Déclaration améliorée de renseignements financiers sur les comptes financiers Partie XVIII v2.0
Direction des déclarations des particuliers
Direction générale de cotisation, de prestation et de service, et
Direction du secteur international et des grandes entreprises Direction générale des programmes d’observation
Sur cette page
- Aperçu et lancement de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP)
- Résumé du projet, de l’initiative ou des modifications
- Détermination et classement du risque
Aperçu et amorce d’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP)
Institution fédérale
Agence du revenu du Canada
Fonctionnaire responsable de l’ÉFVP
Frank Vermaeten
Sous-commissaire
Direction générale de cotisation, de prestation et de service, et
Ted Gallivan
Sous-commissaire
Direction générale des programmes d’observation
Responsable de l’institution fédérale ou délégué aux fins de l’article 10 de la Loi sur la protection des renseignements personnels
Marie-Claude Juneau
Directrice
Direction de l’accès à l’information et protection des renseignements personnels
Nom du programme ou de l’activité de l’institution fédérale
Traitement des déclarations et des paiements des particuliers et secteur international et des grandes entreprises
Catégories de documents spécifiques à l'institution ou ordinaire :
Déclarations de revenus et de prestations fiscales des particuliers T1 - Programme d’évaluation initiale ARC DGCPS 126
Administration du programme de l’autorité compétente ARC DGPO 261
Fichier de renseignements personnels spécifiques à l'institution ou ordinaire :
Traitement des déclarations et des paiements des particuliers
ARC PPU 005
Numéro d’enregistrement avec le SCT : 002014
Autorité compétente
ARC PPU 085
Numéro d’enregistrement avec le SCT : 002021
Autorisation légale pour le programme ou l’activité
La Loi de mise en œuvre de l’accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux met en œuvre l’accord signé entre le Canada et les États-Unis pour améliorer l’observation fiscale internationale grâce à un meilleur échange de renseignements en vertu de l’accord entre le Canada et les États-Unis en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (l’« Accord »). Le Canada a également adopté une loi exigeant que certaines institutions financières canadiennes déclarent à l’Agence du revenu du Canada certains renseignements concernant les comptes détenus par certaines personnes aux États-Unis. En vertu de l’Accord, le Canada échangera automatiquement ces renseignements avec les États-Unis conformément à l’article XXVII de l’accord entre le Canada et les États-Unis en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
(Remarque : En vertu de la section VI(C) de l’Accord, une institution financière canadienne est tenue de regrouper tous les comptes financiers, mais seulement dans la mesure où ses systèmes informatisés relient les comptes par référence à un élément de données tels qu’un numéro de client ou un numéro d’identification de contribuable, et permettent de regrouper les soldes ou les valeurs des comptes.)
Modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR)
Les modifications apportées à la LIR exigent que certaines institutions financières canadiennes déclarent à l’Agence certains renseignements concernant les comptes détenus par certaines personnes aux États-Unis. Ces éléments sont les suivants :
- Modifications au paragraphe 162(6) de la LIR (défaut de fournir un numéro d’identification)
- Une nouvelle partie est ajoutée à la LIR — Partie XVIII, Processus élargi de déclaration de renseignements
(articles 263 à 269). (Remarque : Le nouveau paragraphe 263(4) stipule : « Aux fins de la présente partie, toute référence dans l’Accord au “numéro d’identification fiscal (NIF) canadien” ou au “numéro d’identification du contribuable” doit être interprétée comme comprenant une référence au numéro d’assurance sociale [NAS]. »)
La loi mettant en œuvre l’Accord et les modifications connexes à la LIR sont énoncées dans la partie 5 du projet de loi C-31. Le projet de loi C-31 a reçu la sanction royale le 19 juin 2014 et est entré en vigueur le 27 juin 2014. Les dispositions de la loi entrent généralement en vigueur à compter du 1er juillet 2014.
Résumé du projet, de l’initiative ou des modifications
Aperçu du programme ou de l’activité
En 2010, les États-Unis ont promulgué la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). La FATCA a été promulguée pour protéger l’assiette fiscale des États-Unis en empêchant l’utilisation de comptes étrangers pour échapper à l’impôt. La FATCA le fait en exigeant que les institutions financières non américaines concluent un accord avec l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis et rendent compte de tous les comptes détenus par des personnes américaines ou par des entités non américaines (entités passives et non financières) contrôlées par une ou plusieurs personnes américaines. Aux fins de la FATCA, une personne américaine signifie :
- Un citoyen ou un résident des États-Unis
- Une entité américaine (par exemple, une société, une fiducie ou un partenariat).
Si une institution financière non américaine ne respecte pas les normes d’observation de la FATCA, les payeurs effectuant certains paiements de revenus de source américaine à l’institution financière en situation d’inobservation seraient tenus de retenir un impôt égal à 30 % du paiement. La retenue d’impôt de la FATCA de 30 % peut également être prélevée sur les titulaires de comptes individuels auprès d’une institution financière non américaine respectant leurs obligations qui ne fournissent pas de documents indiquant s’ils sont des personnes américaines, et sur les entités non américaines qui ne parviennent pas à identifier leurs personnes américaines détenant le contrôle.
En juillet 2012, les États-Unis ont publié un accord réciproque de modèle I (Accord intergouvernemental). En vertu du modèle I de l’accord intergouvernemental, un pays partenaire s’engage à imposer à ses institutions financières l’obligation d’indiquer les comptes financiers des personnes américaines et des entités non américaines dont les personnes détenant le contrôle sont américaines et de déclarer certains renseignements sur ces comptes à l’autorité fiscale nationale du partenaire. Le modèle 1 de l’accord intergouvernemental exige que l’autorité fiscale du partenaire fournisse ensuite ces renseignements à l’IRS. En contrepartie, les États-Unis s’engagent à ne pas appliquer la FATCA aux institutions financières opérant dans le pays partenaire.
Les États-Unis s’engagent également à recouvrer et à fournir certains renseignements sur les comptes financiers détenus par les résidents du pays partenaire auprès des institutions financières américaines au pays partenaire.
Le 5 février 2014, le Canada et les États-Unis ont signé l’Accord, qui est basé sur le modèle 1 de l’accord intergouvernemental. En vertu de l’accord, le Canada et les États-Unis ont convenu d’échanger automatiquement et annuellement certains renseignements conformément à l’article XXVII (Échange de renseignements) de l’accord entre le Canada et les États-Unis en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis).
Il est important de noter qu’aux fins de la présente ÉFVP, l’Agence et l’IRS ont échangé des renseignements pendant toutes les années visées à l’article XXVII (échange de renseignements) de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. À l’exception du NIF canadien, les renseignements que l’Agence recevra de l’IRS en vertu de l’Accord constitueront un sous-ensemble des renseignements que l’Agence reçoit actuellement. L’Agence continuera de traiter activement les renseignements reçus, comme elle le fait actuellement avec les renseignements reçus. À l’exception du NIF américain, du solde du compte et du numéro de compte, les renseignements que l’Agence enverra à l’IRS sont un sous-ensemble des renseignements que l’Agence envoie actuellement. Les renseignements pertinents aux fins fiscales de l’autre pays peuvent être échangés en vertu de l’article XXVII (échange de renseignements) de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. Les revenus gagnés au Canada par les contribuables américains seraient pertinents pour l’administration fiscale aux États-Unis. Un contribuable américain comprend un citoyen américain, peu importe où il ou elle vit dans le monde.
Actuellement, les institutions financières sont tenues de produire des déclarations de renseignements sur divers types de revenus auprès de l’Agence et, en particulier, d’identifier les non-résidents et de déclarer les revenus des non-résidents sur une déclaration différente (c.-à-d. la déclaration de renseignements NR4). Les changements importants causés par l’accord comprennent la diligence raisonnable plus élevée exigée des institutions financières et le nouveau mécanisme électronique par lequel les données seront transmises. Outre une adresse aux États-Unis comme indicateur, les procédures de diligence raisonnable prévues par l’Accord exigent que les institutions financières recherchent plusieurs autres indicateurs pour identifier un contribuable américain. L’accent est mis actuellement sur les exigences opérationnelles créées par l’Accord, qui exige la collecte des données auprès des institutions financières et leur transmission par les nouveaux moyens électroniques. À ce titre, la portée de cette ÉFVP est limitée à la collecte des données auprès des institutions financières et à la nouvelle transmission électronique des données entre l’Agence et l’IRS. Les utilisations des données seront reflétées dans d’autres ÉFVP à l’échelle du programme.
Obligations du Canada en vertu de l’Accord
Les exigences d’identification et de déclaration entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2014 et pour toutes les années suivantes. Les institutions financières canadiennes et étrangères opérant au Canada sont tenues de mettre en œuvre des procédures pour déterminer si leurs clients (titulaires de compte existants ou nouveaux) sont des personnes américaines ou des entités non américaines dont les personnes aux États-Unis détiennent le contrôle. En ce qui concerne les nouveaux titulaires de compte, les institutions financières peuvent soit :
(1) obtenir une auto-certification du client lors de l’ouverture du compte indiquant si le client est une personne américaine;
(2) examiner la documentation recueillie lors de l’ouverture du compte pour détecter des indicateurs indiquant que le client est une personne américaine.
En ce qui concerne les titulaires de comptes existants (c’est-à-dire les clients disposant de comptes au 30 juin 2014), les institutions financières sont tenues d’examiner les dossiers afin de détecter les indicateurs indiquant que le titulaire du compte est une personne américaine.
Si, après avoir effectué la diligence raisonnable décrite ci-dessus, une institution financière identifie un titulaire de compte comme une personne américaine ou comme une entité non américaine ayant au moins une personne américaine détenant le contrôle, l’institution financière est tenue de déclarer ces comptes à l’Agence chaque année. Les renseignements devant être déclarés comprennent (voir les extraits législatifs dans la section V ci-dessous) :
- nom, adresse, NIF canadien (p. ex., NAS ou NE) et NIF américain;
- le numéro de compte;
- le solde du compte;
- intérêts, dividendes et autres revenus versés ou crédités sur le compte
- Montant des produits de vente/rachat payés ou crédités sur le compte ou autres montants payés ou crédités au titulaire du compte au titre du compte.
En plus de ces éléments de données, l’institution financière peut inclure son numéro d’identification d’intermédiaire mondial obtenu auprès de l’IRS.
En vertu du nouvel article 266 de la LIR, les institutions financières sont tenues de déclarer par voie électronique les renseignements figurant dans la nouvelle déclaration de renseignements de la partie XVIII à l’Agence au plus tard le 1er mai de l’année civile suivante (p. ex., les renseignements de 2014 doivent être fournis le 1er mai 2015).
L’Agence réutilise les processus opérationnels établis et modifie ou met en œuvre des systèmes de renseignements pour gérer ce nouveau programme. Les institutions financières ont besoin d’un support acceptable pour la transmission électronique des déclarations de renseignements de la partie XVIII. Afin de correspondre aux régimes de dépôt actuels pour les autres déclarations de renseignements, il est demandé aux institutions financières d’utiliser les portails de dépôt Internet actuels de l’Agence pour fournir les renseignements requis au format XML. Par conséquent, une nouvelle déclaration de renseignements est requise (feuillet et sommaire) qui sera produite en format électronique uniquement, sur Internet. Aucun formulaire n’est disponible. Ce mécanisme de déclaration électronique des institutions financières à l’Agence a été mis en œuvre en janvier 2015.
Les déclarations de renseignements de la partie XVIII déclarées par les institutions financières seront ensuite saisies, traitées et stockées dans les bases de données de l’Agence au sein du secteur du programme.
Le secteur du programme préparera ensuite le paquet de données, le cryptera, etc., pour la transmission à l’IRS. Le mécanisme de transfert de données est actuellement en phase de test et sera en place d’ici septembre 2015 pour la transmission des renseignements du calendrier de 2014.
Quoi de neuf
L’Agence examinera les renseignements pour s’assurer qu’ils sont pertinents et conformes à la convention et à l’accord avec l’autorité compétente. Lorsque tel est le cas, l’autorité compétente de l’Agence approuvera la transmission des renseignements à l’autorité compétente de l’IRS et demandera à la Direction générale de l’informatique d’exécuter la transmission. Un accord d’autorité compétente a été négocié avec l’IRS qui fournit les règles et procédures d’administration de l’accord, y compris l’échange de renseignements.
La nouvelle exigence de déclaration devrait s’appliquer à environ 1 000 institutions financières au Canada, y compris les banques et autres institutions de dépôt, les sociétés d’assurance-vie, les courtiers en valeurs mobilières et les fonds d’investissement. Selon les données publiées par Statistique Canada, il est raisonnable d’estimer que l’Agence pourrait potentiellement recevoir un total de 30 000 à 90 000 déclarations de renseignements chaque année, à compter de 2015; le nombre réel de dossiers individuels reçus pour l’année civile 2014 (reçus en 2015) était d’environ 155 000 dossiers.
La portée de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée
La portée de cette ÉFVP est limitée à la collecte des données auprès des institutions financières et à la nouvelle transmission électronique des données entre l’Agence et l’IRS. Les utilisations des données seront reflétées dans d’autres ÉFVP à l’échelle du programme.
Détermination et classement du risque
A) Type de programme ou d’activité
Conformité/Enquêtes réglementaires et exécution de la réglementation.
Niveau de risque pour la vie privée : 3
Détails :
La loi de mise en œuvre (la Loi de mise en œuvre de l’Accord amélioré d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et les États-Unis) qui met en œuvre l’Accord signé le 5 février 2014 et les modifications connexes à la Loi sur le revenu a été énoncée dans la partie 5 du projet de loi C-31. Le projet de loi C-31 a reçu la sanction royale le 19 juin 2014 et est entré en vigueur le 27 juin 2014. Les dispositions de la loi entrent généralement en vigueur à compter du 1er juillet 2014. En vertu de la nouvelle partie XVIII de la LIR, les institutions financières sont tenues de déposer chaque année auprès de l’Agence la déclaration de renseignements de la partie XVIII, qui contient des renseignements sur les comptes financiers détenus par des personnes américaines et par des entités non américaines contrôlées par une ou plusieurs personnes américaines.
L’Agence recueillera des renseignements personnels relatifs aux comptes financiers des institutions financières dans les nouvelles déclarations de renseignements de la partie XVIII, sur une base annuelle. L’Agence transmettra ensuite les données à l’IRS à des fins d’observation fiscale. L’Agence est tenue de recueillir et de transmettre chaque année les renseignements à l’IRS, en vertu de l’Accord.
En ce qui concerne les renseignements recueillis auprès des institutions financières dans les nouvelles déclarations de renseignements de la partie XVIII (flux de renseignements vers le sud), les renseignements sont stockés dans la base de données centrale de l’Agence et mis à la disposition des secteurs responsables de l’observation à l’Agence. Les renseignements peuvent être examinés et comparés aux autres sources de renseignements disponibles afin de soutenir les activités d’observation. Dans la mesure où les renseignements sont utilisés dans le cadre d’activités d’observation, la documentation sera contenue dans les dossiers de vérification (c.-à-d. documents de travail, rapports de vérification, etc.) pour des contribuables concernés en fonction de leurs activités et des travaux de vérification entrepris.
En ce qui concerne les renseignements reçus de l’IRS (flux de renseignements vers le nord), l’Agence recevra chaque année des renseignements personnels en rapport avec les comptes financiers détenus auprès des institutions financières américaines. L’Agence conservera les données recueillies dans les déclarations de renseignements de la partie XVIII et reçues de l’IRS. Les renseignements reçus de l’IRS seront transmis au siège de la Division de l’observation à l’étranger à des fins d’évaluation des risques et de renseignements d’entreprise. Si un problème potentiel d’observation est détecté, le dossier sera transmis au bureau des services fiscaux compétent. Les renseignements reçus de l’IRS seront contenus dans les dossiers de vérification (c.-à-d. documents de travail, rapports de vérification, etc.) pour des contribuables concernés en fonction de l’évaluation des risques et des travaux de vérification entrepris.
B) Type de renseignements personnels en jeu et contexte
Le numéro d’assurance sociale, les renseignements médicaux et financiers ou d’autres renseignements personnels de nature délicate, ou encore le contexte de ceux-ci est de nature délicate. Renseignements personnels sur les mineurs, les personnes incapables ou un représentant agissant au nom de l’individu concerné.
Niveau de risque pour la vie privée : 3
Détails :
Nom complet, adresse, NIF canadien (NAS, numéro d’entreprise), NIF des États-Unis, numéro de compte, date de naissance, renseignements financiers.
C) Partenaires de programme ou d’activité et participation du secteur privé
Avec des gouvernements étrangers, des organisations internationales et/ou des organisations du secteur privé
Niveau de risque pour la vie privée : 4
Détails :
Vers le sud
En ce qui concerne chaque compte financier détenu dans une institution financière par une personne américaine ou une entité non américaine avec une ou plusieurs personnes des États-Unis détenant le contrôle, les renseignements seront recueillis par l’institution financière et déclarés à l’Agence, qui à son tour transmettra les renseignements à l’IRS.
Vers le nord
En ce qui concerne chaque compte financier détenu par un résident du Canada dans une institution financière américaine, les renseignements seront recueillis par l’IRS, puis transmis à l’Agence.
D) Durée du programme ou de l’activité :
Programme à long terme.
Niveau de risque pour la vie privée : 3
Détails :
Il s’agit d’un nouveau programme qui n’a pas de date de fin.
E) Population du programme
Le programme touche certaines personnes (résidents ou citoyens américains) à des fins administratives à l’extérieur du Canada.
Niveau de risque pour la vie privée : 3
Détails :
Vers le sud
Le programme touchera les personnes des États-Unis et les entités non américaines ayant des personnes détenant le contrôle des comptes financiers dans des institutions financières qui exercent leurs activités au Canada.
Vers le nord
Le programme touchera les résidents du Canada qui détiennent des comptes financiers auprès d’institutions financières opérant aux États-Unis.
F) Technologie et vie privée
- L'activité ou le programme (nouveau ou modifié) comporte-t-il la mise en œuvre d'un nouveau système électronique, d'un logiciel ou d'un programme d'application, y compris un collecticiel (ou logiciel de groupe) qui est utilisé pour soutenir le programme ou l'activité eu égard à la création, la collecte ou la manipulation de renseignements personnels?Risque pour la vie privée : Oui
- Le programme, nouveau ou modifié, ou l’activité est-il une modification des anciens systèmes et services de la TI?Risque pour la vie privée : Oui
- Le programme, nouveau ou modifié, ou l’activité comprend la mise en œuvre d’une ou de plusieurs des technologies suivantes :
Méthode d’identification améliorée – cela comprend la technologie biométrique (c.-à-d. la reconnaissance de visage, l’analyse de la démarche, la lecture de l’iris, l’analyse des empreintes digitales, l’empreinte vocale, l’identification par radiofréquence (IRF), etc.) ainsi que la technologie « E-ZPass », les nouvelles cartes d’identité, y compris les cartes à bande magnétique, les « cartes intelligentes » (c.-à-d. des cartes d’identité dans lesquelles on a intégré une antenne ou une plage de contact qui est reliée à un microprocesseur et à une puce de mémoire ou une seulement à une puce de mémoire dotée d’une logique non programmable).
Risque pour la vie privée : Non
Utilisation de la surveillance – cela comprend les technologies de surveillance telles que les dispositifs d’enregistrement audio ou vidéo, l’imagerie thermique, les dispositifs de reconnaissance, l’IRF, la surveillance clandestine et l’interception, la surveillance assistée par ordinateur, y compris les pistes de vérification, la surveillance par satellite, entre autres.
Risque pour la vie privée : Non
Utilisation de l’analyse automatisée des renseignements personnels, du rapprochement des renseignements personnels et des techniques de découverte des connaissances – afin de respecter la Directive sur l’ÉFVP, les institutions fédérales doivent déterminer les activités qui consistent à utiliser une technologie automatisée pour analyser, créer, comparer, déterminer ou extraire des éléments des renseignements personnels. De telles activités comprendraient le rapprochement de renseignements personnels, le couplage de dossiers, l’exploration et la comparaison de renseignements personnels, la découverte de connaissances, de même que le filtrage ou l’analyse de renseignements personnels. Ce genre d’activités consiste à recourir à une certaine forme d’intelligence artificielle et/ou d’apprentissage automatique pour découvrir des connaissances (renseignements), des tendances ou des modèles ou pour prédire des comportements.
Risque pour la vie privée : Oui
Les renseignements personnels sont utilisés au sein d’un système qui est branché à au moins un autre système.
G) Transmission des renseignements personnels
Les renseignements personnels sont utilisés au sein d’un système qui est branché à au moins un autre système.
Niveau de risque pour la vie privée : 2
Détails :
Les déclarants utilisent deux services Web, disponibles sur le site Web public de l’Agence, pour produire leurs déclarations de renseignements de la PARTIE XVIII. La première est l’application de transfert de fichiers par Internet, où les déclarants peuvent soumettre leur déclaration au format XML. Le deuxième service est le formulaire Web, qui permet au déclarant de créer et de soumettre manuellement sa déclaration. Ces déclarations soumises par voie électronique sont ensuite traitées et stockées dans la base de données centrale de l’Agence.
Vers le sud
Les institutions financières soumettront les déclarations de renseignements de la partie XVIII au format XML par Internet en utilisant les services de transfert de fichiers par Internet ou de formulaires Web de l’Agence. Ces services existent déjà et sont actuellement utilisés par les institutions financières pour produire d’autres déclarations de renseignements. Grâce à un processus automatisé, ces données seront ensuite systématiquement stockées dans la base de données de l’Agence. Il n’existe toutefois aucune connectivité directe entre l’application Internet et la base de données sur l’ordinateur central.
Ni le processus opérationnel ni les nouveaux composants d’application n’offrent la possibilité de récupérer les données et de les stocker sur une clé USB.
Vers le nord
Les fichiers de données reçus de l’IRS seront au format XML et transmis au moyen d’un canal de transmission crypté, les mêmes outils utilisés dans le flux de renseignements vers le sud.
H) Le risque possible à l'individu ou à l'employé lors d'atteinte à la vie privée
Détails :
Si des renseignements personnels sont compromis, ils risquent de causer un préjudice financier et mettre la personne dans l’embarras.