Programme de l’accise et des taxes spéciales – Phase II

Direction de l’accise et des taxes spéciales
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

Sur cette page

Aperçu et lancement de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP)

Résumé du projet, de l’initiative ou des modifications

Détermination et classement du risque

Aperçu et amorce d’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP)

Institution fédérale

Agence du revenu du Canada

Fonctionnaire responsable de l’ÉFVP

Soren Halverson
Sous-commissaire
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

Responsable de l’institution fédérale ou délégué aux fins de l’article 10 de la Loi sur la protection des renseignements personnels

Anne Marie Laurin 
Directice générale
Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels 

Nom du programme ou de l’activité de l’institution fédérale

Politique, décisions et interprétations

Catégories de documents spécifiques à l'institution ou ordinaire :

Accise et taxes spéciales
ARC DGPLAR 030

Fichier de renseignements personnels spécifiques à l'institution ou ordinaire :

Accise et taxes spéciales
ARC PPU 062
Numéro d’enregistrement avec le SCT : 003128

Autorisation légale pour le programme ou l’activité

Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, qui confère à l’Agence du revenu du Canada (ARC) le mandat d’appuyer l’administration et l’application de la loi sous la responsabilité du ministre du Revenu national.

Le Programme de l’accise et des taxes spéciales est responsable de l’application des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, des parties non liées à la TPS/TVH de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Régime d’estampillage des droits d’accise

En vertu des paragraphes 25.1(4), 158.03(4) et 158.36(4) de la Loi de 2001 sur l’accise, le ministre du Revenu national a le pouvoir exclusif d’autoriser un producteur de timbres (fournisseur tiers) à fournir des timbres d’accise aux personnes approuvées par le Programme de l’accise et des taxes spéciales [article 25.1, paragraphes 158.03(1) et 158.36(1)], la possession légale de timbres d’accise étant limitée à des personnes et à des circonstances précises (articles 25.3, 158.05 et 158.38), et a le pouvoir d’annuler, de retourner ou de détruire les timbres d’accise (articles 25.5, 158.07 et 158.4).

La partie 3 de la Loi de 2001 sur l’accise précise les positions en matière de réglementation et d’imposition en ce qui concerne les produits du tabac et les timbres d’accise du tabac. La partie 4.1 de la Loi précise les dispositions réglementaires et d’imposition des droits liés aux produits du cannabis et aux timbres d’accise du cannabis. La partie 4.2 de la Loi de 2001 sur l’accise précise les dispositions réglementaires et d’imposition des droits liés aux produits de vapotage et aux timbres d’accise de vapotage. De plus, la partie 2 permet au ministre de délivrer, de refuser ou d’annuler des licences en vertu de la Loi.

L’article 208 permet l’exigence de fournir des registres ou des renseignements à des fins liées à l’application ou à l’exécution de la Loi de 2001 sur l’accise. Le paragraphe 206(3) indique que le ministre peut préciser par écrit la forme d’un document ainsi que les renseignements qu’il doit contenir. Le pouvoir de divulguer des renseignements aux fins de la gestion du Programme de l’accise et des taxes spéciales est prévu au paragraphe 211(6) de la Loi de 2001 sur l’accise.

Produits visés par les droits d’accise

Le ministre du Revenu national a le pouvoir de réglementer la production, la fabrication et l’emballage de l’alcool, du cannabis, du tabac et des produits de vapotage, ainsi que d’imposer des droits sur ces produits, en vertu du paragraphe 8 de la Loi de 2001 sur l’accise.

La partie 3 de la Loi précise les positions réglementaires et d’imposition en ce qui concerne les produits du tabac. La partie 4 de la Loi précise les dispositions réglementaires et d’imposition des droits liés aux produits alcoolisés. La partie 4.1 de la Loi précise les dispositions réglementaires et d’imposition des droits liés aux produits du cannabis. La partie 4.2 de la Loi précise les dispositions réglementaires et d’imposition des droits liés aux produits de vapotage. De plus, la partie 2 permet au ministre de délivrer, de refuser ou d’annuler des licences en vertu de la Loi. Les dispositions générales concernant les droits d’accise et les autres montants payables en ce qui a trait à l’alcool, au cannabis, au tabac et aux produits de vapotage se trouvent dans la partie 5 de la Loi de 2001 sur l’accise. Plus précisément, l’article 208 permet l’exigence de fournir des registres ou des renseignements à des fins liées à l’application ou à l’exécution de la Loi de 2001 sur l’accise. Le paragraphe 206(3) indique que le ministre peut préciser par écrit la forme d’un document ainsi que les renseignements qu’il doit contenir. Le pouvoir de divulguer des renseignements aux fins de la gestion du Programme de l’accise et des taxes spéciales est prévu au paragraphe 211(6) de la Loi de 2001 sur l’accise.

En vertu de la Loi sur l’accise, le ministre a le pouvoir de réglementer la production des produits de la bière et d’imposer des droits sur ces produits. La partie 3 de la Loi précise les positions réglementaires et relatives à l’imposition. De plus, la partie 1 permet au ministre de délivrer, de refuser ou d’annuler une licence en vertu de la Loi. Les dispositions générales concernant les droits d’accise et les autres montants payables se trouvent également dans la partie 1 de la Loi. Plus précisément, l’article 33 permet l’exigence de fournir des registres ou des renseignements à des fins liées à l’application ou à l’exécution de la Loi de 2001 sur l’accise. L’article 31 indique que le ministre peut préciser la forme d’un document ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.

Les fonctionnaires sont autorisés à exercer les pouvoirs et à remplir les fonctions du ministre du Revenu national au moyen d’instruments de délégation administratifs signés par le ministre ou par le commissaire.

Redevance sur les combustibles

Selon la Loi de 2018 sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, le ministre du Revenu national est chargé d’administrer et d’appliquer les initiatives liées à la redevance sur les combustibles en vertu de l’article 93 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. L’article 104 exige que chaque personne tenue de payer une redevance, qui produit une déclaration ou demande un remboursement, doive conserver et fournir tous les registres nécessaires aux fins de l’application ou de l’exécution de la Loi. Le paragraphe 107(2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre stipule que les renseignements confidentiels ne peuvent pas être utilisés ou fournis à moins qu’ils ne soient expressément autorisés par l’article 107 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Taxe sur certains biens de luxe

Le ministre du Revenu national a le pouvoir d’administrer et d’appliquer les dispositions de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe en vertu de l’article 78 de la Loi. L’article 88 exige que chaque personne qui paie un montant d’impôt, qui produit une déclaration ou demande un remboursement, doive conserver et fournir tous les registres nécessaires liés à l’application ou à l’exécution de la Loi. Le paragraphe 91(2) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe stipule que les renseignements confidentiels ne peuvent pas être utilisés ou fournis à moins qu’ils ne soient expressément autorisés par l’article 91 de la Loi.

Dispositions non liées à la TPS de la Loi sur la taxe d’accise

En ce qui concerne les dispositions non liées à la TPS de la Loi sur la taxe d’accise, le ministre du Revenu national est responsable de l’administration de la taxe sur les primes d’assurance et du programme de la taxe d’accise fédérale.

En vertu de la partie 1 de la Loi sur la taxe d’accise, sous réserve de certaines exceptions, les résidents du Canada qui souscrivent une assurance contre un risque habituellement au Canada auprès d’un assureur ou d’un courtier étranger doivent payer une taxe sur les primes nettes payées sur l’assurance. Lorsque les primes nettes sont imposables, la partie I prévoit également que ces assurés ainsi que les assureurs et les courtiers doivent produire des déclarations auprès du ministre.

Conformément aux dispositions des parties 3, 6 et 7 de la Loi sur la taxe d’accise, toute personne qui est tenue de payer des taxes d’accise doit présenter une demande de licence de fabricant auprès du ministre, qui a le pouvoir d’accorder et d’annuler les licences de fabricants et d’exempter toute personne ou catégorie de personnes de l’obligation d’obtenir une licence de fabricant. Le ministre a également le pouvoir d’accorder et d’annuler une licence de grossiste, une licence volontaire qui est offerte aux personnes admissibles qui revendent des produits sur lesquels la taxe d’accise s’applique. Les fabricants et les grossistes autorisés doivent produire des déclarations auprès du ministre.

Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Le ministre est responsable de l’administration du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. La redevance est appliquée au service de transport aérien d’un particulier et perçue par les transporteurs aériens. En vertu de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, les transporteurs aériens qui sont tenus de percevoir la redevance doivent s’inscrire et produire des déclarations auprès du ministre.

Bois d’œuvre

Selon la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, le ministre du Revenu est chargé d’appliquer cette Loi conformément à l’article 19. Le paragraphe 20(2) stipule que le ministre du Revenu national peut autoriser des fonctionnaires à exercer des pouvoirs ou à exercer des fonctions, y compris tout pouvoir judiciaire ou quasi judiciaire ou toute obligation du ministre. L’article 49 permet l’exigence de fournir des renseignements ou des renseignements supplémentaires, ou des registres, à des fins liées à l’administration ou à l’exécution de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre. Le paragraphe 84(2) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre stipule que les renseignements confidentiels ne peuvent pas être utilisés ou fournis à moins qu’ils ne soient expressément autorisés par l’article 84 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre.

Importation des boissons enivrantes

La Loi sur l’importation des boissons enivrantes impose des contrôles sur le mouvement international et interprovincial de l’alcool, et les provinces et les territoires sont habilités à imposer leurs propres restrictions.

La Loi ne contient aucune disposition liée à la collecte de renseignements personnels ou à l’utilisation de renseignements confidentiels.

Résumé du projet, de l’initiative ou des modifications

Aperçu du programme ou de l’activité

Le Programme de l’accise et des taxes spéciales est responsable de l’octroi de licences et de l’inscription des clients, des services à la clientèle, y compris les décisions et les interprétations, les vérifications, les examens de la conformité et les programmes d’aide à l’exécution. Le programme est également responsable de l’élaboration de politiques, de l’assurance de la qualité et de la surveillance du programme, de l’élaboration des programmes de vérification, d’observation et d’octroi de licences, de l’exécution des actions civiles et de la création d’ententes d’échange de renseignements.

L’équipe de programme collabore avec d’autres organismes et ministères (p. ex., Agence des services frontaliers du Canada, Santé Canada et Environnement et Changement climatique Canada), avec les provinces et les territoires pour élaborer et rédiger de nouvelles lois et de nouveaux règlements, ainsi que de mener des consultations en lien avec ceux-ci. L’administration des droits d’accise et de taxes spéciales à une grande incidence sur l’Agence en raison de la très grande visibilité des produits concernés.

Le programme comprend des activités d’observation à l’égard des titulaires de licence (particuliers et autres entités) qui détiennent des licences ou des enregistrements en ce qui concerne la possession, la production, la fabrication, l’importation, l’exportation ou la vente d’alcool, de cannabis, de tabac et de produits de vapotage, et la possession de timbres d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise et les produits de la bière en vertu de la Loi sur l’accise en ce qui concerne les dispositions réglementaires et fiscales en vertu des lois.

L’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée de ce programme a été réalisée en deux phases. La phase I a été achevée en septembre 2023 et comprend les initiatives suivantes :

Phase II

Taxe de luxe

La taxe de luxe est une taxe sur la vente ou sur l’importation de certains véhicules et aéronefs dont le prix est supérieur à 100 000 $ et de certains bateaux dont le prix est supérieur à 250 000 $. La Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (la Loi) a reçu la sanction royale le 23 juin 2022 et est entrée en vigueur le 1er septembre 2022. Les véhicules, les aéronefs ou les navires qui relèvent du régime de la taxe de luxe sont connus respectivement comme des véhicules assujettis, des aéronefs assujettis ou des navires assujettis. Ces véhicules, aéronefs et navires sont généralement appelés « biens assujettis ».

Le paragraphe 50(3) de la Loi stipule qu’une personne est tenue d’être inscrite à titre de vendeur si la personne, dans le cadre d’une entreprise de vente de biens assujettis au Canada, vend ou importe un bien assujetti qui n’a jamais été inscrit auprès du gouvernement du Canada ou d’une province, dont la valeur dépasse le seuil de prix pertinent. Ces personnes comprennent généralement les fabricants, les grossistes, les détaillants et les importateurs de véhicules, d’aéronefs ou de navires qui sont visés par le régime fiscal.

Une personne peut s’inscrire à un compte de la taxe de luxe dans le formulaire prescrit au moyen de l’inscription en direct des entreprises, de Mon dossier d’entreprise ou par courrier postal. Les agents de programme examinent les renseignements soumis afin de déterminer si une personne doit être inscrite en vertu de l’article 50 de la Loi. Les renseignements requis comprennent le nom légal, le nom commercial, le numéro d’entreprise, les adresses postales et physiques de l’entreprise, l’adresse électronique et le nom de la personne autorisée. S’il est déterminé qu’une personne doit être inscrite, le programme envoie une lettre confirmant le numéro de compte attribué et la date d’entrée en vigueur de l’inscription. Si la personne ne répond pas aux exigences de la Loi, le programme envoie une lettre refusant la demande avec une explication de la raison pour laquelle elle n’est pas tenue de s’inscrire. Les renseignements recueillis dans le cadre du processus d’inscription sont saisis et utilisés pour remplir le registre sur la taxe de luxe. Ce registre est un service en ligne ouvert au public qui peut être consulté pour vérifier le statut d’inscription d’un fournisseur en entrant le numéro de compte de la taxe de luxe, le nom de l’entreprise et le type de biens de luxe qu’il vend. Une personne qui est inscrite ou qui doit l’être doit produire une déclaration de la taxe de luxe trimestrielle en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi.

Une personne qui n’est pas inscrite et qui n’est pas tenue de l’être doit également produire une déclaration de la taxe de luxe lorsque cette dernière devient payable par cette personne en vertu du paragraphe 55(2) de la Loi. Les situations où une personne non inscrite devrait déclarer la taxe de luxe à payer sont les suivantes :

Lors de l’achat d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti, dont la valeur est supérieure au seuil de prix pertinent, auprès d’un fournisseur non inscrit qui a été exclu du paiement de la taxe de luxe lorsque le vendeur a initialement acheté le bien assujetti. Ces fournisseurs comprennent le gouvernement du Canada, les gouvernements provinciaux, un corps dirigeant autochtone et des représentants étrangers. La personne non inscrite, si elle n’est pas exclue de la taxe de luxe, devra déclarer la taxe de luxe payable sur l’achat.

Lorsqu’un aéronef assujetti ou un navire assujetti acheté par la personne non inscrite a été exclu de la taxe de luxe au moment de l’achat en raison du respect des conditions nécessaires à l’exclusion, mais que ces conditions cessent plus tard de s’appliquer. La personne non inscrite devra déclarer la taxe de luxe payable sur la valeur du bien assujetti au moment où les conditions cessent de s’appliquer si la valeur du bien assujetti dépasse le seuil de prix pertinent.

Lorsqu’une personne non inscrite apporte des améliorations totalisant plus de 5 000 $ au cours de la période d’amélioration (généralement au cours de la première année de propriété) et que la taxe de luxe était payable sur l’achat du bien assujetti par la personne non inscrite, la personne non inscrite devra déclarer toute taxe de luxe supplémentaire à payer sur la valeur de ces améliorations.

Les renseignements fournis dans la déclaration de la taxe de luxe peuvent comprendre le nom légal du déclarant, le nom commercial, le numéro de compte de la taxe de luxe, le numéro d’entreprise, l’adresse de l’entreprise, du particulier et postale, l’adresse courriel, les numéros d’identification du véhicule, les numéros de série de l’aéronef, les numéros de la coque du navire et le nom de la personne autorisée. Les renseignements sont utilisés pour déterminer l’assujettissement à la taxe d’un déclarant et pour délivrer des certificats d’imposition pour les aéronefs et les navires assujettis.

En vertu du paragraphe 59(1) de la Loi, une personne doit produire une déclaration de renseignements si :

Les renseignements fournis dans la déclaration de renseignements peuvent comprendre le nom légal du déclarant, le nom commercial, le numéro de compte de la taxe de luxe, le numéro d’entreprise, l’adresse de l’entreprise, du particulier et postale, l’adresse courriel, les numéros d’identification du véhicule, les numéros de série de l’aéronef, les numéros de la coque du navire et le nom de la personne autorisée. Ces renseignements sont utilisés pour faire le suivi des ventes et des importations des biens assujettis lorsque le fournisseur n’est pas responsable de la taxe de luxe à payer.

Une personne inscrite produit une déclaration de la taxe de luxe et de renseignement combinée. Un non-inscrit produit une déclaration de la taxe de luxe et de renseignements combinée lorsqu’il a de la taxe de luxe à payer, sinon il produit seulement une déclaration de renseignements. Si le traitement de cas est impliqué dans le traitement d’une déclaration, comme lors du traitement d’une déclaration modifiée ou d’une déclaration manquante, les renseignements personnels fournis seront sauvegardés dans les systèmes internes de l’Agence.

Une personne qui a l’intention d’importer un aéronef assujetti ou un navire assujetti qui satisfait aux conditions nécessaires peut le faire sans que la taxe de luxe soit payable, en demandant un certificat d’importation spécial en vertu de l’article 38 de la Loi. Les renseignements fournis dans cette demande peuvent comprendre le nom de l’organisation ou de la personne qui fait la demande, le numéro de compte de la taxe de luxe, le numéro d’entreprise, l’adresse physique et l’adresse postale, le numéro de série de l’aéronef, le numéro de la coque du navire et le nom de la personne autorisée. Ces renseignements sont utilisés pour approuver ou refuser la délivrance du certificat.

Une personne doit demander un certificat d’imposition en vertu de l’article 37 de la Loi si la taxe à l’égard d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti devient payable. La demande peut être faite sur un formulaire autonome ou sur une déclaration de la taxe de luxe. Les renseignements fournis dans la déclaration de renseignements peuvent comprendre le nom légal du particulier, le nom légal ou commercial, le numéro de compte de la taxe de luxe, le numéro d’entreprise, l’adresse de l’entreprise, du particulier et postale, l’adresse courriel, les numéros de série de l’aéronef, les numéros de la coque du navire et le nom de la personne autorisée. Les renseignements sont utilisés pour remplir le registre des certificats de la taxe de luxe. Le public peut effectuer une recherche dans le registre au moment de vérifier le statut du certificat d’imposition d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti.

Un représentant étranger peut demander un remboursement de la taxe de luxe payable sur l’achat d’un bien assujetti en vertu de l’article 42 de la Loi. Les renseignements fournis dans la demande peuvent comprendre le nom de l’organisation ou de la personne qui fait la demande, le numéro de compte de la taxe de luxe, le numéro d’entreprise, le numéro de carte d’identité, l’adresse physique et l’adresse postale, le numéro de série du véhicule, le numéro de série de l’aéronef, le numéro de la coque du navire et le nom de la personne autorisée. Les renseignements sont utilisés pour approuver ou refuser le paiement du remboursement.

Une personne peut demander de conserver ses registres à l’extérieur du Canada en vertu du paragraphe 88(3) de la Loi. Les renseignements fournis dans la demande peuvent comprendre le nom légal du demandeur, le nom commercial, le numéro de compte de la taxe de luxe, le numéro d’entreprise, l’adresse de l’entreprise, du particulier et postale, et le nom de la personne autorisée. Les renseignements sont utilisés pour approuver ou refuser la demande.

Une personne peut demander de produire des déclarations de la taxe de luxe distinctes pour ses succursales ou sa division en vertu du paragraphe 73(1). Les renseignements fournis dans la demande peuvent comprendre le nom légal du demandeur, le nom commercial, le numéro de compte de la taxe de luxe, le numéro d’entreprise, l’adresse de l’entreprise, du particulier et postale, et le nom de la personne autorisée. Les renseignements sont utilisés pour approuver ou refuser la demande.

Une personne peut demander une décision ou une interprétation liée à l’application de la taxe de luxe. Les renseignements fournis pour une demande peuvent comprendre le nom de l’entreprise du demandeur, le nom légal ou personnel du demandeur, le numéro de compte de la taxe de luxe, le numéro d’entreprise, l’adresse de l’entreprise, du particulier et postale, et le nom de la personne autorisée, ainsi que les noms de tiers. Les renseignements sont utilisés pour déterminer et donner une réponse à la demande.

Bois d’œuvre

Le 12 septembre 2006, le Canada et les États-Unis ont signé l’Accord sur le bois d’œuvre résineux de 2006. Selon cet accord, le Canada a accepté d’appliquer les règlements, comme les taxes sur les exportations de bois d’œuvre à destination des États-Unis. La Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre a été promulguée pour imposer une redevance sur l’exportation de certains produits de bois d’œuvre aux États-Unis et une redevance sur les remboursements de certains dépôts de droits versés aux États-Unis. L’Agence du revenu du Canada était responsable de l’administration globale de la législation, y compris l’inscription des exportateurs, le traitement des déclarations et des versements, la vérification et les cotisations, les décisions et les interprétations législatives, et l’élaboration de politiques et de lignes directrices.

L’Accord sur le bois d’œuvre résineux de 2006 a expiré le 12 octobre 2015 et le programme a pris fin en 2016. L’Agence du revenu du Canada ne recueille plus de renseignements personnels ni n’en échange, ou n’administre aucun programme ni activité en vertu de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre.

Importation des boissons enivrantes

La Loi sur l’importation des boissons enivrantes impose des contrôles sur le mouvement international et interprovincial de l’alcool, et les provinces et les territoires sont habilités à imposer leurs propres restrictions. Elle énonce les conditions dans lesquelles les boissons alcoolisées enivrantes peuvent être importées dans une province du Canada. En vertu de la Loi sur l’importation de boissons enivrantes, certains alcools peuvent seulement être importés par un conseil ou un autre organisme gouvernemental autorisé légalement à vendre de l’alcool enivrant dans cette province. Des exceptions aux interdictions générales existent pour l’alcool importé aux fins de mélange avec de l’alcool canadien, d’emballage au Canada et de certaines utilisations scientifiques ou industrielles de l’alcool. Toutes les importations doivent également être conformes à la Loi sur l’accise et à la Loi de 2001 sur l’accise.

L’Agence du revenu du Canada ne mène aucune activité liée à la Loi sur l’importation des boissons enivrantes. Le rôle du programme se limite à répondre aux demandes de renseignements des contribuables et à les informer de leurs droits et obligations en vertu des dispositions applicables de la législation. Aucun renseignement personnel n’est recueilli.

Portée de l’évaluation des facteurs relatifs à la protection de la vie privée

Cette évaluation des facteurs relatifs à la vie privée comporte deux phases. La phase 1, qui a été achevée en septembre 2023, comprend la façon dont les renseignements personnels liés au régime d’estampillage du tabac, du vapotage, de l’alcool et du cannabis; aux licences et à l’enregistrement du tabac, du vapotage, de l’alcool et du cannabis; et la redevance sur les combustibles est perçue, utilisée, transférée et protégée dans le cadre du Programme de l’accise et des taxes spéciales. Cette évaluation comprend également les composantes d’observation, de décisions et d’interprétation de ces activités de programme.

La phase actuelle (phase II) comprend la façon dont les renseignements personnels se rapportant à la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, aux dispositions non liées à la TPS de la Loi sur la taxe d’accise, à la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre et à la Loi sur l’importation des boissons enivrantes sont perçus, utilisés, transférés et protégés dans le cadre du Programme de l’accise et des taxes spéciales. Cette phase comprend la composante d’observation de ces activités de programme, à l’exception du bois d’œuvre et de l’importation de boissons enivrantes, puisqu’il n’y a pas de composante d’observation pour ces activités de programme.

Cette évaluation des facteurs relatifs à la vie privée ne comprend pas les éléments suivants, car ils sont la responsabilité de la Direction générale de cotisation, de prestation et de service :

Détermination et classement du risque

A) Type de programme ou d’activité

Conformité/Enquêtes réglementaires et exécution de la réglementation.

Niveau de risque pour la vie privée : 3

Détails :

Produits visés par les droits d’accise

Pour vérifier qu’une personne est admissible à une licence ou une inscription concernant l’alcool, le cannabis, le tabac ou les produits de vapotage, le Programme de l’accise et des taxes spéciales est responsable de déterminer si elle satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3 du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise. Les agents de programme examinent les renseignements fournis sur les formulaires de demande prescrits afin de déterminer si une personne est admissible à une licence ou à une inscription en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise. De plus, un programme d’observation est en place pour s’assurer qu’une personne respecte les dispositions réglementaires et fiscales liées à l’alcool, le cannabis, le tabac ou les produits de vapotage dans les parties 3, 4, 4.1 et 4.2 de la Loi de 2001 sur l’accise. Les agents de programme examinent les registres qui doivent être conservés en vertu de l’article 206 de la Loi et de l’article 13 du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise.

Afin de s’assurer qu’une personne est admissible à une licence en ce qui a trait aux produits de la bière, le Programme de l’accise et des taxes spéciales est responsable de déterminer si la personne satisfait aux exigences énoncées aux parties I et III de la Loi sur l’accise. Les agents de programme examinent les renseignements fournis sur le formulaire de demande prescrit afin de déterminer si une personne est admissible à une licence en vertu de la Loi sur l’accise. De plus, un programme d’observation est en place pour s’assurer qu’une personne respecte les dispositions réglementaires et fiscales en ce qui a trait à la bière en vertu de la partie III de la Loi sur l’accise. Les agents de programme examinent les registres qui doivent être conservés en vertu de l’article 31 de la Loi.

Timbres de droits d’accise

Seules les personnes autorisées sont admissibles à l’achat de timbres d’accise. Pour cette raison, le Programme de l’accise et des taxes spéciales est responsable de déterminer si le demandeur du régime d’estampillage a une licence active ou un compte de personnes visées par règlement, une garantie suffisante et a fourni une adresse de livraison valide sur le formulaire prescrit. Aux fins de l’inscription d’un compte d’achat de timbres et des utilisateurs, le formulaire prescrit recueille le numéro d’entreprise, le nom et la signature de la personne autorisée à s’inscrire au régime d’estampillage, l’adresse de livraison du timbre, ainsi que le nom et l’adresse électronique des personnes autorisées pour l’achat de timbres. Un demandeur admissible, une fois inscrit à l’achat de timbres dans le système de commande de timbres en ligne, recevra un courriel automatisé avec son ID utilisateur et un mot de passe temporaire. De plus, une mesure d’observation est prise avant d’approuver chaque commande de timbre. La commande de timbre est examinée afin de s’assurer que le titulaire de licence ou la personne visée par règlement a produit toutes les déclarations requises et a une capacité suffisante pour commander des garanties et des timbres. S’il manque un de ces éléments, la commande de timbre est rejetée et la personne en est avisée.

Redevance sur les combustibles

Le Programme de l’accise et des taxes spéciales effectue des activités d’observation, y compris la vérification après cotisation des montants des redevances sur les combustibles déclarés ou des remboursements demandés dans les déclarations de redevances sur les combustibles.

Taxe sur les primes d’assurance

Le Programme de l’accise et des taxes spéciales est responsable de l’administration de la taxe sur les primes d’assurance, y compris la réalisation de toutes les activités d’observation connexes.

Taxe d’accise et autres prélèvements

Le Programme de l’accise et des taxes spéciales détermine si une personne est admissible à une licence de fabricant ou à une licence de grossiste, y compris l’observation du programme fiscal en effectuant des vérifications des montants de taxe d’accise déclarés ou des montants de remboursement demandés.

Taxe de luxe

Le Programme de l’accise et des taxes spéciales détermine si une personne satisfait aux exigences énoncées à l’article 50 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (la Loi), et s’assure que cette personne respecte la production de déclaration de la taxe de luxe et de renseignements en vertu des articles 55 et 59 de la Loi.

Une fois qu’ils sont inscrits, les inscrits doivent produire leurs déclarations sur une base trimestrielle en vertu de l’article 54 de la Loi, qu’ils aient ou non de la taxe de luxe à déclarer. Les déclarations de la taxe de luxe sont examinées aux fins d’observation lorsqu’elles sont en souffrance, modifiées et lorsque des remboursements sont demandés dans la déclaration.

Il faut approuver ou refuser les demandes de remboursement de la taxe de luxe pour les représentants étrangers qui sont demandées en vertu de l’article 42 de la Loi.

Il faut aussi approuver ou refuser les demandes de certificat d’imposition et de certificat d’importation spécial demandées en vertu de la section 3 de la Loi.

Le Programme de l’accise et des taxes spéciales effectue également une vérification après cotisation de la taxe de luxe à payer déclarée ou des remboursements demandés dans les déclarations de la taxe de luxe.

Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Le Programme de l’accise et des taxes spéciales est responsable des activités d’observation, y compris la réalisation de vérifications des montants des droits pour la sécurité des passagers du transport aérien déclarés ou des montants de remboursement demandés.

Bois d’œuvre

L’Accord sur le bois d’œuvre résineux de 2006 a expiré le 12 octobre 2015 et le programme ne recueille plus de renseignements personnels ni n’en communique, et il n’administre aucun programme en vertu de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre.

Importation des boissons enivrantes

Le rôle du programme se limite à répondre aux demandes de renseignements des contribuables et à les informer de leurs droits et obligations en vertu des dispositions applicables de la législation. Le programme ne mène aucune activité d’observation liée à la Loi sur l’importation des boissons enivrantes.

B) Type de renseignements personnels en jeu et contexte

Le numéro d’assurance sociale, les renseignements médicaux et financiers ou d’autres renseignements personnels de nature délicate, ou encore le contexte de ceux-ci sont de nature délicate. Renseignements personnels sur les mineurs, les personnes incapables ou un représentant agissant au nom de l’individu concerné.

Niveau de risque pour la vie privée : 3

Détails :

L’activité d’estampillage des produits et des droits d’accise utilise des renseignements personnels, y compris le prénom, le nom de famille, la date de naissance et l’adresse domiciliaire. L’activité relative aux produits du droit d’accise recueille des renseignements financiers sous la forme d’un plan d’entreprise afin de s’assurer que la personne dispose de suffisamment de ressources financières pour mener ses activités de façon responsable afin de répondre aux exigences relatives à la licence.

L’activité liée à la redevance sur les combustibles utilise des renseignements d’entreprise, y compris le numéro d’entreprise, le nom légal, le nom commercial, l’adresse physique, l’adresse postale, l’emplacement où les registres sont conservés au Canada, ainsi que le nom, le titre, le numéro de téléphone et la signature de la personne autorisée de l’entreprise pour les activités d’observation. S’il y a lieu, l’adresse de l’endroit où les registres sont conservés, s’ils sont conservés à l’extérieur du Canada.

Taxe de luxe

Pour le recouvrement de la taxe de luxe, les renseignements comme le numéro d’entreprise, le nom légal, le nom commercial, l’adresse physique, l’adresse postale, l’emplacement où les registres sont conservés au Canada, ainsi que le nom, le titre, le numéro de téléphone et la signature de la personne autorisée de l’entreprise sont utilisés pour les activités d’observation. S’il y a lieu, l’adresse de l’endroit où les registres sont conservés, s’ils sont conservés à l’extérieur du Canada.

Taxe d’accise et autres prélèvements

Pour le recouvrement de la taxe sur les primes d’assurance, la taxe d’accise et le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, les renseignements comme le numéro d’entreprise, le nom légal, le nom commercial, l’adresse physique, l’adresse postale, l’endroit où les registres comptables sont conservés, et le nom, le titre et le numéro de téléphone, ainsi que la signature de la personne autorisée de l’entreprise sont utilisés pour les activités d’observation.

Bois d’œuvre

Le programme du bois d’œuvre a recueilli des renseignements comme le numéro d’entreprise, le nom légal, le nom commercial, l’adresse physique, l’adresse postale, l’emplacement où les registres sont conservés au Canada, ainsi que le nom, le titre, le numéro de téléphone et la signature de la personne autorisée de l’entreprise. Ces renseignements ont été utilisés pour les activités d’inscription et d’observation.

Importation des boissons enivrantes

Aucun renseignement personnel n’est recueilli ou utilisé.

C) Partenaires de programme ou d’activité et participation du secteur privé

Avec des gouvernements étrangers, des organisations internationales ou des organisations du secteur privé 

Niveau de risque pour la vie privée : 4

Détails :

Le programme interagit et échange des renseignements avec les intervenants internes de l’Agence, d’autres institutions fédérales, des gouvernements provinciaux et des organismes du secteur privé.

Le Programme de l’accise et des taxes spéciales et l’Agence des services frontaliers du Canada échangent des renseignements sur une base réciproque pour l’administration et l’exécution efficaces de leurs lois respectives. Les renseignements échangés comprennent les renseignements liés à la livraison (quantité et valeur), ainsi que les renseignements indiquant si l’importateur possède une licence ou s’il est une personne visée par règlement en vertu de la Loi sur l’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise.

Dans le contexte des droits sur le cannabis, le programme reçoit des renseignements de Santé Canada pour valider que le demandeur a reçu une licence en vertu de la Loi sur le cannabis et de ses règlements, car la personne est tenue de détenir deux licences valides, une de Santé Canada et une autre du Programme de l’accise et des taxes spéciales.

Dans le contexte des redevances sur les combustibles, le programme travaille sur un protocole d’entente afin d’échanger des renseignements avec Environnement et Changement climatique Canada. La partie I de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est administrée par le Programme de l’accise et des taxes spéciales, et la partie II est administrée par Environnement et Changement climatique Canada. Les grands émetteurs dans les provinces assujetties et inscrites en vertu de la partie II peuvent s’inscrire en vertu de la partie I comme émetteurs inscrits et se faire livrer leur combustible sans la redevance sur les combustibles. Environnement et Changement climatique Canada fournit au programme les renseignements nécessaires pour valider l’inscription de l’émetteur et la date d’entrée en vigueur de l’inscription, comme le permet le paragraphe 107(14) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. À l’heure actuelle, aucun renseignement n’est communiqué par le Programme de l’accise et des taxes spéciales à Environnement et Changement climatique Canada. Nous nous attendons à ce que le protocole d’entente soit achevé d’ici la fin de l’exercice 2024-2025.

Le paragraphe 20(4) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre applique une redevance sur l’importation de combustibles pour les personnes, y compris certains inscrits, qui doivent être payés et perçus en vertu de la Loi sur les douanes. Le programme travaille sur une entente de collaboration écrite. Des données d’inscription limitées seront communiquées pour aider les agents de l’Agence des services frontaliers du Canada à valider l’inscription des importateurs de carburant et à percevoir les frais, au besoin. Les renseignements comprennent, sans toutefois s’y limiter, le nom de l’entreprise, le statut de l’inscription, le numéro d’entreprise et le type d’inscription. On s’attend à ce que l’entente de collaboration écrite soit achevée d’ici la fin de l’exercice 2024-2025.

Le régime d’estampillage amélioré pour le tabac, le cannabis et les produits de vapotage permet au ministre du Revenu national d’autoriser un seul fournisseur (p. ex., un imprimeur spécialisé) à fournir les timbres aux personnes approuvées par le Programme de l’accise et des taxes spéciales. La Canadian Bank Note Company Ltd, en partenariat avec SICPA Holdings SA, est le seul fournisseur de timbres autorisé à concevoir, à fabriquer et à distribuer des timbres d’accise pour le tabac, le cannabis et les produits de vapotage. SICPA Holdings SA, en tant que sous-traitant en vertu du contrat entre la Canadian Bank Note Company Ltd et l’Agence, maintient et facilite le système autonome (programme de base de données), comme il est indiqué dans l’entente avec SICPA Holdings SA, qui est un fournisseur mondial d’encre de sécurité et d’identification sécurisée. La Canadian Bank Note Company Ltd a un accès limité au système, ce qui lui permet de consulter les commandes approuvées aux fins d’exécution et de livraison des commandes (timbres provinciaux et fédéraux), comme il est indiqué dans le contrat de service de timbres entre l’Agence et la Canadian Bank Note Company Ltd. Les renseignements personnels limités communiqués à la Canadian Bank Note Company Ltd sont limités à ce qui est nécessaire pour qu’elle soit en mesure de produire et de livrer les timbres à la personne désignée et à l’adresse préapprouvée.

Bien que certaines provinces aient également des lois sur l’estampillage ou le marquage qui réglementent et contrôlent la possession et la vente de tabac sur leur territoire, bon nombre d’entre elles ont adopté le régime d’estampillage fédéral. Lorsqu’elles participent au régime d’estampillage fédéral, les provinces doivent signer un protocole d’entente avec l’Agence pour communiquer les renseignements personnels des inscrits entre le Programme de l’accise et des taxes spéciales, les organismes approuvés du secteur privé et les provinces.

Dans le cadre de la charge de travail liée aux décisions et à l’interprétation, le programme publie la décision. Par conséquent, le programme transmet des lettres de réponse séparées à quatre maisons d’édition. Les quatre éditeurs détiennent un contrat de licence avec l’Agence du revenu du Canada. Les lettres ne contiennent aucun renseignement personnel, car elles ont été expurgées par le programme avant leur publication.

Taxe de luxe

Le programme travaille à la modification de deux protocoles d’entente afin d’échanger des renseignements avec l’Agence des services frontaliers du Canada. Les renseignements personnels échangés comprendraient le nom de la personne et/ou de l’entreprise, le statut d’inscription, le numéro d’entreprise et le type d’inscription.

Le registre de la taxe de luxe, un registre en ligne consultable par le public, permet à un utilisateur de rechercher le statut d’inscription d’un fournisseur en saisissant le nom de l’entreprise et le numéro de compte de la taxe de luxe.

Le programme reçoit des renseignements des autorités des véhicules motorisés provinciales et territoriales en vertu de divers protocoles d’entente utilisés pour valider l’immatriculation des véhicules motorisés. Le programme examine également les renseignements sur l’immatriculation rendus publics par Transports Canada afin de valider l’immatriculation des aéronefs et des navires.

Taxe d’accise et autres prélèvements

Le Programme de l’accise et des taxes spéciales communique des renseignements (nom et adresse, numéro d’entreprise et taxe et redevance à payer) à la Direction générale de cotisation, de prestation et de service pour la taxe sur les primes d’assurance, la taxe d’accise et le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

D) Durée du programme ou de l’activité :

Le Programme de l’accise et des taxes spéciales est un programme à long terme de l’Agence sans date de fin prévue.

Niveau de risque pour la vie privée : 3

Détails :

Le Programme de l’accise et des taxes spéciales est un programme à long terme de l’Agence sans date de fin prévue.

E) Population du programme

Le programme touche certains individus à des fins administratives externes.

Niveau de risque pour la vie privée : 3

Détails :

Ce programme touche :

F) Technologie et vie privée

  1. L'activité ou le programme (nouveau ou modifié) comporte-t-il la mise en œuvre d'un nouveau système électronique, d'un logiciel ou d'un programme d'application, y compris un collecticiel (ou logiciel de groupe) qui est utilisé pour soutenir le programme ou l'activité eu égard à la création, la collecte ou la manipulation de renseignements personnels?
  2. Risque pour la vie privée : Oui

  3. Le programme, nouveau ou modifié, ou l’activité est-il une modification des anciens systèmes et services de la TI?
  4. Risque pour la vie privée : Non

  5. Le programme, nouveau ou modifié, ou l’activité comprend la mise en œuvre d’une ou de plusieurs des technologies suivantes :

Méthode d’identification améliorée – cela comprend la technologie biométrique (c.-à-d. la reconnaissance de visage, l’analyse de la démarche, la lecture de l’iris, l’analyse des empreintes digitales, l’empreinte vocale, l’identification par radiofréquence (IRF), etc.) ainsi que la technologie « E-ZPass », les nouvelles cartes d’identité, y compris les cartes à bande magnétique, les « cartes intelligentes » (c.-à-d. des cartes d’identité dans lesquelles on a intégré une antenne ou une plage de contact qui est reliée à un microprocesseur et à une puce de mémoire ou une seulement à une puce de mémoire dotée d’une logique non programmable).

Risque pour la vie privée : Non

Utilisation de la surveillance – cela comprend les technologies de surveillance telles que les dispositifs d’enregistrement audio ou vidéo, l’imagerie thermique, les dispositifs de reconnaissance, l’IRF, la surveillance clandestine et l’interception, la surveillance assistée par ordinateur, y compris les pistes de vérification, la surveillance par satellite, entre autres.

Risque pour la vie privée : Non

Utilisation de l’analyse automatisée des renseignements personnels, du rapprochement des renseignements personnels et des techniques de découverte des connaissances – pour l’application de la Directive sur l’ÉFVP, les institutions fédérales doivent déterminer les activités qui consistent à utiliser une technologie automatisée pour analyser, créer, comparer, déterminer ou extraire des éléments des renseignements personnels. De telles activités comprendraient le rapprochement de renseignements personnels, le couplage de dossiers, l’exploration et la comparaison de renseignements personnels, la découverte de connaissances, de même que le filtrage ou l’analyse de renseignements personnels. Ce genre d’activités consiste à recourir à une certaine forme d’intelligence artificielle et/ou d’apprentissage automatique pour découvrir des connaissances (renseignements), des tendances ou des modèles ou pour prédire des comportements.

Risque pour la vie privée : Oui

G) Transmission des renseignements personnels

Les renseignements personnels sont transmis à l’aide de technologies sans fil.

Niveau de risque pour la vie privée : 4

Détails :

Les renseignements personnels sont transférés d’un système à un autre manuellement par un employé du Programme de l’accise et des taxes spéciales.

Certains employés travaillent sur des ordinateurs portatifs et utilisent des téléphones cellulaires, tous deux fournis par l’Agence. Les ordinateurs portatifs et les téléphones cellulaires sont conformes aux normes de chiffrement et de sécurité du gouvernement du Canada. Tout télétravail se fait à l’aide d’un accès à distance protégé.

Les demandes reçues par écrit sont numérisées et sauvegardées dans le portail de gestion des documents pour un accès ultérieur par les employés du Programme de l’accise et des taxes spéciales.

Les renseignements sont échangés avec d’autres ministères au moyen de courriels chiffrés.

H) Le risque possible à l'individu ou à l'employé lors d'atteinte à la vie privée

Détails :

En cas d’atteinte à la vie privée, les incidences possibles sur la personne ou l’entreprise peuvent être une perte financière, un préjudice à la réputation et des incidences juridiques possibles. Comme pour tous les renseignements des contribuables, si la protection des renseignements personnels est compromise ou divulguée sans autorisation législative, ils peuvent être victimes d’un vol d’identité, et leurs renseignements peuvent être utilisés à leur insu d’une façon qui pourrait entraîner un préjudice financier ou une atteinte à la réputation de la personne à qui les renseignements se rapportent.

Détails de la page

2025-08-12