ARCHIVÉE - Demandes d'examen par l'autorité compétente en vertu de la procédure d'accord amiable prévue dans les conventions en matière d'impôt sur le revenu

No: IC 71-17R4

DATE: Le 12 mai 1995

OBJET : Demandes d'examen par l'autorité compétente en vertu de la procédure d'accord amiable prévue dans les conventions en matière d'impôt sur le revenu


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Demandes d'examen par l'autorité compétente en vertu de la procédure d'accord amiable prévue dans les conventions en matière d'impôt sur le revenu

Cette circulaire annule et remplace la circulaire d'information71-17R3 du 22 février 1991.

Introduction

1. Cette circulaire a pour objet d'aider les particuliers, les sociétés ou toute autre personne morale assujettis à l'impôt sur le revenu au Canada et souhaitant se prévaloir de la procédure d'accord amiable entre les autorités compétentes prévue dans les diverses conventions fiscales internationales (voir l'annexe A) que le Canada a conclues avec des gouvernements étrangers.

2. Parmi les objectifs principaux des conventions fiscales, certains visent à éliminer la double imposition et à répartir les recettes fiscales provenant de transactions effectuées entre les pays. Ainsi, une convention fiscale peut énoncer des règles spéciales en vue de déterminer les éléments suivants :

3. L'article traitant de la procédure d'accord amiable prévue dans les conventions conclues par le Canada donne droit à un contribuable canadien de demander l'aide de l'autorité compétente lorsqu'une mesure prise par l'un ou l'autre des gouvernements entraîne ou entraînera une double imposition ou une imposition non conforme à la convention. Voici quelques exemples de double imposition et d'imposition non conforme aux conventions conclues par le Canada :

L'engagement de l'autorité compétente du Canada

4. Dans les conventions fiscales, l'expression "autorité compétente" désigne le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé.

5. Les agents chargés de la négociation des questions touchant la double imposition doivent s'efforcer de résoudre les demandes à la satisfaction mutuelle du contribuable canadien, de Revenu Canada, du contribuable visé dans l'autre pays et de l'autorité compétente de l'autre gouvernement.

6. Les agents doivent aborder les questions de façon objective et raisonnable et s'efforcer de les résoudre conformément aux conditions de la convention visée. Ils doivent aussi tenir le contribuable canadien informé de l'évolution de sa demande. Le contribuable doit participer au processus pour que ce dernier soit efficace.

7. La communication de renseignements fournis par les contribuables est protégée en vertu de l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et des dispositions de la convention visée en matière d'impôt sur le revenu.

Demandes d'examen par l'autorité compétente

8. Un contribuable canadien peut présenter une demande d'examen par l'autorité compétente lorsque Revenu Canada ou l'autorité fiscale d'un pays étranger conventionné redresse ou propose officiellement de redresser toute transaction touchant le contribuable canadien et que le redressement entraîne ou entraînera une double imposition ou une imposition non conforme à la convention.

9. La demande d'examen par l'autorité compétente présentée par un contribuable à la suite d'une proposition officielle ne retardera ni ne suspendra la procédure habituelle de Revenu Canada pour l'établissement d'une nouvelle cotisation. Les deux procédures se dérouleront simultanément et de façon indépendante.

10. Les contribuables doivent envoyer leurs demandes à l'adresse suivante :

Revenu Canada
Directeur général
Direction des programmes d'impôt internationaux
Ottawa ON K1A 0L8

11. Il n'y a pas de formulaire à remplir. La demande consiste en une lettre portant la signature du contribuable ou d'une autre personne autorisée par lui, et doit renfermer les renseignements suivants :

a) le nom de l'autorité fiscale étrangère concernée, l'article de la convention invoqué dans la demande, le nom, l'adresse et, si possible, le numéro d'identification du contribuable étranger concerné;

b) le nom, l'adresse et le numéro d'assurance sociale ou le numéro d'entreprise de la société du contribuable canadien;

c) les liens en matière de contrôle et d'affaires établis entre le contribuable canadien et tout contribuable étranger concerné;

d) les années d'imposition ou les exercices visés;

e) la nature exacte de la question soulevée par l'autorité fiscale étrangère et les montants en cause, appuyés des calculs appropriés;

f) une copie de la demande d'examen par l'autorité compétente et de tous les documents produits ou à produire auprès de l'autorité compétente du pays étranger, y compris des copies de la correspondance émanant de l'autorité étrangère et de tous les exposés, protêts, etc., présentés pour répondre à la mesure que se propose de prendre l'autorité étrangère. Si ces documents sont écrits dans une langue étrangère, il faudra également en fournir la traduction française ou anglaise;

g) l'autorisation accordée à une autre personne d'agir au nom du contribuable canadien;

h) tout autre fait pertinent;

i) toute proposition de solution qui permettrait de résoudre une question.

Acceptation des demandes

12. Revenu Canada informera le contribuable canadien aussitôt que possible de l'acceptation ou du rejet de sa demande d'examen par l'autorité compétente du Canada.

13. L'autorité compétente du Canada s'efforcera de venir en aide au contribuable canadien compte tenu de ce qui suit :

a) le Canada et le pays étranger concerné ont conclu une convention fiscale;

b) il y a double imposition, actuelle ou éventuelle, ou imposition contraire à la convention fiscale;

c) la demande a été reçue dans les délais précisés dans la convention visée;

d) le contribuable canadien doit collaborer avec l'autorité compétente du Canada et fournir les documents et les renseignements requis pour traiter la demande;

e) il ne s'agit pas d'une question que les autorités compétentes de chacun des pays ont convenu de rejeter;

f) le gouvernement étranger a accepté de traiter la demande.

Responsabilités du contribuable canadien

14. Les contribuables canadiens ont la responsabilité de ne pas présenter unilatéralement de demandes pour obtenir des déductions correspondantes pour les redressements apportés par l'autorité fiscale étrangère sans d'abord demander l'aide de l'autorité compétente du Canada, que ce soit dans leurs déclarations de revenus canadiennes courantes ou leurs déclarations de revenus modifiées. Les contribuables peuvent obtenir un allégement comme celui-ci en suivant la procédure de l'autorité compétente et le personnel de Revenu Canada renverra ces cas à l'autorité compétente du Canada, pour examen. À défaut de demander l'aide de l'autorité compétente, des délais peuvent survenir et entraîner ainsi une double imposition.

15. La procédure relative à l'examen par l'autorité compétente est un service offert sans frais aux contribuables. En contrepartie des avantages prévus à leur intention dans les conventions, Revenu Canada s'attend à ce que les contribuables collaborent avec l'autorité compétente du Canada et fournissent les renseignements demandés.

16. Les contribuables ont la responsabilité d'informer l'autorité compétente du Canada de tout changement important relatif aux renseignements ou à la documentation préalablement soumis dans la demande, ou s'y rapportant, ainsi que de tout nouveau renseignement ou document concernant les questions à l'étude.

17. Les contribuables doivent s'assurer que les années d'imposition visées ne sont pas frappées de prescription. Si la convention fiscale en question n'est pas explicite à cet égard, le contribuable canadien devra normalement protéger sa situation en présentant une renonciation au moyen du formulaire réglementaire, conformément au sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et en avisant le contribuable avec qui il est lié de prendre, en temps voulu, les mesures nécessaires auprès des autorités fiscales étrangères. Une renonciation valide permet à Revenu Canada d'établir une nouvelle cotisation afin d'accorder un allégement ou de modifier autrement une cotisation canadienne à la suite d'une négociation entre autorités compétentes, pour les années visées qui, à défaut d'une renonciation, ne pourraient pas faire l'objet d'une cotisation en vertu de la loi. Vous pouvez vous procurer les formulaires de renonciation réglementaires dans tous les bureaux des services fiscaux de Revenu Canada. Les contribuables ont aussi la responsabilité de veiller à ce que leurs déclarations de revenus provinciales ne soient pas frappées de prescription (voir aussi le numéro 42).

18. En ce qui a trait aux cotisations canadiennes, les contribuables peuvent aussi juger bon de protéger leur droit d'appel devant les tribunaux canadiens dans l'éventualité où les autorités compétentes ne règleraient pas le problème à leur satisfaction. Même si, dans la plupart des cas, les autorités compétentes arrivent à s'entendre et à éviter la double imposition ou une imposition non conforme à la convention, il n'y a pas de procédure d'appel en vertu des conventions fiscales pour les cas où une entente ne peut pas être conclue. La circulaire d'information 80-7, Oppositions et appels, traite en détail du processus d'appel (voir aussi les numéros 35, 36 et 37). Vous pouvez vous procurer les formulaires réglementaires et les instructions dans tous les bureaux des services fiscaux de Revenu Canada.

19. L'autorité compétente du Canada n'a pas conclu d'entente avec d'autres autorités compétentes pour reporter toute mesure de cotisation, ou encore interrompre ou reporter la perception de l'impôt sur le revenu dans les cas qui sont examinés par une autorité compétente. Les contribuables canadiens qui veulent demander l'examen de questions touchant au recouvrement devraient communiquer avec la Direction générale des cotisations et des recouvrements.

Avis de nouvelles cotisations en vertu de l'article IX - Personnes liées, de la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis d'Amérique

20. En règle générale, cette convention s'applique aux années d'imposition à partir du 1er janvier 1985 ou après.

21. L'article IX impose des délais aux autorités fiscales canadiennes et américaines pour l'établissement de redressements ou de propositions de redressement qui pourraient entraîner une double imposition, ainsi que des délais au-delà desquels les autorités fiscales ne sont plus tenues d'accorder un allégement pour ces redressements.

22. Lorsqu'un pays fait, ou se propose de faire un redressement, l'autorité compétente de l'autre pays doit apporter un redressement correspondant au revenu, à la perte ou à l'impôt du contribuable concerné si les conditions suivantes sont remplies :

23. L'avis requis peut être communiqué par l'une ou l'autre des personnes liées ou par l'autorité compétente concernée. Cependant, cet avis doit être présenté par écrit et renfermer suffisamment de détails au sujet du redressement pour permettre à l'autorité compétente qui doit accorder l'allégement de déterminer la nature du redressement et les années d'imposition visées. Si le contribuable omet d'aviser l'autorité compétente concernée dans le délai prévu dans la convention, rien n'oblige l'autorité fiscale d'annuler le redressement qu'elle avait proposé.

24. L'autorité fiscale annulera le redressement qu'elle a proposé si elle ne l'a pas proposé au contribuable concerné dans les cinq ans et demi à compter de la fin de l'année d'imposition visée par le redressement, et que l'autre autorité compétente n'en a pas été avisée (comme il est prévu aux numéros 22 et 23 ci-dessus) dans un délai de six ans à compter de la fin de l'année d'imposition visée par le redressement.

25. Les délais qui précèdent au sujet des redressements proposés ne s'appliqueront pas dans les cas de fraude, d'omission volontaire, de négligence ou de négligence grave de la part d'un contribuable.

26. En général, l'autorité compétente du Canada n'accordera pas à un contribuable canadien d'allégement à l'égard de tout redressement étranger si elle n'a pas été avisée de ce redressement durant la période prévue de six ans.

27. Voici ce qui se produira lorsque les modifications de l'article IX contenues dans le nouveau protocole auront été mises en vigueur :

28. Si une question de double imposition concerne un autre pays que les États-Unis, les contribuables doivent consulter les conventions fiscales pertinentes afin de s'informer des procédures d'avis et des délais réglementaires.

Règlements entre les autorités compétentes

29. Les règlements entre les autorités compétentes ne constituent pas des précédents pour les contribuables ou pour Revenu Canada, aux fins de l'établissement de nouvelles cotisations visant les années d'imposition ultérieures. Il en est ainsi parce que ces règlements tiennent compte non seulement des faits entourant le cas du contribuable concerné, mais aussi de l'écart entre les dispositions des lois fiscales des deux pays. L'objet ultime de ces mesures est d'éviter la double imposition au contribuable et d'assurer une répartition appropriée des recettes fiscales entre les pays. Un contribuable ne peut pas choisir d'accepter un règlement en partie, selon certains points seulement ou certaines des années d'imposition visées, étant donné que les deux pays peuvent avoir fait des concessions pour parvenir à un accord.

30. Si un contribuable n'est pas satisfait du règlement négocié par les autorités compétentes, il peut le rejeter. Les autorités compétentes considéreront alors la question comme réglée et le contribuable en sera avisé. Dans ces circonstances, le contribuable a toujours le droit d'interjeter appel auprès d'un tribunal à l'égard des aspects techniques du redressement, pourvu qu'il ait pris soin de soumettre des avis d'opposition valides.

Intérêt et pénalités à payer sur l'impôt sur le revenu au Canada

31. Les conventions que le Canada a conclues ne tiennent pas compte de l'intérêt et des pénalités à payer sur les impôts (fédéraux) sur le revenu au Canada à la suite de nouvelles cotisations découlant d'une demande d'examen par l'autorité compétente. L'autorité compétente du Canada n'a le pouvoir de radier aucune partie des intérêts ou des pénalités découlant de ces nouvelles cotisations.

32. Habituellement, l'autorité compétente du Canada ne recommande pas la radiation de l'intérêt imposé à un contribuable en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada dans le cadre de nouvelles cotisations qui ont trait à des questions examinées par une autorité compétente. La majorité des partenaires conventionnés doivent habituellement payer de l'intérêt à leurs contribuables sur les remboursements d'impôt sur le revenu.

Le remboursement des fonds et l'impôt de la partie XIII

33. L'autorité compétente du Canada a conclu un accord réciproque avec l'autorité compétente des États-Unis qui permet au contribuable de rembourser, sans retenues d'impôt, les sommes excédentaires versées pour le transfert de biens et de services entre sociétés et faisant l'objet d'une demande d'examen par l'autorité compétente, auprès de la société qui a fait ces versements à l'origine.

34. L'autorité compétente appropriée accordera au contribuable un allégement, pour l'année d'imposition où le paiement a été fait, pour toute perte subie en raison de l'écart de taux de change entre la date où la transaction a d'abord été faite et la date du remboursement. En outre, lorsqu'un contribuable étranger convient de rembourser ces fonds excédentaires à un contribuable canadien lié, l'autorité compétente du Canada, dans le cadre du règlement intervenu entre les autorités compétentes en vertu de l'article de la convention portant sur la procédure d'accord amiable, peut autoriser le remboursement, au contribuable étranger, de tout impôt de la partie XIII qui pourrait avoir été exigé au titre d'un dividende réputé ou d'appropriation.

Appels en matière d'impôt visant les nouvelles cotisations établies par Revenu Canada

35. Le Canada a pour politique d'interrompre les négociations entre des autorités compétentes si un contribuable soumet un avis d'opposition ou d'appel devant un tribunal pour une question de double imposition alors que ces négociations sont en cours.

36. Cependant, le contribuable peut par la suite soumettre à nouveau la question pour examen par l'autorité compétente lorsqu'il y a double imposition ou imposition non conforme aux dispositions de la convention après le règlement d'un appel ou le rendement d'un jugement par un tribunal canadien. L'autorité compétente du Canada fournira alors à l'autorité compétente de l'autre pays les détails ainsi que les motifs du règlement de l'appel ou du jugement du tribunal, mais l'autorité compétente du Canada ne peut modifier ces décisions. Tout allégement à l'égard de la double imposition ou d'une imposition non conforme aux dispositions de la convention ne pourra être obtenu que dans l'autre pays, à la discrétion de l'autorité compétente de ce pays.

37. Un contribuable peut présenter une demande à l'autorité compétente au sujet d'une question relative à une nouvelle cotisation et, de façon indépendante, poursuivre le règlement d'une autre question auprès de la Direction générale des appels.

Appels en matière d'impôt dans des pays étrangers

38. L'autorité compétente du Canada n'est pas liée par une décision rendue par un tribunal étranger ou par le règlement d'un appel à l'étranger. Tout allégement sera accordé à un contribuable canadien selon les mérites et les circonstances de son cas.

Considérations relatives à l'impôt provincial sur le revenu

39. L'expression "provinces adhérentes" désigne les provinces qui recourent aux services de Revenu Canada pour la perception de leurs impôts sur le revenu en vertu des accords fédéraux-provinciaux de perception pertinents. Toute négociation menée ou toute entente conclue par l'autorité compétente du Canada s'appliquera automatiquement aux fins de l'impôt provincial. Les provinces adhérentes sont Terre-Neuve, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique pour les particuliers et les sociétés et, l'Ontario et l'Alberta pour les particuliers.

40. En théorie, les diverses conventions fiscales bilatérales n'engagent pas les provinces non adhérentes, c'est-à-dire le Québec, pour ce qui est de l'impôt des particuliers, et le Québec, l'Ontario et l'Alberta, pour ce qui est de l'impôt des sociétés. Même si, dans les faits, les autorités fiscales provinciales ont toujours accepté les règlements négociés par l'autorité compétente du Canada, elles n'ont aucune obligation, réelle ou implicite, de le faire.

41. L'Alberta constitue toutefois une exception. Il est énoncé dans la Corporate Income Tax Act de l'Alberta que, lorsqu'une convention est incompatible avec la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et que la convention a préséance dans la mesure de cette incompatibilité, cette convention aura aussi préséance sur la Corporate Income Tax Act de l'Alberta.

42. En Ontario, lorsqu'une renonciation a été produite conformément au paragraphe 152(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, elle est aussi valide pour la Loi sur l'imposition des personnes morales de l'Ontario. Il en va de même pour l'Alberta où, en vertu de la Corporate Income Tax Act, on peut modifier une déclaration pour un période de douze mois suivant la date de l'établissement d'une nouvelle cotisation en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada. Au Québec, par contre, il faut produire une renonciation conforme à la loi provinciale pertinente.

43. Nous avons rédigé cette circulaire en fonction des lois provinciales en vigueur au moment de la mise sous presse. Ces lois peuvent être modifiées en tout temps. Nous vous recommandons de consulter les autorités fiscales des provinces non adhérentes, au besoin.

Commentaires

44. Si vous avez des commentaires sur cette circulaire, écrivez à :

Revenu Canada
Directeur général
Direction des programmes d'impôt internationaux
Ottawa ON K1A 0L8

Annexe A

Pays qui ont conclu une convention fiscale avec le Canada (au 1er janvier 1995)

Australie
Autriche
Bangladesh
Barbade
Belgique
Brésil
Cameroun
Chypre
Côte d'Ivoire
Danemark
Égypte
Espagne
États-Unis
Finlande
France
Guyane
Inde
Indonésie
Irlande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Kenya
Luxembourg
Malaisie
Malte
Maroc
Mexique
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pakistan
Papouasie (Nouvelle-Guinée)
Pays-Bas
Philippines
Pologne
République de Corée
République dominicaine
République fédérale d'Allemagne
République fédérale tchèque et slovaque
République populaire de Chine
Roumanie
Royaume-Uni
Singapour
Sri Lanka
Suède
Suisse
Thaïlande
Trinité et Tobago
Tunisie
URSS
Zambie

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