ARCHIVÉE - Évasion fiscale

No : IC-73-10R3

DATE : le 13 février 1987

OBJET : Évasion fiscale

La présente circulaire remplace et annule la Circulaire d'information73-10R2 du 24 avril 1978 et traite uniquement d'évasion fiscale.


Avis au lecteur :


Évasion fiscale

Introduction

1. L'équité et l'efficacité de l'administration du système fédéral d'impôt sur le revenu dépend de l'acceptation de deux sortes de responsabilités: d'abord, la responsabilité qui incombe à Revenu Canada, Impôt d'interpréter et d'appliquer la loi de façon uniforme et impartiale, et ensuite, le devoir qu'a le contribuable de procéder honnêtement, chaque année, à son autocotisation en vertu de la loi.

2. La plupart des contribuables acceptent cette responsabilité et acquittent l'impôt exigé par la loi. Par contre, certains cherchent à éluder le paiement de l'impôt de façon frauduleuse, et il faut accorder à leurs déclarations une attention particulière.

3. Le Ministère dispose, pour faire observer la législation fiscale, de quatre programmes d'observation ayant chacun ses objectifs et techniques de vérification et d'enquête propres pour assurer l'uniformité dans l'application de la loi, décourager ceux qui cherchent à s'y soustraire et prendre des mesures correctives à l'égard de ceux qui tentent de recourir à des stratagèmes d'évasion ou d'évitement.

4. Les deux premiers programmes d'observation, soit les programmes ordinaires de vérification et de validation, sont conçus pour assurer l'application uniforme de la loi. Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires responsables de ces programmes sont toujours à l'affût des stratagèmes d'évasion ou d'évitement. Dans les cas où il est évident qu'il y a évasion fiscale, telle que décrite en 8 ci-dessous, le cas est confié aux Enquêtes spéciales; s'il est évident qu'il y a évitement fiscal, le cas est confié à l'Évitement fiscal.

5. Le but principal de la présente circulaire est de décrire les activités des Enquêtes spéciales, ainsi que les politiques et les méthodes adoptées dans le cadre de ces opérations. La circulaire renferme aussi des explications sur les politiques du Ministère concernant l'application des pénalités prévues à l'article 163 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

6. Ces politiques et ces méthodes s'appliquent en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage et du Régime de pensions du Canada.

PARTIE I - ÉVASION FISCALE

7. La principale responsabilité des Enquêtes spéciales est d'enquêter sur les cas importants, où l'on soupçonne qu'il y a eu évasion fiscale, dans le but de recueillir des preuves de toute infraction criminelle qui a pu être commise et, si de telles preuves sont recueillies, de prendre des dispositions en vue de porter l'affaire devant les tribunaux en vertu de l'article 239 de la Loi. Les Enquêtes spéciales ont aussi la responsabilité de faire connaître au public les condamnations judiciaires, dans le but de décourager l'évasion fiscale chez les autres contribuables et de favoriser les divulgations volontaires.

8. L'évasion fiscale est le fait de poser un acte ou d'omettre de poser un acte sciemment, de conspirer en vue de poser un tel acte ou de participer à l'accomplissement d'un tel acte, dont le résultat peut être une accusation au criminel en vertu du paragraphe 239(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (voir l'annexe A).

9. Les enquêtes spéciales sont menées dans les bureaux de district par des personnes très compétentes, sous la direction du chef des Enquêtes spéciales qui, à son tour, rend compte au chef de la Vérification du bureau de district. Ces chefs reçoivent leurs directives du directeur général des Recherches sur l'observation et des Enquêtes, du Bureau principal, qui est chargé du programme d'enquêtes spéciales du Ministère.

Enquêtes

10. Le travail des Enquêtes spéciales est habituellement amorcé à la suite de renseignements qui laissent entrevoir la possibilité d'une infraction; ces renseignements proviennent de diverses sources, par exemple:

a) de vérificateurs et de répartiteurs de l'Impôt, à la suite de la vérification normale des revenus déclarés par les contribuables;

b) d'enquêteurs spéciaux, au cours de leur examen des affaires d'autres contribuables;

c) d'agents des recouvrements et d'autres fonctionnaires du Ministère, dans le cours normal de l'exécution de leurs fonctions;

d) d'articles de journaux, des archives publiques, de l'observation du train de vie, ou de toute circonstance extraordinaire qui attire l'attention;

e) de vérifications conjointes et des enquêtes simultanées menées à l'échelle internationale avec d'autres administrations fiscales;

f) de dénonciateurs. Tous les renseignements fournis par les dénonciateurs le sont à titre strictement confidentiel. Ces renseignements sont utilisés ou vérifiés de la même façon que tout autre indice d'évasion fiscale. Les constatations du Ministère ne sont jamais révélées au dénonciateur, sauf celles qui peuvent être rendues publiques dans le cadre d'un procès en cour criminelle ou par les médias. A remarquer que le Ministère n'accorde pas de récompense pour les dénonciations.

11. Les renseignements provenant de ces sources sont considérés comme des indices et sont communiqués à la Section des enquêtes spéciales. Les indices choisis sont alors confiés à des enquêteurs en examinant les registres du contribuable et des autres parties aux transactions. Lorsqu'il est établi, à l'aide de cette enquête préliminaire, que le contribuable n'a pas déclaré son revenu exact ou qu'il n'a pas payé ses impôts exigibles et qu'il semble avoir commis une infraction décrite à l'article 239 de la Loi, le cas fait l'objet d'une enquête poussée. Dans les cas où, à la lumière de l'enquête préliminaire, il n'y a pas de forte présomption qu'il y a eu infraction et que des poursuites intentées en vertu de l'article 239 de la Loi ont des chances de réussir, le cas est réglé par voie de cotisation comportant une pénalité ou non, selon le cas.

12. Une enquête spéciale vise surtout:

a) à établir si le contribuable a volontairement commis une évasion fiscale comme il est énoncé en 8 ci-dessus et, si tel est le cas,

b) à déterminer le revenu réel et l'impôt exigible, et c) à réunir des éléments de preuve en quantité suffisante pour établir les faits hors de tout doute raisonnable devant un tribunal.

13. Pour démontrer qu'un contribuable a volontairement commis une infraction comme il est énoncé en 8 ci-dessus, l'enquêteur doit prouver que le contribuable connaissait les faits constituant l'infraction. Affirmer que le contribuable connaît les livres et les documents qui sont en sa possession ou sous son contrôle constitue une présomption réfutable. L'enquêteur doit donc obtenir tous les documents et registres en la possession ou sous le contrôle du contribuable, qui peuvent servir d'éléments de preuve, et les conserver sous sa garde et son contrôle jusqu'à ce qu'ils soient présentés au tribunal.

14. Le paragraphe 231.3(1) de la Loi autorise la perquisition de locaux et la saisie de livres. Lorsque les faits indiquent qu'on a besoin d'un mandat de perquisition pour prouver qu'il y a eu infraction à la législation fiscale, l'enquêteur établit un document fournissant le détail de ce qui semble, à première vue, constituer une infraction pouvant faire l'objet d'une mise en accusation en vertu de l'article 239 de la Loi, précisant les documents et autres choses à rechercher et indiquant les locaux à perquisitionner. Si le chef des Enquêtes spéciales du bureau de district croit qu'il y a une forte présomption de fraude criminelle, le document, accompagné d'un rapport détaillé, est envoyé au Bureau principal par l'intermédiaire du directeur du bureau de district. Après avoir étudié les précisions fournies, le directeur général de la Direction générale des recherches sur l'observation et des enquêtes ou l'une des autres personnes autorisées en vertu du Règlement 900(5), adressera, s'il est d'accord, une requête à un juge d'une cour supérieure ou de la Cour fédérale pour perquisitionner et saisir.

15. Au cours d'une perquisition, des documents ou autres choses (autres que ceux mentionnés dans le document de perquisition) peuvent être saisis en vertu du paragraphe 231.3(5), si la personne qui exécute le mandat a de bonnes raisons de croire qu'ils pourraient constituer la preuve qu'une infraction a été commise en vertu de la présente Loi.

Dès que possible après la saisie, les documents ou autres choses saisis doivent être présentés ou signalés ou juge qui a décerné le mandat ou, si ce dernier n'est pas disponible, à un autre juge de la même cour. Le juge émettra une ordonnance autorisant le Ministre à conserver les registres jusqu'à la fin de l'enquête ou jusqu'à ce qu'ils doivent être produits dans le cadre d'une poursuite au criminel.

Un juge, de sa propre initiative, ou une personne intéressée aux documents ou aux choses, peut, sur requête sommaire, après avis de trois jours francs au Procureur général adjoint du Canada, ordonner que les documents ou choses soient retournés à la personne qui se les est vu saisir ou qui y a légalement droit, si le juge est d'avis que les documents ou choses ne seront pas requis pour une enquête ou une poursuite au criminel, ou qu'ils n'ont pas été saisis en conformité du mandat.

16. L'article 232 de la Loi permet d'invoquer le privilège à l'égard de certaines communications précises entre des contribuables et leurs avocats. Lorsque, au cours d'une saisie de documents en sa possession, un avocat invoque le privilège au nom de son client, les fonctionnaires du Ministère n'ont pas le droit d'examiner les documents en question tant que le client n'a pas renoncé au privilège ou qu'un tribunal n'a pas décrété qu'il n'y avait pas de privilège. Les documents sont emballés et sont confiés soit à la garde du shérif du district où la saisie a été effectuée soit, après entente mutuelle, à celle d'une tierce personne, jusqu'à ce que le tribunal statue sur la question.

17. L'article 231.5 permet de faire des copies des documents qui ont été saisis. Le paragraphe 231.3(8) prévoit que lorsque le contribuable a besoin des renseignements contenus dans les livres et registres conservés par le Ministère, il a droit, en tout temps raisonnable et dans les conditions raisonnables que peut imposer le Ministre, d'examiner ces documents ou choses et d'obtenir une reproduction des documents aux frais du Ministre en une seule copie. Dans tous les cas, on envoie au contribuable une lettre accompagnée d'une liste des documents ou choses pour l'informer qu'il peut consulter ses livres et registres pendant les heures normales de bureau. Le droit d'accès aux livres et registres vaut aussi pour les représentants qui ont reçu une autorisation écrite du contribuable. Les livres et registres saisis sont conservés jusqu'à ce que tous les délais d'appel au criminel soient expirés.

18. La reconstitution du revenu d'un contribuable et le rassemblement de preuves en quantité suffisante pour établir les faits hors de tout doute raisonnable, en cour criminelle, exigent habituellement

a) une vérification détaillée de tous les livres, registres et affaires financières du contribuable;

b) l'obtention du témoignage des employés, agents, conseillers professionnels et autres personnes qui étaient au courant de l'existence des documents, livres et registres qui se trouvaient en la possession ou sous le contrôle du contribuable; et

c) l'obtention de preuves documentaires et orales de personnes qui avaient des rapports avec le contribuable ou qui étaient au courant des transactions qu'il effectuait.

19. Ces fonctions sont remplies en vertu de l'article 231.1 qui permet de pénétrer dans les locaux, d'examiner les livres et les registres, d'exiger une aide raisonnable et des réponses à toutes les questions pertinentes.

20. Lorsque les locaux susmentionnés sont une "maison d'habitation", une personne autorisée ne peut entrer sans le consentement de l'occupant, sauf si un juge a décerné par suite d'une requête du Ministre fondée sur une dénonciation sous serment un mandat autorisant une personne compétente à pénétrer dans cette maison d'habitation, sous réserve des conditions stipulées par le juge dans le mandat.

21. En vertu du paragraphe 231.2, une demande formelle de renseignements ou de production de registres peut être faite par lettre recommandée ou signifiée personnellement. Les demandes péremptoires officielles selon le présent article sont adressées par le directeur du bureau de district, comme il est stipulé à la Partie IX du Règlement de l'impôt sur le revenu, pour obtenir les renseignements ou les registres nécessaires auprès

a) de personnes qui ne s'opposent pas à fournir ce qui est requis mais qui, pour des raisons personnelles, préfèrent le faire à la suite d'une mise en demeure formelle; et

b) de personnes ou organisations qui ont déjà refusé de fournir les renseignements ou les documents nécessaires ou de qui, pour une autre raison quelconque, on s'attend à une résistance.

22. Par suite de la jurisprudence, la Loi de l'impôt sur le revenu a été modifiée. Si l'on désire obtenir un renseignement d'un tiers concernant des personnes dont le nom n'est pas mentionné, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation d'un juge avant de signifier une demande péremptoire. Une fois l'autorisation obtenue et la demande signifiée au tiers, ce dernier a 15 jours pour demander au juge, qui a accordé l'autorisation, de revoir sa décision. Le juge peut retirer cette autorisation si les conditions des alinéas 231.2(3)a) à d) n'ont pas été respectées à sa satisfaction.

23. Le paragraphe 238(2) prévoit des amendes allant de 200 $ à 10 000 $, ou à la fois une amende et une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois, sur déclaration sommaire de culpabilité, pour défaut de satisfaire aux exigences de l'article 231.2. Il est également bon de noter que lorsqu'un contribuable est trouvé coupable d'une infraction en vertu du paragraphe 238(2) pour défaut d'obtempérer à une demande péremptoire, le tribunal peut émettre une ordonnance pour l'obliger à se conformer.

24. Au cours de l'enquête, l'enquêteur s'entretiendra avec le contribuable qui aura amplement l'occasion de fournir des explications et de présenter ses vues. Le contribuable préférera généralement que ses conseillers juridiques et comptables soient présents aux entretiens.

25. En vertu des paragraphes 231.4(1) et 231.4(2) de la Loi, le Ministre peut autoriser toute personne à faire une enquête. Après avoir donné cette autorisation, le Ministre demandera immédiatement à la Cour canadienne de l'impôt une ordonnance en vue de nommer une personne chargée de présider l'enquête. En vertu du paragraphe 231.4(3), le président d'enquête a tous les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4, 5 et 11 de la Loi sur les enquêtes. Ces pouvoirs autorisent le président d'enquête à convoquer des témoins, à les contraindre de se présenter et à les obliger à produire les documents et à répondre aux questions sous serment. Cette procédure est utilisée dans les cas d'enquêtes spéciales lorsque des personnes que l'on juge capables de fournir des preuves concernant des transactions ou des pratiques constituant une évasion fiscale sont réticentes à fournir volontairement des explications ou sont si étroitement liées au contribuable en cause, par lien de parenté ou par relation d'affaires, que, par crainte de récriminations ou de perte financière, elles ne donneraient pas de renseignements à moins d'y être obligées.

26. Le paragraphe 231.4(5) donne droit à toute personne qui rend témoignage d'être représentée par un avocat et de recevoir, sur demande, une transcription de sa déposition. Les seules autres personnes qui peuvent en obtenir une copie sont les fonctionnaires du Ministère.

27. Si, à la fin de l'enquête, on conclut que les preuves accumulées ne sont pas suffisantes pour intenter des poursuites, le contribuable sera informé, lors d'un entretien ou par écrit, que son cas sera traité au moyen d'une nouvelle cotisation, accompagnée d'une pénalité en vertu de l'article 163, si celle-ci est justifiée. Lorsque l'on envisage des poursuites, le bureau de district convoquera le contribuable à une entrevue afin qu'il puisse présenter d'autres renseignements et ses vues, s'il le désire. Lors de cette entrevue, le contribuable sera informé en termes généraux des chefs d'accusation que l'on envisage et des points au sujet desquels on envisage seulement d'établir de nouvelles cotisations et d'imposer des pénalités en vertu de l'article 163. Dans ce cas, on fera en sorte que les renseignements donnés ne puissent compromettre le cas du Ministère devant les tribunaux. Si le contribuable décline l'invitation d'assister à cette entrevue ou si l'on ne peut en venir à une entente mutuelle sur une autre date convenable dans un délai raisonnable, le bureau de district rédigera un rapport et l'enverra avec ses recommandations au ministère de la Justice qui est le ministère chargé d'intenter des poursuites pour les infractions à la Loi de l'impôt sur le revenu.

28. Ce rapport présente les détails de l'enquête, les preuves accumulées et les renseignements pertinents obtenus au cours de la dernière entrevue avec le contribuable. Si le contribuable en fait la demande, on enverra aussi toute représentation par écrit qu'il désire faire au ministère de la Justice, pour que ce dernier la prenne en considération. Des fonctionnaires supérieurs de ce ministère étudient le rapport et la déclaration et, s'ils sont convaincus que les preuves justifient les poursuites, ils porteront les accusations appropriées.

29. A ce stade, aucun changement au déroulement prévu des poursuites ne sera envisagé. Le ministère de la Justice portera ses accusations à la date prévue à moins que ne soient présentés d'autres faits qui n'avaient pas été fournis au bureau de district avant que celui-ci fasse ses recommandations.

Poursuites

30. La politique du Ministère est de transmettre chaque cas au ministère de la Justice lorsqu'une enquête a produit une preuve qui semble justifier la déposition de plaintes au criminel. Les renvois au ministère de la Justice sont fondés sur des considérations liées aux faits et aux preuves que des infractions ont été commises, et on ne tiendra pas compte de l'importance, de l'influence ou du poste que la personne ou les personnes en cause occupent dans la société.

31. Toute observation reçue par le Ministère, portant que le contribuable ne devrait pas être poursuivi pour des raisons de santé ou d'âge, ou les deux, sera portée à l'attention du Procureur général du Canada qui peut la prendre en considération et exercer sa discrétion dans sa décision de poursuivre ou non. Lorsque le contribuable a fait preuve de collaboration au cours de l'enquête et a payé en entier l'impôt dont il est redevable, la Couronne verra à ce que ces faits soient portés à l'attention du tribunal, lequel peut en tenir compte avant de prononcer la sentence.

32. Lorsque l'on procède par voie de déclaration sommaire de culpabilité, l'audition de la cause peut avoir lieu devant un juge ou un magistrat de la province, dans un tribunal qui a juridiction à l'endroit où le contribuable réside, fait affaire ou est trouvé, arrêté ou détenu. En vertu de l'article 239, le contribuable, s'il est reconnu coupable, est passible d'une amende allant de 25 pour 100 jusqu'au double de l'impôt qu'il avait tenté d'éluder. En outre, le juge peut imposer une peine d'emprisonnement n'excédant pas 2 ans.

33. Le tribunal prévoit ordinairement d'autres peines d'emprisonnement en cas de défaut de payer l'amende avant la date fixée et, si le paiement n'est pas fait au tribunal à cette date-là, le contribuable sera appréhendé et emprisonné jusqu'à ce qu'il ait purgé la peine indiquée.

34. Dans les cas où, selon le Ministère, les circonstances justifient la prise en considération de mesures plus rigoureuses, le Ministère recommandera au ministère de la Justice de songer à procéder par voie de mise en accusation ou de tenter d'obtenir l'imposition d'une peine d'emprisonnement, même si une amende a déjà été imposée.

35. Au choix du Procureur général du Canada, des poursuites pour évasion fiscale peuvent être intentées par voie de mise en accusation.

36. Selon la procédure de mise en accusation, le contribuable est passible d'une peine obligatoire d'emprisonnement d'au moins 2 mois et d'au plus 5 ans pour chaque chef d'accusation sous lequel il est reconnu coupable.

37. On peut poursuivre une corporation en vertu de l'article 239. Un dirigeant, un directeur ou un agent d'une corporation qui a acquiescé ou a participé à l'évasion de l'impôt de la corporation pourra aussi être accusé de la même infraction en vertu de l'article 242 de la Loi, selon lequel il est partie à l'infraction et en est coupable.

38. Lorsque le revenu d'une corporation a été sous-estimé dans des circonstances qui s'apparentent à l'évasion fiscale et qu'une partie ou la totalité du montant non déclaré a été employée par un actionnaire ou à l'avantage de ce dernier, l'actionnaire et la corporation se verront tous deux imposés pour ce montant et pourront en plus faire l'objet d'accusations au criminel.

39. Le Ministère considère avec grande sévérité les infractions décrites à l'article 239 et commises par des personnes qui ont conseillé à autrui de mettre au point ou de réaliser des stratagèmes d'évasion fiscale et par des personnes qui ont conspiré avec d'autres personnes pour mettre au point ou exécuter de tels stratagèmes ou qui y ont participé. Tout cas où il est possible d'obtenir des preuves d'infractions de ce genre sera référé au ministère de la Justice.

40. C'est la politique du Ministère d'établir les nouvelles cotisations ainsi que les pénalités en cause en vertu de l'article 163 avant d'entamer des poursuites. Le paragraphe 239(4) prévoit la suspension des appels interjetés à l'égard de cotisations lorsque les faits en cause sont sensiblement les mêmes que ceux faisant l'objet d'une poursuite, jusqu'à la fin du procès au criminel.

41. Le paragraphe 163(1) prévoit une pénalité de 50 pour 100 de l'impôt que l'on a cherché à éluder lorsqu'un contribuable a volontairement omis de produire une déclaration d'impôt pour tenter de se soustraire à l'impôt qu'il doit payer. Lorsqu'un contribuable a sciemment, ou dans des circonstances justifiant l'imputation d'une faute lourde, omis de se conformer aux devoirs et obligations imposés par ou en vertu de la Loi de sorte qu'il a déclaré un montant inférieur d'impôt qu'il devait payer, le paragraphe 163(2) prévoit une pénalité de 25 pour 100 du montant d'impôt non déclaré.

42. En vertu du paragraphe 239(3), une pénalité civile en vertu de l'article 163 ne sera pas imposée pour la même évasion fiscale dont un contribuable a été reconnu coupable devant un tribunal criminel, à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée avant qu'ait été faite la dénonciation ou la plainte donnant lieu à la déclaration de culpabilité.

43. Le paragraphe 225.2(1) prévoit que, lorsqu'il est raisonnable de croire que l'octroi d'un délai pour payer le montant d'une cotisation établie compromettrait le recouvrement de ce montant, et que le Ministre, par avis signifié à personne ou envoyé en recommandé, en a avisé le contribuable et lui a ordonné de verser immédiatement la totalité ou une partie de ce montant, le Ministre peut prendre immédiatement les mesures de recouvrement qui s'imposent, y compris la saisie-arrêt et la saisie des biens. Lorsque le Ministre a ordonné à un contribuable de payer un montant sur-le-champ, le contribuable peut s'adresser à un tribunal afin qu'il détermine si cet ordre était justifié dans les circonstances.

Publicité

44. Le Ministère est d'avis, et a de bonnes raisons de croire, que la publicité faite dans tous les médias d'information à propos des cas de condamnation devant les tribunaux sert non seulement à maintenir la confiance de la grande majorité des contribuables dans l'intégrité du système d'autocotisation, mais qu'elle sert également à accroître l'observation spontanée de la loi soit à cause de l'effet préventif d'une telle publicité sur les contribuables qui seraient tentés de s'adonner à l'évasion fiscale, soit en incitant ceux qui éludent l'impôt à avouer leurs infractions. (Voir la Circulaire d'information 85-1 pour plus de détails.)

PARTIE II - PÉNALITÉS EN VERTU DU PARAGRAPHE 163(2)

45. La politique du Ministère concernant l'application d'une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) est énoncée dans le numéro 40 ci-dessus. Une pénalité de ce genre, cependant, ne se limite pas aux cas où l'évasion fiscale a été prouvée.

46. Lorsque l'examen d'une déclaration d'impôt sur le revenu révèle qu'il y a eu sous-estimation de l'impôt et que les circonstances indiquent qu'il ne s'agit pas d'un cas où il y a lieu de chercher à obtenir une condamnation pour évasion fiscale, le contribuable ou son mandataire est informé du motif pour lequel le Ministère a considéré l'impôt comme sous-estimé. Après que l'on a fourni au contribuable la possibilité de répondre, la déclaration est revue de nouveau afin de déterminer si le contribuable avait connaissance de la sous-estimation de l'impôt lorsque la déclaration a été produite ou bien s'il s'agissait d'une négligence flagrante de sa part.

47. Si l'on est d'avis qu'il s'agit d'une situation où l'un ou l'autre des facteurs susmentionnés est présent, une lettre est envoyée au contribuable pour l'informer que l'imposition d'une pénalité est envisagée et pour l'inviter à présenter ses vues afin d'empêcher l'application de la pénalité.

48. A la réception de ces observations, le cas est revu à un niveau plus élevé à la lumière de toutes les circonstances. S'il est décidé que la sous-estimation de l'impôt résulte d'une erreur innocente ou d'une mauvaise compréhension de la loi, et qu'un soin raisonnable a été apporté à la production d'une déclaration correcte, on établit une nouvelle cotisation sans imposer de pénalité. Si, au contraire, on décide d'imposer la pénalité, le montant imposé sera de 25 pour 100 de l'impôt sous-estimé par suite de l'infraction, comme il est stipulé au paragraphe 163(2).

ANNEXE "A"

ARTICLES DE LA LOI DE L'IMPOT SUR LE REVENU CONCERNANT LES POURSUITES POUR ÉVASION FISCALE

ART. 239

(1) Toute personne qui

(a) a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation dans une déclaration, certificat, état ou réponse produits ou faits en vertu de la présente loi ou d'un règlement,

(b) a, pour éluder le paiement d'un impôt établi par la présente loi, détruit, altéré, mutilé, caché les registres ou livres de comptes d'un contribuable ou en a disposé autrement,

(c) a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti ou acquiescé à leur accomplissement ou a omis, ou a consenti ou acquiescé à l'omission d'inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d'un contribuable,

(d) a, volontairement, de quelque manière, éludé ou tenté d'éluder l'observation de la présente loi ou le paiement d'un impôt en vertu de cette loi, ou

(e) a conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas (a) à (d),

est coupable d'une infraction et, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité,

(f) d'une amende d'au moins 25 % et d'au plus le double du montant de l'impôt que cette personne a tenté d'éluder, ou

(g) à la fois de l'amende prévue à l'alinéa (f) et d'un emprisonnement d'au plus deux ans.

Il existe des articles analogues dans la Loi sur l'assurance-chômage (paragraphe 88(4)) et le Régime de pensions du Canada (paragraphe 42(4)).

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