ARCHIVÉE - Contributions à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat à une élection fédérale

IC 75-2R7, Contributions à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat à une élection fédérale, est présentement en révision en raison de changements législatifs. Notamment, les sociétés ne peuvent plus faire de contributions politiques fédérales puisque le paragraphe 404.1(1) de la Loi électorale du Canada a été abrogé en vertu de la Loi fédérale sur la responsabilité.

Une version révisée de la présente sera disponible dans le courant de l’année.

No : IC 75-2R7

DATE : le 10 juin 2004

OBJET : Contributions à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat à une élection fédérale

 

La présente circulaire annule et remplace la Circulaire d'information 75-2R6 du 18 juillet 2002.

Cette version est disponible en version électronique seulement.

Remarque : Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.

1. La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit la déduction de l'impôt pour une partie du total du montant admissible des contributions monétaires versées à un parti enregistré, à la division provinciale d'un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat, selon les définitions contenues dans la Loi électorale du Canada. La déduction maximale est de 650 $.

2. Cette circulaire est destinée aux agents autorisés par la Loi électorale du Canada à accepter des contributions monétaires et aux donateurs. Elle comprend deux parties.

Contenu

Partie I – Renseignements à l'intention des agents autorisés

3. Selon la Loi électorale du Canada, un « agent enregistré » désigne une personne dont le nom figure dans le registre des partis tenu par le directeur général des élections, notamment l'agent principal du parti enregistré.

4. Selon la Loi électorale du Canada, un « agent de circonscription » désigne une personne dont le nom figure dans le registre des associations de circonscription tenu par le directeur général des élections, notamment l'agent financier d'une association enregistrée.

5. Selon la Loi électorale du Canada, un « agent officiel » désigne l'agent nommé par un candidat qui est expressément responsable du paiement de toutes les dépenses légitimes occasionnées par la direction ou la conduite d'une élection. Dans le cadre du processus de nomination, le candidat doit déclarer par écrit au directeur de scrutin le nom, l'adresse et l'occupation de l'agent officiel.

Contributions monétaires

6. Selon la Loi de l'impôt sur le revenu, une « contribution monétaire » désigne une contribution à un parti enregistré, à la division provinciale d'un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat. Elle peut être sous forme d'argent liquide ou au moyen d'un effet négociable émis par le contribuable. Par conséquent, il ne faut pas délivrer de reçus aux fins de l'impôt sur le revenu pour des services rendus ou des contributions en nature.

7. Les reçus officiels aux fins de l'impôt sur le revenu ne doivent pas être délivrés pour un montant supérieur au montant admissible de la contribution monétaire et peuvent être délivrés seulement au donateur.

Reçus

8. Seul l'agent officiel du candidat est autorisé à délivrer des reçus aux fins de l'impôt sur le revenu pour les contributions monétaires versées à un candidat à une élection. De même, seuls les agents enregistrés et les agents de circonscription sont autorisés à délivrer des reçus officiels aux fins de l'impôt sur le revenu pour les contributions monétaires versées à un parti politique enregistré ou à une association enregistrée. Les agents enregistrés peuvent délivrer ces reçus si leur nom figure dans le registre des partis tenu par le directeur général des élections. Les agents de circonscription peuvent délivrer ces reçus si leur nom figure dans le registre des associations de circonscription tenu par le directeur général des élections et que le chef du parti enregistré a avisé par écrit l'agent financier de l'association enregistrée que ses agents sont autorisés à délivrer ces reçus. Les agents officiels peuvent délivrer ces reçus uniquement pour les contributions monétaires reçues entre le jour où le candidat est confirmé par le directeur du scrutin et le 30e jour après le jour du scrutin. Les contributions reçues après le jour du scrutin doivent avoir été en transit ce jour-là.

9. Le parti enregistré et l'association enregistrée distribuent les reçus que délivreront les agents enregistrés et les agents de circonscription, et ces reçus doivent être conformes aux exigences de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Le directeur du scrutin distribue les reçus qu'utiliseront les agents officiels des candidats au moment du dépôt de la mise en candidature du candidat. Ces reçus doivent également être conformes aux exigences de l'ARC. Afin que les donateurs puissent demander le crédit d'impôt auquel ils ont droit, les agents enregistrés, les agents de circonscription et les agents officiels doivent délivrer des reçus dûment remplis.

10. Tout reçu officiel délivré par un agent enregistré d'un parti enregistré doit indiquer qu'il s'agit d'un reçu officiel aux fins de l'impôt sur le revenu. De plus, le reçu doit renfermer toutes les précisions suivantes d'une façon telle qu'il soit difficile de les modifier :

a) le nom complet du parti enregistré;

b) le numéro de série du reçu;

c) le nom de l'agent enregistré tel qu'il figure dans le registre du directeur général des élections, conformément à la Loi électorale du Canada;

d) la date où le reçu a été délivré;

e) l'année civile où la contribution a été reçue;

f) l'endroit ou la localité où le reçu a été délivré;

g) le nom et l'adresse du donateur, y compris le prénom ou l'initiale;

h) le montant de la contribution monétaire;

i) le montant admissible de la contribution monétaire;

j) la signature de l'agent enregistré.

11. Tout reçu officiel délivré par un agent de circonscription d'une association enregistrée doit indiquer qu'il s'agit d'un reçu officiel aux fins de l'impôt sur le revenu. De plus, le reçu doit renfermer toutes les précisions suivantes d'une façon telle qu'il soit difficile de les modifier :

a) le nom complet de l'association enregistrée;

b) le numéro de série du reçu;

c) le nom de l'agent de circonscription tel qu'il figure dans le registre du directeur général des élections, conformément à la Loi électorale du Canada;

d) la date où le reçu a été délivré;

e) les renseignements suivants, selon le cas :

(i) si le donateur n'est pas un particulier, la date de réception de la contribution, si elle diffère de celle qui est mentionnée en d) ci-dessus;

(ii) si le donateur est un particulier, l'année civile où la contribution a été reçue;

f) l'endroit ou la localité où le reçu a été délivré;

g) le nom et l'adresse du donateur, y compris le prénom ou l'initiale, s'il s'agit d'un particulier;

h) le montant de la contribution monétaire;

i) le montant admissible de la contribution monétaire;

j) la signature de l'agent de circonscription.

12. Tout reçu officiel délivré par un agent officiel d'un candidat officiellement présenté doit indiquer qu'il s'agit d'un reçu officiel aux fins de l'impôt sur le revenu. De plus, le reçu doit renfermer toutes les précisions suivantes d'une façon telle qu'il soit difficile de les modifier :

a) le nom du candidat officiellement présenté;

b) le numéro de série du reçu;

c) le nom de l'agent officiel tel qu'il est inscrit sur le registre du ministre du Revenu national;

d) la date où le reçu a été délivré;

e) la date de réception de la contribution, si elle diffère de celle qui est mentionnée en d) ci-dessus;

f) le jour du scrutin;

g) le nom et l'adresse du donateur, y compris le prénom ou l'initiale s'il s'agit d'un particulier;

h) le montant de la contribution monétaire;

i) le montant admissible de la contribution monétaire;

j) la signature de l'agent officiel.

En ce qui concerne les reçus délivrés par les agents officiels, le renseignement prévu à l'alinéa (f) peut être fourni sous forme d'un code inscrit sur une formule officielle de reçu délivrée par le directeur général des élections, à condition que le ministre soit informé de la signification du code utilisé.

13. Tous les reçus délivrés par les agents officiels doivent être des reçus officiels fournis par le directeur du scrutin. De plus, ils doivent être utilisés de la manière prescrite par le directeur général des élections. Les agents officiels doivent rendre compte directement de tous les reçus officiels que leur a fournis le directeur du scrutin. Les reçus non utilisés doivent être remis au directeur du scrutin ainsi que la copie prescrite par le directeur général des élections de tous les reçus délivrés dans les 30 jours suivant le jour du scrutin.

14. Le nombre de copies de chaque reçu délivré par les agents enregistrés des partis politiques et par les agents de circonscription des associations enregistrées dépend de la méthode choisie par le parti ou l'association pour rendre compte des reçus. Toutefois, il doit y avoir au moins deux copies :

Les partis et associations peuvent ajouter, s'ils le désirent, une « copie 2 » pour leur administration interne.

15. Les agents officiels doivent délivrer les reçus au moment où les contributions sont reçues, en respectant les délais fixés au numéro 8. Tous les autres agents autorisés peuvent délivrer, après la fin de l'année, un reçu officiel pour le total des contributions versées par un particulier au cours de l'année. Dans de tels cas, le reçu doit clairement indiquer l'année où les contributions ont été reçues. Toutefois, les reçus destinés aux sociétés doivent préciser les dates réelles des versements.

16. L'ARC acceptera les signatures autographiées sur les reçus officiels délivrés par l'agent principal d'un parti enregistré, par l'agent financier d'une association enregistrée ou par l'agent officiel, lorsque le bureau central du parti doit délivrer un très grand nombre de reçus.

17. Les agents enregistrés, les agents de circonscription et les agents officiels doivent signaler immédiatement à l'ARC le vol, la perte ou la disparition de reçus officiels, en prenant soin d'indiquer les numéros de série des reçus manquants. Ils peuvent communiquer à cet effet à l'adresse suivante :

Direction des organismes de bienfaisance
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5

18. Il arrive que des activités de financement soient parrainées ou organisées par un candidat, un parti enregistré ou une association enregistrée dans le cadre d'une campagne visant à collecter des fonds, et que les participants soient avisés que le montant qu'ils doivent payer ne se limite pas à l'activité mais comprend également une contribution à un candidat, à un parti enregistré ou à une association enregistrée. Dans un tel cas, le montant de la contribution monétaire est reconnu comme étant le total de la somme versée par le participant moins la juste valeur marchande du droit d'entrée.

Les agents enregistrés, les agents de circonscription ou les agents officiels qui veulent délivrer des reçus aux fins de l'impôt sur le revenu pour de telles contributions doivent être en mesure de soutenir auprès de l'ARC la base qui leur a servi à déterminer le montant admissible des contributions monétaires versées par les participants.

19. Une « contribution monétaire » ne comprend pas la contribution versée par un contribuable en sa qualité d'agent autorisé par la Loi électorale du Canada à accepter des contributions monétaires. Il n'est pas nécessaire de délivrer de reçu officiel pour ces contributions. Toutefois, si un reçu est délivré, il doit être clairement annoté « non valide aux fins de l'impôt sur le revenu » par l'agent officiel. Ces montants ne doivent pas être déclarés sur les formulaires T2092, Déclaration de contributions à un parti enregistré ou à une association enregistrée – Déclaration de renseignements ou T2093, Déclaration de contributions versées à un candidat à une élection – Déclaration de renseignements (voir les numéros 25, 26 et 27).

20. Les agents enregistrés et les agents de circonscription peuvent délivrer un reçu de remplacement aux contribuables qui ont perdu leur reçu original. Dans un tel cas, le nouveau reçu doit indiquer clairement qu'il remplace le reçu original et préciser, en plus de son propre numéro de série, le numéro du reçu original. Pour ce faire, on peut inscrire la mention suivante au recto du reçu de remplacement : « Duplicata remplaçant le reçu no        ». Le montant indiqué sur ce reçu ne doit pas être inclus dans les totaux en dollars inscrits dans la déclaration, comme il est indiqué au numéro 26.

Les agents enregistrés et les agents de circonscription peuvent également délivrer des reçus pour remplacer des reçus abîmés. Cependant, ils doivent conserver l'original et tous les exemplaires des reçus abîmés, ou s'assurer de les obtenir (voir le numéro 22).

21. Les agents officiels peuvent délivrer des reçus de remplacement seulement durant la période où ils ont les reçus en leur possession et uniquement pour remplacer les reçus abîmés dont ils auront conservé ou récupéré l'original (voir le numéro 22). C'est le directeur général des élections qui délivra tous les autres reçus de remplacement pour les contributions faites à un candidat. Lorsqu'un contribuable demande un reçu de remplacement à un agent officiel, ce dernier doit communiquer avec le :

Directeur de la Division du financement des élections
Bureau du Directeur général des élections
Ottawa ON K1A 0M6

Il peut arriver qu'un donateur verse une contribution durant la période décrite au numéro 8 et que, par inadvertance ou autrement, l'agent officiel ne lui délivre aucun reçu officiel aux fins de l'impôt sur le revenu durant cette période. Dans un tel cas, l'agent peut obtenir un reçu en communiquant avec le directeur général des élections à l'adresse indiquée ci-dessus.

22. Lorsqu'un reçu est délivré en remplacement d'un reçu abîmé, la mention « Annulé – voir le reçu no______ ». doit figurer sur l'original et sur toutes les copies du reçu abîmé. Les reçus établis par erreur, qui ne sont ni délivrés ni remplacés, doivent porter la mention : « Annulé – non remplacé ». L'original du reçu annulé doit être conservé par l'agent enregistré, l'agent de circonscription ou l'agent officiel, selon le cas.

Livres et registres

23. Tout agent autorisé par la Loi électorale du Canada à accepter des contributions monétaires visées par cette loi doit tenir des registres et livres de comptes pour appuyer les contributions qu'il reçoit et les dépenses qu'il engage (y compris un double de chaque reçu faisant état des renseignements prescrits et délivré aux fins de l'impôt sur le revenu pour des contributions monétaires qui lui ont été versées). Il doit les conserver pendant deux années complètes suivant la fin de la dernière année civile à laquelle ils se rapportent.

24. Tout agent officiel d'un candidat doit déposer sans tarder les sommes versées à titre de contributions dans un compte établi à son nom, en sa qualité d'agent officiel. Il peut s'agir d'un compte bancaire d'une « institution financière canadienne », selon la définition donnée à l'article 2 de la Loi sur les banques, ou d'une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, et n'étant pas visée par les restrictions et exigences énoncées au paragraphe 524(2) de cette loi.

25. L'agent officiel d'un candidat doit remplir le formulaire T2093, Déclaration de contributions versées à un candidat à une élection – Déclaration de renseignements, à moins que l'agent soit décédé ou qu'il ait été remplacé pour toute autre raison. L'agent ou un agent officiel prédécesseur doit remplir la déclaration comme il se doit et la signer. La déclaration couvrira la période débutant à la date de la nomination de l'agent officiel ou de son prédécesseur, selon la plus éloignée des deux, et se terminant 30 jours après la date désignée comme jour du scrutin. Elle doit être soumise au ministre du Revenu national dans les quatre mois suivant la date désignée comme jour du scrutin. Ce sont les directeurs du scrutin qui fournissent ces déclarations. C'est le directeur général des élections qui fournit ces déclarations.

26. Chaque agent enregistré ou ex-agent enregistré d'un parti enregistré ou, selon le cas, chaque agent de circonscription ou ex-agent de circonscription d'une association enregistrée doit remplir le formulaire T2092, Déclaration de contributions à un parti enregistré ou à une association enregistrée – Déclaration de renseignements. En cas de décès de l'agent enregistré ou de l'agent de circonscription, cette tâche incombe respectivement à l'agent principal du parti ou à l'agent financier de l'association. Cette déclaration doit être dûment remplie. La période de déclaration débute à la date suivant la fin de la période visée par la dernière déclaration, si une telle déclaration a déjà été soumise par un agent enregistré ou par un agent de circonscription, ou à la date de nomination de l'agent enregistré ou de l'agent de circonscription; et se termine à la plus éloignée des dates suivantes : le 31 décembre de l'année en cours ou la date à laquelle l'agent enregistré ou l'agent de circonscription a quitté ses fonctions ou est décédé. Cette déclaration doit parvenir à l'ARC au plus tard, selon le cas :

27. Dans les deux déclarations, deux montants distincts doivent être inscrits : (1) la somme totale des contributions monétaires reçues au cours de la période visée par la déclaration, (2) le total des montants admissibles des contributions monétaires pour lesquels des reçus officiels ont été délivrés. Dans la plupart des cas, ces deux montants seront identiques. Cependant, si aucun reçu n'a été délivré pour certaines contributions (par exemple, montants peu élevés provenant de petites réunions sociales ou contributions anonymes), la première somme sera supérieure à la seconde. Un redressement sera alors nécessaire. Ce redressement doit également donner les détails des reçus délivrés à l'égard de contributions admissibles mais dont les chèques ont été retournés pour provision insuffisante. Dans de tels cas, il faut indiquer le nom et l'adresse du donateur ainsi que le numéro de reçu, le montant du chèque et le montant pour lequel le reçu a été délivré.

Partie II – Renseignements à l'intention des donateurs

Comment calculer la déduction

28. Les contributions faites aux partis enregistrés, aux associations enregistrés et aux candidats sont déductibles, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, de l'impôt autrement payable, conformément au tableau suivant :

Montant de la contribution

Déduction

0,01 $ à 400,00 $

75 % des contributions

400,01 $ à 750,00 $

300 $ plus 50 % des contributions dépassant 400 $

750,01 $ à 1 275,00 $

475 $ plus 33 1/3 % des contributions dépassant 750 $

1 275,01 $ et plus

déduction maximale de 650 $

Toute demande de déduction doit être accompagnée d'un reçu officiel.

Comment demander la déduction

29. Les sociétés peuvent déduire dans leur déclaration T2 les contributions à une association enregistrée ou à un candidat, à titre de déduction de l'impôt autrement payable en vertu de la partie I. Le montant de la déduction figurera à la ligne « Crédit d'impôt pour contributions politiques fédérales », et le total des contributions à la ligne « Contributions politiques fédérales », à l'annexe 1 (T2-FTC) de la déclaration T2.

30. Pour les particuliers, l'annexe du calcul détaillé de l'impôt de la déclaration T1 prévoit une déduction pour les contributions à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat.

31. Les contributions politiques sont déductibles de l'impôt plutôt que du revenu, dans les limites précisées au numéro 28. Le crédit d'impôt est une déduction de « l'impôt autrement payable en vertu de la présente partie » conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu.

32. La Loi de l'impôt sur le revenu ne prévoit pas le report à une année future d'une déduction pour contributions politiques, car ces contributions sont une déduction de l'impôt autrement payable plutôt qu'une déduction dans le calcul du revenu imposable. Une contribution politique peut être déduite seulement pour l'année où elle a été versée jusqu'à concurrence de l'impôt autrement payable.

33. Les donateurs de contributions à un parti enregistré ou à une association enregistrée peuvent, au besoin, obtenir des copies des reçus officiels de la personne qui a délivré les originaux.

34. Les donateurs de contributions à un candidat à une élection peuvent obtenir un duplicata de l'agent officiel, seulement lorsque l'original est retourné à l'agent par suite d'une erreur dans l'établissement du reçu ou que ce dernier est abîmé. Cela est possible seulement au cours de la période où l'agent officiel a en sa possession les reçus officiels non utilisés. Les reçus non utilisés doivent être retournés au bureau du directeur général des élections peu après l'élection. Dans tous les autres cas, par exemple si des reçus sont perdus, on peut obtenir des doubles en écrivant au :

Directeur de la Division du financement des élections
Bureau du directeur général des élections
Ottawa ON  K1A 0M6

Il faut alors fournir le nom de la circonscription, le nom du candidat, la date de la contribution, la date et le montant du reçu original. Ces précisions permettront au directeur général des élections de confirmer le montant de la contribution et de délivrer le double approprié.

On peut obtenir des renseignements sur la Loi Électorale du Canada en visitant le site Web d'Élections Canada à : www.elections.ca

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