ARCHIVÉE - Lignes directrices concernant l'acceptation des choix tardifs, modifiés ou révoqués

No : IC92-1

DATE : le 18 mars 1992

OBJET : Lignes directrices concernant l'acceptation des choix tardifs, modifiés ou révoqués


Avis au lecteur :


Introduction

1. La présente circulaire fournit des renseignements et des lignes directrices concernant certaines mesures législatives contenues dans le projet de loi C-18, promulgué le 17 décembre 1991. Ces mesures législatives donnent au Ministère le pouvoir discrétionnaire, dans le cas de choix précis, d'accepter l'exercice tardif, la modification ou la révocation de ces choix. Les choix tardifs, modifiés ou révoqués qui sont visés par ces mesures se rapportent à l'année d'imposition 1985 et aux années d'imposition suivantes.

2. La circulaire énonce les lignes directrices qui serviront à appliquer les nouvelles mesures législatives. Elle explique la manière dont les contribuables peuvent demander l'exercice tardif, la modification ou la révocation d'un choix relatif à l'année d'imposition 1985 ou à une année postérieure et décrit, en outre, les renseignements qu'ils devront fournir à l'appui de leur demande.

3. Ce qui est énoncé ici ne constitue que des lignes directrices. La présente circulaire n'est donc pas exhaustive et ne doit pas être interprétée comme limitant l'esprit ou l'intention des mesures législatives. Ces lignes directrices seront modifiées au besoin suivant l'expérience acquise.

Mesures législatives

4. La loi s'applique aux choix relatifs à l'année d'imposition 1985 et aux années d'imposition suivantes. Les nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 17 décembre 1991. Les genres de choix auxquels les nouvelles mesures peuvent s'appliquer seront énumérés dans la partie VI du Règlement de l'impôt sur le revenu.

5. Un contribuable ou une société peut demander un choix tardif, la modification du choix ou sa révocation.

6. Une fois la demande acceptée, le choix tardif ou modifié est considéré avoir été fait au moment où il devait l'être. Dans le cas d'un choix modifié ou révoqué, le choix antérieur sera annulé. L'acceptation de la demande entraînera une nouvelle cotisation de la déclaration du contribuable pour l'année d'imposition visée.

7. Le contribuable dont la demande est acceptée est passible d'une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier qui s'est écoulé depuis l'expiration du délai d'exercice du choix jusqu'à la date où la demande a été faite. Le montant maximal de la pénalité est de 8 000 $. Toutefois, cette pénalité est elle-même assujettie aux nouvelles dispositions qui permettent au Ministère d'annuler la totalité ou une partie des pénalités ou des intérêts. Pour plus de renseignements sur l'annulation des pénalités ou des intérêts ou sur la renonciation à ceux-ci, consultez la Circulaire d'information 92-2, Lignes directrices concernant l'annulation des intérêts et des pénalités.

8. Toutes les cotisations établies relativement à la pénalité décrite au numéro 7 ci-dessus et toutes les cotisations et nouvelles cotisations découlant de l'acceptation de la demande sont assujetties aux dispositions générales concernant les intérêts et les remboursements. Les avis d'opposition et les appels sont restreints aux questions qui ont entraîné l'établissement de la cotisation.

Demandes de choix tardifs, modifiées ou révoquées

9. Le Ministère jugera chaque demande en fonction des faits qui lui sont propres.

10. Le Ministère peut accepter une demande dans les situations suivantes :

a) Lorsqu'une situation a entraîné des conséquences fiscales non voulues par le contribuable et qu'il peut être prouvé que le contribuable a pris des mesures raisonnables pour se conformer à la loi. Tel est notamment le cas lorsque le contribuable a, de bonne foi, obtenu pour un bien une évaluation qui, après examen par le Ministère, s'est révélée inexacte.

b) Lorsque la demande est attribuable à une situation qui est manifestement indépendante de la volonté du contribuable. Les situations extraordinaires peuvent comprendre les calamités naturelles ou les catastrophes provoquées par l'homme comme une inondation ou un incendie; les troubles civils ou les interruptions de services comme une grève des postes; les maladies ou les accidents graves; les troubles émotifs sérieux ou les souffrances morales graves comme le décès d'un membre de la famille immédiate.

c) Lorsqu'il est évident que le contribuable a agi en se fondant sur des renseignements erronés fournis par le Ministère, notamment une réponse écrite inexacte qu'il aurait reçue concernant une demande de renseignements ou une erreur contenue dans une publication du Ministère.

d) Lorsque la demande est attribuable à une situation qui découle manifestement d'une erreur mécanique. Tel est notamment le cas lorsque le contribuable a utilisé la valeur comptable nette alors qu'il est évident qu'il voulait utiliser la fraction non amortie du coût en capital ou qu'il s'est trompé en utilisant un certain coût pour des calculs.

e) Lorsque la comptabilisation postérieure des opérations a été faite par toutes les parties comme si le choix avait été exercé ou avait été exercé d'une manière donnée.

f) Lorsque le contribuable peut démontrer qu'il ne savait pas qu'il pouvait exercer le choix, malgré les efforts raisonnables qu'il avait déployés pour observer la loi, et qu'il a pris sans tarder des mesures correctives.

11. Une demande est refusée dans les cas suivants :

a) Il est raisonnable de conclure que le contribuable a présenté la demande dans un but de planification fiscale rétroactive. Tel est notamment le cas lorsque le contribuable veut profiter de modifications législatives qui sont entrées en vigueur après l'expiration du délai d'exercice du choix.

b) La documentation existante ne permet pas au Ministère de vérifier s'il peut accepter la demande.

c) Il est raisonnable de conclure que le contribuable a dû faire une demande, parce qu'il a fait preuve de négligence ou d'imprudence en ce qui concerne l'observation de la loi.

Procédures de demande

12. Les contribuables ou leurs représentants autorisés peuvent présenter la demande par écrit à un bureau de district ou centre fiscal qui dessert leur région.

13. l'appui de sa demande, le contribuable doit soumettre tous les renseignements pertinents, y compris, s'il y a lieu :

a) le nom, l'adresse, le numéro d'assurance sociale, le numéro de société et le numéro de corporation de tous les contribuables concernés;

b) la date et les particularités des opérations concernées;

c) la date et les particularités du choix initial, y compris une explication du motif de la demande de modification ou de révocation;

d) les particularités du choix qu'on veut exercer en retard et les raisons du retard.

14. La demande doit décrire brièvement les conséquences en matière d'impôt sur le revenu qu'entraînerait l'acceptation ou le refus de la demande pour toutes les parties en cause.

15. Si l'acceptation de la demande implique que des changements soient apportés aux soldes de comptes d'impôt permanents, les contribuables doivent alors présenter les tableaux des comptes ainsi touchés, après les avoir modifiés en fonction de ces changements. Il peut s'agir, entre autres, de tableaux de la déduction pour amortissement, de tableaux de comptes de réserve et de tableaux du compte des frais d'exploration et d'aménagement au Canada.

16. Lorsqu'une demande vise plus d'un contribuable, elle doit aussi contenir le consentement aux changements demandés, signé par toutes les parties.

Exercice du pouvoir discrétionnaire

17. Si un contribuable estime que le Ministère n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable et équitable, il peut alors demander, par écrit, au directeur d'un bureau de district ou centre fiscal d'examiner la situation.

18. Si vous avez des observations à formuler au sujet de la présente circulaire, veuillez écrire à l'adresse suivante :

Revenu Canada, Impôt
Direction générale des programmes d'impôt
875, chemin Heron
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8

Annexe

Liste des genres de choix visés Le nouvel article 600 du Règlement de l'impôt sur le revenu énonce les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Règlement à l'égard desquelles un contribuable ou une société peut, aux termes du paragraphe 220(3.2) de la Loi, faire un choix tardif, modifier un choix ou révoquer un choix.

Voici la liste des dispositions qui permettent les choix visés et une brève description de la nature de ces choix :

L'article 21 de la Loi permet à un contribuable ou à une société de choisir de traiter des intérêts comme un coût en capital et non comme des frais.

Les paragraphes 13(4), 14(6), 44(1) et 44(6) de la Loi permettent à un contribuable ou à une société de choisir de différer l'inclusion dans le revenu ou la constatation d'un gain en capital, lorsqu'un bien est acquis en remplacement d'un ancien bien qui a été volé, exproprié ou détruit ou d'un ancien bien d'entreprise qui a été vendu.

Les alinéas 66.7(7)c), d) et e) et les alinéas 66.7(8)c), d) et e) de la Loi permettent à une corporation remplacée et à une corporation remplaçante de choisir de transférer de la corporation remplacée à la corporation remplaçante les frais relatifs à des ressources qui n'ont pas été utilisés.

Le paragraphe 70(6.2) de la Loi permet au représentant légal d'un contribuable de choisir que les règles de roulement énoncées au paragraphe 70(6) ne s'appliquent pas, ce qui a pour effet que les biens transférés au conjoint du contribuable au moment du décès de celui-ci sont considérés comme ayant été transférés à leur juste valeur marchande, aux fins de l'impôt.

Le paragraphe 70(9) de la Loi permet au représentant légal d'un contribuable de choisir, selon certaines restrictions, un montant comme le produit de disposition de biens agricoles qui sont transférés à un enfant au moment du décès du contribuable.

Le paragraphe 70(9.1) de la Loi permet à une fiducie en faveur du conjoint de choisir, selon certaines restrictions, un montant comme le produit de disposition de biens agricoles qui sont transférés de la fiducie à un enfant au moment du décès du conjoint.

Le paragraphe 70(9.2) de la Loi permet au représentant légal d'un contribuable de choisir, selon certaines restrictions, un montant comme le produit de disposition d'une action d'une corporation agricole familiale ou d'une participation dans une société agricole familiale, lorsque l'action ou la participation a été transférée à un enfant au moment du décès du contribuable.

Le paragraphe 70(9.3) de la Loi permet à une fiducie en faveur du conjoint de choisir, selon certaines restrictions, un montant comme le produit de disposition d'une action d'une corporation agricole familiale ou d'une participation dans une société agricole familiale, lorsque l'action ou la participation est transférée de la fiducie à un enfant au moment du décès du conjoint.

Le paragraphe 72(2) de la Loi permet au représentant légal d'un contribuable décédé de choisir de demander une déduction à l'égard de certaines réserves, pourvu que le montant ainsi déduit soit par la suite inclus dans le revenu du conjoint du contribuable ou d'une fiducie en faveur du conjoint.

Le paragraphe 73(1) de la Loi permet à un contribuable de choisir que les dispositions de roulement relatives à un transfert entre vifs de biens à un conjoint ou à une fiducie en faveur du conjoint ne s'appliquent pas, ce qui a pour effet que les biens sont considérés comme ayant été transférés à leur juste valeur marchande, aux fins du calcul de l'impôt.

Le paragraphe 104(14) de la Loi permet à une fiducie et à ses bénéficiaires privilégiés de choisir qu'un revenu de la fiducie soit inclus dans le revenu des bénéficiaires privilégiés au lieu d'être imposé comme un revenu de la fiducie.

Le paragraphe 1103(1) du Règlement permet à un contribuable ou à une société de choisir, aux fins de la déduction pour amortissement, d'inclure dans la catégorie 1 tous les biens compris dans les catégories 2 à 10 et les catégories 11 et 12.

Le paragraphe 1103(2) du Règlement permet à un contribuable ou à une société de choisir, aux fins de la déduction pour amortissement, d'inclure dans la catégorie 2, 4 ou 17 tous les biens compris dans n'importe quelle autre catégorie, lorsque les principaux biens amortissables du contribuable ou de la société sont compris dans la catégorie 2, 4 ou 17, selon le cas.

Le paragraphe 1103(2d) du Règlement permet à un contribuable ou à une société de choisir de différer la récupération d'une déduction pour amortissement en transférant le bien dont il ou elle a disposé à une nouvelle catégorie de biens dont le contribuable ou la société est propriétaire, dans le cas où le bien dont le contribuable ou la société a disposé aurait été dans la nouvelle catégorie s'il avait été acquis au moment de l'acquisition du bien de la nouvelle catégorie.

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