ARCHIVÉE - Lignes directrices concernant l'annulation des interêts et des pénalités

No : IC92-2

DATE : le 18 mars 1992

OBJET : Lignes directrices concernant l'annulation des interêts et des pénalités


Avis au lecteur :


Introduction

1. La présente circulaire fournit des renseignements et des lignes directrices aux contribuables et aux employeurs en ce qui concerne certaines mesures législatives contenues dans le projet de loi C-18, promulgué le 17 décembre 1991. Ces mesures législatives donnent au Ministère le pouvoir discrétionnaire d'annuler la totalité ou une partie des intérêts et des pénalités payables, ou encore de renoncer à ces intérêts et à ces pénalités. Ces mesures s'appliquent à l'année d'imposition 1985 et aux années d'imposition suivantes.

2. La circulaire énonce les lignes directrices qui serviront à appliquer les nouvelles mesures législatives. Elle explique la manière dont les contribuables et les employeurs peuvent demander l'annulation des intérêts et des pénalités ou la renonciation à ceux-ci à l'égard de l'année d'imposition 1985 et des années d'imposition suivantes. Elle précise également les renseignements qu'ils devront fournir pour que leur demande puisse être traitée.

3. Ce qui est énoncé ici ne constitue que des lignes directrices. La présente circulaire n'est donc pas exhaustive et ne doit pas être interprétée comme limitant l'esprit ou l'intention des mesures législatives. Ces lignes directrices seront modifiées au besoin suivant l'expérience acquise.

Mesures législatives

4. Les nouvelles mesures législatives prévoient l'annulation de la totalité ou d'une partie des intérêts et des pénalités ou la renonciation à ceux-ci. Les annexes de la circulaire présentent une liste des principales dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant l'annulation des intérêts ou des pénalités ou la renonciation à ceux-ci. Les nouvelles mesures législatives sont entrées en vigueur le 17 décembre 1991 et visent l'année d'imposition 1985 et les années d'imposition suivantes. L'expression "délai normal d'établissement d'une nouvelle cotisation" est importante en ce qui concerne le numéro 13. Le "délai normal d'établissement d'une nouvelle cotisation" est la période qui se termine trois ans après la date de mise à la poste d'un avis de cotisation initial.

Lignes directrices et exemples de cas où l'annulation des intérêts et des pénalités ou la renonciation à ceux-ci peuvent être autorisées

5. Il sera convenable d'annuler la totalité ou une partie des intérêts ou des pénalités, ou de renoncer à ceux-ci, si ces intérêts ou ces pénalités découlent de situations indépendantes de la volonté du contribuable ou de l'employeur. Voici des exemples de situations extraordinaires qui pourraient empêcher un contribuable, un agent d'un contribuable, l'exécuteur d'une succession ou un employeur de faire un paiement dans les délais exigés ou de se conformer à d'autres exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu:

a) une calamité naturelle ou une catastrophe provoquée par l'homme comme une inondation ou un incendie;

b) des troubles civils ou l'interruption de services comme une grève des postes;

c) une maladie grave ou un accident grave;

d) des troubles émotifs sérieux ou une souffrance morale grave comme un décès dans la famille immédiate.

6. L'annulation des intérêts ou des pénalités ou la renonciation à ceux-ci peuvent également être justifiées si ces intérêts ou pénalités découlent principalement d'actions attribuables au Ministère comme dans les cas suivants:

a) des retards de traitement, ce qui a eu pour effet que le contribuable n'a pas été informé, dans un délai raisonnable, de l'existence d'une somme en souffrance;

b) des erreurs dans la documentation mise à la disposition du public, ce qui a amené des contribuables à soumettre des déclarations ou à faire des paiements en se fondant sur des renseignements erronés;

c) une réponse erronée qu'un contribuable ou un employeur a reçue concernant une demande de renseignements comme dans le cas où le Ministère a informé par erreur un contribuable qu'aucun acompte provisionnel n'est nécessaire pour l'année en cours;

d) des erreurs de traitement;

e) des renseignements fournis en retard comme dans le cas où un contribuable n'a pu faire les paiements voulus d'acomptes provisionnels ou d'arriérés parce qu'il n'avait pas les renseignements nécessaires.

7. Il peut être convenable dans des situations où il y a incapacité de verser le montant exigible d'examiner la possibilité de renoncer ou d'annuler la totalité ou une partie des intérêts afin d'en faciliter le recouvrement, par exemple dans les cas suivants:

a) lorsque les mesures de recouvrement ont été suspendues à cause de l'incapacité de payer;

b) lorsqu'un contribuable ne peut conclure une entente de paiement qui serait raisonnable parce que les frais d'intérêts comptent pour une partie considérable des versements; dans un tel cas, il faudrait penser à renoncer à la totalité ou à une partie des intérêts pour la période où les versements débutent jusqu'à ce que le montant exigible soit payé pourvu que les versements convenus soient effectués à temps.

Demandes d'annulation des intérêts et des pénalités ou de renonciation à ceux-ci

8. Les contribuables et les employeurs, ou leurs représentants autorisés, peuvent faire la demande en écrivant au centre fiscal où ils soumettent leurs déclarations ou au bureau de district qui dessert leur région.

9. Les contribuables doivent soumettre, selon le cas, les renseignements suivants à l'appui de leur demande:

a) les nom, adresse et numéro d'assurance sociale ou numéro de compte du contribuable ou de l'employeur;

b) les années d'imposition visées;

c) les faits et les raisons qui tendent à montrer que les intérêts ou les pénalités établis ou à établir découlent principalement de facteurs indépendants de la volonté du contribuable;

d) toute correspondance pertinente et toute documentation connexe, y compris les reçus de paiement.

10. Le Ministère tiendra compte des points suivants dans l'étude des demandes d'annulation des intérêts ou des pénalités ou de renonciation à ceux-ci:

a) si le contribuable ou l'employeur a respecté, par le passé, ses obligations fiscales;

b) si le contribuable ou l'employeur a, en connaissance de cause, laissé subsister un solde en souffrance qui a engendré des intérêts sur arriérés;

c) si le contribuable ou l'employeur a fait des efforts raisonnables et s'il n'a pas fait preuve de négligence ni d'imprudence dans la conduite de ses affaires en vertu du régime d'autocotisation;

d) si le contribuable ou l'employeur a agi avec diligence pour remédier à tout retard ou à toute omission.

Cotisations d'assurance-chômage et cotisations au Régime de pensions du Canada

11. Les nouvelles mesures s'appliquent également aux intérêts et aux pénalités prévus par la Loi sur l'assurance-chômage et le Régime de pensions du Canada relativement aux cotisations à verser.

Intérêts sur remboursements

12. Le Ministère paiera des intérêts sur remboursements à l'égard de toute nouvelle cotisation comportant l'annulation de la totalité ou d'une partie des intérêts et des pénalités déjà versés.

Oppositions et appels

13. Un contribuable ne peut pas présenter un avis d'opposition ni interjeter appel lorsque la demande d'annulation ou de renonciation des intérêts ou des pénalités n'a pas été accordée ou a partiellement été accordée, sauf pour les années d'imposition qui sont comprises à l'intérieur du délai normal d'établissement d'une nouvelle cotisation (voir le numéro 4 ci-dessus).

Exercice du pouvoir discrétionnaire

14. Si un contribuable ou un employeur estime que le Ministère n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable et équitable, il peut alors demander, par écrit, au directeur d'un bureau de district ou d'un centre fiscal d'examiner la situation.

15. Si vous avez des observations à formuler au sujet de la présente circulaire, veuillez écrire à l'adresse suivante:

Revenu Canada, Impôt
Direction générale des programmes d'impôt
875, chemin Héron Ottawa (Ontario)
K1A OL8

Annexe A

Intérêts qui peuvent faire l'objet d'une annulation ou d'une renonciation

Renvoi à la Loi de l'impôt sur le revenu

Paragraphe 161(1) Intérêts sur le solde des impôts exigibles en vertu de la partie I pour une année d'imposition.

Paragraphe 161(2) Intérêts sur les acomptes provisionnels payables en vertu de la partie I.

Paragraphe 161(11) Intérêts sur les pénalités.

Paragraphe 227(8.3) Intérêts sur les sommes non déduites ou non retenues.

Paragraphe 227(9.2) Intérêts sur les sommes déduites ou retenues, mais non versées.

Remarque: La liste ci-dessus n'indique pas toutes les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu qui prévoient des intérêts. D'autres genres d'intérêts peuvent faire l'objet d'une annulation ou d'une renonciation.

Annexe B

Pénalités qui peuvent faire l'objet d'une annulation ou d'une renonciation

Renvoi à la Loi de l'impôt sur le revenu

Paragraphe 162(1) Pénalité pour non-production d'une déclaration de revenus.

Paragraphe 162(2) Pénalité pour récidive de non-production d'une déclaration de revenus.

Paragraphe 162(3) Pénalité pour non-production d'une déclaration de revenus qui devait être produite en vertu du paragraphe 150(3), notamment dans le cas des fiduciaires et des autres agents.

Paragraphe 162(4) Pénalité pour avoir omis de remplir un certificat de propriété conformément à l'article 234, pour avoir omis de délivrer un certificat de propriété comme il est demandé ou pour avoir encaissé un coupon ou titre sans avoir rempli de certificat de propriété.

Paragraphe 162(7) Pénalité pour avoir omis de remplir une déclaration de renseignements ou pour ne s'être pas conformé à un devoir ou à une obligation.

Article 163.1 Pénalité pour avoir omis de payer la totalité ou une partie d'un acompte provisionnel à l'échéance.

Paragraphes 227(8) et 8.5) Pénalité pour avoir omis de déduire ou de retenir une somme.

Paragraphes 227(9) et (9.5) Pénalité pour avoir omis de verser ou de payer une somme déduite ou retenue.

Remarque: La liste ci-dessus n'indique pas toutes les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu qui prévoient des pénalités. D'autres genres de pénalités peuvent faire l'objet d'une annulation ou d'une renonciation.

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