ARCHIVÉE - Politiques de recouvrement
| No : | 98-1R | DATE : | le 15 septembre 2000 | |
| OBJET : | Politiques de recouvrement | |||
Ce document annule et remplace la circulaire d'information 98-1, Politiques de recouvrement datée du 13 juillet 1998 concernant les politiques de recouvrement liées à l'impôt sur le revenu.
La présente circulaire vous donne un aperçu général d'un bon nombre de politiques de recouvrement que l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) applique aux particuliers, aux sociétés et aux organismes qui doivent de l'argent à l'État. Elle vous aidera à comprendre vos droits et vos responsabilités lorsque vous traitez avec nous. Cependant, elle ne donne pas de précisions approfondies sur les sujets évoqués.
Par conséquent, si vous avez des questions concernant les politiques non traitées dans cette circulaire, aimeriez obtenir une confirmation de certains aspects de ceux qui sont visés, ou avez besoin d'autres renseignements, veuillez communiquer avec la Division du recouvrement des recettes de votre bureau des services fiscaux. Vous trouverez le numéro de votre bureau des services fiscaux dans l'annuaire téléphonique, dans la section réservée aux gouvernements.
Nous devons modifier nos politiques de recouvrement périodiquement puisque les dispositions législatives et les exigences afférentes peuvent changer en tout temps. Nous fournirons les mises à jour le plus tôt possible. Cependant, s'il se produit une divergence entre la circulaire d'information 98-1R, Politiques de recouvrement, et les dispositions législatives ou nos politiques les plus récentes, ces dernières auront préséance.
La circulaire décrit nos politiques de recouvrement pour divers impôts, droits, cotisations et primes qui doivent être payés comme il est prescrit en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur l'accise, la Loi sur les douanes, le Régime de pensions du Canada (RPC), la Loi sur l'assurance-chômage (AC) et la Loi sur l'assurance-emploi (AE).
Veuillez noter que cette circulaire n'aborde que certains aspects du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage et de la Loi sur l'assurance-emploi qui touchent directement au recouvrement. Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur les retenues à la source dans le guide de l'employeur T4001, Renseignement de base sur les retenues sur la paie, ou en communiquant avec votre bureau des services fiscaux.
Cette circulaire traite des sujets suivants :
Les sections 1 à 14 de cette circulaire décrivent les politiques générales sur les montants exigibles en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d'accise. On traite également de certaines exigences se rapportant aux retenues à la source.
La section 15 traite des politiques de recouvrement concernant la paie et les autres retenues à la source, ainsi que les montants de la Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui sont réputés être gardés en fiducie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d'accise. Ces montants, retenus sur le salaire des employés et des autres particuliers et la TPS/TVH que les inscrits perçoivent sur les fournitures de produits et services, sont traités différemment des autres taxes exigibles conformément aux deux lois.
La section 16 traite uniquement du recouvrement de montants exigibles en vertu de la Loi sur les douanes et des autres dispositions législatives se rapportant aux produits importés au Canada. Bien que vous puissiez obtenir plus de renseignements concernant le recouvrement de tels montants
auprès de votre bureau des services fiscaux, vous devriez adresser vos questions sur les autres sujets touchant l'importation de produits auprès du bureau de douane le plus près de chez vous.
La section 17 donne le mot de la fin et explique comment vous pouvez obtenir plus de renseignements.
Dans cette circulaire, on utilise le terme personne pour désigner, le cas échéant : les particuliers, les sociétés, les employeurs et les payeurs de retenues à la source, les titulaires de licence, les inscrits aux fins de la TPS/TVH, ainsi que les particuliers et les sociétés qui reçoivent des remboursements de la TPS/TVH et pour ce qui est des douanes : importateurs et exportateurs, courtiers en douane, et les voyageurs internationaux.
1. Paiements et autres obligations
Les employés qui produisent une déclaration de revenus chaque printemps auront probablement payé en partie ou en totalité leurs impôts au moyen des montants que leurs employeurs ont retenus de leur revenu. Le montant qu'un employeur retient dépend des crédits que l'employé a réclamés sur le formulaire TD1, Déclaration des crédits d'impôt personnels. Si la situation de l'employé change durant l'année ou si les renseignements inscrits sur le formulaire sont périmés, l'employé devrait remplir un nouveau formulaire TD1 pour que l'employeur puisse déduire le bon montant d'impôt du revenu de son employé. Si l'employeur fait des déductions régulièrement, il est peu probable que l'employé devra payer un solde élevé au moment où il produira sa déclaration de revenus.
Les travailleurs autonomes et les autres particuliers dont l'impôt sur le revenu n'est pas retenu sur la paie ou à la source ou ne l'est que partiellement, devront peut-être faire des paiements par acomptes provisionnels. Ils pourront ainsi éviter de faire face à des dettes importantes lorsque viendra le temps de produire leur déclaration de revenus. Veuillez consulter la brochure P110, Le paiement de l'impôt par acomptes provisionnels, pour déterminer si vous devez verser des acomptes provisionnels pour votre année d'imposition actuelle. Nous imputons des intérêts et dans certains cas nous imposons une pénalité sur les acomptes provisionnels en retard ou insuffisants.
La plupart des sociétés doivent verser des acomptes provisionnels mensuels d'impôt sur le revenu tout au long de l'année pour l'année d'imposition ou l'exercice actuel. Cette mesure aide à s'assurer que tout solde exigible à la fin de l'exercice de la société soit minime. Nous imputons des intérêts sur les acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu de société qui sont en retard ou insuffisants. Pour obtenir d'autres détails sur les acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu de société, veuillez consulter les publications T4012, Guide T2 - Déclaration de revenus des sociétés, T7B-CORP, Guide des acomptes provisionnels pour les sociétés.
Les soldes exigibles en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sont payables au plus tard :
- le 30 avril de l'année d'imposition suivante, dans le cas d'un particulier;
- 90 jours après la fin de l'année d'imposition, dans le cas d'une fiducie (T3);
- le 30 avril de l'année suivante, dans le cas d'une personne qui est décédée entre le 1er janvier et le 31 octobre;
- six mois après le jour du décès, dans le cas d'une personne qui est décédée entre le 1er novembre et le 31 décembre.
(Pour obtenir d'autres détails, consultez la publication T4011, Déclarations de revenus de personnes décédées.)
- deux mois, ou dans certains cas, trois mois à partir de la fin de l'exercice, dans le cas d'une société (même si elle a jusqu'à 6 mois pour produire sa déclaration T2);
- ils doivent être reçus le 15e jour du mois au plus tard suivant le mois durant lequel ils ont été déduits dans le cas de retenues sur le salaire, à l'exception :
(i) des auteurs de versements accélérés qui doivent faire des versements plus fréquemment;
(ii) des employeurs de petites entreprises lesquels nous avons informés qu'ils avaient droit aux versements trimestriels des retenues à la source.
(Pour obtenir plus de détails, consultez le guide de l'employeur T4001, Renseignement de base sur les retenues sur la paie.)
Les soldes exigibles aux fins de la TPS/TVH en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise sont payables au plus tard à :
- la fin du mois suivant la fin de la période de déclaration, dans le cas d'un inscrit aux fins de la TPS/TVH qui est un déclarant mensuel ou trimestriel;
- la fin du troisième mois suivant la fin de la période de déclaration, dans le cas d'un inscrit aux fins de la TPS/TVH qui est un déclarant annuel.
(Pour obtenir plus de détails, consultez la publication RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits.)
Les soldes exigibles en vertu des parties I à VII de la Loi sur la taxe d'accise pour les autres taxes sont payables comme suit :
- un acompte provisionnel, au plus tard le 21e jour du mois suivant ou de la période comptable; et le solde exigible, le cas échéant, au plus tard le dernier jour ouvrable de ce mois ou de la période comptable, pour les titulaires de licence qui sont des déclarants mensuels, semestriels ou saisonniers;
- plus fréquemment pour les contribuables importants (voir l'article 79.1 de la Loi sur la taxe d'accise).
En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, nous imputons des intérêts à un taux prescrit sur tout montant cotisé non payé. L'intérêt est calculé quotidiennement à partir de la date où le montant est dû jusqu'à ce qu'il soit payé.
Nous imputons également des intérêts à un taux prescrit sur tout montant du RPC, de l'AC et de l'AE. L'intérêt est calculé quotidiennement à partir de la date où le montant est dû jusqu'à ce qu'il soit payé.
En vertu de la Loi sur la taxe d'accise, nous imputons des intérêts et des pénalités sur des montants non payés de TPS/TVH et ceux-ci sont aussi calculés quotidiennement. Pour les taxes autres que la TPS/TVH, nous imposons une pénalité de 1/2 % et des intérêts au taux prescrit pour chaque mois ou fraction d'un mois ou période comptable jusqu'à ce que le montant exigible soit payé.
2. Recouvrement et exécution
Tout montant que vous devez verser par suite d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation est payable immédiatement. Toutefois, après vous avoir fait parvenir un avis relatif à votre dette, nous effectuerons d'autres demandes de paiement, soit par la poste, soit par téléphone, si vous n'avez pas payé le solde exigible. Vous aurez la possibilité de discuter de votre cotisation ou nouvelle cotisation avec le personnel de la Division des services à la clientèle, s'il y a lieu.
À l'exception des genres de cotisations énoncées à la section 8 de cette circulaire, « Exceptions sur les restrictions en matière de recouvrement », nous n'engagerons généralement pas des mesures légales dans les 90 jours suivant le jour où nous envoyons un Avis de cotisation, un Avis de nouvelle cotisation, un Avis de détermination ou un Avis de révision par la poste.
Lorsque vous avez épuisé toutes les possibilités raisonnables d'obtenir les fonds nécessaires et que vous ne pouvez toujours pas payer tout le solde dû, soit en empruntant ou en réorganisant vos affaires financières, nous pourrons conclure avec vous un arrangement de paiement. Advenant le cas, vous devez communiquer avec la Division du recouvrement des recettes de votre bureau des services fiscaux pour conclure un arrangement de paiement à court terme qui est mutuellement satisfaisant et qui tient compte de votre capacité de payer.
Pour nous aider à déterminer votre capacité de payer, vous devrez faire une déclaration complète et fournir des preuves pertinentes de vos revenus, vos dépenses, vos actifs et vos obligations financières. Les agents de recouvrement pourront vérifier les renseignements que vous fournirez avant d'accepter un arrangement.
Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision prise par un agent de recouvrement, vous avez le droit de discuter de la question avec son superviseur. Les agents vous fourniront le nom et le numéro de téléphone de leur superviseur sur demande.
Cependant, si votre dette demeure impayée et que vous n'avez pas conclu d'arrangement mutuellement satisfaisant avec nous, nous pouvons entreprendre des mesures légales comme la saisie de votre revenu (c.-à-d. que nous pouvons intercepter des fonds payables à votre nom) ou donner des instructions à un shérif ou un huissier pour qu'il entame la saisie et la vente de vos biens. (Voir la section 6 de cette circulaire, « Mesures légales pour percevoir les montants dus ».)
Si vous ne pouvez verser aucun montant pour régler votre dette, nous pouvons vous permettre de reporter vos paiements jusqu'à ce que votre situation financière s'améliore. Durant cette période, les intérêts et pénalités applicables continueront de s'accumuler.
Il peut y avoir des circonstances exceptionnelles qui nous permettent d'annuler les intérêts et les pénalités ou y renoncer en vertu des dispositions en matière d'équité. (Voir la section 3 de cette circulaire pour obtenir de plus amples détails.)
3. Dispositions en matière d'équité
Les dispositions en matière d'équité s'appliquent uniquement aux intérêts et aux pénalités.
Nous pouvons annuler, en tout ou en partie, la pénalité et les intérêts ou y renoncer pour les années d'imposition après 1984 en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et les intérêts et les pénalités payables après 1990 conformément à l'article 280 (frais de TPS/TVH) de la Loi sur la taxe d'accise. Nous pouvons appliquer ces dispositions lorsque des circonstances indépendantes de votre volonté peuvent vous avoir empêché de faire un paiement dans les délais exigés ou de vous conformer à la Loi de l'impôt sur le revenu ou à la Loi sur la taxe d'accise. De telles circonstances comprennent :
- une calamité naturelle ou une catastrophe provoquée par l'homme, comme une inondation ou un incendie;
- des troubles civils ou l'interruption de services, comme une grève des postes;
- une maladie ou un accident grave;
- des troubles émotifs sérieux ou une souffrance morale grave, comme la peine causée par un décès survenu dans la famille immédiate.
Nous pouvons également annuler les intérêts ou les pénalités ou y renoncer si ceux-ci découlent principalement d'actions qui nous sont attribuables, p. ex. s'il y a des erreurs dans les documents mis à la disposition du public, ce qui a amené des contribuables à soumettre des déclarations ou faire des paiements en se fondant sur des renseignements erronés.
De plus, nous pouvons examiner la possibilité d'annuler, en tout ou en partie, les frais d'intérêts et/ou de pénalités de TPS/TVH ou d'y renoncer lorsqu'une incapacité de payer découle d'une circonstance indépendante de votre volonté. Par exemple :
- lorsque les mesures de recouvrement ont été suspendues en raison d'une incapacité de payer qui découle d'une perte d'emploi ou de graves difficultés financières;
- lorsqu'une personne ne peut conclure un arrangement de paiement qui serait raisonnable parce que les frais d'intérêts et de pénalités comptent pour une partie considérable des versements; dans un tel cas, nous pouvons renoncer à la totalité ou à une partie des intérêts courus et des pénalités pour la période où les versements débutent jusqu'à ce que les sommes dues soient payées, pourvu que les versements convenus soient effectués à temps, et ce, selon la capacité de payer de la personne.
Vous ou votre représentant autorisé pouvez présenter une demande écrite auprès de votre bureau des services fiscaux pour annuler les intérêts ou les pénalités ou y renoncer. On peut obtenir plus de renseignements concernant les lignes directrices sur les dispositions en matière d'équité en ce qui touche l'annulation des intérêts et des pénalités ou leur renonciation dans la circulaire d'information 92-2, Lignes directrices concernant l'annulation des intérêts et des pénalités, ou dans le mémorandum sur la TPS 500-3-2-1, Annulation ou renonciation -- Pénalités et intérêts.
Nous pouvons normalement traiter une demande faite en vertu des dispositions en matière d'équité dans un délai de quatre à six semaines, si nous disposons de tous les renseignements pertinents.
4. Désaccord sur un montant dû
Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec la cotisation ou la nouvelle cotisation ou si vous ne la comprenez pas, vous devriez communiquer immédiatement avec la Division des services à la clientèle de votre bureau des services fiscaux pour obtenir une explication. Si vous ne pouvez régler votre différend de cette manière, vous pouvez alors produire une opposition. La section 9 de cette circulaire porte sur les oppositions et les appels.
5. Acceptation d'une garantie
Nous pouvons accepter une garantie suffisante au lieu d'un paiement dans certaines circonstances.
Par exemple, si la Cour canadienne de l'impôt rejette votre appel en matière d'impôt sur le revenu et que vous exercez votre droit d'en appeler de la décision à un tribunal supérieur, nous vous demanderons de payer immédiatement le montant intégral de la dette, peu importe les droits que vous avez d'en appeler. Cependant, nous accepterons une garantie suffisante au lieu d'un paiement, comme une lettre de garantie délivrée par une banque (lettre de crédit).
De plus, pour certains choix en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, vous devez fournir une garantie suffisante pour nous permettre d'accepter le choix.
Vous ou votre représentant devriez communiquer avec la Division du recouvrement des recettes de votre bureau des services fiscaux pour obtenir de plus amples renseignements concernant la garantie, comme des formules exécutoires pour les lettres de garantie délivrée par une banque ou pour une hypothèque.
6. Mesures légales pour percevoir les montants dus
Si vous ne payez pas un montant volontairement, nous pouvons entreprendre les mesures légales suivantes pour percevoir le montant dû :
- mettre une saisie-arrêt sur le salaire ou les autres sources de revenu;
- saisir et vendre des biens;
- utiliser tout autre moyen prescrit en vertu de tout règlement ou loi applicable.
Les mesures de saisie-arrêt nous permettent d'intercepter des fonds qui vous sont payables par un tiers, comme le salaire ou autres sources de revenu.
De la même façon, si un autre ministère du gouvernement fédéral vous doit de l'argent, nous pouvons envoyer une demande de compensation à ce ministère pour qu'il nous envoie la totalité ou une partie de cette somme. Nous déduirons ensuite ce montant de votre solde en souffrance. (Voir la section 11 de cette circulaire, « Remboursements appliqués à d'autres dettes gouvernementales ».)
Nous vous informerons des mesures de saisie-arrêt ou de compensation par la poste.
La Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe d'accise permettent l'inscription d'un certificat devant la Cour fédérale du Canada pour des montants non payés. Une fois inscrit, le certificat a la même force exécutoire qu'un jugement obtenu en cour. Lorsque la dette est certifiée, nous vous en informerons normalement par la poste. Si vous ne payez toujours pas le montant, nous pouvons obtenir un bref ou un extrait de jugement et saisir des biens que le shérif ou l'huissier publiera et vendra.
Vous devez payer tous les coûts et les frais raisonnables engagés pour percevoir le montant certifié et vous serez toujours responsable du solde restant. Toutes les recettes de la vente qui restent après le paiement des coûts et des frais s'appliqueront à la dette.
Lorsque nous prenons des mesures de compensation, de saisie-arrêt ou autre mesure légale, nous maintenons normalement ces mesures sauf si la personne paie la dette en entier ou qu'elle peut prouver que les mesures en question lui causent des difficultés financières particulièrement difficiles.
7. Restrictions en matière de recouvrement
À l'exception des montants décrits à la section 8 de cette circulaire, normalement nous ne pouvons entreprendre les mesures légales suivantes que 90 jours après le jour où nous avons posté l'Avis de cotisation ou de nouvelle cotisation :
- entamer une poursuite devant un tribunal;
- certifier le montant à la cour fédérale conformément à l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou à l'article 83 de la Loi sur la taxe d'accise;
- obliger un tiers qui doit de l'argent à un contribuable à faire un paiement, conformément au paragraphe 224(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ou en vertu de l'article 84 de la Loi sur la taxe d'accise;
- obliger une institution ou un tiers qui prête ou avance des fonds à une personne à faire un paiement conformément au paragraphe 224(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
- exiger la retenue d'un montant que le gouvernement fédéral doit à une personne, par déduction ou compensation conformément à l'article 224.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou à l'article 85 de la Loi sur la taxe d'accise;
- obliger une personne à remettre des fonds conformément au paragraphe 224.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
- donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre conformément au paragraphe 225(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
8. Exceptions sur les restrictions en matière de recouvrement
Les restrictions mentionnées ci-dessus, décrites dans la section 7 de cette circulaire, relativement au droit de l'ADRC de prendre certaines mesures de recouvrement, ne s'appliquent pas aux cotisations établies à l'égard des montants suivants :
- Les crédits d'impôt sur le développement expérimental et la recherche scientifique, c.-à-d. tout montant payable en vertu de la partie VIII de la Loi de l'impôt sur le revenu.
- Tout montant réputé être retenu en fiducie, y compris :
(i) tout montant déduit ou retenu qui doit être versé ou payé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage, de la Loi sur l'assurance-emploi, ou de tout règlement connexe (c.-à-d. à l'égard de retenues à la source sur le revenu d'un employé et d'autres retenues à la source);
(ii) tout montant de TPS/TVH perçu ou versé en acompte en vertu de la Division II de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise. Certaines dispositions législatives habilitantes permettent au contribuable de demander une déduction des fonds détenus en fiducie à l'égard d'un montant de crédits de taxe sur les intrants ou d'une déduction provenant de la taxe nette. (voir la section 15 de cette circulaire, « Fonds en fiducie ».)
- L'impôt des non-résidents, c.-à-d. tout montant d'impôt impayé exigible en vertu de l'article 116 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou d'un règlement découlant du paragraphe 215(4).
- Les pénalités, c.-à-d. toute pénalité payable pour défaut de verser ou de payer un montant réputé être gardé en fiducie, exigible selon la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'assurance-chômage, la Loi sur l'assurance-emploi ou tout règlement connexe.
- Les frais d'intérêts, c.-à-d. tout intérêt payable en vertu d'une disposition de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage, et de la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un montant dont il est question dans l'un des paragraphes ci-dessus.
- Grandes sociétés -- uniquement aux fins de l'impôt sur le revenu. Lorsqu'une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu, a fait l'objet d'une cotisation, nous pouvons entreprendre des mesures légales pour percevoir la moitié du montant dû dans les 90 jours suivant la cotisation, que la société ait produit ou non une opposition ou interjeté appel. Après ces 90 jours, s'il n'y a pas d'opposition ou d'appel, nous pouvons percevoir le solde qui reste impayé. Si la société produit une opposition ou interjette appel, nous pouvons percevoir la moitié du montant en litige et tout solde qui ne l'est pas.
De plus, les restrictions en matière de recouvrement décrites à la section 7 de cette circulaire ne s'appliquent pas si le recouvrement de la totalité ou d'une partie du montant cotisé serait compromis si l'on en retardait les mesures de recouvrement. La section 12 de cette circulaire, « Dispositions particulières », traite du recouvrement compromis.
9. Oppositions et appels
Si vous n'êtes pas d'accord avec une cotisation d'impôt sur le revenu, vous pouvez produire une opposition. Il vous suffit d'écrire une lettre ou de remplir un formulaire T400A, Opposition -- Loi de l'impôt sur le revenu, et de l'envoyer au directeur adjoint de la Division des appels de votre bureau des services fiscaux ou de votre centre fiscal.
Pour produire une opposition à une cotisation du RPC ou de l'AE relative aux cotisations dues que nous vous avons signalées, il vous suffit d'écrire ou de remplir un formulaire CPT100, Appel en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-emploi, et de l'envoyer au directeur adjoint de la Division des appels de votre bureau des services fiscaux.
Si vous n'êtes pas d'accord avec une cotisation ou une détermination de TPS/TVH établie en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, vous pouvez produire une opposition en remplissant le formulaire GST159, Avis d'opposition (TPS/TVH), et en l'envoyant au directeur adjoint de la Division des appels de votre bureau des services fiscaux. Il faut se servir du formulaire E413, Avis d'opposition (Loi sur la taxe d'accise), pour d'autres taxes cotisées en vertu de la Loi sur la taxe d'accise.
Les particuliers (sauf les fiducies) et les fiducies testamentaires qui veulent s'opposer à la cotisation d'impôt ont jusqu'à la dernière des deux dates suivantes pour le faire : un an à partir de la date limite de la production de la déclaration ou 90 jours après la date de l'envoi postal de l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation.
Dans tous les autres cas, la date limite pour produire une opposition à une cotisation d'impôt et à une cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (y compris la TPS/TVH) est de 90 jours après la date de l'envoi postal de l'Avis de cotisation, de l'Avis de nouvelle cotisation, de l'Avis de détermination ou de l'Avis de révision.
Conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu et à la Loi sur la taxe d'accise, vous pouvez demander, par écrit, une prolongation du délai pour produire une opposition. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements auprès de votre bureau des services fiscaux.
Pour les fins de l'impôt sur le revenu :
- Lorsque vous produisez une opposition, nous n'entreprendrons, en général, des mesures de recouvrement du montant en litige que 90 jours après la date d'envoi, par la Division des appels, d'un avis confirmant ou modifiant la cotisation visée par l'opposition. Si vous en appelez devant la Cour canadienne de l'impôt, nous n'entreprendrons généralement aucune mesure avant que la cour n'ait posté sa décision, ou que vous n'ayez mis fin à l'appel. (Voir la section 8 de cette circulaire pour les exceptions.)
- Si la Cour canadienne de l'impôt rejette votre appel ou que vous mettez fin à celui-ci, nous vous demanderons de payer tout le montant dû immédiatement, peu importe les autres droits d'appel ou d'examen judiciaire auxquels vous avez recours ou que vous pouvez vouloir exercer. Si vous ne payez pas ou ne fournissez pas de garantie acceptable, nous pouvons entreprendre des mesures pour recouvrer la dette. Toutefois, nous vous rembourserons les sommes payées relativement aux montants en litige pour lesquels la décision rendue suite aux appels ultérieurs vous a été favorable, en plus des intérêts qui s'y appliquent. (Voir la section 5 de cette circulaire, « Acceptation d'une garantie ».)
- Si vous produisez une opposition ou interjetez appel devant la Cour canadienne de l'impôt ou la Cour d'appel fédérale et que vous acceptez par écrit de retarder la procédure jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu dans une poursuite similaire devant la Cour canadienne de l'impôt, la Cour d'appel fédérale ou la Cour suprême du Canada, nous ne pouvons entreprendre aucune mesure de recouvrement tant que nous ne vous avons pas avisé par écrit de la décision de la cour.
- Lorsqu'une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu, a fait l'objet d'une cotisation, nous pouvons entreprendre, en vertu du paragraphe 225.1(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu, des mesures pour recouvrer la moitié du montant établi à tout moment dans les 90 premiers jours suivant l'établissement de la cotisation, peu importe si la société a produit une opposition ou interjeté appel. Lorsqu'une opposition a été produite ou qu'un appel a été interjeté, nous pouvons recouvrer la moitié du montant en litige et tout solde qui ne l'est pas.
- Lorsque le montant dû est contesté et qu'un délai compromettrait son recouvrement, certaines dispositions de la loi nous permettent de prendre des mesures de recouvrement. (Voir la section 12 de cette circulaire, « Dispositions particulières ».)
L'intérêt, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d'accise, est prélevé au taux prescrit sur le montant dû, peu importe si celui-ci est contesté ou pas. En vertu de la partie IX (TPS/TVH) de la Loi sur la taxe d'accise, des pénalités seront aussi imposées sur le solde impayé.
Nous pouvons entreprendre des mesures légales pour recouvrer les montants dus par suite des cotisations figurant à la section 8 de cette circulaire, même si vous produisez une opposition ou interjetez appel.
10. Remboursement de montants contestés
Si la Division des appels n'a pas confirmé ou modifié une cotisation d'impôt sur le revenu dans les 120 jours suivant la date de production de l'avis d'opposition, vous pouvez demander, par écrit, le remboursement de tout montant contesté que vous avez payé ou la remise de toute garantie fournie à l'égard du montant contesté. Ces montants peuvent inclure des impôts, des taxes, des intérêts, des pénalités ou tout autre montant payable.
De la même façon, si vous en appelez d'une cotisation d'impôt sur le revenu auprès de la Cour canadienne de l'impôt, vous pouvez demander le remboursement de tout montant contesté que vous avez payé ou la remise de toute garantie fournie à l'égard du montant contesté. Toutefois, cela ne s'applique pas aux garanties fournies ou aux montants payés par des non-résidents pour des montants contestés concernant la disposition de certains biens canadiens imposables ou d'avoirs miniers canadiens.
Une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu, a droit à un remboursement ou à une remise de la garantie représentant la moitié du montant contesté.
Cependant, si le versement d'un remboursement ou la remise de la garantie peut compromettre le recouvrement du montant contesté, nous pouvons demander une ordonnance judiciaire nous permettant de retenir le paiement ou la garantie.
En vertu de la Loi sur la taxe d'accise, nous ne sommes pas tenus de rembourser un montant payé ni de remettre une garantie donnée en gage sur une cotisation contestée.
11. Remboursements appliqués à d'autres dettes gouvernementales
Nous pouvons compenser (c.-à-d. appliquer à une autre dette gouvernementale) votre remboursement pour les montants pour lesquels vous êtes redevable à l'État. Cependant, en général, nous ne compenserons pas un remboursement pour un montant en souffrance, à l'exception d'une dette réputée en fiducie, si le montant dû fait l'objet d'une opposition ou d'un appel à l'égard duquel ni la Division des appels de l'ADRC ni la cour n'a rendu de décision.
12. Dispositions particulières
Notre politique consiste à considérer l'observation fiscale d'une façon uniforme et responsable. Dans certains cas, nous devons appliquer les dispositions en matière d'exécution, prévues dans la Loi sur la taxe d'accise et dans la Loi de l'impôt sur le revenu, parce que notre capacité de recouvrer l'impôt a été frustrée ou le sera vraisemblablement à cause du transfert, de la vente, de la perte, du déménagement ou de toute autre disposition de l'actif d'une personne.
a) Recouvrement compromis du montant dû
Lorsque nous avons des motifs raisonnables de croire que le recouvrement de tout ou d'une partie d'un montant cotisé serait compromis s'il y a un délai, nous pouvons prendre certaines mesures. En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, un juge de la cour supérieure d'une province ou de la Cour fédérale du Canada peut nous autoriser à prendre immédiatement des mesures de recouvrement. Toutefois, vous avez le droit de demander à une cour de faire un examen judiciaire d'une telle autorisation. Puisqu'il ne nous est pas interdit de prendre des mesures de recouvrement à l'égard de la paie ou d'autres montants de retenues à la source, nous n'avons donc pas à demander un recours à la cour avant de prendre de telles mesures.
La Loi sur la taxe d'accise prévoit une disposition semblable à l'égard des montants autres que ceux visés à la partie IX (TPS/TVH.) Toutefois, dans ce cas, le ministre du Revenu national ou une autorité déléguée peut approuver les mesures prises. Puisqu'il ne nous est pas interdit de prendre des mesures de recouvrement à l'égard des montants de TPS/TVH, nous n'avons donc pas à demander un recours devant la cour avant de prendre de telles mesures.
Si nous estimons que vous avez quitté le Canada ou êtes sur le point de le faire, nous pouvons exiger que vous payiez tous les montants dus immédiatement, qu'ils soient dus ou non à ce moment-là. En cas de non-paiement, nous pouvons ordonner la saisie de vos biens meubles.
b) Transferts de biens
Selon la Loi de l'impôt sur le revenu et la partie IX (TPS/TVH) de la Loi sur la taxe d'accise, si vous avez un montant impayé pour l'année d'imposition ou la période de déclaration durant laquelle vous transférez des biens, ou toute autre année d'imposition ou période de déclaration précédente, les règlements suivants selon l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou l'article 325 de la Loi sur la taxe d'accise s'appliquent.
Conformément aux conditions ci-dessus, si vous transférez des biens
- à un conjoint ou à une personne qui est devenue votre conjoint depuis la période visée,
- à une personne qui est âgée de moins de 18 ans,
- à une personne avec qui vous aviez un lien de dépendance,
alors dans cette situation, la personne à qui le bien est transféré est aussi responsable du paiement du montant le moins élevé que vous devez ou jusqu'à concurrence de l'excédent éventuel de la valeur marchande des biens au moment du transfert de la contrepartie cédée pour ceux-ci.
Ces règles ne s'appliquent pas à un transfert de biens entre vous et votre conjoint en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent, ou en vertu d'un accord écrit de séparation si, au moment du transfert, votre conjoint et vous viviez séparément par suite de la rupture de votre mariage. Pour les transferts survenant après 1992, les unions de fait font partie de la définition du terme mariage.
c) Poursuite pour défaut de produire une déclaration
Si vous omettez de produire votre déclaration de revenus dans le délai prévu selon la Loi de l'impôt sur le revenu ou la Partie IX (TPS/TVH) de la Loi sur la taxe d'accise, vous êtes coupable d'une infraction. Si vous êtes reconnu coupable, vous écoperez soit d'une amende de 1 000 $ à 25 000 $, soit d'une amende et d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 12 mois. L'omission de produire une autre déclaration que celle de la TPS/TVH entraîne une amende de 10 $ à 100 $, selon la Loi sur la taxe d'accise.
13. Montants exigibles provenant de la succession de personnes décédées
Si la succession d'une personne décédée a des montants dus, nous communiquerons avec l'exécuteur ou l'administrateur testamentaire pour lui demander de les payer. Si l'exécuteur ou l'administrateur ne paie pas ces montants, nous pourrons prendre des mesures légales pour les recouvrer.
Avant de distribuer les biens d'une succession, l'exécuteur ou l'administrateur testamentaire doit obtenir un certificat de décharge de l'ADRC. Ce certificat atteste que tous les montants ayant fait l'objet d'une cotisation ou pouvant en faire l'objet ont été payés ou garantis par la succession.
Si l'exécuteur ou l'administrateur testamentaire distribue des biens quelconques de la succession avant d'obtenir un certificat, il est responsable (jusqu'à concurrence de la valeur des biens répartis) de tout montant impayé ou qui fera l'objet d'une cotisation plus tard. On peut obtenir plus de renseignements à ce sujet en s'adressant à son bureau des services fiscaux.
(Pour obtenir d'autres détails, voir la publication T4011, Déclarations de revenus de personnes décédées.)
14. Confidentialité
Pour protéger le droit à la confidentialité, nous ne communiquons les renseignements confidentiels sur une personne qu'à son représentant autorisé ou dans la mesure où la loi l'autorise. Nous avons comme politique de confirmer l'identité et l'autorisation de tous les tiers concernés avant de communiquer des renseignements confidentiels. Cependant, si nous devons entamer des mesures légales, les documents légaux contiendront certains renseignements fiscaux sur une personne, comme le montant dû et la nature de la dette.
15. Fonds en fiducie
Les restrictions en matière de recouvrement décrites à la section 7 de cette circulaire ne visent pas les fonds en fiducie décrits dans cette section.
Vous êtes réputé garder les montants suivants en fiducie :
- tout montant retenu sur le revenu des employés et d'autres personnes aux fins suivantes :
(i) de l'impôt sur le revenu;
(ii) des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC);
(iii) des cotisations d'assurance-emploi (AE);
- tout montant perçu à titre de TPS/TVH ou versé en acompte à l'égard de la TPS/TVH, moins les crédits de taxe sur intrants admissibles.
Vous devez nous envoyer ces montants, comme la loi l'exige. Vous devez également inclure la part des cotisations au RPC et à l'AE de l'employeur. Vous pouvez déduire les crédits de taxe sur intrants admissibles sur un montant de TPS/TVH avant de le verser.
Si vous n'observez pas les dispositions législatives qui s'appliquent, nous établirons le montant dû et exigerons le paiement immédiat du solde total, plus les intérêts et les pénalités s'y appliquant.
Si vous ne payez pas le solde dû, nous pouvons, au moment de l'envoi de l'Avis de cotisation, saisir vos sources de fonds (p. ex. les comptes clients, les comptes bancaires, les prêts, les avances et autres revenus), ou saisir et vendre vos biens. Tous les biens ainsi saisis seront vendus par le shérif ou l'huissier, à moins que le solde dû ne soit payé en entier, plus les frais engagés dans le cadre de ces mesures de recouvrement.
Nous pouvons tenir les administrateurs d'une société conjointement et individuellement responsables lorsque la société omet de déduire, de retenir ou de verser les montants réputés être gardés en fiducie et que nous ne pouvons percevoir de la société. De plus, les administrateurs et la société sont conjointement et individuellement responsables du paiement des intérêts et des pénalités qui se sont accumulés ou qui s'accumuleront sur le montant en souffrance.
Lorsque nous aurons établi la cotisation des montants impayés par les administrateurs, normalement nous n'entreprendrons aucune mesure légale contre ceux-ci avant que 90 jours ne se soient écoulés depuis la date d'envoi de l'Avis de cotisation, ou lorsque la cotisation fait l'objet d'une opposition ou d'un appel. Dans les cas où ces restrictions ne s'appliquent pas, nous pouvons saisir immédiatement le revenu personnel des administrateurs qui ont été tenus responsables, ou saisir et vendre leurs biens personnels s'ils ne paient pas volontairement le montant que la société a omis de retenir ou de verser. On peut obtenir plus de renseignements sur les droits et les obligations des administrateurs d'une société en communiquant avec son bureau des services fiscaux ou en consultant la circulaire d'information 89-2R, Responsabilité des administrateurs -- Article 227.1 de La Loi de l'impôt sur le revenu et article 323 de la Loi sur la taxe d'accise.
Il est illégal de retenir des montants sans les verser au Receveur général du Canada ou d'omettre volontairement de payer, de percevoir ou de verser la TPS/TVH ou la taxe nette. En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, toute personne reconnue coupable est passible soit d'une amende de 1 000 $ à 25 000 $, ou d'une amende et d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 12 mois. En vertu de la Loi sur la taxe d'accise, toute personne reconnue coupable est passible soit d'une amende de 1 000 $ plus 20 % de TPS/TVH, soit de la taxe nette qu'elle aurait dû payer, percevoir ou verser ou d'une amende ainsi que d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois.
16. Douanes
Cette section traite seulement de certains aspects généraux de la politique de recouvrement des douanes qui s'applique à tout droit, taxe, frais, pénalité ou autre montant dû à l'État à l'égard des biens importés au Canada. Ces montants peuvent être dus en vertu de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes, de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ainsi que les règlements connexes, désignés sous le nom de lois applicables. On peut obtenir plus de renseignements sur la politique de recouvrement des douanes en s'adressant à son bureau des services fiscaux. Pour tout autre sujet concernant les douanes, vous pouvez communiquer avec le bureau des douanes le plus près de chez vous.
Obligations de paiement
Une personne doit présenter un document d'entrée dûment rempli aux douanes pour des marchandises importées. Un tel document fait état de la déclaration de la valeur de ces marchandises aux fins des droits, de leur origine et de leur classification tarifaire. Celle-ci doit également payer les taxes et les droits dus, ou déposer une garantie lorsque des marchandises entrent au Canada. Les douanes n'accorderont pas la mainlevée des marchandises pour lesquelles ces montants ne sont pas payés ou garantis au moment de l'arrivée. On peut obtenir d'autres renseignements sur la garantie en consultant le mémorandum D17-1-5, Importation de marchandises commerciales.
Lorsqu'une personne importe des marchandises en déposant une garantie, celle-ci doit automatiquement suivre les procédures de paiement périodique (privilèges de mainlevée avant le paiement des droits et taxes). Un relevé mensuel (Relevé de compte de l'importateur/courtier, formulaire K84) est produit l'avant-dernier jour ouvrable du mois indiquant le montant total exigible sur les transactions traitées dans la période de facturation en cours, qui est entre le 25e jour d'un mois et le 24e jour du mois suivant. Le relevé mensuel est émis à l'égard du détenteur d'un compte garanti et doit être acquitté au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. La personne peut aussi faire des paiements provisoires, qui seront inscrits sur le relevé mensuel, aussi souvent qu'elle le désire, et ce, en tout temps durant la période de facturation. Un défaut de paiement à la date fixée peut entraîner la suspension du privilège de la mainlevée avant le paiement. De plus, la somme due au titre de la garantie « Mainlevée avant paiement » peut être portée au débit du compte client. On peut obtenir plus de renseignements sur le règlement des comptes en consultant le mémorandum D17-1-5, Importation de marchandises commerciales.
Nouvelles cotisations
Lorsque nous examinons le document de déclaration en détail d'une personne, nous pouvons réviser l'origine, la classification tarifaire ou la valeur des droits des marchandises. Par conséquent, la personne peut devoir des droits, des taxes ou autres frais additionnels tels que des intérêts remontant au 31e jour après que la personne devait avoir payé les droits et les taxes. La personne doit normalement payer ces montants dans les 30 jours suivant notre décision. Nous utilisons le formulaire B2-1, Douanes Canada -- Relevé détaillé de rajustement, pour aviser la personne de notre décision.
Intérêts
Dans les cas autorisés par les lois applicables, nous imposerons des intérêts composés quotidiennement, à un taux prescrit ou spécifique, à partir du 31e jour après que le montant est dû à l'État jusqu'au jour du paiement inclusivement du montant exigible.
Dans les cas autorisés par la Loi sur les mesures spéciales d'importation, nous imposerons des intérêts simples mensuellement à un taux prescrit à partir du jour que le montant est dû à l'État jusqu'au jour du paiement inclusivement du montant exigible. En vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, toute fraction d'un mois est considérée comme un mois complet.
Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur les dispositions relatives aux intérêts dans le mémorandum D11-6-5, Dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités : déterminations, classements ou appréciations et révisions ou réexamens et exonérations de droits, ou dans le mémorandum D14-1-6, Responsabilité concernant le paiement des droits provisoires, des droits antidumping et des droits compensateurs imposés en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.
Exécution
Lorsque les marchandises ne sont pas déclarées ou sont faussement déclarées aux douanes, la Loi sur les douanes nous permet de saisir les marchandises. Dans les cas où on ne peut trouver les marchandises pour les saisir ou si leur saisie est problématique, l'article 124 de la Loi sur les douanes permet l'émission d'un Avis de confiscation compensatoire, déterminant un montant d'argent au lieu d'une saisie. Un Avis de cotisation concernant la pénalité peut également être émis en vertu de l'article 109.3 pour une infraction à la Loi sur les douanes.
Tout montant d'argent exigé sur un Avis de confiscation compensatoire ou un Avis de cotisation concernant la pénalité est exigible à compter de la date de signification de l'avis la concernant. Cette personne est en défaut et assujettie aux mesures de recouvrement à moins que, dans les 30 jours après la date de signification de l'avis, la personne paie la somme exigible ou demande au ministre qu'il rende une décision conformément à l'article 131 de la Loi sur les douanes (révision par la Section de l'arbitrage).
Recouvrement
Si la personne ne paie pas tout autre montant dû (c.-à-d. à l'exception de ceux demandés sur un Avis de confiscation compensatoire ou un Avis de cotisation concernant la pénalité) dans les 30 jours de la date d'échéance du montant, nous émettrons un Avis de paiement. Si le paiement n'est pas versé, le montant sur l'Avis de paiement sera assujetti à des mesures de recouvrement à moins que la personne ne paie le montant dû, ou si celle-ci dispose du droit d'appel en vertu de l'article 144 de la Loi sur les douanes, exerce celui-ci. Aucune personne ne peut disposer d'un recours en vertu de l'article 144 concernant un litige relatif au classement tarifaire, à l'origine ou à la valeur en douane.
Recouvrement et mesures légales
Les mesures de recouvrement peuvent inclure les appels téléphoniques, les visites, les mesures légales et les compensations sur d'autres montants que nous ou d'autres ministères du gouvernement fédéral peuvent vous devoir. Nous pouvons suspendre vos privilèges d'importation ainsi que prendre des mesures de constitution en gages et de retenues sur les marchandises importées ou déclarées pour l'exportation par vous. Ces marchandises peuvent être retenues et vendues pour obtenir le montant réclamé dans le document.
L'article 145 de la Loi sur les douanes prévoit l'enregistrement d'un certificat devant la Cour fédérale du Canada pour les montants impayés. Une fois enregistré, le certificat est assimilé, pour ses effets, à un jugement rendu par cette juridiction. Lorsque la dette est certifiée, nous vous en informerons normalement par le retour du courrier. Si vous ne payez toujours pas le montant, nous pouvons obtenir un bref ou un extrait de jugement et saisir les biens que le shérif ou l'huissier publiera et vendra. Vous devez payer tous les frais et redevances engagés par le recouvrement du montant certifié et êtes toujours responsable du solde impayé. Toutes les recettes résiduelles de la vente une fois les frais et les redevances payés s'appliqueront à la dette.
Nous continuerons de retenir et de vendre les marchandises importées et exportées ou continuerons de prendre d'autres mesures légales contre vous, jusqu'à ce que le montant dû à l'État soit payé en entier, à moins que d'autres modalités de paiement acceptables ne soient prises pour suspendre ces mesures.
Restrictions de recouvrement
Nous ne pouvons entreprendre les mesures de recouvrement ou légales suivantes avant 30 jours après la date d'envoi par la poste (d'attestation) ou de signification de l'Avis de paiement, de l'Avis de confiscation compensatoire ou de l'Avis de cotisation concernant la pénalité à la dernière adresse connue :
- vendre les marchandises retenues en vertu de l'article 146 de la Loi sur les douanes;
- entreprendre des poursuites judiciaires devant le tribunal;
- certifier le montant en vertu de l'article 145 de la Loi sur les douanes;
- saisir le salaire d'une personne;
- exiger la retenue d'un montant que le gouvernement fédéral doit à la personne par voie de déduction ou de compensation en vertu de l'article 147 de la Loi sur les douanes.
Autres modalités de paiement
Nous considérerons d'autres modalités de paiements lorsque vous aurez épuisé toutes les possibilités raisonnables d'obtenir les fonds nécessaires et que vous ne pouvez toujours pas payer tout le solde dû, soit en empruntant ou en réorganisant vos affaires financières. Dans ce cas, vous devriez communiquer avec des représentants de la Division du recouvrement des recettes de votre bureau des services fiscaux, ou tout bureau indiqué sur l'Avis de paiement, afin de discuter avec eux d'une modalité de paiement à court terme acceptable, et ce, selon votre capacité de payer.
Pour déterminer la capacité de payer, nous nous attendons à ce que vous fassiez une divulgation complète et donniez une preuve tangible de vos revenus, vos dépenses, vos actifs et vos responsabilités financières. Les agents de recouvrement peuvent vérifier les renseignements que vous fournirez avant d'accepter la modalité. Cependant, si votre dette demeure impayée sans modalité de paiement mutuellement acceptable, nous pouvons prendre des mesures légales telles que saisir votre revenu (c.-à-d. nous pouvons intercepter des sommes qui vous sont versées) ou demander au shérif ou à un huissier de saisir vos biens et de les vendre.
Si vous ne pouvez payer votre dette, nous pouvons retarder les paiements jusqu'à ce que votre situation financière s'améliore. Durant ce temps, les intérêts et la pénalité s'y appliquant continueront de s'accumuler sur la dette. Il peut survenir des cas exceptionnels où nous pouvons envisager d'annuler les intérêts et les pénalités ou d'y renoncer conformément aux dispositions sur les intérêts et les pénalités.
Dispositions sur les intérêts et les pénalités
Nous pouvons annuler, en tout ou en partie, les pénalités et les intérêts ou y renoncer en vertu de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes. Nous pouvons appliquer ces dispositions lorsque des circonstances indépendantes de votre volonté peuvent vous avoir empêché de faire un paiement dans les délais exigés ou de vous conformer à la Loi sur les douanes ou au Tarif des douanes. De telles circonstances comprennent :
- une calamité naturelle, ou une catastrophe provoquée par l'homme, comme une inondation ou un incendie (qui détruisent les dossiers de l'importateur);
- des troubles civils ou l'interruption de services, comme une grève des postes;
- le décès ou une invalidité de la personne qui est directement responsable de veiller à ce que l'importateur observe la loi.
Nous pouvons également annuler les frais d'intérêts ou de pénalités ou y renoncer si ceux-ci découlent principalement de mesures qui nous sont attribuables, telles que :
- des erreurs qui ont été manifestement commises par des employés de l'ADRC, ayant pour conséquence la fourniture de renseignements erronés aux importateurs;
- tout document inexact publié par l'ADRC, à l'intention des importateurs, ayant donné lieu à des mesures de l'importateur qui se sont traduites par une imposition des intérêts et pénalités.
De plus, l'ADRC peut examiner la possibilité d'annuler, en tout ou en partie, les frais d'intérêts et de pénalités ou d'y renoncer lorsqu'une incapacité de payer découle d'une circonstance indépendante de votre volonté. Par exemple :
- lorsque les mesures de recouvrement ont été suspendues en raison d'une incapacité de payer;
- lorsque vous ne pouvez conclure une entente de paiement qui serait raisonnable parce que les frais d'intérêts et de pénalités comptent pour une partie considérable des versements.
Dans un tel cas, nous pouvons envisager de renoncer à la totalité ou à une partie des intérêts courus et des pénalités pour la période où les versements débutent jusqu'à ce que les sommes dues soient payées. Toutefois, vous devez effectuer les versements convenus à temps.
Vous ou votre représentant autorisé pouvez présenter une demande écrite auprès de votre bureau des services fiscaux ou au bureau indiqué sur l'Avis de paiement pour faire annuler ou être exempté de payer les intérêts ou les pénalités. On peut obtenir plus de renseignements concernant les lignes directrices sur l'annulation des intérêts et des pénalités ou leur renonciation en consultant le mémorandum D11-6-5, Dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités : déterminations, classements ou appréciations et révisions ou réexamens et exonérations de droits.
Il n'est nullement permis d'annuler des intérêts payables ou d'y renoncer en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.
Oppositions et appels
Appels des avis de paiement
L'article 144 de la Loi sur les douanes stipule qu'une personne à qui un Avis de paiement est envoyé ou signifié en vertu du paragraphe 143(1), peut exercer un droit d'appel de l'avis dans les 30 jours suivant l'envoi par la poste ou la remise de l'avis par voie d'action devant la Cour fédérale, et ce, si elle ne dispose ou ne disposait pas du droit d'appel en vertu des articles 67 ou 68 de la Loi sur les douanes. Cette mesure exclut donc toute évaluation provenant de décisions par l'ADRC concernant l'origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées.
Processus d'appel sur les saisies et les confiscations
Lorsqu'il y a allégation d'une infraction à la Loi sur les douanes et qu'une saisie a été effectuée ou qu'un Avis de cotisation concernant la pénalité ou qu'un Avis de confiscation compensatoire a été émis, vous pouvez demander qu'une décision soit rendue par le ministre en vertu de l'article 131 de la Loi sur les douanes (révision par la Division de l'arbitrage) dans les 30 jours suivant la date de saisie ou la signification de l'avis.
Lorsque vous avez demandé qu'une décision soit rendue par le ministre et que la décision rendue requiert le versement d'une somme d'argent, vous pouvez dans les 90 jours suivant la communication de cette décision en appeler de la décision par voie d'action devant la Cour fédérale. Cependant, nous vous demanderons immédiatement le montant intégral exigible ou de fournir une garantie acceptable peu importe les autres droits d'appel que vous pouvez avoir ou voulez exercer. Si vous n'acquittez pas le montant exigible ou ne fournissez pas une garantie acceptable, nous pouvons entreprendre des mesures légales pour percevoir la dette. Pour obtenir d'autres renseignements sur le processus d'appel ou pour demander une révision par l'ADRC, vous pouvez écrire à l'adresse suivante :
Division de l'arbitrage
Direction générale des appels
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5
Litiges et appels concernant l'origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane
Si vous n'êtes pas satisfait de la décision de l'ADRC concernant l'origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises (et des cotisations ou nouvelles cotisations afférentes), vous pouvez contester la décision en produisant le formulaire B2, Douanes Canada -- Demande de rajustement, dans les 90 jours suivant la décision. Avant d'entreprendre cette procédure, vous devez payer tout montant dû ou fournir une garantie jugée satisfaisante par le ministre.
Puisque le paiement est exigible dans les 30 jours suivant la décision de l'ADRC, la personne désirant contester la décision doit prendre les mesures qui s'imposent pour éviter les mesures de recouvrement de l'ADRC si celle-ci est dans l'impossibilité de produire le formulaire B2 dans la période de paiement. La personne devrait informer le bureau régional de douane, avant l'expiration de la période, de son intention de contester la décision et demander que soient retardées les mesures de constitution en gages et de retenues.
Vous trouverez plus de renseignements concernant le processus de règlement des litiges dans le mémorandum D11-6-7, Processus de règlement des différends pour les importateurs en ce qui concerne l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane de marchandises importées.
Vous pouvez, si vous n'êtes pas satisfait de la décision de l'ADRC rendue relativement au règlement du litige, en appeler auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur dans les 90 jours suivant la date d'émission de l'avis de décision. Vous disposez d'un autre droit d'appel devant la Cour fédérale d'appel sur tout point de droit.
Pour obtenir d'autres renseignements sur le processus de l'ADRC du règlement de litige ou sur les droits d'appel, vous pouvez communiquer avec la Section des services de l'administration des politiques commerciales de votre bureau régional des douanes.
Appels en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation
En vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, un appel ne sera pas accepté à moins que les montants exigibles ne soient payés en totalité. Pour obtenir des renseignements supplémentaires visant ces procédures d'appel ou de demande de réexamen, vous pouvez écrire à l'adresse suivante :
Direction des droits antidumping et compensateurs
Direction générale des douanes et de l'administration
des politiques commerciales
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5
Pour obtenir d'autres renseignements, veuillez consulter le mémorandum D14-1-3, Procédures pour interjeter un appel ou présenter une demande de révision relativement à des marchandises en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.
17. Mot de la fin
Nos politiques de recouvrement nous aident à appliquer la loi équitablement. Les procédures sont aussi conçues pour considérer la situation financière spécifique de chaque personne.
En même temps, nous sommes tenus d'appliquer uniformément et équitablement les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation et de toute loi et règlement, comme le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-emploi, que nous appliquons au nom d'autres ministères du gouvernement. Nous devons nous assurer que chaque particulier, société, employeur, titulaire de licences, inscrit, importateur-exportateur, courtier en douane, voyageur international et toute autre personne paient à l'État son montant d'impôt, de taxe, de droits, de frais, de pénalités et tout autre montant exigible applicable.
Vous pouvez obtenir d'autres copies de cette circulaire d'information ainsi que d'autres publications pertinentes en communiquant avec notre personnel au comptoir des formulaires de votre bureau des services fiscaux. Par contre, si vous en avez accès, vous pouvez les trouver à notre site Internet à : www.cra-arc.gc.ca
Si vous avez des commentaires ou des suggestions visant l'amélioration de cette circulaire d'information, nous aimerions les entendre. Veuillez les expédier à la direction suivante :
Direction du recouvrement des recettes
Agence des douanes et du revenu du Canada
10e étage, Tour C
25, chemin McArthur,
Ottawa ON K1A 0L5