ARCHIVÉE - Programme des divulgations volontaires
No : IC 00-1R
DATE : le 30 septembre 2002
OBJET : Programme des divulgations volontaires
Cette publication est aussi disponible en format PDF.
Programme des divulgations volontaires
Ce document annule et remplace la circulaire d'information 00-1, datée du 12 juin 2000.
But du Programme des divulgations volontaires
1. Le but du Programme des divulgations volontaires (PDV) de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) est de promouvoir l'observation volontaire de la déclaration et du paiement des droits et taxes prévus en vertu de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes, de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d'accise. Le PDV encourage les clients à prendre l'initiative de corriger toute anomalie afin de respecter leurs obligations légales. Il s'agit d'un programme d'équité qui vise à donner aux clients la possibilité de corriger leurs omissions passées et de se conformer ainsi aux lois. En offrant aux clients la possibilité de corriger eux-mêmes leurs erreurs, le programme assure un niveau plus élevé d'équité pour tous les clients et intervenants.
Références législatives
2. L'ADRC a l'autorisation législative de renoncer aux pénalités ou de les annuler, en tout ou en partie, dans le cadre d'une divulgation volontaire. Les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes :
- le paragraphe 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
- l'article 88 de la Loi sur la taxe d'accise
- l'article 281.1 de la Loi sur la taxe d'accise
- le paragraphe 3.3(1) de la Loi sur les douanes
- le paragraphe 126(1) du Tarif des douanes
Principes du programme
3. Les clients peuvent procéder à une divulgation afin de corriger des renseignements inexacts ou incomplets ou de fournir des renseignements qui n'avaient pas été déclarés. Par exemple, les clients pourraient ne pas avoir rencontré leurs obligations en matière d'impôt ou de remise de droits s'ils ont déclaré des dépenses non admissibles ou s'ils ont omis de
verser des déductions à la source ou la TPS, ou s'ils n'ont pas produit les renseignements exacts relatifs aux déclarations détaillées des douanes. Cet allégement est accordé sur une base individuelle dans la mesure où la divulgation respecte les conditions de validité énoncées plus bas. Les clients qui procèdent à une divulgation volontaire valide devront payer les taxes et droits dus, plus les intérêts. Dans ce cas, l'ADRC peut décider de renoncer à toute pénalité et à toute poursuite en justice qui auraient autrement été imposées au client en vertu des lois susmentionnées, ainsi qu'à certains intérêts précis dans le cas du Tarif des douanes.
4. Cette politique ne s'applique pas aux marchandises assujetties à des confiscations ou à des saisies effectuées en vertu de la Loi sur les douanes, ou de mesures prises par l'ADRC découlant de l'application ou de l'exécution de certaines autres mesures législatives ou ententes.
Politiques connexes de l'ADRC
5. L' ADRC permet aux clients d'éviter des pénalités lorsque les conditions énoncées dans ce document sont réunies. Il existe des politiques de l'ADRC distinctes afin d'offrir certains allégements d'intérêts et de pénalités dans des situations indépendantes de la volonté des clients. Le public peut se procurer des précisions sur ces politiques dans la circulaire d'information 92-2, Lignes directrices concernant l'annulation des intérêts et des pénalités , dans le mémorandum sur la TPS 500-3-2-1, Annulation ou renonciation - Pénalités et intérêts, ainsi que le mémorandum D17-1-5, Importation de marchandises commerciales (paragraphes 177 et 188 à 190). L'ADRC permet également aux non-résidents de produire tardivement une déclaration en vertu de l'article 216 lorsque certaines conditions sont respectées. Une politique distincte de l'ADRC existe afin de prévoir une prolongation pour la production tardive d'une déclaration en vertu de l'article 216. On peut obtenir des renseignements supplémentaires en communiquant avec le Bureau international des services fiscaux au 1 800 267-5177. Ces documents sont disponibles dans les bureaux de l'ADRC et sur notre site.
Conditions pour qu'une divulgation soit valide
6. Pour qu'une divulgation volontaire soit valide, elle doit remplir les quatre conditions suivantes :
a) L'ADRC détermine que la divulgation est volontaire.
La divulgation doit être volontaire. Le client doit prendre l'initiative de faire la divulgation volontaire. Une divulgation pourrait ne pas être admissible à titre de divulgation volontaire en vertu de la politique susmentionnée si l'on constate que le client a fait la divulgation parce qu'il était au courant d'une vérification, d'une enquête ou d'une autre mesure d'exécution de l'ADRC ou d'autres autorités ou administrations pour lesquelles des ententes d'échanges d'informations avec l'ADRC existent.
b) L'ADRC détermine que la divulgation est complète.
On s'attend à ce que le client qui fait la divulgation fasse un compte rendu complet et exact de tous les renseignements auparavant inexacts, incomplets ou manquants. Après des discussions initiales avec le client, l'agent du PDV peut lui demander certains documents pour vérifier les montants qui seront divulgués. Le client qui fait une divulgation doit acquiescer à cette demande et fournir suffisamment de détails pour permettre la validation des faits du cas à être vérifié. L'ADRC déterminera si une divulgation est complète selon les modalités qu'elle a originellement présentées au client pour celle-ci. Même si les renseignements fournis dans une divulgation doivent être essentiellement complets, une divulgation ne sera pas disqualifiée simplement parce qu'elle contient des erreurs ou des omissions mineures. Toutefois, si l'on constate qu'une divulgation contient des erreurs ou des omissions importantes, elle ne sera pas admissible à titre de divulgation volontaire; les renseignements divulgués seraient alors pris en considération et des intérêts et pénalités pourraient s'appliquer au montant intégral.
c) La divulgation comprend une pénalité.
Une divulgation doit comprendre au moins une pénalité. Si aucune pénalité ne s'applique aux renseignements divulgués, le client n'a pas besoin d'un redressement au moyen du PDV. Les renseignements devraient tout de même être fournis à l'ADRC et ils seront alors traités comme toute autre demande de redressement.
d) La divulgation doit contenir des renseignements :
(i) dont la production est en retard d'au moins un an, ou
(ii) s'ils sont en retard de moins d'un an, qui ne doivent pas être communiqués simplement pour se soustraire aux pénalités pour production tardive ou aux pénalités relatives aux acomptes provisionnels. (Loi de l'impôt sur le revenu et Loi sur la taxe d'accise)
Le PDV ne vise pas à permettre aux clients de se soustraire intentionnellement à leurs obligations légales auxquelles ils sont assujettis en vertu des lois appliquées par l'ADRC. Par exemple, un client ne peut se prévaloir du PDV afin de produire sa déclaration de revenus de l'année en cours simplement pour éviter de payer la pénalité pour production tardive.
Dans le cadre du programme des douanes, la divulgation doit toucher la déclaration en détail et le paiement des droits et taxes. (Loi sur les douanes et Tarif des douanes)
Pour faire une divulgation volontaire
7. Pour faire une divulgation volontaire, la personne doit communiquer avec l'ADRC, en personne ou par écrit, et fournir les détails de la divulgation, en expliquant en quoi elle remplit les quatre conditions mentionnées ci-dessus. La personne peut faire une présentation provisoire, auquel cas une présentation finale et complète doit être fournie dans un délai établi par l'ADRC (habituellement 90 jours à compter de la date de la divulgation initiale).
8. Chaque divulgation volontaire doit comprendre suffisamment de détails pour permettre la vérification des faits. Les clients doivent mettre à la disposition de l'ADRC, sur demande, tous les livres de comptes, dossiers, documents et tout autre renseignement nécessaire.
9. On s'attend à ce que les clients paient le total de tous les montants dus. Dans certains cas, les clients peuvent prendre des dispositions spéciales pour le paiement de ces montants. Cependant, lorsque les montants relatifs aux divulgations TPS/TVH ne sont pas payés sur réception de l'avis des montants dus envoyé par l'ADRC, la pénalité de 6 % en vertu de l'article 280 de la Loi sur la taxe d'accise sera appliquée sur le solde en souffrance.
10. L'identité de quiconque procède à une divulgation volontaire sera protégée en vertu des dispositions de protection de la vie privée des lois susmentionnées.
11. Avant de procéder à une divulgation volontaire, les clients, les représentants et les agents qui ne sont pas certains de vouloir aller de l'avant ont le droit de discuter de leur situation de façon anonyme avec un agent responsable du traitement des divulgations volontaires.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires
12. Des renseignements supplémentaires sur le Programme des divulgations volontaires sont disponibles auprès des bureaux de l'ADRC et sur la page du site de l'ADRC portant sur l'Équité et droits des clients.
13. Vous trouverez les adresses et les numéros de téléphone des bureaux de l'ADRC dans l'annuaire téléphonique, dans la section réservée aux gouvernements, ainsi que sous la rubrique « Contactez-nous », sur le site Internet de l'ADRC. Vous pouvez contacter la Division des appels ou un de ses agents du Programme des divulgations volontaires.
À propos de ce document
14. Ce document donne un aperçu du Programme des divulgations volontaires. Il ne se veut pas exhaustif et il ne cherche pas à restreindre l'esprit ou l'intention des mesures législatives.
15. Dans ce document, l'expression « client » désigne les importateurs, les exportateurs, les voyageurs, les contribuables, les employeurs, les inscrits à la TPS/TVH et les prestataires, ainsi que les représentants et les agents des clients.