Remboursement, redressement ou crédit de la TPS/TVH en vertu de l'article 232 de la Loi sur la taxe d'accise

Mémorandum sur la TPS/TVH 12.2
Avril 2008

Le présent mémorandum traite des situations où un redressement, un remboursement ou un crédit de la TPS/TVH peut être fait conformément à l'article 232 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi).

Remarque

Le présent mémorandum annule et remplace le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Remboursement, rajustement ou crédit de la TPS (B-042) et intègre l'énoncé de politique Notes de crédit et de débit et redressements de taxe nette (P-030).

Avertissement

Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et dans les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec un bureau des décisions en matière de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH. Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le numéro sans frais 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, communiquez avec Revenu Québec en composant le numéro sans frais 1-800-567-4692 ou consultez son site Web à www.revenu.gouv.qc.ca pour obtenir plus de renseignements.

Remarque – TVH

Les fournitures taxables dont il est question dans la présente publication sont assujetties à la TPS au taux de 5 % ou à la TVH au taux de 13 %. La TVH s'applique aux fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador (les provinces participantes). Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH (B-078).

Table des matières

Remboursement, redressement ou crédit

Généralités

1. Un fournisseur peut redresser un montant de TPS/TVH en faveur d'une autre personne, le lui rembourser ou le porter à son crédit dans les deux cas suivants : s'il a exigé ou perçu d'une autre personne un montant de taxe qui excède celui qu'il pouvait percevoir, ou si la contrepartie d'une fourniture est réduite après qu'il a facturé ou perçu la taxe.

Excédent de taxe facturé ou perçu

paragr. 232(1)

2. Lorsqu'un fournisseur exige ou perçoit d'une autre personne un montant au titre de la taxe qui excède celui qu'il pouvait percevoir (désigné dans le présent mémorandum comme un « excédent »), il peut prendre l'une des mesures suivantes :

a) s'il a exigé l'excédent, mais qu'il ne l'a pas perçu, il peut redresser la taxe exigée;

b) s'il a exigé et perçu l'excédent, il peut le rembourser à l'autre personne ou le porter à son crédit.

Délai de deux ans

3. Le fournisseur doit redresser la taxe exigée dans les deux ans suivant le jour où il a exigé, mais non perçu l'excédent, ou s'il l'a perçu, il doit le rembourser ou le créditer dans les deux ans suivant le jour où il a perçu cet excédent.

4. La TPS/TVH payée ou exigible dépasserait la taxe percevable à juste titre notamment dans les cas suivants :

Contrepartie réduite

paragr. 232(2)

5. Lorsque le fournisseur exige ou perçoit d'une autre personne la TPS/TVH et que la contrepartie est par la suite réduite, il peut prendre l'une des mesures suivantes :

  1. s'il a exigé la taxe, calculée sur tout ou partie de la contrepartie, mais qu'il ne l'a pas perçu, il peut la redresser en soustrayant la partie de la taxe qui a été calculée sur le montant de la réduction;
  2. s'il a perçu la taxe, calculée sur tout ou partie de la contrepartie, il peut rembourser à l'autre personne la partie de la taxe qui a été calculée sur le montant de la réduction, ou la porter à son crédit.

6. Une réduction de la contrepartie peut avoir lieu dans les circonstances suivantes :

7. La réduction de la contrepartie doit être faite en faveur du premier acquéreur de la fourniture, ou de son mandataire, et doit être liée à un montant déjà perçu ou exigé.

8. La réduction de la contrepartie doit également être liée à la première fourniture. Toutes les raisons ayant trait à une réduction de la contrepartie sont valables, mais la réduction ne doit pas dépendre d'une action de l'acquéreur ou d'une fourniture qu'il a effectuée.

paragr. 232(4)

9. Un rabais pour paiement anticipé aux termes de l'article 161 n'est pas considéré comme une réduction de la contrepartie.

10. On ne considère pas qu'une réduction de la contrepartie a eu lieu lorsque les produits sont revendus au fournisseur original. Pour être considéré ainsi, il doit être évident que les produits sont retournés au fournisseur et non revendus à ce dernier.

Délai de quatre ans
paragr. 232(2)

11. Le fournisseur doit redresser le montant de taxe exigé ou rembourser le montant de taxe perçu de l'acquéreur, ou le porter au crédit de ce dernier, dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration au cours de laquelle la contrepartie a été réduite.

Remboursement, redressement ou crédit au choix

12. Il n'en tient qu'au fournisseur de choisir s'il rembourse, rajuste ou crédite la TPS/TVH qu'il a exigée ou perçue. Toutefois, on s'attend généralement à ce que le fournisseur accorde un remboursement, un redressement ou un crédit de la taxe lorsque les clients ne sont pas inscrits aux fins de la TPS/TVH.

13. Dans les cas où le client est un inscrit, le fournisseur peut choisir de ne pas rembourser, créditer ou redresser la TPS/TVH déjà exigée ou perçue. Il serait même préférable de se prévaloir de ce dernier choix lorsque la personne qui accorde le remboursement, le redressement ou le crédit a déjà déclaré la taxe et que l'acquéreur a déjà réclamé ou a le droit de réclamer le crédit de taxe sur les intrants (CTI) correspondant.

Remboursement possible
art. 261

14. Dans le cas où le fournisseur choisit de ne pas rembourser, redresser ou créditer la taxe, lorsqu'il a perçu la taxe par erreur ou que la contrepartie de la fourniture a été réduite après qu'il a exigé ou perçu la TPS/TVH, l'acquéreur peut demander le remboursement de la taxe qu'il n'avait pas à payer. Par exemple, un consommateur qui a payé la TPS/TVH sur une fourniture détaxée, pour laquelle il n'a pu obtenir un remboursement du fournisseur, peut produire une demande générale de remboursement. Consulter les paragraphes 27 à 31 pour en savoir plus à ce sujet.

Note de débit ou note de crédit

al. 232(3)a)

15. Lorsqu'un fournisseur redresse un montant en faveur de l'acquéreur, le lui rembourse ou le porte à son crédit, qu'il s'agisse d'un montant exigé ou perçu en trop ou d'une réduction de la contrepartie après qu'il a exigé ou perçu la taxe, il doit remettre à l'acquéreur, dans un délai raisonnable, une note de crédit contenant les renseignements réglementaires, à moins que ce dernier le lui remette une note de débit.

Renseignements réglementaires
Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/TVH)

art. 3

16. Une note de crédit ou une note de débit doit contenir les renseignements suivants en vertu du Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/TVH)  :

  1. une déclaration ou une mention indiquant que le document en question est une note de crédit ou une note de débit;
  2. le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l'intermédiaire et le numéro d'inscription attribué au fournisseur ou à l'intermédiaire;
  3. soit le nom de l'acquéreur ou son nom commercial, soit le nom de son mandataire ou de son représentant autorisé;
  4. la date à laquelle la note est remise;
  5. le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de taxe pour lequel la note est remise, sauf dans le cas où la note est remise relativement à une ristourne ou à un montant qui inclut à la fois la contrepartie et la taxe pour plus d'une fourniture.

Sens d'« intermédiaire »
Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/TVH)

art. 2

17. Le terme « intermédiaire » s'entend d'un inscrit qui, agissant à titre de mandataire d'une personne ou aux termes d'une convention conclue avec la personne, permet à cette dernière d'effectuer une fourniture ou en facilite la réalisation.

Ristournes
al. 3(e)

18. Lorsque la note est remise relativement à une ristourne dans les circonstances visées au paragraphe 233(2) de la Loi, elle doit indiquer le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de taxe que l'émetteur de la ristourne est réputé avoir effectué relativement aux fournitures auxquelles la ristourne se rapporte.

Note émise pour une ou plusieurs fournitures taxables
sous-alinéa (3)f)i)

19. Lorsque la note est remise relativement à un montant qui inclut à la fois la contrepartie et la taxe pour plus d'une fourniture, le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de taxe doit être clairement indiqué sur la note ou cette dernière doit comprendre, en plus des renseignements indiqués au paragraphe 16, tous les renseignements suivants :

Renseignements supplémentaires

20. La note devrait également indiquer la date apparaissant sur la facture ou la convention écrite relative à la fourniture. Si le remboursement, le redressement ou le crédit de taxe se rapporte à plus d'une facture, la note devrait indiquer la date de la première et de la dernière facture délivrée. Si le fournisseur n'a pas émis de facture ou n'a pas conclu de convention écrite avec l'acquéreur, la note devrait indiquer la date où la taxe a été exigée.

21. Lorsque la facture originale ou la convention écrite indique le prix d'achat et la TPS/TVH exigible, le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de la TPS/TVH et celui de l'achat doivent être indiqués séparément sur la note de crédit ou la note de débit. Lorsque la facture originale ou la convention écrite indique que le montant à payer inclut la taxe, la note doit indiquer que le montant du redressement, du remboursement ou du crédit inclut également la taxe.

Aucun redressement si une note n'est pas émise

22. On n'émet une note de crédit ou une note de débit que dans les cas où le fournisseur redresse un montant de taxe en faveur de l'acquéreur, le lui rembourse ou le porte au crédit de ce dernier. Toutefois, aucun redressement correspondant de taxe nette ne peut être effectué sans qu'une note de crédit ou de débit soit émise.

Redressement de la taxe nette

Déduction possible par le fournisseur
al. 232(3)b)

23. Lorsque le fournisseur remet une note de crédit à l'acquéreur, ou que ce dernier lui remet une note de débit, le fournisseur peut déduire le montant de taxe redressé, remboursé ou crédité dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle il reçoit la note de crédit ou remet la note de débit, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul de sa taxe nette dans une déclaration produite pour cette période ou pour une période antérieure.

24. Lorsqu'une personne déduit un montant du calcul de sa taxe nette en application de l'article 232, elle doit inscrire ce montant à la ligne 107 de sa déclaration de TPS/TVH pour la période visée.

Acquéreur doit ajouter le montant crédité
al. 232(3)c)

25. Si l'acquéreur est un inscrit, il est tenu d'ajouter le montant de taxe qui lui a été remboursé, redressé en sa faveur ou porté à son crédit dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle il remet la note de crédit ou reçoit la note de débit, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul d'un CTI qu'il a demandé dans une déclaration produite pour cette période ou pour une période antérieure.

26. Lorsqu'une personne est tenue d'ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette, elle doit inscrire ce montant à titre de redressement à la ligne 104 de sa déclaration de TPS/TVH pour la période visée.

Remboursement de la taxe

art. 261

27. Dans le cas où le fournisseur choisit de ne pas rembourser, redresser ou créditer la taxe, lorsqu'il a perçu la taxe par erreur ou que la contrepartie de la fourniture a été réduite par la suite, l'acquéreur (p. ex. un consommateur) peut demander le remboursement de la taxe qu'il n'avait pas à payer.

28. L'acquéreur doit demander le remboursement au moyen du formulaire Demande générale de remboursement de la TPS/TVH (GST189), dans les deux ans suivant le paiement ou le versement du montant.

art. 263

29. Une personne ne peut pas obtenir le remboursement, le redressement ou le crédit d'un montant de taxe d'un fournisseur et demander le remboursement de ce même montant auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Elle peut demander un remboursement à l'ARC seulement si le fournisseur a choisi de ne pas rembourser, redresser ou créditer la taxe à l'égard de cette fourniture.

Restrictions touchant les remboursements

paragr. 263(d)

30. Le remboursement d'un montant en application de la section VI de la Loi n'est pas effectué au profit d'une personne dans la mesure où elle a reçu une note de crédit ou a remis une note de débit relativement à un remboursement, un redressement ou un crédit qui comprend le montant. Par conséquent, tout montant de taxe qu'un fournisseur redresse en faveur de cette personne, lui rembourse ou porte à son crédit, et pour lequel elle a reçu une note de crédit ou a remis une note de débit, ne peut être inclus dans une demande de remboursement que cette personne effectue en application des articles 252 à 261.31

paragr. 259(1)

31. Aux fins du remboursement pour les organismes déterminés de services publics en vertu de l'article 259, la définition de l'expression « taxe exigée non admise au crédit » exclut tout montant qui est remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit, pour lequel elle a reçu une note de crédit ou a remis une note de débit relativement à un montant de taxe payé par erreur ou une réduction de la contrepartie. Ainsi, si un montant de taxe est redressé en faveur d'un organisme de services publics, lui est remboursé ou porté à son crédit, l'organisme ne peut pas inclure ce montant dans le calcul de sa taxe exigée non admise au crédit lorsqu'il détermine le remboursement pour organismes de services publics auquel il a droit.

Excédent à verser

al. 232(3)d)

32. Dans le cas où le fournisseur redresse un montant de taxe en faveur d'un acquéreur, le lui rembourse ou le porte à son crédit après qu'un remboursement prévu à la section VI a été versé à l'acquéreur, ou appliqué en réduction d'une somme dont il est redevable, ce dernier est tenu de verser l'excédent au receveur général.

33. L'excédent correspond à la différence entre le montant du remboursement versé à l'acquéreur et celui auquel il aurait eu droit si le montant que le fournisseur lui a remboursé, redressé en sa faveur ou porté à son crédit n'avait jamais été exigé ni perçu par le fournisseur. En d'autres mots, l'acquéreur est tenu de verser l'excédent de taxe qui lui a été remboursé, redressé en sa faveur ou porté à son crédit et qui a été inclus dans le calcul du remboursement.

Excédent remboursé par un inscrit

34. L'inscrit est tenu de verser l'excédent au plus tard à la date d'échéance de sa déclaration pour la période au cours de laquelle il a reçu une note de crédit ou a remis une note de débit.

Excédent remboursé par un non-inscrit

35. La personne qui n'est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH est tenue de verser l'excédent au moyen du formulaire Pièce de versement – Montants dus (RC159), au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a reçu une note de crédit ou a remis une note de débit.

Demandes de renseignements par téléphone

Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1-800-959-8296
Renseignements généraux sur la TPS/TVH : 1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises)
Si vous êtes situé au Québec : 1-800-567-4692 (Revenu Québec)

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

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