Démarcheurs

Mémorandum sur la TPS/TVH 14.1

Aperçu

Cette section expose la méthode facultative de perception de la taxe sur les produits et services (TPS) à l'intention des démarcheurs qui distribuent leurs produits exclusifs à des acheteurs par l'entremise d'entrepreneurs indépendants plutôt que par des magasins de détail.

Avertissement

Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise et dans les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH. Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le numéro sans frais 1 800 959 8296.

Si vous vous situez dans la province de Québec, communiquez avec Revenu Québec, en composant le numéro sans frais 1-800-567-4692 pour obtenir plus de renseignements.

Généralités

Méthode facultative de perception

1. Une méthode spéciale de perception de la TPS appelée la méthode facultative de perception a été conçue pour simplifier l'administration de la taxe pour les démarcheurs et leurs entrepreneurs indépendants. Les propositions initiales visant la méthode facultative de perception pour les démarcheurs ont été annoncées pour la première fois le 18 décembre 1990. Depuis, de nombreuses améliorations ont été apportées à la méthode facultative de perception (MFP dans cette section) en vue de simplifier davantage les règles applicables aux démarcheurs qui choisissent d'utiliser cette méthode. Les règles expliquées dans cette section sont celles qui sont en vigueur au moment de la publication. La partie de cette section intitulée «Changements historiques» donne un bref aperçu de certaines règles qui étaient en vigueur à un moment donné, mais qui ont depuis été abrogées ou modifiées.

Annulation de l'inscription

2. La MFP a été conçue de manière à ce qu'il ne soit pas nécessaire pour la plupart des entrepreneurs indépendants d'être inscrits. Ceci permet d'éliminer le fardeau administratif qui serait autrement imposé à ces petites entreprises. Pour obtenir plus de renseignements sur l'annulation de l'inscription, communiquez avec votre bureau de district d'accise - TPS de Revenu Canada le plus près.

Démarcheurs

3. En général, les démarcheurs distribuent leurs produits exclusifs à des acheteurs par l'entremise de distributeurs ou d'entrepreneurs indépendants qui sollicitent des commandes et livrent la marchandise directement aux acheteurs à leur domicile.

La MFP, les démarcheurs et leurs organisations
art. 178.1 à 178.5

4. La MFP est une méthode simplifiée visant l'application de la taxe pour les démarcheurs et leurs organisations. La MFP offre aux démarcheurs la possibilité de ne pas tenir compte, aux fins de la TPS, des ventes de produits exclusifs effectuées à des entrepreneurs indépendants. Ils peuvent plutôt calculer la taxe nette à payer comme si les ventes avaient été faites directement aux acheteurs à ce moment, selon le prix de vente au détail suggéré des produits exclusifs. Selon la MFP, les entrepreneurs indépendants ne déclarent pas la taxe sur les ventes de produits exclusifs du démarcheur et n'incluent pas non plus le produit de ces ventes dans le calcul pour déterminer s'ils dépassent ou non le seuil du petit fournisseur. Les parties de cette section intitulées «Démarcheur - approbation visant l'utilisation de la méthode facultative de perception» et «Distributeur - approbation visant l'utilisation de la méthode facultative de perception» contiennent des renseignements détaillés sur cette méthode et sur la façon dont une organisation de démarchage peut l'appliquer. En outre, les paragraphes 5 à 11 de cette section expliquent certaines expressions dans la mesure où elles s'appliquent à la MFP. Ces expressions sont définies à la section 1.5, Définitions, du chapitre 1, Renseignements sur la TPS. Enfin, comme les démarcheurs sont les personnes considérées comme effectuant la vente, ils doivent s'assurer qu'ils fournissent les documents pertinents. Le chapitre 8, Crédits de taxe sur les intrants : CTI admissibles, fournira des renseignements sur la documentation requise.

Démarcheur

5. Démarcheur. Les organisations de ventes directes qui peuvent utiliser la MFP sont celles qui commercialisent et distribuent leurs produits exclusifs à des acheteurs par l'entremise d'entrepreneurs indépendants.

Distributeur

6. Distributeur. Certaines organisations de ventes directes fonctionnent dans le cadre d'une structure à paliers multiples (c.-à-d. le démarcheur fournit des produits pour la revente à des distributeurs qui à leur tour revendent les produits à d'autres entrepreneurs indépendants en vue de les vendre à des consommateurs finaux). Ces distributeurs (qui sont eux-mêmes définis comme étant des entrepreneurs indépendants) peuvent également vendre des produits exclusifs directement à des acheteurs.

Produit exclusif

7. Produit exclusif. Ce terme définit le genre de bien qui, s'il est vendu par un démarcheur, est visé par la MFP. Il doit s'agir d'un bien meuble qu'un démarcheur acquiert, fabrique ou produit en vue de le vendre à des entrepreneurs indépendants dans l'attente que le bien soit vendu, autrement qu'à titre de bien d'occasion, par un entrepreneur indépendant dans le cours normal de l'entreprise de celui-ci à un acheteur qui n'est pas un entrepreneur indépendant du démarcheur.

Entrepreneur indépendant

8. Entrepreneur indépendant (entrepreneur). Pour être admissible à titre d'entrepreneur d'un démarcheur, une personne doit avoir le droit contractuel d'acheter des produits exclusifs du démarcheur à celui-ci ou à son distributeur. L'entrepreneur doit acheter les produits exclusifs au démarcheur en vue de les vendre à d'autres entrepreneur du démarcheur ou à des acheteurs. L'entrepreneur ne peut commercialiser ni vendre ces produits exclusifs à des acheteurs plus de 50 % du temps à partir d'un lieu fixe d'affaires (p. ex. un magasin), sauf s'il s'agit de la résidence d'une personne. L'entrepreneur ne peut être un mandataire ou un employé du démarcheur ou d'un distributeur du démarcheur.

Acheteur

9. Acheteur. Ce terme vise à saisir la notion de «consommateur final» (c.-à-d. l'acheteur n'acquiert pas le produit en vue de le revendre). L'acheteur d'un produit exclusif peut être une entreprise qui achète le produit exclusif pour consommation dans le cadre de ses activités commerciales.

Matériel de promotion

10. Matériel de promotion. Cette expression désigne des biens meubles qui sont acquis, fabriqués ou fournis par le démarcheur ou l'entrepreneur pour faciliter la promotion, la vente ou la distribution de produits exclusifs. Le matériel de promotion comprend des imprimés commerciaux sur commande, des échantillons, des trousses de démonstration, des catalogues et des articles promotionnels. Les produits exclusifs sont expressément exclus de la définition de matériel de promotion puisqu'il s'agit de biens acquis par l'entrepreneur pour utilisation comme immobilisation.

Prix de vente au détail suggéré

11. Prix de vente au détail suggéré. Le prix de vente au détail suggéré, à tout moment, sera le prix le plus bas annoncé par le démarcheur (p. ex. dans un catalogue), qui s'applique aux fournitures effectuées à ce moment au profit d'acheteurs. Le prix de vente au détail suggéré ne comprend pas les montants à titre de taxe. Les prix de solde (p. ex. les encarts spéciaux dans les catalogues) peuvent également être admissibles, à un moment donné, à titre de prix de vente au détail suggéré.

Méthode facultative de perception pour les démarcheurs ou pour les démarcheurs et leurs distributeurs

Exigences de la MFP
art. 178.2

12. Certaines exigences doivent être respectées en ce qui concerne les demandes d'utilisation de la MFP par un démarcheur ou par un démarcheur et son distributeur.

Demande d'utilisation de la méthode facultative de perception

Qui peut présenter une demande

13. Une personne qui est admissible à titre de démarcheur et qui est un inscrit peut présenter une demande au Ministre pour utiliser la MFP.

Demandes conjointes

14. Lorsqu'un démarcheur et un de ses distributeurs sont des inscrits, ils peuvent présenter une demande conjointe au Ministre pour utiliser la MFP. Une fois la demande conjointe approuvée, il revient au distributeur, plutôt qu'au démarcheur, de déclarer la taxe sur la vente de produits exclusifs à des acheteurs. La taxe est calculée sur le prix de vente au détail suggéré au moment où le distributeur vend les produits exclusifs.

Présentation d'une demande

15. Les démarcheurs (et les distributeurs) doivent présenter à l'approbation du Ministère une demande d'utilisation de la MFP précisant certains renseignements et conditions. (L'annexe de cette section contient d'autres renseignements sur les conditions qui doivent être exposées dans la demande d'utilisation de la MFP.) Ces demandes doivent être présentées en la forme déterminée par le Ministre et doivent être envoyées au bureau de district d'accise - TPS de Revenu Canada le plus près. Une fois la demande approuvée, le démarcheur (et le distributeur ou les distributeurs, s'il s'agit d'une demande conjointe) est informé par écrit de l'approbation et de sa date d'entrée en vigueur.

Critères d'évaluation de la demande

16. La demande d'utilisation de la MFP doit être présentée par écrit et comprendre les renseignements requis sur l'inscription du démarcheur (et des distributeurs). Elle sera évaluée selon les critères suivants :

  1. le démarcheur doit commercialiser et distribuer des biens meubles par l'entremise d'entrepreneurs indépendants;
  2. les entrepreneurs doivent être des travailleurs indépendants, non des salariés ou des mandataires agissant au nom du démarcheur ou d'un distributeur du démarcheur, et ils doivent avoir le droit contractuel d'acheter des produits exclusifs du démarcheur à celui-ci ou à son distributeur;
  3. les entrepreneurs doivent acheter les produits exclusifs en vue de les revendre à d'autres entrepreneurs ou à des acheteurs, et ne peuvent commercialiser ou vendre ces produits exclusifs à des acheteurs plus de 50 % du temps à partir d'un lieu fixe d'affaires, sauf s'il s'agit de la résidence d'une personne;
  4. les prix de vente au détail suggéré de tous les produits vendus à des acheteurs doivent être publiés et mis à la disposition des acheteurs au moyen d'un catalogue, d'un dépliant ou d'une autre publication fournie à l'acheteur. Les articles vendus à rabais (c.-à-d. en solde) devraient être annoncés de la même manière;
  5. la personne qui devra déclarer la taxe sur la fourniture de produits à des acheteurs en vertu de la MFP et toutes les autres personnes au-dessus de cette personne dans le réseau de commercialisation et de distribution doivent être des inscrits à la date d'entrée en vigueur de la demande;
  6. la personne qui devra déclarer la taxe sur les produits fournis à des acheteurs doit être la seule personne qui déclarera la taxe sur la fourniture de ces produits.

Octroi de l'approbation

Période visée - démarcheur

17. Le Ministre peut approuver, par écrit, la demande mentionnée au paragraphe 13 de cette section. L'approbation s'appliquerait à la période commençant le jour précisé par écrit par le Ministre dans la lettre d'approbation et se terminant au premier en date des jours suivants : le jour où le retrait de l'approbation entre en vigueur, le jour où le démarcheur cesse d'être un inscrit ou le jour où l'approbation d'une demande conjointe par un distributeur et un démarcheur cesse d'être en vigueur et où aucune autre approbation semblable n'est en vigueur.

Période visée - démarcheur et distributeur (demande conjointe)

18. Lorsque le Ministre reçoit une demande conjointe mentionnée au paragraphe 14 de cette section, il peut l'approuver par écrit. L'approbation s'appliquerait à la période commençant le jour précisé par écrit par le Ministre dans la lettre d'approbation et se terminant au premier en date des jours suivants : le jour où le retrait de l'approbation entre en vigueur, le jour où le démarcheur cesse d'être un inscrit ou le jour où le distributeur cesse d'être un inscrit.

Fournitures aux entrepreneurs indépendants

19. Lorsqu'une approbation visant l'utilisation de la MFP par un démarcheur est en vigueur, toutes les fournitures effectuées à tous les entrepreneurs de ce démarcheur (y compris les distributeurs) sont visées par la méthode, sauf si une demande conjointe décrite au paragraphe 14 de cette section a été approuvée. Si une telle demande a été approuvée, les opérations entre le démarcheur et le distributeur donné suivent les règles habituelles régissant la TPS. Les entrepreneurs qui font affaire avec ce distributeur sont toujours visés par la MFP.

Approbation réputée
par. 178.2(3) et (5)

20. Sauf si une approbation est déjà en vigueur, le démarcheur est réputé avoir obtenu l'approbation d'utiliser la MFP immédiatement avant que son premier distributeur soit autorisé à utiliser la méthode. Pendant que cette approbation réputée est en vigueur, le démarcheur doit percevoir la taxe sur le prix de vente au détail suggéré de tous les produits exclusifs fournis à un entrepreneur, sauf si l'entrepreneur est un distributeur autorisé à déclarer la taxe en vertu de la MFP. L'approbation réputée cesse d'être en vigueur le jour où l'approbation cesse pour un distributeur du démarcheur, si aucune autre approbation n'est en vigueur pour un autre distributeur du démarcheur.

21. Ainsi, un démarcheur peut être autorisé à utiliser la MFP soit en présentant une demande, soit en étant visé par une approbation réputée lorsque le distributeur du démarcheur et celui-ci ont présenté une demande conjointe pour utiliser la MFP et que cette demande a été approuvée. Il revient au démarcheur d'informer ses distributeurs et entrepreneurs que l'organisation de démarchage utilise la MFP et que les règles régissant cette méthode s'appliqueront à eux.

Retrait de l'approbation

Démarcheur
par. 178.2(6)

22. Lorsqu'aucune demande conjointe faite par un démarcheur et un distributeur n'est en vigueur, le Ministre peut retirer l'approbation d'utiliser la MFP si le démarcheur omet de se conformer à la MFP ou à tout autre article de la partie IX de la Loi, ou lorsque le démarcheur demande par écrit que l'approbation soit retirée. Dans les deux cas, le Ministre avise par écrit le démarcheur de la date d'entrée en vigueur du retrait.

Démarcheur et distributeur
par. 178.2(7)

23. Lorsqu'un distributeur ne se conforme pas à la MFP, ou à tout autre article de la partie IX de la Loi, le Ministre peut retirer l'approbation visant l'utilisation de la MFP qui a été accordée au démarcheur et au distributeur. Le démarcheur et le distributeur peuvent également demander conjointement, par écrit, que l'approbation soit retirée. Dans les deux cas, le Ministre avise par écrit le démarcheur et le distributeur de la date d'entrée en vigueur du retrait.

Démarcheur - approbation visant l'utilisation de la méthode facultative de perception

Règles régissant la MFP pour les démarcheurs
art. 178.3

24. L'article 178.3 énonce les règles régissant la MFP lorsque la demande d'un démarcheur a été approuvée. L'article décrit le traitement fiscal des fournitures taxables de produits exclusifs effectuées au Canada par un démarcheur à des entrepreneurs qui ne sont pas des distributeurs à l'égard desquels une approbation pour utiliser la MFP a été accordé. L'article précise en outre le traitement fiscal des ventes subséquentes par ces entrepreneurs.

25. Selon ces règles, le démarcheur déclare la taxe sur le prix de vente au détail suggéré des produits exclusifs vendus aux entrepreneurs lorsque le démarcheur effectue la fourniture aux entrepreneurs. L'entrepreneur ne peut pas demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) puisque le montant perçu à titre de taxe par le démarcheur auprès de l'entrepreneur est réputé ne pas être un montant de taxe payable par l'entrepreneur. L'entrepreneur récupère ce montant à titre de taxe en le facturant aux acheteurs sans avoir à déclarer ce montant comme tel. Ces règles ne s'appliquent pas si la fourniture est détaxée.

Fournitures par un démarcheur à un entrepreneur indépendant

Conséquences de l'approbation pour les démarcheurs
par. 178.3(1)

26. Lorsqu'un démarcheur effectue au Canada la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) d'un produit exclusif à un entrepreneur, les règles suivantes s'appliquent :

  1. la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie qui devient due, et est payée, dès le moment où une partie de la contrepartie de la fourniture devient due (c.-à-d. lorsque le démarcheur émet la facture de la fourniture à l'entrepreneur) ou est payée, et qu'elle correspond au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif en vigueur au moment où la fourniture est effectuée par le démarcheur à l'entrepreneur;
  2. la taxe est réputée ne pas être payable par l'entrepreneur relativement à ses achats de produits exclusifs du démarcheur;
  3. l'entrepreneur n'a droit à aucun remboursement pour un montant de taxe payée par erreur en application de l'article 261 de la Loi relativement à la fourniture;
  4. un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment de la fourniture est ajouté dans le calcul de la taxe nette du démarcheur pour la période de déclaration au cours de laquelle la contrepartie de la fourniture à l'entrepreneur est payée ou devient due.

Fournitures par un entrepreneur indépendant

27. Le paragraphe 178.3(2) énonce le traitement fiscal applicable à la fourniture d'un produit exclusif du démarcheur effectuée par un entrepreneur lorsque ce dernier n'est pas un distributeur à l'égard duquel l'approbation accordée à la suite d'une demande faite conjointement avec un démarcheur pour utiliser de la MFP est en vigueur. Pour que ces règles s'appliquent, la taxe sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif doit déjà avoir été déclarée soit par le démarcheur en application du paragraphe 178.3(1) (voir le paragraphe 26 de cette section), soit par l'entrepreneur (ou un autre inscrit) en application du paragraphe 178.5(1) (voir le paragraphe 49 de cette section).

Produit exclusif fourni par un entrepreneur à un autre
al. 178.3(2)a)

28. Si la fourniture du produit exclusif est effectuée d'un entrepreneur à un autre entrepreneur du démarcheur, la fourniture est réputée ne pas avoir été effectuée par le premier entrepreneur et ne pas avoir été reçue par l'autre entrepreneur. En fait, on ne tient pas compte, aux fins de la TPS, des fournitures effectuées entre entrepreneurs.

Produit exclusif fourni à toute autre personne, c.-à-d. un acheteur
al. 178.3(2)b)

29. Si l'entrepreneur vend les produits exclusifs à une autre personne (c.-à-d. un acheteur) sauf le démarcheur, la fourniture est réputée être une fourniture taxable effectuée non pas par l'entrepreneur, mais par le démarcheur. Tout montant de taxe perçu par l'entrepreneur est réputé être un montant de taxe perçu au nom du démarcheur, mais n'est pas inclus dans la taxe nette du démarcheur parce que ce dernier aura déjà déclaré cette taxe sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif lorsque celui-ci a été vendu la première fois à un entrepreneur.

Redressement de la taxe nette du démarcheur

Produit exclusif retourné par un entrepreneur
par. 178.3(3)

30. Si un entrepreneur retourne au démarcheur un produit exclusif à l'égard duquel le démarcheur a déjà déclaré la taxe, l'entrepreneur est réputé ne pas avoir fourni le produit exclusif et le démarcheur peut, lorsqu'il détermine sa taxe nette, déduire un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment de la première fourniture. Par exemple, si le démarcheur rachète des stocks à l'entrepreneur, il peut déduire, en établissant sa taxe nette, un montant égal à la taxe que le démarcheur a déclaré relativement à la première vente du produit exclusif à l'entrepreneur. Le démarcheur peut déduire un tel montant dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration au cours de laquelle l'entrepreneur a retourné le produit exclusif au démarcheur.

Fourniture par un entrepreneur après mars 1993
par. 178.3(4)

31. Le démarcheur qui est autorisé à utiliser la MFP peut rajuster sa taxe nette dans les cas où il a déclaré la taxe sur le prix de vente au détail suggéré d'un produit exclusif et où, après mars 1993, un entrepreneur effectue par la suite l'une des fournitures du produit suivantes :

  1. une fourniture détaxée;
  2. une fourniture effectuée à l'étranger;
  3. une fourniture à une personne qui n'est pas tenue, par l'effet d'une loi fédérale, de payer la taxe (p. ex. des fournitures de biens ou de services effectuées sur une réserve à des Indiens ou à des bandes indiennes, ou de biens ou de services qui seront livrés à la réserve à l'intention d'Indiens ou de bandes indiennes, et des fournitures effectuées à des gouvernements provinciaux qui n'ont pas autrement convenu de payer la taxe);
  4. une fourniture à une personne autre qu'un entrepreneur (c.-à-d. un acheteur) pour un montant non négligeable mais inférieur au prix de vente au détail suggéré et sur lequel la personne a payé la taxe;
  5. une fourniture destinée à l'utilisation personnelle de l'entrepreneur, ou une fourniture effectuée à titre gratuit ou pour une contrepartie négligeable à une personne autre qu'un entrepreneur.

Fourniture détaxée, fourniture à l'étranger et fourniture à une personne non tenue de payer la taxe

32. Dans les cas où l'entrepreneur, après mars 1993, a effectué une fourniture détaxée, une fourniture à l'étranger ou une fourniture à une personne qui n'est pas tenue, par l'effet d'une loi fédérale, de payer la taxe (p. ex. des fournitures de biens ou de services effectuées sur une réserve à des Indiens ou à des bandes indiennes, ou de biens ou de services qui seront livrés à la réserve à l'intention d'Indiens ou de bandes indiennes, et des fournitures effectuées à des gouvernements provinciaux qui n'ont pas autrement convenu de payer la taxe), le démarcheur peut déduire, pour déterminer sa taxe nette, un montant égal au montant de taxe calculé sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment où il a vendu le produit exclusif à l'entrepreneur, si le démarcheur a payé le montant à l'entrepreneur ou s'il l'a porté à son crédit.

Fourniture pour une contrepartie inférieure au prix de vente au détail suggéré

33. Lorsque l'entrepreneur a vendu un produit exclusif, après mars 1993, pour une contrepartie inférieure au prix de vente au détail suggéré à une personne, sauf un autre entrepreneur, et que l'acheteur a payé la taxe calculée sur ce prix inférieur, le montant que le démarcheur peut déduire, pour déterminer sa taxe nette, est égal à la différence entre la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré au moment où le produit exclusif est vendu par le démarcheur et la taxe calculée sur le prix de vente réel facturé par l'entrepreneur. Encore une fois, le démarcheur doit verser le montant en question à l'entrepreneur, ou le porter à son crédit, avant de le déduire de sa taxe nette.

Fourniture à titre gratuit ou pour une contrepartie négligeable, ou fourniture réservée pour utilisation personnelle

34. Si l'entrepreneur vend le produit exclusif, après mars 1993, à titre gratuit ou pour une contrepartie négligeable (p. ex. l'entrepreneur a donné le produit exclusif) ou s'il réserve le produit exclusif pour son utilisation personnelle, le montant que le démarcheur déduit de sa taxe nette est un montant égal à la différence entre la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré au moment où le produit exclusif est vendu par le démarcheur et la taxe qui aurait été payable lorsque le produit a été vendu à l'entrepreneur, si la MFP n'avait pas été en vigueur. Encore une fois, le démarcheur doit verser le montant en question à l'entrepreneur, ou le porter à son crédit, avant de le déduire de sa taxe nette.

Déductions

35. Pour effectuer une déduction au moment de déterminer sa taxe nette, le démarcheur doit conserver une preuve que l'entrepreneur a effectué une fourniture détaxée, une fourniture à l'étranger, une fourniture à l'égard de laquelle l'acheteur n'était pas tenu de payer la taxe, ou une fourniture pour une contrepartie inférieure au prix de vente au détail suggéré ou effectuée à titre gratuit ou pour une contrepartie négligeable, ou qu'il a réservé le produit exclusif pour son utilisation personnelle. Le démarcheur doit également porter le montant de la déduction au crédit de l'entrepreneur. Le démarcheur peut effectuer la déduction lorsqu'il détermine la taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le crédit est accordé à l'entrepreneur, ou pour toute période de déclaration dans les quatre ans suivant cette période.

Distributeur - approbation visant l'utilisation de la méthode facultative de perception

Règles régissant la MFP pour les distributeurs
art. 178.4

36. L'article 178.4 énonce les règles régissant la MFP lorsqu'une demande présentée conjointement par un démarcheur et un distributeur a été approuvée. L'article décrit le traitement fiscal des opérations entre le distributeur et ses entrepreneurs. Les règles visant les distributeurs sont en général les mêmes que celles visant les démarcheurs qui utilisent la MFP. Par conséquent, les renseignements donnés aux paragraphes 37 à 47 de cette section sont en ligne avec ceux donnés aux paragraphes 25 à 35.

Demande conjointe d'utilisation de la MFP

37. Lorsqu'une demande conjointe d'utilisation de la MFP présentée par un démarcheur et son distributeur a été approuvée, les ventes effectuées par le démarcheur au distributeur sont assujetties à la taxe de la manière habituelle (c.-à-d. le démarcheur perçoit et déclare la taxe sur le prix de vente réel au distributeur). Sous réserve de l'article 169, le distributeur a le droit de demander des CTI à l'égard de la taxe payée ou payable sur les biens achetés au démarcheur. La MFP touche les opérations entre le distributeur et ses entrepreneurs, et la fourniture de produits exclusifs aux acheteurs par les entrepreneurs du distributeur. Les ventes effectuées par le distributeur à d'autres distributeurs autorisés à utiliser la MFP ou à des acheteurs qui ne sont pas des entrepreneurs sont assujetties à la taxe de la manière habituelle.

Fournitures par un distributeur à un entrepreneur indépendant

Conséquences de l'approbation pour les distributeurs

38. Lorsqu'un distributeur effectue au Canada une fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) d'un produit exclusif du démarcheur à un entrepreneur qui n'est pas un distributeur autorisé à utiliser la MFP, toutes les règles suivantes s'appliquent :

  1. a) la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie qui devient due, et est payée, dès le moment où une partie de la contrepartie pour la fourniture devient due (c.-à-d. lorsque le distributeur émet la facture de la fourniture à l'entrepreneur) ou est payée, et qu'elle correspond au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif en vigueur au moment où la fourniture est effectuée par le distributeur à l'entrepreneur;
  2. b) la taxe est réputée ne pas être payable par l'entrepreneur relativement à ses achats de produits exclusifs du distributeur;
  3. c) l'entrepreneur n'a droit à aucun remboursement pour un montant de taxe payée par erreur en application de l'article 261 de la Loi relativement à la fourniture;
  4. d) un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment de la fourniture est ajouté dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour la période de déclaration au cours de laquelle la contrepartie de la fourniture à l'entrepreneur est payée ou devient due.

Fournitures par un entrepreneur indépendant

39. Le paragraphe 178.4(2) énonce le traitement fiscal applicable lorsque l'approbation visant l'utilisation de la MFP par un distributeur d'un démarcheur est en vigueur et qu'un entrepreneur du démarcheur effectue une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) d'un produit exclusif du démarcheur. Pour que ces règles s'appliquent, la taxe sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif doit déjà avoir été déclarée soit par le distributeur en application du paragraphe 178.4(1) (voir le paragraphe 38 de cette section), soit par l'entrepreneur (ou un autre inscrit) en application du paragraphe 178.5(1) (voir le paragraphe 49 de cette section).

Produit exclusif fourni par un entrepreneur à un autre
al. 178.4(2)a)

40. Si la fourniture d'un produit exclusif est effectuée d'un entrepreneur à un autre entrepreneur (non le distributeur) du démarcheur, la fourniture est réputée ne pas avoir été effectuée par le premier entrepreneur et ne pas avoir été reçue par l'autre entrepreneur. En fait, on ne tient pas compte, aux fins de la TPS, des fournitures effectuées entre entrepreneurs.

Produit exclusif fourni à une personne autre qu'un distributeur ou un entrepreneur
al. 178.4(2)b)

41. Si l'entrepreneur vend les produits exclusifs à une personne autre que le distributeur ou un entrepreneur (c.-à-d. il vend à un acheteur), la fourniture est réputée être une fourniture taxable effectuée non pas par l'entrepreneur, mais par le distributeur. Tout montant de taxe perçu par l'entrepreneur est réputé être un montant de taxe perçu au nom du distributeur, mais n'est pas inclus dans la taxe nette du distributeur parce que ce dernier aura déjà déclaré cette taxe sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif lorsque celui-ci a été vendu la première fois à un entrepreneur.

Redressement de la taxe nette du distributeur

Produit exclusif retourné par un entrepreneur
par. 178.4(3)

42. Si un entrepreneur retourne au distributeur un produit exclusif à l'égard duquel le distributeur était auparavant tenu de déclarer la taxe, l'entrepreneur est réputé ne pas avoir fourni le produit exclusif au distributeur. Ce dernier peut, lorsqu'il détermine sa taxe nette, déduire un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment où le distributeur a fourni le produit à l'entrepreneur. Par exemple, si le distributeur rachète un inventaire à l'entrepreneur, il peut demander un crédit pour la taxe qu'il était tenu de déclarer au moment de la première vente du produit exclusif à l'entrepreneur.

Fourniture par un entrepreneur après mars 1993
par. 178.4(4)

43. Un distributeur autorisé à utiliser la MFP peut rajuster sa taxe nette dans les cas où il a déclaré la taxe sur le prix de vente au détail suggéré d'un produit exclusif et où, après mars 1993, un entrepreneur effectue par la suite l'une des fournitures du produit suivantes :

  1. une fourniture détaxée;
  2. une fourniture effectuée à l'étranger;
  3. une fourniture à une personne qui n'est pas tenue, par l'effet d'une loi fédérale, de payer la taxe (p. ex. des fournitures de biens ou de services effectuées sur une réserve à des Indiens ou à des bandes indiennes, ou de biens ou de services qui seront livrés à la réserve à l'intention d'Indiens ou de bandes indiennes, et des fournitures effectuées à des gouvernements provinciaux qui n'ont pas autrement convenu de payer la taxe);
  4. une fourniture à une personne autre qu'un entrepreneur (c.-à-d. un acheteur) pour un montant non négligeable mais inférieur au prix de vente au détail suggéré et sur lequel la personne a payé la taxe;
  5. une fourniture destinée à l'utilisation personnelle de l'entrepreneur, ou une fourniture effectuée à titre gratuit ou pour une contrepartie négligeable à une personne autre qu'un entrepreneur.

Fourniture détaxée, fourniture à l'étranger et fourniture à une personne non tenue de payer la taxe

44. Dans les cas où l'entrepreneur, après mars 1993, a effectué une fourniture détaxée, une fourniture à l'étranger ou une fourniture à une personne qui n'est pas tenue, par l'effet d'une loi fédérale, de payer la taxe (p. ex. des fournitures de biens ou de services effectuées sur une réserve à des Indiens ou à des bandes indiennes, ou de biens ou de services qui seront livrés à la réserve à l'intention d'Indiens ou de bandes indiennes, et des fournitures effectuées à des gouvernements provinciaux qui n'ont pas autrement convenu de payer la taxe), le distributeur peut déduire, pour déterminer sa taxe nette, un montant égal au montant de taxe calculé sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment où il a vendu le produit exclusif à l'entrepreneur, si le distributeur a payé le montant à l'entrepreneur ou s'il l'a porté à son crédit.

Fourniture pour une contrepartie inférieure au prix de vente au détail suggéré

45. Lorsqu'un entrepreneur a vendu un produit exclusif, après mars 1993, pour une contrepartie inférieure au prix de vente au détail suggéré à une personne sauf un autre entrepreneur, et que l'acheteur a payé la taxe calculée sur ce prix inférieur, le distributeur peut déduire de sa taxe nette un montant égal à la différence entre la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré au moment où le produit exclusif est vendu par le distributeur et la taxe calculée sur le prix de vente réel imposé par l'entrepreneur. Encore une fois, le distributeur doit verser le montant en question à l'entrepreneur, ou le porter à son crédit, avant de le déduire de sa taxe nette.

Fourniture à titre gratuit ou pour une contrepartie négligeable ou fourniture réservée pour utilisation personnelle

46. Si l'entrepreneur vend le produit exclusif, après mars 1993, à titre gratuit ou pour une contrepartie négligeable (p. ex. l'entrepreneur a donné le produit exclusif) ou s'il réserve le produit exclusif pour son utilisation personnelle, le distributeur peut déduire de sa taxe nette un montant égal à la différence entre la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré au moment où le produit exclusif est vendu par le distributeur et la taxe qui aurait été payable au moment où le produit a été vendu à l'entrepreneur si la MFP n'avait pas été en vigueur. Encore une fois, le distributeur doit verser le montant en question à l'entrepreneur, ou le porter à son crédit, avant de le déduire de sa taxe nette.

Déductions

47. Pour effectuer une déduction au moment de déterminer sa taxe nette, le distributeur doit conserver une preuve que l'entrepreneur a effectué une fourniture détaxée, une fourniture à l'étranger, une fourniture à l'égard de laquelle l'acheteur n'était pas tenu de payer la taxe ou une fourniture pour une contrepartie inférieure au prix de vente au détail suggéré ou effectuée à titre gratuit ou pour une contrepartie négligeable, ou qu'il a réservé le produit exclusif pour son utilisation personnelle. Le distributeur doit également porter au crédit de l'entrepreneur le montant de la déduction. Le distributeur peut effectuer la déduction lorsqu'il détermine la taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le crédit est accordé à l'entrepreneur, ou pour toute période de déclaration dans les quatre ans suivant cette période.

Commencement et cessation de l'utilisation de la méthode facultative de perception

Produits détenus en stock

48. Les paragraphes 178.5(1) et 178.5(2) traitent des exigences d'autocotisation concernant des produits exclusifs détenus en stock au moment où un démarcheur commence à utiliser la MFP ou lorsqu'un distributeur du démarcheur cesse d'utiliser la MFP. Les paragraphes 178.5(3) et 178.5(4) portent sur les produits exclusifs détenus en stock lorsqu'un démarcheur cesse d'utiliser la MFP.

Produits exclusifs détenus au moment de l'approbation

Déclaration de la taxe

49. En tout temps après le 1er janvier 1991, si une approbation (ou une approbation réputée, comme on l'explique au paragraphe 20 de cette section) accordée à un démarcheur pour qu'il utilise la MFP entre en vigueur et qu'un entrepreneur du démarcheur est un inscrit qui n'est pas un distributeur du démarcheur à l'égard duquel une approbation a été accordée pour utiliser la MFP, l'inscrit doit déclarer la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré de tous les produits exclusifs détenus en stock à la date d'entrée en vigueur de la demande. La fourniture réputée liée à cette autocotisation n'est pas incluse lorsqu'il s'agit de déterminer si l'entrepreneur est un petit fournisseur (article 148), et n'influe pas sur le montant déterminant utilisé aux fins des périodes de déclaration (article 249). Si le produit est par la suite vendu par l'entrepreneur à des acheteurs, l'entrepreneur n'aura pas à déclarer la taxe perçue puisqu'il l'aura déjà déclarée au moment où la MFP est entrée en vigueur.

Produits exclusifs détenus au moment du retrait

Autocotisation du distributeur

50. Lorsqu'une approbation visant l'utilisation de la MFP par un distributeur d'un démarcheur cesse d'être en vigueur et qu'une approbation accordée au démarcheur pour l'application de la MFP est toujours en vigueur, le distributeur doit établir lui-même sa cotisation à titre de taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré de tout produit exclusif détenu en stock au moment où son approbation cesse d'être en vigueur. La fourniture réputée liée à cette autocotisation n'est pas incluse lorsqu'il s'agit de déterminer si le distributeur est un petit fournisseur (article 148), et n'influe pas sur le montant déterminant utilisé aux fins des périodes de déclaration (article 249). Lorsque le produit est par la suite vendu par le distributeur à des acheteurs, le distributeur n'aura pas à déclarer la taxe perçue puisqu'elle aura déjà été déclarée.

Conditions selon lesquelles l'entrepreneur peut demander des CTI

51. Lorsqu'une approbation accordée à un distributeur d'un démarcheur pour l'application de la MFP cesse d'être en vigueur en même temps où une approbation accordée pour l'application de la MFP par le démarcheur cesse d'être en vigueur, tous les entrepreneurs du démarcheur, à l'exception de ceux qui sont des distributeurs à l'égard desquels une approbation visant l'utilisation de la MFP cesse d'être en vigueur en même temps, sont réputés avoir payé la taxe sur le prix de vente au détail suggéré des produits exclusifs détenus en stock au moment où les approbations cessent d'être en vigueur. Les entrepreneurs admissibles qui sont des inscrits peuvent ainsi demander des CTI à l'égard des stocks.

52. Lorsqu'une approbation accordée à un démarcheur pour l'utilisation de la MFP cesse d'être en vigueur à un moment où aucune approbation n'est en vigueur pour permettre à un distributeur du démarcheur d'utiliser la MFP, tous les entrepreneurs du démarcheur sont réputés avoir payé la taxe sur le prix de vente au détail suggéré de leurs produits exclusifs détenus en stock au moment où l'approbation du démarcheur cesse d'être en vigueur. Les entrepreneurs qui sont des inscrits peuvent ainsi demander des CTI à l'égard des stocks. Cette disposition s'applique après mars 1993.

Matériel de promotion

par. 178.5(5)

53. La taxe ne s'applique pas à une fourniture taxable effectuée par vente au Canada lorsqu'il s'agit de matériel de promotion vendu à un entrepreneur par un démarcheur ou par un entrepreneur du démarcheur à un moment où le démarcheur est autorisé à utiliser la MFP. Cette disposition s'applique aux fournitures de matériel de promotion à l'égard desquelles aucune contrepartie n'est devenue due ou n'a été payée avant avril 1993.

Primes

Primes à l'entrepreneur
par. 178.5(6)

54. Certaines primes accordées à des entrepreneurs à un moment où une approbation visant l'utilisation de la MFP est en vigueur sont réputées ne pas être une contrepartie pour une fourniture et ne sont donc pas taxables. Les primes consistent en tout montant (y compris de l'argent et des biens) payé par le démarcheur ou son entrepreneur indépendant à un entrepreneur du démarcheur en raison du volume des achats ou des ventes de produits exclusifs ou de matériel de promotion. Cette disposition s'applique aux montants payés ou payables après mars 1993.

Service d'accueil

Cadeaux fournis par l'entrepreneur
par. 178.5(7)

55. Lorsque l'entrepreneur d'un démarcheur autorisé à utiliser la MFP fournit des biens à une personne à titre de contrepartie pour la fourniture par la personne d'un service d'accueil lors d'une manifestation organisée afin de permettre à l'entrepreneur de promouvoir ou de distribuer les produits exclusifs du démarcheur, la personne (c.-à-d. l'hôte) est réputée ne pas avoir effectué une fourniture de service et le service est réputé ne pas être une contrepartie pour une fourniture. Cette règle s'applique aux cadeaux fournis après mars 1993, et seulement lorsque l'entrepreneur n'est pas un distributeur du démarcheur dont l'approbation visant l'utilisation de la MFP est en vigueur.

Restriction applicable au crédit de taxe sur les intrants

Fournitures par des démarcheurs ou des distributeurs à des entrepreneurs
par. 178.5(8)

56. Les CTI sont refusés à un démarcheur ou à un distributeur d'un démarcheur relativement à un bien (à l'exception d'un produit exclusif) ou d'un service que le démarcheur ou le distributeur acquiert ou importe pour le fournir à un entrepreneur (ou à un particulier qui est lié à l'entrepreneur) à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande. De même, aucune taxe n'est payable à l'égard de la fourniture à l'entrepreneur. Ceci ne s'applique que lorsque l'entrepreneur (ou le particulier qui lui est lié) acquiert le bien ou le service pour l'utiliser autrement qu'exclusivement dans le cadre d'une activité commerciale (p. ex. pour son utilisation personnelle). En outre, cette règle ne s'applique que lorsque la MFP est en vigueur, et elle s'applique aux biens et aux services acquis ou importés après mars 1993.

Biens réservés aux entrepreneurs indépendants

Taxe sur les fournitures réservées à des fins non commerciales
par. 178.5(9)

57. S'il est inscrit, le démarcheur ou le distributeur du démarcheur doit déclarer la taxe (c.-à-d. établir sa cotisation) sur la juste valeur marchande (au moment où le bien ou le service a été réservé) du bien (à l'exclusion d'un produit exclusif) ou du service acquis, fabriqués ou produits dans le cadre des activités commerciales du démarcheur ou du distributeur, et qui sont par la suite réservés pour être utilisés par un entrepreneur (ou un particulier qui est lié à l'entrepreneur). Cette règle ne s'applique que lorsque l'entrepreneur (ou le particulier qui lui est lié) acquiert le bien ou le service pour l'utiliser autrement qu'exclusivement dans le cadre d'une activité commerciale (p. ex. pour son utilisation personnelle). Cette règle ne s'applique pas si le démarcheur ou le distributeur n'avait pas le droit de demander un CTI relativement au bien ou au service par l'effet de l'article 170. Ceci s'applique aux biens réservés après mars 1993. Pour obtenir plus de renseignements sur les restrictions applicables aux crédits de taxe sur les intrants, reportez-vous au Mémorandum sur la TPS 400-2, Restrictions - Généralités.

Cessation

Annulation de l'inscription de l'entrepreneur
par. 178.5(11)

58. L'entrepreneur indépendant d'un démarcheur qui cesse d'être un inscrit à un moment, après mars 1993, où l'approbation accordée au démarcheur d'utiliser la MFP est en vigueur, n'est pas tenu de déclarer la taxe sur le matériel de promotion détenu en stock à ce moment et acquis du démarcheur ou d'un autre entrepreneur du démarcheur à un moment où une approbation visant l'utilisation de la MFP était en vigueur. Cette disposition permet de tenir compte du fait que si un entrepreneur devait acheter du matériel de promotion d'un démarcheur ou d'un autre entrepreneur à ce moment, aucune taxe ne serait payable (voir le paragraphe 53 de cette section).

Demande d'annulation

Conditions régissant l'annulation
par. 242(2.2)

59. Le ministre a le pouvoir d'annuler l'inscription d'un entrepreneur qui n'est pas un petit fournisseur, mais qui le serait si les règles régissant la MFP, telles qu'elles s'appliquent au 1er avril 1993, avaient auparavant été applicables à l'entrepreneur. Ce traitement spécial est accordé aux entrepreneurs de démarcheurs autorisés à utiliser la MFP. Par conséquent, si l'on suppose que l'entrepreneur n'exerce pas d'autres activités commerciales qui ne sont pas visées par la MFP, les fournitures effectuées par l'entrepreneur sont considérées comme étant non taxables de façon rétroactive jusqu'au 1er janvier 1991. Ainsi, la personne est considérée comme ayant un revenu inférieur au seuil du petit fournisseur, soit 30 000 $, depuis cette date. Dans ces circonstances, les conditions applicables à l'annulation de l'inscription des petits fournisseurs (c.-à-d. que l'annulation de l'inscription prend effet après le dernier jour de l'exercice et la personne a été inscrite pour une période d'au moins un an) ne s'appliquent pas aux entrepreneurs. La personne est quand même tenue de produire une demande d'annulation. Toutefois, la date d'entrée en vigueur de l'annulation est la date demandée par l'inscrit sur le formulaire GST 11, Demande d'annulation d'inscription.

Fourniture entre personnes liées

Fournitures de produits exclusifs à des personnes autres que des entrepreneurs
par. 178.5(12)

60. Les règles régissant les fournitures entre personnes liées qui sont prévues à l'article 155 de la Loi ne s'appliquent pas aux fournitures suivantes de produits exclusifs effectuées par un entrepreneur :

  1. la fourniture pour une contrepartie inférieure au prix de vente au détail suggéré, mais non négligeable, à une personne autre qu'un autre entrepreneur (c.-à-d. un acheteur), et la personne a payé la taxe sur ce montant;
  2. la fourniture réservée par l'entrepreneur pour son utilisation personnelle ou effectuée à titre gratuit ou pour une contrepartie négligeable à une personne autre qu'un entrepreneur;
  3. la fourniture d'un cadeau à un hôte.

Ce traitement s'applique aux fournitures pour lesquelles aucune contrepartie n'était due ou n'a été payée avant avril 1993.

Exemples

Exemples - Application de la méthode facultative de perception à un entrepreneur indépendant et à un distributeur

Démarcheur inscrit

DS Ltée, démarcheur et inscrit au registre de la TPS, a été autorisée à utiliser la MFP à compter du 1er avril 1993. DS Ltée ne vend qu'un seul produit, soit un produit pour l'entretien des voitures. Le prix de vente au détail suggéré du produit est de 10 $ la boîte, mais le prix de la boîte est de 6 $ pour les entrepreneurs et de 5 $ pour les distributeurs.

Entrepreneur

Louis s'est joint à DS Ltée à titre d'entrepreneur indépendant le 1er juin 1993, mais il n'est pas un distributeur qui a présenté une demande conjointe avec le démarcheur et qui a obtenu une approbation pour utiliser la MFP.

DS Ltée demande et reçoit 6 $ plus 70 cents de TPS (10 $ x 7 %) pour chaque boîte de produit vendue à Louis. DS Ltée déclare les 70 cents comme taxe à percevoir sur sa déclaration de TPS pour la période de déclaration au cours de laquelle l'entreprise a vendu la boîte à Louis. Qu'il soit ou non inscrit, Louis ne peut pas demander de CTI relativement aux 70 cents payés.

Produits défectueux

Louis a dû retourner une boîte défectueuse à DS Ltée et a obtenu un remboursement de 6 $ plus les 70 cents de TPS qui avaient été perçus. DS Ltée a ensuite déduit ce montant lorsqu'elle a calculé sa taxe nette. DS Ltée peut déduire ce montant pour calculer sa taxe nette sur la déclaration de TPS visant la période de déclaration au cours de laquelle la boîte défectueuse a été retournée ou sur une déclaration visant toute autre période de déclaration dans un délai de quatre ans.

Ventes taxables par l'entrepreneur

Louis vend le produit à son voisin au prix de vente au détail suggéré de 10 $ plus 70 cents de TPS. DS Ltée a déjà perçu 70 cents de TPS de Louis et déclaré le bon montant de taxe. Par conséquent, Louis n'a pas à verser ni à déclarer la TPS qu'il perçoit de son voisin.

Ventes non taxables

Louis a effectué une de ses fournitures à un gouvernement provincial. Ce dernier a acheté le produit pour 10 $ (aucune taxe). Louis a fourni à DS Ltée la documentation concernant la vente et a reçu en retour un crédit de 70 cents applicable à sa prochaine commande. DS Ltée a ensuite inclus les 70 cents comme crédit sur sa déclaration de TPS, réduisant ainsi sa taxe nette. DS Ltée peut effectuer le redressement sur sa déclaration de TPS pour la période de déclaration au cours de laquelle le crédit a été accordé ou sur une déclaration visant toute autre période de déclaration dans un délai de quatre ans.

Fourniture pour une contrepartie inférieure au prix de vente au détail suggéré

Louis a également vendu une boîte du produit à son collègue de travail pour 8 $ plus 56 cents de TPS. Après avoir fourni la documentation nécessaire à DS Ltée, DS Ltée lui donne un crédit de 14 cents (0,70 - 0,56) applicable à sa prochaine commande. DS Ltée peut ensuite déclarer ce montant comme crédit sur sa déclaration de TPS pour la période de déclaration au cours de laquelle le crédit a été accordé ou sur une déclaration visant toute autre période dans un délai de quatre ans. Évidemment, comme DS Ltée a perçu et déclaré le montant exact de taxe, Louis n'a pas à déclarer ni à verser les 56 cents de TPS qu'il a reçus de son collègue.

Fourniture réservée pour utilisation personnelle

Lorsque la mère de Louis a besoin du produit, Louis le lui donne gratuitement. Louis fournit ensuite la documentation nécessaire à DS Ltée qui, à son tour, lui accorde un crédit de 28 cents applicable à sa prochaine commande. DS Ltée explique que ce crédit représente la différence entre la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré de 10 $ (70 cents) et la taxe sur le prix de vente de 6 $ (42 cents). DS Ltée déclarera ensuite les 28 cents comme crédit sur sa déclaration de TPS pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est crédité à Louis ou sur une déclaration visant toute autre période de déclaration dans un délai de quatre ans.

Distributeur approuvé

Lucie est un autre entrepreneur qui s'est joint à DS Ltée le 1er juin 1993, mais elle est également une distributrice qui a présenté une demande conjointe avec DS Ltée et qui a obtenu une approbation pour utiliser la MFP. Cette approbation est entrée en vigueur le 1er septembre 1993. Évidemment, Lucie est inscrite au registre de la TPS.

Avant le 1er septembre 1993, lorsque DS Ltée a vendu une boîte du produit à Lucie, DS Ltée a vendu le produit pour 6 $ plus 70 cents de TPS (10 $ x 7 %). Il revenait à DS Ltée de déclarer ce montant (70 cents) comme montant de taxe à percevoir. Depuis le 1er septembre 1993, DS Ltée vend le produit à Lucie pour 5 $ et impose la taxe de 35 cents (5 $ x 7 %). DS Ltée déclare ensuite les 35 cents comme montant de taxe à percevoir sur sa déclaration de TPS. Comme Lucie est inscrite et qu'elle a acquis le produit pour effectuer une nouvelle fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, elle a le droit de demander un CTI de 35 cents.

Fourniture par un distributeur approuvé à un entrepreneur

En raison de la restructuration du territoire des ventes qui a eu lieu le 1er septembre 1993, Louis achètera maintenant tous ses produits de Lucie. Lorsque Lucie vend le produit à Louis pour 6 $, elle perçoit 6 $ et la TPS de 70 cents, soit 7 % de 10 $, le prix de vente au détail suggéré. Il revient à Lucie de déclarer les 70 cents comme montant de taxe à percevoir sur sa déclaration de TPS.

Lorsque Louis, qui est entrepreneur, vend ou donne le produit selon la façon décrite ci-dessus, il doit fournir les documents pertinents à Lucie. À compter de maintenant, c'est Lucie, et non DS Ltée, qui paie ou crédite les montants dus à Louis, et c'est elle qui inclut les montants payés ou crédités lorsqu'elle calcule le montant de sa taxe nette.

Fourniture par un distributeur approuvé à des clients

Lucie a également ses propres clients (qui ne sont pas des entrepreneurs) à qui elle vend le produit directement. Elle doit facturer et percevoir la taxe sur le prix de vente du produit, conformément aux règles habituelles régissant la TPS. Par exemple, si elle vend le produit à son voisin pour 7 $, elle doit facturer 49 cents de TPS (7 $ x 7 %). Ce traitement fiscal s'applique également si Lucie effectue des ventes à d'autres distributeurs du démarcheur qui ont obtenu une approbation pour utiliser la MFP. Elle déclarera ces montants facturés comme montants de taxe à percevoir sur ses déclarations de TPS.

Changements historiques

Définitions

61. Avant avril 1993, les définitions de «produit exclusif» et de «matériel de promotion» se lisaient comme suit :

  1. «produit exclusif» Bien meuble d'une personne, sauf du matériel de promotion, que la personne vend à ses entrepreneurs indépendants;
  2. «matériel de promotion» Biens meubles - échantillons, trousses de démonstration, articles promotionnels ou pédagogiques, catalogues, imprimés commerciaux sur commande ou autres articles semblables - fournis par un démarcheur ou par son entrepreneur pour faciliter la promotion, la vente ou la distribution de produits exclusifs du démarcheur.

Ventes de produits exclusifs à des entrepreneurs par des démarcheurs et des distributeurs

62. Les règles régissant les ventes de produits exclusifs à des entrepreneurs par des démarcheurs et des distributeurs ont changé à compter d'avril 1993. En conséquence, le paragraphe 178.3(1), tel qu'il est décrit au paragraphe 26 de cette section, et le paragraphe 178.4(1), tel qu'il est décrit au paragraphe 38, ne s'appliquent qu'aux fournitures pour lesquelles aucune contrepartie n'est devenue due ou n'a été payée avant avril 1993. En ce qui concerne les fournitures effectuées avant cette date, les paragraphes 26 et 38 se liraient comme suit :

«Si un démarcheur (ou un distributeur) avait effectué au Canada une fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) d'un produit exclusif d'un démarcheur à un entrepreneur, et que la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée avant avril 1993, les règles suivantes se seraient appliquées :

  1. la fourniture était réputée avoir été effectuée pour une contrepartie qui est devenue due, et a été payée, dès le moment où une partie de la contrepartie pour la fourniture est devenue due (c.-à-d. lorsque le démarcheur (ou le distributeur) a émis la facture pour la fourniture) ou a été payée, et qu'elle correspondait au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif en vigueur au moment où la fourniture a été effectuée par le démarcheur (ou le distributeur);
  2. la taxe était réputée ne pas être payable par l'entrepreneur relativement à ses achats de produits exclusifs du démarcheur (ou du distributeur);
  3. l'entrepreneur n'avait droit à aucun remboursement pour un montant de taxe payée par erreur en application de l'article 261 de la Loi relativement à la fourniture;
  4. un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment de la fourniture doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette du démarcheur (ou du distributeur) pour la période de déclaration au cours de laquelle la contrepartie de la fourniture à l'entrepreneur a été payée ou est devenue due;
  5. le démarcheur (ou le distributeur) était réputé avoir reçu, et l'entrepreneur était réputé avoir effectué, une fourniture taxable d'un service pour une contrepartie qui est devenue due et a été payée à ce moment, cette contrepartie étant égale à la différence entre le prix de vente au détail suggéré plus la taxe sur ce montant et le montant payé par l'entrepreneur au démarcheur (ou au distributeur), c'est-à-dire la marge bénéficiaire de l'entrepreneur. Si l'entrepreneur était un inscrit, il devait percevoir et déclarer la taxe sur ce montant.»

63. Le paragraphe 178.4(1) s'appliquait auparavant à tout acheteur, mais il a été modifié de manière à ce que les dispositions décrites au paragraphe 38 de cette section ne s'appliquent maintenant qu'aux acheteurs qui sont des entrepreneurs. À l'heure actuelle, la fourniture d'un produit exclusif par un distributeur qui a obtenu une approbation pour utiliser la MFP à un acheteur qui n'est pas un entrepreneur est assujettie à la taxe de la façon habituelle.

64. Cependant, la Loi prévoit une règle spéciale lorsqu'une partie de la contrepartie pour une telle fourniture est devenue due ou a été payée avant avril 1993. Dans de tels cas, les dispositions décrites au paragraphe 38 de cette section s'appliqueraient, à l'exception du paragraphe 38b). Dans la mesure où l'acheteur y a droit, ce changement lui permettrait de demander un CTI ou un remboursement en application de l'article 259.

Fournitures de produits exclusifs par des entrepreneurs

65. Les règles régissant les fournitures de produits exclusifs par des entrepreneurs ont été modifiées à compter d'avril 1993. Par conséquent, en ce qui concerne les fournitures pour lesquelles la contrepartie devient due ou est payée après mars 1993 ou pour lesquelles aucune contrepartie n'était due ou n'a été payée avant avril 1993, le paragraphe 178.3(2), tel qu'il est décrit aux paragraphes 27 à 29 de cette section, et le paragraphe 178.4(2), tel qu'il est décrit aux paragraphes 39 à 41, s'appliquent.

66. En ce qui concerne la fourniture d'un produit exclusif par un entrepreneur à l'égard de laquelle la contrepartie est devenue due ou a été payée avant avril 1993, les dispositions décrites aux paragraphes 27 à 29 et 39 à 41 de cette section s'appliquaient. Si la fourniture était effectuée à un autre entrepreneur, une autre disposition s'appliquait. Selon cette disposition supplémentaire, l'entrepreneur donné qui avait fourni le produit exclusif était réputé avoir reçu et l'autre entrepreneur était réputé avoir effectué une fourniture taxable d'un service pour une contrepartie qui était devenu due et a été payé à ce moment, cette contrepartie étant égale à la différence entre le prix de vente au détail suggéré plus la taxe sur ce prix et le montant payé en réalité par l'autre entrepreneur à l'entrepreneur donné pour le produit exclusif. C'est-à-dire que si l'autre entrepreneur (l'acheteur du produit exclusif) était un inscrit, la taxe devait être perçue et déclarée sur la marge de profit.

Redressements après vente

67. Avant avril 1993, la MFP ne contenait aucune disposition concernant les redressements à effectuer après la vente, qui sont exposés aux paragraphes 31 à 35 et aux paragraphes 43 à 47 de cette section. Par conséquent, avant cette date, le démarcheur ou un distributeur du démarcheur n'avait pas le droit d'effectuer des redressements de taxe dans de tels cas. Les paragraphes 178.3(4) et 178.4(4) permettent de tels redressements après mars 1993.

Traitement du matériel de promotion, des primes, des restrictions applicables aux CTI, des biens réservés aux entrepreneurs et des fournitures entre personnes liées avant avril 1993

68. Avant avril 1993, les dispositions spéciales concernant le matériel de promotion, les primes, les cadeaux à un hôte, les restrictions applicables aux CTI, les biens réservés aux entrepreneurs et les fournitures entre personnes liées, qui sont exposées aux paragraphes 53 à 58 et au paragraphe 60 de cette section, ne s'appliquaient pas. Par conséquent, avant cette date, ces situations seraient traitées de la façon suivante :

  1. Matériel de promotion. La fourniture de matériel de promotion serait assujettie aux règles habituelles, s'il s'agissait d'une fourniture taxable effectuée par un inscrit, et la taxe serait payable. En outre, si un entrepreneur avait annulé son inscription avant avril 1993, tout matériel de promotion détenu en stock à ce moment aurait été traité de la même manière que tous les autres stocks, aux fins des règles d'autocotisation.
  2. Primes. Si la personne qui a reçu la prime était inscrite, elle aurait dû déclarer la taxe selon les règles habituelles.
  3. Cadeaux à un hôte. Le fait de faire un cadeau à un hôte serait considéré comme une fourniture par vente d'un bien. Si le cadeau fait à l'hôte était un produit exclusif, la fourniture serait traitée de la même manière que toute autre vente de produit exclusif. Si le cadeau fait à l'hôte n'était pas un produit exclusif et que l'entrepreneur était inscrit, la taxe serait payable sur la juste valeur marchande de la contrepartie. La contrepartie serait le service d'accueil lors de la manifestation.
  4. Restrictions applicables aux CTI. Les règles habituelles régissant les CTI s'appliqueraient si un démarcheur ou un distributeur du démarcheur avait acquis ou importé un bien ou un service (sauf un produit exclusif) pour le fournir à un entrepreneur. La fourniture à l'entrepreneur serait également assujettie aux règles habituelles.
  5. Biens réservés aux entrepreneurs. Si un démarcheur ou un distributeur d'un démarcheur réservait des biens ou des services pour être utilisés par un entrepreneur, les règles habituelles s'appliqueraient. En général, l'autocotisation par le démarcheur ou le distributeur ne serait pas requise.
  6. Fournitures entre personnes liées. Les règles prévues à l'article 155 de la Loi s'appliqueraient de la façon habituelle.

Annexe

Conditions devant être précisées dans la demande visant l'utilisation de la méthode facultative de perception

Voici les renseignements à inclure dans une demande visant l'utilisation de la MFP :

Détails de la page

Date de modification :