Syndicats et associations semblables d'employés

Mémorandum sur la TPS/TVH 14.6
Mars 2017

La présente version remplace celle datée de juin 2014.

Le présent mémorandum donne un aperçu de la façon dont s’applique la Loi sur la taxe d’accise à certaines fournitures effectuées par des syndicats et des associations semblables d’employés ou à leur profit. On y traite plus particulièrement des cotisations relatives à l’emploi, des paiements que les syndicats ou les associations versent en compensation aux employeurs par suite de la participation de leurs employés à des activités du syndicat pendant les heures normales de travail, et des organismes à but non lucratif constitués principalement au profit d’une organisation syndicale.

Pour en savoir plus sur les cotisations professionnelles versées à une organisation dont les membres sont tenus de joindre pour conserver leur statut professionnel, consultez le guide RC4081, Renseignements sur la TPS/TVH pour les organismes à but non lucratif, et le formulaire GST24, Choix et révocation du choix permettant de taxer les droits d’adhésion à une association professionnelle.

Toutes les références législatives dans la présente publication visent la Loi sur la taxe d’accise et les règlements connexes, à moins d’avis contraire. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Cotisations relatives à l’emploi

1. Une organisation est réputée, en application de l’article 189, effectuer une fourniture exonérée au profit de la personne qui lui verse un montant, lequel est réputé contrepartie de la fourniture, à titre, selon le cas :

  1. de cotisation d’adhésion versée à une association de fonctionnaires, dont le principal objet consiste à favoriser l’amélioration des conditions d’emploi ou de travail des membres, ou versée à un syndicat au sens :
    1. soit de l'article 3 du Code canadien du travail,
    2. soit d’une loi provinciale édictant des règles d’enquêtes, de conciliation ou de règlement de conflits de travail;
  2. de cotisation qui, conformément aux dispositions d’une convention collective, a été retenue par la personne sur la rémunération d’un particulier et versée à un syndicat ou à une association visés à l’alinéa a) dont il n’était pas membre;
  3. de cotisation à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable, dont la législation provinciale prévoit le paiement relativement à l’emploi d’un particulier.

2.  Aux termes du paragraphe 123(1), est assimilé au « droit d’adhésion » le droit conféré par une personne par lequel le titulaire du droit peut obtenir des services fournis par la personne ou faire usage d’installations gérées par elle, lesquels ne sont pas mis à la disposition de personnes non titulaires d’un tel droit ou, s’ils le sont, ne le sont pas dans la même mesure ou au même coût. Y est également assimilé un tel droit dont l’obtention requiert qu’une personne soit propriétaire ou acquéreur d’une action, d’une obligation ou d’un autre titre.

3.  Un « syndicat », au sens de l’article 3 du Code canadien du travail, s’entend d’une association, y compris toute subdivision ou section locale de celle-ci, regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre employeurs et employés.

4.  Aux fins de l’article 189 de la Loi, l’ARC considère ce qui suit :

5.  Les cotisations d’adhésion versées à une association de fonctionnaires, dont le principal objet consiste à favoriser l’amélioration des conditions d’emploi ou de travail des membres, sont incluses à l’article 189. Les activités qui témoignent d’un tel objet comprennent notamment la consultation et la négociation collective avec les employeurs à l’égard de la rémunération, des heures de travail, de la sécurité d’emploi, du régime de retraite et autres prestations, et d’autres éléments qui font habituellement partie d’un contrat de travail.

Exemple 1

Une association de fonctionnaires a créé un fonds de bienfaisance qu’elle gère au nom de ses membres. L’objet principal du fonds est d’aider financièrement les membres à couvrir certains frais juridiques ou frais médicaux supplémentaires, y compris ceux découlant de recours civils, de mesures disciplinaires liées au travail, d’urgences médicales et de maladies terminales. Les fonctionnaires sont libres de participer ou non au fonds et, s’ils choisissent de le faire, la cotisation d’adhésion est de 100 $ par année.

Le fonds est géré par un comité de représentants élus. Pour être remboursés, les membres doivent présenter une demande avec les documents justificatifs pertinents, comme une description de l’action intentée ou une déclaration médicale accompagnée d’une estimation du montant demandé.

Bien que les membres du fonds soient des fonctionnaires, l’objet principal du fonds est d’aider financièrement les membres et non de favoriser l’amélioration de leurs conditions de travail. Par conséquent, la cotisation d’adhésion de 100 $ que chaque membre paie annuellement n’est pas réputée être la contrepartie d’une fourniture exonérée en vertu de l’article 189.

6.  La question de savoir si un organisme est admissible en tant que syndicat ou association semblable d’employés au sens de l’article 189 est une question de fait et doit être établie au cas par cas.

7.  Les cotisations versées à un organisme dont il est question à l’article 189 ne sont pas assujetties à la TPS/TVH, peu importe si elles sont versées directement par un particulier ou bien perçues et versées à un organisme par un employeur au nom de ses employés.

Exemple 2

Selon les termes d’une convention collective négociée entre un employeur et un syndicat, l’employeur peut retenir une partie de la rémunération de ses employés et la verser au syndicat.

Selon l’article 189, le syndicat est réputé effectuer une fourniture exonérée à ses membres et les cotisations versées par ceux-ci sous forme de déductions effectuées par l’employeur sont réputées être la contrepartie de cette fourniture.

8.  En vertu de l’alinéa 189b), les cotisations qui, conformément aux dispositions d’une convention collective, sont retenues par une personne, tel un employeur, sur la rémunération d’un particulier et versées à un syndicat ou à une association de fonctionnaires visés à l’alinéa 189a) dont le particulier n’est pas membre constituent aussi la contrepartie de fournitures exonérées et ne sont pas assujetties à la TPS/TVH.

Exemple 3

Un employeur dont les employés sont syndiqués engage un particulier. Bien que le particulier ait choisi de ne pas être membre du syndicat, il fait tout de même partie de l’unité de négociation et profite des salaires et avantages négociés dans le cadre de la convention collective. Conformément aux dispositions de cette dernière, l’employeur retient une partie de la rémunération de tous ses employés, syndiqués et non syndiqués, et la verse au syndicat.

Le syndicat retient des montants sur la rémunération des membres et des non-membres pour s’assurer qu’elle a les moyens financiers pour mener ses programmes et que tous ceux qui bénéficient des avantages de la convention collective, qu’ils soient ou non membres, lui versent des cotisations. Cette disposition est communément appelée « retenues selon la formule Rand ».

Les montants retenus par l’employeur sur la rémunération de ses employés et versés au syndicat dans ces circonstances constituent la contrepartie de fournitures exonérées en application de l’alinéa 189b) et ne sont donc pas assujettis à la TPS/TVH.

Paiements versés par un syndicat ou une association

9.  Pour l’application de l’article 164.2, lorsqu’un particulier membre d’un syndicat ou d’une association de fonctionnaires visés à l’alinéa 189a) participe à ce titre à des activités du syndicat ou de l’association et ne peut, par conséquent, s’acquitter envers son employeur, pendant la durée de sa participation, des tâches prévues par son contrat d’emploi, le montant que le syndicat ou l’association verse à l’employeur en compensation soit des dépenses engagées par ce dernier par suite de la participation du particulier à ces activités, soit de la rémunération ou des avantages versés par l’employeur au particulier pour la période où il participe à ces activités, est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture.

10.  Le montant que le syndicat ou l’association verse à l’employeur en compensation peut couvrir la rémunération, les avantages ou d’autres frais, comme les frais de déplacement, payés par l’employeur à l’égard d’une période où l’employé ne s’acquittait pas des tâches prévues à son contrat en raison de sa participation à des activités du syndicat ou de l’association.

Exemple 4

Un particulier de l’Île-du-Prince-Édouard, qui est membre d’un syndicat, demande un congé pour participer à une semaine de rencontres syndicales en vue des négociations de la prochaine convention. Conformément aux dispositions de la convention collective entre le syndicat et l’employeur, ce dernier accorde un congé payé au particulier.

La semaine de rencontres syndicales ayant lieu à Charlottetown, le particulier, qui demeure et travaille à Cavendish, engage des frais de déplacement tous les jours pour se rendre à ces rencontres.

Aux termes de la convention collective, l’employeur continue de verser la rémunération et les avantages au particulier, y compris les frais de déplacement encourus pour se rendre tous les jours à Charlottetown, pour la période où il est absent du travail afin de participer à ces activités syndicales. L’employeur remet ensuite une facture au syndicat et celui-ci lui rembourse ces montants.

Les montants qu’un syndicat ou une association de fonctionnaires verse à l’employeur en compensation de la rémunération et des avantages, y compris les frais de déplacement, qu’il a payés aux termes d’une convention collective relativement à un congé accordé pour la participation à des activités du syndicat ou de l’association sont réputés ne pas être la contrepartie d’une fourniture. Par conséquent, la TVH ne s’applique pas dans ce cas-ci aux montants que le syndicat rembourse à l’employeur.

Organismes à but non lucratif constitués principalement au profit d'une organisation syndicale

11.  L’article 26 de la partie VI de l’annexe V prévoit l’exonération d’une fourniture effectuée au profit d’un des organismes suivants par un organisme sans but lucratif constitué principalement au profit d’une organisation syndicale :

12.  Un « organisme à but non lucratif » s’entend, au sens du paragraphe 123(1), d’une personne constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives et dont aucun revenu n’est payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire ou ne peut par ailleurs être disponible pour servir à leur profit personnel, sauf s’ils forment un club ou une association ayant comme principal objectif la promotion du sport amateur au Canada. La définition d’organisme à but non lucratif exclut toutefois les particuliers, les successions, les fiducies, les organismes de bienfaisance, les institutions publiques, les municipalités et les gouvernements.

13.  Une entité doit satisfaire à toutes les conditions prévues dans la définition pour être considérée comme un organisme à but non lucratif aux fins de la Loi. Pour en savoir plus sur ces conditions, consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-215, Déterminer si une entité est un « organisme à but non lucratif » aux fins de la Loi sur la taxe d’accise (LTA).

14.  Un organisme à but non lucratif est considéré comme « constitué principalement au profit d’une organisation syndicale » s’il est constitué principalement pour procurer des avantages à une organisation syndicale, telle que :

15.  L’objectif pour lequel un organisme à but non lucratif a été constitué figure habituellement dans ses documents administratifs. Si ces derniers ne sont pas concluants, les activités de l’organisme constituent un facteur important pour établir l’objectif pour lequel un organisme a été constitué.

Exemple 5

Le syndicat B est un syndicat au sens prévu à l’article 3 du Code canadien du travail et est membre de l’organisme A. Ce dernier est un organisme à but non lucratif qui, selon ses lettres patentes, est constitué principalement aux fins suivantes :

  • favoriser les intérêts et le bien-être des membres du syndicat B;
  • recueillir et transmettre des renseignements liés à l’emploi, aux avantages et au bien-être des membres du syndicat B;
  • participer à toute autre activité qui s’ajoute aux fins susmentionnées et qui s’y conforme.

Par conséquent, l’organisme A est considéré comme « constitué principalement au profit d’une organisation syndicale ».

L’organisme A possède un immeuble de bureaux. Dans le cadre de ses activités, il conclut régulièrement avec le syndicat B des baux à long terme de locaux à bureaux dans son immeuble.

Les baux à long terme des locaux à bureaux que l’organisme A conclut avec le syndicat B sont des fournitures exonérées aux termes de l’article 26 de la partie VI de l’annexe V parce que l’organisme A est un organisme à but non lucratif qui est constitué principalement au profit de l’organisation syndicale (c.-à-d. le syndicat B) et le syndicat B est membre de l’organisme A.

En règle générale, les baux à long terme de locaux à bureaux effectués par un organisme à but non lucratif sont des fournitures exonérées aux termes de l’article 25 de la partie VI de l’annexe V, sauf si cet organisme produit un choix prévu à l’article 211 pour que ces fournitures soient considérées comme des fournitures taxables.

Toutefois, lorsque des baux à long terme de locaux à bureaux sont conclus par un organisme à but non lucratif qui est constitué principalement au profit de l’organisation syndicale avec à une personne mentionnée au paragraphe 11 du présent document, les baux à long terme de locaux à bureaux demeurent des fournitures exonérées aux termes de l’article 26, même si l’organisme à but non lucratif produit un choix prévu à l’article 211.

Par conséquent, les baux à long terme de locaux à bureaux que conclut l’organisme A avec le syndicat B sont des fournitures exonérées aux termes de l’article 26, peu importe si l’organisme A produit ou non un choix prévu à l’article 211.

16.  La question de savoir si un organisme à but non lucratif est constitué principalement au profit d’une organisation syndicale est une question de fait et est établie au cas par cas. Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision relativement à un organisme donné, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4.

Pour en savoir plus

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à arc.gc.ca/tpstvhtech.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à arc.gc.ca/ifdp ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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