Annulation ou renonciation - Pénalités et intérêts

Mémorandum sur la TPS/TVH 16.3
Janvier 2009

Note : Le présent mémorandum annule et remplace le mémorandum sur la TPS Annulation ou renonciation – Pénalités et intérêts (500-3-2-1), daté du 14 mars 1994.

Le présent mémorandum énonce les lignes directrices administratives dont l’Agence du revenu du Canada (ARC) se servira pour appliquer l’article 281.1 de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi), selon lesquelles le ministre est autorisé à annuler les pénalités et les intérêts dus en vertu de l’article 280, ou à y renoncer, et à annuler la pénalité imposée en vertu de l’article 280.1 pour la production tardive d’une déclaration, ou à y renoncer.

Avertissement : Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec un bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH de l’Agence du revenu du Canada (1.2). Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, communiquez avec Revenu Québec pour obtenir des renseignements au 1-800-567-4692 ou consultez son site Web à www.revenu.gouv.qc.ca .

Remarque – TVH : Les fournitures taxables dont il est question dans la présente publication sont assujetties à la TPS au taux de 5 % ou à la TVH au taux de 13 %. La TVH s’applique aux fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador (les provinces participantes). Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH (B-078).

Table de matières

Aperçu

Pénalité et intérêts
art. 280

1. Lorsqu’une personne omet de payer ou de verser au receveur général un montant requis en vertu de la partie IX de la Loi, des intérêts et des pénalités sont imposés conformément à l’article 280. Une pénalité de 6 % par année et des intérêts au taux prévu par le Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur la taxe d’accise) pour cette période sont imposés aux paiements en retard ou en souffrance qui sont dus avant avril 2007.

Nouveaux taux d’intérêt réglementaire et suppression de la pénalité de 6 %
art. 280

2. Depuis le 1er avril 2007, la pénalité imposée en application de l'article 280 est éliminée. Conformément à l’article 280, un nouveau taux d’intérêt réglementaire est maintenant appliqué aux paiements en retard ou en souffrance qui sont dus le 1er avril 2007 ou après. Le Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur la taxe d’accise) a été modifié de sorte que le taux d’intérêt réglementaire calculé sur un montant en souffrance correspond au taux de base, plus 4 %. L’expression « taux de base » est définie dans le règlement et le taux en question est établi en fonction du taux des bons du Trésor de 90 jours, rajusté trimestriellement et arrondi au point de pourcentage supérieur (exprimé en pourcentage pour l’année).

Intérêts composés
art. 124

3. Conformément à l’article 124, les pénalités et les intérêts imposés en vertu de la partie IX sont composés quotidiennement.

Non-production d’une déclaration
art. 280.1

4. En vertu de l’article 280.1, une pénalité pour défaut de produire est imposée aux déclarations de TPS/TVH produites en retard. Cette pénalité est égale à la somme des montants suivants :

  1. 1 % du montant en souffrance sur la déclaration;
  2. un montant additionnel égal à un quart du montant calculé au paragraphe a), multiplié par le nombre de mois entiers où la déclaration est en retard à compter du 1er avril 2007, jusqu'à concurrence de 12 mois.

5. La pénalité pour défaut de produire s’applique aux déclarations suivantes :

Ce qui veut dire que dans le cas des déclarations qui devaient être produites le 31 mars 2007 ou avant et qui sont produites après cette date, la pénalité pour défaut de produire est calculée à compter du 1er avril 2007.

Lignes directrices administratives

6. Le présent mémorandum énonce les lignes directrices administratives selon lesquelles l’ARC pourrait annuler la pénalité et les intérêts dus en vertu de l’article 280, ou y renoncer, et annuler la pénalité imposée en vertu de l’article 280.1, ou y renoncer. Ces lignes directrices pourront être rajustées plus tard, si l'ARC le juge nécessaire.

Renseignements supplémentaires

7. Pour en savoir plus sur les pénalités prévues par la loi et l’application des intérêts conformément aux dispositions de la Loi portant sur la TPS/TVH, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH Pénalités et intérêts (16.2).

Annulation ou renonciation – Pénalités et intérêts

Situations indépendantes de la volonté d’une personne

8. L’ARC reconnaît que, malgré ses meilleurs efforts, une personne peut se trouver dans l'impossibilité de se conformer à la Loi en raison de situations exceptionnelles indépendantes de sa volonté et être ainsi passible des pénalités et des intérêts imposés en application de l’article 280 ou 280.1. Dans de tels cas, l’ARC peut faire preuve de discernement dans l'application des pénalités et des intérêts.

Sens d’« annuler » et de « renoncer »

9. Les termes « annuler » et « renoncer » ont une signification distincte. Une pénalité ou des intérêts qui ont déjà été imposés peuvent être annulés. Lorsqu’une pénalité ou des intérêts n’ont pas encore été imposés et que l’ARC détermine, d’elle-même ou à la demande d’une personne, qu’ils ne seront pas imposés, elle y renonce.

Délai de 10 ans visant les demandes d’allègement pour les contribuables

Annulation ou renonciation – intérêts
art. 281.1

10. Depuis le 1er avril 2007, en accord avec les dispositions sur les demandes d’allègement pour les contribuables de la Loi de l’impôt sur le revenu, un délai de 10 ans est fixé pour ces demandes en vertu de la Loi. L’ARC est autorisée à annuler les intérêts et la pénalité de 6 % dus en vertu de l’article 280, ou à y renoncer, pour une période de déclaration d’une personne, ou elle est autorisée à annuler la pénalité pour défaut de produire une déclaration imposée en vertu de l’article 280.1 pour une déclaration de TPS/TVH, ou à y renoncer, au plus tard 10 années civiles suivant la fin de la période de déclaration d’une personne ou à la suite d’une demande produite par une personne au plus tard à la fin de cette période de dix ans.

Circonstances exceptionnelles

11. L’ARC peut annuler les pénalités et les intérêts qu’une personne doit, ou y renoncer, lorsque cette dernière est dans l'impossibilité de se conformer à la Loi en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. Voici quelques exemples des circonstances qui pourraient empêcher une personne d’effectuer un paiement dans les délais exigés ou de s'acquitter de toute autre obligation que lui impose la Loi :

Annulation ou renonciation en raison de mesures prises par l’ARC

12. L’ARC peut également annuler les pénalités et les intérêts qu’une personne doit, ou y renoncer, lorsque cette dernière est dans l'impossibilité de se conformer à la Loi principalement en raison de mesures prises par l’ARC. En voici quelques exemples :

Incapacité de payer ou difficultés financières

13. Lorsqu’une personne est incapable de payer les montants qu’elle doit, l’ARC peut examiner la possibilité d’annuler la totalité ou une partie des pénalités et des intérêts dus, ou d’y renoncer, afin d’en faciliter le recouvrement. Par exemple, dans les cas suivants :

14.  En règle générale, l’ARC n’envisagera pas d’annuler les pénalités en raison de difficultés financières ou d’une incapacité de payer, à moins que des circonstances exceptionnelles aient empêché une personne de se conformer à la loi. Cependant, il peut arriver qu’une telle circonstance justifie l’annulation des pénalités, en tout ou en partie. Par exemple, l’ARC peut envisager l’annulation des pénalités lorsqu’une entreprise connaît des difficultés financières extrêmes et que l’application des pénalités compromettrait la poursuite de ses activités, des emplois ou le bien-être de la collectivité en général.

Facteurs à considérer au moment d’annuler les pénalités et les intérêts, ou d’y renoncer

15. Lorsqu’une personne est dans l'impossibilité de se conformer à la Loi en raison d’une situation exceptionnelle indépendante de sa volonté, l’ARC considérera les facteurs suivants pour déterminer si elle annule les pénalités et les intérêts, ou y renonce :

Renseignements supplémentaires

16. Au moment d’évaluer ces facteurs, l’ARC peut communiquer avec la personne pour lui demander des renseignements supplémentaires ou des précisions sur les conditions dans lesquelles les pénalités et les intérêts sont devenus exigibles.

Demande d’annulation ou de renonciation – pénalités et intérêts

17. Vous ou votre représentant autorisé pouvez faire une demande d’annulation des pénalités ou des intérêts en ligne à l’aide de Mon dossier, Mon dossier d’entreprise ou de Représenter un client en cliquant sur « Demande d’allègement des pénalités et des intérêts » sous « Services liés à ». Sinon, vous pouvez remplir le formulaire RC4288, Demande d’allègement pour les contribuables – Annuler des pénalités ou des intérêts ou y renoncer, et l’envoyer en ligne à l’aide de Mon dossier, de Mon dossier d’entreprise ou de Représenter un client en utilisant le service « Soumettre des documents », ou vous pouvez l’envoyer par la poste au bureau désigné, qui est indiqué à la dernière page du formulaire, en fonction de votre lieu de résidence.

Pour en savoir plus sur la façon de soumettre des documents en ligne, allez à canada.ca/arc-soumettre-documents-en-ligne. Pour plus de renseignements sur les dispositions d’allègement pour les contribuables et les formulaires et publications connexes, allez à canada.ca/penalites-interets-allegement.

Renseignements justificatifs requis

18. La personne doit soumettre les renseignements suivants à l’appui de sa demande d’annulation ou de renonciation aux pénalités et aux intérêts :

19. Après avoir examiné la demande, les faits en cause et la loi concernée, l’ARC avisera la personne par écrit de sa décision d’approuver la demande ou, si la demande est rejetée ou partiellement approuvée, des motifs du rejet ou de l’approbation partielle de la demande.

Intérêts sur les remboursements

Intérêts sur remboursement versés avant le 1er avril 2007
paragr. 296(6)

20. En vertu du paragraphe 296(6) de la Loi, des intérêts seront versés sur tout montant remboursé à la personne relativement à toute nouvelle cotisation comportant l’annulation de la totalité ou d’une partie des pénalités et des intérêts déjà payés. Les intérêts sont calculés pour la période commençant le jour où le montant a été payé par la personne et se terminant le jour où le remboursement est versé. Cela s’applique aux montants qui ont été remboursés avant le 1er avril 2007.

Intérêts sur remboursement versés le 1er avril 2007 ou après
paragr. 296(6.1)

21. Depuis le 1er avril 2007, le paragraphe 296(6.1) prévoit que le ministre doit verser des intérêts sur tout montant remboursé à une personne qui annule la totalité ou une partie des pénalités et intérêts que la personne a payés, à partir du 30e jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande d’allègement pour les contribuables.

Opérations sans effet fiscal

Sens d’« opération sans effet fiscal »

22. Il y a « opération sans effet fiscal » lorsqu’un fournisseur a omis de facturer la TPS/TVH―et de la percevoir―à un inscrit qui aurait droit de demander un crédit intégral de taxe sur les intrants. Des opérations sans effet fiscal peuvent aussi s’effectuer lorsque la mauvaise entité au sein d’un groupe étroitement lié ou entre personnes associées demande les crédits de taxe sur les intrants. S’il y a une opération sans effet fiscal, l’ARC peut envisager d’annuler―ou d’y renoncer―la partie de la pénalité et des intérêts exigibles qui, au moment où la cotisation est établie en vertu de l’article 280, dépasse 4 % de la taxe que le fournisseur n’a pas dûment perçue si certaines conditions sont remplies.

Assujettissement au nouveau taux d’intérêt réglementaire

23. Pour les opérations sans effet fiscal qui sont assujetties aux intérêts au nouveau taux réglementaire en vertu de l’article 280, l’ARC peut envisager d’annuler―ou d’y renoncer―la partie des intérêts qui dépasse 4 % de la taxe que le fournisseur n’a pas dûment perçue si certaines conditions sont remplies.

Programme des divulgations volontaires

24. La Direction générale des programmes d’observation de l’ARC administre le programme des divulgations volontaires, qui permet aux contribuables d’éviter l’imposition de pénalités et les poursuites éventuelles. Une divulgation de la taxe non versée doit remplir les quatre conditions suivantes afin d’être considérée comme une divulgation valide :

Comme pour toutes les divulgations d’impôt sur le revenu impayé, une divulgation de TPS/TVH est valide uniquement si les quatre conditions énumérées ci-dessus sont réunies. Par conséquent, si aucune pénalité ne s’applique à la divulgation de la TPS/TVH, comme la TPS/TVH non perçue sur une opération sans effet fiscal, la divulgation n’est pas visée par le programme des divulgations volontaires et il n’y a aura donc aucun allègement des intérêts.

Renseignements supplémentaires

25. Pour en savoir plus sur la renonciation ou l’annulation de la pénalité et des intérêts d’une opération sans effet fiscal, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH Réduction des pénalités et des intérêts dans les cas d’opération sans effet fiscal (16.3.1). Pour en savoir plus sur les divulgations volontaires, consultez la circulaire d’information en matière d’impôt sur le revenu Programme des divulgations volontaires (IC00-1R2).

Mécanisme de recours pour les demandes d’allègement pour les contribuables qui ont été rejetées ou partiellement approuvées

Demande de deuxième examen

26. Si une personne considère que l’ARC n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon juste et raisonnable, elle peut demander, par écrit, que le directeur du Bureau des services fiscaux ou du Centre fiscal de sa région examine la situation. Ce deuxième examen est indépendant de la décision originale.

Renseignements requis

27. Comme pour les demandes initiales, vous ou votre représentant autorisé pouvez faire une demande d’annulation des pénalités ou des intérêts en ligne à l’aide de Mon dossier, Mon dossier d’entreprise ou de Représenter un client en cliquant sur « Demande d’allègement des pénalités et des intérêts » sous « Services liés à ». Sinon, vous pouvez remplir le formulaire RC4288, Demande d’allègement pour les contribuables – Annuler des pénalités ou des intérêts ou y renoncer, et l’envoyer en ligne à l’aide de Mon dossier, de Mon dossier d’entreprise ou de Représenter un client en utilisant le service « Soumettre des documents », ou vous pouvez l’envoyer par la poste au bureau désigné, qui est indiqué à la dernière page du formulaire, en fonction de votre lieu de résidence.

Pour en savoir plus sur la façon de soumettre des documents en ligne, allez à canada.ca/arc-soumettre-documents-en-ligne. Pour plus de renseignements sur les dispositions d’allègement pour les contribuables et les formulaires et publications connexes, allez à canada.ca/penalites-interets-allegement.

Faire une demande à la Cour fédérale

28. L’ARC avisera la personne par écrit des résultats du deuxième examen. Si la personne est d’avis que le pouvoir discrétionnaire n’a pas été correctement exercé pendant l’examen par l’ARC de la demande d’allègement, elle peut demander un contrôle judiciaire à la Cour fédérale. La Cour fédérale n’infirme pas la décision de l’ARC. Son examen porte uniquement sur la détermination de la question de savoir si l’ARC a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon juste et raisonnable. Si la Cour fédérale juge que le pouvoir discrétionnaire n’a pas été exercé de façon juste et raisonnable, elle renvoie la demande à l’ARC pour un nouvel examen.

Renseignements supplémentaires

29. Pour obtenir plus de renseignements sur le processus de contrôle judiciaire et la façon de le demander, consultez le site Web de la Cour fédérale du Canada à www.fct-cf.gc.ca.

Moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable

Pénalités non exigibles s’il n’y a pas eu diligence raisonnable

30. La Loi ne prévoit pas particulièrement un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable lorsqu’une pénalité est imposée en application du paragraphe 280(1) ou de l’article 280.1 de la Loi. L’ARC admet qu’une telle pénalité ne soit pas exigible dans les cas où elle établit qu’une personne a pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions données. Dans ces cas, l’ARC n’imposera pas une pénalité prévue en vertu d’une de ces dispositions ou, si la pénalité a déjà été imposée, l’ARC l’annulera. L’acceptation d’un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable a pour seul effet d’annuler les pénalités prévues au paragraphe 280(1) et à l’article 280.1 de la Loi et n’entraînera pas l’annulation des intérêts à payer en application de l’article 280.

Fardeau de la personne de démontrer la diligence

31. Il incombe à la personne qui soutient avoir fait preuve de diligence raisonnable de le démontrer à l’ARC. L’ARC ne peut pas proposer de critères à appliquer pour établir ceci, étant donné que chacun est fondé sur les faits particuliers de la personne. Toutefois, le fait que l’ARC examine les motifs pour lesquels un versement ou un paiement était insuffisant ou a été effectué en retard, ou une déclaration est produite en retard, l’aidera très souvent à établir si une personne a fait preuve de diligence raisonnable.

Avis d’opposition

32. Si une personne croit avoir fait preuve de diligence raisonnable relativement à un montant faisant l’objet d’une cotisation, elle peut produire un avis d’opposition comme mécanisme de recours.

P-237

33. Pour plus de renseignements sur le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable, consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH L’acceptation d’un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable contre une pénalité imposée en application du paragraphe 280(1) ou de l’article 280.1 de la Loi sur la taxe d’accise, respectivement pour défaut de verser ou de payer un montant dans le délai prévu ou pour défaut de produire une déclaration dans le délai prévu (P-237).

Demandes de renseignements par téléphone

Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1-800-959-8296
Renseignements généraux sur la TPS/TVH :  1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises)
Si vous êtes situé au Québec : 1-800-567-4692 (Revenu Québec)

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

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