Règles anti-évitement
Mémorandum sur la TPS/TVH 16.4
Mars 2016
La présente version remplace celle datée de février 2015 et donne un aperçu des nouvelles règles anti-évitement visant le remboursement provincial pour les organismes de services publics aux municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador.
Le présent document renferme une explication des règles anti-évitement à l’égard de la TPS/TVH.
Toutes les références législatives dans la présente publication visent la Loi sur la taxe d’accise et les règlements connexes, à moins d’avis contraire. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à www.revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
L’Agence du revenu du Canada (ARC) administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.
Taux de la TPS/TVH
Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, 14 % à l’Île-du-Prince-Édouard et 15 % en Nouvelle-Écosse. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.
Table des matières
- Renseignements généraux
- Disposition anti-évitement générale
- Règles anti-évitement visant les modifications de taux
- Règles anti-évitement visant l’harmonisation – Partie 2 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
- Règles anti-évitement visant le remboursement provincial pour les organismes de services publics aux municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador – Partie 3.2 du Règlement sur le nouveau régime à valeur ajoutée harmonisée
Renseignements généraux
1. Les règles anti-évitement visent à empêcher toute personne de bénéficier d’opérations dont le but principal consiste à éviter, à réduire ou à reporter le paiement de la taxe ou à augmenter un remboursement ou un autre montant.
2. Une règle anti-évitement pourrait s’appliquer si une opération ne respecte pas l’esprit et l’intention généraux de la Loi. Par exemple, les opérations qui sont fondées sur les termes stricts d’une disposition de la Loi pour obtenir un avantage alors que cela n’était pas prévu et, par conséquent, aller à l’encontre de l’objet de la disposition, seraient assujetties aux règles anti-évitement.Disposition anti-évitement générale
3. L’article 274 de la Loi prévoit une règle anti-évitement générale qui s’applique à toutes les personnes.
4. Aux fins de l’article 274 de la Loi, la définition des termes suivants est prévue au paragraphe 274(1) :
- les « attributs fiscaux » d’une personne désignent la taxe, la taxe nette, le crédit de taxe sur les intrants (CTI), le remboursement ou un autre montant payable par cette personne, ou un montant qui lui est remboursable, en application de la partie IX de la Loi, ainsi que tout autre montant à prendre en compte dans le calcul de l’un de ces montants;
- un « avantage fiscal » désigne une réduction, un évitement ou un report de taxe ou d’un autre montant payable en application de la partie IX ou une augmentation d’un remboursement visé par cette partie;
- une « opération » inclut les conventions, les mécanismes et les événements.
5. Lorsqu’une opération d’évitement se produit, le paragraphe 274(2) prévoit que les attributs fiscaux seront déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer un avantage fiscal qui découlerait, directement ou indirectement, de cette opération d’évitement ou d’une série d’opérations dont celle-ci fait partie.
6. Conformément au paragraphe 274(3), une opération d’évitement est une opération unique ou faisant partie d’une série d’opérations dont, en l’absence de l’article 274, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables, autrement que dans le but d’obtenir un avantage fiscal.
7. Conformément au paragraphe 274(4), le paragraphe 274(2) ne s’applique pas s’il est raisonnable de considérer que l’opération ne donnera pas lieu, directement ou indirectement, à un abus dans l’application des dispositions de la partie IX ou dans l’application de cette partie dans son ensemble. La planification fiscale ou les opérations effectuées dans un autre but que celui d’obtenir des avantages fiscaux, mais de manière à assurer une imposition minimale comparativement à d’autres opérations qui produisent les mêmes résultats en entraînant toutefois une plus lourde imposition, pourraient ne pas être considérées comme des opérations d’évitement.
8. Selon le paragraphe 274(5), lorsque le paragraphe 274(2) s’applique, les mesures suivantes, sans préjudice de la portée générale du paragraphe 274(2), peuvent servir à déterminer les attributs fiscaux de façon raisonnable dans les circonstances, de manière à refuser à une personne les avantages fiscaux découlant d’une opération d’évitement :
- tout CTI ou toute déduction dans le calcul de la taxe ou de la taxe nette payable peut être en totalité ou en partie admis ou refusé;
- tout ou partie d’un tel crédit ou d’une telle déduction peut être attribué à une autre personne;
- la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;
- les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l’application d’autres dispositions de la partie IX peuvent ne pas être pris en compte.
9. Conformément au paragraphe 274(6), dans les 180 jours suivant l’envoi à une personne d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire relativement à une opération donnée à l’égard de laquelle s’applique la règle anti-évitement aux termes du paragraphe 274(2), toute autre personne peut demander par écrit une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour appliquer le paragraphe 274(2) à la même opération d’évitement.
10. Selon le paragraphe 274(7) et malgré les autres dispositions de la partie IX, les attributs fiscaux d’une personne découlant de l’application de l’article 274 ne sont déterminés que par avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire. Une personne ne peut invoquer le paragraphe 274(2) pour corriger le montant de sa taxe nette payable ou tout autre montant sans demander une modification aux termes de la procédure prévue au paragraphe 274(6).
11. Conformément au paragraphe 274(8), le ministre peut, dès que possible à la réception d’une demande aux termes du paragraphe 274(6), établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard d’une personne dans la mesure où cette cotisation vise une opération d’évitement effectuée par une autre personne. Le délai de quatre ans s’appliquant normalement selon les paragraphes 298(1) et (2) ne s’applique pas dans le cas où le ministre considère une demande présentée aux termes du paragraphe 274(6).
Règles anti-évitement visant les modifications de taux
Modification d’une convention – Réduction de taux de 2006
12. L’article 274.1 prévoit une règle anti-évitement dans le cas où toutes les conditions suivantes sont remplies :
- une convention portant sur la fourniture taxable d’un bien ou d’un service (convention initiale) est conclue avant le 1er juillet 2006 entre un fournisseur et un acquéreur;
- à un moment postérieur (le 2 mai 2006 ou après), le fournisseur et l’acquéreur, directement ou indirectement, modifient la convention initiale ou la résilient et concluent une ou plusieurs nouvelles conventions entre eux ou avec d’autres personnes; l’acquéreur reçoit une ou plusieurs fournitures qui incluent la totalité ou presque du bien ou du service qui devait être fourni aux termes de la convention initiale;
- le fournisseur, l’acquéreur et éventuellement les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention initiale est conclue ou à un moment postérieur lorsque les nouvelles conventions sont conclues;
- selon la convention initiale, la TPS aurait été calculée au taux de 7 % sur tout ou partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service;
- selon la convention modifiée ou les nouvelles conventions, la TPS serait calculée, en l’absence de l’article 274.1, au taux de 6 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable à toute partie du bien ou du service;
- en ce qui concerne le fournisseur et l’acquéreur, il n’est pas raisonnable de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de tirer profit d’une quelconque façon de la modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable.
13. Si les conditions précédentes sont remplies, la TPS liée à la fourniture du bien ou du service effectuée aux termes de la convention modifiée ou des nouvelles conventions est calculée au taux de 7 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.
Modification d’une convention – Réduction de taux de 2008
14. L’article 274.11 prévoit une règle anti-évitement dans le cas où les conditions suivantes sont remplies :
- une convention portant sur la fourniture taxable d’un bien ou d’un service (convention initiale) est conclue avant le 1er janvier 2008 entre un fournisseur et un acquéreur;
- à un moment postérieur (le 30 octobre 2007 ou après), le fournisseur et l’acquéreur, directement ou indirectement, modifient la convention ou la résilient et concluent une ou plusieurs nouvelles conventions entre eux ou avec d’autres personnes; l’acquéreur reçoit une ou plusieurs fournitures qui incluent la totalité ou presque du bien ou du service qui devait être fourni aux termes de la convention initiale;
- le fournisseur, l’acquéreur et éventuellement les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention initiale est conclue ou à un moment postérieur lorsque les nouvelles conventions sont conclues;
- selon la convention initiale, la TPS aurait été calculée au taux de 6 % ou de 7 % (selon le cas) sur tout ou partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service;
- selon la convention modifiée ou les nouvelles conventions, la TPS serait calculée, en l’absence de l’article 274.11, au taux de 5 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable à toute partie du bien ou du service;
- en ce qui concerne le fournisseur et l’acquéreur, il n’est pas raisonnable de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de tirer profit d’une quelconque façon de la modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable.
15. Si les conditions précédentes sont remplies, la TPS liée à la fourniture du bien ou du service effectuée aux termes de la convention modifiée ou des nouvelles conventions est calculée au taux de 6 % ou de 7 % (selon le cas) sur toute partie de la valeur de la contrepartie attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.
Règles anti-évitement – Modification de taux
16. Une règle anti-évitement est prévue à l’article 274.2 afin qu’une personne ne puisse pas tirer profit d’une quelconque façon d’une modification du taux de taxe imposé en application de la partie IX.
17. Aux fins de l’article 274.2, la définition des termes suivants est prévue au paragraphe 274.2(1) :
- un « avantage fiscal » désigne une réduction, un évitement ou un report de taxe ou d’un autre montant payable en application de la partie IX ou une augmentation d’un remboursement ou d’un autre montant visé par cette partie;
- une « modification de taux » s’entend de toute modification touchant le taux de la taxe imposée en application de la partie IX;
- une « opération » inclut les conventions, les mécanismes et les événements;
- une « personne » ne désigne pas un consommateur (c.-à-d. en général un particulier qui reçoit un bien ou un service pour utilisation ou consommation personnelles et non à des fins commerciales).
18. Le paragraphe 274.2(2) prévoit que dans le cas où les conditions suivantes sont réunies, tout montant de taxe, de taxe nette, de CTI ou de remboursement ou tout autre montant qui est payable par une ou plusieurs personnes qui participent à l’opération ou à la série d’opérations, ou qui leur est remboursable, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé par le ministre de façon raisonnable dans les circonstances en vue de supprimer l’avantage fiscal en cause :
- une opération, ou une série d’opérations, portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées;
- en l’absence de l’article 274.2, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause;
- il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage fiscal par suite d’une modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable.
19. Conformément au paragraphe 274.2(3) et malgré toute autre disposition de la partie IX, un avantage fiscal ne peut être supprimé aux termes du paragraphe 274.2(2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.
20. Conformément au paragraphe 274.2(4), dans les 180 jours suivant l’envoi à une personne d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire relativement à une opération donnée à l’égard de laquelle s’applique la règle anti-évitement aux termes du paragraphe 274.2(2), toute autre personne peut demander par écrit une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour appliquer le paragraphe 274.2(2) à la même opération d’évitement.
21. Conformément au paragraphe 274.2(5), le ministre peut, dès que possible à la réception d’une demande aux termes du paragraphe 274.2(4), établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard d’une personne dans la mesure où cette cotisation concerne une opération d’évitement effectuée par une autre personne. Le délai de quatre ans s’appliquant normalement selon les paragraphes 298(1) et (2) ne s’applique pas dans le cas où le ministre considère une demande présentée aux termes du paragraphe 274.2(4).
Règles anti-évitement visant l’harmonisation – Partie 2 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Application
22. Aux termes de l’article 34 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, les règles anti-évitement prévues à la partie 2 du Règlement s’appliquent malgré les dispositions de la Loi.
Modification d’une convention – Nouvelle province harmonisée
23. L’article 35 du Règlement prévoit une règle anti-évitement dans le cas où les conditions suivantes sont remplies :
- une convention portant sur la fourniture taxable d’un bien ou d’un service (convention initiale) est conclue entre un fournisseur et un acquéreur à un moment antérieur à la date d’harmonisation applicable à une province participante;
- à un moment postérieur, le fournisseur et l’acquéreur, directement ou indirectement, modifient la convention initiale ou la résilient et concluent une ou plusieurs nouvelles conventions entre eux ou avec d’autres personnes; l’acquéreur reçoit une ou plusieurs fournitures qui incluent la totalité ou presque du bien ou du service qui devait être fourni aux termes de la convention initiale;
- le fournisseur, l’acquéreur et éventuellement les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention initiale est conclue ou à un moment postérieur lorsque les nouvelles conventions sont conclues;
- selon la convention initiale, la partie provinciale de la TVH aurait été calculée au taux de la province participante sur tout ou partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service;
- selon la convention modifiée ou les nouvelles conventions, la partie provinciale de la TVH, en l’absence de l’article 35, soit serait calculée à un taux inférieur au taux de taxe applicable à la province participante sur toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable à toute partie du bien ou du service, soit ne s’appliquerait pas à une telle partie;
- en ce qui concerne le fournisseur et l’acquéreur, il n’est pas raisonnable de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de réduire, d’éviter ou de reporter, directement ou indirectement, la taxe ou un autre montant payable aux termes de la partie IX ou le fait de tirer profit, directement ou indirectement, d’une quelconque façon du passage de la province à l’état de province participante n’étant pas considéré comme un objet véritable.
24. Si les conditions précédentes sont remplies, la partie provinciale de la TVH liée à la fourniture du bien ou du service effectuée aux termes de la convention modifiée ou des nouvelles conventions est calculée au taux de taxe applicable à la province participante qui aurait été calculé relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention initiale sur toute partie de la valeur de la contrepartie attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.
25. L’article 35 du Règlement s’applique à toute convention modifiée ou résiliée le 26 mars 2009 ou après et à toute nouvelle convention conclue à partir de cette date.
Modification d’une convention – Modification du taux de taxe
26. L’article 36 du Règlement prévoit une règle anti-évitement dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
- une convention portant sur la fourniture taxable d’un bien ou d’un service (convention initiale) est conclue entre un fournisseur et un acquéreur à un moment antérieur à la date donnée où un changement du taux de taxe applicable à une province participante s’applique;
- à un moment postérieur, le fournisseur et l’acquéreur, directement ou indirectement, modifient la convention initiale ou la résilient et concluent une ou plusieurs nouvelles conventions entre eux ou avec d’autres personnes; l’acquéreur reçoit une ou plusieurs fournitures qui incluent la totalité ou presque du bien ou du service qui devait être fourni aux termes de la convention initiale;
- le fournisseur, l’acquéreur et éventuellement les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention initiale est conclue ou à un moment postérieur lorsque les nouvelles conventions sont conclues;
- selon la convention initiale, la partie provinciale de la TVH sur tout ou partie de la valeur de contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service aurait été calculée au taux supérieur de taxe qui correspond au plus élevé entre le taux applicable immédiatement avant la date donnée et celui applicable à cette date;
- selon la convention modifiée ou les nouvelles conventions, la partie provinciale de la TVH serait, en l’absence de l’article 36, soit serait calculée à un taux inférieur au taux de taxe applicable à la province participante sur toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable à toute partie du bien ou du service, soit ne s’appliquerait pas à une telle partie;
- en ce qui concerne le fournisseur et l’acquéreur, il n’est pas raisonnable de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de réduire, d’éviter ou de reporter, directement ou indirectement, la taxe ou un autre montant payable aux termes de la partie IX ou le fait de tirer profit, directement ou indirectement, d’une quelconque façon du changement de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable.
27. Si les conditions précédentes sont remplies, la partie provinciale de la TVH liée à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou des nouvelles conventions est calculée au taux de taxe supérieur applicable à la province participante qui aurait été calculé relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention initiale sur toute partie de la valeur de la contrepartie attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.
28. L’article 36 du Règlement s’applique à toute convention modifiée ou résiliée le 6 avril 2010 ou après et à toute nouvelle convention conclue à partir de cette date.
Opération d’harmonisation – Opérations
29. Une règle anti-évitement est prévue à l’article 37 du Règlement afin qu’une personne ne puisse pas tirer profit d’une quelconque façon d’une opération d’harmonisation.
30. Aux fins de l’article 37 du Règlement, la définition des termes suivants est prévue au paragraphe 37(1) :
- un « avantage fiscal » désigne une réduction, un évitement ou un report de taxe ou d’un autre montant payable en application de la partie IX ou une augmentation d’un remboursement ou d’un autre montant aux termes de cette partie;
- une « opération » inclut les conventions, les mécanismes et les événements;
- une « opération d’harmonisation » désigne l’adhésion d’une province au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou tout changement appelé « marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale » à l’alinéa 277.1(3)a) de la Loi;
- une « personne » ne désigne pas un consommateur (c.-à-d. en général un particulier qui reçoit un bien ou un service pour utilisation ou consommation personnelles et non à des fins commerciales).
31. Le paragraphe 37(2) du Règlement prévoit une règle anti-évitement relativement à la partie provinciale de la TVH lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
- une opération, ou une série d’opérations portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées;
- en l’absence de l’article 37, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause;
- il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables – le fait pour l’une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage fiscal par suite d’une opération d’harmonisation n’étant pas considéré comme un objet véritable.
32. Si les conditions précédentes sont remplies, tout montant de taxe, de taxe nette, de CTI ou de remboursement ou tout autre montant qui est payable par une ou plusieurs personnes aux termes de la partie IX qui participent à l’opération ou à la série d’opérations, ou qui leur est remboursable, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé par le ministre de façon raisonnable dans les circonstances en vue de supprimer l’avantage fiscal de ces personnes.
33. L’article 37 du Règlement s’applique à toute opération effectuée à partir du 26 mars 2009.
34. Conformément au paragraphe 37(3) du Règlement, un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe 37(2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire en vertu de la partie IX.
35. Selon le paragraphe 37(4) du Règlement, dans les 180 jours suivant l’envoi à une personne d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire relativement à une opération donnée à l’égard de laquelle s’applique la règle anti-évitement en vertu du paragraphe 37(2), toute autre personne peut demander par écrit une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour appliquer le paragraphe 37(2) à la même opération d’évitement.
36. Conformément au paragraphe 37(5) du Règlement, le ministre peut, dès que possible à la réception d’une demande en vertu du paragraphe 37(4), établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard d’une personne dans la mesure où cette cotisation concerne une opération d’évitement effectuée par une autre personne. Le délai de quatre ans s’appliquant normalement selon les paragraphes 298(1) et 298(2) ne s’applique pas dans le cas où le ministre considère une demande présentée en application du paragraphe 37(4) du Règlement.
Règles anti-évitement visant le remboursement provincial pour les organismes de services publics aux municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador – Partie 3.2 du Règlement sur le nouveau régime à valeur ajoutée harmonisée
37. L’article 58.47 du Règlement comporte une règle anti-évitement en vue d’empêcher les municipalités résidant à Terre-Neuve-et-Labrador de profiter indûment d’une augmentation du taux de remboursement pour les organismes de services publics (OSP) applicable aux municipalités dans cette province.
38. Lorsque cette règle anti-évitement s’applique, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH payable sur l’acquisition du bien en cause est réduit. Cette réduction a aussi une incidence sur la teneur en taxe du bien, puisque la définition du terme « teneur en taxe » tient compte du remboursement pour les OSP qu’une personne peut demander, ou que la personne aurait pu demander si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales.
39. Aux fins de l’article 58.47 du Règlement, la définition des termes suivants est prévue au paragraphe 58.47(1) :
- « fourniture initiale » L’une ou l’autre de fournitures ci-après d’un bien par une personne :
- si une ou plusieurs fournitures par vente du bien ont été effectuées par la personne après le 15 juillet 2015 et avant 2016, la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne avant 2016;
- dans les autres cas, la première fourniture par vente du bien effectuée par la personne après 2015.
- « fraction déterminée de teneur en taxe » En ce qui concerne le bien d’une personne à un moment donné, le montant qui représenterait la teneur en taxe, selon la définition prévue au paragraphe 123(1) de la Loi, du bien à ce moment si seuls les montants de taxe prévus au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 et 218.1 et à la section IV.1 de la partie IX de la Loi étaient inclus dans le calcul de cette teneur en taxe.
- « remboursement admissible » Montant d’un remboursement qu’une personne peut demander en vertu de l’article 259 de la Loi relativement à l’acquisition d’un bien ou qu’elle aurait pu demander si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales. Dans le présent document, on utilise « remboursement pour les OSP » lorsqu’il est question du remboursement admissible.
- « taxe déterminée » Montant de taxe payable en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX de la Loi. Dans le présent document, on utilise « partie provinciale de la TVH » lorsqu’il est question de la taxe déterminée.
40. Pour les périodes de demande se terminant après 2015, selon le paragraphe 58.47(2) du Règlement, il faut ajuster le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH d’une personne qui est payable sur l’acquisition d’un bien par la personne après la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne. La règle anti-évitement prévue au paragraphe 58.47(2) s’applique lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
- le bien est celui de la personne à un moment qui est antérieur à 2017;
- la personne effectue une fourniture taxable donnée par vente du bien après le 15 juillet 2015;
- la personne est l’acquéreur d’une autre fourniture taxable du bien (appelée « nouvelle acquisition ») après le moment auquel la fourniture taxable donnée est effectuée et la partie provinciale de la TVH à l’égard de la nouvelle acquisition devient payable, ou est payée sans être devenue payable, à une date donnée qui est postérieure à 2015;
- le dernier jour de la période de demande de la personne qui comprend la date donnée, ou le dernier jour de l’exercice de la personne qui comprend la période de demande, la personne est une municipalité (y compris une personne désignée comme municipalité lorsque le bien est un bien municipal désigné, conformément à la définition du paragraphe 123(1) de la Loi);
- la fourniture taxable donnée et la nouvelle acquisition du bien font partie d’une opération ou d’une série d’opérations qui ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été effectuée principalement pour des objets véritables – n’étant pas considéré comme un objet véritable le fait de tirer profit d’une quelconque façon, directement ou indirectement, de la modification du taux de remboursement pour les OSP aux municipalités résidant à Terre-Neuve-et-Labrador.
41. Conformément au paragraphe 58.47(3) du Règlement, si les conditions mentionnées précédemment sont remplies, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH de la personne sera ajusté conformément aux règles suivantes :
a) Si la nouvelle acquisition est une fourniture par vente, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH est réduit du montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
« A » représente la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien a été effectuée,
« B » le montant qui serait, en l’absence d’améliorations apportées au bien par la personne depuis la dernière acquisition du bien par la personne et en l’absence de l’alinéa 58.47(3)a), la fraction déterminée de teneur en taxe du bien à la fin de la période de demande;
b) si la nouvelle acquisition est une fourniture effectuée autrement que par vente,
- si le total (appelé « taxe totale ») des montants – chacun étant un montant de la partie provinciale de la TVH relatif à une acquisition du bien par la personne après la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne qui devient payable, ou qui est payé sans être devenu payable, au cours de la période de demande – est inférieur à la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH est nul,
- si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que la taxe totale, diminuée du montant qui correspond au remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH en l’absence du sous-alinéa 58.47(3)b)(ii), est inférieure à la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où
« A » représente la taxe totale,
« B » la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée.
42. L’article 58.47 du Règlement est réputé être entré en vigueur le 15 juillet 2015.
Pour en savoir plus
Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à www.revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez au www.arc.gc.ca/ifdp ou composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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