Règles anti-évitement

Mémorandum sur la TPS/TVH 16‑4
Juillet 2024

La présente version remplace celle datée de mars 2016. Le présent mémorandum a été mis à jour pour tenir compte de modifications apportées au Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, notamment l'ajout de nouvelles règles anti-évitement relatives au changement de taux du remboursement pour les organismes de services publics applicable aux organismes de bienfaisance et aux organismes à but non lucratif admissibles qui résident à l'Île-du-Prince-Édouard.

Le présent mémorandum explique l'application des règles anti-évitement à l'égard de la TPS/TVH.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). De plus, toute référence au « Règlement » vise le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d'interprétations en matière d'accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu'une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l'égard de ce type d'institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s'applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s'applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Renseignements généraux

1. La Loi sur la taxe d'accise (LTA) et le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (Règlement) comportent des règles anti-évitement qui visent à empêcher toute personne de bénéficier d'opérations ou de conventions abusives d'évitement fiscal dont le but consiste à éviter, à réduire ou à reporter le paiement de la taxe ou à augmenter un remboursement ou un autre montant. Ces règles ne visent pas à entraver des opérations principalement effectuées pour des objets légitimes.

2. Si une opération ne respecte pas l'esprit et l'intention de la LTA, une règle anti-évitement pourrait s'appliquer. Par exemple, les opérations qui sont fondées sur les termes stricts d'une disposition de la LTA pour obtenir un avantage alors que cela n'était pas prévu et, par conséquent, aller à l'encontre de l'objet de la disposition, pourraient être assujetties aux règles anti-évitement.

Disposition anti-évitement générale

3. L'article 274 prévoit une règle anti-évitement générale qui s'applique à toutes les personnes.

4. Aux fins de l'application de l'article 274, les termes suivants sont définis au paragraphe 274(1) :

5. Lorsqu'une opération est une opération d'évitement, le paragraphe 274(2) prévoit que les attributs fiscaux d'une personne seront déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage fiscal qui, en l'absence de l'article 274, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d'une série d'opérations dont celle-ci fait partie.

6. Aux termes du paragraphe 274(3), une opération d'évitement s'entend d'une opération qui à elle seule ou dans le cadre d'une série d'opérations dont, en l'absence de l'article 274, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s'il est raisonnable de considérer que l'opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l'obtention d'un avantage fiscal n'étant pas considérée comme un objet véritable.

7. Aux termes du paragraphe 274(4), le paragraphe 274(2) ne s'applique pas relativement à une opération s'il est raisonnable de considérer que l'opération n'entraîne pas, directement ou indirectement, d'abus dans l'application des dispositions de la partie IX lue dans son ensemble (à l'exception de l'article 274). À cet égard, la planification fiscale ou les opérations effectuées dans un autre but que celui d'obtenir des avantages fiscaux, mais de manière à assurer une imposition minimale comparativement à d'autres opérations qui produisent les mêmes résultats en entraînant toutefois une plus lourde imposition, pourraient ne pas être considérées comme des opérations d'évitement.

8. Aux termes du paragraphe 274(5), lorsque le paragraphe 274(2) s'applique, les mesures suivantes, sans préjudice de la portée générale du paragraphe 274(2), peuvent servir à déterminer les attributs fiscaux d'une personne de façon raisonnable dans les circonstances, de sorte à supprimer les avantages fiscaux découlant, directement ou indirectement, d'une opération d'évitement :

9. Aux termes du paragraphe 274(6), dans les 180 jours suivant l'envoi à une personne d'un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte de la règle anti-évitement générale prévue au paragraphe 274(2) en ce qui concerne une opération d'évitement, toute autre personne peut demander par écrit l'établissement d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire en application du paragraphe 274(2) en ce qui concerne l'opération d'évitement.

10. Aux termes du paragraphe 274(7) et malgré les autres dispositions de la partie IX, les attributs fiscaux d'une personne découlant de l'application de l'article 274 ne peuvent être déterminés que par avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire. Une personne ne peut invoquer le paragraphe 274(2) pour corriger le montant de sa taxe payable ou tout autre montant sans demander un redressement aux termes de la procédure prévue au paragraphe 274(6).

11. Aux termes du paragraphe 274(8), à la réception d'une demande présentée par une personne conformément au paragraphe 274(6), le ministre doit, dès que possible après avoir examiné la demande, établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l'égard de la personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer que cette cotisation vise une opération d'évitement effectuée par une autre personne. Le délai de quatre ans s'appliquant normalement selon les paragraphes 298(1) et 298(2) ne s'applique pas dans le cas où le ministre tient compte d'une demande présentée aux termes du paragraphe 274(6).

Règles anti-évitement – Modification de taux de la TPS/TVH

12. L'article 274.2 prévoit une règle anti-évitement afin qu'une personne ne puisse pas profiter indûment d'une modification du taux de taxe imposé en application de la partie IXFootnote 1.

13. Aux fins de l'article 274.2, les termes suivants sont définis au paragraphe 274.2(1) :

14. Le paragraphe 274.2(2) prévoit que dans le cas où toutes les conditions suivantes sont réunies, tout montant de taxe, de taxe nette, de CTI ou de remboursement ou tout autre montant qui est payable par une ou plusieurs personnes qui participent à l'opération ou à la série d'opérations, ou qui leur est remboursable, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d'un tel montant, est déterminé par le ministre de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l'avantage fiscal de ces personnes :

15. Aux termes du paragraphe 274.2(3) et malgré les autres dispositions de la partie IX, un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe 274.2(2) qu'au moyen de l'établissement d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire.

16. Aux termes du paragraphe 274.2(4), dans les 180 jours suivant l'envoi à une personne d'un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte de la règle anti-évitement prévue au paragraphe 274.2(2) en ce qui concerne une opération d'évitement, toute autre personne peut demander par écrit l'établissement d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire en application du paragraphe 274.2(2) en ce qui concerne l'opération d'évitement.

17. Aux termes du paragraphe 274.2(5), à la réception d'une demande présentée par une personne conformément au paragraphe 274.2(4), le ministre doit, dès que possible après avoir examiné la demande, établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l'égard de la personne seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que cette cotisation vise une opération d'évitement effectuée par une autre personne. Le délai de quatre ans s'appliquant normalement selon les paragraphes 298(1) et 298(2) ne s'applique pas dans le cas où le ministre tient compte d'une demande présentée aux termes du paragraphe 274.2(4).

Règles anti-évitement visant l'harmonisation – Partie 2 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Application

18. Aux termes de l'article 34 du Règlement, les règles anti-évitement prévues à la partie 2 du Règlement s'appliquent malgré les dispositions de la LTA.

Modification d'une convention – Nouvelle province harmonisée

19. L'article 35 du Règlement prévoit une règle anti-évitement lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

20. Si les conditions susmentionnées sont remplies, la partie provinciale de la TVH liée à la fourniture du bien ou du service effectuée aux termes de la convention modifiée ou des nouvelles conventions sera calculée au taux de taxe applicable à la province participante, c'est-à-dire au taux auquel elle aurait été calculée relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention initiale sur toute partie de la valeur de la contrepartie attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.

21. L'article 35 du Règlement s'applique à toute convention modifiée ou résiliée le 26 mars 2009 ou après et à toute nouvelle convention conclue à partir de cette date.

Modification d'une convention – Changement du taux de taxe

22. L'article 36 du Règlement prévoit une règle anti-évitement lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

23. Si les conditions susmentionnées sont remplies, la partie provinciale de la TVH liée à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou des nouvelles conventions sera calculée au taux supérieur, c'est-à-dire au taux auquel la taxe aurait été calculée pour des fournitures effectuées aux termes de la convention initiale sur toute partie de la valeur de la contrepartie attribuable à la fourniture du bien ou du service effectuée selon la convention modifiée ou la nouvelle convention.

24. L'article 36 du Règlement s'applique à toute convention modifiée ou résiliée le 6 avril 2010 ou après et à toute nouvelle convention conclue à partir de cette date.

Opération d'harmonisation – Opérations

25. Une règle anti-évitement est prévue à l'article 37 du Règlement afin qu'une personne ne puisse pas profiter indûment d'une opération d'harmonisation.

26. Aux fins de l'article 37 du Règlement, la définition des termes suivants est prévue au paragraphe 37(1) du Règlement :

27. Le paragraphe 37(2) du Règlement prévoit une règle anti-évitement relativement à la partie provinciale de la TVH lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

28. Si les conditions susmentionnées sont remplies, tout montant de taxe, de taxe nette, de CTI ou de remboursement ou tout autre montant qui est payable par une ou plusieurs personnes aux termes de la partie IX qui participent à l'opération ou à la série d'opérations, ou qui leur est remboursable, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d'un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l'avantage fiscal de ces personnes.

29. L'article 37 du Règlement s'applique à toute opération effectuée le 26 mars 2009 ou après.

30. Aux termes du paragraphe 37(3) du Règlement, un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe 37(2) du Règlement qu'au moyen de l'établissement d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire en vertu de la partie IX.

31. Aux termes du paragraphe 37(4) du Règlement, dans les 180 jours suivant l'envoi à une personne d'un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte de la règle anti-évitement prévue au paragraphe 37(2) du Règlement en ce qui concerne une opération d'évitement, toute autre personne peut demander par écrit l'établissement d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire en application du paragraphe 37(2) du Règlement en ce qui concerne l'opération d'évitement.

32. Aux termes du paragraphe 37(5) du Règlement, à la réception d'une demande présentée par une personne conformément au paragraphe 37(4) du Règlement, le ministre doit, dès que possible après avoir examiné la demande, établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l'égard de la personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer que cette cotisation vise une opération d'évitement effectuée par une autre personne. Le délai de quatre ans s'appliquant normalement selon les paragraphes 298(1) et 298(2) ne s'applique pas dans le cas où le ministre tient compte d'une demande présentée en application du paragraphe 37(4) du Règlement.

Règles anti-évitement visant le remboursement provincial pour les organismes de services publics aux municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador – Partie 3.2 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

33. L'article 58.47 du Règlement comporte une règle anti-évitement en vue d'empêcher les municipalités résidant à Terre-Neuve-et-Labrador de profiter indûment d'une augmentation du taux de remboursement pour les organismes de services publics (OSP) applicable aux municipalités dans cette province.

34. Lorsque cette règle anti-évitement s'applique, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la  TVH payable sur l'acquisition du bien en cause est réduit. Cette réduction a aussi une incidence sur la teneur en taxe du bien, puisque la définition de teneur en taxe tient compte du remboursement pour les OSP qu'une personne peut demander, ou que la personne aurait pu demander si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d'activités non commerciales.

35. Aux fins de l'article 58.47 du Règlement, la définition des termes suivants est prévue au paragraphe 58.47(1) du Règlement :

36. Pour les périodes de demande se terminant après 2015, selon le paragraphe 58.47(2) du Règlement, il faut ajuster le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH d'une personne qui est payable sur l'acquisition d'un bien par la personne après la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne. La règle anti-évitement prévue au paragraphe 58.47(2) s'applique lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

37. Aux termes du paragraphe 58.47(3) du Règlement, si les conditions susmentionnées sont remplies, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH de la personne sera ajusté conformément aux règles suivantes :

a) Si la nouvelle acquisition est une fourniture par vente, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH est réduit du montant obtenu par la formule suivante :

A − B [fourniture par vente aux termes de l'alinéa 58.47(3)a) du Règlement]
 
A représente la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien a été effectuée;
B le montant qui serait, en l'absence d'améliorations apportées au bien par la personne depuis la dernière acquisition du bien par la personne et en l'absence de l'alinéa 58.47(3)a) du Règlement, la fraction déterminée de teneur en taxe du bien à la fin de la période de demande;

b) si la nouvelle acquisition est une fourniture effectuée autrement que par vente :

  1. si le total (appelé taxe totale) des montants — chacun étant un montant de la partie provinciale de la TVH relatif à une acquisition du bien par la personne après la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne qui devient payable, ou qui est payé sans être devenu payable, au cours de la période de demande — est inférieur à la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH est nul,
  2. si le sous-alinéa 58.47(3)b)(i) ne s'applique pas et que la taxe totale, diminué du montant qui correspondrait au remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH en l'absence du sous-alinéa 58.47(3)b)(ii), est inférieure à la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A − B [fourniture effectuée autrement que par vente aux termes du sous-alinéa 58.47(3)b)(ii) du Règlement]
 
A représente la taxe totale;
B la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée.

38. L'article 58.47 du Règlement est réputé être entré en vigueur le 15 juillet 2015.

Règles anti-évitement visant le remboursement provincial pour les OSP aux organismes de bienfaisance et aux organismes à but non lucratif admissibles de l'Île-du-Prince-Édouard – Partie 3.6 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

39. L'article 58.63 du Règlement comporte une règle anti-évitement en vue d'empêcher les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif admissibles résidant à l'Île-du-Prince-Édouard de profiter indûment d'une augmentation du taux de remboursement pour les OSP applicable aux organismes de bienfaisance et aux organismes à but non lucratif admissibles dans cette province.

40. Lorsque cette règle anti-évitement s'applique, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH payable sur l'acquisition du bien en cause est réduit. Cette réduction a aussi une incidence sur la teneur en taxe du bien, puisque la définition de teneur en taxe tient compte du remboursement pour les OSP qu'une personne peut demander, ou que la personne aurait pu demander si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d'activités non commerciales.

41. Aux fins de l'article 58.63 du Règlement, la définition des termes suivants est prévue au paragraphe 58.63(1) du Règlement :

42. Pour les périodes de demande se terminant après 2022, selon le paragraphe 58.63(2) du Règlement, il faut ajuster le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH d'une personne qui est payable relativement à l'acquisition d'un bien par la personne après la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne. La règle anti-évitement prévue au paragraphe 58.63(2) s'applique lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

43. Aux termes du paragraphe 58.63(3) du Règlement, si les conditions susmentionnées sont remplies, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH de la personne sera ajusté conformément aux règles suivantes :

a) Si la nouvelle acquisition est une fourniture par vente, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH est réduit du montant obtenu par la formule suivante :

A – B [fourniture par vente aux termes de l'alinéa 58.63(3)a) du Règlement]
 
A représente la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien a été effectuée,
B le montant qui serait, en l'absence d'améliorations apportées au bien par la personne depuis sa dernière acquisition par la personne et en l'absence de l'alinéa 58.63(3)a) du Règlement, la fraction déterminée de teneur en taxe du bien à la fin de la période de demande;

b) si la nouvelle acquisition est une fourniture effectuée autrement que par vente :

  1. si le total (appelé taxe totale) des montants — chacun étant un montant de la partie provinciale de la TVH relatif à une acquisition du bien par la personne après la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne qui devient payable, ou qui est payé sans être devenu payable, au cours de la période de demande — est inférieur à la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH est nul,
  2. si le sous-alinéa 58.63(3)b)(i) du Règlement ne s'applique pas et que la taxe totale, diminuée du montant qui correspondrait au remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH en l'absence du sous-alinéa 58.63(3)b)(ii) du Règlement, est inférieure à la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A – B [fourniture effectuée autrement que par vente aux termes du sous-alinéa 58.63(3)b)(ii) du Règlement]
 
A représente la taxe totale,
B la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée.

44. L'article 58.63 du Règlement est réputé être entré en vigueur le 24 février 2022.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à TPS/TVH – Renseignements techniques.

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  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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