Règles anti-évitement

Mémorandum sur la TPS/TVH 16.4
Mars 2016

La présente version remplace celle datée de février 2015 et donne un aperçu des nouvelles règles anti-évitement visant le remboursement provincial pour les organismes de services publics aux municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le présent document renferme une explication des règles anti-évitement à l’égard de la TPS/TVH.

Toutes les références législatives dans la présente publication visent la Loi sur la taxe d’accise et les règlements connexes, à moins d’avis contraire. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à www.revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.

Taux de la TPS/TVH
Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, 14 % à l’Île-du-Prince-Édouard et 15 % en Nouvelle-Écosse. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Renseignements généraux

1. Les règles anti-évitement visent à empêcher toute personne de bénéficier d’opérations dont le but principal consiste à éviter, à réduire ou à reporter le paiement de la taxe ou à augmenter un remboursement ou un autre montant.

2. Une règle anti-évitement pourrait s’appliquer si une opération ne respecte pas l’esprit et l’intention généraux de la Loi. Par exemple, les opérations qui sont fondées sur les termes stricts d’une disposition de la Loi pour obtenir un avantage alors que cela n’était pas prévu et, par conséquent, aller à l’encontre de l’objet de la disposition, seraient assujetties aux règles anti-évitement.

Disposition anti-évitement générale

3. L’article 274 de la Loi prévoit une règle anti-évitement générale qui s’applique à toutes les personnes.

4. Aux fins de l’article 274 de la Loi, la définition des termes suivants est prévue au paragraphe 274(1) :

5. Lorsqu’une opération d’évitement se produit, le paragraphe 274(2) prévoit que les attributs fiscaux seront déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer un avantage fiscal qui découlerait, directement ou indirectement, de cette opération d’évitement ou d’une série d’opérations dont celle-ci fait partie.

6. Conformément au paragraphe 274(3), une opération d’évitement est une opération unique ou faisant partie d’une série d’opérations dont, en l’absence de l’article 274, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables, autrement que dans le but d’obtenir un avantage fiscal.

7. Conformément au paragraphe 274(4), le paragraphe 274(2) ne s’applique pas s’il est raisonnable de considérer que l’opération ne donnera pas lieu, directement ou indirectement, à un abus dans l’application des dispositions de la partie IX ou dans l’application de cette partie dans son ensemble. La planification fiscale ou les opérations effectuées dans un autre but que celui d’obtenir des avantages fiscaux, mais de manière à assurer une imposition minimale comparativement à d’autres opérations qui produisent les mêmes résultats en entraînant toutefois une plus lourde imposition, pourraient ne pas être considérées comme des opérations d’évitement.

8. Selon le paragraphe 274(5), lorsque le paragraphe 274(2) s’applique, les mesures suivantes, sans préjudice de la portée générale du paragraphe 274(2), peuvent servir à déterminer les attributs fiscaux de façon raisonnable dans les circonstances, de manière à refuser à une personne les avantages fiscaux découlant d’une opération d’évitement :

9. Conformément au paragraphe 274(6), dans les 180 jours suivant l’envoi à une personne d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire relativement à une opération donnée à l’égard de laquelle s’applique la règle anti-évitement aux termes du paragraphe 274(2), toute autre personne peut demander par écrit une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour appliquer le paragraphe 274(2) à la même opération d’évitement.

10. Selon le paragraphe 274(7) et malgré les autres dispositions de la partie IX, les attributs fiscaux d’une personne découlant de l’application de l’article 274 ne sont déterminés que par avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire. Une personne ne peut invoquer le paragraphe 274(2) pour corriger le montant de sa taxe nette payable ou tout autre montant sans demander une modification aux termes de la procédure prévue au paragraphe 274(6).

11. Conformément au paragraphe 274(8), le ministre peut, dès que possible à la réception d’une demande aux termes du paragraphe 274(6), établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard d’une personne dans la mesure où cette cotisation vise une opération d’évitement effectuée par une autre personne. Le délai de quatre ans s’appliquant normalement selon les paragraphes 298(1) et (2) ne s’applique pas dans le cas où le ministre considère une demande présentée aux termes du paragraphe 274(6).

Règles anti-évitement visant les modifications de taux

Modification d’une convention – Réduction de taux de 2006

12. L’article 274.1 prévoit une règle anti-évitement dans le cas où toutes les conditions suivantes sont remplies :

13. Si les conditions précédentes sont remplies, la TPS liée à la fourniture du bien ou du service effectuée aux termes de la convention modifiée ou des nouvelles conventions est calculée au taux de 7 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.

Modification d’une convention – Réduction de taux de 2008

14. L’article 274.11 prévoit une règle anti-évitement dans le cas où les conditions suivantes sont remplies :

15. Si les conditions précédentes sont remplies, la TPS liée à la fourniture du bien ou du service effectuée aux termes de la convention modifiée ou des nouvelles conventions est calculée au taux de 6 % ou de 7 % (selon le cas) sur toute partie de la valeur de la contrepartie attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.

Règles anti-évitement – Modification de taux

16. Une règle anti-évitement est prévue à l’article 274.2 afin qu’une personne ne puisse pas tirer profit d’une quelconque façon d’une modification du taux de taxe imposé en application de la partie IX.

17. Aux fins de l’article 274.2, la définition des termes suivants est prévue au paragraphe 274.2(1) :

18. Le paragraphe 274.2(2) prévoit que dans le cas où les conditions suivantes sont réunies, tout montant de taxe, de taxe nette, de CTI ou de remboursement ou tout autre montant qui est payable par une ou plusieurs personnes qui participent à l’opération ou à la série d’opérations, ou qui leur est remboursable, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé par le ministre de façon raisonnable dans les circonstances en vue de supprimer l’avantage fiscal en cause :

19. Conformément au paragraphe 274.2(3) et malgré toute autre disposition de la partie IX, un avantage fiscal ne peut être supprimé aux termes du paragraphe 274.2(2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.

20. Conformément au paragraphe 274.2(4), dans les 180 jours suivant l’envoi à une personne d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire relativement à une opération donnée à l’égard de laquelle s’applique la règle anti-évitement aux termes du paragraphe 274.2(2), toute autre personne peut demander par écrit une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour appliquer le paragraphe 274.2(2) à la même opération d’évitement.

21. Conformément au paragraphe 274.2(5), le ministre peut, dès que possible à la réception d’une demande aux termes du paragraphe 274.2(4), établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard d’une personne dans la mesure où cette cotisation concerne une opération d’évitement effectuée par une autre personne. Le délai de quatre ans s’appliquant normalement selon les paragraphes 298(1) et (2) ne s’applique pas dans le cas où le ministre considère une demande présentée aux termes du paragraphe 274.2(4).

Règles anti-évitement visant l’harmonisation – Partie 2 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Application

22. Aux termes de l’article 34 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, les règles anti-évitement prévues à la partie 2 du Règlement s’appliquent malgré les dispositions de la Loi.

Modification d’une convention – Nouvelle province harmonisée

23. L’article 35 du Règlement prévoit une règle anti-évitement dans le cas où les conditions suivantes sont remplies :

24. Si les conditions précédentes sont remplies, la partie provinciale de la TVH liée à la fourniture du bien ou du service effectuée aux termes de la convention modifiée ou des nouvelles conventions est calculée au taux de taxe applicable à la province participante qui aurait été calculé relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention initiale sur toute partie de la valeur de la contrepartie attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.

25. L’article 35 du Règlement s’applique à toute convention modifiée ou résiliée le 26 mars 2009 ou après et à toute nouvelle convention conclue à partir de cette date.

Modification d’une convention – Modification du taux de taxe

26. L’article 36 du Règlement prévoit une règle anti-évitement dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

27. Si les conditions précédentes sont remplies, la partie provinciale de la TVH liée à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou des nouvelles conventions est calculée au taux de taxe supérieur applicable à la province participante qui aurait été calculé relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention initiale sur toute partie de la valeur de la contrepartie attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.

28. L’article 36 du Règlement s’applique à toute convention modifiée ou résiliée le 6 avril 2010 ou après et à toute nouvelle convention conclue à partir de cette date.

Opération d’harmonisation – Opérations

29. Une règle anti-évitement est prévue à l’article 37 du Règlement afin qu’une personne ne puisse pas tirer profit d’une quelconque façon d’une opération d’harmonisation.

30.  Aux fins de l’article 37 du Règlement, la définition des termes suivants est prévue au paragraphe 37(1) :

31. Le paragraphe 37(2) du Règlement prévoit une règle anti-évitement relativement à la partie provinciale de la TVH lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

32. Si les conditions précédentes sont remplies, tout montant de taxe, de taxe nette, de CTI ou de remboursement ou tout autre montant qui est payable par une ou plusieurs personnes aux termes de la partie IX qui participent à l’opération ou à la série d’opérations, ou qui leur est remboursable, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé par le ministre de façon raisonnable dans les circonstances en vue de supprimer l’avantage fiscal de ces personnes. 

33. L’article 37 du Règlement s’applique à toute opération effectuée à partir du 26 mars 2009.

34. Conformément au paragraphe 37(3) du Règlement, un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe 37(2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire en vertu de la partie IX.

35. Selon le paragraphe 37(4) du Règlement, dans les 180 jours suivant l’envoi à une personne d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire relativement à une opération donnée à l’égard de laquelle s’applique la règle anti-évitement en vertu du paragraphe 37(2), toute autre personne peut demander par écrit une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour appliquer le paragraphe 37(2) à la même opération d’évitement.

36. Conformément au paragraphe 37(5) du Règlement, le ministre peut, dès que possible à la réception d’une demande en vertu du paragraphe 37(4), établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard d’une personne dans la mesure où cette cotisation concerne une opération d’évitement effectuée par une autre personne. Le délai de quatre ans s’appliquant normalement selon les paragraphes 298(1) et 298(2) ne s’applique pas dans le cas où le ministre considère une demande présentée en application du paragraphe 37(4) du Règlement.

Règles anti-évitement visant le remboursement provincial pour les organismes de services publics aux municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador – Partie 3.2 du Règlement sur le nouveau régime à valeur ajoutée harmonisée

37. L’article 58.47 du Règlement comporte une règle anti-évitement en vue d’empêcher les municipalités résidant à Terre-Neuve-et-Labrador de profiter indûment d’une augmentation du taux de remboursement pour les organismes de services publics (OSP) applicable aux municipalités dans cette province.

38. Lorsque cette règle anti-évitement s’applique, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH payable sur l’acquisition du bien en cause est réduit. Cette réduction a aussi une incidence sur la teneur en taxe du bien, puisque la définition du terme « teneur en taxe » tient compte du remboursement pour les OSP qu’une personne peut demander, ou que la personne aurait pu demander si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales.

39. Aux fins de l’article 58.47 du Règlement, la définition des termes suivants est prévue au paragraphe 58.47(1) :

40. Pour les périodes de demande se terminant après 2015, selon le paragraphe 58.47(2) du Règlement, il faut ajuster le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH d’une personne qui est payable sur l’acquisition d’un bien par la personne après la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne. La règle anti-évitement prévue au paragraphe 58.47(2) s’applique lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

41. Conformément au paragraphe 58.47(3) du Règlement, si les conditions mentionnées précédemment sont remplies, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH de la personne sera ajusté conformément aux règles suivantes :

a) Si la nouvelle acquisition est une fourniture par vente, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH est réduit du montant obtenu par la formule suivante :

A − B

où :

« A » représente la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien a été effectuée,

« B » le montant qui serait, en l’absence d’améliorations apportées au bien par la personne depuis la dernière acquisition du bien par la personne et en l’absence de l’alinéa 58.47(3)a), la fraction déterminée de teneur en taxe du bien à la fin de la période de demande;

b) si la nouvelle acquisition est une fourniture effectuée autrement que par vente,

A − B

« A » représente la taxe totale,

« B » la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée.

42. L’article 58.47 du Règlement est réputé être entré en vigueur le 15 juillet 2015.

Pour en savoir plus

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à www.revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez au www.arc.gc.ca/ifdp ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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