Règles anti-évitement
Mémorandum sur la TPS/TVH 16‑4
Juillet 2024
La présente version remplace celle datée de mars 2016. Le présent mémorandum a été mis à jour pour tenir compte de modifications apportées au Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, notamment l'ajout de nouvelles règles anti-évitement relatives au changement de taux du remboursement pour les organismes de services publics applicable aux organismes de bienfaisance et aux organismes à but non lucratif admissibles qui résident à l'Île-du-Prince-Édouard.
Le présent mémorandum explique l'application des règles anti-évitement à l'égard de la TPS/TVH.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). De plus, toute référence au « Règlement » vise le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d'interprétations en matière d'accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu'une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l'égard de ce type d'institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.
Taux de la TPS/TVH
Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s'applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s'applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.
Table des matières
- Renseignements généraux
- Disposition anti-évitement générale
- Règles anti-évitement visant l'harmonisation – Partie 2 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
- Règles anti-évitement visant le remboursement provincial pour les organismes de services publics aux municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador – Partie 3.2 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
- Règles anti-évitement visant le remboursement provincial pour les OSP aux organismes de bienfaisance et aux organismes à but non lucratif admissibles de l'Île-du-Prince-Édouard – Partie 3.6 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Renseignements généraux
1. La Loi sur la taxe d'accise (LTA) et le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (Règlement) comportent des règles anti-évitement qui visent à empêcher toute personne de bénéficier d'opérations ou de conventions abusives d'évitement fiscal dont le but consiste à éviter, à réduire ou à reporter le paiement de la taxe ou à augmenter un remboursement ou un autre montant. Ces règles ne visent pas à entraver des opérations principalement effectuées pour des objets légitimes.
2. Si une opération ne respecte pas l'esprit et l'intention de la LTA, une règle anti-évitement pourrait s'appliquer. Par exemple, les opérations qui sont fondées sur les termes stricts d'une disposition de la LTA pour obtenir un avantage alors que cela n'était pas prévu et, par conséquent, aller à l'encontre de l'objet de la disposition, pourraient être assujetties aux règles anti-évitement.
Disposition anti-évitement générale
3. L'article 274 prévoit une règle anti-évitement générale qui s'applique à toutes les personnes.
4. Aux fins de l'application de l'article 274, les termes suivants sont définis au paragraphe 274(1) :
- les attributs fiscaux d'une personne constituent la taxe, la taxe nette, le crédit de taxe sur les intrants, le remboursement ou autre montant payable par cette personne, ou un montant qui lui est remboursable, en application de la partie IX, ainsi que tout autre montant à prendre en compte dans le calcul de l'un de ces montants;
- un avantage fiscal s'entend de la réduction, de l'évitement ou du report d'une taxe ou d'un autre montant payable en application de la partie IX ou de l'augmentation d'un remboursement visé par cette partie;
- une opération s'entend notamment d'une convention, d'un mécanisme ou d'un événement.
5. Lorsqu'une opération est une opération d'évitement, le paragraphe 274(2) prévoit que les attributs fiscaux d'une personne seront déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage fiscal qui, en l'absence de l'article 274, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d'une série d'opérations dont celle-ci fait partie.
6. Aux termes du paragraphe 274(3), une opération d'évitement s'entend d'une opération qui à elle seule ou dans le cadre d'une série d'opérations dont, en l'absence de l'article 274, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s'il est raisonnable de considérer que l'opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l'obtention d'un avantage fiscal n'étant pas considérée comme un objet véritable.
7. Aux termes du paragraphe 274(4), le paragraphe 274(2) ne s'applique pas relativement à une opération s'il est raisonnable de considérer que l'opération n'entraîne pas, directement ou indirectement, d'abus dans l'application des dispositions de la partie IX lue dans son ensemble (à l'exception de l'article 274). À cet égard, la planification fiscale ou les opérations effectuées dans un autre but que celui d'obtenir des avantages fiscaux, mais de manière à assurer une imposition minimale comparativement à d'autres opérations qui produisent les mêmes résultats en entraînant toutefois une plus lourde imposition, pourraient ne pas être considérées comme des opérations d'évitement.
8. Aux termes du paragraphe 274(5), lorsque le paragraphe 274(2) s'applique, les mesures suivantes, sans préjudice de la portée générale du paragraphe 274(2), peuvent servir à déterminer les attributs fiscaux d'une personne de façon raisonnable dans les circonstances, de sorte à supprimer les avantages fiscaux découlant, directement ou indirectement, d'une opération d'évitement :
- tout crédit de taxe sur les intrants (CTI) ou toute déduction dans le calcul de la taxe ou de la taxe nette payable peut être en totalité ou en partie admis ou refusé;
- tout ou partie de ce crédit ou de cette déduction peut être attribué à une personne;
- la nature d'un paiement ou d'un autre montant peut être qualifiée autrement;
- les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l'application des autres dispositions de la partie IX peuvent ne pas être pris en compte.
9. Aux termes du paragraphe 274(6), dans les 180 jours suivant l'envoi à une personne d'un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte de la règle anti-évitement générale prévue au paragraphe 274(2) en ce qui concerne une opération d'évitement, toute autre personne peut demander par écrit l'établissement d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire en application du paragraphe 274(2) en ce qui concerne l'opération d'évitement.
10. Aux termes du paragraphe 274(7) et malgré les autres dispositions de la partie IX, les attributs fiscaux d'une personne découlant de l'application de l'article 274 ne peuvent être déterminés que par avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire. Une personne ne peut invoquer le paragraphe 274(2) pour corriger le montant de sa taxe payable ou tout autre montant sans demander un redressement aux termes de la procédure prévue au paragraphe 274(6).
11. Aux termes du paragraphe 274(8), à la réception d'une demande présentée par une personne conformément au paragraphe 274(6), le ministre doit, dès que possible après avoir examiné la demande, établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l'égard de la personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer que cette cotisation vise une opération d'évitement effectuée par une autre personne. Le délai de quatre ans s'appliquant normalement selon les paragraphes 298(1) et 298(2) ne s'applique pas dans le cas où le ministre tient compte d'une demande présentée aux termes du paragraphe 274(6).
Règles anti-évitement – Modification de taux de la TPS/TVH
12. L'article 274.2 prévoit une règle anti-évitement afin qu'une personne ne puisse pas profiter indûment d'une modification du taux de taxe imposé en application de la partie IXFootnote 1.
13. Aux fins de l'article 274.2, les termes suivants sont définis au paragraphe 274.2(1) :
- un avantage fiscal s'entend de la réduction, de l'évitement ou du report d'une taxe ou d'un autre montant payable en application de la partie IX ou de l'augmentation d'un remboursement ou d'un autre montant visé par cette partie;
- une modification de taux s'entend de toute modification touchant le taux d'une taxe imposée sous le régime de la partie IX;
- une opération s'entend notamment d'une convention, d'un mécanisme ou d'un événement;
- une personne ne s'entend pas d'un consommateur [le terme consommateur est défini au paragraphe 123(1) et s'entend en général d'un particulier qui reçoit un bien ou un service pour sa consommation ou son utilisation personnelles et non pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou dans le cadre de fournitures exonérées].
14. Le paragraphe 274.2(2) prévoit que dans le cas où toutes les conditions suivantes sont réunies, tout montant de taxe, de taxe nette, de CTI ou de remboursement ou tout autre montant qui est payable par une ou plusieurs personnes qui participent à l'opération ou à la série d'opérations, ou qui leur est remboursable, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d'un tel montant, est déterminé par le ministre de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l'avantage fiscal de ces personnes :
- une opération, ou une série d'opérations, portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l'une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées;
- en l'absence de l'article 274.2, l'opération, l'une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause;
- il n'est pas raisonnable de considérer que l'opération ou la série d'opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou plusieurs des personnes en cause d'obtenir un avantage fiscal par suite d'une modification de taux n'étant pas considéré comme un objet véritable.
15. Aux termes du paragraphe 274.2(3) et malgré les autres dispositions de la partie IX, un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe 274.2(2) qu'au moyen de l'établissement d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire.
16. Aux termes du paragraphe 274.2(4), dans les 180 jours suivant l'envoi à une personne d'un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte de la règle anti-évitement prévue au paragraphe 274.2(2) en ce qui concerne une opération d'évitement, toute autre personne peut demander par écrit l'établissement d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire en application du paragraphe 274.2(2) en ce qui concerne l'opération d'évitement.
17. Aux termes du paragraphe 274.2(5), à la réception d'une demande présentée par une personne conformément au paragraphe 274.2(4), le ministre doit, dès que possible après avoir examiné la demande, établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l'égard de la personne seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que cette cotisation vise une opération d'évitement effectuée par une autre personne. Le délai de quatre ans s'appliquant normalement selon les paragraphes 298(1) et 298(2) ne s'applique pas dans le cas où le ministre tient compte d'une demande présentée aux termes du paragraphe 274.2(4).
Règles anti-évitement visant l'harmonisation – Partie 2 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Application
18. Aux termes de l'article 34 du Règlement, les règles anti-évitement prévues à la partie 2 du Règlement s'appliquent malgré les dispositions de la LTA.
Modification d'une convention – Nouvelle province harmonisée
19. L'article 35 du Règlement prévoit une règle anti-évitement lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
- une convention portant sur la fourniture taxable d'un bien ou d'un service (la convention initiale) est conclue entre un fournisseur et un acquéreur à un moment antérieur à la date d'harmonisation applicable à une province participante;
- à un moment postérieur, le fournisseur et l'acquéreur, directement ou indirectement, selon le cas :
- modifient la convention initiale,
- résilient la convention initiale et concluent, entre eux ou avec d'autres personnes, une ou plusieurs nouvelles conventions et, selon les nouvelles conventions, le fournisseur fournit, et l'acquéreur reçoit, une ou plusieurs fournitures comprenant la totalité ou la presque totalité du bien ou du service qui devait être fourni aux termes de la convention initiale;
- le fournisseur, l'acquéreur et, s'il y a lieu, les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention initiale est conclue ou au moment postérieur où cette convention est modifiée ou de nouvelles conventions sont conclues;
- selon la convention initiale, la partie provinciale de la TVH aurait été calculée, au taux de taxe applicable à la province participante, sur tout ou partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service;
- selon la convention modifiée ou les nouvelles conventions, la partie provinciale de la TVH, en l'absence de l'article 35 du Règlement, soit serait calculée à un taux inférieur au taux de taxe applicable à la province participante sur toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable à toute partie du bien ou du service, soit ne s'appliquerait pas à une telle partie;
- en ce qui concerne le fournisseur et l'acquéreur, il n'est pas raisonnable de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de réduire, d'éviter ou de reporter, directement ou indirectement, la taxe ou un autre montant payable aux termes de la partie IX ou le fait de tirer profit, directement ou indirectement, d'une quelconque façon du passage de la province à l'état de province participante n'étant pas considéré comme un objet véritable.
20. Si les conditions susmentionnées sont remplies, la partie provinciale de la TVH liée à la fourniture du bien ou du service effectuée aux termes de la convention modifiée ou des nouvelles conventions sera calculée au taux de taxe applicable à la province participante, c'est-à-dire au taux auquel elle aurait été calculée relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention initiale sur toute partie de la valeur de la contrepartie attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.
21. L'article 35 du Règlement s'applique à toute convention modifiée ou résiliée le 26 mars 2009 ou après et à toute nouvelle convention conclue à partir de cette date.
Modification d'une convention – Changement du taux de taxe
22. L'article 36 du Règlement prévoit une règle anti-évitement lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
- une convention portant sur la fourniture taxable d'un bien ou d'un service (la convention initiale) est conclue entre un fournisseur et un acquéreur à un moment antérieur à la date donnée où un changement du taux de taxe applicable à une province participante s'applique;
- à un moment postérieur, le fournisseur et l'acquéreur, directement ou indirectement, selon le cas :
- modifient la convention initiale,
- résilient la convention initiale et concluent, entre eux ou avec d'autres personnes, une ou plusieurs nouvelles conventions et, selon les nouvelles conventions, le fournisseur fournit et l'acquéreur reçoit, une ou plusieurs fournitures comprenant la totalité ou la presque totalité du bien ou du service qui devait être fourni aux termes de la convention initiale;
- le fournisseur, l'acquéreur et, s'il y a lieu, les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention initiale est conclue ou au moment postérieur où cette convention est modifiée ou de nouvelles conventions sont conclues;
- selon la convention initiale, la partie provinciale de la TVH aurait été calculée sur tout ou partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service, au plus élevé du taux de taxe applicable à la province participante immédiatement avant la date donnée et du taux de taxe applicable à la province participante à cette date (ci-après le taux supérieur);
- selon la convention modifiée ou les nouvelles conventions, la partie provinciale de la TVH, en l'absence de l'article 36 du Règlement, soit serait calculée à un taux inférieur au taux supérieur sur toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable à toute partie du bien ou du service, soit ne s'appliquerait pas à une telle partie;
- en ce qui concerne le fournisseur et l'acquéreur, il n'est pas raisonnable de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de réduire, d'éviter ou de reporter, directement ou indirectement, la taxe ou un autre montant payable aux termes de la partie IX ou le fait de tirer profit, directement ou indirectement, d'une quelconque façon du changement de taux n'étant pas considéré comme un objet véritable.
23. Si les conditions susmentionnées sont remplies, la partie provinciale de la TVH liée à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou des nouvelles conventions sera calculée au taux supérieur, c'est-à-dire au taux auquel la taxe aurait été calculée pour des fournitures effectuées aux termes de la convention initiale sur toute partie de la valeur de la contrepartie attribuable à la fourniture du bien ou du service effectuée selon la convention modifiée ou la nouvelle convention.
24. L'article 36 du Règlement s'applique à toute convention modifiée ou résiliée le 6 avril 2010 ou après et à toute nouvelle convention conclue à partir de cette date.
Opération d'harmonisation – Opérations
25. Une règle anti-évitement est prévue à l'article 37 du Règlement afin qu'une personne ne puisse pas profiter indûment d'une opération d'harmonisation.
26. Aux fins de l'article 37 du Règlement, la définition des termes suivants est prévue au paragraphe 37(1) du Règlement :
- un avantage fiscal s'entend de la réduction, de l'évitement ou du report d'une taxe ou d'un autre montant payable en application de la partie IX ou de l'augmentation d'un remboursement de taxe ou d'un autre montant en vertu de cette partie;
- une opération s'entend notamment d'une convention, d'un mécanisme ou d'un événement;
- une opération d'harmonisation s'entend de l'adhésion d'une province au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou de tout changement appelé « marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale » à l'alinéa 277.1(3)a);
- une personne ne s'entend pas d'un consommateur [le terme consommateur est défini au paragraphe 123(1) et s'entend en général d'un particulier qui reçoit un bien ou un service pour sa consommation ou son utilisation personnelles et non pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou dans le cadre de fournitures exonérées].
27. Le paragraphe 37(2) du Règlement prévoit une règle anti-évitement relativement à la partie provinciale de la TVH lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
- une opération, ou une série d'opérations portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l'une ou plusieurs des opérations sont effectuées;
- en l'absence de l'article 37 du Règlement, l'opération, l'une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause;
- il n'est pas raisonnable de considérer que l'opération ou la série d'opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour l'une ou plusieurs des personnes en cause d'obtenir un avantage fiscal par suite d'une opération d'harmonisation n'étant pas considéré comme un objet véritable.
28. Si les conditions susmentionnées sont remplies, tout montant de taxe, de taxe nette, de CTI ou de remboursement ou tout autre montant qui est payable par une ou plusieurs personnes aux termes de la partie IX qui participent à l'opération ou à la série d'opérations, ou qui leur est remboursable, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d'un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l'avantage fiscal de ces personnes.
29. L'article 37 du Règlement s'applique à toute opération effectuée le 26 mars 2009 ou après.
30. Aux termes du paragraphe 37(3) du Règlement, un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe 37(2) du Règlement qu'au moyen de l'établissement d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire en vertu de la partie IX.
31. Aux termes du paragraphe 37(4) du Règlement, dans les 180 jours suivant l'envoi à une personne d'un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte de la règle anti-évitement prévue au paragraphe 37(2) du Règlement en ce qui concerne une opération d'évitement, toute autre personne peut demander par écrit l'établissement d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire en application du paragraphe 37(2) du Règlement en ce qui concerne l'opération d'évitement.
32. Aux termes du paragraphe 37(5) du Règlement, à la réception d'une demande présentée par une personne conformément au paragraphe 37(4) du Règlement, le ministre doit, dès que possible après avoir examiné la demande, établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l'égard de la personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer que cette cotisation vise une opération d'évitement effectuée par une autre personne. Le délai de quatre ans s'appliquant normalement selon les paragraphes 298(1) et 298(2) ne s'applique pas dans le cas où le ministre tient compte d'une demande présentée en application du paragraphe 37(4) du Règlement.
Règles anti-évitement visant le remboursement provincial pour les organismes de services publics aux municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador – Partie 3.2 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
33. L'article 58.47 du Règlement comporte une règle anti-évitement en vue d'empêcher les municipalités résidant à Terre-Neuve-et-Labrador de profiter indûment d'une augmentation du taux de remboursement pour les organismes de services publics (OSP) applicable aux municipalités dans cette province.
34. Lorsque cette règle anti-évitement s'applique, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH payable sur l'acquisition du bien en cause est réduit. Cette réduction a aussi une incidence sur la teneur en taxe du bien, puisque la définition de teneur en taxe tient compte du remboursement pour les OSP qu'une personne peut demander, ou que la personne aurait pu demander si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d'activités non commerciales.
35. Aux fins de l'article 58.47 du Règlement, la définition des termes suivants est prévue au paragraphe 58.47(1) du Règlement :
- La fourniture initiale est l'une ou l'autre des fournitures ci-après d'un bien par une personne :
- si une ou plusieurs fournitures par vente du bien ont été effectuées par la personne après le 15 juillet 2015 et avant 2016, la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne avant 2016;
- dans les autres cas, la première fourniture par vente du bien effectuée par la personne après 2015.
- La fraction déterminée de teneur en taxe, en ce qui concerne le bien d'une personne à un moment donné, est le montant qui représenterait la teneur en taxe, selon la définition prévue au paragraphe 123(1), du bien à ce moment si seuls les montants de taxe prévus au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 et 218.1 et à la section IV.1 de la partie IX étaient inclus dans le calcul de cette teneur en taxe.
- Le remboursement admissible est le montant d'un remboursement qu'une personne peut demander en vertu de l'article 259 relativement à l'acquisition d'un bien ou qu'elle aurait pu demander si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d'activités non commerciales (dans le présent mémorandum, le remboursement admissible est appelé remboursement pour les OSP).
- La taxe déterminée est le montant de taxe payable en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX (dans le présent mémorandum, la taxe déterminée est appelée partie provinciale de la TVH).
36. Pour les périodes de demande se terminant après 2015, selon le paragraphe 58.47(2) du Règlement, il faut ajuster le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH d'une personne qui est payable sur l'acquisition d'un bien par la personne après la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne. La règle anti-évitement prévue au paragraphe 58.47(2) s'applique lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le bien est celui de la personne à un moment qui est antérieur à 2017;
- la personne effectue une fourniture taxable donnée par vente du bien après le 15 juillet 2015;
- la personne est l'acquéreur d'une autre fourniture taxable du bien (appelée nouvelle acquisition) après le moment auquel la fourniture taxable donnée est effectuée et la partie provinciale de la TVH à l'égard de la nouvelle acquisition devient payable, ou est payée sans être devenue payable, à une date donnée qui est postérieure à 2015;
- le dernier jour de la période de demande de la personne qui comprend la date donnée, ou le dernier jour de l'exercice de la personne qui comprend la période de demande, la personne est une municipalité [y compris une personne désignée comme municipalité lorsque le bien est un bien municipal désigné, au sens du paragraphe 123(1)];
- la fourniture taxable donnée et la nouvelle acquisition du bien font partie d'une opération ou d'une série d'opérations qui ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été effectuée principalement pour des objets véritables — n'étant pas considéré comme un objet véritable le fait de tirer profit d'une quelconque façon, directement ou indirectement, de la modification du taux de remboursement pour les OSP applicable aux municipalités résidant à Terre-Neuve-et-Labrador.
37. Aux termes du paragraphe 58.47(3) du Règlement, si les conditions susmentionnées sont remplies, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH de la personne sera ajusté conformément aux règles suivantes :
a) Si la nouvelle acquisition est une fourniture par vente, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH est réduit du montant obtenu par la formule suivante :
où | |
---|---|
A | représente la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien a été effectuée; |
B | le montant qui serait, en l'absence d'améliorations apportées au bien par la personne depuis la dernière acquisition du bien par la personne et en l'absence de l'alinéa 58.47(3)a) du Règlement, la fraction déterminée de teneur en taxe du bien à la fin de la période de demande; |
b) si la nouvelle acquisition est une fourniture effectuée autrement que par vente :
- si le total (appelé taxe totale) des montants — chacun étant un montant de la partie provinciale de la TVH relatif à une acquisition du bien par la personne après la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne qui devient payable, ou qui est payé sans être devenu payable, au cours de la période de demande — est inférieur à la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH est nul,
- si le sous-alinéa 58.47(3)b)(i) ne s'applique pas et que la taxe totale, diminué du montant qui correspondrait au remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH en l'absence du sous-alinéa 58.47(3)b)(ii), est inférieure à la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH correspond au montant obtenu par la formule suivante :
où | |
---|---|
A | représente la taxe totale; |
B | la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée. |
38. L'article 58.47 du Règlement est réputé être entré en vigueur le 15 juillet 2015.
Règles anti-évitement visant le remboursement provincial pour les OSP aux organismes de bienfaisance et aux organismes à but non lucratif admissibles de l'Île-du-Prince-Édouard – Partie 3.6 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
39. L'article 58.63 du Règlement comporte une règle anti-évitement en vue d'empêcher les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif admissibles résidant à l'Île-du-Prince-Édouard de profiter indûment d'une augmentation du taux de remboursement pour les OSP applicable aux organismes de bienfaisance et aux organismes à but non lucratif admissibles dans cette province.
40. Lorsque cette règle anti-évitement s'applique, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH payable sur l'acquisition du bien en cause est réduit. Cette réduction a aussi une incidence sur la teneur en taxe du bien, puisque la définition de teneur en taxe tient compte du remboursement pour les OSP qu'une personne peut demander, ou que la personne aurait pu demander si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d'activités non commerciales.
41. Aux fins de l'article 58.63 du Règlement, la définition des termes suivants est prévue au paragraphe 58.63(1) du Règlement :
- La fourniture initiale est l'une ou l'autre des fournitures ci-après d'un bien par une personne :
- si une ou plusieurs fournitures par vente du bien ont été effectuées par la personne après le 24 février 2022 et avant 2023, la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne avant 2023;
- dans les autres cas, la première fourniture par vente du bien effectuée par la personne après 2022.
- La fraction déterminée de teneur en taxe, en ce qui concerne le bien d'une personne à un moment donné, est le montant qui représenterait la teneur en taxe, selon la définition prévue au paragraphe 123(1), du bien à ce moment si seuls les montants de taxe prévus au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 et 218.1 et à la section IV.1 de la partie IX étaient inclus dans le calcul de cette teneur en taxe.
- Le remboursement admissible est le montant d'un remboursement qu'une personne peut demander en vertu de l'article 259 relativement à l'acquisition d'un bien ou qu'elle aurait pu demander si le bien avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d'activités non commerciales (dans le présent mémorandum, le remboursement admissible est appelé remboursement pour les OSP).
- La taxe déterminée est le montant de taxe payable en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 et 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX (dans le présent mémorandum, la taxe déterminée est appelée partie provinciale de la TVH).
42. Pour les périodes de demande se terminant après 2022, selon le paragraphe 58.63(2) du Règlement, il faut ajuster le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH d'une personne qui est payable relativement à l'acquisition d'un bien par la personne après la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne. La règle anti-évitement prévue au paragraphe 58.63(2) s'applique lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le bien est celui de la personne à un moment qui est antérieur à 2023;
- la personne effectue une fourniture taxable donnée par vente du bien après le 24 février 2022;
- la personne est l'acquéreur d'une autre fourniture taxable du bien (appelée nouvelle acquisition) après le moment auquel la fourniture taxable donnée est effectuée et la partie provinciale de la TVH à l'égard de la nouvelle acquisition devient payable, ou est payée sans être devenue payable, à une date donnée qui est postérieure à 2022;
- le dernier jour de la période de demande de la personne qui comprend la date donnée, ou le dernier jour de l'exercice de la personne qui comprend la période de demande, la personne est un organisme de bienfaisance au sens prévu au paragraphe 259(1) ou un organisme à but non lucratif admissible au sens prévu au paragraphe 259(2);
- la fourniture taxable donnée et la nouvelle acquisition du bien font partie d'une opération ou d'une série d'opérations qui ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été effectuée principalement pour des objets véritables — n'étant pas considéré comme un objet véritable le fait de tirer profit d'une quelconque façon, directement ou indirectement, de la modification du taux de remboursement pour les OSP applicable aux organismes de bienfaisances et aux organismes à but non lucratif admissibles résidant à l'Île-du-Prince-Édouard.
43. Aux termes du paragraphe 58.63(3) du Règlement, si les conditions susmentionnées sont remplies, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH de la personne sera ajusté conformément aux règles suivantes :
a) Si la nouvelle acquisition est une fourniture par vente, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH est réduit du montant obtenu par la formule suivante :
où | |
---|---|
A | représente la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien a été effectuée, |
B | le montant qui serait, en l'absence d'améliorations apportées au bien par la personne depuis sa dernière acquisition par la personne et en l'absence de l'alinéa 58.63(3)a) du Règlement, la fraction déterminée de teneur en taxe du bien à la fin de la période de demande; |
b) si la nouvelle acquisition est une fourniture effectuée autrement que par vente :
- si le total (appelé taxe totale) des montants — chacun étant un montant de la partie provinciale de la TVH relatif à une acquisition du bien par la personne après la dernière fourniture par vente du bien effectuée par la personne qui devient payable, ou qui est payé sans être devenu payable, au cours de la période de demande — est inférieur à la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH est nul,
- si le sous-alinéa 58.63(3)b)(i) du Règlement ne s'applique pas et que la taxe totale, diminuée du montant qui correspondrait au remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH en l'absence du sous-alinéa 58.63(3)b)(ii) du Règlement, est inférieure à la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée, le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH correspond au montant obtenu par la formule suivante :
où | |
---|---|
A | représente la taxe totale, |
B | la fraction déterminée de teneur en taxe du bien au moment auquel la fourniture initiale du bien est effectuée. |
44. L'article 58.63 du Règlement est réputé être entré en vigueur le 24 février 2022.
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