Définition d'« institution financière désignée »
Mémorandum sur la TPS/TVH 17.6
Juillet 2014
La présente version remplace celle datée de septembre 1999.
Le présent mémorandum explique le sens du terme « institution financière désignée » et fournit des renseignements sur la façon de déterminer si une personne est une institution financière désignée aux fins de la TPS/TVH. Il explique aussi à quel moment une personne peut être considérée comme une institution financière à la suite de la fusion ou de l’acquisition d’une entreprise.
Avertissement
Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n’importe quel centre des décisions en matière de TPS/TVH de l’Agence du revenu du Canada pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à www.revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
Exception : Depuis le 1er janvier 2013, l’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières (IFDP) aux fins de la TPS/TVH et/ou de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard des IFDP, composez le 1-855-666-5166.
Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique aux fournitures taxables effectuées dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, 14 % à l’Île-du-Prince-Édouard et 15 % en Nouvelle-Écosse. La TPS s’applique au taux de 5 % sur les fournitures taxables effectuées dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.
Table des matières
Institutions financières
1. Au sens du paragraphe 123(1), une « institution financière » s’entend d’une personne qui est une institution financière aux termes de l’article 149. Le paragraphe 149(1) énonce deux catégories d’institutions financières aux fins de la TPS/TVH : les institutions financières désignées, tel qu’il est décrit à l’alinéa 149(1)a), et les personnes qui sont considérées comme des institutions financières selon les critères de la règle du seuil énoncés aux alinéas 149(1)b) et c). Ces dernières sont appelées « institutions financières visées par la règle du seuil ». Pour en savoir plus sur les institutions financières visées par la règle du seuil, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17.7, Institutions financières visées par la règle du seuil.
2. Il est nécessaire de déterminer si une personne est une institution financière, puisque ces dernières sont assujetties à un traitement particulier aux termes de diverses dispositions de la Loi. Certaines dispositions visent en particulier les « institutions financières », tandis que d’autres visent les « institutions financières désignées » ou les « institutions financières désignées particulières ». Par exemple, aux termes de l’alinéa 240(3)c), une institution financière désignée qui réside au Canada et qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada peut s’inscrire aux fins de la TPS/TVH. Pour savoir à quel moment une institution financière désignée doit être inscrite aux fins de la TPS/TVH aux termes de la Loi et à quel moment elle peut s’inscrire volontairement, consultez l’avis sur la TPS/TVH NOTICE265, Inscription des institutions financières désignées (y compris les institutions financières désignées particulières) aux fins de la TPS/TVH.
3. De plus, d’autres dispositions excluent précisément les institutions financières, les institutions financières désignées ou les institutions financières désignées particulières de l’application de la disposition donnée. Par exemple, l’article 185 (en général dans le cas des biens et des services acquis ou importés par un inscrit pour être consommés, utilisés ou fournis dans le cadre de la fourniture de services financiers liés à ses activités commerciales) et l’article 198 (en général dans le cas d’une immobilisation d’un inscrit utilisée par ce dernier dans le cadre de la fourniture de services financiers liés à ses activités commerciales) ne s’appliquent pas aux institutions financières désignées.
Institutions financières désignées
4. Une « institution financière désignée » est définie au paragraphe 123(1) comme une personne visée à l’alinéa 149(1)a). Plus précisément, une personne est une institution financière désignée tout au long de son année d’imposition si elle est, à un moment de l’année, décrite dans l’une des catégories suivantes énumérées aux sous-alinéas 149(1)a)(i) à (xi) :
- 149(1)a)(i) ‒ une banque;
- 149(1)a)(ii) ‒ une personne morale titulaire d’un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
- 149(1)a)(iii) ‒ une personne dont l’entreprise principale est celle d’un courtier ou d’un négociant en effets financiers ou en argent, ou d’un vendeur de tels effets ou d’argent;
- 149(1)a)(iv) ‒ une caisse de crédit;
- 149(1)a)(v) ‒ un assureur ou une autre personne dont l’entreprise principale consiste à offrir de l’assurance dans le cadre de polices d’assurance;
- 149(1)a)(vi) ‒ le fonds réservé d’un assureur;
- 149(1)a)(vii) ‒ la Société d’assurance-dépôts du Canada;
- 149(1)a)(viii) ‒ une personne dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des titres de créance, ou les deux;
- 149(1)a)(ix) ‒ un régime de placement;
- 149(1)a)(x) ‒ une personne qui offre les services visés à l’article 158 (escompteurs d’impôt);
- 149(1)a)(xi) ‒ une personne morale réputée être une institution financière par l’article151 (c.-à-d. les personnes morales qui ont fait un choix aux termes de l’article 150).
Description de chaque catégorie d’institution financière désignée
5. Les paragraphes ci-après fournissent d’autres renseignements sur chaque catégorie d’institution financière désignée.
Banque
6. Aux fins du sous-alinéa 149(1)a)(i), une « banque » est définie au paragraphe 123(1) comme une banque et une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
Personne morale titulaire d’un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire
7. Une personne morale qui est une compagnie de fiducie réglementée par les lois fédérales ou provinciales (p. ex. la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt) pour offrir au public des services de fiduciaire est une personne décrite au sous-alinéa 149(1)a)(ii).
Personne dont l’entreprise principale est celle d’un courtier ou d’un négociant en effets financiers ou en argent, ou d’un vendeur de tels effets ou d’argent
8. L’alinéa 149(1)(iii) inclut toute personne dont l’entreprise principale est d’agir à titre de mandataire ou de courtier dans une opération portant sur un effet financier ou de l’argent, ou dont l’entreprise principale consiste à acheter et à vendre des effets financiers à titre de mandant. Cela comprend en général une personne dont l’entreprise principale est celle d’un négociant en placements, d’un courtier en actions et en obligations, d’un négociant en valeurs mobilières ou d’un agent ou courtier d’assurances. Pour en savoir plus sur les agents ou courtiers d’assurances, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17.9, Agents et courtiers d’assurances. Pour en savoir plus sur les effets financiers, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17.1, Définition d’« effet financier ».
9. La détermination de ce que constitue l’entreprise principale d’une personne est pertinente pour l’interprétation des sous-alinéas 149(1)a)(iii), (v) et (viii).
10. Le terme « entreprise » est défini au paragraphe 123(1) et comprend les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques avec ou sans but lucratif, ainsi que les activités exercées de façon régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable. Les charges et les emplois sont exclus de la définition.
11. La Loi ne définit pas le terme « principal » et, aux fins de la TPS/TVH, on lui attribue donc le sens qui lui est ordinairement ou communément donné. Par conséquent, dans le contexte de l’article 149, l’ARC considère que « principal » fait référence à l’activité commerciale prédominante ou principale d’une personne.
12. Afin de déterminer ce qui constitue l’« entreprise principale » d’une personne pour l’application de l’article 149, un examen des faits et des circonstances est exigé dans chaque cas. Cet examen peut comprendre une vérification de chacune des activités commerciales effectuées par la personne. Voici quelques-uns des facteurs à prendre en considération :
- les bénéfices relatifs réalisés par chaque secteur de l’entreprise de la personne;
- le nombre total de fournitures effectuées et la valeur totale des recettes provenant des fournitures effectuées dans chaque activité de l’entreprise;
- la valeur relative des biens utilisés dans chaque activité de l’entreprise;
- les pratiques commerciales de la personne, y compris le temps, l’attention et les efforts consacrés à chaque activité de l’entreprise par les employés, les administrateurs ou les dirigeants de la personne morale;
- les modalités de l’accord de société de personnes si la personne est une société de personnes, ou les objectifs de la société s’il s’agit d’une personne morale.
En ce qui concerne le sous-alinéa 149(1)a)(iii), il s’agit d’une question de fait si l’entreprise principale d’une personne donnée est ou non celle d’un courtier ou d’un négociant en effets financiers ou en argent, ou d’un vendeur de tels effets ou d’argent.
Caisse de crédit
13. Aux fins du sous-alinéa 149(1)a)(iv), une « caisse de crédit », selon la définition au paragraphe 123(1), s’entend au sens que lui donne le paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) et comprend une société décrite au sous-alinéa a)(i) de la définition de « compagnie d’assurance-dépôts » au paragraphe 137.1(5) de cette loi.
14. Selon le paragraphe 137(6) de la LIR, « caisse de crédit » s’entend d’une société, association ou fédération constituée ou organisée comme une caisse de crédit ou une société coopérative de crédit, à condition que, selon le cas :
- la totalité ou la presque totalité des recettes proviennent de sources décrites aux sous-alinéas a)(i) à (vii) de la définition de caisse de crédit au paragraphe 137(6) de la LIR;
- la totalité ou la presque totalité de ses membres ayant pleins droits de vote soient des sociétés, des associations ou des fédérations décrites aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de caisse de crédit au paragraphe 137(6) de la LIR ou soient des sociétés, des associations ou des fédérations dont aucune partie du revenu n’était payable à leurs actionnaires ou membres, ni ne pouvait servir à leur avantage personnel;
- ce soit une entité qui satisfait aux exigences de l’alinéa c) de la définition de caisse de crédit au paragraphe 137(6) de la LIR [c.-à-d. qu’une société, une association ou une fédération sera une caisse de crédit comme il est énoncé à l’alinéa b) de cette définition si tous les membres (sauf des particuliers) ayant pleins droits de vote dans chaque membre qui est une caisse de crédit sont des membres ayant pleins droits de vote dans la société, l’association ou la fédération].
15. Le terme « caisse de crédit » comprend une caisse populaire. Pour en savoir plus sur les caisses de crédit, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17.8, Caisses de crédit.
Assureur ou autre personne dont l’entreprise principale consiste à offrir de l’assurance dans le cadre de polices d’assurance
16. Aux fins du sous-alinéa 149(1)a)(v), le terme « assureur » au sens du paragraphe 123(1) s’entend d’une personne titulaire d’un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’assurance au Canada, ou par la législation d’une autre administration à exploiter une telle entreprise dans cette administration. Par exemple, une compagnie d’assurance qui est un assureur autorisé par une loi provinciale en matière d’assurance est une institution financière désignée.
17. Une personne qui n’est pas un assureur au sens de la Loi, mais dont l’entreprise principale consiste à offrir de l’assurance dans le cadre de polices d’assurance est aussi une institution financière désignée. Par exemple, une personne dont l’entreprise principale consiste à offrir de l’assurance dans le cadre de polices d’assurance-accidents et d’assurance-maladie est une institution financière désignée. Dans le cas du sous-alinéa 149(1)a)(v), la question de savoir si l’entreprise principale d’une personne donnée consiste ou non à offrir de l’assurance dans le cadre de polices d’assurance sera une question de fait. Le concept d’entreprise principale aux fins de la TPS/TVH est expliqué aux paragraphes 9 à 12 du présent document.
Fonds réservé d’un assureur
18. Aux fins du sous-alinéa 149(1)a)(vi), le terme « fonds réservé » d’un assureur au sens du paragraphe 123(1) s’entend d’un groupe déterminé de biens détenus par un assureur relativement à des polices d’assurance dont tout ou partie des provisions varient selon la juste valeur marchande des biens.
19. Aux termes du paragraphe 131(1), le fonds réservé d’un assureur est réputé être une fiducie qui est une personne distincte de l’assureur et qui a, avec celui-ci, un lien de dépendance.
Société d’assurance-dépôts du Canada
20. Le sous-alinéa 149(1)a)(vii) mentionne la Société d’assurance-dépôts du Canada, laquelle est une société d’État fédérale qui fournit de l’assurance relative aux fonds déposés auprès de ses institutions membres.
Personne dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des titres de créance, ou les deux
21. En règle générale, une personne qui exploite une entreprise principalement en tant que société de financement, société d’acceptation, société d’affacturage, société financière d’innovation ou société de prêts, d’hypothèques et de placements est considérée comme une personne décrite au sous-alinéa 149(1)a)(viii). Dans le cas du sous-alinéa 149(1)a)(viii), la question de savoir si l’entreprise principale d’une personne consiste ou non à prêter de l’argent ou à acheter des titres de créance, ou les deux, est une question de fait. Le concept d’entreprise principale aux fins de la TPS/TVH est expliqué aux paragraphes 9 à 12 du présent document.
22. Le paragraphe 149(4) ne s’applique pas dans le but de déterminer si la personne est une institution financière désignée aux termes de l’alinéa 149(1)a). Le paragraphe 149(4) permet seulement à une personne d’exclure les intérêts et les dividendes d’une personne morale liée dans le but de déterminer si la personne est une institution financière visée par la règle du seuil aux termes des alinéas 149(1)b) et c). Une personne dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent à des personnes morales liées ou à acheter des titres de créance de personnes morales liées, ou les deux, est une institution financière désignée.
Régime de placement
23. Aux fins du sous-alinéa 149(1)a)(ix), les fiducies et personnes morales suivantes sont des régimes de placement au sens du paragraphe 149(5) :
- une fiducie régie par un des régimes, fiducies ou conventions suivants, chacun s’entendant au sens de la LIR ou du Règlement de l’impôt sur le revenu :
- un régime de pension agréé,
- un régime de participation des employés aux bénéfices,
- un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,
- un régime enregistré d’épargne-retraite,
- un régime de participation différée aux bénéfices,
- un régime enregistré d’épargne-études,
- un fonds enregistré de revenu de retraite,
- un régime de prestations aux employés,
- une fiducie d’employés,
- une fiducie de fonds mutuels,
- une fiducie de fonds mis en communNote de bas de page 1,
- une fiducie d’investissement à participation unitaire,
- une convention de retraite;
- une corporation de placement, au sens de la LIR;
- une corporation de placements hypothécaires, au sens de la LIR;
- une corporation de fonds mutuels, au sens de la LIR;
- une corporation de placement appartenant à des non-résidents, au sens de la LIR;
- une personne morale exonérée d’impôt en vertu de la LIR par l’effet de l’alinéa 149(1)o.1) ou o.2) de cette loi;
- toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire, mais seulement dans le cas où elle serait une institution financière désignée particulière pour une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition si elle était une institution financière désignée visée au sous-alinéa 149(1)a)(ix) de la Loi au cours de cette année d’imposition.
L’article 8 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) prévoit qu’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés est une personne visée par règlement aux fins de l’alinéa 149(5)g).
24. Pour en savoir plus sur les régimes de placement, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-107, Régimes de placement (y compris les fonds réservés d’assureur) et la TVH.
Personne qui offre les services visés à l’article 158
25. En règle générale, un escompteur d’impôt est une personne décrite au sous-alinéa 149(1)a)(x). L’article 158 prévoit des règles pour le traitement des services auxquels la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt s’applique. Ces services visent les clients qui cèdent à un escompteur d’impôt leurs droits à un remboursement d’impôt dans le but d’obtenir un paiement immédiat. Pour être considérée comme un escompteur d’impôt, une personne doit être visée par le sens du terme « escompteur » aux fins de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt. Pour en savoir plus sur les escompteurs d’impôt, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17.10, Escompteurs d’impôt.
Personne morale réputée être une institution financière par l’article151
26. Une personne morale qui est un membre d’un groupe étroitement lié qui a fait le choix aux termes du paragraphe 150(1) [formulaire GST27, Choix ou révocation du choix visant à faire considérer certaines fournitures comme des services financiers aux fins de la TPS/TVH], est réputée être une institution financière tout au long de la période durant laquelle le choix est en vigueur et est une personne décrite au sous-alinéa 149(1)a)(xi).
27. Aux termes du paragraphe 150(1), lorsqu’une personne morale qui est un membre d’un groupe étroitement lié (dont une institution financière désignée est membre) et un autre membre de ce groupe font un choix conjoint, les fournitures de biens entre ces deux membres qui sont effectuées par bail, licence ou accord semblable, ou de services, qui sont effectuées alors que le choix est en vigueur et qui seraient, si la présente disposition n’existait pas, des fournitures taxables, sont considérées (sauf exceptions) être des fournitures exonérées de services financiers. Pour en savoir plus sur le choix prévu à l’article 150, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17.14, Choix visant les fournitures exonérées.
Fusion et acquisition
28. Aux termes du paragraphe 149(2), lorsque deux personnes morales ou plus (les personnes morales fusionnantes) fusionnent pour former une nouvelle personne morale et que, immédiatement après la fusion, ont comme entreprise principale une entreprise identique ou semblable à celle d’une des personnes fusionnantes qui, jusqu’à la fusion, était une institution financière, la nouvelle personne morale est alors considérée comme une institution financière tout au long de son année d’imposition commençant à la fusion. Toutefois, la nouvelle personne morale serait considérée comme une institution financière désignée seulement s’il s’agit d’une personne mentionnée à l’alinéa 149(1)a). Le concept d’entreprise principale aux fins de la TPS/TVH est expliqué aux paragraphes 9 à 12 du présent document.
29. De plus, aux termes de l’article 271, lorsque deux personnes morales ou plus sont fusionnées pour former une nouvelle personne morale, cette dernière est en général considérée comme la même personne morale et, une continuation de chacune des personnes morales fusionnantes, à certaines fins, y compris aux fins de l’application de l’alinéa 149(1)a).
30. Aux termes du paragraphe 149(3), la personne qui acquiert une entreprise en exploitation d’une autre personne (qui immédiatement avant l’acquisition était une institution financière) est considérée comme une institution financière pour le reste de l’année d’imposition si elle a comme entreprise principale celle qu’elle a ainsi acquise. Toutefois, la personne qui acquiert l’entreprise serait considérée comme une institution financière désignée seulement s’il s’agit d’une personne mentionnée à l’alinéa 149(1)a). Le concept d’entreprise principale aux fins de la TPS/TVH est expliqué aux paragraphes 9 à 12 du présent document.
31. Lorsqu’une personne qui n’est pas une institution financière acquiert une entreprise non financière d’une institution financière, l’ARC ne considère généralement pas la personne comme une institution financière. Pour en savoir plus, consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-021, L’application du paragraphe 149(3).
32. L’ARC considère que la règle se rapportant à l’acquisition d’une entreprise s’applique seulement à l’achat de l’ensemble de l’entreprise ou d’une division de l’entreprise en exploitation. Elle ne s’applique pas à la vente d’actions par une personne à une autre lorsque la personne morale poursuit ses activités.
Institutions financières désignées particulières
33. Dans certains cas, une institution financière peut aussi être une institution financière désignée particulière.
34. Aux termes du paragraphe 225.2(1), une institution financière est généralement considérée comme une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition donnée si elle est une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de l’année d’imposition et qu’elle a un établissement stable dans une province participante et un établissement stable dans toute autre province, à un moment donné au cours de l’année d’imposition. Aux fins de déterminer si une institution financière est une institution financière désignée particulière, le sens de l’expression « établissement stable » est élargi de façon à ce que l’existence d’un établissement stable soit en général établie selon l’emplacement des clients, des opérations, des détenteurs d’unités et/ou des participants de l’institution financière, en plus de l’endroit où l’institution financière a une installation fixe. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17.X, Définition d’« institution financière désignée particulière ».
35. Une personne qui est une institution financière désignée seulement aux termes du sous-alinéa 149(1)a)(xi) n’est pas une IFDP. Pour en savoir plus sur le sous-alinéa 149(1)a)(xi), consultez les paragraphes 26 et 27 du présent document.
Pour en savoir plus
Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, téléphonez au 1-800-959-8296;
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à www.revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, téléphonez au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, téléphonez au 1-855-666-5166.
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