Petits fournisseurs

Mémorandum sur la TPS/TVH 2-2
Juin 2026

La présente version remplace celle datée de mai 1999. Le présent mémorandum a été mis à jour pour tenir compte d'une modification apportée à la définition d'une entreprise de taxis, et pour inclure des renseignements au sujet des institutions financières désignées particulières visées par règlement.

Le présent mémorandum explique qui est admissible à titre de petit fournisseur pour l'application de la TPS/TVH, comment déterminer les seuils de petit fournisseur, et quand une personne cesse d'être un petit fournisseur.

Ce mémorandum ne fournit pas de renseignements détaillés sur les mesures de l'économie numérique applicables aux entreprises de l'économie numérique, y compris les entreprises qui sont inscrites ou tenues d’être inscrites sous le régime d'inscription simplifiée de la TPS/TVH en vertu des dispositions de l'économie numérique de la sous-section E de la section II de la Loi sur la taxe d'accise, et aux exploitants de plateformes et aux entreprises non résidentes de l'économie numérique qui sont inscrits ou tenus de l’être sous le régime d'inscription normale de la TPS/TVH. Pour obtenir plus de renseignements, allez à La TPS/TVH pour les entreprises de l'économie numérique : Aperçu, ou appelez-nous au 1‑833‑585‑1463 (si vous êtes au Canada ou aux États-Unis) ou au 613‑221‑3154 (si vous êtes ailleurs qu'au Canada ou aux États-Unis; les appels à frais virés sont acceptés).

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes. Ces renseignements, bien qu'exacts au moment de leur publication, pourraient ne pas avoir été mis à jour pour tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Demande de décision ou d'interprétation en matière de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières pour l'application de la TPS/TVH et de la TVQ, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l'égard de ce type d'institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. Les taux de TPS/TVH mentionnés sont ceux qui étaient en vigueur au moment de la parution. Pour voir la liste des taux de TPS/TVH actuels, ainsi que les anciens taux, allez à Calculatrice de la TPS/TVH (et tableau des taux).

Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu.

Table des matières

Renseignements généraux

1. Aux termes du paragraphe 240(1), toute personne, sauf les personnes suivantes, qui effectue une fourniture taxable au Canada dans le cadre d'une activité commerciale qu'elle y exerce est tenue d'être inscrite au régime de la TPS/TVH :

2. Un petit fournisseur est une personne qui respecte les critères pour être un petit fournisseur aux termes de l'article 148 ou de l'article 148.1. L'article 148 constitue le critère général, basé sur le seuil de petit fournisseur applicable à la plupart des personnes (y compris les organismes de services publics). L'article 148.1 constitue le critère de recettes brutes, qui s'applique aux organismes de bienfaisance et aux institutions publiques.

3. Aux termes de l'article 148, le calcul de la valeur totale des contreparties d'une personne pour l'application du seuil de petit fournisseur (ci-après le calcul relatif au seuil de petit fournisseur) est effectué en fonction des trimestres civils de la personne et non en fonction de ses trimestres d'exercice. Aux termes du paragraphe 123(1), un trimestre civil est une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre de l'année civile.

4. Aux termes du paragraphe 123(1), une personne est un particulier, une société de personnes, une personne morale, une fiducie, une succession, ou un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.

5. Aux termes du paragraphe 123(1), un organisme de services publics est un organisme à but non lucratif, un organisme de bienfaisance, une municipalité, une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une université. Chacune de ces entités est également définie au paragraphe 123(1).

6. Une personne qui est un petit fournisseur n'est pas tenue d'être inscrite au régime de la TPS/TVH. Toutefois, un petit fournisseur peut présenter une demande d'inscription au régime de la TPS/TVH s'il exerce une activité commerciale au Canada (il s'agit d'une inscription au choix). Dans ce cas, le petit fournisseur devient un inscrit (défini au paragraphe suivant); dès lors, il est assujetti à toute obligation, et admissible à tout droit, prévus pour les inscrits.

7. Un inscrit est une personne inscrite ou tenue d'être inscrite aux termes de la sous-section D de la section V. Pour plus de renseignements sur l'inscription au choix, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-3, Inscription au choix.

8. Une personne qui est un petit fournisseur et qui ne présente pas de demande d'inscription au régime de la TPS/TVH n'est pas tenue de percevoir la TPS/TVH sur la contrepartie de la plupart de ses fournitures taxables ni de verser cette taxe. Toutefois, certaines exceptions s'appliquent, comme il est expliqué aux paragraphes 53 et 55 du présent mémorandum.

Petits fournisseurs aux termes de l'article 148

9. Aux termes du paragraphe 148(1), une personne est un petit fournisseur tout au long d'un trimestre civil donné et du mois suivant si la valeur totale des contreparties devenues dues au cours des quatre trimestres civils précédant le trimestre donné, ou payées au cours de ces trimestres sans qu'elles soient devenues dues, à la personne ou à son associé au début du trimestre donné pour des fournitures taxables qu'ils ont effectuées à l'échelle mondiale ne dépasse pas 30 000 $ ou, si la personne est un organisme de services publics, 50 000 $.

10. Une personne qui a des succursales ou des divisions doit inclure dans le calcul relatif au seuil de petit fournisseur la valeur de la contrepartie de toute fourniture taxable effectuée par l'entremise des succursales ou des divisions de la personne et de ses associés. Un organisme de services publics peut présenter une demande pour faire désigner une ou plusieurs de ses succursales ou divisions comme divisions de petit fournisseur lorsque certaines conditions sont remplies. Pour plus de renseignements à ce sujet, lisez les paragraphes 35 à 39 du présent mémorandum.

11. Il existe une exception à la règle énoncée au paragraphe 9 du présent mémorandum. Aux termes du paragraphe 148(2), une personne cesse d'être un petit fournisseur au cours d'un trimestre civil si la valeur totale des contreparties devenues dues au cours du trimestre civil, ou payées au cours du trimestre civil sans qu'elles soient devenues dues, à la personne ou à son associé au début du trimestre civil pour des fournitures taxables qu'ils ont effectuées à l'échelle mondiale dépasse 30 000 $ ou, si la personne est un organisme de services publics, 50 000 $. La personne cesse d'être un petit fournisseur immédiatement avant que la contrepartie devienne due, ou qu'elle soit payée, pour la fourniture taxable qui entraîne le dépassement du seuil de petit fournisseur.

12. Aux termes du paragraphe 148(3), une personne non-résidente est exclue de la définition d'un petit fournisseur à l'article 148 si sa seule entreprise au Canada consiste à fournir, au Canada, des droits d'entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement.

13. Aux termes du paragraphe 240(2), une personne qui entre au Canada en vue d'effectuer des fournitures taxables de droits d'entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement est tenue d'être inscrite au régime de la TPS/TVH avant d'effectuer les fournitures. Pour des renseignements détaillés au sujet des exigences d'inscription pour les non-résidents, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-5, Inscription des non-résidents.

14. Les seuils de petit fournisseur sont haussés dans certaines circonstances. Aux termes des alinéas 148(1)b) et 148(2)b), lorsqu'une personne ou son associé au début d'un trimestre civil donné effectue une fourniture taxable d'un droit de participer à un jeu de hasard (par exemple, une partie de bingo ou un tirage), ou est réputé par l'article 187 avoir effectué la fourniture d'un service (dans ce cas, la prise d'un pari) et qu'il s'agit d'une fourniture taxable, le seuil de 30 000 $ ou de 50 000 $ est haussé de sorte à inclure le total des montants dont chacun représente, selon le cas :

Exemple 1 – Seuil de 30 000 $

Le 3 janvier 2023, un particulier démarre une entreprise en tant que propriétaire unique. Le propriétaire n'a pas d'associés. En janvier 2024, le particulier détermine le total des contreparties devenues dues au cours des quatre trimestres civils précédents, ou payées au cours de ces trimestres sans qu'elles soient devenues dues, pour des fournitures taxables effectuées dans le cadre de ses activités commerciales comme suit :

Exemple 1 – Valeur des contreparties par trimestre civil
Dernier jour du trimestre Montant
31 mars 2023 6 560 $
30 juin 2023 7 480 $
30 septembre 2023 7 830 $
31 décembre 2023 7 630 $
Total 29 500 $

Aux termes du paragraphe 148(1), le particulier est un petit fournisseur tout au long du premier trimestre civil de 2024 (du 1er janvier au 31 mars 2024) et du mois suivant (avril 2024), puisque la valeur totale des contreparties n'a pas dépassé le seuil de petit fournisseur, qui est de 30 000 $, au cours des quatre trimestres civils précédents ni au cours d'un trimestre civil en 2023. Le particulier continuera d'être un petit fournisseur à moins qu'il cesse de l'être en vertu du paragraphe 148(2) au cours du premier trimestre civil de 2024 ou du mois d'avril 2024.

Exemple 2 – Hausse du seuil – Jeux de hasard

En janvier 2023, une entreprise détermine que le total des contreparties devenues dues au cours de ses quatre trimestres civils précédents, ou payées au cours de ces trimestres sans qu'elles soient devenues dues, pour des fournitures taxables qu'elle a effectuées est de 40 000 $. Ce montant inclut les contreparties de fournitures taxables de billets de tirage (un jeu de hasard). L'entreprise a payé 12 000 $ en prix aux gagnants du tirage. L'entreprise n'est pas un organisme de services publics et n'a pas d'associés. Par conséquent, son seuil de petit fournisseur pour la période en question est de 42 000 $ (30 000 $ + 12 000 $).

Puisque le total des contreparties de fournitures taxables de l'entreprise pour les quatre trimestres civils précédents est de 40 000 $, le seuil de 42 000 $ n'a pas été dépassé. Aux termes du paragraphe 148(1), l'entreprise est un petit fournisseur pour le premier trimestre civil de 2023 et le mois suivant, à moins que le paragraphe 148(2) s'applique.

Contrepartie

15. Aux termes du paragraphe 123(1), la définition de contrepartie inclut tout montant qui, par effet de la loi, est payable pour une fourniture. Il peut s'agir d'argent, d'un bien ou d'un service, ou de toute combinaison de ceux-ci, donnés en échange de ce qui est fourni. Si la contrepartie, ou une partie de la contrepartie, d'une fourniture n'est pas sous forme d'argent, la juste valeur marchande du bien ou du service donné en échange au moment de la fourniture constitue la valeur de la contrepartie, ou de cette partie de la contrepartie, de la fourniture.

16. Aux termes de l'article 148, pour déterminer si la valeur des contreparties de fournitures taxables d'une personne dépasse le seuil de petit fournisseur (30 000 $ ou 50 000 $), le calcul ne doit pas inclure ce qui suit :

17. Les montants suivants devraient également être exclus du calcul relatif au seuil de petit fournisseur (la liste n'est pas exhaustive) :

18. En général, les frais, droits et taxes fédéraux et provinciaux qui sont payables par l'acquéreur, ou qui sont payables ou percevables par le fournisseur, relativement à une fourniture sont inclus dans la contrepartie de la fourniture. Le calcul relatif au seuil de petit fournisseur devrait normalement inclure ces frais, droits et taxes. Toutefois, aux termes de l'article 154, certains frais, droits et taxes provinciaux payables par l'acquéreur d'une fourniture et visés par le Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) ne sont pas inclus dans la contrepartie de la fourniture et, par conséquent, ne sont pas inclus dans le calcul relatif au seuil de petit fournisseur.

19. Pour déterminer comment s'applique l'article 154 à un montant de frais, de droit ou de taxe, il faut examiner la législation qui impose ce montant afin d'établir comment le montant est imposé. Pour plus de renseignements sur les montants qui sont inclus ou non dans la contrepartie d'une fourniture, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-5, Application de la TPS/TVH à d'autres frais, droits et taxes.

Moment où la contrepartie devient due

20. Au moment de déterminer la valeur totale des contreparties pour l'application du seuil de petit fournisseur, il faut tenir compte des montants de contrepartie payés, ou devenus dus sans qu'ils aient été payés, à la personne concernée ou à tout associé de celle-ci au cours des trimestres civils en question.

21. Aux termes du paragraphe 152(1), tout ou partie de la contrepartie d'une fourniture taxable est réputée devenir due le premier en date des jours suivants :

22. Aux termes du paragraphe 152(2), tout ou partie de la contrepartie relative à un bien fourni par bail, licence ou accord semblable faisant l'objet d'une convention écrite est réputée devenir due le jour où l'acquéreur est tenu de la payer au fournisseur aux termes de la convention.

23. À titre d'exemple, un paiement anticipé pour une fourniture taxable qui sera effectuée à une date ultérieure constitue une contrepartie de fourniture taxable qui est payée sans qu'elle soit devenue due.

24. Pour savoir à quel moment la taxe devient payable, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-1, Assujettissement à la taxe.

Exemple 3 – Seuil de 50 000 $

Le 1er juillet 2023, un organisme à but non lucratif (OBNL) commence à effectuer des fournitures taxables. L'OBNL est un organisme de services publics et n'a pas d'associés. En juillet 2024, l'OBNL calcule la valeur totale des contreparties des fournitures taxables qu'elle a effectuées au cours de ses trimestres civils, comme suit :

Exemple 3 – Valeur des contreparties par trimestre civil
Dernier jour du trimestre Montant
30 septembre 2023 11 920 $
31 décembre 2023 12 480 $
31 mars 2024 12 620 $
30 juin 2024 13 980 $
Total 51 000 $

Le montant pour chaque trimestre civil est en dessous du seuil de petit fournisseur de 50 000 $ prévu pour les organismes de services publics. Toutefois, le total obtenu pour la période de quatre trimestres civils consécutifs se terminant le 30 juin 2024 est au-dessus du seuil. L'OBNL continue d'être un petit fournisseur au cours de ces trimestres civils (du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024) et du mois suivant (juillet 2024). L'OBNL cessera d'être un petit fournisseur le 1er août 2024, à moins qu'il cesse de l'être au cours du mois de juillet 2024 en vertu du paragraphe 148(2).

L'OBNL est tenu d'exiger la TPS/TVH sur les fournitures taxables qu'il effectue au Canada le 1er août 2024 ou après, s'il y a lieu. L'OBNL est également tenu d'être inscrit à compter de la date à laquelle il effectue sa première fourniture taxable au Canada après le 31 juillet 2024, et doit présenter sa demande d'inscription au régime de la TPS/TVH dans les 29 jours suivant cette fourniture.

Exemple 4 – Le total des contreparties pour un trimestre civil dépasse 30 000 $

Une entreprise commence à exercer des opérations commerciales le 21 mars. Elle n'a pas d'associés et n'est pas un organisme de services publics. Pour le mois de mars, elle a généré un total de 12 900 $ en contreparties qui sont devenues dues, ou qui ont été payées sans qu'elles soient devenues dues, pour des fournitures taxables qu'elle a effectuées. Le 11 avril, elle effectue au Canada une fourniture taxable dont la contrepartie de 45 000 $ est devenue due à cette date.

Aux termes du paragraphe 148(2), l'entreprise a cessé d'être un petit fournisseur immédiatement avant la réalisation de la fourniture qui a entraîné le dépassement du seuil de petit fournisseur (qui est de 30 000 $) au cours du trimestre civil en question. Son inscription est considérée être en vigueur dès le jour de la fourniture (le 11 avril), et l'entreprise doit présenter sa demande d'inscription au plus tard le 10 mai, soit 29 jours après la réalisation de la fourniture.

Exemple 5 – Le total des contreparties pour une période de quatre trimestres civils consécutifs dépasse 30 000 $

Le 1er mai 2023, une entreprise dont les activités consistent à vendre des lunettes de soleil est créée. L'entreprise calcule la valeur totale des contreparties des fournitures taxables qu'elle a effectuées au cours de ses trimestres civils, comme suit :

Exemple 5 – Valeur des contreparties par trimestre civil
Dernier jour du trimestre Montant
30 juin 2023 2 500 $
30 septembre 2023 12 000 $
31 décembre 2023 11 000 $
31 mars 2024 8 500 $
Total 34 000 $

En avril 2024, le total des ventes est de 4 000 $. La première vente effectuée par l'entreprise après le mois d'avril a lieu le 5 mai 2024. L'entreprise a cessé d'être un petit fournisseur le 30 avril 2024, puisqu'il s'agit du dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel le total des contreparties de l'entreprise pour une période de quatre trimestres civils consécutifs a dépassé 30 000 $. La date d'entrée en vigueur de l'inscription de l'entreprise est au plus tard le 5 mai 2024, soit la date à laquelle l'entreprise a effectué sa première fourniture après avoir cessé d'être un petit fournisseur.

L'entreprise doit commencer à exiger la TPS/TVH sur ses fournitures taxables le 5 mai 2024, soit la date d'entrée en vigueur de son inscription. L'entreprise doit présenter sa demande d'inscription au plus tard le 3 juin 2024, puisqu'elle a 29 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de son inscription pour présenter sa demande.

Exemple 6 – Fournitures taxables à l'échelle mondiale

Une entreprise effectue des fournitures de meubles au Canada. L'entreprise n'est pas un organisme de services publics et n'a pas d'associés. En 2023, l'entreprise a généré un total de 520 000 $ en contreparties qui sont devenues dues, ou qui ont été payées sans qu'elles soient devenues dues, pour des fournitures taxables qu'elle a effectuées au Canada et à l'étranger. Seulement 20 000 $ en contreparties ont été générés pour des fournitures taxables effectuées au Canada, tandis que la différence de 500 000 $ a été générée pour des fournitures taxables effectuées à l'étranger.

Dans ce cas, l'entreprise est tenue d'être inscrite, puisque le total des contreparties des fournitures taxables, pour l'année, qu'elle a effectuées à l'échelle mondiale (520 000 $) dépasse 30 000 $. L'entreprise doit suivre les règles à l'article 148 pour déterminer le moment auquel le seuil de petit fournisseur a été dépassé.

Associés

25. Aux termes du paragraphe 148(4), un associé d'une personne à un moment donné est la personne qui lui est associée à ce moment. L'article 127 prévoit les règles suivantes pour déterminer si une personne est associée à une autre pour l'application de la TPS/TVH, y compris pour l'application des règles concernant les petits fournisseurs :

Exemple 7 – Personnes associées

Un particulier exploite un salon de coiffure depuis plusieurs années à titre de petit fournisseur. Le particulier n'est pas inscrit au régime de la TPS/TVH. En août 2023, le particulier se joint à une société de personnes qui exploite une entreprise consistant à fournir des produits de beauté. Le particulier a droit à 75 % des bénéfices de la société de personnes. La société de personnes est inscrite au régime de la TPS/TVH. Le tableau ci-dessous montre la valeur totale des contreparties devenues dues, ou payées sans qu'elles soient devenues dues, au particulier et à la société de personnes pour des fournitures taxables qu'ils ont effectuées au cours de chacun des quatre trimestres civils précédant le mois d'octobre 2023 ainsi qu'au cours du trimestre suivant ces quatre trimestres.

Exemple 7 – Valeur des contreparties par trimestre civil
Dernier jour du trimestre Contreparties dues ou payées au particulier Contreparties dues ou payées à la société de personnes
31 décembre 2022 5 200 $ 0 $
31 mars 2023 5 300 $ 0 $
30 juin 2023 5 200 $ 0 $
30 septembre 2023 5 250 $ 22 500 $
31 décembre 2023 5 300 $ 22 300 $

Le particulier était un petit fournisseur pour les trimestres civils se terminant le 31 décembre 2022, le 31 mars 2023 et le 30 juin 2023, puisque la valeur totale de ses contreparties pour chacun de ces trimestres n'a pas dépassé 30 000 $. Aux termes du paragraphe 148(1), le particulier était également un petit fournisseur tout au long du trimestre civil se terminant le 30 septembre 2023 et du mois suivant (octobre 2023), puisque le total de ses contreparties n'a pas dépassé le seuil applicable au particulier en tant que propriétaire unique et que la société de personnes n'était pas un associé du particulier au début de ce trimestre civil.

Toutefois, la société de personnes était un associé du particulier au début du trimestre civil suivant. Le particulier doit donc inclure dans son calcul les contreparties devenues dues, ou payées sans qu'elles soient devenues dues, au cours des quatre trimestres civils précédents (du 31 décembre 2022 au 30 septembre 2023) au particulier et à la société de personnes pour des fournitures taxables qu'ils ont effectuées (5 200 $ + 5 300 $ + 5 200 $ + 5 250 $ + 22 500 $ = 43 450 $). Puisque le total combiné des contreparties pour ces quatre trimestres civils dépasse 30 000 $, le particulier cesse d'être un petit fournisseur le 1er novembre 2023.

Le particulier est tenu d'être inscrit à compter de la date à laquelle il effectue sa première fourniture taxable au Canada après le 31 octobre 2023, sauf si le paragraphe 148(2) s'applique avant cette date (par exemple, si le total des contreparties dépasse la somme de 30 000 $ à un moment au cours du mois d'octobre).

Petits fournisseurs aux termes de l'article 148.1

Organismes de bienfaisance et institutions publiques – Critère des recettes brutes

26. En plus du seuil de petit fournisseur de 50 000 $ prévu à l'article 148, une personne qui est un organisme de bienfaisance ou une institution publique au cours d'un exercice donné peut appliquer le critère de recettes brutes de 250 000 $ prévu à l'article 148.1 pour déterminer si elle est ou non un petit fournisseur pour cet exercice.

27. Un organisme de bienfaisance ou une institution publique peut être admissible à titre de petit fournisseur en respectant soit le critère général prévu à l'article 148, soit le critère des recettes brutes prévu à l'article 148.1.

28. Aux termes du paragraphe 123(1), un organisme de bienfaisance est un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, au sens où ces expressions s'entendent au paragraphe 248(1) de la LIR, à l'exclusion d'une institution publique.

29. Aux termes du paragraphe 123(1), une institution publique est un organisme de bienfaisance enregistré [au sens du paragraphe 248(1) de la LIR] qui est une administration scolaire, un collège public, une université, une administration hospitalière ou une administration locale qui a le statut de municipalité aux termes de l'alinéa b) de la définition de municipalité.

Critère des recettes brutes

30. Aux termes du paragraphe 148.1(2), un organisme de bienfaisance ou une institution publique est un petit fournisseur tout au long d'un exercice donné si, selon le cas :

31. Aux termes du paragraphe 123(1), l'exercice d'une personne correspond à celle des périodes ci-après qui est applicable :

32. Aux termes du paragraphe 148.1(1), l'expression recettes brutes, relativement à l'exercice d'une personne qui est un organisme de bienfaisance ou une institution publique, s'entend de l'écart entre les deux totaux suivants :

33. Dans le présent contexte, il est entendu que les montants reçus ou devenus à recevoir sont basés sur la méthode de comptabilité utilisée par la personne pour déterminer ses recettes pour l'exercice.

34. Au moment d'appliquer le critère des recettes brutes pour déterminer si une personne est un petit fournisseur, il faut tenir compte des recettes brutes de la personne dans son ensemble, y compris toute succursale ou division faisant partie d'une même entité juridique. Toutefois, si une personne a plusieurs succursales ou divisions, elle peut demander que chacune de ses succursales ou divisions dont le total des contreparties des fournitures taxables ne dépasse pas 50 000 $ soit désignée comme une division de petit fournisseur.

Exemple 8

Un organisme de bienfaisance commence à exercer des opérations commerciales le 1er janvier, et son exercice correspond à la période du 1er janvier au 31 décembre. Ses recettes brutes pour l'exercice sont de 303 000 $.

L'organisme de bienfaisance est un petit fournisseur tout au long de l'exercice même si ses recettes ont dépassé 250 000 $ puisque, aux termes de l'alinéa 148.1(2)a), une personne est un petit fournisseur tout au long de son exercice au cours duquel elle est un organisme de bienfaisance si l'exercice en question est son premier exercice.

Exemple 9

Un organisme de bienfaisance a un exercice correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre. Au cours de son premier exercice, qui se termine en décembre 2022, ses recettes brutes sont de 105 365 $. Au cours du deuxième exercice de l'organisme de bienfaisance, pendant le trimestre civil de juillet à septembre 2023, les recettes brutes de l'organisme de bienfaisance dépassent 50 000 $ en application du critère prévu au paragraphe 148(2).

L'organisme de bienfaisance n'est pas admissible à titre de petit fournisseur en application du seuil de 50 000 $, mais pourrait l'être en application du critère des recettes brutes de 250 000 $. Puisque ses recettes brutes pour son premier exercice n'ont pas dépassé 250 000 $ et qu'il en est actuellement à son deuxième exercice, l'organisme de bienfaisance est considéré comme un petit fournisseur tout au long de son deuxième exercice aux termes de l'alinéa 148.1(2)b).

Exemple 10

L'organisme de bienfaisance mentionné à l'exemple 9 en est maintenant à son troisième exercice (2024). Au cours de son deuxième exercice (2023), ses recettes brutes étaient de 257 200 $. Au cours du trimestre civil de janvier à mars 2024, les recettes brutes de l'organisme de bienfaisance dépassent 50 000 $ en application du critère prévu au paragraphe 148(2).

L'organisme de bienfaisance n'est pas admissible à titre de petit fournisseur en application du seuil de 50 000 $, mais pourrait l'être en application du critère des recettes brutes de 250 000 $. Puisque ses recettes brutes pour l'un de ses deux exercices précédents n'ont pas dépassé 250 000 $, l'organisme de bienfaisance est considéré comme un petit fournisseur tout au long de son exercice de 2024 aux termes de l'alinéa 148.1(2)c).

Succursales ou divisions d'un petit fournisseur qui est un organisme de services publics

35. Aux termes de l'article 129, un organisme de services publics peut présenter une demande pour faire désigner ses succursales ou divisions comme divisions de petit fournisseur, même si l'organisme lui-même est inscrit au régime de la TPS/TVH.

36. Pour être admissible à titre de division de petit fournisseur, une succursale ou une division doit respecter tous les critères suivants :

37. Pour l'application de l'article 129, le critère des recettes brutes de 250 000 $ n'est pas pris en compte, car il s'applique uniquement à un organisme de bienfaisance ou à une institution publique en tant qu'entité juridique à part entière, et non à ses succursales ou divisions individuelles.

38. La désignation à titre de division de petit fournisseur peut être demandée à l'aide du formulaire GST31, Demande d'un organisme de services publics afin que ses succursales ou divisions soient traitées comme des divisions de petit fournisseur admissibles.

39. Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-4, Succursales et divisions.

Petits fournisseurs tenus d'être inscrits

Entreprises de taxis

40. Aux termes du paragraphe 240(1.1), toute personne qui exploite une entreprise de taxis est tenue d'être inscrite au régime de la TPS/TVH même si elle est un petit fournisseur.

41. Avant le 1er juillet 2017, une entreprise de taxis était définie au paragraphe 123(1) comme une entreprise exploitée au Canada qui consiste à transporter des passagers par taxi à des prix réglementés par les lois fédérales ou provinciales. Depuis le 1er juillet 2017, la définition d'une entreprise de taxis inclut généralement une entreprise qui consiste à effectuer des services de covoiturage commerciaux facilités par une application Web. En général, un fournisseur de services de covoiturage commerciaux est assujetti aux mêmes règles sur la TPS/TVH que celles qui s'appliquent aux exploitants de taxi, y compris l'obligation de s'inscrire au régime de la TPS/TVH (qu'il soit un petit fournisseur ou non) et de percevoir la TPS/TVH sur les tarifs exigés.

42. La nouvelle définition d'entreprise de taxis au paragraphe 123(1) inclut les entreprises suivantes :

43. En conséquence de la définition d'une entreprise de taxis, un fournisseur de services de covoiturage commerciaux facilités par une application Web est tenu de s'inscrire au régime de la TPS/TVH et de percevoir la TPS/TVH sur ses tarifs de la même manière qu'un exploitant de taxis, même si le total de ses recettes annuelles provenant de fournitures taxables de services de covoiturage ne dépasse pas le seuil de petit fournisseur (qui est de 30 000 $), à moins qu'il ne soit pas considéré comme une entreprise de taxis en raison d'une exclusion prévue dans la définition.

44. Si un petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis exerce également d'autres activités commerciales au Canada, l'inscription obligatoire prévue au paragraphe 240(1.1) s'applique seulement à l'entreprise de taxis et non aux autres activités commerciales exercées par le petit fournisseur au Canada. Toutefois, le petit fournisseur peut faire une inscription au choix relativement aux autres activités commerciales qu'il exerce au Canada. Pour plus de renseignements sur l'inscription au choix, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-3.

45. Pour plus de renseignements sur les entreprises de taxis, allez à Renseignements sur la TPS/TVH pour les exploitants de taxis et les chauffeurs de service de covoiturage commercial, et consultez l'info TPS/TVH GI-196, La TPS/TVH et les services de covoiturage commerciaux.

Institutions financières désignées particulières (IFDP)

IFDP visée par règlement

46. Aux termes du paragraphe 240(1.2) de la LTA, ainsi que des paragraphes 56(1) et 56(2) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (le Règlement sur les IFDP), une institution financière désignée particulière (IFDP) visée par règlement est tenue d'être inscrite au régime de la TPS/TVH même si le total de ses recettes annuelles taxables ne dépasse pas le seuil de petit fournisseur.

47. En général, pour l'application du paragraphe 240(1.2), une IFDP visée par règlement est un fonds réservé d'un assureur ou un régime de placement pour lequel un choix de l'entité déclarante prévu à l'article 53 du Règlement sur les IFDP ou un choix relatif au transfert des redressements de taxe prévu à l'article 55 du Règlement sur les IFDP, ou les deux, faits avec son gestionnaire sont en vigueur, et pour lequel un choix de déclaration consolidée prévu à l'article 54 du Règlement sur les IFDP n'est pas en vigueur. Pour plus de renseignements au sujet de ces choix, consultez les formulaires pertinents, par exemple, le formulaire RC4601, Choix ou révocation de choix de l'entité déclarante pour une institution financière désignée particulière aux fins de la TPS/TVH, et le formulaire RC4603, Choix ou révocation de choix de transfert de redressement de taxe pour une institution financière désignée particulière aux fins de la TPS/TVH.

Groupe d'IFDP visé par règlement

48. De plus, aux termes du paragraphe 240(1.3) de la LTA et du paragraphe 56(3) du Règlement sur les IFDP, un groupe d'IFDP visé par règlement est tenu d'être inscrit en tant que groupe pour l'application de la TPS/TVH, même si le total de ses recettes annuelles taxables ne dépasse pas le seuil de petit fournisseur. De plus, bien que les membres d'un groupe visé par règlement ne soient pas tenus d'être inscrits séparément, chaque membre est réputé être un inscrit pour l'application de la TPS/TVH, même si le total de ses recettes annuelles taxables ne dépasse pas le seuil de petit fournisseur. Aux termes du paragraphe 240(1.4), si une IFDP devient membre d'un groupe d'IFDP visé par règlement existant, elle doit être ajoutée à l'inscription du groupe existant, même si le total de ses recettes annuelles taxables ne dépasse pas le seuil de petit fournisseur.

49. En général, pour l'application du paragraphe 240(1.3) de la LTA, un groupe d'IFDP visé par règlement est un groupe dont chaque membre est un fonds réservé d'un assureur ou un régime de placement pour lesquels un choix de déclaration consolidée prévu à l'article 54 du Règlement sur les IFDP est en vigueur. Le seuil de petit fournisseur ne s'applique pas dans cette situation.

50. Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6-2, Exigences d'inscription et de déclaration relativement à la TPS/TVH pour les institutions financières désignées, y compris les institutions financières désignées particulières.

Quand faire une demande d'inscription

51. Si la valeur totale des contreparties d'une personne dépasse le seuil de petit fournisseur prévu au paragraphe 148(1) au cours des quatre trimestres civils précédents de la personne, celle-ci sera un petit fournisseur jusqu'à la fin du mois suivant la fin du quatrième trimestre, pourvu que la valeur totale des contreparties de la personne ne dépasse pas le seuil de petit fournisseur prévu au paragraphe 148(2) au cours de ce mois.                                                                                     

52. Aux termes du paragraphe 240(2.1), une personne tenue d'être inscrite aux termes de l'un des paragraphes 240(1) à (1.2) et (1.5) doit présenter une demande d'inscription au ministre avant le trentième jour suivant celle des dates ci-après qui est applicable :

Exemple 11

Le 1er novembre, un particulier démarre une entreprise qui consiste à vendre des meubles. Le 3 novembre, le particulier vend deux ensembles de chambre à coucher pour 40 000 $.

Comme la valeur totale des contreparties qui sont devenues dues, ou qui ont été payées sans qu'elles soient devenues dues, pour des fournitures taxables a dépassé 30 000 $ au cours d'un seul trimestre civil, le particulier doit percevoir la TPS/TVH sur la vente. L'inscription est en vigueur à compter du 3 novembre. Le particulier est tenu d'être inscrit au régime de la TPS/TVH au plus tard le 2 décembre, soit dans les 29 jours suivant la fourniture.

Droits et obligations

Fourniture effectuée par un petit fournisseur qui n'est pas un inscrit

53. Aux termes de l'article 166, la contrepartie ou la partie de contrepartie d'une fourniture taxable effectuée par un petit fournisseur, qui devient due, ou qui est payée avant qu'elle devienne due, à un moment où le petit fournisseur n'est pas un inscrit, n'est pas à inclure dans le calcul de la TPS/TVH payable relativement à la fourniture. Les fournitures suivantes ne sont pas visées par cette disposition :

54. En général, le paragraphe 225(1) exige que tout montant perçu au titre de la taxe soit inclus dans le calcul de la taxe nette d'une personne, y compris une personne qui n'est pas un inscrit, et que la personne indique ces montants dans sa déclaration pour sa période de déclaration (habituellement un mois civil) et verse ces montants.

55. De même, aux termes du paragraphe 129.1(1), si une fourniture taxable est effectuée par une succursale ou une division d'un organisme de services publics, et que la succursale ou la division est une division de petit fournisseur, la fourniture est réputée ne pas avoir été effectuée par un inscrit, sauf s'il s'agit d'une des fournitures suivantes :

Crédits de taxe sur les intrants

56. Un petit fournisseur qui n'est pas inscrit au régime de la TPS/TVH, et qui n'est pas tenu d'être inscrit, ne peut pas demander de crédits de taxe sur les intrants (CTI) afin de récupérer la TPS/TVH payée ou payable sur des intrants.

57. Aux termes de l'alinéa 240(3)a), une personne qui est un petit fournisseur et qui exerce une activité commerciale au Canada peut présenter une demande d'inscription au régime de la TPS/TVH (inscription au choix). Toute personne voulant faire une inscription au choix devrait d'abord s'informer au sujet des exigences d'inscription et des responsabilités liées au fait d'être inscrit. Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-3.

58. Si une personne qui est un petit fournisseur devient un inscrit, elle pourra demander des CTI pour la TPS/TVH payée ou payable par la personne sur des intrants, pourvu qu'elle respecte les exigences législatives pour effectuer la demande. Pour avoir des renseignements détaillés sur les demandes de CTI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-1, Règles générales d'admissibilité.

59. Il existe des règles spéciales qui pourraient permettre à un petit fournisseur qui devient un inscrit de demander des CTI pour la TPS/TVH payée ou payable sur certains biens ou services acquis (ou certains frais de démarrage engagés) avant la date d'entrée en vigueur de l'inscription à des fins de consommation, d'utilisation ou de fourniture dans le cadre de ses activités commerciales le jour de l'inscription ou après. Pour plus de renseignements au sujet de ces règles, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-5, Devenir un inscrit ou cesser de l'être.

Perception de la TPS/TVH

60. Si un petit fournisseur devient un inscrit pour l'application de la TPS/TVH, il doit respecter certaines obligations légales imposées en vertu de la LTA. En général, un inscrit doit :

61. Pour plus de renseignements sur la perception et le versement de la taxe, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-1.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à TPS/TVH – Renseignements techniques.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

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2026-06-03