Cours particuliers et services équivalents

Mémorandum sur la TPS/TVH 20-6
Décembre 2019

La présente version annule et remplace l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-233, Service consistant à donner un cours pour lequel une administration scolaire accorde un crédit.

Le présent mémorandum explique les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise relatives à la fourniture exonérée de cours particuliers et de services équivalents.

Dans la présente publication, toute référence à la « Loi » vise la Loi sur la taxe d’accise, sauf indication contraire. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Renseignements généraux

1. Les fournitures de nombreux services d’enseignement, ainsi que certaines fournitures de biens et de services connexes, sont exonérées de la TPS/TVH. Ces fournitures sont énumérées à la partie III de l’annexe V.

Service consistant à donner des cours à un particulier

2. L’article 9 de la partie III de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture d’un service consistant à donner à un particulier l’un des cours suivants :

  1. un cours conforme à un programme d’études désigné par une administration scolaire ou pour lequel elle accorde un crédit;
  2. l’équivalent d’un cours mentionné à l’alinéa a), visé par règlement;
  3. un cours préalable à l’un des cours mentionnés aux alinéas a) et b), autre qu’un cours qui est lui-même préalable à ce cours.

3. Selon le paragraphe 123(1), une administration scolaire s’entend d’une institution qui administre une école primaire ou secondaire dont le programme d’études est conforme aux normes en matière d’enseignement établies par le gouvernement de la province où l’école est administrée.

4. Aux fins de la Loi, le terme province inclut un territoire du Canada.

5. Pour obtenir des renseignements sur les exigences à remplir pour être considéré comme une administration scolaire, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-1, Administrations scolaires – Écoles primaires et secondaires.

6. L’article 9 de la partie III de l’annexe V vise les services consistant à donner à des particuliers des cours au niveau primaire ou secondaire. L’exonération prévue à l’article 9 de la partie III de l’annexe V ne s’applique pas aux services consistant à donner à des particuliers des cours au niveau postsecondaire (par exemple, des cours de niveau collégial).

7. Pour que l’exonération prévue à l’article 9 de la partie III de l’annexe V s’applique, la fourniture d’un service consistant à donner des cours doit être effectuée au profit d’un particulier, mais il n’est pas nécessaire que ce particulier soit l’acquéreur de la fourniture. L’acquéreur d’une fourniture s’entend en général de la personne qui est tenue de payer la contrepartie de la fourniture. Par exemple, l’acquéreur de la fourniture peut être le père ou la mère du particulier (de l’élève) qui reçoit le service.

Cours conforme à un programme d’études désigné par une administration scolaire ou pour lequel elle accorde un crédit

8. Aux termes de l’alinéa 9a) de la partie III de l’annexe V, la fourniture d’un service consistant à donner à un particulier un cours conforme à un programme d’études désigné par une administration scolaire ou pour lequel elle accorde un crédit est exonérée.

9. Les cours pour lesquels une administration scolaire accorde un crédit sont en général offerts au niveau secondaire. Les cours conformes à un programme d’études désigné par une administration scolaire sont habituellement des cours pour lesquels aucun crédit n’est accordé, mais pour lesquels une administration scolaire a désigné un programme d’études. Ces cours sont en général offerts au niveau primaire. Par exemple, les cours de lecture, d’écriture, d’orthographe et de mathématiques font généralement partie d’un programme d’études pour les niveaux inférieurs. Les cours portant sur l’acquisition de compétences en lecture, en écriture, en orthographe et en mathématiques pour aider des enfants à répondre aux critères du programme d’études de leur école remplissent en général les exigences prévues à l’alinéa 9a) de la partie III de l’annexe V.

10. Le service consistant à donner des cours à un particulier ne vise pas seulement la matière contenue dans un cours pour lequel une administration scolaire accorde un crédit ou qui est conforme à un programme d’études désigné par cette dernière. Il pourrait aussi inclure des notions générales qui traitent d’un sujet pertinent ou de la matière de niveaux inférieurs pour aider le particulier à comprendre la matière d’un cours pour lequel une administration scolaire accorde un crédit ou qui est conforme à un programme d’études désigné par cette dernière. Par exemple, lorsqu’un particulier reçoit un service consistant à donner un cours sur des notions générales en mathématiques pour aider avec la matière d’un cours dans le cadre d’un programme de mathématiques provincial, ce service consistant à donner un cours est exonéré aux termes de l’alinéa 9a) de la partie III de l’annexe V. Pour que l’exonération s’applique, il doit être évident qu’il existe un lien direct entre la fourniture du service consistant à donner un cours et le cours qui est conforme à un programme d’études désigné par une administration scolaire ou pour lequel elle accorde un crédit.

Exemple 1 

Un franchisé offre un cours particulier sur les compétences en lecture intitulé « Lecture efficace ». Le cours met l’accent sur la base des compétences en lecture. Le cours comprend des leçons hebdomadaires sur la compréhension et des tests pour appuyer les compétences acquises. Le cours ne vise pas à être conforme à un programme d’études désigné par une administration scolaire, ni ne donne droit à un crédit accordé par une administration scolaire. Toutefois, il y a un lien direct entre le service fourni dans le cadre du cours « Lecture efficace » et un cours qui est conforme à un programme d’études désigné par une administration scolaire ou pour lequel elle accorde un crédit.

Par conséquent, la fourniture du cours particulier sur les compétences en lecture est exonérée de la TPS/TVH aux termes de l’alinéa 9a) de la partie III de l’annexe V, puisque les compétences en lecture font partie du programme d’enseignement provincial.

11. Certains cours, même s’ils sont destinés particulièrement à des élèves du primaire ou du secondaire, pourraient ne pas avoir de lien clairement défini avec un cours précis offert par une administration scolaire ni être conformes à un programme d’études désigné par une administration scolaire. Par exemple, un cours de techniques d’étude peut être destiné à des élèves qui veulent améliorer leurs notes en se concentrant sur différentes stratégies d’apprentissage (par exemple, le développement du cerveau, les habitudes d’étude, les compétences en recherche, l’écoute, la prise de notes, la création d’un plan, la prise de tests). Ce genre de cours est de nature générale et trop vaste pour être considéré comme lié à une matière pertinente faisant l’objet d’un cours offert par une administration scolaire ou conforme à un programme d’études désigné par une administration scolaire. Par conséquent, de tels cours ne sont pas visés par l’exonération prévue à l’article 9 de la partie III de l’annexe V.

12. Les caractéristiques communes de fournitures qui sont exclues de l’exonération prévue à l’alinéa 9a) de la partie III de l’annexe V comprennent ce qui suit :

Exemple 2

Une entreprise est inscrite aux fins de la TPS/TVH. Elle n’est pas un organisme de services publics aux fins de la TPS/TVH.

L’entreprise effectue des fournitures d’un programme appelé « Mathématiques approfondies ». Ce programme vise les enfants âgés de 6 à 16 ans. L’entreprise fait la promotion du programme en mentionnant qu’il permet d’améliorer la confiance relativement aux mathématiques, ainsi que l’attention et la concentration, et qu’il permet de favoriser l’apprentissage dans tous les sujets. L’entreprise soutient que la méthode utilisée dans le cadre du programme permet le développement du cerveau et de la capacité mentale des enfants, ce qui donne lieu à l’amélioration et au perfectionnement de compétences, dont la mémoire, la capacité de concentration, la rapidité, la résolution de problèmes et l’intelligence créative.

Le programme comprend 5 niveaux pour le groupe d’âge de 6 à 10 ans et 12 niveaux pour le groupe d’âge de 11 à 16 ans. Chaque niveau dans le cadre du programme est d’une durée d’environ 2 mois, à raison d’un cours d’une heure, un soir par semaine. Une évaluation est effectuée à la fin de chaque niveau et un certificat est fourni lorsqu’un niveau donné est réussi.

Les participants doivent acheter un cahier d’exercices pour chaque niveau et tous les participants doivent utiliser le même cahier d’exercices pour le niveau qu’ils suivent. Le cahier d’exercices est le seul document utilisé dans le cadre du programme. Les participants travaillent à leur propre rythme pendant les heures de cours et à la maison et sont censés réussir le niveau donné dans le délai prévu. Toutefois, il s’agit d’un délai approximatif pour chaque niveau.

Le programme n’est pas conforme à un programme d’études désigné par une administration scolaire ni n’est un cours pour lequel une administration scolaire accorde un crédit.

Les fournitures susmentionnées ne sont pas visées par l’exonération prévue à l’alinéa 9a) de la partie III de l’annexe V. On ne tient pas compte des besoins précis des participants relativement à un cours reconnu par la province offert par une administration scolaire. Les participants utilisent le cahier d’exercices pour travailler à leur propre rythme et ne reçoivent pas beaucoup d’aide de l’enseignant. De plus, il n’y a pas de preuve qu’il y a un lien entre la fourniture effectuée par l’entreprise et un cours qui est conforme à un programme d’études désigné par une administration scolaire ou pour lequel elle accorde un crédit.

13. Il peut arriver qu’une administration scolaire accorde à certains particuliers un crédit pour un cours qui est fourni par un tiers. Il s’agit de cours qui ne sont généralement pas offerts par une administration scolaire et, en général, ce ne sont pas des cours conformes à un programme d’études désigné par elle ou pour lesquels elle accorde un crédit. Dans ce cas, le cours est exonéré aux termes de l’alinéa 9a) de la partie III de l’annexe V seulement lorsqu’il est offert à ces particuliers.

14. Lorsque seulement quelques-uns des particuliers participant à un cours peuvent obtenir un crédit accordé par une administration scolaire (lisez le paragraphe 13 ci-dessus), l’exonération s’appliquera seulement aux fournitures de services consistant à donner des cours à des particuliers qui sont admissibles au crédit. Par conséquent, la fourniture d’un service consistant à donner un cours peut être exonérée aux termes de l’alinéa 9a) de la partie III de l’annexe V pour certains particuliers, tandis que d’autres particuliers suivant le cours ne seront pas visés par la disposition d’exonération.

15. Le fournisseur d’un service consistant à donner à des particuliers un cours dans les conditions susmentionnées devra conserver des preuves documentaires qu’il s’agit d’un cours pour lequel l’administration scolaire accorde un crédit à ces particuliers afin que l’exonération s’applique. Le fournisseur n’a pas à déterminer si un particulier donné reçoit bel et bien le crédit auquel il a droit.

Exemple 3 

Les élèves d’une école secondaire doivent obtenir 4 crédits en éducation physique en participant à un cours offert par l’école. Une élève demande à l’école secondaire la permission d’obtenir ses 4 crédits en suivant le cours de danse jazz de niveau II offert par une école privée, l’Académie de danse.

L’école secondaire examine le programme de l’Académie de danse et établit que l’élève peut obtenir des crédits pour ce cours de danse jazz.

L’école secondaire fournit une lettre à l’Académie de danse dans laquelle elle confirme qu’elle accordera des crédits à l’élève pour le cours de danse jazz de niveau II. La fourniture du service consistant à donner à l’élève le cours de danse jazz de niveau II est une fourniture exonérée aux termes de l’alinéa 9a) de la partie III de l’annexe V. L’Académie de danse devra conserver une preuve documentaire (c’est-à-dire la lettre) que l’école secondaire accorde des crédits à l’élève pour que l’exonération s’applique.

Exemple 4 

Une province donnée a créé un programme de délivrance graduelle de permis de conduire. Le ministère de l’Éducation de la province autorise les administrations scolaires à accorder 2 crédits menant à un diplôme de fin d’études secondaires aux élèves qui suivent des cours de conduite à des écoles de conduites approuvées par la province donnée.

Une école de conduite fournit un service consistant à donner des cours de conduite au public. L’école de conduite a été autorisée à fournir un service consistant à donner des cours de conduite dans le cadre du programme de délivrance graduelle de permis de conduire. Elle n’effectue aucune fourniture au profit d’administrations scolaires de la province.

L’école de conduite fournit un service consistant à donner des cours de conduite à des particuliers qui sont inscrit à une école secondaire de la province donnée ainsi qu’à des particuliers qui ne sont pas inscrits à une école secondaire de la province donnée. Le service consistant à donner des cours de conduite à des particuliers qui peuvent obtenir 2 crédits menant à un diplôme de fin d’études secondaires est exonéré aux termes de l’alinéa 9a) de la partie III de l’annexe V. Le service consistant à donner des cours de conduite à des particuliers qui ne sont pas inscrits à une école secondaire dans la province donnée et qui ne sont pas admissibles à l’obtention de 2 crédits menant à un diplôme d’études secondaires n’est pas visé par l’exonération prévue à l’alinéa 9a) de la partie III de l’annexe V. L’école de conduite doit conserver des preuves documentaires aux fins de l’exonération pour les élèves qui sont admissibles à des crédits.

Cours équivalents (cours de musique)

16. L’alinéa 9b) de la partie III de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture d’un service consistant à donner à un particulier un cours qui est l’équivalent visé par règlement d’un cours mentionné à l’alinéa 9a) de la partie III de l’annexe V. Actuellement, seuls les cours de musique sont visés par règlement aux termes de l’article 2 du Règlement sur les cours équivalents (TPS/TVH) à titre d’équivalents des cours de musique qui font partie d’un programme d’études désigné par une administration scolaire. Par conséquent, les cours de musique privés fournis à un particulier sont considérés de la même façon que ceux qui sont conformes à un programme d’études désigné par une administration scolaire ou pour lesquels elle accorde un crédit.

17. L’Agence du revenu du Canada (ARC) est d’avis qu’un cours est une activité conçue pour développer ou améliorer une compétence afin d’atteindre un objectif établi lorsque les progrès de l’élève sont évalués selon cet objectif.

18. Les cours de musique incluent des cours conçus pour développer une compétence en interprétation musicale (y compris le chant ou la maîtrise d’un instrument de musique), la direction d’un orchestre ou la composition. Les cours de musique incluent aussi les cours de théorie de la musique, qui sont aussi conçus pour développer ou améliorer une compétence afin d’atteindre un objectif établi. Tous les niveaux de tels cours de musique sont exonérés et ils ne sont pas assujettis aux exigences immédiates de préalables dont il est question au paragraphe 23 du présent mémorandum. Ainsi, comme tous les niveaux de cours de musique sont exonérés aux termes de l’alinéa 9b) de la partie III de l’annexe V, les exigences prévues à l’alinéa 9c) de la partie III de l’annexe V ne s’appliquent pas aux cours de musique.

19. Le fait qu’une activité comporte de la musique ne signifie pas qu’il s’agit de la fourniture d’un service d’enseignement de la musique ou d’un cours de musique. Les cours de musique n’incluent pas l’enseignement visant les compétences en enregistrement de la musique, en histoire de la musique ou en techniques d’enseignement de la musique. De plus, les activités qui comportent un élément d’animation ou d’appréciation musicales, ou les cours récréatifs qui incluent un élément musical (par exemple, les cours de danse sociale et d’aérobie), ne sont pas considérés comme des cours de musique.

20. En général, les activités qui comportent un élément de musique (par exemple, la danse, le théâtre, les jeux de simulation ou les séances de lecture avec musique) ne visent pas à offrir une formation musicale. Ces activités ne sont pas considérées comme des cours de musique aux fins de l’exonération prévue à l’alinéa 9b) de la partie III de l’annexe V.

21. La question de déterminer si une activité ou un programme constitue un cours de musique est une question de fait. L’ARC tient compte de ce qui suit pour déterminer si une activité ou un programme est un cours de musique; cette liste n’est pas exhaustive, et les questions peuvent être plus ou moins pertinentes, selon le cas :

22. Si un fournisseur offre divers programmes de musique, certains d’entre eux pourraient être considérés comme des cours de musique aux fins de la TPS/TVH, tandis que d’autres pourraient ne pas l’être.

Exemple 5 

Une école de musique offre un programme de musique à l’intention d’enfants âgés de 6 à 9 ans. Les instructeurs du programme ont tous une formation musicale officielle. Les enfants inscrits au programme suivent des cours incluant plusieurs des éléments fondamentaux de la musique et sont initiés au chant et à la lecture et à l’écriture musicales. De plus, les enfants apprennent à jouer un instrument de musique de base, le xylophone ou la flûte à bec. Le programme de musique est très structuré et est réparti en semestres consécutifs, qui sont conçus pour être suivis en ordre à mesure que les enfants avancent dans le programme. Les progrès des enfants sont évalués selon des objectifs établis. Le programme est conçu de façon à veiller à ce qu’un enfant qui le termine soit avantagé au moment de commencer des cours de musique privés.

Le programme de l’école de musique comporte un enseignement officiel qui permet de développer des compétences en interprétation musicale (y compris le chant ou la maîtrise d’un instrument de musique). Les cours faisant partie du programme sont considérés comme des cours de musique et la fourniture du service consistant à donner des cours est exonérée de la TPS/TVH aux termes de l’alinéa 9b) de la partie III de l’annexe V.

Exemple 6 

Une entreprise offre un programme à l’intention d’enfants d’âge préscolaire et de leurs parents. Le programme est présenté comme une belle occasion de passer du temps en famille et de s’amuser. Il comprend du chant, des jeux sur la musique, de la danse, des contes et une période de jeu. Bien que le programme comporte certains éléments musicaux, la majeure partie de l’horaire est consacrée à d’autres activités. L’objectif principal du programme est de promouvoir le développement et la socialisation des enfants.

Les cours offerts dans le cadre de ce programme ne sont donc pas considérés comme des cours de musique aux fins de la TPS/TVH. Par conséquent, la fourniture n’est pas visée par l’exonération prévue à l’alinéa 9b) de la partie III de l’annexe V.

Cours préalables requis pour l’inscription à un cours

23. La fourniture d’un service consistant à donner à un particulier un cours préalable à un cours visé à l’alinéa 9a) ou 9b) de la partie III de l’annexe V est exonérée aux termes de l’alinéa 9c) de la partie III de l’annexe V. Les services consistant à donner à des particuliers des cours qui ne sont pas des cours immédiatement préalables à l’inscription à l’un des cours mentionnés aux alinéas 9a) et 9b) de la partie III de l’annexe V ne sont pas visés par l’exonération prévue à l’alinéa 9c) de la partie III de l’annexe V.

Exemple 7 

Une école privée, qui est une administration scolaire aux fins de la TPS/TVH, reconnaît comme l’équivalent d’un crédit d’éducation physique de niveau secondaire le fait d’avoir terminé avec succès un cours de ballet de niveau III donné par une école de danse et délivre une lettre à l’école de danse à cet effet. L’un des élèves de l’école de danse fréquente l’école privée.

L’école de danse n’est pas un organisme de services publics et ses cours de danse ne sont en général pas visés par l’exonération prévue à l’alinéa 9a) de la partie III de l’annexe V. Afin de pouvoir suivre le cours de ballet de niveau III, l’élève doit avoir suivi le cours de ballet de niveau II et, avant cela, le cours de ballet de niveau I.

La fourniture par l’école de danse d’un service consistant à donner à l’élève, qui peut obtenir un crédit de l’école privée, le cours de ballet de niveau III est exonérée de la TPS/TVH aux termes de l’alinéa 9a) de la partie III de l’annexe V.

La fourniture par l’école de danse d’un service consistant à donner à ce même élève le cours de ballet de niveau II est exonérée de la TPS/TVH aux termes de l’alinéa 9c) de la partie III de l’annexe V, puisque le cours de ballet de niveau II est préalable au cours de ballet de niveau III.

Toutefois, la fourniture d’un service consistant à donner à un élève le cours de ballet de niveau I n’est pas visée par l’exonération prévue à l’alinéa 9c) de la partie III de l’annexe V, puisqu’il ne s’agit pas d’un cours immédiatement préalable au cours de ballet de niveau III (le cours pour lequel un crédit est accordé).

La fourniture du service consistant à donner à un particulier les cours de niveau II et de niveau III n’est pas visée par l’exonération de la TPS/TVH prévue à l’article 9 de la partie III de l’annexe V lorsqu’elle est effectuée au profit d’autres élèves de l’école de danse qui ne peuvent pas obtenir de crédit d’une administration scolaire, même s’ils suivent le même cours que l’élève de l’école privée. L’école de danse devra conserver une preuve documentaire démontrant que l’école privée accorde un crédit pour le cours de ballet de niveau III à cet élève afin que l’exonération s’applique.

Exemple 8 

Une entreprise offre un service consistant à donner à des particuliers des cours visant toutes les matières de secondaire pour les 10e à 12e années à plusieurs endroits au Canada. Le site Web de l’entreprise énonce que « le contenu de notre cours visant les matières de secondaire aide les élèves à se démarquer dans ces cours afin d’avoir une moyenne pondérée cumulative plus élevée lorsqu’ils s’inscrivent à l’université. » Le service consistant à donner à des particuliers des cours de la 10e à la 12e année respecte le programme d’études de base conçu par une administration scolaire dans l’une des provinces où le service est fourni. L’entreprise fournit aussi des cours de musique instrumentale à des particuliers âgés de 15 ans et plus.

Le service consistant à donner des cours de 10e, ou de 11e ou de 12e année offert par l’entreprise est exonéré aux termes de l’alinéa 9a) de la partie III de l’annexe V lorsqu’il est fourni dans chacune des provinces, puisque l’entreprise fournit un service consistant à donner des cours conformes à un programme d’études désigné par une administration scolaire dans chacune des provinces.

Les cours de musique instrumentale sont exonérés aux termes de l’alinéa 9b) de la partie III de l’annexe V, puisque selon le Règlement sur les cours équivalents (TPS/TVH), les cours de musique sont équivalents aux cours de musique qui sont conformes à un programme d’études désigné par une administration scolaire. Chacun des cours de musique est l’équivalent d’un cours mentionné à l’alinéa 9a) de la partie III de l’annexe V, visé par règlement, et est donc exonéré.

Pour en savoir plus

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Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à TPS/TVH et TVQ – Les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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