Services d’enseignement effectués au profit d’un non-résident

Mémorandum sur la TPS/TVH 20-8
Décembre 2019

Le présent mémorandum décrit des situations où la fourniture, au profit d’une personne non-résidente (sauf un particulier) qui n’est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH, d’un service qui consiste à donner à des particuliers non-résidents certains cours et des examens relativement à ces cours, est détaxée aux termes de la Loi sur la taxe d’accise.

Dans la présente publication, toute référence à la « Loi » vise la Loi sur la taxe d’accise, sauf indication contraire. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Définitions

1. Aux termes du paragraphe 123(1), le terme non résidant signifie qui ne réside pas au Canada (dans le présent mémorandum, la graphie non-résident est utilisée). Toujours selon le paragraphe 123(1), une personne s’entend d’un particulier, d’une société de personnes, d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une succession, ainsi que de l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.

Service consistant à donner des cours ou des examens

2. L’article 18 de la partie V de l’annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture, au profit d’une personne non-résidente (sauf un particulier) qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi, d’un service qui consiste à donner à des particuliers non-résidents des cours et des examens qui mènent à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte semblable, ou à des classes ou à des grades conférés par un permis, attestant la compétence de ces particuliers dans l’exercice d’un métier.

3. Pour qu’une fourniture soit détaxée aux termes de l’article 18 de la partie V de l’annexe VI, elle doit être effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas un particulier et qui n’est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH. Il peut s’agir, sans s’y restreindre, de certaines personnes morales non-résidentes ou de gouvernements étrangers. La fourniture doit comporter un service consistant à donner à des particuliers non-résidents certains cours et des examens afférents. Ces cours doivent mener à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte semblable, ou à des classes ou à des grades conférés par un permis, attestant la compétence de ces particuliers dans l’exercice d’un métier.

4. L’Agence du revenu du Canada (ARC) considérera qu’un cours permet à des particuliers d’acquérir la compétence dans l’exercice d’un métier si le cours a un lien direct avec des compétences que l’ARC reconnaît comme étant liées à la capacité d’obtenir ou de conserver un emploi. En général, l’ARC ne considère pas comme liés à un métier les cours qui sont d’intérêt personnel ou qui portent sur les sports, les jeux, les passe-temps ou d’autres fins récréatives ou culturelles. La question de savoir si un cours permet d’acquérir des compétences reconnues comme liées à la capacité d’obtenir ou de conserver un emploi est une question de fait. À cet effet, l’ARC tiendra compte, entre autres, du programme d’études et du matériel promotionnel du fournisseur. L’ARC ne tiendra pas compte de l’intention de la personne inscrite au cours pour déterminer si ce cours est lié à un métier.

5. En général, les cours pour lesquels les étudiants ne reçoivent pas un document quelconque lorsqu’ils les terminent ne remplissent pas le critère de « certificat, diplôme, permis ou acte semblable » et ne sont donc pas détaxés aux termes de l’article 18 de la partie V de l’annexe VI. L’ARC accepte comme répondant aux exigences relatives aux documents tout document énonçant que l’étudiant a réussi la formation et attestant sa compétence dans l’exercice d’un métier.

6. Pour que la disposition de détaxation prévue à l’article 18 de la partie V de l’annexe VI s’applique, le ou les cours qui mènent à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte semblable doivent avoir un critère de notation selon un système de réussite ou d’échec basé sur l’évaluation du rendement d’un particulier dans un ou plusieurs examens, travaux ou exercices notés. Si un cours fait partie d’une série de cours dans le cadre d’un programme, le rendement du particulier peut être évalué selon l’ensemble du programme. À la fin d’un cours, si le document fourni n’atteste pas la compétence d’un particulier dans l’exercice d’un métier, mais énonce simplement que le particulier a suivi et réussi le cours, ce cours n’est pas détaxé aux fins de l’article 18 de la partie V de l’annexe VI. De plus, les cours dont la réussite dépend seulement de la présence du particulier, de sa participation en classe ou d’une combinaison des deux ne sont pas considérés comme attestant la compétence du particulier dans l’exercice d’un métier et ne sont pas détaxés aux termes de l’article 18 de la partie V de l’annexe VI.

Exemple 1 

La personne morale A, un inscrit aux fins de la TPS/TVH qui réside en Ontario, fournit de la formation axée sur les compétences aux employés non-résidents de la personne morale B, une personne morale non inscrite qui réside en Europe. Les compétences sont liées à la capacité des employés de garder un emploi dans un métier donné. La formation est fournie au Canada sur une période de 3 mois et comprend des cours en classe sur divers sujets. Il y a un examen final et la réussite de la formation mène à un certificat attestant la compétence des employés non-résidents dans l’exercice des fonctions requises pour le métier. La personne morale A facture à la personne morale B les frais liés au service de formation.

Toutes les conditions énoncées à l’article 18 de la partie V de l’annexe VI sont remplies. La fourniture du service consistant à donner des cours et des examens effectuée par la personne morale A au profit de la personne morale B est détaxée.

Exemple 2 

La personne morale Y, un inscrit aux fins de la TPS/TVH qui réside en Nouvelle-Écosse, fournit une formation de 2 jours en informatique dans son établissement en Nouvelle-Écosse aux employés non-résidents de la personne morale Z, une personne morale non inscrite qui réside aux États-Unis. Les employés reçoivent un certificat de la personne morale Y mentionnant qu’ils ont terminé la formation. Le certificat n’atteste pas la compétence des particuliers non-résidents dans l’exercice d’un métier. La personne morale Y facture à la personne morale Z les frais liés aux services de formation.

Les services de formation que la personne morale Y fournit à la personne morale Z ne sont pas détaxés aux termes de l’article 18 de la partie V de l’annexe VI, puisque le certificat n’atteste pas la compétence des particuliers dans l’exercice d’un métier.

Exemple 3 

Un organisme à but non lucratif doté de la personnalité morale qui est inscrit aux fins de la TPS/TVH et qui réside au Nouveau-Brunswick effectue, entre autres, la fourniture d’un service consistant à donner à des particuliers un cours de sécurité conçu à l’intention de l’industrie forestière de la province. Il arrive qu’une entreprise non inscrite résidant dans le nord du Maine envoie des employés pour qu’ils suivent un cours d’une journée donné par l’organisme au Nouveau-Brunswick. L’organisme délivre une facture à l’entreprise non-résidente, non aux employés.

Pour qu’il soit détaxé, le service consistant à donner à des particuliers un cours doit mener à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte semblable, ou des classes ou des grades conférés par un permis, attestant la compétence de ces particuliers dans l’exercice d’un métier. Le cours doit être conçu principalement pour améliorer une compétence professionnelle. Même si des cours de sécurité individuels conçus pour l’industrie peuvent être avantageux, et parfois requis pour un emploi, ils ne sont pas considérés en soi comme menant à la compétence dans l’exercice d’un métier. Comme le cours offert par l’organisme ne mène pas à un diplôme ni à un certificat attestant la compétence des particuliers dans un métier précis, il n’est pas visé par la détaxation prévue à l’article 18 de la partie V de l’annexe VI.

Cours de formation professionnelle offerts par des institutions d’enseignement et des gouvernements

7. La formulation de l’article 18 de la partie V de l’annexe VI est semblable à celle de l’article 8 de la partie III de l’annexe V. L’article 8 de la partie III de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture, sauf une fourniture détaxée, effectuée par un gouvernement, une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public ou une université, d’un service consistant à donner à des particuliers des cours ou des examens qui mènent à des certificats, diplômes, permis ou documents semblables, ou à des classes ou à des grades conférés par un permis, attestant la compétence de particuliers dans l’exercice d’un métier, sauf si le fournisseur a fait un choix en application de cet article en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis par celui-ci.

8. Contrairement à l’article 8 de la partie III de l’annexe V, il n’est pas nécessaire aux termes de l’article 18 de la partie V de l’annexe VI que le fournisseur soit un type d’entité donnée. Lorsque toutes les conditions énoncées à l’article 18 de la partie V de l’annexe VI sont remplies, la fourniture est détaxée, quel que soit le type de personne qui fournit le service. Les fournitures détaxées effectuées aux termes de l’article 18 de la partie V de l’annexe VI ne peuvent pas être exonérées aux termes de l’article 8 de la partie III de l’annexe V, puisque l’article 8 exclut expressément les fournitures détaxées.

9. Pour en savoir plus sur les cours de formation professionnelle offerts par des établissements d’enseignement et des gouvernements, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-4, Cours et écoles de formation professionnelle.

Crédits de taxe sur les intrants

10. Aux termes du paragraphe 123(1), l’activité commerciale d’une personne s’entend de l’exploitation d’une entreprise (à l’exception d’une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées.

11. Aux termes du paragraphe 169(1), un inscrit aux fins de la TPS/TVH peut en général demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour la TPS/TVH payée ou payable par l’inscrit sur un bien ou un service selon la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis par l’inscrit pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ses activités commerciales, lorsque toutes les conditions pour demander un CTI sont remplies. Les paragraphes 141.01(2) et (3) donnent des précisions relativement au paragraphe 169(1). Par exemple, aux termes du paragraphe 141.01(2), dans la mesure où l’inscrit acquiert un bien ou un service pour effectuer des fournitures taxables (y compris des fournitures détaxées) pour une contrepartie, il est réputé avoir acquis le bien ou le service pour le consommer ou l’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales aux fins du paragraphe 169(1).

12. Un inscrit qui effectue des fournitures d’un service consistant à donner des cours ou des examens qui sont détaxées aux termes de l’article 18 de la partie V de l’annexe VI pourrait donc être admissible à des CTI pour la TPS/TVH payée ou payable sur des biens ou des services dans la mesure où il les acquiert pour effectuer ces fournitures détaxées, lorsque toutes les autres conditions pour demander des CTI sont remplies.

13. Pour en savoir plus sur les règles visant les demandes de CTI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-1, Règles générales d’admissibilité.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à la page TPS/TVH – Renseignements techniques.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à TPS/TVH et TVQ – Les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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