Services de garde en établissement

Mémorandum sur la TPS/TVH 21-2
Janvier 2019

Le présent mémorandum explique l’exonération de la TPS/TVH pour les fournitures de services de garde en établissement aux termes de l’article 2 de la partie IV de l’annexe V.

Toutes les références législatives dans la présente publication visent la Loi sur la taxe d’accise, à moins d’avis contraire. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Services de garde en établissement

1. La fourniture de services qui consistent à assurer la garde et la surveillance d’enfants ou de personnes handicapées ou défavorisées, et à leur offrir un lieu de résidence, dans un établissement exploité à cette fin par le fournisseur est exonérée de la TPS/TVH aux termes de l’article 2 de la partie IV de l’annexe V.

2. Pour en savoir plus sur le sens de lieu de résidence, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 19-2, Immeubles résidentiels.

Exemple 1

Un organisme exploite un foyer de groupe qui est un lieu de résidence pour personnes handicapées. Les frais mensuels payés par les personnes à l’organisme correspondent à la contrepartie d’une fourniture de services qui comprennent le logement et la surveillance ainsi que l’aide avec l’hygiène, les soins personnels et l’habillage. La fourniture par l’organisme de services consistant à assurer la garde et la surveillance, et à offrir un lieu de résidence est exonérée aux termes de l’article 2 de la partie IV de l’annexe V.

Personnes handicapées ou défavorisées

3. Le terme défavorisé se dit en général d’une personne qui est incapable de subvenir à ses besoins essentiels ou à ceux des personnes à sa charge (y compris la nourriture, le logement, les vêtements, le combustible, les services publics, les accessoires pour la maison et les besoins personnels spéciaux) et qui a besoin d’aide, ou qui en aurait besoin si on ne lui prêtait pas secours.

4. Aux fins de la TPS/TVH, le terme handicap signifie en général une déficience de longue durée qui empêche une personne d’accomplir ses activités de la vie quotidienne. Le handicap de la personne peut être une déficience de naissance ou résulter d’une blessure ou d’un trouble neuromusculaire, tel que la dystrophie musculaire ou la sclérose en plaques, ou peut découler de troubles, tels que la paralysie cérébrale, la paraplégie, l’amputation, une maladie pulmonaire, une maladie du cœur, l’arthrite, le diabète ou les troubles au dos.

5. Une personne âgée ou de santé fragile qui est néanmoins physiquement apte, ou toute personne ayant une incapacité temporaire, n’est pas considérée comme une personne handicapée. Par exemple, une personne qui a temporairement de la difficulté à marcher à la suite d’une fracture de la jambe ou d’une opération n’est pas considérée comme une personne handicapée.

Fourniture d’un service à une personne dans un établissement exploité par le fournisseur

6. Pour être exonérée aux termes de l’article 2 de la partie IV de l’annexe V, la fourniture d’un service qui consiste à assurer la garde ou la surveillance, ou à offrir un lieu de résidence, doit être offerte directement à des enfants ou à des personnes défavorisées ou handicapées dans un établissement exploité par le fournisseur visant à fournir un tel service. Tous les faits applicables d’une fourniture doivent être pris en compte pour déterminer si un établissement est exploité par le fournisseur et établir la raison pour laquelle il est exploité. L’ARC considère qu’un établissement est exploité par un fournisseur lorsque ce dernier le gère et le contrôle au quotidien.

7. Les facteurs suivants, qui ne sont pas nécessairement complets ou dont la signification n’est pas équivalente dans chaque cas, peuvent servir à déterminer si un établissement est exploité par un fournisseur et à établir la raison pour laquelle il est exploité :

8. Un établissement peut être considéré comme un établissement exploité par un fournisseur lorsque ce dernier est propriétaire de l’établissement ou le loue. De plus, tout local sera considéré comme un établissement exploité par un fournisseur lorsqu’une convention permet au fournisseur d’effectuer la fourniture d’un service qui consiste à assurer la garde et la surveillance d’enfants ou de personnes handicapées ou défavorisées, et à leur offrir un lieu de résidence, dans cet établissement.

9. Un établissement où des employés d’un fournisseur sont affectés serait en général aussi considéré comme un établissement exploité par le fournisseur.

Exemple 2 

Une entreprise effectue la fourniture d’un service qui consiste à assurer la garde et la surveillance de personnes défavorisées, et à leur offrir un lieu de résidence, dans un établissement loué qui est exploité par l’entreprise pour fournir un tel service. Les employés de l’entreprise offrent des services de garde et de surveillance dans l’établissement directement aux personnes qui l’occupent. La fourniture effectuée par l’entreprise est exonérée aux termes de l’article 2 de la partie IV de l’annexe V, même si l’entreprise n’est pas propriétaire de l’établissement.

10. La fourniture d’un service qui consiste à assurer la garde et la surveillance d’enfants ou de personnes défavorisées ou handicapées, ou à leur offrir un lieu de résidence, n’est pas exonérée aux fins de l’article 2 de la partie IV de l’annexe V lorsque le fournisseur n’exploite pas l’établissement où un tel service est fourni.

Prendre les mesures en vue de la fourniture de services de garde en établissement

11. La fourniture d’un service qui consiste à prendre les mesures en vue de la fourniture par un tiers d’un service qui consiste à assurer la garde et la surveillance d’enfants ou de personnes handicapées ou défavorisées, et à leur offrir un lieu de résidence dans un établissement exploité par le tiers, n’est pas une fourniture exonérée aux termes de l’article 2 de la partie IV de l’annexe V.

Exemple 3 

Un gouvernement provincial conclut une convention avec une personne morale pour la fourniture de services qui consistent à assurer la garde et la surveillance d’un jeune adulte handicapé, et lui offrir un lieu de résidence. La personne morale prend les mesures en vue de la fourniture de ces services en concluant une convention avec l’entreprise ABC, laquelle fournit le logement, les repas et d’autres services de soutien au jeune adulte dans l’établissement de l’entreprise ABC. La fourniture, effectuée par la personne morale au gouvernement provincial, qui consiste à prendre les mesures pour que l’entreprise ABC fournisse les services de garde en établissement n’est pas une fourniture exonérée aux termes de l’article 2 de la partie IV de l’annexe V.

Fourniture de services de garde et de surveillance

12. Lorsqu’un fournisseur fournit un service de garde et de surveillance, mais ne fournit pas un lieu de résidence, la fourniture n’est pas exonérée aux termes de l’article 2 de la partie IV de l’annexe V. Toutefois, la fourniture pourrait être exonérée aux termes d’une autre disposition de la Loi.

Exemple 4 

Une personne dont l’aptitude mentale sur le plan de l’autonomie et de l’autocontrôle est limitée est hébergée dans l’établissement d’un fournisseur 2 jours par semaine alors que son principal pourvoyeur de soins est incapable de fournir les services de garde et de surveillance. La personne se voit fournir des repas et des activités supervisées pendant son séjour à l’établissement.

La fourniture des services de garde et de surveillance à l’établissement n’est pas exonérée aux termes de l’article 2 de la partie IV de l’annexe V, puisque le fournisseur n’offre pas de lieu de résidence; toutefois, la fourniture sera exonérée aux termes de l’article 3 de la partie IV de l’annexe V si toutes les exigences relatives à cette disposition sont remplies. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 21-3, Services de soins de relève.

13. Une fourniture n’est pas exonérée aux termes de l’article 2 de la partie IV de l’annexe V lorsque seul le lieu de résidence est fourni. La fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation dans un immeuble d’habitation peut être exonérée aux termes de l’article 6 de la partie I de l’annexe V, pourvu que toutes les conditions relatives à cette disposition soient remplies. Pour obtenir des renseignements sur le statut fiscal des locations d’immeubles résidentiels, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 19-2-2, Immeubles résidentiels – Locations.

Garde en famille d’accueil

14. La maison de parents de famille d’accueil n’est pas considérée comme un établissement qui est exploité par un fournisseur pour assurer la garde et la surveillance d’un enfant en foyer d’accueil, et lui offrir un lieu de résidence. Par conséquent, la fourniture d’un service par un parent de famille d’accueil n’est pas exonérée aux termes de l’article 2 de la partie IV de l’annexe V de la Loi.

15. La garde en famille d’accueil fournie par un particulier n’est pas considérée comme une activité exercée dans une attente raisonnable de profit et, par conséquent, n’est pas une activité commerciale du particulier. Les paiements qui doivent donc être faits aux parents de famille d’accueil relativement à la garde en famille d’accueil ne sont pas assujettis à la TPS/TVH.

16. Les fournitures de services, tels que les services d’évaluation, de placement et de surveillance, relativement à la garde en famille d’accueil, ne sont pas exonérées aux termes de l’article 2 de la partie IV de l’annexe V.

17. Pour obtenir des renseignements sur l’application de la TPS/TVH aux fournitures de services de garde de groupe en établissement et de services de garde en famille d’accueil effectuées en Ontario, consultez l’info TPS/TVH GI-123, Application de la TPS/TVH aux services de garde en établissement fournis en Ontario.

Autres dispositions d’exonération

18. La fourniture d’un service qui n’est pas exonérée aux termes de l’article 2 de la partie IV de l’annexe V pourrait être exonérée aux termes d’une autre disposition de la Loi.

Exemple 5 

Un organisme de bienfaisance fournit le logement à un couple et à son enfant qui doivent quitter leur maison parce que l’enfant est gravement malade et doit obtenir des soins médicaux à l’hôpital du quartier. Pendant la période de traitement de 3 semaines, la famille obtient le logement et 3 repas par jour.

Même si la fourniture effectuée par l’organisme de bienfaisance n’est pas exonérée aux termes de l’article 2 de la partie IV de l’annexe V, puisqu’il n’y a pas de fourniture d’un service qui consiste à assurer la garde et la surveillance, et à offrir un lieu de résidence, elle sera exonérée aux termes de l’article 1 de la partie V.1 de l’annexe V si toutes les exigences relatives à cette disposition sont remplies. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4082, Renseignements sur la TPS/TVH pour les organismes de bienfaisance.

Exemple 6

Une personne est temporairement incapable de subvenir à ses besoins en raison de blessures graves subies lors d’un accident de voiture. Étant donné la gravité de ses blessures, la personne est admise dans un établissement de soins de santé où elle obtient des soins médicaux, de la physiothérapie et 3 repas par jour.

Même si la fourniture effectuée par l’établissement n’est pas exonérée aux termes de l’article 2 de la partie IV de l’annexe V, puisqu’il n’y a pas de fourniture d’un lieu de résidence, il s’agira de la fourniture exonérée d’un service de santé en établissement aux termes de l’article 2 de la partie II de l’annexe V si toutes les exigences relatives à cette disposition sont remplies. Si la fourniture est effectuée par un organisme de bienfaisance ou une institution publique, elle pourrait aussi être exonérée aux termes de l’article 1 de la partie V.1 de l’annexe V ou de l’article 2 de la partie VI de l’annexe V.

Exemple 7

Un travailleur social agréé est engagé par une agence chargée de familles d’accueil pour surveiller le bien‑être émotionnel des enfants placés en famille d’accueil dans les limites géographiques précises de l’agence. Ces services de surveillance sont rendus aux enfants dans le cadre d’une relation professionnel‑client entre le travailleur social et les enfants.

Même si la fourniture d’un service de surveillance relativement à la fourniture d’un service de garde en famille d’accueil n’est pas exonérée aux termes de l’article 2 de la partie IV de l’annexe V, puisqu’il n’y a pas de fourniture d’un service qui consiste à assurer la garde et la surveillance, et à offrir un lieu de résidence, il s’agira de la fourniture exonérée d’un service rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de travailleur social aux termes de l’article 7.2 de la partie II de l’annexe V si toutes les exigences relatives à cette disposition sont remplies.

Fourniture unique ou fournitures multiples

19. Lorsqu’un service est fourni avec d’autres biens ou services, il faut d’abord déterminer si l’opération constitue une fourniture unique ou des fournitures multiples. Pour obtenir des renseignements sur la façon de déterminer si une opération qui comporte plusieurs éléments constitue une fourniture unique ou des fournitures multiples, consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-077R2, Fourniture unique et fournitures multiples.

20. Si une opération constitue des fournitures multiples, il faut déterminer si l’une de ces fournitures est accessoire à une autre fourniture et si, par conséquent, elle peut être réputée faire partie d’une fourniture unique aux termes d’autres dispositions de la Loi (p. ex. l’article 138, qui s’applique lorsque les fournitures principales et accessoires sont effectuées pour une seule contrepartie). Pour obtenir des renseignements afin de déterminer si une fourniture est accessoire à une autre fourniture, consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-159R1, Sens de l’expression « peut raisonnablement être considérée comme accessoire », et l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-160R, Sens de l’expression « le bien ou le service […] est réputé faire partie [d’un] autre bien ou service s’ils ont été fournis ensemble ». Une fois la nature de la fourniture établie, il faut déterminer s’il s’agit d’une fourniture taxable ou exonérée.

Exemple 8 

Une personne exploite un établissement de soins de longue durée pour des personnes handicapées. Chaque patient conclut une convention avec la personne pour obtenir des services de garde et de surveillance, un lieu de résidence, des services d’un travailleur social et des repas, et avoir accès à des activités (p. ex. art et artisanat).

Par conséquent, l’opération entre la personne et chaque patient comporte de multiples éléments, notamment, les services de garde et de surveillance, le lieu de résidence, les services d’un travailleur social, les repas et les activités récréatives. Ces éléments sont interdépendants et sont fournis ensemble pour un montant unique. Tous les éléments doivent être acquis et aucun de ceux-ci ne peut être acquis séparément ni être remplacé. La fourniture des services de garde et de surveillance, et du lieu de résidence, sont les éléments dominants de la fourniture.

Selon les principes établis dans l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-077R2, cette opération constitue la fourniture unique d’un service.

Exemple 9

Une personne loue une habitation dans un immeuble d’habitation à des locataires. Ces derniers peuvent acquérir pour des montants additionnels divers services facultatifs, tels que des services de soins personnels, de lessive et de nettoyage. Même si les locataires ne sont pas tenus d’acheter ces services, un des locataires choisit d’acquérir des services de lessive. Lors de l’opération avec ce locataire, la personne effectue des fournitures multiples qui constituent la fourniture d’un immeuble et une fourniture distincte de services de lessive.

Inscription aux fins de la TPS/TVH

21. Même si une fourniture peut être taxable, un fournisseur n’est pas tenu de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et de percevoir la taxe s’il est un petit fournisseur. Pour en savoir plus sur l’exigence de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-1, Inscription requise, et le mémorandum sur la TPS/TVH 2-2, Petits fournisseurs.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à la page Renseignements techniques – TPS/TVH.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à TPS/TVH et TVQ – Les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

Détails de la page

Date de modification :