Traversiers et routes et ponts à péage

Mémorandum sur la TPS/TVH 28.1
Juin 2009

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Remarque : Le présent mémorandum remplace la version datée de mai 1998, intitulée Traversiers, routes et ponts à péage.

Aperçu

Le présent mémorandum renferme une explication de la façon dont la TPS/TVH s'applique aux fournitures suivantes : les services de traversier, les ventes effectuées à bord des traversiers et le droit d'utiliser une route ou un pont à péage.

Avertissement

Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec un bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Tous ces bureaux sont énumérés dans le dépliant, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH (RC4405). Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1 800 959 8296.

Si vous êtes situé au Québec, communiquez avec Revenu Québec pour obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS en téléphonant au 1 800 567 4692, ou visitez son site Web à www.revenu.gouv.qc.ca pour obtenir des renseignements généraux.

Remarque – TVH

Les fournitures taxables dont il est question dans la présente publication sont assujetties à la TPS au taux de 5 % ou à la TVH au taux de 13 %. La TVH s'applique aux fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau Brunswick et à Terre Neuve et Labrador (les provinces participantes). Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH, Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH (B-078).

Traversiers

Service national de traversier – exonéré
ann. V, part. VIII, art. 1

1. La fourniture, sauf la fourniture détaxée, d'un service de navette par bateau est exonérée si l'objet principal de ce service consiste à transporter des véhicules à moteur et des passagers entre les parties d'un réseau routier qui sont séparées par une étendue d'eau

Service international de traversier – détaxé
ann. VI, part. VII, art. 14

2. La fourniture d'un service de navette par bateau à destination ou en provenance d'un endroit à l'étranger est détaxée si l'objet principal de ce service consiste à transporter des véhicules à moteur ou des passagers entre les parties d'un réseau routier qui sont séparées par une étendue d'eau.

Caractérisation de la fourniture

3. Lorsqu'une opération est composée de deux éléments ou plus, dont l'un d'eux correspond à un service de traversier, il faut déterminer si ce service est une fourniture ou l'intrant d'une fourniture, ou s'il fait partie de la fourniture. Pour en arriver à une telle conclusion, il faut faire appel à un processus de détermination des faits. L'énoncé de politique sur la TPS/TVH, Fourniture unique et fournitures multiples (P 077R2) renferme des lignes directrices prévues à cette fin.

Fourniture d'un service de traversier

4. Si un service de traversier est une fourniture et que les exigences législatives énoncées au paragraphe 1 ou 2 sont remplies, la fourniture de ce service de traversier est exonérée ou détaxée, selon le cas.

Seuls des passagers ou des marchandises sont transportés

5. Si un service de traversier est une fourniture et que les conditions énoncées aux paragraphes 1 ou 2 sont remplies pour un trajet donné, et si l'exploitant du traversier effectue une fourniture particulière qui consiste à transporter des marchandises ou des passagers sans véhicule à moteur, ce service de transport de marchandises ou de passagers à bord d'un traversier est également exonéré ou détaxé, selon le cas.

Le service de traversier est un service de transport

6. Si un service de traversier est une fourniture, mais que les exigences législatives énoncées au paragraphe 1 ou 2 ne sont pas remplies, la fourniture du service de traversier pourrait correspondre à un service de transport de passagers ou à un service de transport de marchandises. La fourniture de tels services pourrait être soit assujettie au taux de la taxe actuellement en vigueur, soit détaxée s'ils sont visés par n'importe lequel des articles de la partie VII de l'annexe VI. Les mémorandums sur la TPS/TVH, Services de transport de marchandises (28.2) et Services de transport de passagers (28.3) renferment des renseignements détaillés sur les services de transport détaxés.

Le service de traversier n'est pas la fourniture

7. Dans certains cas, le transport de passagers ou de biens à bord d'un traversier ne constitue pas une fourniture, mais il est plutôt un intrant de la fourniture ou un élément qui en fait partie. Cela pourrait être le cas lorsque les recettes générées par le transport de passagers ou de biens sont inférieures aux recettes générées par d'autres fournitures qui sont effectuées à bord du traversier, par exemple dans un bar, bar salon ou restaurant ou au moyen de consoles de jeux vidéo. Dans ces exemples, le divertissement ou les loisirs constitueraient la fourniture et le service de traversier serait un intrant de cette fourniture. En conséquence, étant donné que la fourniture n'en est pas une de services de traversier, les dispositions de la Loi à l'article 1 de la partie VIII de l'annexe V ou à l'article 14 de la partie VII de l'annexe VI ne s'appliqueraient pas.

Signification de « marchandises »

8. Le terme « marchandises » n'est pas défini dans la Loi. En règle générale, les marchandises désignent tout bien meuble corporel transporté par eau, rail, air ou route. Pour l'application du présent mémorandum, les véhicules à moteur transportés par eau seront considérés comme des marchandises seulement lorsqu'ils ne sont pas accompagnés de passagers.

Signification de « véhicule à moteur »

9. L'expression « véhicule à moteur » n'est pas définie dans la Loi. En règle générale, il s'agit d'un moyen de transport routier capable de se déplacer par son propre moteur.

Signification de « bateau » dans l'expression « navette par bateau »

10. Le terme « bateau » n'est pas défini dans la Loi. Il s'agit en général d'une embarcation, d'une barge, d'un aéroglisseur ou d'un navire semblable conçus pour transporter des passagers, des véhicules ou des biens meubles corporels sur une étendue d'eau navigable. Pour l'application du présent mémorandum, ce type de bateau est typiquement appelé un traversier, et la « navette par bateau » est considérée comme un service de transport au moyen d'un traversier, qui est habituellement offert sur de courtes distances et avec une certaine régularité sur un trajet précis.

Qu'est-ce qu'un service de traversier?

11. Pour l'application de la TPS/TVH, un service de traversier se rapporte au trajet que suit un traversier et dont le point de départ et la destination (c.­à­d. le point le plus éloigné où se rend le traversier) demeurent toujours les mêmes. Cela s'applique même s'il y a plusieurs arrêts sur le trajet donné. Par conséquent, lorsque les trajets des traversiers ont le même point de départ, mais des destinations différentes, chaque trajet constitue un service de traversier distinct.

Exemple

Une personne exploite un traversier à partir d'un point de départ central vers trois destinations différentes. Chaque trajet constitue un service de traversier distinct, peu importe si un seul navire est utilisé, ou trois navires différents.

Types de services de traversiers

12. Un service de traversier peut relier soit les côtes opposées d'une rivière, d'un lac ou d'une baie, soit les parties d'un réseau routier qui longent une rivière, un lac, une baie ou un rivage. Le traversier peut prendre seulement quelques minutes pour arriver à destination, ou des heures. En outre, plus d'un traversier peut faire partie d'un service.

Régularité du service de traversier

13. Une caractéristique fondamentale d'un service de traversier serait sa régularité. Cependant, il n'est pas nécessaire qu'un tel service soit fourni de façon systématique, ni qu'il ait un horaire régulier ou soit offert toute l'année. Par exemple, un service de traversier fourni sur de très courtes distances ou dans une région éloignée pourrait ne pas avoir d'horaire, de sorte que le traversier partirait seulement lorsque le volume de trafic est suffisamment élevé; ainsi, le service serait plus rentable. En outre, il se peut que le service soit exploité seulement sur une base saisonnière.

Objet principal d'un service de traversier : trois conditions à remplir

14. L'objet principal d'un service de traversier doit être le transport de véhicules à moteur et de passagers entre les parties d'un réseau routier qui sont séparées par une étendue d'eau.

Par conséquent, l'objet principal est atteint si les trois conditions suivantes sont réunies :

Signification de « principal »

15. Le terme « principal » n'est pas défini dans la Loi. En général, ce terme signifie ce qui au premier rang ou au premier degré ou ce qui est le plus important, ce qui vient avant tout ou ce qui est essentiel. Dans certaines situations, « principal » peut signifier plus de 50 %.

Première condition : le service de traversier consiste à transporter des véhicules à moteur et des passagers

16. Les facteurs suivants sont pris en considération pour déterminer si la première condition est remplie, c'est-à-dire que le service de traversier consiste à transporter des véhicules à moteur et des passagers :

Exemple

L'entreprise Deux rives exploite un traversier qui transporte habituellement des passagers et leur véhicule à moteur. L'espace occupé par les véhicules et les passagers correspond à 80 % de la capacité totale du traversier. De plus, la plus grande partie des intrants acquis en vue d'exploiter le traversier vise le transport des véhicules à moteur et les passagers. En outre, le total des recettes générées par les fournitures de service de traversier est directement imputable au transport des véhicules à moteur et des passagers, et ces recettes correspondent à la plus grande partie des recettes globales de l'entreprise. Dans cet exemple, la première condition de l'objet principal a été remplie.

Autres facteurs à prendre en considération

Conception du bateau

17. La conception du bateau utilisé dans le cadre d'un service donné peut être un bon indicateur permettant d'établir si la première condition de l'objet principal est remplie (c. à d. que le service de traversier consiste à transporter des véhicules à moteur et des passagers). Dans certains cas, la conception du bateau pourrait constituer le facteur déterminant.

Seuls des passagers ou des marchandises sont transportés

18. Si un traversier est manifestement conçu pour transporter seulement des passagers ou seulement des marchandises, alors le fournisseur offre, respectivement, soit un service de transport de passagers, soit un service de transport de marchandises.

Exemple

Un navire de charge côtier prend à son bord des passagers et leur véhicule à moteur, en soulevant les véhicules au moyen d'une grue et en les plaçant en direction de la largeur sur la passerelle. Aucun espace n'est précisément réservé aux véhicules à moteur ni aux passagers. Ces faits sont un bon indicateur que l'objet principal du service est le transport de marchandises, même si un service quelconque de transport de véhicules à moteur et de passagers est fourni.

Permis, licences ou certificats ou brevets

19. La nature d'un permis de transport obtenu des autorités gouvernementales en vue d'exploiter un navire n'est pas nécessairement un facteur concluant pour permettre de déterminer si la première condition de l'objet principal a été remplie. Il n'y a aucune mention de permis, de licences, de certificats ou de brevets à l'article 1 de la partie VIII de l'annexe V de la Loi, ni à l'article 14 de la partie VII de l'annexe VI.

20. Des certificats ou brevets peuvent être délivrés en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C., 2001, ch. 26), ou en vertu de son Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431) ou du Règlement sur l'équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436). De tels certificats ou brevets peuvent servir de preuve quant à la capacité maximale autorisée d'un bateau.

Exemple

Un certificat a été délivré à l'exploitant d'un navire. Ce certificat ne permet pas à l'exploitant de transporter des passagers ou des véhicules à moteur. Dans ce cas, la première condition de l'objet principal n'est pas remplie.

Autres facteurs

21. Les autres facteurs suivants pourraient devoir être pris en considération au moment de déterminer si la première condition a été remplie : le nombre d'arrêts, le volume du trafic aux divers arrêts et la distance entre les arrêts desservant seulement des passagers et les arrêts desservant des passagers et des véhicules à moteur.

Exemple 1

Le trajet que suit un traversier compte plusieurs arrêts où tant les passagers que les véhicules à moteur peuvent embarquer ou débarquer. Toutefois, à la destination du traversier, il n'y a que les passagers qui peuvent embarquer ou débarquer. Dans cet exemple, la première condition de l'objet principal est remplie, puisque la plupart des arrêts desservent autant les passagers que les véhicules à moteur.

Exemple 2

La destination d'un service de traversier est la raison principale de son existence, mais les quais adaptés pour le chargement et le déchargement de véhicules à moteur se trouvent au début du trajet et à un arrêt situé très près du point de départ. Le traversier est en mesure de transporter de petits véhicules à moteur entre le point de départ du trajet et le premier arrêt, au risque de limiter le nombre de passagers qui pourraient embarquer sur le traversier. Dans un tel cas, la première condition du service de traversier est de transporter des passagers et non à la fois des véhicules à moteur et des passagers. Par conséquent, la première condition de l'objet principal n'est pas remplie.

Toutes les fournitures de biens meubles corporels et de services doivent être prises en considération

22. Pour déterminer si la première condition de l'objet principal est remplie (c.-à-d. que le service de traversier sert au transport de véhicules à moteur et de passagers), il faut prendre en considération toutes les fournitures effectuées par l'exploitant.

Les éléments qui font partie d'un service de traversier

23. Certains éléments, tels que l'accès à un bar-salon et l'accès à des locaux pour dormir (c.-à-d. des couchettes ou des cabines), sont considérés comme faisant partie d'une fourniture unique de service de traversier qui est effectuée aux passagers. Par conséquent, l'accès à ces installations ne serait pas considéré comme une fourniture distincte, même si l'exploitant exige des frais distincts pour y donner accès.

Tous les services, y compris le transport de marchandises

24. Il faut prendre en considération l'ensemble de tous les services qui sont fournis sur un trajet donné pour déterminer quel service atteint la plus grande proportion par rapport à la somme des autres services. Toutes les fournitures de services de traversier sur un trajet donné, y compris le transport de marchandises, doivent être examinées comme un tout. Si le transport de marchandises l'emporte sur le transport de passagers et de véhicules à moteur, alors la première condition de l'objet principal n'est pas remplie.

Toutes les fournitures de biens meubles corporels

25. Toutes les fournitures de biens meubles corporels qu'un exploitant effectue à bord d'un traversier doivent également être prises en considération au moment de déterminer si la première condition est remplie ou non. Ces fournitures comprennent les biens meubles corporels vendus à la cafétéria, dans les distributrices automatiques ou à une boutique de cadeaux.

Fournitures auxiliaires

26. La location d'espaces commerciaux sur un traversier à des fournisseurs qui mettent à la disposition des passagers des distributrices automatiques, des confiseries, des salles de jeux vidéo ou des appareils de jeux vidéo peut être une fourniture auxiliaire à prendre en considération au moment de déterminer si la première condition de l'objet principal est remplie. Les recettes générées par les activités de location ne doivent pas dépasser la somme qui serait considérée comme auxiliaire aux recettes globales provenant du transport de véhicules à moteur et de passagers sur un traversier.

Examen du service

Méthode juste et raisonnable

27. La méthode utilisée pour déterminer si la première condition de l'objet principal est remplie (c.-à-d. que le service de traversier consiste à transporter des véhicules à moteur et de passagers) doit être juste et raisonnable. De plus, cette méthode doit être utilisée uniformément.

Exemple

Un exploitant décide d'utiliser comme facteur l'espace total à bord d'un traversier pour déterminer s'il remplit la première condition de l'objet principal. Dans l'espace total, il inclut l'espace utilisé pour les moteurs et la passerelle qui, ensemble, prennent une partie importante de cet espace total. On pourrait estimer que cette méthode n'est pas raisonnable, parce que l'espace total utilisé dans le calcul ne tient pas compte de l'espace total disponible pour le transport de véhicules à moteur et de passagers.

La méthode doit être utilisée uniformément

28. La méthode doit être utilisée uniformément d'une période à l'autre. Il est prévu que pour la plupart des fournisseurs, la période utilisée sera d'un an, mais toute période raisonnablement fondée, comme une période saisonnière, serait acceptable.

Examen du service

29. Le fournisseur d'un service de traversier doit régulièrement examiner son service afin de déterminer si son objet principal demeure le même.

30. Si, après avoir examiné son service, le fournisseur anticipe un changement éventuel dans l'objet principal de son service, il doit en établir les raisons. Même si certaines circonstances peuvent avoir une incidence sur le service de traversier, par exemple, un changement temporaire au niveau de la demande qui aurait un effet sur le trajet, de telles circonstances ne modifient pas nécessairement l'objet principal du service, qui consiste à transporter des véhicules à moteur et des passagers.

Exemple

L'exploitant d'un traversier a retenu un facteur particulier pour déterminer s'il remplissait la première condition de l'objet principal. Lors de l'examen de son service, il établit que 60 % des fournitures se rapportent au transport de véhicules à moteur et de passagers. L'année suivante, un des quais faisant partie du trajet de son traversier est fermé pour être rénové. Au moment d'examiner son service de nouveau, l'exploitant détermine que 40 % des fournitures se rapportent au transport de véhicules à moteur et de passagers. Toutefois, étant donné que la différence de 20 % s'explique par la fermeture temporaire d'un quai, ce service de traversier remplirait tout de même la première condition pour cette année-là.

Nouveaux trajets

31. Si un fournisseur de service de traversier planifie un nouveau trajet, il pourrait utiliser les projections financières et les prévisions d'exploitation au lieu des facteurs énumérés au paragraphe 16 pour déterminer si la première condition est remplie. Dans un tel cas, la méthode utilisée pour évaluer les prévisions financières et d'exploitation devrait aussi être utilisée pour évaluer les résultats réels de ce trajet.

Deuxième condition : le transport doit être effectué entre les parties d'un réseau routier

32. Selon la deuxième condition de l'objet principal, le transport de véhicules à moteur et de passagers doit être effectué entre les parties d'un réseau routier. Pour remplir cette deuxième condition, un traversier doit être relié à un réseau routier.

Exemple 1

Un chemin suit une vallée fluviale dont les berges, sur plusieurs kilomètres, sont trop escarpées pour la construction d'une route. Pour parcourir cette distance, les véhicules se rendent entre les deux parties du chemin par traversier. Dans cet exemple, la deuxième condition de l'objet principal est remplie parce que le service de traversier se situe entre les parties d'un chemin.

Exemple 2

Le long d'une rivière, un chemin relie les mêmes points qu'un service de traversier. La deuxième condition de l'objet principal est remplie, puisqu'il n'y a aucune loi empêchant l'existence d'une route terrestre pouvant relier les mêmes points qu'un service de traversier.

Service de traversier entre une partie continentale et une île ou entre deux îles

33. Bien qu'une grande île puisse disposer d'un réseau routier, de plus petites îles pourraient n'en avoir aucun. La deuxième condition de l'objet principal n'est pas remplie si un service de traversier est offert entre une partie continentale et une île qui ne possède aucun réseau routier. De plus, elle n'est pas remplie si le service de traversier est offert entre deux îles n'ayant pas de réseau routier ou entre deux îles dont une seule île dispose d'un réseau routier.

Service de traversier entre deux points sur une même île

34. La deuxième condition est remplie lorsqu'un service de traversier est offert entre deux points sur une même île, et que les points d'origine et de destination du service de traversier sont chacun reliés à une route.

Quai public ou privé

35. Il se peut que le terrain sur lequel sont situées certaines parties d'un réseau routier soit privé ou public. Qu'un quai séparant une étendue d'eau d'un réseau routier soit privé ou public n'a aucune importance au moment de déterminer si la deuxième condition est remplie. Ce qui compte, c'est que le quai fasse partie du réseau routier ou du service de traversier.

Troisième condition : les parties du réseau routier sont séparées par une étendue d'eau

36. Selon la troisième condition de l'objet principal, les parties d'un réseau routier doivent être séparées par une étendue d'eau.

N'importe quelle étendue d'eau navigable

37. Une étendue d'eau désigne toute étendue d'eau navigable qui est habituellement bordée par un terrain et sur laquelle des bateaux peuvent se déplacer entre ses côtes ou le long de celles-ci.

Côtes opposées d'une étendue d'eau ou le long d'une même côte

38. Une étendue d'eau peut séparer les parties d'un réseau routier qui sont reliées soit sur deux côtes opposées d'une étendue d'eau, soit le long d'une même côte.

Exemple

Un traversier remonte la côte d'un fleuve. Même si le point d'origine et la destination du service de traversier se trouvent sur la même côte, le traversier a traversé une étendue d'eau.

N'importe quelle étendue d'eau

39. Une étendue d'eau peut correspondre à n'importe quelle distance et être une mer, un fleuve, une rivière, un lac ou un marais. Il peut s'agir d'eau douce, d'eau salée ou d'eau stagnante.

Les règles sur le lieu de fourniture visant les fournitures effectuées à bord d'un traversier

40. Il arrive souvent que les fournisseurs de services de traversier vendent des biens meubles corporels ou offrent des services à bord d'un traversier. Il faut tenir compte des règles habituelles sur le lieu de fourniture prévues à l'article 142 de la Loi au moment de déterminer si une fourniture est réputée avoir été effectuée au Canada ou à l'étranger. Pour en savoir plus sur les règles sur le lieu de fourniture, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH, Lieu de fourniture (3.3).

Fournitures effectuées au Canada
paragr. 142(1)

41. En règle générale, la fourniture par vente d'un bien meuble corporel ou la fourniture d'un service est réputée avoir été effectuée au Canada si le bien meuble corporel est livré à l'acquéreur, ou mis à sa disposition, au Canada ou si le service a été effectué, ou sera effectué, en tout ou en partie au Canada.

Province participante ou non participante

42. Si la fourniture est réputée avoir été effectuée au Canada, il faut alors déterminer si elle a été effectuée dans une province participante ou non participante. Pour en savoir plus sur les règles sur le lieu de fourniture dans une province participante, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH, Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH (B-078).

Fournitures effectuées à l'étranger
paragr. 142(2)

43. En règle générale, la fourniture par vente d'un bien meuble corporel ou la fourniture d'un service est réputée avoir été effectuée à l'étranger si le bien meuble corporel est livré à l'acquéreur, ou est mis à sa disposition, à l'étranger ou si le service est effectué, ou sera effectué, entièrement à l'étranger.

Fournitures à bord d'un traversier pendant un voyage international
paragr. 180.1(2)

44. Lorsqu'une fourniture de biens meubles corporels ou de services (autre qu'un service de transport de passagers) est effectuée à une personne à bord d'un traversier qui effectue un voyage international, cette fourniture est réputée avoir été effectuée à l'étranger. La possession physique du bien meuble corporel doit être transférée à la personne à bord du traversier. Dans le cas d'un service, celui-ci doit avoir été exécuté entièrement à bord du traversier.

Signification de voyage international
paragr. 180.1(1)

45. Un « voyage international » signifie tout voyage (sauf un voyage dont l'origine et la destination se trouvent au Canada) d'un bateau exploité par une personne dans le cadre d'une entreprise dont les activités consistent à offrir aux voyageurs des services de transport.

Exemple

Un traversier est exploité entre un port au Canada (l'origine) et un port aux Éats-Unis (la destination). Les passagers peuvent acheter des souvenirs et de la nourriture pendant le trajet. Étant donné que le traversier effectue un voyage international, si les conditions prévues au paragraphe 44 sont remplies, les souvenirs et la nourriture vendus aux passagers à bord du traversier sont réputés avoir été effectués à l'étranger et ne sont pas assujettis à la taxe.

Voyage dans les eaux internationales entre deux ports canadiens

46. Il se peut qu'un traversier voyageant entre deux ports canadiens effectue une partie du voyage dans les eaux internationales. Cela ne constitue pas un voyage international.

47. Un fournisseur doit déterminer le lieu de la fourniture pour chaque fourniture de bien meuble corporel ou de service qu'il effectue à bord du traversier en appliquant les règles générales prévues à l'article 142 de la Loi, tel qu'il est décrit aux paragraphes 41 et 42. Le fournisseur doit être en mesure de présenter une preuve raisonnable démontrant que les fournitures effectuées à bord sont effectuées soit au Canada, soit à l'étranger.

Situation fiscale des autres fournitures liées aux services de traversier

Paiements de location

48. La location de locaux commerciaux à des fournisseurs de biens ou de services à bord d'un traversier est taxable aux taux de 5 % (TPS) ou de 13 % (TVH). Les fournitures de locaux commerciaux effectuées par location ne font pas partie de la fourniture d'un service de traversier; il faut donc établir distinctement la situation fiscale des locations.

Distributrices automatiques

49. Lorsqu'une société exploitant des traversiers (le bailleur) et un exploitant de distributrices automatiques (le preneur) à bord d'un de ces traversiers conviennent de répartir entre eux le produit des distributrices automatiques, deux fournitures sont habituellement effectuées. La première fourniture (la location de l'espace à bord du traversier) est effectuée par la société de traversiers à l'exploitant des distributrices automatiques pour une contrepartie égale au produit que ce dernier remet à la société de traversiers. La deuxième fourniture (les ventes réalisées au moyen des distributrices automatiques) est effectuée par l'exploitant des distributrices automatiques aux clients pour le montant total de la contrepartie (c.-à-d. la totalité du produit) provenant des distributrices.

Surclassement de l'hébergement

50. Les exploitants de traversiers peuvent offrir à leurs passagers le surclassement de leur hébergement, moyennant un montant additionnel, pendant qu'ils voyagent sur un traversier. L'hébergement surclassé constitue une partie d'une fourniture unique de service de traversier, même si le montant demandé pour le surclassement est détaillé distinctement des frais du service de traversier. Si la fourniture du service de traversier est exonérée ou détaxée, aucune taxe ne sera exigée sur la contrepartie additionnelle pour le service de traversier.

Entretien et/ou exploitation d'un service de traversier

51. Le propriétaire d'un traversier, tel qu'un gouvernement provincial ou une administration municipale, peut s'engager avec un exploitant, qui entretiendra et/ou exploitera un service de traversier. L'entretien et/ou l'exploitation d'un service de traversier offerts à un propriétaire par un exploitant constituent une fourniture taxable. Si, en plus, l'exploitant fournit des services de traversier à des passagers pour le compte du propriétaire, alors deux fournitures sont effectuées, notamment les suivantes :

Exemple

Un organisme est obligé par la loi d'offrir des services de traversier entre deux régions séparées par une rivière. L'objet principal du traversier est de transporter des véhicules à moteur et des passagers d'un côté de la rivière à l'autre. De plus, le point de départ et la destination du service de traversier sont reliés à un réseau routier. L'organisme acquiert les services de Traversier Lauzon et Frères pour exercer les activités d'exploitation du service de traversier et fournir, en son nom, des services de traversier. Dans cette situation, les deux fournitures suivantes ont été effectuées :

  • Traversier Lauzon et Frères a effectué à l'organisme la fourniture de l'exploitation d'un service de traversier, qui est taxable;
  • l'organisme a effectué aux passagers la fourniture de services de traversier, qui est exonérée.

52. Pour en savoir plus sur les activités pour le compte d'une autre personne, consultez l'Info TPS/TVH, Mandataires (GI 012).

Routes et ponts à péage

Droits d'utiliser une route ou un pont à péage
ann. V, part. VIII, art. 2

53. La fourniture d'un droit d'utiliser une route ou un pont où il faut payer un droit pour emprunter cette route ou ce pont, est exonérée. Il s'agit de routes ou de ponts à péage.

Signification de « pont »

54. Le terme « pont » n'est pas défini dans la Loi. En règle générale, un pont est une structure portant une route, un sentier ou un chemin de fer et reliant les deux rives d'un ruisseau, d'une rivière ou d'un fleuve ou les deux bords d'un ravin ou d'une route. Un pont comprend un terrain et des bâtiments adjacents qui sont réservés exclusivement à l'exploitation du pont.

Signification de « route »

55. Le terme « route » n'est pas défini dans la Loi. En règle générale, une route désigne un chemin ou une voie ayant une surface aménagée et reliant deux lieux différents, et ce chemin ou cette voie sont habituellement assez larges pour accueillir des véhicules et des piétons. De plus, il est entendu qu'une route fait partie d'une voie destinée à la circulation des véhicules, notamment la chaussée.

Signification de « péage »

56. Le terme « péage » n'est pas défini dans la Loi. En règle générale, le péage est un droit à payer pour utiliser une route, une autoroute ou un pont publics qui peuvent être empruntés par des piétons et/ou des véhicules à moteur. Pour l'application de la Loi, un péage n'est pas nécessairement imposé en vertu d'une loi fédérale ou provinciale.

Droit d'utiliser une route

57. Si une partie d'une route passe par un tunnel et qu'un droit de péage est imposé pour utiliser cette partie du réseau routier, la fourniture pour laquelle le droit de péage est une contrepartie est une fourniture d'un droit d'utiliser cette route ou autoroute. Il s'agit d'une fourniture exonérée en vertu de l'article 2 de la partie VIII de l'annexe V.

Service d'entretien ou d'exploitation d'un pont ou d'une route

58. Le propriétaire ou le locataire d'un pont ou d'une route s'engage avec un exploitant qui entretiendra et/ou exploitera le pont ou la route. Le service d'entretien et/ou d'exploitation du pont ou de la route offert par un exploitant à un propriétaire est une fourniture taxable. Si, en plus, l'exploitant exige, pour le compte du propriétaire ou du locataire, un droit de péage pour le droit d'utiliser le pont ou la route, deux fournitures sont alors effectuées, notamment les suivantes :

59. Pour en savoir plus sur les activités pour le compte d'une autre personne, consultez l'Info TPS/TVH, Mandataires (GI 012).

Utilisation des transpondeurs pour la facturation de péage

60. Certaines administrations routières ou de pont fournissent des transpondeurs (c. à d. des appareils de détection radar) aux utilisateurs de routes ou de ponts à péage, afin de faciliter le cycle de facturation de péage. Ces transpondeurs suivent le moment, et parfois l'endroit, où les utilisateurs empruntent et quittent une route ou un pont.

Transpondeurs fournis pour une contrepartie, mais non loués

61. Lorsqu'un transpondeur est fourni, mais qu'il n'est pas loué, pour une contrepartie à un utilisateur final, le transpondeur devra être considéré comme faisant partie de la fourniture exonérée d'un droit d'utiliser une route ou un pont. Par conséquent, toute contrepartie exigée relativement à la fourniture du transpondeur n'est pas assujettie à la taxe.

Transpondeurs loués

62. La fourniture par bail (c.-à-d. la location) d'un transpondeur à un utilisateur final est considérée comme étant distincte de la fourniture exonérée du droit d'utiliser une route ou un pont. Dans ce cas, la location est une fourniture taxable de bien meuble corporel.

Autres frais

63. Les administrations routières et de pont peuvent exiger des montants additionnels, et certains de ces montants peuvent être compris dans la contrepartie pour un droit d'utiliser une route ou un pont alors que d'autres montants visent des fournitures distinctes qui sont habituellement assujetties à la taxe au taux de 5 % (TPS) ou de 13 % (TVH).

Exemple

Une administration routière impose des frais administratifs à un utilisateur pour des droits de péage qu'il n'a toujours pas payés même après avoir reçu des avis de rappel. Ces frais, qui se rapportent aux droits de péage impayés, sont une contrepartie pour la fourniture taxable distincte d'un service administratif.

Fourniture détaxée
ann. VI, part. VIII, art. 2

64. La fourniture de biens ou de services à une administration internationale de pont ou de tunnel, qui sont utilisés dans la construction d'un pont ou d'un tunnel franchissant la frontière entre le Canada et les États-Unis, est détaxée.

Inscription et crédits de taxe sur les intrants

65. Les personnes qui fournissent des services de traversier et qui effectuent également des fournitures taxables pourraient être tenues de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH. Pour en savoir plus sur l'inscription, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH, Inscription requise (2.1).

66. Les personnes inscrites qui effectuent des fournitures taxables pourraient avoir le droit de demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour la TPS/TVH payée ou à payer sur les achats qu'elles ont réalisés pour effectuer ces fournitures. Pour en savoir plus sur l'admissibilité aux CTI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH, Règles générales d'admissibilité (8.1).

Demandes de renseignements par téléphone

Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1-800-959-8296

Renseignements généraux sur la TPS/TVH : 1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises)

Si vous êtes situé au Québec : 1-800-567-4692 (Revenu Québec)

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

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