Services de transport de marchandises
Mémorandum sur la TPS/TVH 28-2
Août 2017
La présente version remplace celle datée de janvier 1999.
Le présent document explique la façon dont la TPS/TVH s’applique aux fournitures de services de transport de marchandises et à d’autres fournitures connexes, y compris les fournitures détaxées de services de transport de marchandises énumérés à la partie VII de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise (Loi). Pour obtenir des renseignements sur les fournitures de services de traversier et sur les fournitures de droits d’utiliser une route ou un pont à péage, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 28-1, Traversiers et routes et ponts à péage. Pour obtenir des renseignements sur les fournitures de services de transport de passagers, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 28-3, Services de transport de passagers.
Toutes les références législatives dans la présente publication visent la Loi sur la taxe d’accise et les règlements connexes, à moins d’avis contraire. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
L’Agence du revenu du Canada (ARC) administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.
Taux de la TPS/TVH
Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.
Table des matières
- Renseignements généraux
- Termes et définitions
- Types de services de transport de marchandises
- Biens ou services pouvant faire partie d’un service de transport de marchandises, ou y être accessoires
- Lieu de fourniture – au Canada ou à l’étranger
- Fournitures détaxées de services de transport de marchandises
- Fournitures à des transporteurs internationaux
- Lieu de fourniture – dans une province participante ou non participante
- Questions particulières
- Annexe
Renseignements généraux
1. Une fourniture, y compris la fourniture d’un service de transport de marchandises, qui est effectuée au Canada est assujettie à la TPS de 5 % ou à la TVH au taux applicable, sauf si elle est détaxée (taxable à 0 %) ou exonérée.
2. En général, les services de transport international de marchandises sont détaxés. Les services de transport intérieur de marchandises sont en général assujettis à la TPS de 5 % ou à la TVH au taux applicable s’ils sont effectués dans une province participante, mais pourraient donner droit à la détaxation dans certains cas s’ils font partie de la fourniture d’un service de transport international de marchandises. Le présent document explique de façon générale la façon dont il faut déterminer si la fourniture d’un service de transport de marchandises est effectuée au Canada, s’il s’agit d’une fourniture détaxée ou exonérée et, si ce n’est pas le cas, le taux de taxe qui s’applique à la fourniture selon la province dans laquelle la fourniture est effectuée.
Termes et définitions
3. Au sens du paragraphe 123(1), un « transporteur » s’entend d’une personne qui fournit un service de transport de marchandises au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi.
4. Une personne n’est pas tenue d’exécuter un service de transport de marchandises afin d’être considérée comme un transporteur; elle doit simplement assumer la responsabilité à titre de fournisseur d’un service de transport de marchandises.
5. Le terme « consignataire » n’est pas défini dans la Loi, mais il signifie en général la personne à qui s’adresse un envoi de marchandises. Il s’agit normalement de la personne dont le nom figure sur la lettre de transport et à qui ou sur l’ordre de laquelle la lettre de transport promet la livraison. À des fins commerciales, le consignataire s’entend d’une personne à qui un envoi peut être fait, à qui les marchandises sont envoyées aux fins de ventes, à qui le transporteur peut légalement faire la livraison aux termes du contrat de transport ou à qui les marchandises sont envoyées, expédiées ou transmises d’une autre façon.
6. Aux termes du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI, un « service continu de transport de marchandises » s’entend du transport d’un bien meuble corporel par un ou plusieurs transporteurs à une destination précisée par l’expéditeur du bien, si tous les services de transport de marchandises fournis par les transporteurs le sont par suite des instructions de l’expéditeur.
7. Le terme service continu de transport de marchandises est pertinent quant au traitement fiscal des accords de partage, ainsi qu’à la disposition de détaxation visant la partie intérieure des services de transport international vers le Canada. Bien que la définition de service continu de transport de marchandises puisse inclure le transport de marchandises par un seul transporteur ou une situation où un transporteur donne en sous-traitance la totalité d’un transport de marchandises à un autre transporteur, dans la pratique il s’agit en général d’une situation où deux transporteurs ou plus se relaient dans le transport de marchandises à la destination précisée par l’expéditeur ou le consignataire dans l’accord (accord de partage). Pour en savoir plus sur les accords de partage, consultez les paragraphes 44 à 61 du présent document.
8. Aux termes du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI, un service continu de transport de marchandises s’entend du transport d’un bien meuble corporel par un ou plusieurs transporteurs d’un endroit au Canada vers un point à l’étranger ou d’un endroit au Canada vers un autre endroit au Canada d’où il doit être exporté, si, entre le moment où l’expéditeur transfère la possession du bien à un transporteur et celui où le bien est exporté, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Canada, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport et sauf, dans le cas du gaz naturel transporté par pipeline, aux fins de récupérer des liquides de gaz naturel ou de l’éthane dans une installation de traitement complémentaire.
9. Le terme « moyen de transport » n’est pas défini dans la Loi, mais s’entend d’un véhicule servant au transport ou au déplacement, tel qu’un autobus, un navire, un aéronef, un camion, un train ou une automobile.
10. Aux termes du paragraphe 123(1), un « messager » s’entend au sens prévu au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. Aux termes de cette loi, un messager signifie un transporteur commercial qui effectue régulièrement le transport international d’expéditions de marchandises, à l’exclusion des marchandises importées comme courrier.
11. La destination est pertinente quant aux règles visant la détaxation et le lieu de fourniture pour les services de transport de marchandises.
12. Aux fins des dispositions de détaxation, selon le paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI, la « destination », lorsqu’il s’agit de la destination d’un service continu de transport de marchandises, s’entend de l’endroit précisé par l’expéditeur où la possession d’un bien est transférée de l’expéditeur au consignataire ou au destinataire.
13. Aux fins des dispositions sur le lieu de fourniture, selon l’article 1 de la partie VI de l’annexe IX, la destination, quant à un service de transport de marchandises, s’entend de l’endroit, précisé par l’expéditeur, où la possession d’un bien est transférée de l’expéditeur au consignataire ou au destinataire.
14. Le terme « exportation », selon le paragraphe 123(1), signifie ce qui est exporté du Canada.
15. Le « service de transport de marchandises », aux termes du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI et de l’article 1 de la partie VI de l’annexe IX, s’entend d’un service de transport d’un bien meuble corporel, y compris :
- un service de livraison du courrier;
- tout autre bien ou service fourni à l’acquéreur du service de transport en question par la personne qui fournit celui-ci, dans le cas où le bien ou le service fait partie du service de transport en question, ou y est accessoire, indépendamment du fait que des frais distincts soient exigés pour ce bien ou ce service.
N’est pas un service de transport de marchandises le service, offert par le fournisseur d’un service de transport de passagers, qui consiste à transporter les bagages d’un particulier dans le cadre d’un tel service.
16. Aux termes du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI, le « point d’origine » s’entend, dans le cas d’un service continu de transport de marchandises, l’endroit où le premier transporteur dans le cadre du service prend possession du bien transporté.
17. Aux termes du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI, est assimilé à un « point à l’étranger », à un moment donné, en ce qui concerne un service de transport de marchandises, un endroit au Canada si, à ce moment, un bien, dont le transport est conforme aux dispositions de la Loi sur les douanes ou d’une autre loi fédérale qui interdisent, contrôlent ou réglementent l’importation de produits, a été importé, mais non dédouané.
18. Les articles 8 et 9 de la partie VII de l’annexe VI prévoient la détaxation de certains services de transport de marchandises pour des produits qui sont expédiés d’un point à l’étranger. Aux fins de ces dispositions, un point à l’étranger comprend un endroit au Canada si les produits transportés sont en douane et n’ont pas été dédouanés par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Exemple 1
Si des produits entrent au Canada par le port de Halifax et qu’un connaissement distinct est délivré pour leur transport ferroviaire jusqu’à Montréal, le transport intérieur par rail est considéré comme une fourniture effectuée à l’étranger si les produits ne sont pas dédouanés par l’ASFC avant d’atteindre Montréal.
19. Aux termes du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI, l’« expéditeur » d’un bien meuble corporel s’entend de la personne qui transfère la possession du bien expédié au transporteur au point d’origine d’un service continu de transport de marchandises ou d’un service continu de transport de marchandises vers l’étranger, à l’exclusion d’un transporteur du bien qui fait l’objet du service.
Types de services de transport de marchandises
20. Selon la définition de service de transport de marchandises énoncée au paragraphe 15 du présent document, les services qui suivent peuvent aussi être considérés comme des services de transport de marchandises dans certaines circonstances.
Centres de rechargement
21. Un centre de rechargement sert de transport quai à quai si les biens meubles corporels sont transportés à l’établissement par rail ou par camion, puis transférés sur un autre moyen de transport. Les biens sont déchargés et, s’ils ne sont pas rechargés immédiatement pour être transportés, sont entreposés pour une courte période, habituellement 30 jours ou moins.
22. Les services exécutés relativement à des biens meubles corporels à un centre de rechargement sont en général considérés comme des services de transport de marchandises si les biens ne sont pas traités, transformés ou modifiés d’aucune manière lorsqu’ils se trouvent au centre de rechargement, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire à leur transport.
Exemple 2
Du bois est transporté à un centre de rechargement par rail où il est déchargé et entreposé pour au plus 30 jours avant d’être rechargé sur un autre moyen de transport et expédié à la destination précisée par l’expéditeur. Le bois n’est pas traité, transformé ou modifié d’une autre manière lorsqu’il se trouve au centre de rechargement.
Les services de déchargement et de rechargement du bois fournis par le centre de rechargement sont des services de transport de marchandises.
Exemple 3
Des biens meubles corporels sont transportés par rail dans un grand contenant d’expédition à un centre de rechargement pour y être redistribués dans trois contenants distincts, lesquels seront rechargés sur des camions et livrés à trois endroits distincts.
Le service de redistribution de biens meubles corporels dans de plus petits contenants n’est pas considéré comme un traitement plus poussé parce que le service fourni par le centre de rechargement est raisonnablement nécessaire au transport des biens.
Services de triage
23. Le terme « triage » est utilisé dans l’industrie du transport de marchandises pour décrire le transfert de remorques de la cour d’un acquéreur à une plate-forme de chargement. Selon l’entente, une entreprise de triage peut remettre une facture pour les services qu’elle exécute, soit au transporteur qui a apporté la remorque dans la cour, soit à l’acquéreur de l’expédition. Un service de triage est en général considéré comme un service de transport de marchandises.
Service d’acconage
24. L’« acconage » s’entend du chargement et du déchargement de navires et est en général considéré comme un service de transport de marchandises.
25. Les personnes qui fournissent des services d’acconage sont en général considérées comme des transporteurs.
Services de remorquage
26. Le service de remorquage d’un véhicule est considéré comme un service de transport de marchandises. Les services routiers fournis par un exploitant de dépanneuse (p. ex. le démarrage de secours, le tirage au treuil d’un véhicule et le déverrouillage des portes) ne sont pas en eux-mêmes considérés comme des services de transport de marchandises, puisqu’ils ne comprennent pas le transport de biens meubles corporels. Toutefois, si l’exploitant de dépanneuse fournit un service de démarrage de secours ou d’autres services avant de remorquer un véhicule, de tels services peuvent, selon les circonstances, faire partie du service de remorquage, ou y être accessoires. Les fournitures qui font partie d’un service de transport de marchandises, ou qui y sont accessoires, sont mentionnées à partir du paragraphe 27 du présent document.
Biens ou services pouvant faire partie d’un service de transport de marchandises, ou y être accessoires
27. Tel qu’il est énoncé au paragraphe 15 du présent document, le service de transport de marchandises comprend tout autre bien ou service qui fait partie d’un service de transport de marchandises, ou qui y est accessoire, lorsqu’il est fourni à l’acquéreur du service de transport de marchandises par le transporteur qui fournit ce service, même s’il y a des frais distincts pour l’autre bien ou service. Par conséquent, la fourniture d’un bien ou d’un service qui fait partie d’un service de transport de marchandises, ou qui y est accessoire, est assujettie à la taxe au même taux que celui qui s’applique au service de transport de marchandises.
28. La question de savoir si la fourniture d’un bien ou d’un service fait partie d’un service de transport de marchandises, ou y est accessoire, est une question de fait.
29. Pour savoir comment déterminer s’il est question d’une fourniture unique ou de fournitures multiples et, s’il s’agit de fournitures multiples, si les fournitures sont accessoires à une autre fourniture, consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-077R2, Fourniture unique et fournitures multiples et l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-159R1, Sens de l’expression « peut raisonnablement être considérée comme accessoire ».
30. Les biens ou les services qui font partie d’un service de transport de marchandises, ou qui y sont accessoires, auront le même statut fiscal que la fourniture du service de transport de marchandises. Voici des exemples de biens ou de services qui peuvent faire partie d’un service de transport de marchandises, ou y être accessoires, lorsqu’ils sont fournis par le fournisseur du service de transport de marchandises à l’acquéreur de ce service :
- les services d’emballage;
- les services de chargement et de déchargement;
- les services d’entreposage;
- les services de réfrigération.
Exemple 4
Un fabricant conclut un contrat avec une entreprise de camionnage pour le transport d’une expédition de sa nourriture pour chiens chez un détaillant. L’entreprise de camionnage fournit aussi au fabricant les services de chargement et de déchargement relativement à la nourriture pour chiens aux termes du contrat.
Lorsque l’entreprise de camionnage remet une facture au fabricant, les services de chargement et de déchargement sont facturés séparément. Les services de chargement et de déchargement de l’expédition fournis au fabricant font partie du service de transport de marchandises, ou y sont accessoires. Les services de chargement et de déchargement sont donc assujettis à la TPS/TVH au même taux que celui qui s’applique au service de transport de marchandises.
Exemple 5
Une entreprise de fruits de mer accepte de fournir des pétoncles à un restaurant et engage une entreprise de transport pour livrer des pétoncles frais à une entreprise de congélation engagée par l’entreprise de fruits de mer. Les pétoncles sont congelés afin d’être transportés de façon sécuritaire. Les pétoncles congelés sont ensuite transportés au restaurant par l’entreprise de transport. L’entreprise de transport remet une facture à l’entreprise de fruits de mer pour la fourniture du service de transport des pétoncles et l’entreprise de congélation remet une facture à l’entreprise de fruits de mer pour la fourniture du service de congélation des pétoncles.
L’entreprise de fruits de mer est l’acquéreur d’une fourniture effectuée par l’entreprise de transport et d’une fourniture effectuée par l’entreprise de congélation. Comme les deux fournitures sont effectuées au profit de l’entreprise de fruits de mer par des fournisseurs distincts, le service de congélation ne peut pas être considéré comme faisant partie du service de transport de marchandises fourni par l’entreprise de transport, ou comme y étant accessoire.
Services d’emballage
31. Dans l’industrie du transport de marchandises, un service d’emballage s’entend en général d’un service d’emballage d’un bien meuble corporel pour lequel on utilise des matériaux appropriés en vue de l’expédition sécuritaire. Il s’agit habituellement de placer le bien dans un contenant approprié et d’étiqueter le contenant en inscrivant les renseignements d’expédition du consignataire.
32. Selon la définition de service de transport de marchandises, si le fournisseur d’un service de transport de marchandises fournit un service d’emballage à ses clients avec le service de transport de marchandises, le service d’emballage serait considéré comme faisant partie du service de transport de marchandises, ou comme y étant accessoire. Dans ce cas, le service d’emballage serait assujetti au même taux de taxe que celui qui s’applique au service de transport de marchandises. La fourniture, par une entreprise d’emballage à une compagnie de déménagement, d’un service d’emballage d’un bien meuble corporel devant être transporté n’est pas considérée comme la fourniture d’un service de transport de marchandises.
Exemple 6
Une compagnie de déménagement est engagée par un couple pour le transport de leurs effets mobiliers de leur maison au Manitoba à leur nouvelle maison en Ontario. Dans le cadre de la fourniture du service de transport de marchandises, la compagnie de déménagement emballe les biens en vue de leur transport. La compagnie de déménagement inscrit le service d’emballage séparément sur la facture qu’elle remet au couple pour le service de déménagement.
Le service d’emballage est considéré comme faisant partie de la fourniture du service de transport de marchandises, ou comme y étant accessoire.
Trajets à vide et frais de parcours à vide
33. Les termes « trajets à vide » et les « frais de parcours à vide » sont utilisés dans l’industrie du transport de marchandises pour signifier qu’un camion ou un wagon circule à vide ou transporte un chargement ne générant pas de recettes, tel que des biens meubles corporels appartenant à l’entreprise de transport de marchandises.
34. Un service de trajet à vide fourni par lui‑même n’est en général pas considéré comme un service de transport de marchandises. Toutefois, si la mise en place d’un moyen de transport est liée à un service de transport de marchandises précis de biens meubles corporels, le service de trajet à vide peut faire partie du service de transport de marchandises, ou y être accessoire.
35. Lorsqu’un transporteur reçoit un paiement pour des frais de parcours à vide relativement à la mise en place d’un moyen de transport, les frais de parcours à vide doivent être liés à un service de transport de marchandises précis afin qu’il soit considéré comme faisant partie du service de transport de marchandises, ou comme y étant accessoire. Des documents doivent être conservés afin de démontrer que les frais font partie du service de transport de marchandises, ou y sont accessoires. Si les frais de parcours à vide visent seulement la mise en place d’un moyen de transport, le service ne serait pas considéré comme faisant partie du service de transport de marchandises, ou comme y étant accessoire.
Services de voiture‑pilote
36. Un service de voiture‑pilote consiste à utiliser un véhicule commercial pour mener une charge transportée par un transporteur qui dépasse les dimensions établies par la loi pour un déplacement sur les chemins et les voies publiques. Le statut fiscal de la fourniture du service de voiture‑pilote dépendra de la personne qui fournit le service.
37. Un service de voiture‑pilote fait partie d’un service de transport de marchandises, ou y est accessoire, lorsqu’il est fourni par le transporteur et il sera taxable au même taux que celui qui s’applique à la fourniture du service de transport de marchandises.
38. Si une personne autre que le transporteur fournit un service de voiture‑pilote ou si l’acquéreur d’un tel service est une personne autre que l’acquéreur du service de transport de marchandises, le service de voiture‑pilote n’est pas considéré comme faisant partie du service de transport de marchandises, ou comme y étant accessoire.
Services de conducteur
39. Un service de conducteur n’est pas, à lui seul, considéré comme un service de transport de marchandises. Un service de conducteur peut faire partie d’un service de transport de marchandises, ou y être accessoire, selon la personne qui fournit le service de conducteur.
Exemple 7
Un conducteur est engagé par une entreprise de camionnage pour transporter des produits. Le conducteur n’assume pas la responsabilité pour la fourniture du service de transport de marchandises et n’utilise pas son propre camion. Dans ces circonstances, le conducteur fournit un service de conducteur à l’entreprise de camionnage plutôt qu’un service de transport de marchandises.
Exemple 8
Un expéditeur engage un transporteur pour transporter un véhicule à une destination. Le véhicule est conduit par le transporteur d’un fabricant à un endroit préétabli, où il est pris pour être livré à sa destination finale. Les frais liés au service de conducteur que le transporteur facture à l’expéditeur font partie d’un service de transport de marchandises. Dans ces circonstances, le service de conducteur fait partie du service de transport de marchandises, ou y est accessoire.
Lieu de fourniture – au Canada ou à l’étranger
40. Les règles sur le lieu de fourniture sont importantes pour ce qui est des services de transport de marchandises, puisque l’endroit où une fourniture est effectuée permet d’établir si elle est assujettie à la TPS ou à la TVH. Une fourniture effectuée au Canada sera en général assujettie à la TPS/TVH, tandis qu’une fourniture effectuée à l’étranger ne le sera pas.
41. Aux termes de l’alinéa 142(1)g), la fourniture d’un service, y compris un service de transport de marchandises, est en général effectuée au Canada si le service est exécuté, ou sera exécuté, en tout ou en partie au Canada.
42. Aux termes de l’alinéa 142(2)g), la fourniture d’un service, y compris un service de transport de marchandises, est effectuée à l’étranger si le service est exécuté, ou sera exécuté, entièrement à l’étranger.
Fourniture par un non-résident
43. Aux termes des alinéas 143(1)a) et b), la fourniture d’un bien meuble ou d’un service, y compris la fourniture d’un service de transport de marchandises, effectuée au Canada par un non-résident est réputée effectuée à l’étranger, sauf si l’une des conditions suivantes s’applique :
- elle est effectuée dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada;
- au moment où elle est effectuée, la personne est inscrite aux fins de la TPS/TVH.
Fournitures détaxées de services de transport de marchandises
Accords de partage
44. Plusieurs transporteurs peuvent participer à la fourniture d’un service de transport de marchandises dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises depuis le point d’origine jusqu’à la destination, lorsqu’un seul transporteur remet une facture à l’expéditeur ou au consignataire. Dans ces situations, les transporteurs participant au service de transport sont considérés avoir un accord de partage. Le processus relatif aux accords de partage est courant dans l’industrie du transport de marchandises et fait l’objet d’un traitement spécial aux fins de la TPS/TVH.
45. Aux termes du paragraphe 1(2) de la partie VII de l’annexe VI, lorsque plusieurs transporteurs fournissent des services de transport de marchandises dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises et que l’expéditeur ou le consignataire du bien meuble corporel est tenu, conformément au contrat de factage visant le service continu, de payer à un transporteur donné un montant qui représente tout ou partie de la contrepartie des services de transport de marchandises, le transporteur donné est réputé avoir fourni à l’expéditeur ou au consignataire un service de transport de marchandises ayant la même destination que le service continu de transport de marchandises. La contrepartie de la fourniture réputée est réputée être égale à la contrepartie payée au transporteur donné, peu importe si la contrepartie payée inclut un montant payé au transporteur donné en sa qualité de mandataire des autres transporteurs.
46. L’expéditeur ou le consignataire est réputé avoir reçu la fourniture d’un service de transport de marchandises du transporteur donné et non d’un des autres transporteurs qui ont participé au service continu de transport de marchandises.
47. Dans la mesure où une partie de la contrepartie est payée par l’un des transporteurs (le premier transporteur) à un autre transporteur (le deuxième transporteur), le premier transporteur est réputé avoir reçu du deuxième transporteur, et le deuxième transporteur est réputé avoir fourni au premier transporteur, et non à l’expéditeur ou au consignataire, un service de transport de marchandises relativement au service continu de transport de marchandises. Par conséquent, le paiement (accord de partage de services de transport) par le premier transporteur au deuxième transporteur représente la contrepartie de la fourniture réputée du service de transport de marchandises.
48. Les règles sur les accords de partage, aux termes du paragraphe 1(2), ont pour effet de permettre la détaxation de telles fournitures réputées en application de l’article 11 de la partie VII de l’annexe VI, sans avoir à établir d’abord les relations contractuelles réelles entre transporteurs.
49. La fourniture d’un service de transport de marchandises effectuée par un transporteur relativement à un bien meuble corporel transporté au profit d’un deuxième transporteur du bien est détaxée aux termes de l’article 11 de la partie VII de l’annexe VI lorsque le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises et que le deuxième transporteur n’est ni l’expéditeur, ni le consignataire du bien.
50. Les fournitures réputées entre transporteurs de services de transport de marchandises qui font partie d’un service continu de transport de marchandises sont détaxées, peu importe si les accords de partage de services de transport visent le transport intérieur ou international.
Exemple 9
L’entreprise de transport A est une entreprise de transport de biens meubles corporels. Un fabricant conclut un contrat avec l’entreprise de transport A pour la livraison de ses produits à un client. L’entreprise de transport A donne en sous-traitance à l’entreprise de transport B le transport des produits à la destination précisée par le fabricant (l’expéditeur) au client du fabricant (le consignataire). L’entreprise de transport B donne en sous‑traitance à un propriétaire de camion indépendant le transport des produits et leur livraison au client du fabricant. L’entreprise de transport A remettra une facture au fabricant pour les services de transport de marchandises.
Le propriétaire de camion indépendant et l’entreprise de transport B sont des transporteurs qui fournissent des services de transport de marchandises à l’entreprise de transport A selon un accord de partage. Les services visés par l’accord entre l’entreprise de transport A et l’entreprise de transport B, et par l’accord entre l’entreprise de transport B et le propriétaire de camion indépendant, sont détaxés.
Aucun accord de partage lorsque le transporteur est propriétaire des biens meubles corporels
51. Lorsqu’un transporteur engage un autre transporteur pour le transport de ses propres biens meubles corporels, le premier transporteur est l’expéditeur des biens et n’est pas un transporteur. Les dispositions sur les accords de partage prévues au paragraphe 1(2) de la partie VII de l’annexe VI ne s’appliqueraient donc pas, puisque ces dispositions s’appliquent seulement lorsqu’il y a au moins deux transporteurs. Par conséquent, la fourniture du service de transport de marchandises ne serait pas détaxée aux termes de l’article 11 de la partie VII de l’annexe VI.
Exemple 10
L’entreprise A est un transporteur qui fournit des services de transport de marchandises. Elle engage une entreprise de camionnage pour transporter un chargement de palettes lui appartenant à sa cour d’expédition. Le service fourni par l’entreprise de camionnage n’est pas un accord de partage, puisque l’entreprise A est l’expéditeur des palettes.
Travailleurs autonomes exploitant des dépanneuses
52. Les services de remorquage qu’un travailleur autonome exploitant une dépanneuse fournit à une entreprise de remorquage peuvent aussi être visés par les dispositions sur les accords de partage. Si un service de remorquage est exécuté par un travailleur autonome exploitant une dépanneuse qui a été engagé par une entreprise de remorquage pour fournir des services de remorquage, la fourniture effectuée par le travailleur autonome exploitant une dépanneuse serait détaxée aux termes de l’article 11 de la partie VII de l’annexe VI.
Services routiers
53. Les services routiers (p. ex. le démarrage de secours, le tirage au treuil d’un véhicule et le déverrouillage des portes) fournis par un exploitant de dépanneuse ne sont pas des services de transport de marchandises, sauf s’ils font partie d’un service de transport de marchandises, ou y sont accessoires. Par conséquent, un service routier ne serait pas considéré comme un accord de partage s’il ne fait pas partie d’un service de remorquage, ou n’y est pas accessoire, qui est fourni par un exploitant de dépanneuse à une entreprise de remorquage.
Exemple 11
L’entreprise de remorquage A est un inscrit aux fins de la TPS/TVH. Elle exerce ses activités en Alberta et fournit des services de remorquage et des services routiers connexes (p. ex. le démarrage de secours, le tirage au treuil d’un véhicule et le déverrouillage des portes). Elle retient les services de plusieurs entrepreneurs indépendants qui exploitent des dépanneuses (les exploitants). Ces exploitants sont aussi des inscrits. Les clients qui ont besoin des services de l’entreprise de remorquage A communiquent avec cette dernière, qui à son tour envoie les exploitants sur les lieux. L’entreprise de remorquage A remet ensuite une facture au client pour les services de remorquage et les services routiers connexes. Les exploitants remettent une facture à l’entreprise de remorquage A pour les services de remorquage et les services routiers connexes qu’ils ont fournis aux clients au nom de l’entreprise de remorquage A.
L’entreprise de remorquage A et les exploitants participent au transport de biens meubles corporels. Les services de remorquage fournis par l’entreprise de remorquage A à ses clients et par les exploitants à l’entreprise de remorquage A sont considérés comme des services de transport de marchandises. L’entreprise de remorquage A, à titre de transporteur qui établit les factures, doit facturer la TPS/TVH à ses clients et la percevoir. Les services de remorquage que les exploitants fournissent à l’entreprise de remorquage A sont des fournitures détaxées aux termes de l’article 11 de la partie VII de l’annexe VI.
Les services routiers fournis par l’entreprise de remorquage A ou ceux fournis par les exploitants à l’entreprise de remorquage A ne sont pas, à eux seuls, considérés comme des services de transport de marchandises. Si l’entreprise de remorquage A envoie un exploitant seulement pour qu’il fournisse un service routier, ce service n’est pas détaxé aux termes des dispositions sur les accords de partage et le montant que l’exploitant facture pour le service n’est pas considéré comme un accord de partage.
Propriétaires de carrière de gravier et exploitants de camion à benne
54. Il arrive souvent qu’un entrepreneur qui a été engagé pour la construction d’une route soit propriétaire d’une carrière de gravier et qu’il fournisse le gravier nécessaire à la construction de la route. Étant donné la quantité de gravier requise pour la construction de la route, l’entrepreneur donne souvent le transport du gravier en sous-traitance à des exploitants de camion à benne jusqu’au chantier de construction de la route.
55. Les dispositions sur les accords de partage ne s’appliquent pas dans une telle situation. Dans ces circonstances, l’entrepreneur est considéré comme l’expéditeur des produits et non comme le transporteur. Pour que les dispositions sur les accords de partage s’appliquent, il doit y avoir au moins deux transporteurs. Dans ce cas, l’exploitant du camion à benne est le seul transporteur.
Montants recouvrables
56. Les accords de partage peuvent aussi comprendre des fournitures, autres que des services de transport de marchandises, entre transporteurs. Souvent, lorsqu’un propriétaire de camion indépendant (propriétaire-exploitant) est engagé en sous-traitance par un transporteur pour fournir au transporteur des services de transport de marchandises selon un accord de partage, le transporteur paiera initialement certains des coûts liés aux fournitures d’essence, aux réparations de camion, à l’entretien et aux permis que doit obtenir le propriétaire-exploitant pour transporter les biens meubles corporels, en tenant compte du fait que le transporteur recouvre les coûts du propriétaire-exploitant à une date ultérieure. À moins que le transporteur n’ait engagé les coûts à titre de mandataire du propriétaire-exploitant, les montants recouvrés sont considérés comme la contrepartie des fournitures effectuées par le transporteur au profit du propriétaire-exploitant (consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-182R, Du mandat, pour en savoir plus sur les mandataires et les mandats). La contrepartie de telles fournitures est appelée un montant recouvrable.
57. Les montants recouvrables peuvent se rapporter à une fourniture liée à un service de transport de marchandises relativement à des intrants requis pour la fourniture de ce service, mais il ne s’agit pas de la contrepartie du service de transport de marchandises. Par conséquent, les dispositions sur les accords de partage ne s’appliquent pas aux fournitures donnant lieu à un montant recouvrable.
Exemple 12
ABC est un inscrit aux fins de la TPS/TVH qui fournit des services de transport de marchandises et qui a été engagé par un transporteur pour transporter des produits à une destination précisée par le consignataire. ABC donne en sous-traitance le service de transport de marchandises à un propriétaire-exploitant. ABC est le transporteur qui établit la facture et le service de transport de marchandises fourni par le propriétaire-exploitant à ABC est détaxé aux termes des dispositions sur les accords de partage.
ABC accepte de payer d’avance les coûts pour l’essence et les permis requis pour transporter les produits, et de recouvrer les coûts du montant dû au propriétaire-exploitant pour le service de transport de marchandises. ABC n’agit pas à titre de mandataire du propriétaire-exploitant. Les montants récupérés du propriétaire-exploitant à titre de montants recouvrables ne constituent pas la contrepartie de la fourniture de services de transport de marchandises et les fournitures auxquelles ils se rapportent ne sont pas détaxées aux termes des dispositions sur les accords de partage. Les montants recouvrables payables à ABC constituent la contrepartie des fournitures de biens et de services effectuées par ABC au profit du propriétaire-exploitant à titre d’intrants de la fourniture du service de transport de marchandises effectuée par le propriétaire-exploitant. Par conséquent, ABC est tenu de facturer la TPS/TVH sur les fournitures de biens et de services effectuées au profit du propriétaire-exploitant.
Messagers
58. Les dispositions sur les accords de partage peuvent aussi s’appliquer aux services de messagerie.
59. Un messager peut être engagé par une entreprise de transport de marchandises pour ramasser ou livrer un bien meuble corporel. Si le service de transport de marchandises fourni par le messager fait partie d’un service continu de transport de marchandises, il sera détaxé aux termes de l’article 11 de la partie VII de l’annexe VI.
60. Une personne qui est un travailleur autonome et qui est engagée par une entreprise de messagerie peut participer à un accord de partage si l’entreprise de messagerie a un contrat avec l’expéditeur ou le consignataire et lui remet une facture.
61. Lorsqu’une entreprise de messagerie engage une personne pour livrer un bien meuble corporel et remet une facture à son client, l’entreprise doit facturer la TPS/TVH à son client et la percevoir. Si le service de livraison est exécuté par un messager qui est un travailleur autonome et qui est engagé par l’entreprise de messagerie pour fournir le service de livraison, ce service fourni par le messager est détaxé aux termes de l’article 11 de la partie VII de l’annexe VI.
Exemple 13
Une entreprise de transport de marchandises engage un messager qui lui fournira le service de ramassage et de livraison de marchandises. Le messager facture le service à l’entreprise de transport de marchandises et, à son tour, l’entreprise remet une facture à l’expéditeur ou au consignataire. Le messager n’est pas tenu de facturer la TPS/TVH sur son service en raison des dispositions sur les accords de partage.
Par ailleurs, un messager peut conclure un accord directement avec les expéditeurs pour livrer les marchandises. Dans ce cas, le messager remettra une facture à son client (l’expéditeur) et doit facturer et percevoir la TPS/TVH relativement à la fourniture du service de livraison.
Services de transport international de marchandises
62. En plus des dispositions sur les accords de partage, la fourniture d’un service de transport de marchandises peut être détaxée aux termes d’autres dispositions prévues à la partie VII de l’annexe VI. En général, un service de transport de marchandises sera détaxé lorsqu’il s’agit du transport de biens meubles corporels, selon le cas :
- d’un endroit au Canada vers un point à l’étranger lorsque les frais de transport sont d’au moins 5 $;
- d’un point à l’étranger vers un endroit au Canada;
- d’un point à l’étranger vers un autre point à l’étranger, même si les biens passent par le Canada.
Transport de marchandises vers l’étranger
D’un endroit au Canada vers un point à l’étranger
63. La fourniture d’un service de transport de marchandises relativement à un bien meuble corporel d’un endroit au Canada vers un point à l’étranger est détaxée aux termes de l’article 6 de la partie VII de l’annexe VI lorsque la valeur de la contrepartie de la fourniture est d’au moins 5 $.
Livraison par courrier à une adresse à l’étranger
64. La définition de « service de transport de marchandises » inclut un service de livraison du courrier. Par conséquent, la fourniture d’un service de livraison de courrier à une adresse à l’étranger est détaxée aux termes de l’article 6 de la partie VII de l’annexe VI si la valeur de la contrepartie de la fourniture est d’au moins 5 $. De plus, la fourniture d’un timbre‑poste ou d’une carte ou d’un colis affranchi, ou d’un article semblable (sauf un article portant l’inscription « réponse d’affaires ») sera détaxée si la contrepartie est d’au moins 5 $ et qu’au moment de la fourniture, le courrier est affranchi et la possession du courrier est transférée directement à un représentant de la Société canadienne des postes (Postes Canada) ou à un mandataire autorisé de Postes Canada, aux fins de la livraison à un point à l’étranger.
Partie d’un service de transport de marchandises vers l’étranger effectuée au Canada
65. Une fourniture effectuée par le transporteur d’un service de transport de marchandises relativement au transport d’un bien meuble corporel d’un endroit au Canada à un autre endroit au Canada est détaxée aux termes de l’article 7 de la partie VII de l’annexe VI lorsque tout ce qui suit s’applique :
- l’expéditeur remet au transporteur une déclaration écrite, en la forme déterminée par le ministre (lisez l’annexe du présent document), selon laquelle le bien est destiné à l’exportation et le service de transport de marchandises que le transporteur offrira fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’étranger relativement au bien;
- le bien est exporté et le service de transport de marchandises fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’étranger relativement au bien;
- la valeur de la contrepartie de la fourniture est d’au moins 5 $.
Exemple 14
Des produits sont transportés au Canada par camion ou par rail sous une seule lettre de transport vers un port où une deuxième lettre de transport est délivrée pour la partie du transport outre‑mer effectuée par navire. La fourniture du service intérieur est détaxée si elle fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’étranger et que l’expéditeur fournit au transporteur une déclaration selon laquelle les produits sont destinés à l’exportation et le service de transport de marchandises fourni par le transporteur fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’étranger.
Déclaration de l’expéditeur
66. La déclaration d’un expéditeur énonce qu’un bien meuble corporel est destiné à l’exportation et que la fourniture d’un service de transport de marchandises par le transporteur fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’étranger relativement au bien. La déclaration peut se trouver sur la lettre de transport remise au transporteur initial, ou sur un document distinct remis au transporteur. Consultez l’annexe du présent document pour voir un exemple de déclaration d’un expéditeur.
Transporteur non tenu de percevoir la taxe
67. Aux termes du paragraphe 221(3), un transporteur qui reçoit la déclaration d’un expéditeur aux fins de l’article 7 de la partie VII de l’annexe VI n’est pas tenu de percevoir la taxe relativement à sa fourniture d’un service de transport de marchandises si, au plus tard au moment où la taxe relative à la fourniture devient payable, le transporteur ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir ce qui suit :
- le bien meuble corporel n’était pas destiné à l’exportation;
- le transport ne faisait pas partie d’un service continu de transport de marchandises;
- le bien avait été réacheminé, ou le serait, vers une destination finale au Canada.
Transport de marchandises vers le Canada
D’un point à l’étranger vers un endroit au Canada
68. La fourniture d’un service de transport de marchandises relativement à un bien meuble corporel d’un point à l’étranger vers un endroit au Canada est détaxée aux termes de l’article 8 de la partie VII de l’annexe VI. Un « point à l’étranger » inclut un endroit au Canada si, au moment de l’expédition, le bien transporté est en douane et n’a pas été dédouané par l’ASFC.
D’un point à l’étranger vers un autre point à l’étranger
69. La fourniture d’un service de transport de marchandises relativement à un bien meuble corporel d’un point à l’étranger vers un autre point à l’étranger est détaxée aux termes de l’article 9 de la partie VII de l’annexe VI. Conformément à la définition de « point à l’étranger » prévue au paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI, la détaxation prévue à l’article 9 inclut les services de transport de marchandises entièrement sous douane, ainsi que les services de transport de marchandises qui ne commencent pas ou ne se terminent pas au Canada, mais qui transitent au Canada vers une destination à l’étranger (envois en transit au Canada).
Partie d’un transport vers le Canada effectuée au Canada
70. La fourniture d’un service de transport de marchandises d’un endroit au Canada à un autre endroit au Canada est détaxée aux termes de l’article 10 de la partie VII de l’annexe VI si toutes les conditions suivantes s’appliquent :
- il fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un point d’origine à l’étranger à une destination au Canada;
- le fournisseur du service possède des preuves documentaires, satisfaisantes au ministre, que le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un point d’origine à l’étranger à une destination au Canada précisée par l’expéditeur.
71. Les preuves documentaires satisfaisantes comprennent une copie de la lettre de transport aérien qui fait état du point d’origine et de la destination de l’envoi.
Exemple 15
Un envoi de produits provenant de l’Angleterre à destination de Red Deer en Alberta est transporté par avion à Calgary en Alberta, où il est dédouané par l’ASFC. À ce moment, un transporteur par camion est retenu aux termes d’une lettre de transport distincte pour livrer les produits au consignataire à Red Deer. Pourvu que le transporteur par camion ait des preuves documentaires satisfaisantes au ministre selon lesquelles le transport par camion fait partie d’un service continu de transport de marchandises à partir d’un point à l’étranger, la fourniture du service de transport de marchandises par le transporteur par camion est détaxée.
Fournitures à des transporteurs internationaux
72. La fourniture d’un bien ou d’un service (p. ex. l’essence ou les services de réparation ou d’entretien), au profit d’un transporteur non résident qui exploite une entreprise de transport de biens en provenance ou à destination du Canada ou entre des points à l’étranger par navire, par avion ou par rail et qui n’est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH au moment où la fourniture est effectuée, peut être détaxée aux termes les l’article 2 de la partie V de l’annexe VI si elle doit être consommée, utilisée ou fournie dans le cadre du transport de biens.
73. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 4-5-2, Exportations – Biens meubles corporels et le mémorandum sur la TPS/TVH 4-5-3, Exportations – Services et propriété intellectuelle.
Lieu de fourniture – dans une province participante ou non participante
74. S’il est déterminé que la fourniture d’un service de transport de marchandises est effectuée au Canada et qu’elle n’est pas détaxée, il faut établir la province où la fourniture est effectuée afin de savoir si elle est assujettie à la TPS ou à la TVH au taux applicable.
75. Aux termes de l’article 144.1, une fourniture est réputée effectuée dans une province si elle est effectuée au Canada, ainsi que dans la province selon les règles sur le lieu de fourniture énoncées à l’annexe IX. Une fourniture effectuée au Canada qui n’est pas effectuée dans une province participante est réputée être effectuée dans une province non participante.
76. Aux termes de l’article 5 de la partie VI de l’annexe IX et selon la partie VII (règles spéciales sur les services postaux), la fourniture d’un service de transport de marchandises est considérée comme effectuée dans une province si la destination du service s’y trouve. La fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) d’un service de transport intérieur de marchandises est assujettie à la TPS si elle est effectuée dans une province non participante ou est assujettie à la TVH au taux applicable si elle est effectuée dans une province participante.
77. Pour en savoir plus sur les règles sur le lieu de fourniture, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.
Fournitures distinctes de services de transport de marchandises au Canada
78. Lorsque la fourniture d’un service de transport de marchandises a des destinations dans plus d’une province, la prestation du service de transport de biens meubles corporels destinés à chaque province est réputée aux termes de l’article 136.3 être une fourniture distincte effectuée pour une contrepartie distincte correspondant à la partie de la contrepartie totale de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au transport des biens à chacune de ces destinations.
79. Pour en savoir plus sur les règles sur le lieu de fourniture, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103.
Exemple 16
Un fabricant d’ordinateurs à Toronto en Ontario engage un transporteur pour livrer des ordinateurs à deux destinations distinctes. La moitié des ordinateurs ont été vendus à une entreprise située à Ottawa en Ontario et l’autre moitié à une entreprise à Montréal au Québec. La fourniture du service de transport de marchandises est une fourniture unique et il y a des frais uniques pour ce service. Sur le total des frais, 40 % sont raisonnablement attribuables au transport des ordinateurs à Ottawa et 60 % sont raisonnablement attribuables au transport des ordinateurs à Montréal.
Le service de transport d’ordinateurs à la destination en Ontario et celui à la destination au Québec sont tous deux réputés être des fournitures distinctes effectuées pour une contrepartie distincte.
La contrepartie réputée de la fourniture du service de transport de marchandises relativement aux ordinateurs livrés à la destination en Ontario correspond à 40 % de la contrepartie totale et est assujettie à la TVH de 13 %. La contrepartie réputée de la fourniture du service de transport de marchandises relativement aux ordinateurs livrés à la destination au Québec correspond à 60 % et est assujettie à la TPS de 5 %.
Services postaux et services de livraison du courrier
80. La définition de « service de transport de marchandises » inclut le service de livraison du courrier.
Timbre-poste
81. La définition de « timbre-poste » à l’article 1 de la partie VII de l’annexe IX s’entend d’une vignette servant, avec l’autorisation de Postes Canada, à constater le paiement du port, à l’exclusion des empreintes de machine à affranchir, des marques de permis et de l’inscription « réponse d’affaires » ou des articles portant cette inscription.
Fourniture d’un timbre-poste, d’un article affranchi et d’un service de livraison du courrier
82. Aux termes de l’article 2 de la partie VII de l’annexe IX, la fourniture d’un timbre-poste ou d’une carte ou d’un colis affranchi, ou d’un article semblable autorisé par Postes Canada (sauf un article portant l’inscription « réponse d’affaires ») est considérée avoir été effectuée dans une province si le fournisseur livre le timbre ou l’article dans cette province à l’acquéreur de la fourniture et que le timbre ou l’article sert de preuve de paiement du port pour le service de livraison du courrier, la fourniture du service est considérée avoir été effectuée dans cette province, sauf si l’une des conditions suivantes s’applique :
- la fourniture du service de livraison du courrier est effectuée conformément à une lettre de transport;
- la contrepartie de la fourniture du service est d’au moins 5 $ et l’adresse d’expédition du courrier n’est pas dans une province participante.
83. Les fournitures de services de livraison du courrier qui ne répondent pas aux conditions énoncées au paragraphe 82 du présent document sont assujetties aux règles générales sur le lieu de fourniture pour les services de transport de marchandises, telles qu’elles sont énoncées au paragraphe 76 du présent document. Par conséquent, la fourniture d’un service de livraison du courrier effectuée conformément à une lettre de transport est considérée être effectuée dans une province si la destination du service est dans la province. De plus, si la contrepartie de la fourniture d’un service de livraison de courrier est d’au moins 5 $ et que l’adresse où le courrier est envoyé est dans une province non participante, la fourniture est réputée être effectuée dans cette province.
84. Si la fourniture d’un service de livraison du courrier est effectuée à une adresse à l’étranger, la fourniture du timbre-poste ou de la carte ou du colis affranchi, ou d’un article semblable autorisé par Postes Canada (sauf un article portant l’inscription « réponse d’affaires »), ainsi que le service de livraison du courrier, peut dans certains cas être détaxée. Lisez le paragraphe 64 du présent document pour en savoir plus.
Exemple 17
Un consommateur se rend à un point de vente au détail de Postes Canada à Bathurst au Nouveau‑Brunswick et achète 25 timbres. Le consommateur retourne chez lui avec les timbres et les utilise pour divers envois au cours des semaines suivantes.
La fourniture de timbres est considérée être effectuée dans la province où les timbres sont livrés. La fourniture de timbres est livrée au consommateur au Nouveau‑Brunswick et est assujettie à la TVH.
Exemple 18
Un consommateur se rend à un point de vente au détail de Postes Canada à Bathurst au Nouveau‑Brunswick pour poster un colis à un ami à Winnipeg au Manitoba. Le consommateur remet au commis le colis adressé et ce dernier y appose des timbres pour un total de 6,25 $.
Comme la contrepartie des timbres est de plus de 5 $, que les timbres sont apposés sur un colis adressé à une destination dans une province non participante et que le colis est remis au commis au point de vente au détail, la fourniture du service de livraison du courrier est réputée être effectuée au Manitoba. La TPS de 5 % s’appliquera.
Empreinte de machine à affranchir
85. Aux termes de l’article 3 de la partie VII de l'annexe IX, la fourniture d’un service de livraison du courrier par Postes Canada dont le paiement du port est constaté par une empreinte faite au moyen d’une machine à affranchir est effectuée dans une province si l’emplacement habituel de la machine, au moment où l’acquéreur de la fourniture paie un montant à Postes Canada en règlement de ce port, se trouve dans la province (sauf si la fourniture est effectuée conformément à une lettre de transport).
Emplacement habituel
86. L’emplacement habituel d’une machine à affranchir à un moment donné est réputé, aux termes de l’article 4 de la partie I de l'annexe IX, être l’endroit sur lequel le fournisseur et l’acquéreur s’entendent à ce moment, et cet endroit peut changer de temps en temps.
Marque de permis
87. La définition prévue à l’article 1 de la partie VII de l’annexe IX de « marque de permis » s’entend d’une marque servant à constater le paiement du port qui est réservée à l’usage exclusif d’une personne aux termes d’un contrat qu’elle a conclu avec Postes Canada, à l’exclusion des empreintes de machine à affranchir et de l’inscription « réponse d’affaires » ou des articles portant cette inscription.
Paiement du port constaté par une marque de permis
88. Aux termes de l’article 4 de la partie VII de l’annexe IX, lorsque le paiement du port dans le cadre d’un service de livraison de courrier fourni par Postes Canada est constaté par une marque de permis (sauf si la fourniture est effectuée conformément à une lettre de transport), la fourniture du service est effectuée dans la province où l’acquéreur de la fourniture remet l’envoi à Postes Canada en conformité avec le contrat qu’il a conclu avec cette dernière autorisant l’utilisation de la marque de permis.
Inscription « réponse d’affaires »
89. La fourniture d’un service de livraison d’un article portant l’inscription « réponse d’affaires » est assujettie aux règles habituelles sur le lieu de fourniture pour les services de transport de marchandises énoncées au paragraphe 76 du présent document. Par conséquent, la fourniture d’un article portant l’inscription « réponse d’affaires » dans le cadre d’un service de livraison de courrier est effectuée dans une province si la destination du service est dans la province.
90. Pour en savoir plus sur les règles sur le lieu de fourniture, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B‑103.
Questions particulières
Services de transitaire
91. En général, les transitaires exercent des activités en vue d’aider les expéditeurs à préparer et à réserver un service de transport de marchandises pour le transport d’un bien meuble corporel à une destination précisée par l’expéditeur ou le consignataire du bien, habituellement dans le cadre du commerce international.
92. Les transitaires peuvent regrouper des biens meubles corporels de divers expéditeurs aux fins d’un service de transport de marchandises fourni par le transporteur. Par exemple, une entreprise peut engager un transitaire pour trouver des expéditeurs qui souhaitent faire transporter une quantité de marchandises en vue de remplir un moyen de transport partiellement vide.
93. Un transitaire peut être un transporteur ou peut agir à titre de mandataire d’un transporteur ou d’un consignataire. La question de savoir si un transitaire exerce ses activités à titre de transporteur ou s’il prend des mesures en vue d’effectuer des services de transport de marchandises à titre de mandataire d’un transporteur ou d’un consignataire est une question de fait.
Transitaire à titre de transporteur
94. Si le transitaire assume la responsabilité pour le transport de biens meubles corporels et se présente à titre de transporteur, il est considéré comme un transporteur et son service relatif au transport est considéré comme un service de transport de marchandises qui est assujetti aux mêmes règles relatives à la TPS/TVH qu’un transporteur qui fournit un service de transport de marchandises visant réellement le transport de biens.
Exemple 19
Un transitaire situé à Winnipeg au Manitoba ne possède aucun camion. Il est engagé par un particulier pour déplacer un véhicule de Winnipeg à Smiths Falls en Ontario. Le transitaire conclut une entente avec une entreprise de transport pour livrer le véhicule à Smiths Falls. Le transitaire assume la responsabilité pour le service de transport de marchandises et facturera le particulier pour ce service. Dans ce cas, le transitaire exerce ses activités à titre de transporteur.
Transitaire à titre de mandataire
95. Un transitaire n’est pas un transporteur lorsqu’il agit à titre de mandataire d’un mandant qui est soit un expéditeur, soit un transporteur. Dans ce cas, le transitaire n’assume aucune responsabilité relativement au transport des biens meubles corporels et n’est donc pas considéré comme fournissant un service de transport de marchandises.
96. La fourniture d’un service de mandataire par un transitaire peut être détaxée dans certains cas.
Fournitures par des mandataires à des non‑résidents
97. La fourniture d’un service de mandataire d’une personne non résidente qui n’est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH au moment où la fourniture est effectuée, dans la mesure où le service est relatif à la fourniture au profit de cette personne d’un service de transport de marchandises visé par les articles 6, 7, 8, 9 ou 10 de la partie VII de l’annexe VI, est détaxé aux termes de l’article 12 de la partie VII de l’annexe VI. Les articles 6 à 10 de la partie VII de l’annexe VI prévoient la détaxation des services de transport de marchandises qui constituent un service continu de transport de marchandises vers l’étranger ou vers le Canada, ou qui font partie d’un tel service. Lisez les paragraphes 63 à 71 du présent document pour en savoir plus.
98. La question de savoir si une personne est considérée comme agissant à titre de mandataire d’un non‑résident est une question de fait. Il revient aux parties visées de déterminer s’il existe une relation de mandataire.
Exemple 20
Une entreprise non résidente qui n’est pas un inscrit engage un transitaire pour prendre des mesures en vue de faire transporter par une entreprise de camionnage des produits qui ont été achetés d’un fabricant situé à Winnipeg au Manitoba aux installations du non-résident en Utah. Le transitaire agit à titre de mandataire de l’entreprise. Il prélève une commission pour avoir pris les mesures relatives au service de transport de marchandises. La contrepartie payable par le non-résident pour le service de transport de marchandises est supérieure à 5 $.
Le transitaire n’est pas un transporteur, puisqu’il n’assume pas la responsabilité pour le service de transport de marchandises fourni au non-résident. La fourniture du service de transport de marchandises effectuée pas l’entreprise de camionnage au profit du non-résident est détaxée aux termes de l’article 6 de la partie VII de l’annexe VI.
La commission du transitaire correspond à la contrepartie de la fourniture d’un service de mandataire du non-résident. La fourniture du service de mandataire de l’entreprise non résidente qui n'est pas un inscrit est relative à un service de transport de marchandises prévu à l’article 6 de la partie VII de l’annexe VI. Par conséquent, la fourniture du service de mandataire par le transitaire est détaxée.
99. Pour en savoir plus sur la relation de mandataire, consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-182R.
Entrepôts d’attente
100. Les entrepôts d’attente sont des installations privées titulaires d’un agrément octroyé par l’ASFC et sont établis pour le débarquement, l’entreposage, la garde, le transfert, l’examen, la livraison et le transit de produits importés avant qu’ils soient dédouanés par l’ASFC.
101. Une fourniture effectuée par l’exploitant d’un entrepôt d’attente titulaire d’un agrément aux termes de l’alinéa 24(1)a) de la Loi sur les douanes est détaxée aux termes de l’article 13 de la partie VII de l’annexe VI lorsque le service a pour objet la visite des biens avant leur dédouanement. Les services qui pourraient être détaxés comprennent les services de manutention de contenants, tels que le déplacement physique, l’ouverture, le déballage, le remballage et la fermeture des contenants à l’intérieur d’un entrepôt d’attente pour permettre la visite des biens avant leur dédouanement.
102. La disposition de détaxation prévue à l’article 13 de la partie VII de l’annexe VI ne s’applique pas aux fournitures de location de bureaux, aux frais de location de quais de chargement ou aux services liés à l’établissement des documents de déclaration (sauf les frais d’établissement d’un manifeste accessoire à la manutention et à l'entreposage des produits).
103. Pour en savoir plus sur les entrepôts d’attente, consultez le mémorandum des douanes D4-1-4, Entrepôts d’attente des douanes.
Perte ou dommages
104. Il peut arriver qu’un transporteur soit tenu de remplacer des produits ou de dédommager autrement un expéditeur si ces derniers sont perdus ou endommagés en transit.
105. Un règlement fait par un transporteur à l’acquéreur de la fourniture de services de transport de marchandises pour des produits perdus ou endommagés en transit ne répond pas aux conditions énoncées au paragraphe 182(1) de la Loi. En général, un règlement selon lequel un transporteur dédommage un expéditeur en payant pour les produits perdus ou endommagés ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture et n’est pas assujetti à la TPS/TVH. Pour en savoir plus sur les montants versés en dédommagement, consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-218, Statut fiscal des montants versés en dédommagement, qu’ils soient ou non visés par l’article 182 de la Loi sur la taxe d’accise.
Pénalités applicables au matériel roulant et frais de surestaries
106. Les frais de surestaries sont des montants que paie l’expéditeur au transporteur pour avoir retenu un bateau, un wagon de marchandises ou un autre moyen de transport de marchandises en raison du chargement ou du déchargement au-delà du temps de départ fixé.
107. Aux termes de l’article 162.1, un montant qui est payé à titre de surestaries ou toute pénalité versée par une compagnie de chemin de fer à une autre compagnie de chemin de fer pour défaut de remettre du matériel roulant dans le délai imparti sont réputés ne pas être la contrepartie d’une fourniture.
108. Aux termes du paragraphe 26(1) du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, la fourniture de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente est effectuée dans une province donnée si le fournisseur livre le matériel à l’acquéreur, ou le met à sa disposition, dans cette province.
109. Pour en savoir plus sur le matériel roulant, consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-217, Signification du terme « matériel roulant ».
Pour en savoir plus
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- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à TPS/TVH et TVQ – Les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
Annexe
La présente déclaration peut figurer sur la lettre de transport du transporteur, ou l’expéditeur peut la préparer et la remettre au transporteur sous forme de document distinct.
Déclaration de l’expéditeur
L'expéditeur doit indiquer un X dans la case appropriée.
Déclaration de l’expéditeur aux termes de l’alinéa 7a) de la partie VII de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise :
Le bien est expédié pour exportation et le service de transport de marchandises qui sera fourni par le transporteur fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’étranger* se rapportant à ce bien.
[Nom de l’expéditeur ou du représentant autorisé]
[Signature de l’expéditeur ou du représentant autorisé]
*Au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise.
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