Livraisons directes

Mémorandum sur la TPS/TVH 3.3.1
Juin 2008

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Aperçu

Dans le présent mémorandum, on explique les règles sur les « livraisons directes » prévues dans la Loi sur la taxe d'accise qui régissent les opérations impliquant le transfert de produits par un inscrit au Canada à une autre personne au Canada pour le compte de non-résidents non inscrits aux fins de la TPS/TVH. On y explique aussi le mécanisme de transmission des crédits de taxe sur les intrants pour la taxe qu'un non-résident non inscrit paie lorsqu'il importe des produits et le remboursement aux non-résidents pour des services d'installation fournis au Canada à un non-résident.

Avertissement

Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec un bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH Service de décisions et d'interprétations en matière d'accise et de TPS/TVH (1.4). Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1‑800‑959‑8296.. Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé dans la province de Québec, communiquez avec Revenu Québec en composant le numéro sans frais 1-800-567-4692 ou consultez son site Web à www.revenu.gouv.qc.ca pour obtenir plus de renseignements.

Remarque 1

Le présent mémorandum remplace la version datée de février 2001.

Remarque – Statut fiscal des fournitures et des importations

Sauf indication contraire, tous les renvois aux fournitures taxables dans la présente publication visent les fournitures taxables (à l'exception des fournitures détaxées) et tous les renvois aux importations visent des importations taxables.

Remarque 3

Le présent mémorandum renferme des exemples qui illustrent la façon dont les règles de livraison directe s'appliquent à chaque situation de livraison directe présentée dans le présent document. L'annexe A est un tableau récapitulatif de tous ces exemples, accompagnés des renvois à la Loi applicables.

Table des matières

Introduction

Taxe imposée aux fournitures
art. 165

1. À titre de taxe à la consommation de produits et de services au Canada, la TPS/TVH s'applique à la plupart des fournitures de produits et de services effectuées au Canada. Les fournitures taxables (autres que les fournitures détaxées) effectuées au Canada sont assujetties à la TPS au taux de 5 %, ou à la TVH au taux de 13 % si elles sont effectuées dans les provinces participantes de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est faite dans une province participante, consultez la version préliminaire du bulletin d’information technique sur la TPS/TVH, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province (B-103).

Règles sur le lieu de fourniture
art. 142 et 143

2. En règle générale, la fourniture de produits est réputée être effectuée au Canada si les produits y sont livrés à l'acquéreur ou s'ils y sont mis à sa disposition. La fourniture d'un service est en général réputée être effectuée au Canada si le service est effectué en tout ou en partie au Canada. Malgré ces règles générales, la fourniture de produits ou de services effectuée au Canada par un fournisseur non résident et non inscrit qui n'exploite pas une entreprise au Canada est réputée être effectuée à l'étranger. Les règles sur le lieu de fourniture sont expliquées dans le mémorandum sur la TPS/TVH Lieu de fourniture (3.3).

Taxe imposée aux produits importés
art. 212

3. Pour faire en sorte que la taxe s'applique à la consommation finale de produits au Canada et que les fournisseurs non résidents n'obtiennent pas d'avantages concurrentiels par rapport aux fournisseurs résidents, la plupart des importations de produits sont également assujetties à la taxe qui est calculée sur la valeur à l'acquitté des produits.

Livraison directe de produits

4. Les fournisseurs non résidents et non inscrits peuvent effectuer des fournitures de produit provenant du Canada. En pareils cas, le non-résident prendra habituellement des dispositions avec une personne au Canada (par exemple un inscrit qui a vendu les produits au non-résident ou qui lui a fourni un service relatif aux produits) pour que les produits soient « livrés directement » au Canada à une autre personne pour son compte. En règle générale, aux fins de la TPS/TVH, il y a livraison directe de produits lorsqu'un inscrit effectue au Canada, à un non-résident non inscrit, la fourniture par vente d'un produit ou d'un service commercial relatif au bien, puis transfère la possession matérielle du produit au Canada à une autre personne pour le compte ou au non-résident.

Bien qu'il s'agisse précisément de biens meubles corporels, le terme « produits » est utilisé pour faciliter la lecture du présent document.

Objet principal des règles de livraison directe
art. 179

5. Sous réserve des exceptions mentionnées au paragraphe suivant, les règles sur les livraisons directes ont pour objet principal de faire en sorte que la taxe s'applique à la juste valeur marchande des produits qui sont livrés directement au Canada et qui sont fournis à des fins de consommation finale au Canada par des non-résidents non inscrits, de la même façon que la taxe s'appliquerait à des produits acquis du non-résident à l'étranger et importés aux mêmes fins. De façon générale, pour que cet objet soit rempli, le fournisseur inscrit impliqué dans une situation de livraison directe est réputé, en vertu des règles de livraison directe, avoir effectué la fourniture des produits à l'acquéreur non résident pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande des produits, lorsqu'il transfère la possession matérielle des produits au Canada à une autre personne pour le compte ou au non-résident. L'application de cette règle générale est expliquée à partir du paragraphe 14 du présent mémorandum.

Illustration de l'information ci-dessus.

Exceptions à la règle générale
paragr. 179(2) et (3)

6. Plusieurs dispositions prévoient des exceptions à la règle générale de livraison directe de sorte que la taxe sur la fourniture effectuée au non-résident soit allégée dans certaines circonstances. Ces dispositions sont essentiellement des règles additionnelles sur le lieu de fourniture en vertu desquelles les fournitures effectuées à des non-résidents non inscrits impliqués dans une situation de livraison directe sont réputées être effectuées à l'étranger. En règle générale, ces dispositions s'appliquent lorsqu'un inscrit obtient un certificat de livraison directe d'un inscrit à qui la possession matérielle des produits est transférée ou lorsque les produits sont exportés. Ces dispositions d'allégement de la taxe sont expliquées à partir du paragraphe 19 du présent mémorandum.

Conditions générales

L'acquéreur est un non-résident

7. Plusieurs conditions relatives au statut d'un acquéreur non résident impliqué dans une situation de livraison directe doivent être remplies pour que les règles de livraison directe s'appliquent.

Statut en matière d'inscription
paragr. 240(1)

8. Les règles de livraison directe ne s'appliquent pas si l'acquéreur non résident est inscrit aux fins de la TPS/TVH. Tout non-résident qui n'est pas un petit fournisseur et qui effectue une fourniture taxable au Canada dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada doit s'inscrire aux fins de la TPS/TVH. Il importe de souligner que, dans certaines circonstances, les non-résidents qui sont impliqués dans une situation de livraison directe peuvent être considérés comme exploitant une entreprise au Canada aux fins de la TPS/TVH. Le cas échéant, ces non-résidents pourraient être tenus de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH et de percevoir la taxe sur les fournitures taxables qu'ils effectuent au Canada. Pour mieux comprendre les facteurs et les principes à utiliser pour déterminer si une personne non résidente exploite une entreprise au Canada aux fins de la TPS/TVH, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Exploitation d'une entreprise au Canada (P-051R2). À moins d'indication contraire, les non-résidents dont il est question dans les exemples donnés dans le présent mémorandum n'exploitent pas une entreprise au Canada aux fins de la TPS/TVH et ils ne sont pas tenus d'être inscrits aux fins de la TPS/TVH.

Statut de résidence
paragr. 123(1), art. 132

9. Les règles de livraison directe ne s'appliquent pas si l'acquéreur non résident est considéré comme un résident aux fins de la TPS/TVH. Un non-résident peut être réputé un résident aux fins de la TPS/TVH selon des principes juridiques généraux ou dans certaines circonstances y compris lorsqu'il possède, au Canada, un établissement stable par l'entremise duquel il exerce des activités. Pour savoir comment déterminer le statut de résidence d'une personne aux fins de la TPS/TVH, consultez les mémorandums sur la TPS/TVH suivants : Résidence (3.4) et Exportations – Déterminer le statut de résidence (4.5.1). Pour connaître les principes à utiliser pour déterminer si un non-résident a un établissement stable au Canada aux fins de la TPS/TVH, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Sens de l'expression « établissement stable » au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (P-208R).

Responsabilité des fournisseurs

10. Il revient aux fournisseurs qui prennent part à des opérations de livraison directe et qui sont des inscrits de déterminer le statut de résidence de leurs clients et si ces derniers sont inscrits ou non. À cette fin, les fournisseurs devraient conserver une preuve satisfaisante indiquant que leurs clients sont des non-résidents et qu'ils ne sont pas inscrits aux fins de la TPS/TVH.

Documents

11. L'ARC acceptera une attestation écrite comme preuve que le client n'est ni un résident ni un inscrit. Cette attestation doit être datée et signée par le non-résident et être en vigueur à la date où la fourniture est effectuée. L'ARC acceptera d'autres types de document comme preuve que le client n'est ni résident ni inscrit aux fins de la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH Résidence (3.4) donne des exemples de preuve satisfaisante du statut de résidence aux fins de la TPS/TVH.

Exigence où l'acquéreur est un non-résident

12. Pour déterminer si une fourniture est effectuée à une personne non résidente, l'ARC examine les faits du cas particulier. Pour ce faire, elle procède en général à l'identification des parties contractantes à la fourniture. Dans une situation type où il n'y a pas de lien de dépendance, l'ARC considérera qu'une fourniture a été effectuée à une personne non résidente si le fournisseur a conclu avec cette personne une convention prévoyant la fourniture.

Consommateur
paragr. 123(1)

13. Les règles de livraison directe ne s'appliquent pas lorsque l'acquéreur non résident est le consommateur du produit ou du service fourni par l'inscrit. Le « consommateur » du produit ou du service s'entend du particulier qui acquiert ou importe, à ses frais, un produit ou un service à des fins de consommation ou d'utilisation personnelles ou de celles d'un autre particulier. Toutefois, cette définition exclut le particulier qui acquiert ou importe le produit ou le service pour le consommer, l'utiliser ou le fournir dans le cadre de ses activités commerciales ou d'autres activités où il effectue des fournitures exonérées.

Règle générale

Conditions
para 179(1)(a), (b)

14. La règle générale de livraison directe s'applique lorsqu'un inscrit, en application d'une convention conclue avec un non résident non inscrit (autre qu'un consommateur), remplit une des conditions suivantes :

et, à un moment donné, il fait transférer, au Canada, la possession matérielle du produit à un tiers (appelé « consignataire ») pour le compte ou au non-résident.

Illustration de l'information ci-dessus.

Transfert de la possession matérielle
ss-al. 179(1)a)(ii)

15. Le fait de transférer la possession matérielle du produit à une autre personne à un endroit au Canada entraîne l'application de la règle générale de livraison directe. Dans certaines circonstances, des règles de présomption s'appliquent lorsque la possession matérielle du produit est transférée. Ces règles sont décrites à partir du paragraphe 46 du présent mémorandum.

16. Lorsque les conditions énoncées ci-dessus dans le cadre de la règle générale sont réunies, les actions suivantes sont réputées avoir lieu au moment où l'inscrit transfère la possession matérielle du produit :

Fourniture réputée
al. 179(1)c)

Valeur de la contrepartie réputée
al. 179(1)c.2)

Fourniture dans une province participante
al. 179(1)c.1)

Service réputé ne pas avoir été effectué
al. 179(1)d)

Illustration de l'information ci-dessus.

Effets

17. L'application de la règle générale a pour effets ce qui suit :

al. 179(1)c)

al. 179(1)c.1)

al. 179(1)c.2)

al. 179(1)d)

Exceptions à la règle générale
art. 179

18. De nouveau, il importe de souligner qu'il existe plusieurs dispositions sur les livraisons directes qui pourraient avoir préséance sur la règle générale et faire en sorte que la fourniture effectuée par l'inscrit soit réputée être effectuée à l'étranger et, par conséquent, elle serait libérée de la taxe. Ces dispositions sont expliquées à partir du paragraphe 19.

Exemple 1 — Vente d'un produit livré directement à un consommateur

ss 179(1)

  • Un non-résident non inscrit convient de vendre un produit à un consommateur situé dans une province non participante à la juste valeur marchande de 2 000 $Note de bas de page 2.
  • Aux termes de la convention conclue, le produit doit être livré au consommateur qui est situé dans une province non participante.
  • Un inscrit situé dans une province non participante convient de vendre le produit au non-résident non inscrit pour la somme de 1 500 $ et de le livrer au consommateur.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

L'inscrit a effectué la fourniture taxable du produit au non-résident non inscrit et a fait transférer la possession matérielle du produit au consommateur au Canada. En vertu de la règle générale de livraison directe, l'inscrit est réputé avoir effectué au non-résident non inscrit la fourniture taxable du produit pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du produit, soit 2 000 $. En conséquence, l'inscrit est tenu de percevoir du non-résident non inscrit la TPS de 100 $ (5 % × 2 000 $) sur cette fourniture.

Le non-résident non inscrit n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture du produit qu'il effectue au consommateur étant donné qu'il s'agit d'une fourniture effectuée à l'étrangerNote de bas de page 3. Toutefois, le non-résident non inscrit ne peut pas récupérer la TPS de 100 $ qu'il a dû payer à l'inscrit. Il pourrait décider de l'inclure dans le montant du produit facturé au consommateur.

Exemple 2 — Vente de produits livrés directement à un inscrit

paragr. 179(1)

  • Un non-résident non inscrit (le non-résident) convient de vendre des produits à un client inscrit (le client) situé dans une province participante à la juste valeur marchande de 100 000 $. Le client revendra les produits dans le cadre de son entreprise.
  • Aux termes de la convention, les produits doivent être livrés au client qui est situé dans une province participante.
  • Le fabricant inscrit (le fabricant) des produits est situé dans une province non participante. Il convient de vendre les produits au non-résident pour la somme de 90 000 $ et de les livrer au client.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

Le fabricant a effectué la fourniture taxable des produits au non résident et a fait transférer la possession matérielle des produits au client au Canada. En vertu de la règle générale de livraison directe, le fabricant est réputé avoir effectué une fourniture taxable des produits au non résident pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de 100 000 $. La fourniture des produits est réputée être effectuée au non résident dans une province participante, parce que la possession matérielle des produits est transférée au client dans son établissement situé dans une province participante. Par conséquent, le fabricant est tenu de percevoir du non résident la TVH de 13 000 $ (13 % × 100 000 $) sur la fourniture des produits.

Le non-résident n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture de produits qu'il a effectuée au client étant donné que la fourniture est réputée être effectuée à l'étranger Note de bas de page 4. Toutefois, le non-résident ne peut pas récupérer la TVH de 13 000 $ qu'il a dû payer à l'inscrit. Il pourrait cependant décider de l'inclure dans le montant du produit facturé au consommateur inscrit.

Dans certaines circonstances, le client pourrait être autorisé à recouvrer la TVH de 13 000 $ que le non résident a payée au fabricant, en ayant recours au mécanisme de transmission du crédit de taxe sur les intrants (CTI)Note de bas de page 5. L'application du mécanisme d'allégement dans ce cas est expliquée à l'exemple 38.

Si le client avait remis au fabricant un certificat de livraison directe des produits, la taxe n'aurait pas eu à être appliquée à la fourniture effectuée au non-résident dans le présent exemple. Les conditions régissant la remise d'un certificat de livraison directe et les conséquences qui en découlent sont expliquées dans la section suivante à partir du paragraphe 19. La façon dont les règles de livraison directe sont appliquées lorsqu'un certificat de livraison directe est remis est expliquée à l'exemple 8.

Exemple 3 — Vente d'un produit livré directement à un consommateur

paragr. 179(1)

  • Un particulier non résident (le particulier) souhaite envoyer un produit en cadeau à un consommateur canadien (le consommateur).
  • Le particulier commande le produit chez un détaillant non résident et non inscrit (le détaillant non résident). Le produit doit être livré au consommateur dans une province non participante.
  • Le détaillant non résident convient de vendre le produit au particulier à la juste valeur marchande de 100 $.
  • Le détaillant non résident commande le produit chez un détaillant inscrit situé dans la même ville canadienne que le consommateur.
  • Le détaillant inscrit exige du détaillant non résident 80 $ pour la fourniture du produit livré.
  • Le consommateur n'est tenu de verser aucune contrepartie pour le produit.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

Le détaillant inscrit a effectué la fourniture taxable du produit au détaillant non résident et a fait transférer la possession matérielle du produit à une autre personne (le consommateur canadien) au Canada. En vertu de la règle générale de livraison directe, le détaillant inscrit est réputé avoir effectué au détaillant non résident la fourniture taxable du produit pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de 100 $. Il en résulte que le détaillant inscrit est tenu de percevoir du détaillant non résident le montant de TPS de 5 $ (5 % × 100 $) sur la fourniture du produit.

Exemple 4 — Fourniture de catalogues livrés directement à des résidents pour une contrepartie nulle

paragr. 179(1)

  • Un fabricant non résident et non inscrit (le fabricant) fournit des produits par vente partout dans le monde.
  • Ce fabricant sollicite des commandes au Canada pour la fourniture de produits par le biais de catalogues de vente directe.
  • Ce fabricant conclut avec un inscrit une convention prévoyant la fourniture de catalogues bilingues visant le marché canadien, qui doivent être livrés directement par courrier aux résidents au Canada pour le compte du fabricant
  • L'inscrit exige du fabricant 75 000 $ pour la fourniture de services d'impression et de livraison des catalogues.

Illustration de l'exemple ci-dessus.

En vertu de la règle générale de livraison directe, l'inscrit est réputé avoir effectué au fabricant la fourniture taxable de catalogues pour une contrepartie nulle, parce que le fabricant fournit les catalogues gratuitement aux résidents. En conséquence, l'inscrit n'est pas tenu de percevoir du fabricant la taxe sur cette fourniture.

Exemple 5 — Services de publicité directe fournis relativement à des revues livrées directement aux clients

Le paragr. 179(1) ne s'applique pas

  • Un éditeur non résident et inscrit (l'éditeur) conclut une entente avec une agence de publicité directe non résidente et non inscrite (l'agence non résidente), qui prévoit l'exécution de services de publicité directe (p. ex. l'emballage, l'étiquetage et l'expédition), notamment l'envoi direct de revues aux clients de l'éditeur (les clients).
  • L'agence non résidente confie en sous-traitance le volet canadien du contrat à une agence de publicité directe résidente inscrite (l'agence inscrite) qui expédiera les revues directement aux clients de l'éditeur au Canada.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

Bien que l'agence inscrite fournisse un service commercial à l'agence non résidente, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas à cette fourniture, parce qu'elle vise des produits qui appartiennent à un non-résident qui est inscrit (c.-à-d. l'éditeur).

L'agence non résidente n'est pas tenue de percevoir la taxe sur la fourniture du service qu'elle effectue, parce que cette fourniture est réputée être effectuée à l'étrangerNote de bas de page 6.

L'agence inscrite est tenue de percevoir la taxe sur la fourniture du service effectuée à l'agence non résidente. La taxe est calculée sur la valeur de la contrepartie versée pour la fourniture du service.

L'éditeur est tenu de percevoir la taxe sur la fourniture des revues effectuée à ses clients canadiens.

Exemple 6 — Service commercial fourni relativement à des produits livrés directement à un inscrit

paragr. 179(1)

  • Un fabricant non résident et non inscrit (le fabricant) convient de vendre des produits à la juste valeur marchande de 25 000 $ à un client inscrit (le client) situé dans une province non participante.
  • Le client utilisera les produits exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
  • Aux termes de la convention, les produits doivent être livrés au client à son établissement situé dans la province non participante.
  • Un service commercial doit d'abord être effectué relativement aux produits pour que les exigences précisées par le client dans la convention de vente soient remplies.
  • Pour une contrepartie égale à 5 000 $, un inscrit situé dans une province non participante convient de fournir le service commercial relatif aux produits appartenant au non-résident et de livrer les produits au client à son établissement situé dans sa province non participante.
  • Le fabricant non résident expédie les produits à l'établissement de l'inscrit au Canada.
  • Le fabricant non résident importe les produits et paie la taxe sur l'importation.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

L'inscrit acquiert la possession matérielle des produits du fabricant non résident et non inscrit en vue de fournir un service commercial et il fait transférer la possession matérielle des produits au client au Canada. En vertu de la règle générale de livraison directe, l'inscrit est réputé avoir effectué au fabricant la fourniture taxable des produits pour une contrepartie égale à leur juste valeur marchande de 25 000 $. De plus, l'inscrit est réputé ne pas avoir fourni le service commercial au fabricant. Par conséquent, l'inscrit est tenu de percevoir du fabricant la taxe sur la fourniture des produits, d'un montant de 1 250 $ (5 % × 25 000 $).

Le fabricant n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture des produits qu'il effectue au client étant donné que la fourniture est réputée être effectuée à l'étrangerNote de bas de page 7. Toutefois, le fabricant ne peut pas récupérer la taxe de 1 250 $ qu'il a été tenu de payer à l'inscrit. Il pourrait cependant l'inclure dans le montant des produits facturé au client.

Dans certaines circonstances, le client pourrait être autorisé à recouvrer la TPS de 1 250 $ que le fabricant paie à l'inscrit qui a effectué le service, en ayant recours au mécanisme de transmission du CTINote de bas de page 8.Pour en savoir davantage sur ce mécanisme d'allégement, se reporter au paragraphe 70.

Si le client avait remis à l'inscrit un certificat de livraison directe des produits, la taxe n'aurait pas eu à être appliquée à la fourniture effectuée au fabricant dans le présent exemple. Les conditions régissant la remise d'un certificat de livraison directe et les conséquences qui en découlent sont expliquées dans la section suivante à partir du paragraphe 19. L'application des règles de livraison directe dans le présent exemple lorsqu'un certificat de livraison directe est remis par le client est expliquée à l'exemple 12.

Exemple 7 — Service commercial fourni relativement à un produit détaxé livré directement à un inscrit

paragr. 179(1)

  • Un fournisseur non résident et non inscrit (le fournisseur) convient de vendre un produit détaxé sans conditionsNote de bas de page 9 à un client inscrit (le client) situé dans une province non participante, à la juste valeur marchande de 50 000 $. Le client utilisera le produit exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
  • Aux termes de la convention, les produits doivent être livrés au client à son établissement situé dans la province non participante.
  • Un service commercial doit d'abord être effectué relativement au produit pour que les exigences précisées par le client dans la convention de vente soient remplies.
  • Pour une contrepartie égale à 2 500 $, un inscrit situé dans la province non participante convient de fournir le service commercial relatif au produit appartenant au fournisseur et de livrer le produit au client à l'établissement de ce dernier situé dans la province non participante.
  • Le fournisseur expédie le produit à l'inscrit à son établissement situé au Canada.
  • L'importation du produit par le fournisseur est une importation non taxableNote de bas de page 10.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

L'inscrit acquiert la possession matérielle du produit en vue d'effectuer au fournisseur non résident la fourniture taxable d'un service commercial relatif au produit et il fait transférer la possession matérielle du produit au client au Canada. En conséquence, l'inscrit est réputé, en vertu de la règle générale de livraison directe, avoir effectué au fournisseur la fourniture taxableNote de bas de page 11 du produit à la juste valeur marchande de 50 000 $ et il n'est pas réputé lui avoir effectué la fourniture d'un service commercial. Toutefois, parce que le produit fourni est détaxé, l'inscrit n'est pas tenu de percevoir un montant de taxe sur cette fourniture. De plus, parce que l'inscrit est réputé ne pas avoir fourni le service commercial au fournisseur, il n'est pas tenu de percevoir la taxe sur le service commercial.

Exceptions à la règle générale de livraison directe

19. Plusieurs dispositions prévoient des exceptions à la règle générale de livraison directe afin de libérer de la taxe certaines fournitures effectuées par un inscrit à un non-résident dans les situations de livraison directe. Ces dispositions sont essentiellement d'autres règles sur le lieu de fourniture, en vertu desquelles les fournitures effectuées à des non-résidents non inscrits sont réputées être effectuées à l'étranger, si certaines conditions sont réunies.

Livraison directe au consignataire inscrit d'un non-résident non inscrit et obligation de payer la taxe par autocotisation

Exception où il y a livraison à un consignataire inscrit
paragr. 179(2)

20. Une exception à la règle générale s'applique lorsqu'un fournisseur inscrit, dans le cadre d'une livraison directe, transfère la possession matérielle des produits à une autre personne inscrite (appelée le « consignataire ») qui, par suite de ce transfert, pourrait avoir à payer ou à verser la taxe en vertu des règles de livraison directe et qui remet au fournisseur inscrit un certificat de livraison directe reconnaissant cette obligation éventuelle de payer ou de verser la taxe.

Conditions
paragr. 179(2)

21. Plus précisément, l'exception s'applique lorsque l'inscrit remplit une des trois conditions suivantes aux termes d'une convention conclue avec une personne non résidente et non inscrite (et qui n'est pas consommatrice) :

Illustration de l'information ci-dessus.

Fourniture réputée être effectuée à l'étranger
paragr. 179(2)

22. Lorsque les conditions précitées sont réunies, la règle générale ne s'applique pas et la fourniture effectuée par l'inscrit (sauf la fourniture d'un service d'expédition des produits) est réputée l'avoir été à l'étranger. Par conséquent, l'inscrit n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture effectuée au non-résident.

Illustration de l'information ci-dessus.

Effets
al. 179(2)

23. L'application de cette exception à la règle générale a pour effets ce qui suit:

Il y a plusieurs exemples de l'application de cette exception à la règle générale à partir du paragraphe 36.

Certificats de livraison directe
paragr. 179(2)

24. Les certificats de livraison directe permettent de faire en sorte qu'un consignataire qui acquiert la possession matérielle de produits livrés directement reconnaisse et comprenne qu'il pourrait avoir à payer la taxe, s'il y a lieu, sur les produits ou à la verser. Un exemple de certificat de livraison directe que l'ARC acceptera figure à l'annexe B.

Reconnaissance d'une obligation éventuelle
paragr. 179(2)

25. Il importe de souligner que le fait de remettre un certificat de livraison directe n'entraîne pas, en soi, l'obligation d'une personne de peut-être avoir à payer ou à verser la taxe sur une fourniture même si elle n'avait pas déjà une telle obligation. Pour qu'un consignataire inscrit puisse remettre un certificat de livraison directe qui entraînera l'application des exceptions à la règle générale, il doit pouvoir assumer l'obligation éventuelle de percevoir la taxe sur les produits en raison de la règle générale de livraison directe ou en raison du fait qu'il peut être l'acquéreur d'une fourniture taxable importée. Une personne inscrite qui n'assume pas une telle obligation éventuelle et qui acquiert la possession matérielle des produits ne peut pas remettre un certificat de livraison directe à l'inscrit. Si un certificat de livraison directe est remis à un inscrit dans ce cas, les exceptions à la règle générale ne s'appliqueront pas à la fourniture effectuée par l'inscrit et, par conséquent, ce dernier continuera en général d'être responsable de percevoir la taxe sur la juste valeur marchande des produits.

Livraisons directes uniques ou multiples
paragr. 179(2)

26. Un certificat de livraison directe peut viser une seule livraison directe ou il peut être un certificat général s'appliquant à plusieurs livraisons directes. Le certificat doit contenir suffisamment de détails pour qu'il soit facile d'identifier les livraisons directes auxquelles il se rapporte.

27. Des certificats de livraison directe peuvent être remis consécutivement en ce qui a trait à des transferts multiples de produits livrés directement qui sont transformés au Canada par un ou plusieurs inscrits, à la condition que la possession matérielle des produits continue d'être transférée à des personnes inscrites qui reconnaissent qu'elles pourraient avoir à payer ou à verser la taxe sur les produits en remettant des certificats de livraison directe.

Certificat de livraison directe remis rétroactivement
paragr. 179(2) et 232(1)

28. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 21 sont réunies, un consignataire peut remettre un certificat de livraison directe à un inscrit à n'importe quel moment, y compris après que la possession matérielle des produits a été transférée au consignataire. Dans ce dernier cas, la remise du certificat de livraison aura une incidence rétroactive aux fins de la TPS/TVH. En d'autres mots, l'exception à la règle générale s'appliquera de manière rétroactive. Par conséquent, la règle générale ne s'appliquera pas et la fourniture effectuée par l'inscrit sera réputée l'avoir été à l'étranger. Il en est également ainsi lorsque l'inscrit a perçu un montant au titre de la taxe sur la fourniture effectuée au non-résident non inscrit, où la règle générale s'appliquait parce qu'aucun certificat de livraison n'a été remis. Lorsque l'inscrit a perçu antérieurement un montant au titre de la taxe auprès du non-résident, il peut rembourser ou créditer le montant au non-résident dans les deux années suivant la date où le montant a été perçu. Dans une telle circonstance, l'inscrit doit, dans un délai raisonnable, accorder au non-résident une note de crédit ou obtenir de ce dernier une note de débit équivalant à ce montant et contenant les renseignements déterminés. L'inscrit peut alors demander une déduction correspondante dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle la note de crédit a été consentie.

Taxe sur les fournitures taxables importées
Section IV

29. La section IV prévoit l'imposition d'une taxe sur les « fournitures taxables importées ». En général, une fourniture taxable importée est une fourniture effectuée à l'étranger qui est acquise par l'acquéreur pour être consommée, utilisée ou fournie au Canada autrement qu'exclusivement dans le cadre d'activités commerciales. L'acquéreur, et non le fournisseur, est tenu de déclarer la taxe sur une fourniture taxable importée.

Fourniture taxable importée de produits livrés directement
al. 217b)

30. Un consignataire inscrit qui remet un certificat de livraison directe entraînant l'application de l'exception à la règle générale est considéré comme l'acquéreur d'une fourniture taxable importée dans les cas suivants :

31. Dans ce cas, le fait de considérer le consignataire comme acquéreur d'une fourniture taxable importée de produits livrés directement permet de garantir que la taxe est payée sur les produits lorsque le consignataire ne les acquiert pas pour les consommer, utiliser ou fournir exclusivement dans le cadre d'activités commerciales et qu'il a remis un certificat de livraison directe qui libère l'inscrit de l'obligation de percevoir la taxe sur la fourniture des produits qu'il effectue au non-résident.

32. Il importe de souligner qu'un consignataire peut être acquéreur d'une fourniture taxable importée de produits livrés directement même si le non-résident non inscrit qui a fourni les produits au consignataire n'est pas le même non-résident qui a acheté les produits de l'inscrit à qui le consignataire a remis un certificat de livraison directe. Par conséquent, un certificat de livraison directe peut être remis dans certaines circonstances lorsque plusieurs non-résidents non inscrits sont impliqués dans une livraison directe de produits.

Imposition de la taxe
art. 218, paragr. 218.1(1)

33. Lorsque le consignataire est acquéreur d'une fourniture taxable importée de produits livrés directement, il doit payer la taxe par autocotisation sur la valeur de la contrepartie de la fourniture des produits que lui a effectuée le non-résident non inscrit. Le consignataire est tenu de payer par autocotisation la TPS au taux de 5 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture taxable importée ou la TVH au taux de 13 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture taxable importée lorsque la possession matérielle des produits livrés directement est transférée à l'inscrit dans une province participanteNote de bas de page 14.

Moment où la taxe est exigible
art. 218.2

34. La taxe imposée sur une fourniture taxable importée devient exigible sur un montant donné de la contrepartie de la fourniture au moment où le montant est payé ou devient dû , selon la première de ces éventualités qui vient en premier.

Production de la déclaration et versement de la taxe sur les fournitures taxables importées
art. 219

35. Les inscrits qui doivent payer la taxe par autocotisation sur les fournitures taxables importées sont tenus de déclarer ce montant dans leur déclaration habituelle et de verser la taxe à payer au plus tard à la date où cette déclaration doit être produite.

CTI
paragr. 169(1)

36. Un inscrit qui est tenu de payer la taxe par autocotisation sur une fourniture taxable importée peut avoir droit à un CTI pour la taxe dans la mesure où la fourniture est destinée à la consommation, à l'utilisation ou à la fourniture dans le cadre d'une activité commerciale. Pour en savoir plus sur les CTI, consultez le chapitre 8 de la série des mémorandums sur la TPS/TVH intitulé Crédits de taxe sur les intrants : CTI admissibles.

Exemple 8 — Vente de produits livrés directement à un inscrit

paragr. 179(2)

Le présent exemple est identique à l'exemple 2, sauf que le client remet au fabricant un certificat de livraison directe relatif aux produits.

Illustration de l'exemple ci-dessus.

Le fabricant a effectué une fourniture taxable des produits au non-résident non inscrit et a fait transférer la possession matérielle des produits à une autre personne (c.-à-d. le client) au Canada. En application de la règle générale de livraison directe, le fabricant pourrait donc avoir à percevoir la taxe sur cette fourniture. Toutefois, étant donné que le client remet un certificat de livraison directe, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas à la fourniture des produits effectuée par le fabricant et la fourniture est réputée être effectuée à l'étranger. Par conséquent, le fabricant n'est pas tenu de percevoir du non-résident la taxe sur la fourniture des produits qu'il a effectuée à ce dernier.

Étant donné que le client acquiert les produits en vue de les fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, il n'est pas tenu de payer la taxe par autocotisation sur les produits en conséquence du certificat de livraison directe qu'il a remis.

Le non-résident n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture des produits qu'il a effectuée au client parce qu'il s'agit d'une fourniture effectuée à l'étrangerNote de bas de page 15.

Exemple 9 — Vente de produits livrés directement à un inscrit exerçant des activités autres que commerciales

paragr. 179(2)

  • Un non-résident non inscrit (le non-résident) convient de vendre des produits à la juste valeur marchande de 50 000 $ à une société inscrite n'étant pas une institution financière (la société) qui est située dans une province participante. La société utilisera les produits dans une proportion de 25 % dans le cadre d'activités commerciales et, pour le reste, dans le cadre d'activités exonérées.
  • Le fabricant inscrit (le fabricant) des produits, qui est situé dans une province participante, convient de vendre les produits au non-résident pour la somme de 40 000 $.
  • Conformément aux conventions conclues, la livraison des produits à la société doit avoir lieu à l'établissement du fabricant situé dans la province participante, d'où ce dernier doit transférer la possession matérielle des produits à la société.
  • La société remet au fabricant un certificat de livraison directe relatif aux produits.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

Le fabricant a effectué une fourniture taxable des produits au non-résident et a fait transférer la possession matérielle des produits à une autre personne (c.-à-d. la société) au Canada. En application de la règle générale de livraison directe, le fabricant pourrait donc avoir à percevoir la taxe sur la juste valeur marchande de cette fourniture. Toutefois, étant donné que la société remet un certificat de livraison directe au fabricant, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas à la fourniture des produits effectuée par le fabricant et la fourniture est réputée être effectuée à l'étranger. Par conséquent, le fabricant n'est pas tenu de percevoir du non-résident la taxe sur la fourniture des produits qu'il a effectuée à ce dernier.

La société a remis le certificat de livraison directe, mais elle acquiert les produits autrement que pour les utiliser exclusivement dans le cadre d'activités commerciales; elle est donc l'acquéreur d'une fourniture taxable importée. Elle doit payer par autocotisation la TVH au taux de 13 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture taxable importée, c.-à-d. sur 50 000 $.

La société pourrait avoir le droit de demander un CTI pour la fraction de la taxe qui se rapporte à l'utilisation des produits dans le cadre d'activités commerciales, à condition d'avoir rempli toutes les autres exigences de demande de CTI. Cette répartition proportionnelle est fondée sur le pourcentage d'utilisation des produits en vue d'effectuer, pour une contrepartie, des fournitures taxables.

Le non-résident n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture des produits qu'il a effectuée à l'inscrit parce qu'il s'agit d'une fourniture effectuée à l'étrangerNote de bas de page 16.

Exemple 10 — Vente de produits livrés directement à un inscrit (quatre parties)

paragr. 179(2)

  • Le fournisseur non résident et non inscrit 1 (le fournisseur 1) convient d'acheter des produits d'un inscrit et de les revendre au fournisseur non résident et non inscrit 2 (le fournisseur 2).
  • Le fournisseur 2 convient de revendre les produits à un fabricant inscrit (le fabricant) qui les utilisera exclusivement dans le cadre de ses activités de fabrication.
  • L'inscrit convient de livrer les produits à l'établissement du fabricant situé au Canada.
  • Le fabricant remet à l'inscrit un certificat de livraison directe relatif aux produits.
Illustration de l'example ci-dessus.

L'inscrit a effectué, au fournisseur 1, une fourniture taxable des produits et a fait transférer la possession matérielle des produits à une autre personne (c.-à-d. le fabricant) au Canada. Conformément à l'application de la règle générale de livraison directe, le fabricant pourrait donc avoir à percevoir la taxe sur la juste valeur marchande des produits. Toutefois, étant donné que le fabricant remet un certificat de livraison directe à l'inscrit, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas à la fourniture des produits effectuée par l'inscrit et la fourniture est réputée être effectuée à l'étranger. Par conséquent, l'inscrit n'est pas tenu de percevoir du fournisseur 1 la taxe sur la fourniture des produits qu'il a effectuée à ce dernier.

Le fabricant est l'acquéreur d'une fourniture de produits que le fournisseur 2 lui a effectuée à l'étranger. Ni le fournisseur 1 ni le fournisseur 2 ne sont tenus de percevoir la taxe sur les fournitures de produits qu'ils effectuent parce que ces fournitures sont effectuées à l'étrangerNote de bas de page 17. Étant donné que le fabricant acquiert les produits en vue de les utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, il n'est pas tenu de payer la taxe par autocotisation sur les produits en conséquence du certificat de livraison directe qu'il a remis.

Exemple 11 — Vente de produits livrés directement à un inscrit (quatre parties)

Le paragr. 179(2) ne s'applique pas

  • Un non-résident non inscrit (le non-résident) convient d'acheter des produits auprès d'un fabricant inscrit (le fabricant) et de les revendre à un fournisseur résident inscrit (le fournisseur).
  • Le fournisseur convient de revendre les produits à un acheteur inscrit (l'acheteur) qui les utilisera exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
  • Le fabricant convient de livrer les produits à l'établissement de l'acheteur situé au Canada.
  • Les produits fournis par le non-résident et le fournisseur sont livrés à l'établissement de l'acheteur.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

Le fabricant a effectué une fourniture taxable des produits au non-résident non inscrit et a fait transférer la possession matérielle des produits à une autre personne (c.-à-d. l'acheteur) au Canada. Conformément à l'application de la règle générale de livraison directe, le fabricant pourrait donc avoir à percevoir la taxe sur la juste valeur marchande des produits. La fourniture des produits effectuée par le fabricant ne peut pas être libérée de la taxe par la remise d'un certificat de livraison directe.

L'acheteur est l'acquéreur d'une fourniture taxable des produits qu'un fournisseur a effectuée au Canada; l'acquéreur est tenu de payer la taxeNote de bas de page 18 sur la fourniture effectuée au fournisseur. En conséquence, l'acheteur, à titre d'acquéreur d'une fourniture taxable importée, n'a pas l'obligation éventuelle de payer la taxe par autocotisation et il ne peut pas remettre un certificat de livraison directe au fabricant. L'acheteur aurait droit à un CTI pour la taxe payée au fournisseur étant donné que les produits sont destinés à être utilisés exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

Le fournisseur est l'acquéreur d'une fourniture taxable des produits que le non-résident a effectuée à l'étranger. Toutefois, le fournisseur, à titre d'acquéreur d'une fourniture taxable importée, n'a pas l'obligation éventuelle de payer la taxe par autocotisation, car le fournisseur n'acquiert pas la possession matérielle des produits. Par conséquent, le fournisseur ne peut pas remettre un certificat de livraison directe au fabricant. Le fournisseur est tenu de percevoir la taxe sur la fourniture des produits effectuée au Canada à l'acheteur.

Dans certaines circonstances, le fournisseur pourrait être autorisé à recouvrer le montant de taxe que le non-résident non inscrit paie au fabricant, en ayant recours au mécanisme de transmission du CTINote de bas de page 19, qui est expliqué à partir du paragraphe 70.

Exemple 12 — Service commercial fourni relativement à un produit livré directement à un inscrit

paragr. 179(2)

Les faits dans le présent exemple sont identiques à ceux de l'exemple 6, sauf que le client remet un certificat de livraison directe à l'inscrit.

Illustration de l'exemple ci-dessus.

L'inscrit acquiert du non-résident la possession matérielle d'un produit afin d'effectuer une fourniture taxable d'un service commercial relatif au produit. De plus, l'inscrit fait transférer la possession matérielle du produit à une autre personne au Canada (le client inscrit). Conformément à l'application de la règle générale de livraison directe, l'inscrit pourrait donc avoir à percevoir la taxe sur la juste valeur marchande du produit. Toutefois, étant donné que le client remet un certificat de livraison directe à l'inscrit, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas à la fourniture du produit effectuée par l'inscrit et la fourniture est réputée être effectuée à l'étranger. Par conséquent, l'inscrit n'est pas tenu de percevoir du non-résident la taxe sur cette fourniture du produit qu'il a effectuée.

Le client est l'acquéreur de la fourniture d'un produit que le non-résident lui a effectuée à l'étranger. Le non-résident n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture du produit qu'il effectue parce qu'elle est effectuée à l'étrangerNote de bas de page 20. Étant donné que le client acquiert le produit en vue de l'utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, il n'est pas tenu de payer la taxe par autocotisation sur le produit en conséquence du certificat de livraison directe qu'il a remis.

Exemple 13 — Service commercial fourni relativement à un produit livré directement à un inscrit (quatre parties)

paragr. 179(2)

  • Un fournisseur non résident et non inscrit (le non-résident) convient d'effectuer la fourniture taxable d'un produit à un client inscrit (le client) qui utilisera le produit exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
  • Le produit doit être livré à l'établissement du client situé dans une province non participante.
  • Le non-résident convient d'acheter le produit d'un fabricant inscrit (le fabricant) et de le livrer chez le client.
  • Le produit appartenant au non-résident doit être inspecté une fois arrivé chez le client. Étant donné que le non-résident ne fournit pas habituellement des produits au Canada, il embauche un inscrit (l'inscrit) pour la mise à l'essai du produit chez le client. L'inscrit exige 2000$ du non-résident en échange de ce service.
  • Le client remet un certificat de livraison directe au fabricant.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

Le fabricant effectue une fourniture taxable du produit au non-résident et fait transférer la possession matérielle du produit à une autre personne (au client inscrit) au Canada. Conformément à l'application de la règle générale de livraison directe, le fabricant pourrait donc avoir à percevoir la taxe sur la juste valeur marchande du produit. Toutefois, étant donné que le client remet un certificat de livraison directe au fabricant, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas à la fourniture du produit effectuée par le fabricant et la fourniture est réputée être effectuée à l'étranger. Par conséquent, le fabricant n'est pas tenu de percevoir du non-résident la taxe sur cette fourniture du produit qu'il a effectuée.

Bien que l'inscrit qui exécute le service de mise à l'essai effectue au non-résident la fourniture taxable d'un service commercial relatif au produit, les règles de livraison directe ne s'appliquent à cette fourniture parce que l'inscrit exécute ce service chez le client; il est donc réputé ne pas avoir acquis la possession matérielle du produit. En conséquence, l'inscrit n'est pas responsable de percevoir la taxe sur une fourniture réputée du produit d'après la règle générale de livraison directe. De plus, le client ne peut pas remettre à l'inscrit un certificat de livraison directe pour le produit. L'inscrit est tenu de percevoir la taxe de 100 $ sur la contrepartie de 2 000 $ de la fourniture du service d'essai effectuée au non-résident.

Le client est l'acquéreur de la fourniture d'un produit que le non-résident lui a effectuée à l'étranger. Le non-résident n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture du produit qu'il effectue parce qu'elle est effectuée à l'étrangerNote de bas de page 21. Étant donné que le client acquiert le produit en vue de l'utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, il n'est pas tenu de payer la taxe par autocotisation sur le produit en conséquence du certificat de livraison directe qu'il a remis.

Exemple 14 — Service commercial fourni relativement à un produit livré directement à un inscrit (quatre parties)

paragr. 179(2)

Les faits dans le présent exemple sont identiques à ceux de l'exemple précédent, sauf pour ce qui suit :

  • le produit est livré par le fabricant à l'établissement de l'inscrit afin que le service de mise à l'essai soit fourni à cet endroit;
  • une fois que le service de mise à l'essai du produit appartenant au non-résident est fourni, l'inscrit doit livrer le produit chez le client;
  • l'inscrit remet un certificat de livraison directe au fabricant et le client remet un certificat de livraison directe à l'inscrit.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

Le fabricant a effectué une fourniture taxable du produit au non-résident et a fait transférer la possession matérielle du produit à une autre personne (c.-à.d. à l'inscrit) au Canada. Conformément à l'application de la règle générale de livraison directe, le fabricant pourrait donc avoir à percevoir la taxe sur cette fourniture. Toutefois, étant donné que l'inscrit remet un certificat de livraison directe au fabricant, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas à la fourniture du produit effectuée par le fabricant et cette fourniture est réputée être effectuée à l'étranger. Par conséquent, le fabricant n'est pas tenu de percevoir du non-résident la taxe sur la fourniture du produit qu'il lui a effectuée.

Dans ce cas, l'inscrit est considéré avoir acquis du non-résident la possession matérielle du produit afin de lui fournir un service commercial taxable et il fait transférer la possession matérielle du produit à une autre personne (c.-à-d. au client) au Canada. Conformément à l'application de la règle générale de livraison directe, l'inscrit pourrait donc avoir à percevoir la taxe sur ce service. Toutefois, étant donné que le client remet un certificat de livraison directe à l'inscrit, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas au service effectué par l'inscrit et cette fourniture est réputée être effectuée à l'étranger. Par conséquent, l'inscrit n'est pas tenu de percevoir du non-résident la taxe sur le service de mise à l'essai du produit.

Le client est l'acquéreur de la fourniture d'un produit que le non-résident lui a effectuée à l'étranger. Le non-résident n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture du produit qu'il effectue parce qu'elle est effectuée à l'étrangerNote de bas de page 22. Étant donné que le client acquiert le produit en vue de l'utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, il n'est pas tenu de payer la taxe par autocotisation sur le produit en conséquence du certificat de livraison directe qu'il a remis.

Exemple 15 — Fourniture d'un produit installé et service d'installation (quatre parties)

Le paragr. 179(2) ne s'applique pas

  • Un fabricant non résident et non inscrit (le non-résident) convient de fournir un produit, installation comprise, à un client inscrit (le client) à la juste valeur marchande de 100 000 $.
  • Le client utilisera le produit exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
  • Le produit doit être installé dans un immeuble se trouvant chez le client dans une province non participante.
  • Le produit doit être livré chez le client. Ce dernier obtient la propriété du produit une fois qu'il est installé.
  • Après que le produit est arrivé chez le client, un inscrit (l'inscrit 1) convient de fournir au non-résident un service d'inspection relatif au produit. La contrepartie de la fourniture du service d'inspection est de 1 000 $.
  • Un deuxième inscrit (l'inscrit 2) conclut avec le non-résident une convention prévoyant l'installation du produit chez le client, pour la somme de 5 000 $.
  • Le non-résident importe le produit, paie la taxe sur l'importation et le livre au client.
  • Les inscrits 1 et 2 dispensent leur service respectif relatif au produit à l'établissement du client.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

Bien que l'inscrit 1 et l'inscrit 2 effectuent chacun au non-résident la fourniture taxable d'un service commercial relatif au produit, les règles de livraison directe ne s'appliquent pas dans ce cas parce qu'aucun des deux inscrits n'est considéré comme ayant acquis la possession matérielle du produit. En conséquence, l'inscrit 1 et l'inscrit 2 ne sont pas tenus de percevoir la taxe sur une fourniture réputée être effectuée au non-résident d'après la règle générale de livraison directe. De plus, le client ne peut pas remettre à l'inscrit 1 ni à l'inscrit 2 un certificat de livraison directe relatif au produit.

L'inscrit 1 est tenu de percevoir la taxe de 50 $ sur la contrepartie de 1 000 $ pour la fourniture du service d'inspection qu'il a effectuée au non-résident.

L'inscrit 2 est tenu de percevoir la taxe de 250 $ sur la contrepartie de 5 000 $ pour la fourniture du service d'installation qu'il a effectuée au non-résident. Ce dernier peut avoir le droit de demander un remboursement de la taxe payée à l'inscrit 2. Le remboursement de la taxe pour un service d'installation dans ce cas est expliqué à l'exemple 46.

Si le non-résident remet au client une copie du document d'importation, ce dernier aura le droit de demander un CTI égal à la taxe que le non-résident a payée sur l'importation en ayant recours au mécanisme de transmission d'un CTI qui est expliqué à partir du paragraphe 70.

Produits livrés directement qui sont exportés ultérieurement

Produits exportés
paragr. 179(3)

37. Il y a exception à la règle générale lorsque les produits livrés directement sont directement exportés ou transférés à une tierce personne qui compte les exporter.

Conditions
al. 179(3)a)

38. Plus précisément, l'exception s'applique lorsqu'un inscrit, aux termes d'une convention qu'il a conclue avec un non-résident non inscrit (qui n'est pas le consommateur), se trouve dans une des trois situations suivantes et que les produits sont exportés de la façon décrite au paragraphe 39 ci-dessous :

Illustration de l'exemple ci-dessus.

39. L'exception s'applique seulement si l'inscrit fait transférer la possession matérielle des produits dans une des circonstances suivantes :

ss-al. 179(3)c)(i)

ss-al. 179(3)c)(ii)

Obligation d'exporter un produit dans un délai raisonnable
ss-al. 179(3)c)(ii)

40. La question de savoir si les produits ont été exportés dans un délai raisonnable dès que la possession matérielle est transférée à l'exportateur dépendra des faits de chaque cas, y compris du genre de produits et des pratiques commerciales générales de l'exportateur. On tiendra compte des facteurs suivants lorsque le fournisseur pourra remettre des preuves documentaires expliquant pourquoi les produits n'ont pas été exportés immédiatement après que la fourniture a été effectuée ou dans le délai prévu à l'origine :

Exception
paragr. 179(3)

41. Lorsque les conditions énoncées ci-dessus sont réunies, la règle générale ne s'applique pas et la fourniture effectuée par l'inscrit (sauf toute fourniture visant à expédier les produits) est réputée l'avoir été à l'étranger.

Illustration de l'information ci-dessus.

Effets
paragr. 179(3)

42. L'application de cette exception à la règle générale a l'effet suivant : l'inscrit n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture qu'il effectue au non-résident non inscrit car la fourniture est réputée avoir été effectuée à l'étranger.

43. En faisant en sorte que la fourniture effectuée par l'inscrit soit réputée être une fourniture effectuée à l'étranger, cette exception est en fait une règle sur le lieu de fourniture qui déroge aux règles générales sur le lieu de fournitureNote de bas de page 23 et aux règles d'exportation de produits détaxésNote de bas de page 24 pour les produits et les services, lorsque de telles fournitures sont effectuées à des non-résidents non inscrits. Si cette exception s'applique, la vente de produits exportés à un non-résident non inscrit est libérée de la taxe dans des circonstances s'apparentant à celles dans lesquelles une vente de produits peut être détaxée par suite de l'exportationNote de bas de page 25. Toutefois, il importe de souligner qu'en ce qui concerne les fournitures effectuées à des non-résidents non inscrits, l'exception entraîne un allégement plus important que ne le prévoient les règles générales de détaxation des produits exportés. Par exemple, en vertu des règles de livraison directe, les produits n'ont pas besoin d'être exportés par l'acquéreur de la fourniture effectuée par l'inscrit, comme l'exige la disposition de détaxationNote de bas de page 26 . La fourniture de produits effectuée par l'inscrit peut également être libérée de la taxe en conséquence de l'exception si l'inscrit transfère la possession des produits à une personne qui les acquiert ultérieurement pour les faire exporter. En outre, en conséquence de l'application de l'exception, certaines fournitures de services relatifs à des produits sont libérées de la taxe alors que, par ailleurs, elles ne donneraient pas droit à la détaxation en tant qu'exportations.

44. Il y a plusieurs exemples de l'application de cette exception à la règle générale à partir de l'exemple 16.

Matériel roulant de chemin de fer
paragr. 179(7)

45. Tel qu'il est expliqué au paragraphe 39, une des conditions de cette exception à la règle générale de livraison directe prévoit que les produits ne doivent pas être utilisés au Canada après que la possession matérielle a été transférée à l'exportateur et avant l'exportation. Toutefois, il y a exception à cette exigence dans le cas du matériel roulant de chemin de fer. Plus précisément, le fait d'utiliser du matériel roulant de chemin de fer pour transporter des produits ou des passagers au moment de l'exportation ne fait pas en sorte que le matériel ne donne pas droit à l'allégement de la taxe en vertu des règles de livraison directe, à la condition que le matériel roulant soit exporté dans les 60 jours après que la possession matérielle des produits a été transférée à l'exportateur.

Exemple 16 — Transfert de produits à un acquéreur non résident à l'étranger

ss-al. 179(3)c)(i),
paragr. 179(2)

  • Un non-résident non inscrit (le non-résident) convient d'acheter des produits d'un inscrit (l'inscrit) en vue des les utiliser dans le cadre de ses activités commerciales à l'étranger.
  • Aux termes de la convention, la livraison des produits au non-résident doit avoir lieu au Canada chez un fournisseur de services inscrit (le fournisseur de services).
  • Le fournisseur de services a été embauché par le non-résident afin de mettre à l'essai les produits de ce dernier dans ses installations d'essai, puis de les transporter et de les livrer à l'établissement du non-résident à l'étranger.
  • Le fournisseur de services remet un certificat de livraison directe à l'inscrit lorsqu'il obtient de ce dernier la possession matérielle des produits.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

Étant donné que le fournisseur de services a remis un certificat de livraison directe à l'inscrit, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas à la fourniture des produits effectuée par l'inscrit et cette fourniture est réputée être effectuée à l'étranger. Par conséquent, l'inscrit n'est pas tenu de percevoir du non-résident la taxe sur la fourniture des produits qu'il lui a effectuée.

Le fournisseur de services fait transférer la possession matérielle des produits à une personne à l'étranger (c.-à-d. au non-résident), ce qui entraîne l'application de l'exception à la fourniture du service commercial effectuée par le fournisseur de services. Par conséquent, la règle de livraison directe ne s'applique pas à cette fourniture, qui est réputée avoir été effectuée à l'étranger. Le fournisseur de services n'est pas tenu de percevoir du non-résident la taxe sur la fourniture du service commercial qu'il lui a effectuée.

Étant donné que le fournisseur de services a fait transférer la possession matérielle des produits à une personne à l'étranger, la règle générale de livraison directe n'aurait pas été appliquée dans ce cas. Toutefois, à défaut de l'application de l'exception dans ce cas, le service commercial n'aurait par ailleurs pas été libéré de la taxe.

Exemple 17 — Transfert de produits à une personne autre qu'un acquéreur non résident à l'étranger

ss-al. 179(3)c)(i),
paragr. 179(2)

Le présent exemple reprend les faits de l'exemple précédent, en plus des faits suivants :

  • le non-résident a embauché un deuxième fournisseur de services non résident et non inscrit (le fournisseur de services non-résident) pour effectuer un autre service commercial relatif à ses produits à l'étranger;
  • aux termes de la convention conclue avec le non-résident, le fournisseur de services doit transporter et livrer les produits au fournisseur de service non résident à son établissement à l'étranger;
  • après avoir effectué un service commercial, le fournisseur de services non résident doit livrer les produits au non-résident à son établissement à l'étranger.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

Étant donné que le fournisseur de services a remis un certificat de livraison directe à l'inscrit, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas à la fourniture de produits effectuée par l'inscrit et cette fourniture est réputée être effectuée à l'étranger. Par conséquent, l'inscrit n'est pas tenu de percevoir du non-résident la taxe sur la fourniture qu'il lui a effectuée.

Le fournisseur de services fait transférer la possession matérielle des produits à une personne à l'étranger (c.-à-d. au fournisseur de services non résident), ce qui entraîne l'application de l'exception à la fourniture du service commercial effectuée par le fournisseur de services. Par conséquent, la règle de livraison directe est réputée ne pas s'appliquer à cette fourniture, qui est réputée avoir été effectuée à l'étranger. Le fournisseur de services n'est pas tenu de percevoir du non-résident la taxe sur la fourniture du service commercial qu'il lui a effectuée.

Étant donné que le fournisseur de services a fait transférer la possession matérielle des produits à une personne à l'étranger, la règle générale de livraison directe n'aurait pas été appliquée dans ce cas. Toutefois, à défaut de l'application de l'exception dans ce cas, le service commercial n'aurait par ailleurs pas été libéré de la taxe.

Le service commercial effectué par le fournisseur de services non résident à l'étranger est une fourniture effectuée à l'étrangerNote de bas de page 27.

Exemple 18 — Transfert de produits à un transporteur à des fins d'exportation (quatre parties)

ss-al. 179(3)c)(i),
paragr. 179(2)

  • Un fournisseur non résident et non inscrit (le fournisseur non résident) effectue des fournitures de produits par vente à l'échelle mondiale.
  • Le fournisseur non résident confie la fabrication des produits à un fabricant inscrit (le fabricant) situé au Canada.
  • Le fournisseur non résident donne suite aux commandes existantes reçues de ses clients non résidents et non inscrits (les clients non résidents) à partir des produits fabriqués au Canada.
  • Le fournisseur non résident achète d'un inscrit (l'inscrit) les matières premières nécessaires à la fabrication des produits. Cet inscrit convient de livrer ces matières premières au fabricant au fur et à mesure où le besoin se présente pour le processus de fabrication.
  • Aux termes de la convention, la livraison des matières premières au fournisseur non résident doit avoir lieu au Canada à l'établissement du fabricant.
  • Le fabricant remet à l'inscrit un certificat de livraison directe dès qu'il obtient la possession matérielle des matières premières de ce dernier.
  • Les matières premières utilisées dans le processus de fabrication et les produits finis qui en résultent appartiennent au fournisseur.
  • Le fabricant convient de livrer à l'étranger les produits finis aux clients non résidents du fournisseur non résident.
  • Le fabricant embauche un transporteur pour transporter les produits à l'étranger chez les clients non résidents du fournisseur non résident.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

L'inscrit a fourni des matières premières au fournisseur non résident et a fait transférer la possession matérielle de ces matières à une autre personne au Canada. Conformément à l'application de la règle générale, l'inscrit pourrait donc avoir à percevoir la taxe sur la fourniture des matières premières qu'il effectue au fournisseur non résident. Toutefois, étant donné que le fabricant remet un certificat de livraison directe à l'inscrit, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas à la fourniture des matières premières que l'inscrit effectue au fournisseur non résident et cette fourniture est réputée être effectuée à l'étranger. Par conséquent, l'inscrit n'est pas tenu de percevoir du fournisseur non résident la taxe sur la fourniture qu'il lui effectue.

Le fabricant a fourni un service de fabrication au fournisseur non résident et a fait transférer la possession matérielle des produits finis à une autre personne au Canada. Conformément à l'application de la règle générale, le fabricant pourrait donc avoir à percevoir la taxe sur la juste valeur marchande de la fourniture des produits finis réputée être effectuée au fournisseur non résident. Toutefois, le fabricant fait transférer la possession matérielle des produits finis à un transporteur qui exportera et livrera ces produits à des personnes à l'étranger (c.-à-d. aux clients du fournisseur non résident), ce qui entraînera l'application de l'exception à la fourniture du service de fabrication effectuée par le fabricant. Par conséquent, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas à la fourniture du service de fabrication et le fabricant n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture du service de fabrication qu'il effectue au fournisseur non résident.

Exemple 19 — Transfert d'un produit à un acquéreur non résident, puis exportation

ss-al. 179(3)c)(ii)

  • Un non-résident non inscrit (le non-résident) conclut avec un inscrit (l'inscrit) une convention visant l'achat d'un produit destiné à être utilisé dans le cadre de ses activités à l'étranger.
  • Le non-résident prend livraison du produit à l'établissement de l'inscrit au Canada et l'exporte le même jour.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

L'inscrit fait transférer la possession matérielle du produit au non-résident au Canada pour exportation. À la condition que l'inscrit conserve une preuve satisfaisante de l'exportation du produit, la règle générale de livraison directe ne s'appliquera pas et la fourniture du produit sera réputée être effectuée à l'étranger. En conséquence, l'inscrit n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture du produit effectuée au non-résident.

Exemple 20 — Transfert de produits à une personne autre que l'acquéreur non résident, puis exportation (cinq parties)

ss-al. 179(3)c)(ii),
paragr. 179(2))

  • Un fournisseur non résident et non inscrit (le fournisseur non résident) convient de vendre des produits à un client non résident et non inscrit (le client non résident) qui les utilisera dans ses installations à l'étranger.
  • Le fournisseur non résident achète des produits non finis d'un fabricant inscrit (le fabricant). Aux termes de la convention, le fabricant doit livrer les produits au fournisseur non résident à l'établissement situé au Canada d'un fournisseur de services inscrit (l'inscrit 1) qui a été embauché par le fournisseur non résident pour effectuer un service commercial relatif aux produits de ce dernier.
  • Aux termes de la convention conclue avec le fournisseur non résident, l'inscrit 1 doit livrer les produits au Canada à un deuxième fournisseur de services inscrit (l'inscrit 2), qui a été embauché par le fournisseur non résident pour effectuer un service d'inspection et d'essai relatif aux produits aux fins du contrôle de la qualité.
  • La livraison des produits finis au client non résident doit être effectuée à l'établissement de l'inscrit 2.
  • Le client non résident passe prendre les produits à l'établissement de l'inscrit 2 pour qu'ils soient immédiatement exportés et il remet à ce dernier une preuve que les produits ont été exportés.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

Étant donné que l'inscrit 1 a remis au fabricant un certificat de livraison directe, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas à la fourniture des produits que le fabricant effectue et cette fourniture est réputée être effectuée à l'étranger. Par conséquent, le fabricant n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture des produits au fournisseur non résident.

Étant donné que l'inscrit 2 remet un certificat de livraison directe à l'inscrit 1, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas à la fourniture du service commercial que l'inscrit 1 effectue et cette fourniture est réputée être effectuée à l'étranger. Par conséquent, l'inscrit 1 n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture du service commercial effectuée au fournisseur non résident.

L'inscrit 2 fait transférer la possession matérielle des produits au client non résident au Canada aux fins d'exportation. À la condition que l'inscrit 2 conserve une preuve satisfaisante de l'exportation des produits, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas et la fourniture du service commercial est réputée être effectuée à l'étranger. En conséquence, l'inscrit 2 n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture du service de mise à l'essai effectuée au fournisseur non résident.

Maintien de la possession matérielle

paragr. 179(4)

46. Les règles de livraison directe s'appliquent également lorsqu'un inscrit vend des produits à un non-résident non inscrit, mais que cet inscrit ou un autre inscrit conserve ultérieurement la possession matérielle des produitsNote de bas de page 28.

Conditions
al. 179(4)b)

47. Plus précisément, les règles s'appliquent lorsqu'un inscrit transfère la propriété des produits à un non-résident non inscrit et que cet inscrit, ou un autre inscrit qui a la possession matérielle des produits à ce moment et qui a remis à l'inscrit un certificat de livraison directe, conserve la possession matérielle des produits à une des fins suivantes :

Cession-bail et obligation de s'inscrire

48. Il importe de souligner qu'en ce qui concerne le point c) ci-dessus, un non-résident qui conclut une convention de cession-bail avec un inscrit pour la fourniture de produits sera considéré comme exploitant une entreprise au Canada aux fins de la TPS/TVH lorsque la livraison des produits aux termes de la convention a lieu au Canada. En conséquence, le bailleur non résident sera tenu de s'inscrire aux fins de la TPS et de percevoir la taxe sur les fournitures de produits par bail à l'inscrit. Pour en savoir plus, se reporter à l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Exploitation d'une entreprise au Canada (P-051R2).

Règle de présomption lorsque l'inscrit conserve la possession matérielle des produits
al. 179(4)c)

49. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 47 sont réunies et que l'inscrit qui conserve la possession matérielle des produits est celui qui les a vendus au non-résident, les deux présomptions s'appliquent au moment où la propriété des produits est transférée :

Effets

50. Le fait que l'inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle des produits à un autre inscrit et avoir obtenu un certificat de livraison directe fait en sorte que la fourniture des produits effectuée par l'inscrit au non-résident est réputée être effectuée à l'étranger en vertu de l'application de l'exception à la règle générale tel qu'il est expliqué à partir du paragraphe 20Note de bas de page 29. L'inscrit n'est donc pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture des produits lorsque la propriété est transférée au non-résident.

51. Toutefois, le fait que l'inscrit est réputé avoir acquis ultérieurement la possession matérielle des produits aux fins desquelles ils sont conservés fera en sorte que la règle générale de livraison directe s'appliquera lorsque l'inscrit transfère ultérieurement la possession matérielle des produits à une autre personne. Les conditions nécessaires aux exceptions à la règle générale de livraison directe déjà expliquées devraient alors être réunies pour que l'inscrit soit libéré de l'obligation de percevoir la taxe sur la fourniture réputée des produits. En conséquence, la règle de présomption a pour effet global de reporter l'application de la règle générale de livraison directe jusqu'à ce qu'il y ait transfert réel de la possession matérielle des produits.

Possession matérielle conservée par un inscrit qui n'est pas le vendeur
al. 179(4)d)

52. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 47 sont réunies et qu'un inscrit, autre que l'inscrit qui vend les produits au non-résident, conserve la possession matérielle des produits après les avoir vendus au non-résident, les deux présomptions suivantes s'appliquent au moment où la propriété des produits est transférée :

Effets

53. Le fait que la possession matérielle des produits est réputée avoir été transférée à l'autre inscrit qui en conserve la possession matérielle et qui remet un certificat de livraison directe à l'inscrit qui a vendu les produits fait en sorte que la fourniture des produits effectuée par l'inscrit au non-résident est réputée avoir été effectuée à l'étranger. En conséquence, l'inscrit n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture des produits effectuée au non-résident.

54. Toutefois, en application de la règle de présomption, l'autre inscrit pourrait avoir à percevoir la taxe conformément à la règle générale de livraison directe ou à payer la taxe par autocotisation sur les produits. Par conséquent, la règle de présomption a l'effet global suivant : les règles de livraison directe s'appliqueront comme si l'autre inscrit avait acquis la possession matérielle des produits uniquement après que la propriété des produits a été transférée au non-résident.

Exemple 21 — Produit conservé par un inscrit, qui fournira un service commercial, puis exporté

al. 179(4)c),
paragr. 179(3)

  • Un fabricant inscrit (le fabricant) convient de vendre un produit à un fournisseur non résident et non inscrit (le fournisseur non résident).
  • Le fabricant convient également de conserver ultérieurement la possession matérielle du produit en vue d'effectuer la fourniture d'un service commercial au fournisseur non résident.
  • La livraison du produit transformé doit avoir lieu à l'établissement du fabricant au Canada.
  • Après que le service commercial est effectué, le fournisseur non résident passe prendre le produit transformé à l'établissement du fabricant et l'exporte le plus tôt possible.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

Le fabricant conserve la possession matérielle du produit, après que la propriété est transférée au fournisseur non résident, en vue de fournir au fournisseur non résident un service commercial relatif au produit. Par conséquent, le fabricant est réputé avoir transféré la possession matérielle du produit à un autre inscrit et avoir obtenu un certificat de livraison directe, de sorte que la fourniture du produit effectuée au fournisseur non résident est réputée l'être à l'étranger. Le fabricant n'est donc pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture du produit lorsque la propriété est transférée au fournisseur non résident.

Le fabricant est également réputé avoir acquis ultérieurement la possession matérielle du produit en vue d'effectuer au fournisseur non résident la fourniture d'un service commercial relatif au produit. Conformément à la règle générale de livraison directe, le fabricant pourrait donc avoir à percevoir la taxe sur la fourniture réputée du produit effectuée au fournisseur non résident lorsque la possession matérielle du produit est transférée à ce dernier. Toutefois, le fabricant fait transférer la possession matérielle du produit au fournisseur non résident au Canada pour exportation. À la condition que le fabricant conserve une preuve satisfaisante de l'exportation du produit, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas et la fourniture sera réputée être effectuée à l'étrangerNote de bas de page 30. En conséquence, le fabricant n'est pas tenu de percevoir du fournisseur non résident la taxe sur la fourniture qu'il lui a effectuée.

Exemple 22 — Produit conservé par un inscrit en vue d'être transféré à acheteur ultérieur qui remet un certificat de livraison directe

al. 179(4)c),
paragr. 179(2)

  • Un fournisseur non résident et non inscrit (le fournisseur non résident) reçoit d'un client inscrit (le client) situé dans une province non participante une commande pour l'achat d'un produit; le fournisseur non résident convient de le lui vendre. Le client utilisera le produit exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
  • Le fabricant inscrit (le fabricant) du produit convient de vendre le produit au fournisseur non résident.
  • La propriété du produit est transférée au fournisseur non résident au moment au moment où il conclut la convention avec le fabricant.
  • La livraison du produit et le transfert de propriété du produit au client doivent avoir lieu à l'établissement du fabricant lorsque le client passera prendre le produit.
  • À la demande du client, le fabricant convient de conserver la possession matérielle du produit dans son établissement au Canada pendant une période de deux semaines en attendant que le client soit prêt à y passer le prendre.
  • Le client remet un certificat de livraison directe au fabricant au moment où il passe prendre le produit à l'établissement de ce dernier.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

Le fabricant conserve la possession matérielle du produit, après que la propriété est transférée au fournisseur non résident, en vue de transférer la possession matérielle du produit à une personne qui l'acquiert ultérieurement. Par conséquent, le fabricant est réputé avoir transféré la possession matérielle du produit à un autre inscrit et avoir obtenu un certificat de livraison directe, de sorte que la fourniture du produit effectuée au fournisseur non résident est réputée l'être à l'étranger. Le fabricant n'est donc pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture du produit lorsque la propriété est transférée au fournisseur non résident.

Le fabricant est également réputé avoir acquis ultérieurement la possession matérielle du produit en vue de le transférer à une personne qui l'acquiert ultérieurement. Conformément à la règle générale de livraison directe, le fabricant pourrait donc avoir à percevoir la taxe sur la fourniture réputée du produit effectuée au fournisseur non résident lorsque la possession matérielle du produit est transférée au client. Toutefois, étant donné que le client remet un certificat de livraison directe au fabricant, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas à la fourniture du produit effectuée par le fabricant et cette fourniture est réputée être effectuée à l'étrangerNote de bas de page 31. Par conséquent, le fabricant n'est pas tenu de percevoir du fournisseur non résident la taxe sur la fourniture du produit qu'il lui a effectuée.

Étant donné que le client inscrit acquiert le produit en vue de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, il n'est pas tenu de payer la taxe par autocotisation sur le produit en conséquence du certificat de livraison directe qu'il a remis.

Le fournisseur non résident n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture du produit qu'il effectue au client parce que la fourniture est effectuée à l'étrangerNote de bas de page 32.

Exemple 23 — Produits conservés par un inscrit jusqu'à ce qu'il y ait un acheteur, puis exportés

al. 179(4)c),
paragr. 179(3)

  • Un inscrit (l'inscrit) convient de vendre des produits à un fournisseur non résident et non inscrit (le fournisseur non résident) et de conserver la possession matérielle des produits afin de la transférer à une personne qui les acquiert ultérieurement.
  • Quelques semaines plus tard, le fournisseur non résident convient de vendre les produits à un client non résident et non inscrit (le client).
  • La livraison des produits au client a lieu à l'établissement de l'inscrit au Canada.
  • Le client passe prendre les produits à l'établissement de l'inscrit et les exporte dès que possible.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

L'inscrit conserve la possession matérielle des produits, après que la propriété est transférée au fournisseur non résident, en vue de transférer la possession matérielle des produits à une personne qui les acquiert ultérieurement. Par conséquent, l'inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle des produits à un autre inscrit et avoir obtenu un certificat de livraison directe, de sorte que la fourniture des produits effectuée au fournisseur non résident est réputée l'être à l'étranger. L'inscrit n'est donc pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture des produits lorsque la propriété est transférée au fournisseur non résident.

L'inscrit est également réputé avoir acquis ultérieurement la possession matérielle des produits en vue de les transférer à une personne qui l'acquiert ultérieurement. Conformément à la règle générale de livraison directe, l'inscrit pourrait donc avoir à percevoir la taxe sur la fourniture réputée des produits effectuée au fournisseur non résident lorsque la possession matérielle des produits est transférée au client. Toutefois, l'inscrit fait transférer la possession matérielle des produits au client non résident au Canada pour exportation. À la condition que l'inscrit conserve une preuve satisfaisante de l'exportation des produits, la règle générale de livraison directe ne s'appliquera pas et la fourniture sera réputée être effectuée à l'étrangerNote de bas de page 33. En conséquence, l'inscrit n'est pas tenu de percevoir du fournisseur non résident la taxe sur la fourniture qu'il lui a effectuée.

Exemple 24 — Produits conservés par un inscrit qui fournira un service commercial à un acheteur ultérieur, puis exportés

al. 179(4)c),
paragr. 179(3)

  • Un inscrit (l'inscrit) convient de vendre des produits à un fournisseur non résident et non inscrit (le fournisseur non résident).
  • L'inscrit convient également de conserver ultérieurement la possession matérielle des produits, après que la propriété des produits a été transférée au fournisseur non résident, en vue d'effectuer au client du fournisseur non résident la fourniture d'un service commercial relatif aux produits. Le client est un fournisseur non résident et non inscrit.
  • Le client du fournisseur non résident prendra livraison des produits transformés à l'établissement de l'inscrit au Canada pour ensuite les exporter.
  • Après que le service est achevé, le fournisseur non résident obtient la possession matérielle des produits transformés à l'établissement du fabricant et les exporte dès que possible.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

L'inscrit conserve la possession matérielle des produits, après que la propriété est transférée au fournisseur non résident, en vue de fournir au client du fournisseur non résident un service commercial relatif au produit. Par conséquent, l'inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle des produits à un autre inscrit et avoir obtenu un certificat de livraison directe, de sorte que la fourniture des produits effectuée au fournisseur non résident est réputée l'être à l'étranger. L'inscrit n'est donc pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture des produits lorsque la propriété est transférée au fournisseur non résident.

L'inscrit est également réputé avoir acquis ultérieurement la possession matérielle des produits en vue d'effectuer au client du fournisseur non résident la fourniture d'un service commercial relatif aux produits. Conformément à la règle générale de livraison directe, l'inscrit pourrait donc avoir à percevoir la taxe sur la fourniture réputée des produits transformés effectuée au client du fournisseur non résident lorsque la possession matérielle des produits est transférée à ce dernier. Toutefois, l'inscrit fait transférer la possession matérielle des produits transformés au fournisseur non résident au Canada en vue d'exportation. À la condition que l'inscrit conserve une preuve satisfaisante de l'exportation des produits transformés, la règle générale de livraison directe ne s'appliquera pas et la fourniture sera réputée être effectuée à l'étrangerNote de bas de page 34. En conséquence, l'inscrit n'est pas tenu de percevoir du fournisseur non résident la taxe sur la fourniture qu'il lui a effectuée.

Exemple 25 — Produits conservés par un inscrit en vue d'être transférés ultérieurement à un fabricant, puis exportés (quatre parties)

al. 179(4)c),
paragr. 179(2) et (3)

  • Un fournisseur non résident et non inscrit (le fournisseur non résident) convient d'acheter des matières premières d'un inscrit (l'inscrit).
  • L'inscrit convient de conserver la possession des matières premières jusqu'à ce qu'en ait besoin le fabricant inscrit (le fabricant) qui a été retenu par le fournisseur non résident pour fabriquer les produits en utilisant les matières premières de ce dernier.
  • L'inscrit expédie les matières premières au fabricant à son établissement au Canada lorsque le fournisseur non résident le lui demande, et le fabricant remet à l'inscrit un certificat de livraison directe visant les matières premières.
  • Les produits sont fabriqués au Canada pour le fournisseur non résident, ce qui lui permet donner suite aux commandes de ses clients non résidents.
  • Les produits fabriqués sont livrés aux clients non résidents à l'établissement du fabricant au Canada.
  • Après que les produits sont fabriqués, la possession matérielle des produits est transférée aux clients non résidents à l'établissement du fabricant et les produits sont exportés par les clients non résidents dès que possible.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

L'inscrit conserve la possession matérielle des matières premières, après que la propriété est transférée au fournisseur non résident, en vue de transférer ultérieurement la possession matérielle des produits au fabricant. Par conséquent, l'inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle des produits à un autre inscrit et avoir obtenu un certificat de livraison directe, de sorte que la fourniture des matières premières effectuée au fournisseur non résident est réputée l'être à l'étranger. L'inscrit n'est donc pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture des matières premières lorsque la propriété est transférée au fournisseur non résident.

L'inscrit est également réputé avoir acquis ultérieurement la possession matérielle des matières premières en vue de les transférer au fabricant. Conformément à la règle générale de livraison directe, l'inscrit pourrait donc avoir à percevoir la taxe sur la fourniture réputée des matières premières effectuée au fournisseur non résident lorsque la possession matérielle des matières premières est transférée au fabricant. Toutefois, étant donné que le fabricant remet à l'inscrit un certificat de livraison directe, la fourniture effectuée par l'inscrit est réputée l'être à l'étrangerNote de bas de page 35. En conséquence, l'inscrit n'est pas tenu de percevoir du fournisseur non résident la taxe sur la fourniture qu'il lui a effectuée.

Le fabricant a convenu de fournir un service de fabrication au fournisseur non résident; il pourrait donc, conformément à la règle générale de livraison directe, avoir à percevoir la taxe sur la juste valeur marchande de la fourniture réputée des produits effectuée au fournisseur non résident lorsque la possession matérielle des produits fabriqués est transférée aux clients non résidents à son établissement. Toutefois, le fabricant fait transférer la possession matérielle des produits aux clients non résidents au Canada en vue d'exportation. À la condition que l'inscrit conserve une preuve satisfaisante de l'exportation des produits, la règle générale de livraison directe ne s'appliquera pas et la fourniture sera réputée être effectuée à l'étrangerNote de bas de page 36. En conséquence, le fabricant n'est pas tenu de percevoir du fournisseur non résident la taxe sur la fourniture qu'il lui a effectuée.

Exemple 26 — Produits conservés par un inscrit qui fournira un service commercial à un acheteur ultérieur, puis exportés

al. 179(4)d),
paragr. 179(2) et (3)

  • Un fournisseur inscrit (le fournisseur) achète des produits d'un fabricant inscrit (le fabricant); ce dernier conservera la possession matérielle des produits à son établissement jusqu'à ce que le fournisseur ait un acheteur.
  • Le fournisseur convient par la suite de vendre les produits à un non-résident non inscrit (le non-résident).
  • Après que le fournisseur a vendu les produits, le fabricant fournit au non-résident un service commercial relatif aux produits.
  • Le fabricant remet au fournisseur un certificat de livraison directe relatif aux produits.
  • Les produits transformés sont ensuite livrés au non-résident à l'établissement du fabricant au Canada et seront ultérieurement exportés par le non-résident.
  • Après que le service est effectué, le non-résident obtient la possession matérielle des produits et les exporte dès que possible.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

Le fabricant conserve la possession matérielle des produits, après que la propriété des produits est transférée au non-résident, en vue de fournir à ce dernier un service commercial relatif aux produits.

Le fournisseur est réputé avoir transféré la possession matérielle des produits au fabricant au moment où la propriété des produits est transférée au non-résident. Lorsque le fabricant remet le certificat de livraison directe au fournisseur, la fourniture des produits effectuée par ce dernier est réputée l'être à l'étrangerNote de bas de page 37. Le fournisseur n'est donc pas tenu de percevoir du non-résident la taxe sur la fourniture des produits qu'il lui a effectuée.

Le fabricant est réputé avoir acquis la possession matérielle des produits au moment où la propriété est transférée au non-résident, aux fins desquelles la possession matérielle des produits est conservée. Conformément à l'application de la règle générale de livraison directe, le fabricant pourrait donc avoir à percevoir la taxe sur la fourniture qu'il effectue au non-résident lorsque la possession matérielle des produits est transférée à ce dernier. Toutefois, le fabricant fait transférer la possession matérielle des produits au non-résident au Canada en vue d'exportation. À la condition que le fabricant conserve une preuve satisfaisante de l'exportation des produits, la règle générale de livraison directe ne s'appliquera pas et la fourniture sera réputée être effectuée à l'étrangerNote de bas de page 38. En conséquence, le fabricant n'est pas tenu de percevoir du non-résident la taxe sur la fourniture qu'il lui a effectuée.

Exemple 27 — Produits conservés par un autre inscrit en vue d'être transférés à un acheteur ultérieur, puis exportés (quatre parties)

al. 179(4)d),
paragr. 179(2) et (3)

  • Un inscrit (l'inscrit) embauche un fournisseur de services inscrit (le fournisseur de services) pour la fourniture d'un service commercial relatif à ses produits.
  • L'inscrit expédie les produits au fournisseur de services pour que ce dernier exécute le service commercial.
  • Après que le service commercial est effectué, le fournisseur de services conserve la possession matérielle des produits à son établissement jusqu'à ce que l'inscrit ait un acheteur.
  • L'inscrit convient par la suite de vendre les produits à un fournisseur non résident et non inscrit (le fournisseur non résident). Plusieurs semaines plus tard, ce dernier convient de vendre les produits à un client non résident et non inscrit (le client), alors que le fournisseur de services a toujours la possession matérielle des produits.
  • Le fournisseur de services remet à l'inscrit un certificat de livraison directe relatif aux produits.
  • Les produits doivent être livrés au client à l'établissement du fournisseur de services au Canada, et le client les exportera par la suite.
  • Le client prend possession matérielle des produits et les exporte dès que possible.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

Le fournisseur de services conserve la possession matérielle des produits, après que la propriété des produits est transférée au fournisseur non résident, en vue de transférer la possession matérielle des produits à une personne qui les acquiert ultérieurement.

L'inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle des produits au fournisseur de services au moment où la propriété des produits est transférée au fournisseur non résident. Lorsque le fournisseur de services remet le certificat de livraison directe à l'inscrit, la fourniture des produits effectuée par ce dernier est réputée l'être à l'étrangerNote de bas de page 39. En conséquence, l'inscrit n'est pas tenu de percevoir du fournisseur non résident la taxe sur la fourniture qu'il lui a effectuée.

Le fournisseur de services est réputé avoir acquis la possession matérielle des produits au moment où la propriété est transférée au fournisseur non résident, aux fins desquelles la possession matérielle des produits est conservée. Conformément à l'application de la règle générale de livraison directe, le fournisseur de services pourrait donc avoir à percevoir la taxe sur la fourniture réputée des produits effectuée au fournisseur non résident lorsque la possession matérielle des produits est transférée à ce dernier. Toutefois, le fournisseur de services fait transférer la possession matérielle des produits au client au Canada en vue d'exportation. À la condition que le fournisseur de services conserve une preuve satisfaisante de l'exportation des produits, la règle générale de livraison directe ne s'appliquera pasNote de bas de page 40et le fournisseur de services ne sera pas tenu de percevoir la taxe du client.

Produits transférés à un dépositaire par un inscrit

paragr. 179(5)

55. Des règles particulières s'appliquent de sorte que les services d'entreposage et d'expédition soient en général exclus des règles de livraison directe et, par conséquent, qu'ils soient en général assujettis aux règles habituelles de TPS/TVH. Ces règles particulières s'appliquentNote de bas de page 41 lorsqu'un inscrit transfère, à un moment donné, la possession matérielle des produits d'un non-résident non inscrit à un dépositaire uniquement en vue de l'entreposage ou de l'expédition des produits et que le dépositaire se trouve dans une des situations suivantes :

Différentes règles de présomption s'appliquent selon la personne à qui le dépositaire transfère la possession matérielle des produits.

Transfert par le dépositaire à une personne désignée nommément
al. 179(5)a)

56. Si, aux termes de la convention conclue avec le dépositaire relativement à l'entreposage ou à l'expédition du produit, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle des produits à une personne désignée nommément dans la convention au moment où le dépositaire acquiert la possession matérielle des produits, les deux éventualités suivantes ont lieu :

Illustration de l'exemple ci-dessus.

Effets
al. 179(5)a)

57. La règle générale de livraison directe s'applique à une fourniture de produits effectuée par un inscrit lorsque la possession matérielle des produits est réputée avoir été transférée par ce dernier à une personne désignée nommément, sauf si les exceptions à la règle généraleNote de bas de page 43 dont il a été question plus tôt s'appliquent.

58. Lorsque la possession matérielle des produits est réputée ne pas avoir été transférée au dépositaire, ce dernier n'est pas assujetti aux règles générales de livraison directe lorsqu'il en acquiert la possession matérielle. En général, cela vise seulement un dépositaire qui fournit un service d'entreposage des produits étant donné que cette fourniture est un service commercial qui pourrait être assujetti à la règle générale de livraison directe. Toutefois, ce dépositaire peut décider d'être assujetti aux règles de livraison directe en délivrant un certificat de livraison directe. En pareil cas, le dépositaire pourrait avoir à percevoir la taxe sur la juste valeur marchande des produits, sous réserve des exceptions à la règle générale.

59. Un transporteur qui acquiert la possession matérielle des produits uniquement en vue de leur expédition n'est pas assujetti à la règle générale de livraison directe étant donné qu'un service d'expédition de produits fourni par un transporteur est exclu de la définition de service commercial.

Transfert par le dépositaire à un inscrit ou à une personne non identifiée
al. 179(5)b)

60. Un ensemble différent de règles de présomption s'applique si, aux termes de la convention conclue avec le dépositaire relativement à l'entreposage ou à l'expédition des produits, ce dernier est tenu de transférer la possession matérielle des produits à l'inscrit ou à une autre personne non identifiée (appelée « consignataire ») au moment où le dépositaire acquiert la possession matérielle des produits.

61. Dans ce cas, l'inscrit est réputé conserver la possession matérielle des produits, et le dépositaire est réputé ne pas l'avoir acquise, durant la période allant du moment où le dépositaire acquiert la possession matérielle des produits jusqu'à ce qu'une des éventualités suivantes ait lieu en premier :

Le consignataire est identifié

62. Un consignataire est identifié dès qu'une des éventualités a lieu :

Effets
al. 179(5)b)

63. Lorsque l'inscrit est réputé avoir conservé la possession matérielle des produits au cours de la période décrite ci-dessus, l'application de la règle générale de livraison directe ne s'appliquera dans aucune circonstance pendant cette période. Lorsque la possession matérielle des produits est réputée ne pas avoir été transférée au dépositaire, ce dernier n'est pas assujetti aux règles générales de livraison directe lorsqu'il en acquiert réellement la possession matérielle.

64. Si le dépositaire (sauf un transporteur à qui la possession matérielle des produits a été transférée uniquement en vue de l'expédition des produits) remet à l'inscrit un certificat de livraison directe avant que le consignataire soit identifié, l'inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle des produits au dépositaire et ce dernier est réputé l'avoir acquise en vue d'effectuer la fourniture d'un service commercial aux termes d'une convention conclue avec le propriétaire des produits. En conséquence, lorsque le dépositaire transfère par la suite la possession matérielle des produits à une autre personne, la règle générale de livraison directe s'appliquera à la fourniture effectuée par le dépositaire, sauf si les exceptions à la règle généraleNote de bas de page 45dont il a été question plus tôt s'appliquent.

65. Si, en revanche, le consignataire est identifié avant que le dépositaire remette à l'inscrit un certificat de livraison directe, l'inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle des produits au consignataire et ce dernier est réputé l'avoir acquise. Lorsque l'inscrit est réputé transférer la possession matérielle des produits à la personne identifiée, la règle générale de livraison directe s'appliquera à la fourniture effectuée par l'inscrit, sauf si les exceptions à la règle générale dont il a été question plus haut s'appliquent.

Illustration de l'exemple ci-dessus.

Exemple 28 — Produits transférés à un transporteur en vue d'être transférés ultérieurement à un inscrit et exportés

al. 179(5)b),
paragr. 179(3)

  • Un inscrit (l'inscrit) convient de fournir, à un non-résident non inscrit (le non-résident), divers services de transformation relatifs aux produits de ce non-résident.
  • L'inscrit acquiert la possession matérielle des produits à l'une de ses usines de transformation (l'usine A) au Canada.
  • L'inscrit effectue le premier service de transformation à l'usine A, puis transfère la possession matérielle des produits à un transporteur (le transporteur) embauché par l'inscrit pour la livraison des produits à une autre usine (l'usine B) à des fins de transformation ultérieure.
  • L'inscrit effectue le deuxième service de transformation à l'usine B. L'inscrit transfert ensuite au non-résident la possession matérielle des produits transformés à l'usine B, puis le non-résident exporte les produits dès que possible.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

L'inscrit transfère la possession matérielle des produits au transporteur à l'usine A uniquement en vue de l'expédition des produits. À ce moment-là, l'inscrit est réputé conserver la possession matérielle des produits alors que c'est le transporteur qui en a la possession matérielle; l'application de la règle générale de livraison directe n'est donc pas déclenchée.

L'inscrit acquiert la possession matérielle des produits du non-résident en vue de fournir un service commercial relatif à ces produits. Il pourrait alors avoir à percevoir la taxe sur la fourniture réputée des produits au non-résident lorsqu'il fait transférer à ce dernier la possession matérielle des produits. Toutefois, par la suite, l'inscrit fait transférer la possession matérielle des produits au non-résident à l'usine B pour exportation. À la condition que l'inscrit conserve une preuve satisfaisante de l'exportation des produits, la règle générale de livraison directe ne s'appliquera pas et la fourniture des produits effectuée au non-résident sera réputée l'être à l'étranger. En conséquence, l'inscrit n'est pas tenu de percevoir du non-résident la taxe sur la fourniture des produits qu'il lui a effectuée.

Exemple 29 — Produits transférés à un transporteur en vue d'être transférés ultérieurement à une personne désignée nommément

al. 179(5)a),
paragr. 179(2)

  • Un fabricant inscrit (le fabricant) convient de vendre des produits à un non-résident non inscrit (le non-résident).
  • Le non-résident convient de vendre les produits à une personne inscrite (l'inscrit) qui les utilisera exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
  • La livraison des produits au non-résident et à l'inscrit doit avoir lieu à l'établissement de l'inscrit au Canada.
  • Le fabricant embauche un transporteur (le transporteur) pour passer prendre les produits à l'établissement du fabricant et les livrer à celui de l'inscrit. Ce dernier est désigné comme le consignataire dans la convention conclue avec le transporteur en vue de l'expédition des produits.
  • L'inscrit remet au fabricant un certificat de livraison directe relatif aux produits.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

Lorsque le fabricant transfère la possession matérielle des produits au transporteur en vue de les expédier à l'inscrit désigné nommément, il est réputé, au lieu, avoir transféré la possession matérielle des produits à l'inscrit.

Par suite du transfert réputé de la possession matérielle des produits à l'inscrit par le fabricant, la règle générale de livraison directe s'appliquerait habituellement à la fourniture effectuée par le fabricant. Toutefois, étant donné que l'inscrit remet le certificat de livraison directe au fabricant, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas à la fourniture des produits effectuée par le fabricant et cette fourniture est réputée être effectuée à l'étranger. Par conséquent, le fabricant n'est pas tenu de percevoir du non-résident la taxe sur la fourniture des produits qu'il lui a effectuée.

Étant donné que l'inscrit acquiert les produits afin de les utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, il n'est pas tenu de payer la taxe par autocotisation sur les produits en conséquence du certificat de livraison directe qu'il a remis.

Le non-résident n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture des produits qu'il a effectuée à l'inscrit parce qu'il s'agit d'une fourniture effectuée à l'étrangerNote de bas de page 46.

Exemple 30 — Produits transférés à un dépositaire en vue d'être transférés ultérieurement à une personne désignée nommément et exportés

al. 179(5)a),
paragr. 179(3)

  • Un inscrit (l'inscrit) convient de vendre des produits à un non-résident non inscrit (le non-résident).
  • La livraison des produits au non-résident doit avoir lieu à l'entrepôt d'un dépositaire inscrit au Canada.
  • Le non-résident a engagé le dépositaire au Canada pour y entreposer ses produits pendant une période d'un mois jusqu'à ce qu'il soit prêt à passer les y prendre. Le non-résident a acheté d'autres produits au Canada qui doivent être livrés à l'entrepôt dans le mois qui suit de sorte que tous les produits puissent être exportés en même temps.
  • Le dépositaire ne remet pas de certificat de livraison directe à l'inscrit.
  • Le non-résident prend la possession matérielle des produits à l'entrepôt à la fin de la période d'entreposage et les exporte immédiatement en même temps que les autres produits.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

L'inscrit transfère la possession matérielle des produits au dépositaire uniquement en vue de les entreposer. Dans la convention relative à l'entreposage des produits, le non-résident est désigné nommément comme la personne à qui le dépositaire transférera la possession matérielle des produits. En conséquence, l'inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle des produits au non-résident plutôt qu'au dépositaire lorsqu'ils sont transférés à ce dernier.

Étant donné que le dépositaire est réputé ne pas avoir acquis la possession matérielle des produits, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas à la fourniture que le dépositaire a effectuée au non-résident. Toutefois, le dépositaire doit percevoir la taxe sur la fourniture du service d'entreposage qu'il effectue au non-résident étant donné qu'il s'agit d'une fourniture taxable effectuée au Canada.

Conformément à la règle générale de livraison directe, l'inscrit pourrait avoir à percevoir la taxe sur la fourniture des produits qu'il a effectuée au non-résident lorsqu'il transfère la possession matérielle des produits au dépositaire. Toutefois, l'inscrit est considéré avoir transféré la possession matérielle des produits au non-résident pour exportation. À la condition que l'inscrit conserve une preuve satisfaisante de l'exportation des produits par le non-résident, la règle générale de livraison directe ne s'appliquera pas et la fourniture qu'il a effectuée au non-résident sera réputée l'avoir été à l'étranger. En conséquence, l'inscrit n'est pas tenu de percevoir du non-résident la taxe sur la fourniture qu'il lui a effectuée.

Exemple 31 — Produits transférés à un dépositaire en vue d'être transférés ultérieurement à une personne désignée nommément et exportés (quatre parties)

al. 179(5)a),
paragr. 179(3)

  • Un inscrit (l'inscrit) convient de vendre des produits à un non-résident non inscrit (le non-résident). Le non-résident vend ultérieurement les produits à un client non résident désigné nommément (le client).
  • Le non-résident a engagé un dépositaire inscrit au Canada, qui y a un entrepôt, pour y entreposer ses produits pendant une période d'un mois jusqu'à ce que le client soit prêt à passer prendre ses produits à cet entrepôt et que le non-résident lui en transfère ultérieurement la possession matérielle. Le client a acheté d'autres produits au Canada qui doivent être livrés au dépositaire au cours de ce mois de sorte que tous les produits puissent être exportés en même temps.
  • Les produits doivent être livrés au client à l'entrepôt.
  • Le dépositaire ne remet pas de certificat de livraison directe à l'inscrit.
  • Le client prend possession matérielle des produits à l'entrepôt à la fin de la période d'entreposage et les exporte immédiatement avec les autres produits.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

L'inscrit transfère la possession matérielle des produits au dépositaire uniquement en vue de les faire entreposer. Le client à qui le dépositaire transférera la possession matérielle des produits est désigné nommément dans la convention relative à l'entreposage des produits. En conséquence, lorsque les produits sont transférés au dépositaire, l'inscrit est réputé avoir transféré leur possession matérielle au client plutôt qu'au dépositaire.

Étant donné que le dépositaire est réputé ne pas avoir acquis la possession matérielle des produits, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas à la fourniture que le dépositaire a effectuée au non-résident. Toutefois, le dépositaire doit percevoir la taxe sur la fourniture du service d'entreposage qu'il a effectuée au non-résident étant donné qu'il s'agit d'une fourniture taxable effectuée au Canada.

Conformément à l'application de la règle générale de livraison directe, l'inscrit pourrait avoir à percevoir la taxe sur la fourniture des produits effectuée au non-résident lorsque l'inscrit transfère la possession matérielle des produits au dépositaire. Toutefois, l'inscrit est considéré comme ayant transféré la possession matérielle des produits au client pour exportation. À la condition que l'inscrit conserve une preuve satisfaisante de l'exportation des produits par le client, la règle générale de livraison directe ne s'appliquera pas et la fourniture qu'il a effectuée au non-résident est réputée l'être à l'étranger. En conséquence, l'inscrit n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture qu'il a effectuée au non-résident.

Exemple 32 — Produits transférés à un dépositaire, qui remet un certificat de livraison directe, en vue d'être transférés ultérieurement à une personne désignée nommément et exportés

Le paragr. 179(5) ne s'applique pas;
paragr. 179(2) et (3)

Les faits du présent exemple sont les mêmes que ceux de l'exemple précédent, sauf que le dépositaire remet à l'inscrit un certificat de livraison directe relatif aux produits lorsqu'il acquiert la possession matérielle des produits du non-résident.

Illustration de l'exemple ci-dessus.

L'inscrit transfère la possession matérielle des produits au dépositaire uniquement en vue de les entreposer. Toutefois, parce que le dépositaire remet à l'inscrit un certificat de livraison directe relatif aux produits, la règle de présomption ne s'applique pas. En conséquence, l'inscrit est considéré comme ayant transféré la possession matérielle des produits au dépositaire.

Lorsque le dépositaire remet le certificat de livraison directe, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas à la fourniture des produits effectuée par l'inscrit et cette fourniture est réputée être effectuée à l'étranger. Par conséquent, l'inscrit n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture des produits effectuée au non-résident.

Conformément à l'application de la règle générale de livraison directe, lorsque le dépositaire a acquis la possession matérielle des produits, il pourrait avoir à percevoir la taxe sur la fourniture réputée des produits effectuée au non-résident. Toutefois, par la suite, le dépositaire fait transférer la possession matérielle des produits au client au Canada pour exportation. À la condition que le dépositaire conserve une preuve satisfaisante de l'exportation des produits, la règle générale de livraison directe ne s'appliquera pas et la fourniture effectuée par le dépositaire sera réputée l'être à l'étrangerNote de bas de page 47. En conséquence, le dépositaire n'est pas tenu de percevoir du non-résident la taxe sur la fourniture qu'il lui a effectuée.

Exemple 33 — Produit transféré à un dépositaire en vue d'être transféré ultérieurement à une personne désignée nommément (quatre parties)

al. 179(5)a)

  • Un fournisseur non résident et non inscrit (le fournisseur non résident) reçoit, d'un client inscrit désigné nommément (le client) situé dans une province non participante, une commande pour l'achat d'un produit. Le fournisseur non résident convient de vendre le produit au client à la juste valeur marchande de 50 000 $. Le client utilisera le produit exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
  • Le fabricant inscrit (le fabricant) du produit convient de vendre le produit au fournisseur non résident pour la somme de 40 000 $.
  • La livraison du produit au fournisseur non résident et au client doit avoir lieu à l'entrepôt d'un dépositaire inscrit (le dépositaire) situé dans une province non participante.
  • Le fournisseur non résident a engagé le dépositaire en vue d'y faire entreposer le produit pendant une période d'un mois jusqu'à ce que le client soit prêt à passer le prendre. Le produit appartient au fournisseur non résident pendant la période où il se trouve à l'entrepôt.
  • Ni le dépositaire ni le client ne remettent un certificat de livraison directe.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

Le fabricant transfère la possession matérielle des produits au dépositaire uniquement en vue de le faire entreposer. Le client à qui le dépositaire doit transférer la possession matérielle du produit est désigné nommément dans la convention relative à l'entreposage du produit. En conséquence, lorsque le produit est transféré au dépositaire, le fabricant est réputé avoir transféré la possession matérielle du produit au client plutôt qu'au dépositaire. Le fabricant est réputé, en vertu de la règle générale de livraison directe, avoir effectué la fourniture taxable du produit au fournisseur non résident pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de 50 000 $. Le fabricant est tenu de percevoir du fournisseur non résident la TPS de 2 500 $ (5 % × 50 000 $) sur la fourniture.

Le fournisseur non résident n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture du produit qu'il effectue au client étant donné que la fourniture est réputée être effectuée à l'étrangerNote de bas de page 48. Toutefois, le fournisseur non résident ne peut pas récupérer la TPS de 2 500 $ qu'il a été tenu de payer au fabricant. Il pourrait cependant l'inclure dans le montant du produit facturé au client.

Dans certaines circonstances, le client pourrait être autorisé à recouvrer la TPS que le fournisseur non résident a payée au fabricant, en ayant recours au mécanisme de transmission du CTINote de bas de page 49. L'application du mécanisme d'allégement dans ce cas est expliquée à l'exemple 39.

Le dépositaire est tenu de percevoir la taxe sur la contrepartie de la fourniture taxable du service d'entreposage effectuée au fournisseur non résident étant donné qu'il s'agit d'une fourniture taxable effectuée au Canada.

Comme il est expliqué à l'exemple suivant, si des certificats de livraison directe avaient été remis, les fournitures effectuées auraient été libérées de la taxe.

Exemple 34 — Produit transféré à un dépositaire, qui remet un certificat de livraison directe, en vue d'être transféré ultérieurement à une personne désignée nommément

Le paragr. 179(5) ne s'applique pas;
paragr. 179(2)

Les faits dans le présent exemple sont les mêmes que ceux de l'exemple précédent, sauf que le dépositaire et le client remettent chacun un certificat de livraison directe lorsqu'ils acquièrent la possession matérielle du produit.

Illustration de l'exemple ci-dessus.

Le fabricant transfère la possession matérielle du produit au dépositaire uniquement en vue de le faire entreposer. Toutefois, parce que l'entrepôt remet à l'inscrit un certificat de livraison directe relatif au produit, la règle de présomption ne s'applique pas. En conséquence, l'inscrit est considéré comme ayant transféré la possession matérielle du produit au dépositaire et celui-ci est considéré comme l'ayant acquise.

Étant donné que le dépositaire a remis un certificat de livraison directe au fabricant, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas à la fourniture du produit que le fabricant a effectuée et cette fourniture est réputée être effectuée à l'étranger. Par conséquent, le fabricant n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture du produit effectuée au fournisseur non résident.

Conformément à l'application de la règle générale de livraison directe, étant donné que le dépositaire a acquis la possession matérielle du produit, il pourrait avoir à percevoir la taxe sur la fourniture réputée du produit effectuée au fournisseur non résident. Toutefois, étant donné que le client a remis un certificat de livraison directe au dépositaire, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas à la fourniture que le dépositaire est réputé avoir effectuée et cette fourniture est réputée être effectuée à l'étranger. Par conséquent, le dépositaire n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture qu'il a effectuée au fournisseur non résident.

Exemple 35 — Produits transférés à un dépositaire en vue d'être transférés ultérieurement à une personne non identifiée et exportés (quatre parties)

al. 179(5)b),
paragr. 179(3)

  • Un inscrit (l'inscrit) convient de vendre des produits à un fournisseur non résident et non inscrit (le fournisseur non résident).
  • Le fournisseur non résident a engagé un dépositaire inscrit, qui a un entrepôt au Canada, en vue d'y entreposer les produits jusqu'à ce qu'un client non résident non identifié (le « consignataire ») veuille acheter les produits et que le fournisseur non résident lui en transfère la possession matérielle.
  • La livraison des produits au fournisseur non résident doit avoir lieu à l'entrepôt.
  • L'inscrit transfère la possession matérielle des produits au dépositaire.
  • Un mois plus tard, le fournisseur non résident a un client non résident (le client) qui convient d'acheter les produits. C'est à l'entrepôt que les produits doivent être livrés au client, qui les exportera ultérieurement.
  • Le dépositaire ne remet pas de certificat de livraison directe à l'inscrit.
  • Le client prend possession matérielle des produits à l'entrepôt à la fin de la période d'entreposage et les exporte immédiatement.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

L'inscrit a transféré la possession matérielle des produits au dépositaire uniquement en vue de les faire entreposer. Lorsque l'inscrit transfère la possession matérielle des produits au dépositaire, celui-ci les entrepose jusqu'à ce qu'il doive en transférer la possession matérielle à une autre personne à identifier plus tard (c.-à-d. un client non résident).

En pareil cas, l'inscrit est réputé conserver la possession matérielle des produits et le dépositaire est réputé ne pas l'avoir acquise jusqu'à ce que le client soit identifié. Le client est, dans ce cas, considéré comme étant identifié lorsque le dépositaire lui transfère la possession matérielle des produits.

Étant donné que le dépositaire est réputé ne pas avoir acquis la possession matérielle des produits, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas à la fourniture que le dépositaire a effectuée au fournisseur non résident. Toutefois, le dépositaire doit percevoir la taxe sur la fourniture du service d'entreposage qu'il effectue au fournisseur non résident étant donné qu'il s'agit d'une fourniture taxable effectuée au Canada.

Conformément à l'application de la règle générale de livraison directe, l'inscrit pourrait avoir à percevoir la taxe sur la fourniture des produits effectuée au fournisseur non résident lorsque le dépositaire transfère la possession matérielle des produits au client. Toutefois, l'inscrit est considéré comme ayant transféré la possession matérielle des produits au client pour exportation. À la condition que l'inscrit conserve une preuve satisfaisante de l'exportation des produits par le client, la règle générale de livraison directe ne s'appliquera pas et la fourniture des produits effectuée par l'inscrit au fournisseur non résident est réputée l'être à l'étranger. En conséquence, l'inscrit n'est pas tenu de percevoir du fournisseur non résident la taxe sur la fourniture qu'il lui a effectuée.

Exemple 36 — Produits transférés à un dépositaire, qui remet un certificat de livraison directe, en vue d'être transférés ultérieurement à une personne non identifiée et exportés

al. 179(5)b),
paragr. 179(2) et (3)

Les faits dans le présent exemple sont les mêmes que ceux de l'exemple précédent, sauf que le dépositaire remet à l'inscrit un certificat de livraison directe entre le moment où il acquiert la possession matérielle des produits et celui où le consignataire (c.-à-d. le client non résident non identifié) est identifié.

Illustration de l'exemple ci-dessus.

L'inscrit transfère la possession matérielle des produits au dépositaire uniquement en vue de les faire entreposer. Le dépositaire ne remet pas de certificat de livraison directe au moment où il acquiert la possession matérielle des produits ou avant. Toutefois, étant donné que le dépositaire remet à l'inscrit un certificat de livraison directe relatif aux produits avant le moment où le client est identifié, l'inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle des produits au dépositaire lorsque le certificat de livraison directe est remis.

Lorsque le dépositaire remet le certificat de livraison directe à l'inscrit, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas à la fourniture des produits que l'inscrit a effectuée et cette fourniture est réputée être effectuée à l'étranger. Par conséquent, l'inscrit n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture des produits effectuée au fournisseur non résident.

Conformément à l'application de la règle générale de livraison directe, le dépositaire qui a acquis la possession matérielle des produits en vue de fournir un service commercial au fournisseur non résident pourrait avoir à percevoir la taxe sur la fourniture réputée des produits effectuée au fournisseur non résident. Toutefois, le dépositaire fait transférer la possession matérielle des produits au client au Canada pour exportation. À la condition que le dépositaire conserve une preuve satisfaisante de l'exportation des produits, la règle générale de livraison directe ne s'appliquera pas et la fourniture que le dépositaire effectue sera réputée l'être à l'étrangerNote de bas de page 50. En conséquence, le dépositaire n'est pas tenu de percevoir du fournisseur non résident la taxe sur la fourniture qu'il lui a effectuée.

Produits transférés à un dépositaire par un non résident non inscrit

paragr. 179(6)

66. Une exception additionnelle s'appliqueNote de bas de page 51lorsqu'un non-résident non inscrit (au lieu d'un inscrit tel qu'il est présenté en vertu de la règle expliquée au chapitre précédent) transfère à un dépositaire inscrit la possession matérielle de produits uniquement en vue d'entreposer ou d'expédier les produits. En pareil cas, le dépositaire est réputé ne pas avoir acquis la possession matérielle des produits s'il se trouve dans une des situations suivantes :

Effets

67. Lorsque la possession matérielle des produits est réputé ne pas avoir été transférée au dépositaire, ce dernier n'est pas assujetti à la règle générale de livraison directe. En général, cela touche seulement un dépositaire qui fournit un service d'entreposage des produits étant donné que cette fourniture est un service commercial qui peut être assujetti à la règle générale de livraison directe. Toutefois, le dépositaire peut choisir d'être assujetti aux règles de livraison directe en demandant un CTINote de bas de page 52 pour la taxe payée sur les produits.

68. Si le dépositaire demande un CTI, il est considéré comme ayant pris possession matérielle des produits pour l'application des règles de livraison directe et il pourrait avoir à percevoir la taxe sur la juste valeur marchande des produits, sous réserve des exceptions à la règle généraleNote de bas de page 53.

69. Un transporteur qui acquiert la possession matérielle des produits uniquement en vue de les expédier n'est pas assujetti à la règle générale de livraison directe, et il ne peut pas non plus demander un CTI pour la taxe payée sur ces produits étant donné qu'un service d'expédition de produits fourni par un transporteur est exclu de la définition de service commercial.

Exemple 37 — Produits importés transférés à un dépositaire par un non résident et exportés après l'exécution d'un service commercial (quatre parties)

paragr. 179(6), paragr. 179(3)

  • Un fournisseur non résident et non inscrit (le fournisseur non résident) engage un dépositaire inscrit qui a un entrepôt au Canada pour y entreposer ses produits jusqu'à ce qu'ils soient transformés par une personne inscrite (l'inscrit) au Canada.
  • Le fournisseur non résident vend les produits transformés à ses clients non résidents.
  • Le fournisseur non résident expédie périodiquement les produits au dépositaire en vue de les faire entreposer.
  • Le fournisseur non résident est l'importateur officiel des produits et il paie la taxe sur l'importation des produits.
  • Le dépositaire ne demande pas de CTI pour la taxe payée sur les produits.
  • L'inscrit passe périodiquement prendre des produits à l'entrepôt en vue de transformer les produits commandés par les clients non résidents auprès du fournisseur non résident.
  • L'inscrit expédie les produits transformés directement aux clients non résidents.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

Le dépositaire est réputé ne pas avoir acquis la possession matérielle des produits et il n'est donc pas assujetti à la règle générale de livraison directe en conséquence de l'acquisition de la possession matérielle des produits. Toutefois, le dépositaire est tenu de percevoir la taxe sur la fourniture taxable du service d'entreposage effectuée au fournisseur non résident étant donné qu'il s'agit d'une fourniture taxable effectuée au Canada.

Le dépositaire aurait pu choisir d'être assujetti aux règles de livraison directe s'il avait demandé un CTI pour la taxe payée sur l'importation des produits, comme il est expliqué à l'exemple 40.

Conformément à l'application de la règle générale de livraison directe, l'inscrit qui a acquis la possession matérielle des produits en vue de fournir un service commercial au fournisseur non résident pourrait avoir à percevoir la taxe sur la fourniture réputée des produits effectuée au fournisseur non résident. Toutefois, l'inscrit expédie les produits transformés aux clients non résidents à l'étranger. En conséquence, la règle générale de livraison directe ne s'appliquera pas et la fourniture effectuée par l'inscrit sera réputée l'être à l'étrangerNote de bas de page 54. L'inscrit n'est pas tenu de percevoir du fournisseur non résident la taxe sur la fourniture qu'il lui effectue.

CTI pour la taxe payée sur des produits livrés directement

Généralités
art. 180 et paragr. 169(2)

70. Il existe deux dispositions qui donnent précisément le droit à des CTI à des personnes impliquées dans des situations de livraison directe qui n'y auraient pas droit, par ailleurs, en application des règles habituelles de CTI. Cela comprend les personnes qui acquièrent la possession matérielle de produits livrés directement en vue de fournir un service commercial à un non-résident non inscrit. Il importe de souligner qu'un dépositaire qui fournit un service d'entreposage au non-résident non inscrit et qui demande un CTI n'est plus réputé ne pas avoir acquis la possession matérielle des produitsNote de bas de page 55. En conséquence, le dépositaire devient responsable de percevoir la taxe sur la fourniture réputée des produits conformément à l'application de la règle générale de livraison directe, sauf si une des exceptionsNote de bas de page 56 s'applique.

Mécanisme de transmission des CTI
art. 180

71. Il existe un mécanisme permettant la transmission de CTINote de bas de page 57 à un inscrit pour la taxe irrécouvrable qu'un non-résident non inscrit paie sur la fourniture de produits réputée être effectuée en vertu de la règle générale de livraison directe ou sur l'importation de produits. Cette disposition s'applique lorsqu'un non-résident non inscrit paie la taxe sur l'importation ou la fourniture des produits dans une des circonstances suivantes :

72. Lorsque le non-résident fournit à l'inscrit se trouvant dans une des circonstances décrites ci-dessus une preuve satisfaisante qu'il a payé la taxe sur les produits, l'inscrit est réputé, au moment où le non-résident a payé la taxe, avoir payé la taxeNote de bas de page 58 sur la fourniture des produits effectuée à l'inscrit, qui est égale au montant de taxe que le non-résident a payé.

Preuve satisfaisante

73. Une « preuve satisfaisante » s'entend d'une copie du formulaire Douanes Canada – Formule de codage (B3) attestant que la taxe a été payée sur l'importation du produit, ou de tout autre document remis par le fournisseur au non-résident et indiquant que ce dernier a payé la taxe sur la fourniture. Pour pouvoir demander un CTI, l'inscrit devra conserver cette preuve, ainsi que tous les autres documents pertinents, notamment la convention conclue en vue de la fourniture de services de transformation au non-résident et qui établit clairement le lien entre les deux parties et les produits en cause.

74. L'inscrit décrit ci-dessus qui acquiert la possession matérielle des produits en vue de fournir un service commercial relatif aux produits est également réputé avoir acquis les produits pour les utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, de sorte qu'il réunit toutes les conditions pour avoir droit à un CTI pour la taxe qu'il est réputé avoir payée.

75. Pour avoir droit à un CTI pour la taxe qu'il est réputé avoir payée, l'inscrit décrit ci-dessus qui est l'acquéreur d'une fourniture de produits effectuée par le non-résident doit, en fait, avoir acquis les produits pour les consommer, les utiliser ou les fournir dans le cadre de ses activités commerciales.

CTI pour la taxe payée sur les produits importés en vue d'effectuer un service commercial relatif aux produits
paragr. 169(2)

76. Un inscrit peut également recouvrer, sous forme de CTI, la taxe payée sur les produits qu'il importe afin d'effectuer un service commercial relatif à ces produits, lorsque l'importateur officiel est l'inscrit qui fournit le service commercial, plutôt que le non-résident non inscrit. Plus précisément, lorsqu'un inscrit importe les produits d'un non-résident non inscritNote de bas de page 59 en vue d'effectuer à l'intention de ce dernier la fourniture taxable d'un service commercial relatif aux produits et que la taxe sur l'importation est payée ou devra l'être par l'inscrit au cours d'une de ses périodes de déclaration, le CTI auquel l'inscrit a droit pour la taxe payée sur les produits au cours de sa période de déclaration est réputé être égal au montant de taxe exigé sur l'importation.

Exemple 38 — Vente de produits livrés directement à un inscrit

art. 180, paragr. 179(1)

Les faits dans le présent exemple sont les mêmes que ceux de l'exemple 2.

Illustration de l'exemple ci-dessus.

Comme il est expliqué à l'exemple 2, en raison de l'application de la règle générale de livraison directe, le fabricant est tenu de percevoir du non-résident la TVH de 13 000 $ sur la fourniture de produits.

Le non-résident n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture des produits qu'il effectue au client étant donné qu'il s'agit d'une fourniture effectuée à l'étrangerNote de bas de page 60. Toutefois, le non-résident ne peut pas recouvrer la TVH de 13 000 $ qu'il devait payer au fabricant.

Le non-résident a effectué au client une fourniture de produits qui ont été livrés à ce dernier au Canada ou qui y ont été mis à sa disposition. Le non-résident a également payé au fabricant la taxe de 13 000 $ sur la fourniture réputée des produits conformément à l'application de la règle générale de livraison directe. Par conséquent, si le non-résident fournit au client une preuve satisfaisante qu'il a payé la taxe au fabricant, le client est réputé avoir payé, sur la fourniture de produits, une taxe égale au montant de taxe que le non-résidentNote de bas de page 61 a payé. Le client a donc le droit de demander un CTI pour la taxe que le non-résident a payée.

Exemple 39 — Produit transféré à un dépositaire en vue d'être transféré ultérieurement à une personne désignée nommément

art. 180, paragr. 179(5)

Les faits dans le présent exemple sont les mêmes que ceux de l'exemple 33.

Illustration de l'exemple ci-dessus.

Comme il est expliqué à l'exemple 33, en raison de l'application de la règle générale de livraison directe, le fabricant est tenu de percevoir du fournisseur non résident la taxe égale à 2 500 $ sur la fourniture.

Le fournisseur non résident n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture du produit qu'il a effectuée au client étant donné qu'il s'agit d'une fourniture effectuée à l'étrangerNote de bas de page 62. Toutefois, le fournisseur non résident ne peut pas recouvrer la taxe de 2 500 $ qu'il a été tenu de payer au fabricant.

Le fournisseur non résident a effectué, au client, la fourniture d'un produit qui a été livré à ce dernier au Canada ou qui y a été mis à sa disposition. Le fournisseur non résident a également payé à l'inscrit la taxe égale à 2 500 $ sur la fourniture réputée du produit conformément à l'application de la règle générale de livraison directe. Par conséquent, si le fournisseur non résident remet au client une preuve satisfaisante qu'il a payé la taxe au fabricant, le client est réputé avoir payé sur la fourniture du produit la taxe égale au montant que le non-résident a payé au moment où celui-ci a payé cette taxeNote de bas de page 63. Le client a donc droit à un CTI pour la taxe que le non-résident a payée.

Exemple 40 — Produits importés transférés à un dépositaire par un non résident et exportés après l'exécution d'un service commercial (quatre parties)

art. 180 et paragr. 179(2);
Le paragr. 179(6) ne s'applique pas.

Les faits dans le présent exemple sont les mêmes que ceux de l'exemple 37, sauf que le dépositaire décide de demander un CTI pour la taxe payée sur l'importation des produits et que l'inscrit remet au dépositaire un certificat de livraison directe relatif aux produits.

Illustration de l'exemple ci-dessus.

Le fournisseur non résident a fait transférer la possession matérielle des produits au dépositaire au Canada afin que ce dernier effectue, pour le compte du fournisseur non résident, la fourniture taxable d'un service commercial relatif aux produits.

Si le fournisseur non résident fournit au dépositaire une preuve satisfaisanteNote de bas de page 64 qu'il a payé la taxe sur l'importation des produits, le dépositaire est réputéNote de bas de page 65 avoir payé la taxe sur la fourniture des produits effectuée au dépositaire, qui est égale au montant de taxe payé sur l'importation au moment où le fournisseur non résident l'a payée. Le dépositaire est également réputé avoir acquis les produits pour les utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. Le dépositaire a donc droit à un CTI pour la taxe qu'il est réputé avoir payée.

Aux fins des règles de livraison directe, le dépositaire est considéré comme ayant pris possession matérielle des produits, parce qu'il demande un CTI pour la taxe payée sur les produits, et il pourrait avoir à percevoir la taxe sur la juste valeur marchande des produits. Toutefois, étant donné que l'inscrit remet au dépositaire un certificat de livraison directe relatif aux produits, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas à la fourniture effectuée par le dépositaire et cette fourniture est réputée être effectuée à l'étranger. Par conséquent, le dépositaire n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture des produits effectuée au fournisseur non résident.

Comme il est expliqué à l'exemple 37, lorsque l'inscrit expédie les produits au client non résident à l'étranger, il n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture des produits effectué au fournisseur non résidentNote de bas de page 66.

Exemple 41 — Produits transférés à un dépositaire en vue d'être importés par lui et exportés après l'exécution d'un service commercial

paragr. 169(2)
paragr. 179(2) et (3)

Les faits dans le présent exemple sont les mêmes que ceux de l'exemple précédent, sauf que le dépositaire est l'importateur officiel des produits.

Illustration de l'exemple ci-dessus.

Le dépositaire importe les produits du fournisseur non résident en vue d'effectuer, à ce dernier, la fourniture taxable d'un service commercial relatif aux produits. En conséquence, le CTI auquel le dépositaire est réputé avoir droit pour la taxe payée sur les produits est égal au montant de taxe payée sur l'importationNote de bas de page 67.

Aux fins des règles de livraison directe, le dépositaire est considéré comme ayant pris possession matérielle des produits, parce qu'il demande un CTI pour la taxe payée sur les produits, et il pourrait avoir à percevoir la taxe sur la juste valeur marchande des produits. Toutefois, étant donné que l'inscrit remet au dépositaire un certificat de livraison directe relatif aux produits, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas à la fourniture effectuée par le dépositaire et cette fourniture est réputée être effectuée à l'étrangerNote de bas de page 68. Par conséquent, le dépositaire n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture des produits.

Comme il est expliqué à l'exemple 37, lorsque l'inscrit expédie les produits au client non résident à l'étranger, il n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture des produits effectué au fournisseur non résidentNote de bas de page 69.

Exemple 42Note de bas de page 70 - Service commercial fourni relativement à des produits importés temporairement par un non-résident

art. 180, paragr. 179(3)

  • Un fabricant non résident et non inscrit (le fabricant non résident) embauche un fournisseur de services inscrit (le fournisseur inscrit) qui effectuera un service commercial relativement aux produits.
  • Le fabricant non résident expédie les produits à l'établissement du fournisseur inscrit au Canada.
  • Le fabricant non résident est l'importateur officiel des produits et il paie la taxe sur l'importation de ces produits.
  • Une fois le service effectué, le fournisseur inscrit transfère la possession matérielle des produits à un transporteur en vue de les exporter au fabricant non résident.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

Le fabricant non résident a fait transférer la possession matérielle des produits au fournisseur inscrit au Canada pour que ce dernier effectue la fourniture taxable d'un service commercial relatif aux produits, au fabricant non résident.

Si le fabricant non résident fournit au fournisseur inscrit une preuve satisfaisante que la taxe a été payée sur l'importation des produitsNote de bas de page 71, le fournisseur inscrit est réputéNote de bas de page 72avoir payé, sur la fourniture des produits qui lui est effectuée, la taxe égale au montant de taxe payé sur l'importation au moment où le fabricant non résident l'a payée et avoir acquis les produits pour l'utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. En conséquence, le fournisseur inscrit a droit à un CTI pour la taxe payée.

Le fournisseur inscrit a acquis la possession matérielle des produits en vue d'effectuer un service commercial relatif aux produits; il pourrait donc avoir à percevoir la taxe sur la juste valeur marchande du produit. Toutefois, le fournisseur inscrit transfère les produits à un transporteur en vue de les exporter au fabricant non résident. En conséquence, la règle générale de livraison directe ne s'appliquera pas et la fourniture du service commercial effectuée par le fournisseur inscrit sera réputée l'être à l'étrangerNote de bas de page 73. Le fournisseur inscrit n'est pas tenu de percevoir du fabricant non résident la taxe sur la fourniture qu'il lui a effectuée.

Exemple 43Note de bas de page 74 - Service commercial fourni relativement à des produits importés temporairement par un inscrit

paragr. 169(2), paragr. 179(3)

Les faits dans le présent exemple sont les mêmes que ceux de l'exemple précédent, sauf que le fournisseur de services inscrit (le fournisseur inscrit) est l'importateur officiel des produits.

Illustration de l'exemple ci-dessus.

Le fournisseur inscrit importe les produits du fabricant non résident en vue d'effectuer, à ce dernier, la fourniture taxable d'un service commercial relatif aux produits. En conséquence, le fournisseur inscrit a droit à un CTI pour la taxe payée sur les produits. Le CTI auquel le fournisseur inscrit a droit pour la taxe payée sur les produits est égal au montant de taxe payé sur l'importationNote de bas de page 75.

Le fournisseur inscrit a acquis la possession matérielle des produits en vue d'effectuer un service commercial relatif aux produits; il pourrait donc avoir à percevoir la taxe sur la juste valeur marchande du produit. Toutefois, le fournisseur inscrit transfère les produits à un transporteur en vue de les exporter au fabricant non résident. En conséquence, la règle générale de livraison directe ne s'appliquera pas et la fourniture du service commercial effectuée par le fournisseur inscrit sera réputée l'être à l'étrangerNote de bas de page 76. Le fournisseur inscrit n'est donc pas tenu de percevoir du fabricant non résident la taxe sur la fourniture qu'il lui a effectuée.

Exemple 44Note de bas de page 77 - Service commercial fourni relativement à des produits importés temporairement

paragr. 169(2), paragr. 179(3)

  • Un fournisseur de services inscrit (le fournisseur inscrit) convient d'effectuer, à un grossiste non résident et non inscrit (le grossiste non résident), la fourniture taxable d'un service commercial relatif aux produits de ce dernier.
  • Le grossiste non résident achète les produits d'un fabricant non résident et non inscrit (le fabricant non résident).
  • La livraison des produits au grossiste non résident se fait à l'établissement du fabricant non résident à l'étranger.
  • Lorsque la convention relative à la fourniture des produits au grossiste non résident est conclue, le fabricant non résident convient de prendre des dispositions pour l'expédition des produits du grossiste non résident à l'établissement du fournisseur inscrit au Canada.
  • Le fournisseur inscrit est l'importateur officiel des produits du grossiste non résident et il paie la taxe sur l'importation des produits.
  • Une fois le service effectué, le fournisseur inscrit transfère la possession matérielle des produits à un transporteur pour l'exportation des produits au grossiste non résident à l'étranger.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

Le fournisseur inscrit importe les produits du grossiste non résident en vue d'effectuer, à ce dernier, la fourniture taxable d'un service commercial relatif aux produits. En conséquence, le fournisseur inscrit a droit à un CTI pour la taxe payée sur les produits. Le CTI auquel il est réputé avoir droit est égal au montant de taxe payé sur l'importationNote de bas de page 78.

Le fournisseur inscrit a acquis la possession matérielle des produits en vue de fournir un service commercial relatif aux produits; il pourrait donc avoir à percevoir la taxe sur la juste valeur marchande des produits. Toutefois, il transfère les produits à un transporteur en vue de les exporter au grossiste non résident. En conséquence, la règle générale de livraison directe ne s'appliquera pas et la fourniture effectuée par le fournisseur de services sera réputée l'être à l'étrangerNote de bas de page 79. Le fournisseur inscrit n'est donc pas tenu de percevoir du grossiste non résident la taxe sur cette fourniture de service commercial.

Exemple 45 — Service commercial fourni relativement à des produits importés temporairement

paragr. 169(2),
paragr. 179(2) et (3)

  • Un non-résident non inscrit (le non-résident) retient les services d'un fournisseur de services inscrit (l'inscrit 1) qui effectuera un service commercial relatif à ses produits.
  • Le non-résident expédie les produits à l'établissement de l'inscrit 1 au Canada.
  • L'inscrit 1 est l'importateur officiel des produits et il paie la taxe sur l'importation de ces produits.
  • Le non-résident retient les services d'un autre fournisseur de services inscrit (l'inscrit 2) qui effectuera un autre service commercial relatif aux produits avant que ceux-ci soient exportés par le non-résident.
  • L'inscrit 1 livre les produits transformés à l'inscrit 2. L'inscrit 2 remet un certificat de livraison directe à l'inscrit 1.
  • Une fois que l'inscrit 2 a effectué son service commercial, le non-résident passe prendre les produits à l'établissement de l'inscrit 2 et les exporte dès que possible.
Illustration de l'exemple ci-dessus.

L'inscrit 1 importe les produits du non-résident en vue d'effectuer, à ce dernier, la fourniture taxable d'un service commercial relatif aux produits. En conséquence, l'inscrit 1 a droit à un CTI pour la taxe payée sur les produits. Le CTI auquel l'inscrit 1 est réputé avoir droit est égal au montant de taxe payée sur l'importationNote de bas de page 80.

L'inscrit 1 a acquis la possession matérielle des produits en vue de fournir un service commercial relatif aux produits; il pourrait donc avoir à percevoir la taxe sur la juste valeur marchande des produits. Toutefois, parce que l'inscrit 2 lui remet un certificat de livraison directe relatif aux produits, la règle générale de livraison directe ne s'applique pas à la fourniture effectuée par l'inscrit 1 et cette fourniture est réputée l'être à l'étrangerNote de bas de page 81. Par conséquent, l'inscrit 1 n'est pas tenu de percevoir la taxe sur la fourniture des produits effectuée au non-résident.

L'inscrit 2 a acquis la possession matérielle des produits en vue de fournir un service commercial au non-résident; il pourrait donc avoir à percevoir la taxe sur la fourniture réputée des produits effectuée au non-résident, conformément à la règle générale de livraison directe. Toutefois, l'inscrit 2 fait transférer la possession matérielle des produits au non-résident au Canada pour exportation. À la condition que l'inscrit 2 conserve une preuve satisfaisante de l'exportation des produits, la règle générale de livraison directe ne s'appliquera pas et la fourniture effectuée par l'inscrit 2 sera réputée l'être à l'étrangerNote de bas de page 82. En conséquence, l'inscrit 2 n'est pas tenu de percevoir du non-résident la taxe sur la fourniture qu'il lui a effectuée.

Remboursement aux non résidents pour services d'installation

Remboursement
paragr. 252.41(1)

77. Dans certains cas, les règles de livraison directe ne s'appliquent pas lorsqu'un non-résident non inscrit est l'acquéreur de la fourniture taxable, au Canada, d'un service relatif à un produit. Cela peut se produire quand un fournisseur non résident et non inscrit fournit un produit, installation comprise, à une personne inscrite et que le fournisseur, ou un autre non-résident non inscrit, paie la taxe sur le service d'installation du produit dans un immeuble situé au Canada. Dans ce cas, le non-résident non inscrit peut demander un remboursement de la taxe payée sur le service d'installation du produit.

Fourniture taxable importée
paragr. 252.41(1)

78. L'acquéreur inscrit de la fourniture du produit installé est réputé avoir reçu, du fournisseur non résident et non inscrit du produit, la fourniture distincte d'un service d'installation qui n'est pas accessoire à la fourniture du produit. De plus, la fourniture du service d'installation est réputée être effectuée pour une contrepartie égale à la partie, qu'il est raisonnable d'attribuer à l'installation, de la contrepartie totale payée ou à payer par l'acquéreur inscrit pour le produit et l'installation. De cette façon, l'acquéreur inscrit du produit est tenu de payer la taxe par autocotisationNote de bas de page 83 sur la partie de la contrepartie payée au fournisseur non résident et non inscrit qu'il est raisonnable d'attribuer au service d'installation lorsque le produit est destiné à être utilisé autrement qu'exclusivement dans le cadre d'activités commerciales.

Production de la demande de remboursement
paragr. 252.41(1)

79. L'acquéreur non résident et non inscrit du service d'installation doit produire sa demande de remboursement au moyen du formulaire Demande générale de remboursement de la TPS/TVH (GST189) au plus tard dans l'année suivant la date où le service d'installation a été effectué. Pour en savoir plus sur ce remboursement, consultez le guide  Demande générale de remboursement de la TPS/TVH (RC4033) ou contactez un bureau des services fiscaux de l'ARC.

Crediting of rebate by supplier
ss 252.41(2)

80. L'acquéreur non résident et non inscrit du service d'installation peut présenter la demande de remboursement au fournisseur inscrit du service d'installation plutôt qu'à l'ARC. En pareils cas, le fournisseur du service d'installation peut verser ou créditer au non-résident le montant du remboursement. Le fournisseur du service d'installation est alors tenu d'inclure le formulaire de demande de remboursement avec la déclaration qu'il produit pour la période de déclaration au cours de laquelle le remboursement a été payé ou crédité au non-résident. Le fournisseur du service d'installation peut alors déduire dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration viséeNote de bas de page 84 le montant de la taxe versé ou crédité au non-résident.

Obligation solidaire
paragr. 252.41(3)

81. Lorsque le fournisseur du service d'installation verse ou crédite le remboursement à l'acquéreur non résident du service alors qu'il sait ou aurait dû savoir que le non-résident n'y a pas droit, le non-résident et lui sont solidairement responsables de rembourser à l'ARC le montant versé ou crédité par erreur au non-résident.

Exemple 46 — Fourniture d'un produit installé et service d'installation (quatre parties)

art. 252.41, paragr. 179(1)

Les faits dans le présent exemple sont les mêmes que ceux de l'exemple 15.

Illustration de l'exemple ci-dessus.

Comme il a été mentionné dans l'exemple 15, les règles de livraison directe ne s'appliquent pas dans ce cas. En conséquence, l'inscrit 1 est tenu de percevoir la taxe de 50 $ sur la fourniture du service d'inspection, alors que l'inscrit 2 est tenu de percevoir la taxe de 250 $ sur la fourniture du service d'installation.

Toutefois, le non-résident a fourni le produit, installation comprise, au client et il a payé la taxe sur le service d'installation du produit dans un immeuble situé au Canada. Le non-résident peut donc demander un remboursement de 250 $, soit la taxe qu'il a payée sur le service d'installationNote de bas de page 85.

Le client est réputé avoir reçu du non-résident la fourniture taxable distincte du service d'installation pour une contrepartie égale à la partie, qu'il est raisonnable d'attribuer à l'installation, de la contrepartie totale payée par le client pour le produit et leur installation. Toutefois, le client n'est pas tenu de payer la taxe par autocotisation sur cette fourniture réputée distincte d'un service parce qu'il l'a acquise pour l'utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

Demandes de renseignements par téléphone

Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1-800-959-8296.
Renseignements généraux sur la TPS/TVH : 1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises)
Si vous êtes situé dans la province de Québec : 1-800-567-4692 (Revenu Québec)

Tous les mémorandums de la série des mémorandums sur la TPS/TVH publiés à ce jour se trouvent sur le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

Annexe A – Tableau récapitulatif des exemples

RÈGLE GÉNÉRALE
Exemple Description Loi sur la taxe d'accise
1 Vente d'un produit livré directement à un consommateur 179(1)
2 Vente de produits livrés directement à un inscrit 179(1)
3 Vente d'un produit livré directement à un consommateur 179(1)
4 Fourniture de catalogues livrés directement à des résidents pour une contrepartie nulle 179(1)
5 Services de publicité directe fournis relativement à des revues livrées directement aux clients 179(1) ne s'applique pas
6 Service commercial fourni relativement à des produits livrés directement à un inscrit 179(1)
7 Service commercial fourni relativement à un produit détaxé livré directement à un inscrit 179(1)
EXCEPTION – LIVRAISON DIRECTE AU CONSIGNATAIRE INSCRIT D'UN NON-RÉSIDENT NON INSCRIT ET OBLIGATION DE PAYER LA TAXE PAR AUTOCOTISATION
Exemple Description Loi sur la taxe d'accise
8 Vente de produits livrés directement à un inscrit 179(2)
9 Vente de produits livrés directement à un inscrit exerçant des activités autres que commerciales 179(2)
10 Vente de produits livrés directement à un inscrit (quatre parties) 179(2)
11 Vente de produits livrés directement à un inscrit (quatre parties) 179(2)ne s'applique pas
12 Service commercial fourni relativement à un produit livré directement à un inscrit 179(2)
13 Service commercial fourni relativement à un produit livré directement à un inscrit (quatre parties) 179(2)
14 Service commercial fourni relativement à un produit livré directement à un inscrit (quatre parties) 179(2)
15 Fourniture d'un produit installé et service d'installation (quatre parties) 179(2) ne s'applique pas
EXCEPTION – PRODUITS LIVRÉS DIRECTEMENT EXPORTÉS ULTÉRIEUREMENT
Exemple Description Loi sur la taxe d'accise
16 Transfert de produits à un acquéreur non résident à l'étranger 179(3)(c)(i), 179(2)
17 Transfert de produits à une personne autre qu'un acquéreur non résident à l'étranger 179(3)(c)(i), 179(2)
18 Transfert de produits à un transporteur à des fins d'exportation (quatre parties) 179(3)(c)(i), 179(2)
19 Transfert d'un produit à un acquéreur non résident, puis exportation 179(3)(c)(ii)
20 Transfert de produits à une personne autre que l'acquéreur non résident, puis exportation (cinq parties) 179(3)(c)(ii), 179(2)
MAINTIEN DE LA POSSESSION MATÉRIELLE
Exemple Description Loi sur la taxe d'accise
21 Produit conservé par un inscrit qui fournira un service commercial, puis exporté 179(4)(c), 179(3)
22 Produit conservé par un inscrit en vue d'être transféré à un acheteur ultérieur qui remet un certificat de livraison directe 179(4)(c), 179(2)
23 Produits conservés par un inscrit jusqu'à ce qu'il y ait un acheteur, puis exportés 179(4)(c), 179(3)
24 Produits conservés par un inscrit qui fournira un service commercial à un acheteur ultérieur, puis exportés 179(4)(c), 179(3)
25 Produits conservés par un inscrit en vue d'être transférés ultérieurement à un fabricant, puis exportés (quatre parties) 179(4)(c), 179(2), (3)
26 Produits conservés par un inscrit qui fournira un service commercial à un acheteur ultérieur, puis exportés 179(4)(d), 179(2), (3)
27 Produits conservés par un autre inscrit en vue d'être transférés à un acheteur ultérieur, puis exportés (quatre parties) 179(4)(d), 179(2), (3)
PRODUITS TRANSFÉRÉS À UN DÉPOSITAIRE PAR UN INSCRIT
Exemple Description Loi sur la taxe d'accise
28 Produits transférés à un transporteur en vue d'être transférés ultérieurement à un inscrit et exportés 179(5)(d), 179(3)
29 Produits transférés à un transporteur en vue d'être transférés ultérieurement à une personne désignée nommément 179(5)(c), 179(2)
30 Produits transférés à un dépositaire en vue d'être transférés ultérieurement à une personne désignée nommément et exportés 179(5)(c), 179(3)
31 Produits transférés à un dépositaire en vue d'être transférés ultérieurement à une personne désignée nommément et exportés (quatre parties) 179(5)(c), 179(3)
32 Produits transférés à un dépositaire, qui remet un certificat de livraison directe, en vue d'être transférés ultérieurement à une personne désignée nommément et exportés 179(5) ne s'applique pas; 179(2), (3)
33 Produit transféré à un dépositaire en vue d'être transféré ultérieurement à une personne désignée nommément (quatre parties) 179(5)(c)
34 Produit transféré à un dépositaire en vue d'être transféré ultérieurement à une personne désignée nommément (quatre parties) 179(5) ne s'applique pas; 179(2)
35 Produits transférés à un dépositaire en vue d'être transférés ultérieurement à une personne non identifiée et exportés (quatre parties) 179(5)(d),179(3)
36 Produits transférés à un dépositaire, qui remet un certificat de livraison directe, en vue d'être transférés ultérieurement à une personne non identifiée et exportés 179(5)(d), 179(2), (3)
PRODUITS TRANSFÉRÉS À UN DÉPOSITAIRE PAR UN NON-RÉSIDENT NON INSCRIT
Exemple Description Loi sur la taxe d'accise
37 Produits importés transférés à un dépositaire par un non-résident et exportés après l'exécution d'un service commercial (quatre parties) 179(6), 179(3)
CTI POUR LA TAXE PAYÉE SUR DES PRODUITS LIVRÉS DIRECTEMENT
Exemple Description Loi sur la taxe d'accise
38 Vente de produits livrés directement à un inscrit 180, 179(1)
39 Produit transféré à un dépositaire en vue d'être transféré ultérieurement à une personne désignée nommément 180, 179(5)
40 Produits importés transférés à un dépositaire par un non-résident et exportés après l'exécution d'un service commercial (quatre parties) 180, 179(2); 179(6) ne s'applique pas
41 Produits à un dépositaire en vue d'être importés par celui-ci et exportés après l'exécution d'un service commercial 169(2), 179(2), (3)
42 Service commercial fourni relativement à des produits importés temporairement par un non-résident 180, 179(3)
43 Service commercial fourni relativement à des produits importés temporairement par un inscrit 169(2), 179(3)
44 Service commercial fourni relativement à des produits importés temporairement 169(2), 179(3)
45 Service commercial fourni relativement à des produits importés temporairement 169(2), 179(2), (3)
REMBOURSEMENT AUX NON-RÉSIDENTS POUR SERVICES D'INSTALLATION
Exemple Description Loi sur la taxe d'accise
46 Fourniture d'un produit installé et service d'installation (quatre parties) 252.41, 179(1)

Annexe B – Certificat de livraison directe

CERTIFICAT DE LIVRAISON DIRECTE
(paragraphe 179(2) de la Loi sur la taxe d'accise)

1. Inscrit à qui le certificat de livraison directe est remis (« l'inscrit »)
Dénomination sociale :


2. Inscrit qui remet le certificat de livraison directe (« le consignataire inscrit »)

Dénomination sociale :

Numéro d'entreprise :


3. Description des produits livrés directement
Veuillez fournir suffisamment de détails pour identifier clairement le ou les produits. Si vous avez besoin de plus d'espace, veuillez joindre une feuille séparément.

 


4. Portée du certificat
A) Précisez la portée du certificat (cochez une seule) :

___  Livraison directe du ou des produits décrits ci-dessus le : A - M  - J  

___   Livraisons directes multiples des produits décrits ci-dessus le : A - M  - J

___  Livraisons directes permanentes des produits décrits ci-dessus à partir du : A - M  - J

___  Livraisons directes des produits décrits ci-dessus au cours de la période précise : Du A - M  - J au :  A - M  - J


B) Le consignataire inscrit a, ou recevra, la possession matérielle des produits décrits ci-dessus au Canada de l'inscrit qui a (cochez une seule) :

___  soit effectué par vente au Canada la fourniture taxable des produits à un non-résident non inscrit nommé :

___  soit effectué au Canada la fourniture taxable d'un service qui consiste à fabriquer ou à produire des produits à un non résident non inscrit nommé:                    , ou

___  soit acquis la possession matérielle des produits appartenant à un non résident non inscrit en vue d'effectuer la fourniture taxable d'un service commercial relatif aux produits à un non résident non inscrit :                                                 ,

et le consignataire (cochez une seule ):

___  est l'acquéreur de la fourniture taxable (autre qu'une fourniture détaxée) des produits effectuée par un non résident non inscrit nommé :                                  .

Dans ce cas, le consignataire sera tenu de payer la taxe par autocotisation sur une fourniture taxable importée de produits s'il n'acquiert pas les produits pour les consommer, utiliser ou fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, ou si le produit est une voiture de tourisme acquise pour être utilisée au Canada à titre d'immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et que le coût en capital de la voiture pour le consignataire dépasse le montant réputé être ce coût pour lui aux fins de l'impôt sur le revenu.

 

___  acquiert la possession matérielle des produits appartenant à un non-résident non inscrit nommé :                              , en vue d'effectuer la fourniture taxable d'un service commercial relatif aux produits à un non-résident non inscrit nommé :                             ou d'effectuer au Canada la fourniture taxable d'un service qui consiste à fabriquer ou à produire des produits (également appelés ci-dessous les « produits ») à un non-résident non inscrit nommé :                                 . Dans ce cas, le consignataire sera tenu de percevoir la taxe sur la fourniture des produits conformément au paragraphe 179(1) s'il en transfère la possession matérielle à une autre personne au Canada, à moins que les produits soient exportés conformément au paragraphe 179(3), ou que l'autre personne soit une personne inscrite qui remet au consignataire un certificat de livraison directe relatif à la fourniture des produits et qu'elle ait l'obligation éventuelle de percevoir la taxe sur la fourniture des produits en raison du paragraphe 179(1), soit l'obligation éventuelle de payer la taxe par autocotisation sur la fourniture taxable importée des produits, en vertu de la section IV.


5. Attestation


Je, (votre nom)                            , atteste et reconnaît par la présente que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont, autant que je sache, vrais, exacts et complets à tous égards, et que je suis le consignataire ou que je suis la personne autorisée à signer au nom du consignataire.

Signature du consignataire ou de la personne autorisée
A - M  - J

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