Application de la TPS/TVH à d’autres frais, droits et taxes

Mémorandum sur la TPS/TVH 3.5
Avril 2016

La présente publication annule et remplace la publication suivante : énoncé de politique sur la TPS/TVH P-190, Signification du mot imposés à l’article 154 de la LTA.

Le présent document explique la façon dont la TPS/TVH s’applique à d’autres frais, droits et taxes que l’acquéreur de la fourniture d’un bien ou d’un service doit payer ou que le fournisseur doit payer ou percevoir, relativement à la fourniture.

Toutes les références législatives dans la présente publication visent la Loi sur la taxe d’accise et les règlements connexes, à moins d’avis contraire. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à www.revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, 14 % à l’Île-du-Prince-Édouard et 15 % en Nouvelle-Écosse. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table de matières

Aperçu

1. Aux termes de l’article 165, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer la TPS/TVH calculée au taux applicable sur la valeur de la contrepartie de la fourniture payée ou payable, sauf lorsqu’il s’agit d’une fourniture détaxée. En général, aux termes de la Loi, la valeur de la contrepartie payée ou payable sur une fourniture taxable par un acquéreur inclut tous les coûts des intrants engagés dans la réalisation de la fourniture. Ces coûts peuvent inclure les frais, les droits et les taxes qui soit ont été imposés au fournisseur qui transmet ensuite le coût à l’acquéreur dans le prix de la fourniture, soit sont payés ou doivent être payés directement par l’acquéreur relativement à la fourniture.

2. Selon l’article 154, il est entendu que les frais, droits et taxes imposés par les gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux et payables par un fournisseur ou un acquéreur dans la chaîne d’approvisionnement des biens ou des services sont inclus dans la valeur de la contrepartie de la fourniture.

3. De plus, selon l’article 154, certains frais, droits et taxes provinciaux sont exclus de la valeur de la contrepartie d’une fourniture lorsque l’acquéreur de la fourniture doit les payer. Les frais, les droits ou les taxes provinciaux qui sont exclus de la contrepartie payable sur une fourniture aux fins de la TPS/TVH sont visés par le Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) [le Règlement].

4. Tous les frais, droits ou taxes payables au début de la chaîne d’approvisionnement, par exemple, par un fabricant ou un importateur qui transmet ces coûts à un fournisseur (selon l’utilisation du terme « fournisseur » à l’article 154), seraient inclus dans la valeur de la contrepartie effectuée par ce fournisseur aux fins du calcul de la TPS/TVH.

5. En vue de déterminer l’application de l’article 154 à des frais, droits ou taxes, il faut examiner la loi qui prévoit l’imposition de ces frais, droits ou taxes pour savoir comment ils s’appliquent.

Sens des termes importants

6. Selon la définition prévue au paragraphe 123(1), une « contrepartie » inclut tout montant qui, par effet de la loi, est payable pour une fourniture.

7. Selon la définition prévue au paragraphe 123(1), l’« acquéreur » de la fourniture d’un bien ou d’un service s’entend de ce qui suit :

Par ailleurs, la mention d’une personne au profit de laquelle une fourniture est effectuée vaut mention de l’acquéreur de la fourniture.

8. Aux termes du paragraphe 154(3), si une personne est réputée être l’acquéreur d’une fourniture aux fins de la TPS/TVH relativement à laquelle une autre personne serait l’acquéreur si ce n’était de cette présomption, la mention à l’article 154 de l’acquéreur de la fourniture vaut mention de cette autre personne.

9. Le terme « province non participante » s’entend des provinces de Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, de l’Alberta, ainsi que des Territoires du Nord-Ouest, du  Yukon et du Nunavut. Il importe de noter que la Colombie-Britannique était une province participante pendant la période du 1er juillet 2010 au 31 mars 2013.

10. Le terme « province participante » s’entend d’une province qui a harmonisé sa taxe de vente provinciale avec la TPS afin d’introduire la TVH. Les provinces participantes sont l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador, à l’exclusion de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve, sauf dans la mesure où des activités extracôtières y sont exercées.

11. Le terme « prélèvement provincial », aux fins de l’article 154, s’entend des frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi provinciale relativement à la fourniture, à la consommation ou à l’utilisation d’un bien ou d’un service. Aux fins de la TPS/TVH, cela inclut les frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon ou du Nunavut.

12. Aux fins du Règlement, le terme « taux général de la taxe de vente » signifie, dans le cas d’une province participante, le taux de taxe qui lui est applicable et, dans le cas d’une province non participante, le taux de taxe prévu dans la loi sur la taxe de vente au détail de cette province.

13. Aux fins du Règlement, le terme « taux de taxe déterminé » signifie le taux de taxe applicable dans une province, égal au plus élevé des taux suivants :

Frais, droits et taxes payables relativement à la fourniture

14. Les dispositions de l’article 154 décrivent l’application de la TPS/TVH aux frais, droits et taxes, et précisent quand les frais, droits et taxes fédéraux sont inclus ou exclus de la contrepartie à payer sur une fourniture taxable.

Frais, droits et taxes fédéraux

15. En général, les frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi fédérale qui sont payables ou percevables par un fournisseur ou payables par un acquéreur relativement à la fourniture de biens ou de services (ou relativement à la production, à l’importation, à la consommation ou à l’utilisation des biens ou des services), sauf la TPS/TVH, seront inclus dans la contrepartie facturée pour cette fourniture.

Prélèvements provinciaux non visés par règlement payables par l’acquéreur

16. La valeur de la contrepartie de la fourniture de biens ou de services sur laquelle la TPS/TVH est calculée inclut un prélèvement provincial lorsque ce dernier est payable par l’acquéreur de la fourniture et est payé relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’un des prélèvements provinciaux visés par le Règlement.

Prélèvements provinciaux visés par règlement payables par l’acquéreur

17. En général, les prélèvements provinciaux visés par le Règlement incluent les taxes provinciales générales sur les ventes au détail et les droits provinciaux de cession immobilière, ainsi que certaines autres taxes de vente provinciales. Un prélèvement provincial visé par règlement est seulement exclu de la valeur de la contrepartie de la fourniture de biens ou de services sur laquelle la TPS/TVH est calculée s’il est calculé à titre de pourcentage de la valeur ou du prix des biens ou des services, et est payable par l’acquéreur de la fourniture.

18. De plus, un prélèvement provincial est seulement visé par le Règlement s’il n’est pas supérieur au taux de taxe déterminé. Si le prélèvement provincial est supérieur au taux de taxe déterminé, les dispositions du paragraphe 154(2) s’appliquent de façon à inclure le prélèvement provincial payable par un acquéreur dans la valeur de la contrepartie de la fourniture des biens ou des services sur laquelle la TPS/TVH est calculée.

Prélèvements provinciaux payables par le fournisseur

19. Un prélèvement provincial qui est payable par le fournisseur soit relativement à la fourniture de biens ou de services, soit relativement à la consommation ou à l’utilisation de biens ou de services, et que le fournisseur récupère habituellement en l’intégrant dans le coût des biens ou des services fournis, est inclus dans la valeur de la contrepartie de la fourniture effectuée par le fournisseur au profit d’un acquéreur. Cette situation s’applique même si les frais, les droits ou les taxes sont visés par le Règlement.

Prélèvements provinciaux percevables par le fournisseur

20. Un prélèvement provincial qui est percevable par le fournisseur relativement à la fourniture de biens ou de services ou à la consommation ou à l’utilisation des biens ou des services est inclus dans la valeur de la contrepartie de la fourniture, à moins que le prélèvement provincial ne soit payable par l’acquéreur de la fourniture et qu’il s’agisse d’un prélèvement provincial visé par règlement.

Montant perçu au titre d’un prélèvement provincial

21. De plus, tout autre montant percevable par un fournisseur, soit relativement à la fourniture de biens ou de services, soit relativement à la consommation ou à l’utilisation des biens ou des services, qui est égal à un prélèvement provincial, ou qui est percevable à son titre, est inclus dans la valeur de la contrepartie de la fourniture, sauf si le montant est payable par l’acquéreur et que le prélèvement provincial est visé par règlement.

Exemple 1

Un entrepreneur au Manitoba conclut une convention avec un propriétaire au Manitoba pour la fourniture et l’installation d’armoires de cuisine. L’entrepreneur achète tous les matériaux nécessaires au coût de 5 000 $ et paie 400 $ de taxe de vente provinciale (TVP de 8 %) et 250 $ de TPS (pour un total de 5 650 $). L’entrepreneur demande un crédit de taxe sur les intrants pour récupérer la TPS de 250 $ payée sur les matériaux, réduisant ainsi à 5 400 $ son coût total pour les matériaux. L’entrepreneur facture un montant de 1 000 $ pour la main d’œuvre.

Voici ce qui se trouve sur la facture finale que l’entrepreneur remet au propriétaire pour la fourniture et l’installation des armoires de cuisine :

Matériaux [y compris la TVP de 400 $ (5 000 $ × 8 %)]
5 400 $
Main d’œuvre
1 000 $
Contrepartie totale pour le service (fourniture et installation)
6 400 $
TPS (6 400 $ × 5 %)
320 $
Montant total facturé
6 720 $

La TVP de 400 $ payée par l’entrepreneur et incluse dans le coût des matériaux sur la facture remise au propriétaire est un coût engagé par l’entrepreneur pour achever la convention. Comme la taxe de vente de 8 % imposée aux termes d’une loi provinciale était payable par l’entrepreneur (le fournisseur) et est transmise à titre de coût de l’intrant, la TVP de 8 % est incluse dans la contrepartie des services de fourniture et d’installation des armoires de cuisine sur laquelle l’entrepreneur doit calculer la TPS.

Exemple 2

Un résident de la Saskatchewan achète une table de salon d’un détaillant de meubles en Saskatchewan au coût de 1 000 $. Au moment de la vente, l’acheteur paie ce qui suit au détaillant :

Table à café
1 000 $
TVP de la Saskatchewan (1 000 $ × 5 %)
50 $
TPS (1 000 $ × 5 %)
50 $
Montant total facturé
1 100 $

La taxe de vente provinciale de la Saskatchewan, imposée aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur la taxe de vente provinciale, est payable par l’acheteur/acquéreur de la table. La taxe de vente provinciale est visée par le Règlement, puisqu’elle est incluse dans la définition du terme « taux général de la taxe de vente », elle est calculée à titre de pourcentage du prix de la table, elle est payable par l’acquéreur de la table et elle n’est pas supérieure au taux de taxe déterminé prévu dans le Règlement. Par conséquent, conformément à l’article 154, la TPS est calculée sur la contrepartie payable pour la table de salon, à l’exclusion de la TVP de la Saskatchewan.

Exemple 3

La législation en matière de réacheminement des déchets d’une province non participante constitue un cadre réglementaire selon lequel un fabricant de pneus est tenu de payer des frais d’intendance à un organisme de réacheminement des déchets équivalant à 4,80 $ pour chaque pneu qu’il fournit.

Le fabricant de pneus fournit 100 pneus dans la province non participante à un détaillant de pneus au coût de 90 $ le pneu. Le fabricant remet au détaillant une facture qui inclut un montant de 9 000 $ (90 $ × 100) pour les pneus et un montant supplémentaire de 480 $ (4,80 $ × 100), lequel est inscrit séparément à titre de frais d’intendance et constitue le coût pour le fabricant des frais d’intendance qu’il a payés à l’organisme de réacheminement des déchets.

Comme les frais d’intendance constituent un « prélèvement provincial » aux fins de l’article 154 qui est imposé au fabricant (c.-à-d. le fournisseur) et payable par lui sur la fourniture des pneus, aux termes du paragraphe 154(2), ces frais sont inclus dans la contrepartie de la fourniture de pneus par le fabricant au profit du détaillant. Il importe de noter que, comme les frais d’intendance sont imposés au fabricant, il s’agit d’un coût à l’intention du fabricant que ce dernier choisit de transmettre dans la facture et il serait inclus dans la contrepartie de la fourniture de pneus même en l’absence de l’article 154, que ce montant soit ou non inscrit séparément sur la facture que le fabricant remet au détaillant.

Le montant que le détaillant doit payer au fabricant est de 9 954 $, présenté comme suit sur la facture :

Coût des pneus (90 $ × 100)
9 000 $
Coût des frais d’intendance (4,80 $ × 100)
480 $
Contrepartie totale pour les pneus
9 480 $
TPS (9 480 $ × 5 %)
474 $
Montant total facturé au détaillant
(9 480 $ + 474 $ de TPS)
9 954 $

Par la suite, le détaillant vend 4 pneus dans la province non participante à un client au coût de 130 $ le pneu. La facture que le détaillant remet au client inclut le montant de 520 $ (130 $ × 4) pour les pneus et un montant supplémentaire de 19,20 $ (4,80 $ × 4), lequel est inscrit séparément à titre de frais d’intendance correspondant au coût au détaillant des frais d’intendance que le fabricant lui transmet et qu’il paie à ce dernier. Le client paie un montant total de 566,16 $ qui est présenté sur la facture finale au client comme suit :

Coût des pneus (130 $ × 4)
520,00 $
Coût des frais d’intendance (4,80 $ × 4)
19,20 $
Contrepartie totale des pneus
539,20 $
TPS (539,20 $ × 5 %)
26,96 $
Montant total facturé au client
(539,20 $ + 26,96 $ de TPS)
566,16 $

Comme les frais d’intendance imposés aux termes d’une loi provinciale ne sont pas payables par le fournisseur des pneus (c.-à-d. le détaillant) ou l’acquéreur (c.-à-d. le client), l’article 154 ne s’applique pas au montant inscrit à titre de frais d’intendance; ce montant constitue simplement un coût d’intrant pour le détaillant que ce dernier a choisi de transmettre dans le prix facturé au client, que ce montant soit ou non inscrit séparément sur la facture que le détaillant remet au client. Par conséquent, aux termes de la Loi, le montant inscrit par le détaillant à titre de « frais d’intendance » sur la facture fait partie de la contrepartie des pneus et est assujetti à la TPS.

Exemple 4

Une taxe sur les émissions carboniques est imposée par une loi provinciale sur la fourniture de carburants, tels que l’essence, le diesel, le gaz naturel, l’huile de chauffage, le propane et le charbon, vendus dans la province. Il s’agit d’une province participante ayant un taux de TVH de 13 %. Cette taxe sur les émissions carboniques est payable par les acheteurs/acquéreurs de tels produits dans la province et est percevable par les fournisseurs au moment où le carburant est acheté.

Le propriétaire d’un véhicule à moteur dans la province achète 30 litres d’essence. Avant l’application de la taxe sur les émissions carboniques et de la TVH, le prix de référence de l’essence est de 90 cents le litre (toute autre taxe provinciale ou fédérale habituellement facturée sur l’essence n’est pas prise en compte dans le présent exemple). La taxe sur les émissions carboniques imposée sur l’achat de l’essence est de 0,065 $ le litre. Pour les 30 litres d’essence, le chauffeur paie un montant total de 32,71 $, calculé comme suit :

Prix de référence (0,90 $ × 30)
27,00 $
Taxe sur les émissions carboniques (0,065 $ × 30)
1,95 $
Contrepartie totale pour l’essence (27 $ + 1,95 $)
28,95 $
TVH (28,95 $ × 13 %)
3,76 $
Montant total facturé (28,95 $ + 3,76 $ de TVH)
32,71 $

La taxe sur les émissions carboniques est un prélèvement provincial selon la définition du paragraphe 154(1) et est payable par l’acheteur/acquéreur relativement à la fourniture de l’essence. Comme la taxe sur les émissions carboniques imposée par une loi provinciale n’est pas visée par le Règlement, il ne s’agit pas d’un prélèvement provincial visé par règlement aux fins de l’article 154. Le montant de la taxe sur les émissions carboniques est inclus dans la contrepartie payable pour la fourniture de l’essence sur laquelle le fournisseur calcule la TVH.

Pour en savoir plus

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à www.revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez au www.arc.gc.ca/ifdp ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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