Produits alimentaires de base

Mémorandum sur la TPS/TVH 4-3
Janvier 2007

Aperçu

Le présent mémorandum renferme des renseignements détaillés sur les produits alimentaires de base détaxés par rapport aux dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) qui portent sur la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).

Le présent mémorandum annule et remplace la version datée de novembre 1997. En raison des nombreuses modifications, celles‑ci ne sont pas indiquées d’un trait vertical.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d’accise. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l’application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province

Table des matières

Produits alimentaires de base

Généralités

ann. VI, part. III,
art. 1

1. La fourniture de produits alimentaires de base est détaxée, notamment la majorité des fournitures d'aliments et de boissons qui sont destinés à la consommation humaine (y compris les édulcorants, les assaisonnements et autres ingrédients devant être mélangés à de tels aliments et boissons ou utilisés dans leur préparation). Certaines catégories de produits alimentaires, par exemple les boissons gazeuses, les bonbons et confiseries et les grignotines, sont toutefois taxables. S'il est difficile d'établir le statut fiscal d'un produit, l'ARC examinera la façon dont le produit est présenté, étiqueté, emballé, facturé et annoncé afin d'en déterminer le statut fiscal.

Remarque

Dans le présent document, l'expression « taxable » signifie que le produit est assujetti à la TPS au taux de 5 % ou à la TVH au taux de 13 % et l'expression « détaxé » signifie qu'il est assujetti à la TPS/TVH au taux de 0 %.

Les aliments et les boissons en général

2. Les termes « aliment » et « boisson » ne sont pas définis dans la Loi. Toutefois, l'ARC considère qu'un produit est un aliment ou une boisson si un consommateur moyen reconnaît et achète le produit en tant qu'aliment ou boisson dans le cadre de ses achats habituels de produits alimentaires de base. Les consommateurs consomment habituellement des aliments et des boissons pour soutenir ou maintenir la vie, pour combler la faim ou étancher la soif, ou par plaisir, plutôt que pour des effets thérapeutiques ou préventifs (p. ex. pour corriger des problèmes de santé réels ou apparents) ou atteindre certains effets bénéfiques particuliers reliés au rendement ou au physique.

3. L'approche adoptée par l'ARC se fonde sur les opinions du consommateur moyen. Par conséquent, le fait qu'une personne aime ou n'aime pas certains produits n'aura aucun effet sur la perception générale qu'un produit constitue, ou ne constitue pas, un aliment ou une boisson. De même, les produits qui répondent aux besoins diététiques spéciaux de certains segments de la population, notamment les personnes qui suivent un régime strict ou à des fins particulières ou un régime amaigrissant et les athlètes d'élite, peuvent ne pas être considérés nécessairement par le consommateur moyen comme des aliments ou des boissons. Ces types de produits sont connus sous le nom de « suppléments diététiques » dont il est question aux paragraphes 148 à 159).

Ingrédients

4. Le terme « ingrédient » n'est pas défini dans la Loi. En règle générale, l'ARC est d'avis qu'un consommateur moyen considère un produit comme un ingrédient si ce produit ajoute à la saveur, à la texture ou à l'aspect du produit final, c'est-à-dire s'il fait partie intégrante de celui-ci. De plus, afin d'être considéré comme un ingrédient d'un aliment ou d'une boisson, le produit final doit être reconnu par le consommateur moyen comme un aliment ou une boisson en lui-même. Un produit qui est commercialisé pour ses effets bénéfiques, et qui est ajouté à un aliment ou à une boisson simplement comme moyen de consommer celui-ci, n'est pas considéré comme un ingrédient.

Produits de consommation qui sont considérés comme des produits alimentaires de base

5. Les aliments et les boissons qui sont détaxés à titre de produits alimentaires de base pour l'application de l'article 1 de la partie III de l'annexe VI comprennent les fruits et les légumes frais, congelés, en conserves ou emballés sous vide, les céréales pour le petit déjeuner, la plupart des produits laitiers, la viande fraîche, la volaille fraîche, le poisson frais, les œufs et les grains de café.

Produits de consommation qui ne sont pas considérés comme des produits alimentaires de base

6. Certains produits comestibles ne sont pas des produits alimentaires. Ces produits sont taxables et comprennent les plants de légumes (dont certaines parties sont comestibles) et les produits connus sous le nom de « suppléments diététiques », y compris les vitamines et les minéraux. Consultez les paragraphes 148 à 159 du présent mémorandum pour en savoir plus sur les suppléments diététiques.

Pilules, cachets, capsules

7. Les produits sous forme de pilules, de capsules, de tablettes ou sous forme semblable ne sont pas, en règle générale, considérés comme des aliments, des boissons ou des ingrédients, et ils sont donc taxables.

Produits de qualité inférieure

8. Les produits de qualité secondaire qui sont encore propres à la consommation humaine et fournis comme aliments ou boissons destinés à la consommation humaine gardent leur statut fiscal. Toutefois, les aliments de qualité inférieure ou les déchets provenant de la fabrication d'aliments destinés à la consommation humaine, qui sont impropres à la consommation humaine, sont taxables. Ces produits sont fournis ordinairement pour être utilisés dans la nourriture pour animaux et peuvent comprendre des abats ou des déchets. Si ces produits sont admissibles, en application du Règlement sur les biens liés à l'agriculture ou à la pêche (TPS/TVH), à titre d'ingrédients d'aliments ou d'aliments en leur propre droit pour le bétail, la volaille ou le poisson détaxés, la fourniture de ces produits est détaxée si les produits respectent les critères en application du règlement. Des renseignements supplémentaires sur l'agriculture et la pêche se trouvent dans le mémorandum sur la TPS/TVH 4-4, Agriculture et pêche.

Produits alimentaires exclus de la détaxation

Vins, spiritueux, bières, liqueurs de malt et autres boissons alcoolisées

ann. VI, part. III,
al. 1a)

9. Les fournitures de vins, de spiritueux, de bières, de liqueurs de malt et d'autres boissons alcoolisées sont taxables.

Bière et vin désalcoolisés

10. La bière et le vin désalcoolisés, qu'ils soient importés ou produits au Canada, sont considérés, aux fins de la TPS/TVH, comme étant du vin et de la bière et sont taxables en plus d'être soumis aux droits d'accise applicables.

Vin désalcoolisé

11. On ne mentionne pas dans la Loi de teneur minimale en alcool devant servir à déterminer si une substance donnée est un vin ou non. Même si les vins désalcoolisés peuvent passer par un processus de distillation pour retirer la plupart de leur alcool, les vins désalcoolisés contiennent de l'alcool. Comme tels, les vins désalcoolisés sont considérés comme du vin pour l'application de l'alinéa 1a) de la partie III de l'annexe VI.

Vin de cuisine

12. Sont détaxés les vins de cuisine (y compris les vins de cuisine désalcoolisés) qui sont vendus et présentés comme condiments et qui sont achetés habituellement dans des épiceries, qu'ils soient fabriqués selon un procédé de fermentation ou à partir de spiritueux. Le vin de cuisine possède en règle générale une teneur élevée en sel et ne peut pas être consommé comme boisson.

Concentré de jus de raisin ou moût de raisin

13. Les fournitures de concentrés de jus de raisin ou de moût de raisins utilisés par des consommateurs pour faire du vin sont détaxées.

Nécessaires à vin

14. Les nécessaires à vin qui contiennent les ingrédients requis pour la fabrication du vin (concentré de jus de raisin, levure, etc.) sont détaxés. Les nécessaires à vin qui contiennent des étiquettes, des bouchons de liège et des capsules rétractables en plus des ingrédients sont également détaxés. Les nécessaires à vin qui contiennent des articles supplémentaires, tels qu'un appareil, de l'équipement ou du matériel indispensable à la fabrication du vin, sont taxables.

Nécessaires à bière

15. Les nécessaires à bière qui ne contiennent que les ingrédients requis pour la fabrication de la bière (levure, houblon, etc.) sont détaxés. Les nécessaires à bière qui contiennent plus que les ingrédients requis pour la fabrication de la bière, par exemple l'équipement ou l'appareil indispensable à la fabrication de la bière, sont taxables.

Aliments conservés dans de l'alcool

16. Les fournitures d'aliments conservés dans de l'alcool sont détaxées.

Boissons gazeuses

ann. VI, part. III,
al. 1c)

17. Les fournitures de boissons gazeuses sont taxables, notamment :

Fontaines de boissons gazeuses

18. De nombreux établissements exploitent des fontaines distributrices de boissons gazeuses. Celles-ci fonctionnent à l'aide d'un cylindre de prémélange ou de mélange postérieur. Le prémélange est une boisson gazeuse. Il est fourni dans un cylindre et contient tous les sirops et le CO2 nécessaires. L'exploitant fixe ce cylindre à la fontaine qui dispense la boisson gazeuse. Le prémélange acquis dans ce genre d'établissement est taxable. Le mélange postérieur contient les autres ingrédients d'une boisson gazeuse, mais pas de CO2. La fourniture de mélange postérieur est détaxée. La fourniture de cylindres de CO2 est taxable.

Boissons non gazeuses

ann. VI, part. III,
al. 1d)

19. Les fournitures de boissons de jus de fruit et de boissons à saveur de fruit non gazeuses, sauf les boissons à base de lait, contenant moins de 25 % par volume

ainsi que les produits qui, lorsqu'ils sont ajoutés à de l'eau, produisent une boisson figurant à l'alinéa 1d ), sont taxables.

Boissons à base de lait

20. L'expression « à base de lait » n'est pas définie dans la Loi. Un produit est admissible comme un produit à base de lait si le lait compte comme ingrédient principal. Le terme « lait » comprend le lait entier et le lait écrémé ou partiellement écrémé.

Boissons au yogourt

21. Les yogourts à boire dont le principal ingrédient est le lait (p. ex. le lait écrémé) sont considérés comme des boissons à base de lait.

Boissons de soya ou de riz

22. Aux fins de la TPS/TVH, les boissons provenant de végétaux, tels que le soya ou le riz, ne sont pas considérés comme du lait ou des boissons à base de lait.

Jus de fruit ou de légumes

23. Certaines boissons contiennent une combinaison de jus de fruit et de jus de légumes et elles peuvent être considérées comme des boissons à saveur de fruit ou des boissons de jus de fruit. Dans ce cas, seule la teneur en jus de fruit est prise en considération pour déterminer si la boisson atteint le seuil de 25 % de jus de fruit par volume. Si le produit n'est pas considéré comme une boisson de jus de fruit ou une boisson à saveur de fruit, il est détaxé, dans la mesure où il n'est pas exclu de la détaxation en application d'un autre alinéa de la Loi.

Poudres ou cristaux à saveur de fruit

24. Les fournitures de poudres ou de cristaux à saveur de fruit qui sont mélangés à l'eau pour faire une boisson à saveur de fruit et qui ne contiennent pas de vrai jus de fruit ou très peu sont taxables.

Sirops, cristaux et poudres qui ne sont pas à saveur de fruit

25. Sont détaxées les fournitures de sirops, de cristaux, de poudres et de composés aromatiques servant à faire des boissons qui ne sont pas à saveur de fruit.

Concentrés surgelés

26. Afin d'établir le statut fiscal des concentrés de jus de fruits surgelés, l'ARC examine le pourcentage de jus de fruit par volume du concentré de jus surgelé (et non le pourcentage de jus de fruit de la boisson reconstituée). Si la proportion de jus de fruit du concentré est de 25 % ou plus par volume, la fourniture du concentré est détaxée. Si la proportion de jus de fruit du concentré est de moins de 25 % par volume, la fourniture du concentré est taxable.

Concentrés non surgelés

Les fournitures de jus de fruit ou de concentrés à saveur de fruit sont taxables lorsque la proportion de jus de fruit naturel de la boisson reconstituée (p. ex. lorsque l'on ajoute de l'eau à un produit pour obtenir une boisson selon les instructions sur l'emballage) est de moins de 25 % par volume.

Boissons et crème-dessert (pouding)

ann. VI, part. III,
al. 1n)

27. Les fournitures de boissons (sauf le lait non aromatisé) ou de crème-dessert (pouding), y compris la gélatine aromatisée, la mousse, le dessert fouetté aromatisé et tout autre produit semblable à la crème-dessert, sont taxables sauf si, selon le cas :

Portion individuelle de boisson

28. Aux fins de la TPS/TVH, on entend par portion individuelle d'une boisson toute portion qui est inférieure à 600 mL en volume. Les emballages du fabricant comprenant deux portions individuelles ou plus sont détaxés et toute portion dépassant la portion individuelle est également détaxée.

Portion individuelle de crème-dessert (pouding) et de produits semblables

29. Aux fins de la TPS/TVH, on entend par portion individuelle de crème-dessert (pouding) et de produits semblables toute portion dont le poids est inférieur à 425 g. Les emballages du fabricant comprenant deux portions individuelles ou plus de crème-dessert (pouding) ou de produits semblables sont détaxés et toute portion dépassant la portion individuelle est également détaxée.

30. L'ARC prendra en considération la façon dont la boisson est emballée, commercialisée et présentée pour déterminer son statut fiscal. Par exemple, la fourniture de jus de tomates et de légumes dans des conserves scellées de 540 mL (c.-à-d. des conserves qui n'ont pas d'instrument incorporé pour les ouvrir) est détaxée, même s'il s'agit d'une portion qui est inférieure à 600 mL en volume. Les jus de tomates et de légumes offerts dans ces quantités et dans ce type de contenant ne sont pas commercialisés et présentés comme des portions individuelles.

31. Les modifications apportées par le fabricant à l'emballage d'une boisson particulière n'en changent pas nécessairement le statut fiscal. Par exemple, si un fabricant modifie l'emballage à languette de préhension d'une boisson de 275 mL pour une canette complètement scellée, la fourniture serait toujours taxable, puisque le produit serait considéré comme portion individuelle étant donné la taille de son emballage, la façon dont il est commercialisé et la publicité qui en est faite.

Portions individuelles de boissons taxables

32. Parmi les boissons qui sont exclues de la détaxation en application de l'alinéa 1n ) de la partie III de l'annexe VI de la Loi si l'emballage du fabricant ne comprend qu'une seule portion individuelle, il y a les suivantes :

Paquets de portions individuelles taxables

33. Les paquets en portions-consommateurs qui contiennent plusieurs portions individuelles (c.-à-d. des portions inférieures à 600 mL) de boissons figurant aux alinéas 1c) et 1d) de la partie III de l'annexe VI de la Loi demeurent taxables. Ces fournitures ne sont pas détaxées en application de l'alinéa 1n) de la partie III de l'annexe VI, puisqu'elles sont exclues de la détaxation en application de l'alinéa 1c) ou 1d).

Emballages du fabricant qui sont ouverts

34. Si l'emballage du fabricant est ouvert et si des portions individuelles sont offertes séparément à partir de la caisse, la fourniture de chaque portion individuelle demeure taxable. La fourniture d'une partie d'une caisse ou d'une caisse qui n'est pas complète est également taxable. Seules les caisses entières et pleines ou les unités comprenant deux portions individuelles ou plus qui ont été empaquetées par le fabricant ou le producteur sont détaxées, sauf si une autre disposition s'applique.

Eau et glace

Eau en vrac ou non embouteillée
ann. VI, part. III,
al. 1r)

35. Les fournitures d'eau en vrac ou non embouteillée, autres que les fournitures de glace, sont exclues de la détaxation, sauf s'il s'agit des fournitures décrites au paragraphe 37.

36. La plupart des fournitures d'eau en vrac ou non embouteillée sont effectuées par les municipalités par l'entremise d'un système de distribution d'eau aux résidences situées dans la municipalité. Certaines fournitures d'eau en vrac sont toutefois effectuées par des vendeurs privés. Par exemple, on peut trouver des machines distributrices d'eau purifiée dans des épiceries. Les particuliers peuvent apporter leurs propres contenants, ou en acheter au magasin, et remplir eux-mêmes leurs contenants à la machine distributrice.

Quantité dépassant une portion individuelle
ann. VI, part. III,
art. 2

37. La Loi prévoit la détaxation de l'eau non embouteillée ou en vrac lorsque la quantité fournie au consommateur au moyen d'un distributeur automatique ou à l'établissement stable du fournisseur dépasse une portion individuelle. Le seuil de la portion individuelle dont il est question au paragraphe 28 s'applique à l'eau non embouteillée, c'est-à-dire que toutes les quantités inférieures à 600 mL sont considérées comme des portions individuelles.

Portion individuelle d'eau non embouteillée

38. La fourniture d'une portion individuelle d'eau non embouteillée (c.-à-d. une portion inférieure à 600 mL) est taxable puisqu'elle est exclue de la détaxation par l'alinéa 1r) de la partie III de l'annexe VI et qu'elle n'est pas détaxée en vertu de l'article 2 de cette même partie ou de cette même annexe de la Loi.

Fournitures par des transporteurs d'eau commerciaux
ann. V, part. VI,
art. 23

39. Toutes les fournitures d'eau non embouteillée effectuées par des transporteurs d'eau commerciaux sont exonérées en application de l'article 23 de la partie VI de l'annexe V. Toutefois, la fourniture d'eau non embouteillée par un gouvernement (sauf une municipalité) est taxable, à moins que le gouvernement n'ait le statut de municipalité à cette fin ou que la fourniture soit détaxée en application du paragraphe qui précède. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez l'Info TPS/TVH GI-011, Transporteurs d'eau.

Eau gazeuse

40. L'eau gazeuse, aromatisée ou non, est taxable, peu importe la taille du contenant ou de l'emballage (tel qu'il est expliqué au paragraphe 17).

Eau aromatisée

41. L'eau non gazeuse à saveur de fruit est taxable, peu importe la taille du contenant ou de l'emballage. L'eau non gazeuse à saveur de fruit est assujettie à l'alinéa 1d) de la partie III de l'annexe VI de la Loi, dont il est question aux paragraphes 19 à 26.

Eau embouteillée

42. L'eau naturelle embouteillée (c.-à-d. autre que l'eau gazeuse et l'eau à saveur de fruit) est assujettie aux règles de l'alinéa 1n) de la partie III de l'annexe VI de la Loi dont il est question aux paragraphes 27 à 34 du présent mémorandum. Par conséquent, l'eau naturelle embouteillée vendue dans une bouteille de portion individuelle (c.-à-d. une portion inférieure à 600 mL) est taxable. Si l'eau naturelle embouteillée est vendue dans les paquets de deux ou de plusieurs bouteilles de portion individuelle des fabricants ou dans une bouteille qui contient plus qu'une portion individuelle, elle est détaxée.

Glace

43. La glace fabriquée à partir d'eau potable est détaxée lorsqu'elle est vendue sous forme de cubes ou en gros bloc, peu importe la façon dont elle est utilisée.

44. La glace fabriquée à partir d'eau non destinée à la consommation humaine (eau non potable), y compris l'eau salée, est taxable. La glace sèche, la forme solide de dioxyde de carbone, n'est pas destinée à la consommation humaine et elle est taxable.

Bonbons

Bonbons
ann. VI, part. III,
al. 1e)

45. Les fournitures de bonbons et de confiseries qui peuvent être classées comme bonbons sont taxables, ainsi que les fournitures de tous les produits vendus au titre de bonbons, notamment la barbe-à-papa, la gomme à mâcher et le chocolat, qu'ils soient naturellement ou artificiellement sucrés, y compris les fruits, les graines, les noix et le maïs soufflé lorsqu'ils sont enduits ou traités avec du sucre candi, du chocolat, du miel, de la mélasse, du sucre, du sirop ou des édulcorants artificiels. En voici des exemples :

Ingrédients de boulangerie détaxés

46. Les fournitures d'ingrédients de boulangerie suivantes sont détaxées :

Ingrédients de boulangerie

47. Si un produit est étiqueté et commercialisé uniquement à titre d'ingrédient de boulangerie, il est détaxé. Toutefois, si un produit est commercialisé à titre d'ingrédient et pour une autre utilisation (p. ex. en tant que grignotine), ce produit peut être exclu de la détaxation selon l'une des exceptions énumérées aux alinéas a) à r) de l'article 1 de la partie III de l'annexe VI de la Loi. Pour en savoir plus sur les produits à usages multiples utilisés à titre d'ingrédients dans les aliments ou boissons pour la consommation humaine, consultez les paragraphes 140 à 145.

Chocolat à fondue

48. Le chocolat à fondue utilisé dans la préparation d'aliments est traditionnellement fourni sous forme de tablettes (de 170 à 200 g), que l'on retrouve à l'épicerie dans la section de boulangerie, et il est détaxé.

49. Lorsque des fournisseurs achètent d'un fabricant de confiseries des tablettes de chocolat (de 65 à 150 g) qu'ils remballent à titre de chocolat à fondue, la fourniture remballée est taxable comme « produit vendu au titre de bonbons » en application de l'alinéa 1e) de la partie III de l'annexe VI de la Loi.

Tablettes et barres

50. En plus des tablettes de chocolat et des barres de friandises conventionnelles, d'autres types de barres, qui peuvent être enduites de chocolat ou aromatisées, sont également disponibles sur le marché. La liste suivante présente les renvois aux paragraphes du présent mémorandum qui traitent des critères et du statut fiscal applicables aux tablettes et aux barres qui ne sont pas assujetties à l'alinéa 1e) de la partie III de l'annexe V de la Loi :

Barres aux noix

51. Les barres aux noix, qui contiennent habituellement un ou plusieurs types de noix et du sirop ou du miel comme ingrédients principaux, sont taxables.

Barres énergétiques et barres protéinées

52. De nombreuses barres sur le marché sont étiquetées comme barres énergétiques ou barres protéinées. Ces types de barres sont en règle générale taxables, à moins qu'elles ne soient considérées comme des substituts de repas ou des suppléments nutritifs selon les conditions d'admissibilité énoncées au paragraphe 160 du présent mémorandum.

Ingrédients

53. Les barres énergétiques ont habituellement une proportion plus élevée de glucides que les barres collations conventionnelles ou contiennent une certaine proportion de glucides, de lipides et de protéines. Les barres protéinées offrent habituellement des quantités plus élevées de protéines que les barres collations conventionnelles. Les barres énergétiques et les barres protéinées contiennent souvent du cacao et sont enduites de chocolat en plus d'être présentées comme une solution de rechange saine aux tablettes de chocolat conventionnelles. Certaines peuvent contenir les mêmes ingrédients et avoir la même texture que les barres granola, tandis que pour d'autres, l'accent est mis sur les fruits contenus dans les barres.

Étiquetage

54. Il se peut que le contenu (p. ex. en éléments nutritifs équilibrés ou protéiné) ou l'effet (p. ex. énergisant ou masse musculaire acquise plus rapidement) des barres énergétiques et des barres protéinées soit mis en évidence sur l'emballage, dans les documents relatifs au produit ou dans le site Web du fabricant. Les barres énergétiques et les barres protéinées peuvent également être associées à des programmes d'amaigrissement.

Grignotines

Ann. VI, part. III,
al. 1f)

55. Les fournitures de croustilles, de spirales et de bâtonnets (tels les croustilles de pomme de terre, les croustilles de maïs, les bâtonnets au fromage, les pommes de terre juliennes, les croustilles de bacon et les spirales au fromage) et autres grignotines semblables, le maïs soufflé et les bretzels croustillants, à l'exclusion de tout produit vendu principalement comme céréales pour le petit déjeuner, sont taxables.

« Autres grignotines semblables »

56. L'ARC tient compte de différents facteurs pour déterminer si un produit est semblable aux produits énumérés à l'alinéa 1f) de la partie III de l'annexe VI. Étant donné qu'il existe de nombreuses variations en ce qui concerne les emballages, les produits et les façons de nommer ces produits, chaque produit doit être examiné individuellement. Des facteurs tels que les caractéristiques physiques, l'étiquetage, l'emballage et la commercialisation peuvent être utilisés pour déterminer si un produit en particulier constitue une croustille, une spirale ou un bâtonnet au sens où l'entend l'alinéa 1f) :

Facteurs relatifs aux caractéristiques, à l'étiquetage, à l'emballage et à la commercialisation

Caractéristiques

Étiquetage

Emballage
Le produit est emballé dans un sac.

Commercialisation

57. Il convient de signaler que l'ingrédient principal des produits énumérés à l'alinéa 1f) de la partie III de l'annexe VI de la Loi est en général la pomme de terre, le maïs ou la semoule de maïs. Cependant, l'inclusion des ingrédients non indiqués ci-dessus n'empêche pas un produit en particulier d'être visé par l'alinéa 1f). Ainsi, un produit dont l'ingrédient principal est le riz pourrait être inclus dans les « autres grignotines semblables » si on appliquait les autres facteurs.

58. Il convient de signaler qu'aucun facteur n'est déterminant pour ce qui est du caractère taxable d'un produit et que des modifications apportées à l'étiquetage, à l'emballage ou à la commercialisation n'entraînent pas nécessairement une modification du statut. Tous les facteurs doivent être pris en considération pour déterminer si un produit est assujetti ou non à l'alinéa 1f).

Exemple 1

Le produit Crousticraque contient les ingrédients suivants : farine enrichie, shortening d'huile végétale et flocons de pommes de terre. Il est offert en six saveurs : nature, ranch, barbecue, assaisonné, sel et vinaigre et fromage piquant. Il est emballé et vendu en sac de 200 g et on le retrouve au supermarché dans la section réservée aux craquelins. Il est également vendu en plus petits sacs. Chaque grignotine a une taille comparable à celle d'une croustille. Le produit est décrit dans le site Web du fabricant comme un aliment « plus sain que des croustilles ». On trouve les mentions « mi-croustilles », « mi-craquelins »; « faites avec des pommes de terre, comme des croustilles » et « croquant maximum » sur l'emballage du produit Crousticraque. Le produit est décrit également sur l'emballage comme des « craquelins friandises au blé » et « cuites au four avec du blé comme des craquelins ».

D'après ce qui précède, le produit Crousticraque est taxable.
Le produit Crousticraque est considéré comme une « autre grignotine semblable » aux fins de l'alinéa 1f) de la partie III de l'annexe VI de la Loi, en raison de ses caractéristiques. Les flocons de pommes de terre comptent parmi l'un des ingrédients principaux, un ingrédient qu'on trouve souvent dans les grignotines indiquées à l'alinéa 1f). Par ailleurs, le produit Crousticraque est offert en différentes saveurs couramment utilisées dans le cas des grignotines. En outre, l'apparence (tranche mince) et la texture (croquant) correspondent à celles des produits indiqués à l'alinéa 1f). Enfin, le produit Crousticraque est étiqueté et commercialisé de la même façon que les produits indiqués à l'alinéa 1f). La section où est vendu un produit dans un supermarché est importante, mais ne constitue pas un facteur déterminant.

Exemple 2

Le produit Croquis contient les ingrédients suivants : farine de blé enrichie, shortening d'huile végétale, sucre, glucose-fructose, sel, farine de malt, phosphate monocalcique, bicarbonate de sodium, bicarbonate d'ammonium, lécithine de soya, protéase. Il est offert en trois saveurs : nature, pizza et fromage. Il s'agit d'un produit de petite taille qui ne renferme aucune garniture. L'emballage du produit présente les mentions suivantes : « craquelins », «...portent bien leur nom, car leur goût est sans égal » et « le produit Croquis regorge de goût pour stimuler vos papilles au maximum ». Le produit Croquis est emballé et vendu dans des sacs de 200 g et on le retrouve au supermarché dans la section réservée aux craquelins.

D'après ce qui précède, le produit Croquis est détaxé en vertu de l'article 1 de la partie III de l'annexe VI de la Loi.

Les faits ci-dessus démontrent que le produit Croquis présente des caractéristiques différentes des produits énumérés à l'alinéa 1f). Par ailleurs, l'omission, sur l'emballage du produit Croquis, de termes et expressions généralement utilisés dans le cas des produits énumérés à l'alinéa 1f) démontre que le produit Croquis n'est pas visé par l'alinéa 1f).

Exemple 3

Le produit Grignotage contient les ingrédients suivants : farine enrichie, shortening d'huile végétale, poudre de lactosérum, fromage cheddar (ou beurre d'arachide), sucre, glucose-fructose, beurre salé, poudre de babeurre, phosphate monocalcique, bicarbonate de sodium, bicarbonate d'ammonium, lécithine de soya, phosphate de sodium, maltodextrine, papaïne, protéinase, arômes naturels. Le produit Grignotage est étiqueté comme un « craquelin » et il est rempli de fromage ou de beurre d'arachide. Il est vendu dans des boîtes de 250 g et on le retrouve au supermarché dans la section réservée aux craquelins. Le produit Grignotage est également vendu en sacs de 50 g. Il est vendu comme une grignotine pour toute la famille, qu'on peut manger à la maison ou sur le pouce.

D'après ce qui précède, le produit Grignotage est détaxé en vertu de l'article 1 de la partie III de l'annexe VI de la Loi.

Les faits ci-dessus démontrent que le produit Grignotage présente des caractéristiques différentes des produits énumérés à l'alinéa 1f). Par ailleurs, l'omission, sur l'emballage du produit Grignotage, de termes et d'expressions utilisés en général pour des produits énumérés à l'alinéa 1f) démontre que le produit Grignotage n'est pas semblable à ceux visés par l'alinéa 1f).

Exemple 4

Les principaux ingrédients du produit Crousti sont des flocons de pomme de terre, des flocons de riz et des assaisonnements. Il est offert dans les saveurs suivantes : barbecue, sel et vinaigre, nature, ketchup et fromage nacho. Il a une texture croquante et cassante unique en son genre. Il est emballé et vendu dans des sacs de 150 g. L'emballage du produit présente les mentions suivantes : « croquilles », « cuites non frites », « saveurs intenses des croustilles », « bouchées irrésistibles », « légères et croquantes » et « faibles en gras ». Le produit Crousti est vendu comme un produit offrant «...le goût et la texture des croustilles sous un angle différent » et des « bouchées légères et croquantes ».

D'après ce qui précède, le produit Crousti est taxable.

Le produit Crousti est considéré comme une « autre grignotine semblable » aux fins de l'alinéa 1f) de la partie III de l'annexe VI de la Loi, d'après ses caractéristiques. Les flocons de pommes de terre comptent parmi l'un des ingrédients principaux, un ingrédient qu'on trouve souvent dans les grignotines indiquées à l'alinéa 1f). Par ailleurs, le produit Crousti est offert en différentes saveurs couramment utilisées dans le cas des grignotines. En outre, l'apparence (tranche mince) et la texture (croquante et croustillante) correspondent à celles des produits indiqués à l'alinéa 1f). Enfin, le produit Crousti est étiqueté et commercialisé de la même façon que les produits indiqués à l'alinéa 1f).

Exemple 5

Le produit Fritz contient les ingrédients suivants : riz, maïs, eau, mélange d'assaisonnements et huile de tournesol. Il est offert dans les saveurs suivantes : barbecue, sel et vinaigre, fromage cheddar et crème sûre et oignon. La taille du produit est comparable à celle d'une croustille. Le produit Fritz est emballé et vendu dans des sacs de 100 g. L'emballage du produit présente les mentions suivantes : « Les croustilles de riz qui se mangent comme des chips », « Les croustilles de riz faibles en gras » et « Croustillantes comme des chips ». La publicité utilisée dans un magazine est la suivante : « Les sept raisons qui font trembler les chips dans leur sac », « Des saveurs de chips irrésistibles » et « Croustillantes comme des chips ».

D'après ce qui précède, le produit Fritz est taxable.

Le produit Fritz est considéré comme une « autre grignotine semblable » aux fins de l'alinéa 1f) de la partie III de l'annexe VI de la Loi, en raison de ses caractéristiques. L'un de ses principaux ingrédients de ce produit est le maïs, un ingrédient qu'on trouve souvent dans les grignotines indiquées à l'alinéa 1f). Par ailleurs, le produit Fritz est offert en différentes saveurs couramment utilisées dans le cas des grignotines. En outre, l'apparence (tranche mince) et la texture (croquante) correspondent à celles des produits indiqués à l'alinéa 1f). Enfin, le produit Fritz est étiqueté et commercialisé de la même façon que les produits indiqués à l'alinéa 1f).

Exemple 6

Le produit Gratos contient les ingrédients suivants : pois, amidon, huile de canola, sucre, farine de blé, sel, glutamate de sodium, raifort et tartrazine. Il est emballé et vendu dans des sacs de 120 g. L'emballage du produit présente les mentions suivantes : « Une solution de rechange saine » et « Quelque chose de différent à grignoter ». Le produit est décrit comme suit dans le site Web du fabricant : « Croquantes et délicieuses », « Une façon différente de grignoter » et « C'est comme manger des arachides épicées... et vertes! ».

D'après ce qui précède, le produit Gratos est taxable.

Le produit Gratos est considéré comme une « autre grignotine semblable » aux fins de l'alinéa 1f) de la partie III de l'annexe VI de la Loi. Après avoir examiné les caractéristiques du produit, les facteurs associés à l'étiquetage, à l'emballage et à la commercialisation ont été pris en considération. L'inclusion d'expressions comme « Une solution de rechange saine », « Quelque chose de différent à grignoter » sur l'emballage, et « Croquantes et délicieuses », « Une façon différente de grignoter » et « C'est comme manger des arachides épicées... et vertes! » dans le site Web permet de conclure que le produit est étiqueté et commercialisé de la même façon que les produits indiqués à l'alinéa 1f).

Grains de maïs non soufflés

59. Les grains de maïs non soufflés sont détaxés, y compris ceux qui sont vendus pour micro-ondes, qu'ils soient salés ou non, puisque les grains ne sont pas considérés comme du maïs lorsqu'ils ne sont pas soufflés.

Noix et graines salées
ann. VI, part. III,
al. 1g)

60. Les fournitures de noix salées et de graines salées (p. ex. les arachides salées, les graines de tournesol, les mélanges de noix, etc.) sont taxables.

Noix et graines aromatisées

61. Les noix et les graines peuvent également être offertes en différentes saveurs, comme à la cajun ou au barbecue. Si l'assaisonnement ou l'enrobage comprend du sel, les noix ou les graines sont taxables.

Produits de granola
Ann. VI, part. III,
al. 1h)

62. Les produits de granola (p. ex. les barres granola et les produits semblables), sauf les produits vendus principalement comme céréales pour le petit déjeuner, sont taxables.

63. Les principaux ingrédients des produits de granola sont en général un mélange de céréales (p. ex. flocons d'avoine, riz ou autres gains entiers), de cassonade, de miel et/ou de sirop et ils peuvent contenir des noix et des fruits séchés. Le mélange peut être vendu dans des sacs ou préparé sous forme de barres.

Barres granola

64. Les principaux ingrédients des barres granola sont en général un mélange de céréales (p. ex. flocons d'avoine, riz ou autres grains entiers) et de miel et/ou de sirop, et elles peuvent également contenir des noix et des fruits. Les ingrédients des barres granola ne sont pas transformés outre mesure, ce qui permet de conserver la caractéristique distincte de chaque ingrédient contenu dans la barre. Les barres granola peuvent être enduites de chocolat ou d'une garniture sucrée.

65. Les barres qui contiennent un mélange de céréales et de miel et/ou de sirop, dont les ingrédients ont été transformés au point où ils ont perdu leur caractéristique distincte, ne sont pas considérées comme des barres granola, mais plutôt comme des barres céréalières ou des muffins en barres.

Mélanges de grignotines
ann. VI, part. III,
al. 1i)

66. Les fournitures de mélanges de grignotines contenant des céréales, des noix, des graines, des fruits séchés ou autres produits comestibles, à l'exclusion de tout mélange vendu principalement comme céréales de petit déjeuner, sont taxables.

67. Les mélanges de grignotines comportent habituellement les caractéristiques suivantes :

68. Les mélanges qui sont exclus de la détaxation par l'alinéa 1i) de la partie III de l'annexe VI de la Loi comprennent :

Mélanges de noix

69. La fourniture d'un mélange d'au moins deux types de noix, qu'elles soient salées ou non, est taxable. Toutefois, les mélanges de noix à leur état naturel (c.-à-d. qu'elles ne sont pas transformées après avoir été lavées et/ou nettoyées) sont détaxés. Les noix qui ont été assaisonnées, rôties ou écalées ne sont pas considérées comme étant à l'état naturel.

Mélanges montagnards

70. Les fournitures de produits connus sous le nom de mélanges montagnards et contenant divers mélanges de produits, décrits au paragraphe 66 à 68, sont taxables.

Sucettes glacées

ann. VI, part. III,
al. 1j)

71. Les sucettes glacées, les tablettes glacées au jus de fruit, les friandises glacées, aromatisées, colorées ou sucrées ou les produits semblables, congelés ou non, sont taxables.

72. Les produits qui sont exclus de la détaxation en application de l'alinéa 1j ) de la partie III de l'annexe VI de la Loi comprennent les produits glacés, comme les sucettes glacées, et les produits, comme les glaces surgelées et les friandises glacées, aromatisées, colorées ou sucrées, lorsqu'ils sont emballés dans des gaines de plastique, qu'ils soient congelés ou non.

73. Tous les produits figurant aux paragraphes 71 et 72 du présent mémorandum sont taxables lorsqu'ils contiennent du jus de fruit et/ou des morceaux de fruits sans égard au pourcentage de jus de fruit qu'ils contiennent et peu importe qu'ils soient présentés sur un bâtonnet ou d'une autre façon.

Crème glacée et produits semblables

ann. VI, part. III,
al. 1k)

74. Les fournitures de crème glacée, de lait glacé, de sorbet, de yogourt glacé, de crème-dessert (pouding) glacée, de grignotines non laitières glacées ainsi que les fournitures de tout produit contenant l'un ou l'autre de ces produits sont taxables, lorsque les produits sont emballés ou vendus en portions individuelles.

75. Des exemples de crème glacée et de produits semblables qui sont taxables, lorsqu'ils sont emballés ou vendus en portions individuelles, comprennent les produits suivants :

Friandises glacées

76. Les friandises glacées contenant un mélange de fruits ou de jus de fruit et de produits laitiers (comme la crème ou la crème glacée) sont taxables en application de l'alinéa 1k) de la partie III de l'annexe VI de la Loi, lorsqu'elles sont emballées ou vendues en portions individuelles.

Sens de « portion individuelle »
ann. VI, part. III,
al. 1k)

77. Aux fins de la TPS/TVH, le volume ou le poids d'une portion individuelle de tout produit figurant à l'alinéa 1k) de la partie III de l'annexe VI de la Loi correspond à un emballage ou à une unité de moins de 500 mL lorsqu'il est mesuré en volume ou de moins de 500 g lorsqu'il est mesuré au poids.

78. L'expression « portion individuelle » comprend les cornets, les coupes glacées, les plats, les bols ou les contenants semblables, à l'exclusion des contenants renfermant au moins 500 mL ou 500 g de tels produits, lorsqu'ils sont emballés au niveau du marché au détail pour consommation à domicile. Ces restrictions par portion individuelle visent également un contenant à boisson si la portion individuelle comprend un des produits énumérés à l'alinéa 1k) de la partie III de l'annexe VI de la Loi, par exemple, un flotteur contenant de la crème glacée.

Emballage de deux portions individuelles ou plus

79. Aucune différence n'est faite à l'alinéa 1k) de la partie III de l'annexe VI entre la fourniture de portions individuelles et la fourniture d'un emballage contenant plusieurs portions individuelles. La taxe s'applique lorsque les produits sont divisés en portions individuelles, peu importe le nombre de portions individuelles dans l'emballage. Par exemple, une boîte contenant 12 sandwiches glacés de 75 mL chacun et qui sont emballés individuellement est taxable.

Portions individuelles emballées

80. La crème glacée et les produits semblables sont considérés comme « emballés en portions individuelles » lorsque la nature de l'emballage fournit une identité à chaque portion, c'est-à-dire que chaque portion est emballée en bonne et due forme. Par exemple, un sandwich glacé emballé individuellement et ayant un volume de 75 mL serait considéré comme emballé en une portion individuelle.

Portions individuelles non emballées

81. D'un autre côté, un produit qui est un contenant de deux litres de crème glacée, divisé en six portions où chaque portion est séparée des autres par une légère pellicule de plastique ou par du papier ciré, et qui comporte un seul couvercle couvrant toutes les portions du contenant, ne serait pas considéré comme emballé en portions individuelles. Dans ce cas, chaque portion n'est ni contenue ou emballée individuellement ni empaquetée individuellement. De plus, il ne serait pas possible dans ce cas de retirer une portion de crème glacée du contenant sans exposer les autres portions, puisque le contenant est doté d'un seul couvercle. Par conséquent, ce contenant de deux litres de crème glacée est détaxé.

Vendu en portions individuelles

82. La crème glacée et les produits semblables sont considérés « vendus en portions individuelles » lorsque le produit est conçu et commercialisé pour être vendu en portions individuelles. Le produit peut convenir à la consommation immédiate, à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux du fournisseur. Par exemple, un établissement vend un cornet contenant 250 mL de crème glacée. Étant donné que le cornet de crème glacée est destiné à être vendu en portions uniques, il est taxable. Si l'établissement vend plusieurs cornets à la fois et les place sur un cabaret aux fins de transport par le client, la fourniture demeure taxable, puisque chaque cornet est destiné à être vendu comme une portion individuelle.

Séparation d'un produit

83. La préparation ou la séparation d'un produit en plusieurs portions ne donne pas nécessairement lieu à la vente de portions individuelles. Lorsque le produit n'est pas conçu et commercialisé pour être vendu en portions individuelles, et si les portions ne sont pas emballées en portions individuelles, le produit n'est pas considéré comme étant vendu en portions individuelles. Par exemple, la fourniture d'un gâteau à la crème glacée (dont le volume total est supérieur à une portion individuelle) qui est divisé en portions, où chacune est séparée des autres par une légère pellicule de plastique ou par du papier ciré, n'est pas considérée comme une vente en portions individuelles, puisque le produit n'est pas conçu et commercialisé pour être vendu en portions individuelles et ce, même si chaque portion pèse moins de 500 g ou dont le volume est inférieur à 500 mL.

Portions individuelles déballées

84. Si le propriétaire d'un magasin déballe un produit de crème glacée emballé immédiatement avant de le vendre au consommateur en portions individuelles, la fourniture du produit demeure taxable, puisque le produit est conçu ou commercialisé pour être vendu en portions individuelles.

Grignotines à base de fruits

Barres aux fruits, roulés, etc.
ann. VI, part. III,
al. 1l)

85. Les fournitures de barres, roulés et pastilles aux fruits et autres grignotines semblables à base de fruits (sous forme solide ou semi-liquide) sont taxables. Parmi ces produits, il y a les pâtes de fruits, les barres aux fruits secs et les produits semblables qui sont entièrement composées de fruits ou dont l'un des principaux ingrédients est un fruit.

Barres aux fruits

86. Les barres aux fruits peuvent contenir un ou plusieurs fruit ou des fruits mélangés à des légumes, à des grains, à des noix ou à des graines. Une barre à saveur de fruits peut également faire partie de cette catégorie. En règle générale, une barre céréalière qui contient une garniture aux fruits n'est pas considérée comme une barre aux fruits. Ces barres céréalières sont considérées comme des produits sucrés et autres produits semblables, dont il est question aux paragraphes 98 et 99.

Produits sucrés et produits semblables

ann. VI, part. III,
al. 1m)

87. Les fournitures de gâteaux, de muffins, de tartes, de pâtisseries, de tartelettes, de biscuits, de beignes, de gâteaux au chocolat et aux noix (brownies) et de croissants avec garniture sucrée, ou autres produits semblables sont taxables dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

Produits de boulangerie

88. Les critères énoncés au paragraphe ci-dessus ne s'appliquent pas aux produits de boulangerie, comme les bagels, les muffins anglais, les croissants et les petits pains, qui n'ont pas de garniture sucrée. La fourniture de tels produits est détaxée, sauf s'ils sont exclus de la détaxation en application de l'alinéa 1 q) de la partie III de l'annexe VI de la Loi. Pour obtenir plus de renseignements sur l'alinéa 1)q, consultez les paragraphes 136 à 139 du présent mémorandum.

89. Aux fins de la TPS/TVH, une portion individuelle est soit une portion de gâteau, de tarte, de muffin, de pâtisserie, de tartelette, de biscuit, de beigne, de gâteau au chocolat et aux noix (brownies), de croissant avec garniture sucrée ou d'autres produits semblables, pesant moins de 230 g, soit une portion ou une partie d'un produit visé à l'alinéa 1m) de la partie III de l'annexe VI de la Loi, lorsqu'elle est offerte pour la vente en portion individuelle.

Garniture sucrée

90. L'expression « garniture sucrée » comprend tous les ingrédients édulcorants (sauf les fruits non sucrés) ajoutés comme garniture intérieure, mais exclut les produits édulcorants ajoutés seulement à titre de catalyseurs pour les agents levants (connus sous le nom d'adjuvants de levure).

91. Cette expression comprend également tous les glaçages, sucres ou garnitures sucrées appliqués sur la surface d'un produit avant, pendant ou après son traitement.

Préparation

92. L'alinéa 1m) de la partie III de l'annexe VI de la Loi comprend les aliments qui sont normalement achetés ou servis comme dessert ou collation et qui sont cuits, frits, frais ou congelés, ou préparés d'une autre façon pour la vente.

Produits taxables en application de l'ann. VI, part. III,
al. 1m)

93. Parmi les produits qui sont taxables dans les circonstances énoncées au paragraphe 87, il y a les suivants :

Fournitures détaxées
ann. VI, part. III,
al. 1m)

94. Les fournitures suivantes sont des exemples de fournitures détaxées. Elles ne sont pas considérées comme des « produits sucrés » pour l'application de l'alinéa 1m ) :

Emballage pour la vente aux consommateurs

95. L'alinéa 1m ) de la partie III de l'annexe VI de la Loi fait mention de produits « préemballés pour la vente aux consommateurs » dans des quantités variables. Cette expression s'entend des emballages entrepris ou effectués par le fabricant, ou pour son compte, selon une entente de main-d'œuvre contractuelle. Il est entendu également que l'expression « préemballés pour la vente aux consommateurs » comprend les préemballages de toutes sortes effectués dans le milieu de la vente au détail. Les produits offerts pour la vente et mis en sacs ou en boîtes dans une boulangerie de vente au détail sont considérés comme étant préemballés pour la vente aux consommateurs pour l'application de l'alinéa 1m ). Les produits qui sont emballés au moment de la vente pour que le client puisse les emporter avec lui ne sont pas considérés comme étant préemballés pour la vente aux consommateurs.

96. Les renseignements qui suivent aideront à établir si les produits sont « préemballés pour la vente aux consommateurs » lorsqu'ils ne sont pas fabriqués ou préparés dans un milieu de vente au détail.

Six portions individuelles ou plus

Une unité préemballée détaxée est un paquet de six portions individuelles ou plus emballées par le fabricant dans un contenant destiné à l'achat par le consommateur final. Un paquet destiné à la vente aux consommateurs contient habituellement l'information requise en vertu de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de la consommation. Cette information fait état des ingrédients et du poids net.

Code CUP

L'emballage peut également contenir le code universel des produits (CUP) qui est lu par un équipement de type scanner au point de vente. La Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de la consommation n'exige pas que le CUP soit indiqué sur l'emballage. L'absence du CUP ne rend pas l'emballage inacceptable pour l'ARC. Sa présence aide toutefois à établir si le produit est préemballé.

Paquets contenant d'autres paquets

Certains paquets qui sont considérés comme « préemballés pour la vente aux consommateurs » contiennent d'autres paquets. Par exemple, une boîte contenant huit tartelettes peut contenir quatre paquets en cellophane, renfermant chacun deux tartelettes. La boîte affiche tous les renseignements requis en vertu de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de la consommation. La boîte est considérée comme une unité préemballée pour l'application de l'alinéa 1m ) de la partie III de l'annexe VI, et comme elle contient huit portions individuelles, la fourniture de la boîte de tartelettes est détaxée.

Emballage d'expédition

Une boîte ou un contenant utilisé habituellement aux fins d'expédition et contenant plusieurs portions-consommateurs de moins de six portions individuelles est taxable, peu importe le nombre de portions individuelles dans l'emballage d'expédition.

Assortiment de portions multiples

97. La fourniture d'un assortiment de six portions individuelles ou plus de ces produits est détaxée. Par exemple, la vente de deux bagels, de deux muffins et de deux beignes dans une beignerie (s'ils ne sont pas emballés séparément) est considérée comme la fourniture de six portions individuelles pour l'application de l'alinéa 1m ) de la partie III de l'annexe VI. Une telle fourniture est donc détaxée. Cependant, si ces produits sont préemballés individuellement ou en quantités de moins de six portions pour être vendus aux consommateurs, la fourniture est taxable.

Barres céréalières et muffins en barres

98. Les barres céréalières et les muffins en barre contiennent habituellement des ingrédients semblables à ceux des barres granola (c.-à-d. un mélange de céréales et de miel et/ou de sirop), mais les ingrédients compris dans les barres céréalières et les muffins en barres sont transformés dans une plus grande mesure. Ces barres peuvent avoir la texture d'un muffin ou il peut s'agir d'une croûte cuite au four garnie de fruits. Cette catégorie comprend également les barres faites à partir de céréales commerciales ainsi que d'autres ingrédients comme des fruits.

99. Les barres céréalières et les muffins en barres sont emballés individuellement et sont vendus à l'unité ou dans des boîtes contenant plusieurs barres ou muffins emballés individuellement. Les barres céréalières et les muffins en barres sont taxables lorsqu'ils sont vendus individuellement (peu importe la quantité achetée) et lorsqu'ils sont vendus dans des boîtes contenant moins de six barres. Les boîtes contenant six barres ou plus sont détaxées. Toutefois, les barres à vendre à l'unité qui sont contenues dans des cartons d'expédition, y compris les boîtes présentoirs, sont taxables.

Gâteaux de mariage

100. La fourniture d'un gâteau de mariage décoré est détaxée pourvu qu'il s'agisse d'un aliment destiné à la consommation humaine, fourni par un décorateur de gâteaux et pesant au moins 230 g. La fourniture d'un gâteau artificiel décoré qui n'est pas destiné à la consommation humaine (p. ex. le gâteau est fait en mousse de polystyrène) est assujettie à la TPS/TVH, puisqu'il s'agit uniquement de la fourniture d'un service de décoration. Cependant, si certains étages du gâteau sont artificiels et d'autres sont constitués de gâteau destiné à la consommation humaine, le gâteau de mariage en entier est détaxé, pourvu qu'il pèse au moins 230 g.

Aliments ou boissons chauffés

ann. VI, part. III,
al. 1o)

101. Les aliments ou les boissons chauffés pour la consommation sont exclus de la détaxation en application de l'alinéa 1o ) de la partie III de l'annexe VI.

102. Les aliments et les boissons chauffés pour en permettre la consommation comprennent les aliments et les boissons fournis par des établissements (p. ex. les épiceries ou les restaurants) qui vendent des aliments ou des boissons qui sont chauffés ou gardés chauds afin qu'ils puissent être consommés chauds. Le statut fiscal des aliments préparés dépend de la façon dont les aliments sont vendus. Par exemple :

103. Si les aliments préparés sont froids et vendus de tablettes non chauffées ou réfrigérées à d'autres comptoirs pour ensuite être réchauffés avant d'être consommés, ils sont détaxés.

Salades

Salades qui ne sont pas en conserve ou emballées sous vide
ann. VI, part. III, al. 1o.1)

104. La fourniture de salades est taxable, sauf si elles sont en conserve ou sous vide.

Sens de « salade »

105. On considère comme « salades » des aliments qui contiennent des ingrédients tels que des légumes hachés, passés à la moulinette, coupés en cubes, tranchés ou réduits en purée, de la viande, du poisson, des œufs ou tout autre aliment préparé avec une sauce et/ou des assaisonnements, que la sauce soit mélangée ou non aux autres ingrédients. La combinaison d'un ingrédient mélangé à une sauce ou des assaisonnements qui est vendue ou présentée comme une salade est également considérée comme une salade. Les salades de fruits et les salades en gélatine n'ont habituellement pas besoin de sauce pour être considérées comme des salades.

106. Les fournitures de légumes coupés et mélangés qui sont emballés et présentés à titre de légumes chinois ou de mélanges à «chop suey» ainsi que les fournitures de germes de légumes mélangés (p. ex. un mélange de germes de luzerne et de germes de radis) sont détaxées, puisque de tels légumes ne sont pas considérés comme des salades.

Salades en contenant

107. Toutes les fournitures de salades en conserve ou en contenant sous vide sont détaxées.

Salades en gélatine

108. Les salades comprennent aussi les salades en gélatine. Ces salades contiennent habituellement des fruits et peuvent être moulées.

Salades en paquets préemballés

109. Les paquets qui contiennent des ingrédients pour faire une salade et dans lesquels les ingrédients ne sont pas mélangés, tels les paquets contenant de la laitue, des croûtons et de la sauce à salade (c.-à-d. dans lesquels les ingrédients sont dans des récipients distincts) et qui doivent être mélangés par le consommateur, ne sont pas considérés comme des salades aux fins de la TPS/TVH. La fourniture de tels paquets est considérée comme la fourniture de produits alimentaires de base et elle est détaxée.

Sandwiches

Sandwiches, etc., sauf ceux qui sont congelés
ann. VI, part. III, al. 1o.2)

110. Les fournitures de sandwiches et de produits semblables, sauf ceux qui sont congelés, sont taxables. « Congelé » veut dire être gardé à une température égale à 0 ºC ou moins. Les sandwiches refroidis ou réfrigérés sont considérés comme permettant la consommation immédiate lorsqu'ils sont gardés à une température supérieure à 0 ºC.

Sandwiches et produits semblables

111. Les sandwiches et produits semblables sont considérés comme pouvant être consommés avec peu ou pas de préparation et sont constitués d'une ou de deux tranches de pain accompagnées de viande, de fromage, d'une garniture aromatique ou autre, sous une forme qui en permet la consommation immédiate.

112. Le pain comprend, sans toutefois s'y limiter, les aliments comme les tortillas molles ou de maïs, le pain pita, le pain naan, les petits pains, le pain plat, le pain foccacia, les croissants et les bagels.

113. La taxe s'applique à la vente de tous les sandwiches ou produits semblables, peu importe s'ils sont conservés dans un meuble réfrigéré ou s'ils sont frais. Le produit est considéré comme un sandwich ou un produit semblable si le pain est cuit, c'est-à-dire prêt à consommer, et contient une garniture prête à consommer. En voici des exemples :

Plateaux

Plateaux de fromage, de charcuteries, et d'autres aliments préparés
ann. VI, part. III, al. 1o.3)

114. Les fournitures de plateaux ou d'arrangements de fromage, de charcuteries (p. ex. viande, poisson, volaille), de fruits ou de légumes, ainsi que d'autres arrangements d'aliments préparés et d'autres aliments sont taxables, qu'ils soient destinés ou non à la consommation immédiate. Les plateaux congelés d'aliments préparés sont également taxables.

Frais de traiteur ou frais de service

115. Dans les cas où il y a aussi des frais de traiteur ou d'autres frais de service accessoires à la vente de ces produits alimentaires, qu'ils soient facturés séparément ou non, ces frais sont aussi taxables. Vous trouverez plus de renseignements sur les services de traiteur aux paragraphes 121 à 133.

116. Voici des exemples de plateaux taxables :

Autres arrangements d'aliments préparés
ann. VI, part. III,
al. 1o.3)

117. Les autres arrangements d'aliments préparés sont taxables. L'ARC est d'avis que les autres arrangements d'aliments préparés sont considérés comme des arrangements d'aliments ayant des caractéristiques semblables (mais pas nécessairement identiques) à celles des plateaux de fromages, de charcuteries, de fruits ou de légumes. En règle générale, ces arrangements devraient être du même genre que ceux qu'un traiteur pourrait fournir dans le cadre de son service de traiteur (p. ex. un plateau de sushi).

118. Notamment, les autres arrangements d'aliments préparés doivent satisfaire aux exigences suivantes :

Exemple 1 Muffins en « format familial »

L'épicerie Jovite vend un grand plateau en carton qui contient seize muffins assortis. Les muffins sont placés en rangées et le plateau emballé dans une pellicule plastique est annoncé comme un « format familial ».

Il ne semble pas que les muffins soient placés pour obtenir un effet visuel particulier et il semble peu probable que les plateaux sur lesquels ils sont placés soient utilisés comme plats de service. L'objectif est plutôt d'utiliser l'emballage pour protéger les muffins, tout en permettant aux clients éventuels de les voir. Bien que les muffins ne nécessitent que peu ou pas de préparation supplémentaire, les plateaux de muffins ne sont pas considérés comme d'autres arrangements d'aliments préparés aux fins de l'application de l'alinéa 1o.3) de la partie III de l'annexe VI de la Loi et sont détaxés.

Exemple 2 Plateaux de desserts

La boulangerie Pinchaud produit de petits plateaux de desserts constitués d'une petite assiette décorative de 20 centimètres de diamètre, sur laquelle 18 carrés de dessert sont disposés suivant un motif, et le tout est recouvert d'une coquille en plastique transparent. Ces plateaux à desserts sont annoncés comme des « plateaux de réception ».

Bien que les assiettes sur lesquelles les carrés de desserts sont placés soient recouvertes pour protéger et préserver les desserts, il ne s'agit pas d'emballages ordinaires, puisqu'il est probable que les assiettes soient également utilisées pour servir les desserts. Les carrés de desserts sont disposés suivant un motif agréable à l'œil. Ils nécessitent peu ou pas de préparation supplémentaire. Par conséquent, les plateaux de desserts sont considérés comme d'autres arrangements d'aliments préparés aux fins de l'application de l'alinéa 1o.3) de la partie III de l'annexe VI et sont taxables.

Exemple 3 Pizzas congelées

Le magasin de détail Larue vend des pizzas congelées non cuites. Les pizzas sont offertes en trois formats : 20, 25 et 30 centimètres de diamètre. Elles sont respectivement tranchées en six, huit et dix pointes, et elles sont décorées d'olives noires et de persil au centre. Les pizzas sont emballées sur des plateaux de carton recouverts de pellicule plastique.

Bien qu'elles offrent une présentation agréable à l'œil, les pizzas n'ont pas été « arrangées » en vue d'obtenir un effet visuel particulier. Elles sont plutôt simplement coupées en portions individuelles pour une question de commodité. De plus, les pizzas nécessitent une préparation supplémentaire importante (elles doivent être cuites) avant d'être mangées et il semble improbable qu'elles soient cuites ou servies sur les plateaux de carton sur lesquels elles sont emballées. Par conséquent, ces pizzas congelées ne sont pas considérées comme d'autres arrangements d'aliments préparés aux fins de l'application de l'alinéa 1o.3) de la partie III de l'annexe VI et sont détaxées.

Paniers-cadeaux

119. Les combinaisons d'aliments qui ne sont pas destinées à la consommation immédiate, comme les paniers contenant un assortiment de poisson en conserve, de condiments, de sauces, de moutardes, de vinaigres, de fromages, de fruits et d'autres produits semblables, sont assujetties aux règles relatives aux paniers-cadeaux dont il est question au paragraphe 164.

Boissons servies

Boissons servies au point de vente
ann. VI, part. III,
al. 1o.4)

120. Les boissons servies au point de vente sont taxables. Cela comprend les portions de toutes les boissons comme le lait, le café, le thé et le thé glacé, le chocolat chaud et les jus, lorsqu'elles sont servies au point où elles sont fournies, peu importe leur taille ou qu'elles soient chaudes ou froides. Cependant, consultez les paragraphes 35 à 38 pour en savoir plus sur les fournitures d'eau non embouteillée.

Aliments et boissons fournis par un traiteur

Services de traiteur
ann. VI, part. III, al. 1o.5)

121. Les fournitures de tous les aliments ou boissons vendus dans le cadre d'un contrat conclu avec un traiteur sont taxables.

Définition de « service de traiteur »

122. La Loi ne définit pas l'expression « service de traiteur ». Cependant, l'ARC est d'avis qu'un traiteur est une personne qui, selon les directives du client, fournit des repas préparés (y compris des buffets) ou d'autres aliments ou boissons, et livre la commande à l'endroit désigné par le client où la nourriture peut être arrangée, réchauffée ou servie par le fournisseur. En règle générale, les aliments sont préparés, en tout ou en partie, à un endroit autre que l'endroit où ils seront consommés. Cependant, le service de traiteur comprend également des situations où le traiteur fournit les ingrédients crus et probablement certains équipements, mais prépare les aliments à l'endroit où se trouve le client (ou l'endroit désigné par ce dernier) et où les aliments sont consommés.

Critères de services de traiteur

Non connu comme étant un traiteur

123. Lorsqu'une personne est connue, par exemple dans les annonces publicitaires, comme un traiteur, les services fournis à un client sont habituellement des services de traiteur. Toutefois, lorsque la personne n'est pas connue, par exemple dans les annonces publicitaires, comme étant un traiteur ou s'il y a un doute à savoir si des services de traiteur sont fournis, les faits de la situation doivent être examinés conjointement avec les lignes directrices suivantes, qui indiquent que des services de traiteur sont fournis :

Critères de services de traiteur

124. Ces critères doivent être appliqués de façon souple, au cas par cas. Aucun critère n'est plus important qu'un autre, et il n'est pas nécessaire que tous les critères soient tous respectés. Le poids relatif de chaque critère devrait être déterminé selon les faits propres à chaque cas. De plus, dans un cas particulier, il peut être évident qu'un critère donné est beaucoup plus important que les autres. Ces critères sont discutés en détail aux paragraphes 126 à 131 du présent mémorandum.

Aliments congelés

125. Les critères de services de traiteur figurant au paragraphe 123 ne visent pas les aliments qui sont fournis congelés au client et qui doivent être dégelés, réchauffés ou cuits avant d'être servis. Ces aliments congelés sont considérés comme n'étant pas destinés à la consommation immédiate. La fourniture de repas congelés seulement n'est pas visée par l'alinéa 1o.5) de la partie III de l'annexe VI. Lorsque d'autres aliments préparés sont fournis en plus des aliments congelés, des services de traiteur sont fournis, et la fourniture des aliments congelés devient taxable parce qu'elle est effectuée conjointement avec la fourniture de services de traiteur.

Exemple

Un traiteur transporte des aliments congelés et des ingrédients crus à l'endroit où ils doivent être servis. Il prépare ensuite la nourriture qui sera consommée sur place. Si les autres critères sont respectés, il s'agit d'un service de traiteur. Toutefois, si l'on détermine que des services de traiteur n'ont pas été fournis, il est possible que d'autres dispositions de la Loi s'appliquent aux faits pour établir que l'activité est taxable.

Critère 1 :
Les aliments ou boissons sont transformés ou arrangés une fois que la commande est passée

126. La transformation ou l'arrangement des aliments ou boissons comprend la cuisson, le réchauffage, la préparation ou l'arrangement des aliments ou boissons par le fournisseur. Ce critère vise les situations où la commande est préparée selon les spécifications du client et où la totalité, ou presque, de la nourriture commandée peut être consommée soit immédiatement, soit après avoir été réchauffée. Aucune autre transformation des aliments ou boissons par le client ne devrait être nécessaire.

Exemple

Le fait pour un boucher de couper un morceau de bœuf et de le faire mariner selon les spécifications d'un client ne serait pas, en soi, considéré comme un service de traiteur. De même, ce critère n'est pas respecté si la seule action faite par le fournisseur consiste à emballer les aliments une fois qu'un client a passé une commande, par exemple, placer des beignes dans une boîte pour un client. Toutefois, le fait de placer les beignes sur un plateau de service pourrait constituer un service de traiteur lorsque les beignes sont « arrangés sur le plateau » par le fournisseur.

Critère 2 :
La contrepartie est établie en fonction du nombre de portions ou du nombre de personnes

127. Les frais de service de traiteur devraient être établis en fonction du nombre de portions d'aliments ou de boissons qui doivent être fournies (c.-à-d. les frais pour des hors-d'œuvre assortis pour 12 personnes, les frais pour un menu à table d'hôte ou les frais pour du café pour 20 personnes). Lorsque des articles sont choisis individuellement à partir d'un menu, les frais sont considérés comme étant fixés selon le nombre de personnes ou le nombre de portions. Les frais établis selon la masse ou le volume d'aliments ou selon le nombre de quantités préemballées (c.-à-d. les frais pour un kilogramme de pâté chinois, cinq litres de café ou deux douzaines de petits pains) ne sont pas visés par le sens de ce critère.

Frais supplémentaires

128. Au moment d'appliquer ce critère, il importe peu qu'il y ait des frais supplémentaires pour des choses comme la livraison, l'installation, le service aux tables et au bar, les services de lingerie, le nettoyage, les gratifications, etc. Dans la mesure où les frais pour les aliments et boissons sont établis selon le nombre de personnes ou le nombre de portions, ce critère est respecté.

129. Dans certains cas, une salle de réunion ou une autre salle peut être fournie par le traiteur, soit comme élément des frais globaux pour les aliments consommés, soit pour des frais supplémentaires. Ces installations, y compris les frais supplémentaires (décrits précédemment), font partie de la fourniture générale d'un service de traiteur.

Critère 3 :
Livraison au client ou en son nom

130. Un des critères indiquant qu'il y a un contrat de services de traiteur est que les aliments ou boissons sont livrés au client, ou à un endroit désigné par le client. Habituellement, la livraison se fait peu de temps avant le moment où la nourriture doit être consommée, de sorte qu'elle n'est pas entreposée dans les locaux de l'acquéreur pour une durée considérable. Lorsqu'une entreprise offre un produit donné et qu'elle a pour pratique de livrer des aliments ou boissons au client, ce critère est satisfait même si certains clients viennent chercher le produit.

Critère 4 :
Des équipements nécessaires au service ou à la consommation des aliments ou boissons sont fournis

131. Un autre critère indiquant qu'il y a un contrat de services de traiteur est qu'une partie ou l'ensemble des équipements nécessaires au service ou à la consommation des aliments ou boissons sont fournis avec les aliments ou boissons. Les équipements nécessaires au service ou à la consommation des aliments ou boissons peuvent comprendre des articles comme des pique-olives, la coutellerie, la vaisselle, la verrerie, les ustensiles de service, les plats de service, les cabarets et les serviettes. La nourriture qui est arrangée à des fins esthétiques sur un plateau de service (comme un plateau de fête) serait considérée comme ayant été fournie avec de l'équipement. Cependant, ces équipements ne comprennent pas le contenant jetable dans lequel la nourriture a été livrée, même si la nourriture peut être consommée directement à partir du contenant, comme ceux en carton utilisés pour les mets chinois. Pour l'application de ce critère, il importe peu que des frais distincts soient exigés pour la fourniture ou l'utilisation des équipements.

Traiteur qui ne fournit pas un service de traiteur

132. Les fournitures effectuées par un traiteur ne sont pas toutes considérées comme des services de traiteur. Par exemple, certains traiteurs exploitent des magasins de vente au détail où ils vendent des aliments froids ou congelés cuits d'avance. Dans cette situation, le client achète des aliments préparés stockés et les apporte à la maison, où les aliments sont par la suite réchauffés avant d'être consommés.

Fourniture effectuée par une personne qui n'est pas un traiteur

133. À l'inverse, une fourniture effectuée par une personne qui n'est pas un traiteur pourrait être visée par la définition de services de traiteur. Par exemple, si une épicerie prépare des plateaux de viandes froides et de fromages et les livre à la maison d'une personne, avec les équipements nécessaires au service des aliments, l'épicerie pourrait être considérée comme fournissant des services de traiteur dans cette situation.

Exemple 1 Personne n'offrant pas des services de traiteur - détaxation

À la demande d'un client, l'épicerie Miron prépare une pizza végétarienne non cuite et la livre au client. La pizza coûte 6,99 $ et les frais de livraison sont de 1,50 $. Le client peut manger la pizza après l'avoir fait cuire au four pendant 10 minutes.

La préparation et la livraison d'une pizza non cuite ne sont pas considérées comme des services de traiteur et la fourniture est donc détaxée.

Bien que la pizza soit préparée selon les exigences du client une fois que ce dernier a passé la commande, elle ne peut pas être consommée non cuite, qui est l'état dans lequel elle est livrée. Les frais pour la pizza correspondent à un montant fixe et ne sont donc pas en fonction du nombre de portions fournies. Les aliments ne sont pas fournis avec les équipements nécessaires au service ou à la consommation des aliments. Bien que la pizza soit livrée, les autres critères laissent croire que la préparation et la livraison d'une pizza non cuite ne sont pas des services de traiteur.

Exemple 2 Services de traiteur taxables

Le restaurant CaféPlus reçoit une commande pour livrer deux douzaines de beignes assortis et une urne à café au lieu d'affaires d'un client. Le client se voit facturer un montant supérieur au prix des beignes au comptoir ainsi qu'un montant supérieur à l'équivalent du prix régulier pour le café. Des montants supplémentaires sont facturés au client visant la livraison des beignes et du café, ainsi que la fourniture des serviettes, des tasses, des bâtonnets, du sucre et des mini-berlingots, et le ramassage de l'urne une fois que le client a terminé. Les beignes sont livrés sur un grand plateau jetable. Le restaurant ne fait pas de publicité en tant que traiteur, mais exploite un service de mets à emporter qui comprend, à la demande du client, les services décrits ci-dessus.

La livraison des beignes et du café est considérée comme un service de traiteur et est taxable. Le café est préparé expressément pour le client après que la commande est passée. Le restaurant arrange également les beignes sur le plateau jetable. Les aliments peuvent être consommés immédiatement après avoir été livrés au client. Les frais pour les beignes ne correspondent pas au montant qui serait exigé d'un client qui achèterait deux douzaines de beignes dans le restaurant. La différence de prix laisse croire qu'un coût supplémentaire est exigé pour le traitement spécial accordé à cette commande par le restaurant, mais ce coût n'est pas établi en fonction du nombre de personnes. Les frais pour le café correspondent à un prix fixe pour une urne complète et ne sont donc pas établis en fonction du nombre de portions servies. Les aliments sont livrés au client ou en son nom et ils sont fournis avec la plupart ou l'ensemble des équipements nécessaires au service ou à la consommation des aliments. L'examen des faits susmentionnés permet de déterminer qu'un service de traiteur est offert.

Exemple 3 Fourniture qui n'est pas un service de traiteur - fourniture mixte

L'épicerie Paxi offre un service où un client peut commander le nécessaire pour faire un repas sur barbecue. Après avoir reçu une commande, l'épicerie Paxi retire de ses étagères de vente au détail les articles qui ont été commandés. Une commande habituelle est composée de canettes de boissons gazeuses, de condiments (c.-à-d. ketchup, moutarde, relish), de pains à hamburger et à hot dog, de saucisses, de galettes de bœuf non cuites et de coupes de crème glacée en portions individuelles. L'épicerie prépare et emballe également des galettes de bœuf frais du comptoir à viande. Le magasin emballe ensuite une quantité appropriée de fournitures nécessaires au repas sur barbecue, selon la quantité d'aliments et de boissons commandés (assiettes, tasses, coutellerie, nappes et serviettes jetables), compte tenu du nombre d'invités au repas. Des substitutions et des changements par rapport aux fournitures habituelles sont permis. Il n'y a pas de frais distincts pour la livraison.

Ce service ne constitue pas un service de traiteur. L'épicerie Paxi fournit des articles d'épicerie taxables (c.-à-d. les canettes de boissons gazeuses, les coupes de crème glacée et l'équipement) et détaxés (c.-à-d. les condiments, les hamburgers et les hot dogs) et les livre au client. Les aliments ne sont pas préparés pour le client selon ses spécifications et ils doivent être préparés et cuits avant d'être consommés. Bien que l'épicerie Paxi fournisse certains équipements avec la commande, le client doit fournir d'autres articles comme les plateaux de service, une urne à café, etc. L'épicerie Paxi fournit des produits alimentaires, plutôt qu'un service de traiteur.

Aliments ou boissons vendus dans un distributeur automatique

ann. VI, part. III,
al. 1p)

134. Tous les aliments et boissons vendus dans un distributeur automatique sont des fournitures taxables (sous réserve des exceptions décrites au paragraphe 135). Cela comprend tous les aliments et boissons qui sont normalement détaxés lorsqu'ils ne sont pas achetés dans un distributeur automatique, par exemple une portion individuelle de lait blanc non aromatisé ou une pomme.

Exceptions -
paragr. 165.1(2) et ann. VI, part. III, al. 2

135. Si des aliments ou des boissons sont vendus dans un distributeur automatique qui est conçu pour n'accepter qu'une seule pièce de monnaie de 0,25 $ ou moins, la taxe est nulle. De plus, l'eau non embouteillée est détaxée lorsqu'elle est vendue dans un distributeur automatique en quantité dépassant une portion individuelle (tel que discuté au paragraphe 37 du présent mémorandum).

Autres ventes dans des établissements

ann. VI, part. III,
al. 1q)

136. Les aliments et boissons vendus dans un établissement où la totalité ou presque des ventes d'aliments et de boissons portent sur des aliments et boissons visés à l'un des alinéas 1a ) à 1p ) de la partie III de l'annexe VI de la Loi sont des fournitures taxables sauf si une des situations suivantes se présente :

137. Les produits décrits à l'alinéa 1m) de la partie III de l'annexe VI de la Loi sont des gâteaux, des muffins, des tartes, des pâtisseries, des tartelettes, des biscuits, des beignes, des gâteaux au chocolat et aux noix (brownies) et des croissants avec garniture sucrée, ou autres produits semblables, mais non des produits de boulangerie comme des bagels, des muffins anglais, des croissants et des petits pains qui n'ont pas de garniture sucrée. Pour en savoir plus sur les produits sucrés et les produits semblables, consultez les paragraphes 87 à 100 du présent mémorandum.

Établissement

138. Pour les fins de cette disposition, l'ARC considère les « établissements » comme des fournisseurs de boissons ou d'aliments préparés dont les ventes d'aliments et de boissons taxables constituent la totalité ou presque (90 % ou plus) de leurs ventes. En voici des exemples :

Établissement de restauration distinct

139. Lorsqu'une installation de restauration fonctionne de la manière décrite au paragraphe 136 du présent mémorandum, elle est considérée comme une entité distincte et comme un établissement de restauration pour l'application de l'alinéa 1q) de la partie III de l'annexe VI de la Loi.

Cas spéciaux

Sel

140. La fourniture de sel qui est à l'état brut à peine extrait de la mine ou de marais salants est taxable tout au long de la chaîne de production jusqu'au moment où il est emballé pour la vente en vue de la consommation humaine. Par exemple, le sel de table, le sel de salaison du poisson et le sel pour marinades constituent des produits alimentaires de base détaxés.

141. La fourniture de sel utilisé dans la préparation d'aliments ou de boissons et qui a également certains usages industriels (p. ex, l'adoucissement de l'eau) est détaxée, peu importe l'utilisation que l'acheteur se propose d'en faire, lorsque le produit est fourni dans le même emballage et sous la même forme que s'il était destiné à la consommation humaine.

142. La fourniture de sels qui sont réservés exclusivement à des fins industrielles, comme les sels servant au déglaçage des routes ou à l'adoucissement de l'eau industrielle, sont taxables si les sels sont emballées à de telles fins.

Autres produits à usages multiples utilisés à titre d'ingrédients dans les aliments ou boissons pour la consommation humaine

ann. VI, part. III,
art. 1

143. La fourniture d'ingrédients devant être mélangés aux aliments et boissons ou être utilisés dans leur préparation pour la consommation humaine est détaxée.

144. De nombreux produits peuvent être utilisés à titre d'ingrédients dans les aliments ou boissons pour la consommation humaine. Ces produits peuvent également avoir des usages non liés aux aliments ou aux boissons. De tels ingrédients à usages multiples sont détaxés lorsqu'ils sont fournis à titre d'ingrédients destinés à la consommation humaine. La fourniture est également détaxée lorsque le produit est fourni pour un usage non alimentaire dans le même emballage ou sous la même forme (p. ex. en vrac) que lorsqu'il est fourni pour être utilisé comme aliment ou boisson. Lorsqu'un produit est emballé et annoncé exclusivement pour des usages non alimentaires, la fourniture est taxable.

Exemple

L'amidon alimentaire peut être utilisé dans la fabrication d'articles non alimentaires. La fourniture d'amidon alimentaire en vrac est détaxée lorsque l'amidon se trouve dans le même emballage ou sous la même forme que lorsqu'il est fourni à des fins alimentaires. L'emballage joue un rôle important dans la détermination du statut fiscal de la fourniture.

145. Ne sont pas détaxées à titre d'ingrédients de produits alimentaires de base les fournitures d'additifs alimentaires, comme l'alcool éthylique et les autres alcools, ainsi que la fourniture de propane et de gaz carbonique (CO2).

Produits consommés par des groupes culturels

146. Les produits qui, en règle générale, ne sont pas identifiés comme aliments ou boissons au Canada et qui sont consommés comme aliments ou boissons par des groupes culturels sont considérés comme des produits alimentaires de base détaxés, à moins qu'ils ne soient expressément exclus de la détaxation en vertu des dispositions des alinéas 1a) à 1r) de la partie III de l'annexe VI de la Loi. Cependant, les produits doivent être consommés à titre de produits alimentaires de base et non pour leurs propriétés médicinales réelles ou présumées.

Vitamines, minéraux et additifs utilisés dans la fabrication de produits alimentaires de base

147. Les vitamines, les minéraux et les additifs vendus pour la fabrication d'aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine, telles les vitamines achetées par un fabricant pour être utilisées comme ingrédients dans les céréales pour le petit déjeuner, sont détaxés à titre d'ingrédients d'aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine.

Suppléments diététiques

Description

148. Les produits connus sous le nom de « suppléments diététiques » sont consommés pour leurs effets thérapeutiques ou préventifs (p. ex. pour corriger des problèmes de santé réels ou apparents) ou pour atteindre certains effets bénéfiques particuliers reliés au rendement ou au physique. Cela comprend également les produits qui sont étiquetés ou commercialisés en tant que produits à consommer principalement pour faciliter l'ingestion de certains ingrédients qui mettent l'accent sur de telles allégations. Les produits connus sous le nom de « suppléments diététiques » ne sont pas considérés comme des produits alimentaires de base et ne sont pas visés par l'article 1 de la partie III de l'annexe VI de la Loi. Comme tels, ces produits sont taxables.

149. L'expression « produits alimentaires de base » désigne les aliments, les boissons et les ingrédients. Un consommateur moyen consomme habituellement des aliments et des boissons pour soutenir ou maintenir la vie, pour combler la faim, étancher la soif ou par plaisir. Les ingrédients ajoutent à la saveur, à la texture ou à l'aspect du produit final. Pour en savoir plus sur la signification d'aliment, de boisson et d'ingrédient, consultez les paragraphes 2 à 4 du présent mémorandum.

150. Les suppléments diététiques peuvent être faits d'ingrédients naturels ou synthétiques et comprennent des produits comme les vitamines, les minéraux, les toniques, les fibres, les protéines, les aminoacides, les acides gras, les enzymes, les suppléments à base d'herbes ou les composés dérivés de produits végétaux ou animaux. Les suppléments diététiques sont disponibles sous diverses formes, y compris, sans toutefois s'y limiter, les cachets, les pilules, les capsules, la poudre, les liquides, les gels, les gaufrettes et les concentrés. Les suppléments diététiques comprennent notamment la luzerne, la levure, le ginseng, la lécithine, le pollen d'abeille, les algues et les fibres, que ce soit en cachet, en pilule, en capsule, en poudre, sous forme granulée ou liquide.

Exemple

Les toniques, comme l'huile de foie de morue, visant l'état de santé générale, sont taxables.

Vitamines et minéraux

151. En règle générale, les vitamines et les minéraux sont considérés comme des suppléments diététiques et sont taxables. Cependant, certaines vitamines et certains minéraux peuvent être détaxés en vertu de la partie I de l'annexe VI de la Loi. Pour en savoir plus sur ces vitamines et minéraux, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 4-1, Médicaments et substances biologiques. Les vitamines et minéraux utilisés dans la fabrication de produits alimentaires de base sont détaxés. Pour en savoir plus sur les vitamines, consultez le paragraphe 147 du présent mémorandum.

Qualité inférieure

152. La vente de vitamines et de minéraux de qualité inférieure, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, est également taxable.

Sous forme de cachet, de pilule, de capsule

153. Les produits en cachets, en pilules, en capsules ou sous forme semblable ne sont pas considérés comme des aliments, puisqu'ils sont habituellement présentés comme ayant un effet bénéfique ou thérapeutique. Ces produits sont taxables.

Exemple

Les pastilles médicamenteuses pour la gorge sont consommées pour les effets bénéfiques qu'on leur attribue en rapport avec les symptômes d'un mal de gorge. Toutefois, ces pastilles ne sont pas considérées par le consommateur moyen comme un aliment. De même, un grand nombre de produits aromatisés ou sucrés pouvant avoir un goût agréable ne sont pas considérés par le consommateur moyen comme des aliments ou des boissons. Par conséquent, bien que ces produits soient agréables au goût, ils ne relèvent pas de la définition du terme « aliments » aux fins de la partie III de l'annexe VI de la Loi.

Sous forme granulée ou en poudre

154. Les produits granulés ou en poudre qui sont ajoutés ou mélangés à un aliment ou à une boisson et qui sont consommés pour leurs effets bénéfiques ou thérapeutiques ne sont pas en soi considérés comme des aliments, des boissons ou des ingrédients.

Exemple

Les fibres en poudre sont commercialisées pour leurs effets bénéfiques et sont ajoutées à un verre de jus, de lait ou d'eau comme moyen de les ingérer. Ce produit n'est pas considéré comme un ingrédient à mélanger à une boisson ou à utiliser dans sa préparation et est donc taxable.

Critères d'étiquetage, d'emballage et de commercialisation

Critères

155. Parmi d'autres facteurs, l'ARC tient compte de l'étiquetage, de l'emballage et de la commercialisation afin de déterminer si un produit est considéré par un consommateur moyen comme un supplément diététique plutôt que comme un aliment, une boisson ou un ingrédient. Il convient de signaler qu'aucun facteur n'est déterminant pour ce qui est de la nature d'un produit et que des modifications apportées à l'étiquetage, à l'emballage ou à la commercialisation n'entraînent pas nécessairement une modification du statut.

Étiquetage

156. Un produit dont l'une ou plusieurs des mentions suivantes apparaissent sur l'étiquette serait en règle générale considéré comme un supplément diététique plutôt qu'un aliment, une boisson ou un ingrédient :

  1. La désignation du produit en tant que « supplément diététique » ou « supplément ».
    Bien qu'elle ne soit pas déterminante en soi, une telle désignation peut dénoter que le produit est consommé en vue de rehausser ou d'améliorer l'état de santé d'une personne, et non en tant qu'aliment, boisson ou ingrédient.
  2. L'une des allégations suivantes s'applique :
    • le produit a un effet thérapeutique ou préventif;
    • le produit intensifie le rendement intellectuel ou physique;
    • le produit améliore le physique.
    C'est le cas, par exemple, des mentions suivantes : « Le produit protéiné Tonic développe la masse musculaire », « Le produit Active améliorera votre système immunitaire », « Le produit Zuri prévient les maux et les douleurs musculaires » ou « Le produit Abdo aidera à définir vos muscles abdominaux ». Il est à noter que les allusions générales à la santé, du genre « Selon certaines études, il a été conclu qu'un régime alimentaire à haute teneur en fibres contribue à assurer une bonne santé », que l'on peut lire sur l'étiquette d'un aliment à haute teneur en fibres ne seraient pas considérées comme une allégation d'effet thérapeutique ou préventif.
  3. L'accent est mis sur un ou des éléments nutritifs particuliers qui ne sont habituellement pas considérés par un consommateur comme un ingrédient (p. ex. un isolat de protéines de lactosérum).
    L'ARC considère que l'élément nutritif est mis en évidence si le nom de celui-ci figure bien en vue sur l'étiquette. Les documents publicitaires portant sur la pureté ou la source supérieure de l'élément nutritif indiquent également que l'accent est mis sur cet élément nutritif particulier. Toutefois, si l'étiquette comporte des renseignements généraux sur la nutrition ou mentionne qu'un produit est fortifié avec des vitamines et des minéraux particuliers, ou qu'il constitue une source de protéines, ce fait en lui-même ne permet pas d'exclure un produit de la détaxation. Bien que certains produits puissent indiquer le ou les éléments nutritifs uniquement sur l'étiquette, les documents du fabricant exposés près du produit ou les renseignements contenus dans le site Web du fabricant peuvent indiquer que le produit doit être consommé pour ses effets thérapeutiques ou bénéfiques ou pour intensifier le rendement intellectuel ou physique. Par exemple, parmi les produits qui relèvent d'une telle catégorie, mentionnons les produits qui prétendent aider à reconstituer les forces, à développer l'endurance, à développer la masse musculaire, à accroître l'énergie ou à améliorer la santé.
  4. Les allégations selon lesquelles le produit favorise la perte de poids (p. ex. il a un effet thermogène).
  5. Les représentations graphiques ou les noms de produit qui amènent le consommateur à conclure que la consommation du produit vise principalement à obtenir un effet thérapeutique ou préventif, une intensification du rendement intellectuel ou physique ou une perte de poids.
  6. Des restrictions liées à la quantité à consommer.
    Un produit dont l'étiquette fait état d'une consommation restreinte (p. ex. uniquement un certain nombre de cuillerées à thé à prendre chaque jour) ou de fréquences ou de doses précises n'est pas considéré comme un aliment ou une boisson.
  7. Des mises en garde au sujet des personnes qui ne doivent pas consommer le produit.
    Par exemple, les femmes enceintes ou les enfants âgés de moins de 16 ans ne devraient pas consommer le produit ou, s'ils le font, en quantités restreintes seulement.
  8. Une indication de la part du milieu des soins de santé ou des autorités nutritionnelles que la consommation d'un élément en particulier du produit peut occasionner un risque général pour la santé.
    Quand ce risque est indiqué, le produit n'est pas, en règle générale, considéré comme un aliment ou une boisson. Toutefois, une consigne de sécurité générale par une autorité qu'un élément en particulier devrait être consommé avec modération, ou un avertissement destiné aux personnes atteintes d'allergie relativement au fait que le produit peut renfermer des traces de noix, par exemple, n'est pas considéré comme une restriction en rapport avec un risque général pour la santé.
  9. Un avertissement quant à la façon dont le produit doit être « pris » ou alors, que ce dernier doit être « pris conformément aux instructions d'un médecin ».
  10. Des instructions conseillant de prendre le produit par voie orale (p. ex. le garder sous la langue).
  11. Une identification numérique de la drogue (DIN), un numéro de remède homéopathique (DIN-HM) ou un numéro de produit de santé naturel (NPN).
    Même si elle n'a pas en elle-même une valeur déterminative, la présence d'un DIN, d'un DIN-HM ou d'un NPN peut indiquer qu'on fait la promotion du produit et qu'on le consomme pour ses effets bénéfiques. Toutefois, l'absence d'un tel numéro ne signifie pas forcément qu'un produit est considéré comme un aliment, une boisson ou un ingrédient.
  12. Une liste d'ingrédients actifs ou médicamenteux.
    Souvent, lorsqu'un produit est annoncé en tant que supplément diététique, son étiquette énumère séparément les éléments dits « actifs » (c.-à-d. qui est considéré apporter un effet thérapeutique) et les ingrédients « non actifs » (c.-à-d. qui ne contribuent pas à produire un effet thérapeutique).

Emballage et présentation

157. Un produit qui est emballé sous forme de pilule, de cachet ou de capsule, ou est emballé sous une forme que l'on n'associe habituellement pas à un aliment (p. ex. des liquides dans des bouteilles à compte-gouttes ou des gels en tube) est en règle générale considéré comme un supplément diététique plutôt que comme un aliment, une boisson ou un ingrédient. Cela n'inclut pas certains produits habituellement considérés comme des aliments qui sont souvent importés et vendus sous forme de pâte concentrée (comme de la pâte d'anchois ou de tomates) en tube.

158. Lorsqu'on met l'accent sur les avantages du produit, plutôt que sur sa présentation en tant que telle, cela indique que le produit est considéré comme un supplément diététique plutôt que comme un aliment, une boisson ou un ingrédient. Par exemple, un fabricant peut offrir un produit à base d'algues sous forme de pilule ou de liquide. Bien qu'une personne puisse préférer une présentation particulière qui facilite la consommation, l'accent principal continue à être mis sur les avantages que comporte pour la santé l'ingestion des algues, et non sur leur présentation. Par conséquent, les algues sous forme de liquide ne seraient pas considérées comme une boisson.

Commercialisation

159. Un produit commercialisé de l'une des façons suivantes est en règle générale considéré comme un supplément diététique plutôt qu' un aliment, une boisson ou un ingrédient :

Exemple 1 N'est pas ingrédient - taxable

L'Isolat de protéines et composé de phosphate est vendu sous forme de poudre. Le produit est offert en trois saveurs : fraise, vanille et chocolat. Il est étiqueté, commercialisé et annoncé en tant que produit d'amélioration diététique pour les culturistes. Les documents sur le produit indiquent que celui-ci procure de l'énergie supplémentaire aux tissus musculaires pour aider à acquérir plus rapidement de la masse musculaire. Sur l'emballage du produit il est indiqué que, pour de meilleurs résultats, il faut mélanger 125 mL d'Isolat de protéines et composé de phosphate avec 500 mL de lait, et consommer le mélange 30 minutes avant un entraînement. Le mélange a un aspect, une texture et un goût semblables à ceux du lait frappé. Sur l'emballage, il est conseillé aux consommateurs de consulter un médecin avant de commencer à utiliser le produit. Le produit est fourni dans les magasins d'aliments diététiques ainsi que dans les magasins d'alimentation ordinaires.

L'Isolat de protéines et composé de phosphate n'est pas considéré comme un ingrédient d'une boisson et n'est donc pas détaxé en vertu de l'article 1 de la partie III de l'annexe VI de la Loi.

Le fait que l'Isolat de protéines et composé de phosphate soit mélangé à du lait et ingéré en le buvant ne signifie pas qu'il s'agit d'un ingrédient entrant dans la préparation d'une boisson. Le lait sert plutôt de moyen d'ingestion.

L'Isolat de protéines et composé de phosphate est étiqueté, emballé et commercialisé en tant que supplément alimentaire conçu pour développer la musculature du consommateur. Le produit est principalement consommé par le particulier en raison des effets physiologiques qu'on lui prête en tant que supplément protéique et développeur de muscles. Bien que le produit final puisse avoir un goût agréable, un consommateur moyen n'achèterait pas ce produit en tant qu'aliment ou boisson.

Exemple 2 Ingrédient d'une boisson - détaxé

Les Graines moulues et grillées d'une plante à feuillage persistant sont constituées de graines moulues et grillées d'une plante à feuillage persistant subtropicale. On consomme le produit en infusant les graines moulues dans de l'eau chaude, puis en filtrant le liquide aromatisé avant de le consommer. Les Graines moulues et grillées d'une plante à feuillage persistant comprennent un stimulant qui augmente la vivacité d'esprit, mais le produit n'est pas commercialisé ou promu sur cette base. Le produit est également vendu dans une version où le stimulant est retiré.

Les Graines moulues et grillées d'une plante à feuillage persistant sont commercialisées, promues et annoncées en tant que boisson chaude agréable et pleine de saveur. L'étiquette du produit ne comporte aucune restriction quant à la consommation, même si des conseils pour la santé et des précautions à prendre ont été émis afin de recommander qu'il soit consommé avec modération. Le produit est en général vendu dans les épiceries.

Les Graines moulues et grillées d'une plante à feuillage persistant sont détaxées en vertu de l'article 1 de la partie III de l'annexe VI de la Loi. Les Graines moulues et grillées d'une plante à feuillage persistant constituent un ingrédient utilisé dans la préparation d'une boisson, puisque le produit est utilisé pour préparer un liquide qui est reconnu par les consommateurs moyens comme une boisson. Le produit est commercialisé de façon semblable à d'autres produits que la personne moyenne consomme comme boisson chaude en les ajoutant à de l'eau ou à du lait. En règle générale, les consommateurs consomment ce produit pour le plaisir et non pour profiter de présumés effets physiologiques. Bien que le produit contienne un stimulant, il n'est pas étiqueté ni commercialisé sur cette base. Il est plutôt vendu comme boisson chaude agréable à consommer. Enfin, le produit n'est pas accompagné de conseils pour la santé ni de précautions à prendre, ce qui entraînerait un consommateur moyen à conclure que ce produit n'est pas une boisson.

Exemple 3 Ingrédient alimentaire - détaxé

L'huile d'olive par pressage méditerranéen Greco est un mélange d'huiles tirées d'olives cultivées de façon organique en Grèce, en Italie et en Espagne. Elle est vendue par l'intermédiaire de détaillants d'aliments diététiques. Le produit est vendu en petites bouteilles de 250 mL. L'emballage indique que l'huile est idéale comme huile de cuisson ou comme huile à massage.

L'huile d'olive Greco est détaxée en vertu de l'article 1 de la partie III de l'annexe VI de la Loi. Malgré le fait que le produit puisse être utilisé de façon externe, il est étiqueté, emballé et commercialisé comme d'autres huiles de cuisson. Un consommateur considérerait l'huile d'olive Greco comme un ingrédient alimentaire.

Exemple 4 Produit alimentaire de base - détaxé

FibresPlus est un produit vendu dans la section des céréales à déjeuner des épiceries de vente au détail. Il est étiqueté, emballé et commercialisé comme céréales à déjeuner. C'est-à-dire que, sur l'emballage et sur les documents de commercialisation connexes, l'accent est mis sur son aspect « céréales à déjeuner », et non sur un effet bénéfique particulier sur la santé. FibresPlus est composé de divers grains et fortifié avec des vitamines et des minéraux. On peut manger le produit seul ou l'ajouter à d'autres produits à volonté. Il est suggéré sur l'emballage de saupoudrer FibresPlus sur d'autres aliments tels que du yogourt ou des fruits pour augmenter la consommation de fibres. Selon l'emballage, FibresPlus est une excellente source de fibres alimentaires qui, « consommées régulièrement, peuvent contribuer à l'amélioration de la santé intérieure d'une personne ». Il peut être utilisé dans la préparation de muffins (la recette figure sur la boîte).

Le produit FibresPlus est détaxé en vertu de l'article 1 de la partie III de l'annexe VI de la Loi. FibresPlus est étiqueté, emballé et commercialisé comme d'autres céréales à déjeuner, de sorte que le consommateur le considérerait comme tel. Bien que FibresPlus puisse être utilisé comme un ingrédient, et que l'emballage comporte un énoncé général sur son effet bénéfique pour la santé, il est considéré comme des céréales à déjeuner.

Exemple 5 N'est pas un ingrédient d'une boisson - taxable

Le produit Fibro est un mélange de fibres en poudre à saveur naturelle. Le produit est offert en trois saveurs : orange, vanille et citron. Le produit est disponible en deux formats : 454 g et 1,36 kg. L'étiquette indique que l'ingrédient principal est le psyllium. Il comporte aussi divers ingrédients et aromatisants non médicinaux d'origine végétale, qui sont énumérés séparément et varient suivant la saveur particulière du produit.

L'emballage indique qu'un adulte devrait commencer par une cuillerée à thé deux fois par jour. La quantité peut être augmentée graduellement sur une période de trois à quatre semaines, jusqu'à atteindre la quantité optimale quotidienne recommandée. Cette quantité optimale varie entre une et deux cuillerées à soupe, suivant le poids de la personne. Les enfants âgés de moins de 16 ans doivent couper de moitié la quantité indiquée pour l'adulte le plus petit. Il est conseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent de consulter leur médecin avant de consommer le produit. Le produit doit être utilisé au départ durant deux mois après avoir atteint la quantité optimale quotidienne afin de nettoyer le système. Ensuite, une consommation quotidienne d'entretien, équivalant à la moitié de la quantité optimale quotidienne, est recommandée.

Une portion de Fibro doit être mélangée, au malaxeur, dans 180 mL à 240 mL d'eau ou de jus. Le mélange doit être bu aussitôt après avoir été préparé et 20 minutes avant un repas. Si le consommateur a plus de trois éliminations par jour, il convient de réduire la portion à une fois par jour. Il est indiqué de boire huit verres d'eau tous les jours dans le cadre du programme.

Le site Web du fabricant précise que l'ingestion de suppléments à base d'herbes, souvent conjuguée à d'autres méthodes, est l'un des moyens les plus courants de nettoyer l'organisme. Le fabricant soutient que le psyllium a plus de huit fois le pouvoir gonflant du son d'avoine et qu'il se compose d'environ 75 % à 80 % de fibres alimentaires, dont 60 % à 70 % de fibres solubles. Il soutient également que les herbes que contient le produit Fibro créent des effets désintoxiquants puissants. Le produit Fibro est une poudre facile à utiliser et commode, qui produit des effets désintoxiquants efficaces.

Pour préserver la puissance et l'efficacité des herbes que comporte le produit, et en raison de l'effet gonflant du psyllium, il est recommandé de mélanger le produit juste avant de le boire et de ne pas préparer le produit à l'avance et le mettre au réfrigérateur.

Le produit Fibro est taxable. Le produit Fibro n'est pas considéré comme un ingrédient. Un consommateur moyen ne considérerait pas le produit comme un ingrédient étant donné qu'il ne s'agit pas d'un élément intégrant et nécessaire à la saveur, à la texture ou à l'aspect définitif d'un produit final qui serait considéré en soi comme un aliment ou une boisson par un consommateur moyen. Bien que le produit soit mélangé à des liquides et consommé en le buvant, le mélange qui en résulte n'est pas considéré comme une boisson.

L'emballage du produit comporte des recommandations d'usage qui sont fondées sur la tolérance du métabolisme des consommateurs et sur leur masse corporelle. L'usage recommandé pour les adultes est progressivement augmenté pendant un délai initial. En outre, l'étiquette prescrit : « Pour un résultat optimal, consommer le mélange 20 minutes avant un repas » plutôt que dans le cadre d'un repas. Cela dénote que le produit est consommé pour ses effets bénéfiques.

Un consommateur moyen en conclurait que le produit ne constitue pas un ingrédient étant donné qu'un grand nombre des ingrédients du produit présentent des caractéristiques thérapeutiques et, en soi, sont pris pour leurs effets bénéfiques sur l'appareil digestif. L'emballage du produit distingue les « ingrédients » des « ingrédients non médicinaux », ce qui indique que le produit est consommé pour ses effets bénéfiques.

Exemple 6 N'est pas un ingrédient de boisson - taxable

Le produit RequinPlus est fait à 100 % de cartilage de requin en poudre. Il est vendu avec des essences d'orange, de citron-lime et de vanille. Une portion individuelle consiste en 15 mL (1 c. à soupe) de produit Requin qu'on mélange à 300 mL d'eau ou de jus avant la consommation. Sur l'emballage du produit RequinPlus, on suggère de ne pas dépasser trois portions par jour, de le prendre pour assurer la santé des os et des articulations et il est déconseillé aux femmes enceintes, aux enfants et aux personnes ayant subi récemment une intervention chirurgicale. D'après le site Web du fabricant, des recherches médicales ont été entreprises sur les bienfaits du cartilage de requin dans l'inhibition des cancers tumoraux et des métastases.

Toutes les fournitures du produit RequinPlus sont taxables. Le produit est étiqueté et commercialisé en fonction de ses effets bénéfiques pour la santé des os et des articulations.
L'emballage comporte une mise en garde indiquant que le produit doit être consommé en quantités restreintes.
Par conséquent, bien que le produit RequinPlus soit mélangé à un liquide, il ne s'agit pas d'une boisson, puisque la mixture qui en résulte ne serait pas reconnue par un consommateur moyen comme une boisson. L'ajout de liquide est simplement un moyen de consommer le cartilage en poudre. Le produit n'est donc pas considéré comme un ingrédient utilisé dans la préparation d'une boisson.

Exemple 7 N'est pas une boisson - taxable

Le produit « Vie ta mine » est un produit fait de jus de fruit provenant de concentré et est enrichi de quinze minéraux et vitamines. Il est offert en quatre saveurs de fruits. Le produit « Vie ta mine » est emballé dans des contenants de 300 mL et vendu dans des emballages moulants de six contenants. Il est également offert dans des contenants de 1 L et de 2 L. Le produit n’est pas étiqueté comme un jus de fruit ou une boisson. L’emballage précise que le produit est désigné comme un supplément minéral et vitaminique et on recommande une dose quotidienne du produit. Ce dernier possède un DIN et ses ingrédients « actifs » et « non médicinaux » sont présentés séparément sur l’emballage, ainsi que la quantité de chaque ingrédient actif.

Le produit « Vie ta mine » est taxable. Bien que certains des critères indiquent que le produit « Vie ta mine » est une boisson, l'appréciation de l'importance pertinente des critères dans le contexte de ce produit indique que tout compte fait, il ne s'agit pas d'une boisson aux fins de l'article 1 de la partie III de l'annexe VI de la Loi. Le fabricant précise que le produit « Vie ta mine » ne devrait pas être commercialisé de la même manière qu'un jus de fruit régulier. L'étiquetage du produit le désignant comme un supplément minéral et vitaminique indique que la forme, un jus de fruit, est un moyen de consommer les minéraux et les vitamines contenus dans la boisson. Bien qu'il n'y ait pas d'allégation quant à la santé, le produit n'est pas consommé simplement pour soutenir ou maintenir la vie, étancher la soif ou par plaisir. Bien que le produit puisse être utilisé pour étancher la soif ou par plaisir, ces utilisations s'ajoutent à l'objet principal, qui est de fournir un moyen de consommer des minéraux et des vitamines. D'autres facteurs qui indiquent que le produit n'est pas une boisson est le fait qu'une dose quotidienne soit recommandée, que le produit possède un DIN, que certains des ingrédients soient énumérés en tant qu'ingrédients actifs et que le nom du produit attire l'attention sur les ingrédients actifs.

Exemple 8 N'est pas un ingrédient de boisson - taxable

Le produit Composé Extra contient des extraits d'herbes liquides d'échinacée, de propolis et de sceau d'or. Il est offert en bouteilles à compte-gouttes de 60 mL. Le produit est commercialisé et promu en tant qu'inhibiteur du rhume et de la grippe et à titre de tonique préventif. Sur l'emballage du produit, il est indiqué de « prendre de quatre à six gouttes dans un peu d'eau tiède aux premiers signes d'infection, et de continuer à prendre cette dose trois ou quatre fois par jour pendant trois à cinq jours ou jusqu'à ce que les symptômes s'atténuent ». Selon les documents de promotion au sujet du produit, ce dernier est « utile pour le traitement du rhume et de la grippe. Il peut aussi être employé comme tonique préventif pour les personnes qui attrapent facilement le rhume ».

Le produit Composé Extra est taxable. Ce produit n'est pas une boisson ni un ingrédient, étant donné qu'il est consommé pour ses effets bénéfiques, c'est-à-dire pour atténuer ou prévenir les symptômes du rhume et de la grippe. Il est évident que le produit n'est pas une boisson ni un ingrédient, puisqu'il est consommé en doses (à la goutte) et est emballé comme un médicament (bouteille à compte-gouttes).

Substituts de repas et suppléments nutritifs

Substituts de repas et suppléments nutritifs

160. Les produits qui constituent des substituts de repas, des suppléments nutritifs, (et non des suppléments diététiques) ou des préparations pour régime liquide admissibles en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et des règlements connexes sont considérés comme des produits alimentaires de base détaxés. Toutes les fournitures de substituts de repas, de suppléments nutritifs, et de préparation pour régime liquide sont détaxées, sauf si ces produits sont vendus dans des distributeurs automatiques. Dans ce cas, ils sont taxables.

161. Au moment de rendre une décision au sujet d'un tel produit et d'en établir le statut fiscal, l'ARC acceptera comme fait toute information sur l'emballage ou l'étiquette qui représente ce produit comme étant un substitut de repas, un supplément nutritif, ou une préparation pour régime liquide. Cependant, si, après qu'une décision a été rendue, il est établi qu'un produit n'est pas un substitut de repas, un supplément nutritif, ou une préparation pour régime liquide, la décision ne sera plus valable conformément au mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d'interprétations en matière d'accise et de TPS/TVH.

Barres énergétiques et barres protéinées

162. Les barres énergétiques et les barres protéinées qui sont des substituts de repas ou des suppléments nutritifs sont détaxées, sauf lorsqu'elles sont vendues dans des distributeurs automatiques. Les fournitures d'autres barres énergétiques et barres protéinées sont en règle générale taxables et font l'objet des paragraphes 52 à 54 du présent mémorandum.

Fournitures mixtes de produits alimentaires de base détaxés et de produits taxables

Généralités

163. Le statut fiscal d'une fourniture unique, composée d'un ou de plusieurs éléments qui seraient détaxés et d'un ou de plusieurs éléments qui seraient taxables s'ils sont vendus séparément, dépendra de la nature et des caractéristiques de la fourniture particulière. Par exemple, la combinaison de poivre en grains et d'un moulin à poivre est taxable, puisque la plus grande partie de la valeur est attribuable au moulin à poivre. Nous recommandons aux inscrits de communiquer avec un bureau des décisions de la TPS/TVH pour déterminer le statut fiscal de telles fournitures.

Paniers-cadeaux

164. Lorsque la totalité ou presque (c.-à-d. 90 % ou plus) de la valeur du contenu d'un panier-cadeau est détaxée, la fourniture est détaxée. Par contre, lorsque la valeur des composantes, dont chacune est taxable, dépasse 10 % de la valeur totale de la fourniture, celle-ci est taxable. Par exemple, si la valeur des produits taxables contenus dans le panier-cadeau (y compris la valeur du panier décoratif) dépasse 10 % de la valeur totale de la fourniture, celle-ci est taxable. Les paniers décoratifs utilisés dans la création de paniers-cadeaux ne sont pas considérés comme des enveloppes ou des contenants habituels pour l'application de l'article 137 de la Loi.

Combinaison de repas

165. Les combinaisons de repas sont conçues et annoncées dans les publicités comme des ensembles préemballés pour repas destinés aux enfants. Elles contiennent divers aliments qui ne sont pas mélangés, mais emballés ensemble dans un même contenant. En règle générale, le contenant est fait de plastique moulé et est compartimenté pour garder les divers ingrédients séparés. Les combinaisons de repas peuvent contenir des ingrédients qui, s'ils étaient vendus séparément, pourraient être des fournitures détaxées ou taxables.

Combinaison de collations

166. Les combinaisons de collations contiennent aussi divers aliments qui ne sont pas mélangés mais emballés ensemble dans un même contenant, et qui sont taxables ou détaxés. De telles combinaisons sont en général composées de produits de boulangerie comme des craquelins ou des biscuits accompagnés d'un produit à tartiner (p. ex. du fromage, du beurre d'arachide, une trempette à saveur de fruit ou une crème-dessert).

167. La fourniture de combinaisons de repas ou de collations-combinaison n'est pas visée par l'un des alinéas d'exclusion 1a) à r) de la partie III de l'annexe VI de la Loi. Par conséquent, les fournitures de repas-combinaison et de collations-combinaison sont en règle générale des fournitures d'aliments détaxées.

Emballages qui contiennent des aliments ou des boissons semblables

168. En règle générale, lorsqu’un emballage de plusieurs aliments ou boissons semblables contient plus de 50 % de produits autrement détaxés, la fourniture de l’emballage sera détaxée. Lorsqu’un emballage de plusieurs aliments ou boissons semblables contient 50 % ou moins de produits autrement détaxés, la fourniture de l’emballage sera assujettie à la TPS de 5 % ou à la TVH de 13 %, selon le cas.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à la page TPS/TVH – Renseignements techniques.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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