Remboursements

Mémorandum sur la TPS/TVH 9.4
Juin 2012

NOTE : La présente version remplace le mémorandum sur la TPS 400-3-11, Indemnités et remboursements, daté de février 1992.

Le présent mémorandum explique le traitement des remboursements versés à des salariés, à des associés d'une société de personnes ou à des bénévoles d'un organisme de bienfaisance ou d'une institution publique aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, ainsi que les règles d'admissibilité subséquentes pour demander des crédits de taxe sur les intrants ou des remboursements pour les organismes de services publics pour les personnes qui versent ces remboursements.

Avertissement :
Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. La brochure RC4405, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH, renferme une explication sur la façon d'obtenir une décision, ainsi qu'une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez le site Web de Revenu Québec pour obtenir des renseignements généraux.

Remarque :
Les fournitures dont il est question dans la présente publication sont assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s'applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, 15 % en Nouvelle-Écosse et 12 % en Colombie-Britannique. La TPS s'applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans le présent mémorandum se rapportent à la Loi sur la taxe d'accise.

Table des matières

Sens du terme « remboursement »

Sens du terme « remboursement »

1. Aux fins de l'article 175, un remboursement correspond à un paiement fait par une personne pour rembourser à une autre personne des montants dépensés. Un montant versé constitue un remboursement si la personne qui le reçoit rend compte entièrement des dépenses pour lesquelles elle demande le remboursement (c.-à-d. que l'utilisation du montant est attestée par des pièces justificatives ou des registres).

2. Voici ce que l'ARC considère comme des remboursements :

Application de l'impôt sur le revenu

3. Lorsqu'il a été déterminé aux fins de l'impôt sur le revenu qu'un montant est un remboursement, l'ARC accepte cette détermination aux fins de la TPS/TVH.

Montants qui ne sont pas des remboursements

Indemnités

4. Une indemnité correspond à tout paiement périodique ou autre paiement semblable qu'une personne reçoit d'une autre personne, sans avoir à rendre compte de son utilisation. Il s'agit habituellement d'un montant prédéterminé payé pour un besoin en particulier qui est à la disposition entière de la personne qui le reçoit lorsque la personne qui reçoit le montant n'a aucune obligation de le rembourser ou de rendre compte de son utilisation. Par conséquent, une indemnité n'est pas un remboursement. Pour en savoir plus sur les indemnités, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 9.3, Indemnités.

Remboursements à titre d'avantages imposables

5. Un remboursement qui donne lieu à un avantage imposable au particulier aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans les faits, constitue une rémunération ou un revenu pour le particulier. Puisqu'il s'agit d'un revenu, le paiement n'est pas assujetti à la TPS/TVH et, par conséquent, n'est pas admissible aux fins du calcul d'un crédit de taxe sur les intrants (CTI) ou d'un droit à un remboursement aux termes de la Loi.

Exemple 1

Un employeur rembourse à un salarié les frais de logement et de déplacement pour la conjointe du salarié lorsque cette dernière l'a accompagné au cours d'un voyage d'affaires au Canada. Le remboursement est considéré comme un avantage imposable aux fins de l'impôt sur le revenu. Ce remboursement correspond à un traitement ou à une rémunération.

But de l'article 175 et conditions d'admissibilité

But de l'article 175

6. L'article 175 permet à une personne qui est un employeur, une société de personnes, un organisme de bienfaisance ou une institution publique de demander un CTI ou un remboursement relativement à un montant remboursé à des salariés, à des associés ou à des bénévoles pour l'acquisition, l'importation ou le transfert dans une province participante de biens ou de services pour consommation ou utilisation relativement aux activités de la personne. Lorsque les conditions aux termes de l'article 175 sont réunies, la personne est réputée avoir reçu la fourniture d'un bien ou d'un service et avoir payé la TPS/TVH relativement à la fourniture au moment où le remboursement est payé.

Première condition : le remboursement est payé à un salarié, à un associé ou à un bénévole

7. Les dispositions de l'article 175 s'appliquent à une personne qui est un employeur, une société de personnes, un organisme de bienfaisance ou une institution publique qui rembourse un montant selon le cas :

Sens du terme « salarié »
par. 123(1)

8. Est assimilée à un salarié la personne qui reçoit un traitement, une rémunération ou toute autre rétribution.

Sens du terme « employeur »
par. 123(1)

9. Est considérée comme l'« employeur » d'un salarié la personne qui lui verse un traitement, un salaire, une rémunération ou toute autre rétribution.

Sens de l'expression « organisme de bienfaisance »
par.   123(1)

10. L'expression « organisme de bienfaisance » signifie un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, au sens où ces expressions s'entendent au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR), à l'exclusion d'une institution publique.

Sens de l'expression « institution publique »
par. 123(1)

11. L'expression « institution publique » signifie un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la LIR, qui est une administration scolaire, un collège public, une université, une administration hospitalière ou une administration locale à qui l'ARC a conféré le statut de municipalité.

Bénévole

12. L'article 175 s'applique aux remboursements versés à des bénévoles qui offrent des services à un organisme de bienfaisance ou à une institution publique. Il ne s'applique pas aux bénévoles qui offrent des services à d'autres types d'organismes.

Bénévole ou salarié

13. Un particulier qui offre des services à titre de bénévole à un organisme de bienfaisance ou à une institution publique n'est pas considéré comme un salarié de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique. Toutefois, un salarié d'un organisme de bienfaisance ou d'une institution publique peut, autrement que dans le cadre de son contrat de travail, offrir des services à cet organisme de bienfaisance ou institution publique à titre de bénévole. Il faut déterminer selon les faits si ce particulier exerçait les fonctions d'une charge ou d'un emploi auprès de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique, ou s'il fournissait des services.

Exemple 2

Une municipalité verse non seulement un montant de remboursement à ses pompiers volontaires pour leurs dépenses, mais paie aussi pour les services qu'ils fournissent. La municipalité a déterminé que les pompiers exercent en fait les fonctions d'une charge ou d'un emploi et qu'il s'agit de ses salariés.

Par. 175(1)

14. La personne qui reçoit le remboursement doit être un salarié, un associé ou un bénévole au moment où le bien ou le service est acquis, importé ou transféré dans une province participante. Si ce n'est pas le cas, les dispositions de l'article 175 ne s'appliquent pas à des remboursements.

Exemple 3

Une entreprise verse un remboursement à un ancien salarié pour les frais juridiques liés à sa mise à pied. L'article 175(1) ne s'applique pas car la personne n'était pas un salarié au moment où la personne a acquis les services juridiques.

15. Toutefois, si une personne est un salarié, un associé ou un bénévole au moment où le bien ou le service est acquis, importé ou transféré dans une province participante, il n'est pas nécessaire qu'elle soit toujours un salarié, un associé ou un bénévole au moment du remboursement.

Mandataire

16. Si le salarié, l'associé ou le bénévole agissait à titre de mandataire pour l'employeur, la société de personnes, l'organisme de bienfaisance ou l'institution publique au moment où le particulier a acquis, importé ou transféré les biens ou les services dans une province participante, l'article 175 ne s'applique pas au remboursement. Plutôt, comme l'employeur, la société de personnes, l'organisme de bienfaisance ou l'institution publique serait considéré comme l'acquéreur de la fourniture, les règles habituelles pour déterminer si cette personne a le droit de demander des CTI ou des remboursements s'appliqueraient.

Exécuteur testamentaire
art. 267 et 267.1

17. Selon l'article 267, en règle générale, si un particulier décède, les dispositions sur la TPS/TVH continuent de s'appliquer à la succession du particulier comme si cette dernière était le particulier et que le particulier n'était pas décédé. Selon l'article 267.1, le fiduciaire d'une fiducie inclut le représentant d'une personne décédée et une fiducie inclut la succession d'une personne décédée. Si la personne a acquis, importé ou transféré des biens ou des services dans une province participante au moment où elle était un salarié, un associé ou un bénévole, tout remboursement à la succession de la personne décédée pourrait être assujetti aux règles prévues à l'article 175. Toutefois, si la succession acquiert, importe ou transfère des biens ou des services dans une province participante après le décès de la personne, les dispositions de l'article 175 ne s'appliqueraient pas.

Remboursements à des salariés d'autres entreprises

18. Lorsqu'une entreprise (Entreprise A) rembourse aux salariés d'une autre entreprise (Entreprise B) des dépenses que ces salariés ont engagées à la suite d'une convention qu'Entreprise B a conclue avec Entreprise A, cette dernière n'a pas le droit d'utiliser l'article 175 pour ces remboursements. Il n'y a pas de relation employeur-salarié entre Entreprise A et les salariés d'Entreprise B. Les remboursements correspondraient plutôt à la contrepartie d'une fourniture.

Deuxième condition : pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de l'employeur, de la société de personnes, de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique

par. 175(1)

19. Le bien ou le service acquis, importé ou transféré dans une province participante par un salarié, un associé ou un bénévole doit être destiné à la consommation ou à l'utilisation dans le cadre des activités de l'employeur, de la société de personnes, de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique.

20. L'ARC considère ce qui suit :

« dans le cadre de »

21. La question de déterminer si la consommation ou l'utilisation du bien ou du service est effectuée « dans le cadre des » activités de l'employeur, de la société de personnes, de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique est une question de fait. Toutefois, il doit y avoir un lien direct entre la consommation ou l'utilisation du bien ou du service et les activités exercées par la personne.

Fournitures multiples

22. Parfois, un salarié, un associé ou un bénévole acquiert, importe ou transfère dans une province participante plusieurs fournitures de biens ou de services, dont certaines sont effectuées pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de l'employeur, de la société de personnes, de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique et d'autres ne le sont pas. Les fournitures qui ne sont pas effectuées pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de l'employeur, de la société de personnes, de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique ne sont pas visées par le préambule du paragraphe 175(1). Par conséquent, les dispositions de l'article 175 ne s'appliquent pas à ces fournitures données.

Cotisations d'adhésion payées au nom de salariés, d'associés ou de bénévoles

23. En général, les cotisations d'adhésion à une association professionnelle sont facturées au particulier qui est tenu de payer les montants à titre de membre de l'association. Lorsqu'un employeur rembourse la totalité ou une partie des cotisations d'adhésion de ses salariés, les dispositions de l'article 175 s'appliquent, pourvu que les cotisations d'adhésion soient payées dans le cadre des activités de cet employeur. De plus, tout paiement direct que l'employeur fait à l'association au nom d'un salarié relativement aux cotisations d'adhésion du salarié représente un remboursement des dépenses du salarié. Des règles semblables s'appliquent relativement aux cotisations d'adhésion payées au nom des associés de sociétés de personnes et des bénévoles d'un organisme de bienfaisance ou d'une institution publique.

Troisième condition : le salarié, l'associé ou le bénévole a payé la taxe payable

La taxe payable a été payée
par. 175(1)

24. Le salarié, l'associé ou le bénévole doit avoir payé la taxe payable sur l'acquisition, l'importation ou le transfert dans la province participante des biens ou des services.

Calcul de la taxe réputée payée

Effet de l'article 175

25. Lorsque les conditions prévues à l'article 175 sont réunies, un employeur, une société de personnes, un organisme de bienfaisance ou une institution publique qui paie un montant à titre de remboursement au salarié, à l'associé ou au bénévole est réputé avoir reçu la fourniture du bien ou du service qui a été acquis, importé ou transféré dans une province participante et avoir payé la taxe relativement à cette fourniture.

al. 175(1)b)

26. Toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le salarié, l'associé ou le bénévole dans le cadre des activités de l'employeur, de la société de personnes, de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique est réputée être celle de l'employeur, de la société de personnes, de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique, et non celle du salarié, de l'associé ou du bénévole.

Calcul de la taxe réputée payée
al. 175(1)c)

27. Lorsque les conditions de l'article 175 sont réunies, l'employeur, la société de personnes, l'organisme de bienfaisance ou l'institution publique est réputé avoir payé, au moment du remboursement et relativement à la fourniture, la taxe égale au résultat du calcul suivant :

A × B

A représente la taxe payée par le salarié, l'associé ou le bénévole relativement à l'acquisition, à l'importation ou au transfert dans une province participante du bien ou du service,

B le moins élevé des pourcentages suivants :

  1. le pourcentage du coût du bien ou du service pour le salarié, l'associé ou le bénévole qui est remboursé,
  2. le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans la province par le salarié, l'associé ou le bénévole pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de l'employeur, de la société de personnes, de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique.

Exemple 4

Un bénévole a loué une voiture au Manitoba alors qu'il assistait à des réunions pendant trois jours à titre de représentant d'un organisme de bienfaisance. Comme le bénévole ne retournait pas chez lui après les réunions, mais prenait une semaine de vacances, la location du véhicule était pour une période de dix jours. Le bénévole a payé 500 $, plus 25 $ de TPS, pour la location de la voiture. L'organisme de bienfaisance a remboursé le bénévole pour la location de voiture relativement aux réunions (y compris la TPS). Le pourcentage du montant remboursé correspondait à 30 %, ce qui représente les trois jours d'utilisation pour les réunions de la période de location de dix jours. Selon l'article 175, l'organisme de bienfaisance est réputé avoir reçu la fourniture de la location de voiture, et l'utilisation de la voiture par le bénévole pour la période de trois jours est considérée être celle de l'organisme de bienfaisance. La taxe que l'organisme de bienfaisance est réputé avoir payée relativement à la fourniture est égale à ce qui suit :
A × B

A correspond à 25 $ (la taxe payée par le bénévole),
B 30 %, qui est le moins élevé entre les pourcentages suivants :

  • 30 % (le pourcentage du coût pour le bénévole qui a été remboursé),
  • 30 % (la mesure, exprimée à titre de pourcentage, dans laquelle la location de la voiture a été acquise pour utilisation dans le cadre des activités de l'organisme de bienfaisance).

Par conséquent, la taxe réputée payée par l'organisme de bienfaisance relativement à la location de la voiture correspond à 7,50 $ (25 $ × 30 %).

Exemple 5

Un particulier qui est un associé d'une société de personnes achète un ordinateur à Terre-Neuve-et-Labrador au coût de 1 695 $, y compris la TVH de 195 $ (1 695 $ × 13/113). L'ordinateur sera utilisé à 60 % dans le cadre des activités de la société de personnes et à 40 % pour l'usage personnel de l'associé. L'associé paie la taxe de 195 $ relativement à l'acquisition de l'ordinateur. La société de personnes rembourse à l'associé le montant intégral de 1 695 $. La société de personnes est réputée avoir reçu la fourniture de l'ordinateur. Puisque 60 % de l'utilisation de l'ordinateur est faite dans le cadre des activités de la société de personnes, 60 % de la fourniture est réputée être utilisée par la société de personnes. La taxe que la société de personnes est réputée avoir payée est égale à ce qui suit :
A × B

A correspond à 195 $ (la taxe payée par l'associé),
B 60 %, le moins élevé des pourcentages suivants :

  • 100 % (le pourcentage du coût à l'associé de l'ordinateur qui a été remboursé),
  • 60 % (la mesure, exprimée à titre de pourcentage, dans laquelle l'ordinateur devait être utilisé dans le cadre des activités de la société de personnes).

Par conséquent, la taxe réputée payée par la société de personnes relativement à l'ordinateur correspond à 117 $ (195 $ × 60 %).

Exception pour les associés
par. 175(2)

28. Si une société de personnes verse un remboursement à un associé qui n'est pas un particulier après que ce dernier a produit une déclaration auprès de l'ARC et a demandé un CTI relativement à la même dépense, les règles prévues au paragraphe 175(1) ne s'appliquent pas. Par conséquent, la société de personnes n'a pas le droit de demander un CTI pour la taxe réputée payée même si elle a versé un remboursement à l'associé.

Calcul du CTI et du remboursement

Admissibilité aux CTI
par. 169(1)

29. En raison de l'application de l'article 175, un employeur, une société de personnes, un organisme de bienfaisance et une institution publique peuvent demander un CTI ou un remboursement pour le montant de la taxe réputée payée dans la même mesure où ils auraient pu demander le crédit ou le remboursement s'ils avaient engagé la dépense directement dans la mesure où la consommation ou l'utilisation réputée correspond à la consommation ou à l'utilisation dans le cadre de leurs activités commerciales. Les organismes de bienfaisance sont tenus d'utiliser le « calcul de la taxe nette des organismes de bienfaisance ». Par conséquent, ils ne peuvent pas demander de CTI pour la TPS/TVH payée ou payable sur la plupart de leurs achats. Toutefois, si un organisme de bienfaisance remplit certaines conditions, il peut choisir de ne pas utiliser le calcul de la taxe nette des organismes de bienfaisance.

Remboursement pour les organismes de bienfaisance et les institutions publiques
art. 259

30. Lorsqu'un organisme de services publics ou une institution publique qui verse le remboursement à un bénévole n'a pas droit à un CTI (c.-à-d. l'organisme de services publics ou l'institution publique n'est pas un inscrit, les biens ou les services ne sont pas consommés ou utilisés dans le cadre de ses activités commerciales ou l'organisme de bienfaisance a des restrictions quant aux CTI qu'il peut demander en raison du calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance), l'organisme de bienfaisance ou l'institution publique peut avoir le droit de demander un remboursement pour les organismes de services publics pour le montant de la taxe réputée payée. Toutefois, un remboursement pour les organismes de services publics n'est pas offert s'il s'agit de la taxe réputée payée sur un bien ou un service non admissible. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4034, Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics.

Montant du CTI ou du remboursement qui peut être demandé

31. Le montant du CTI ou du remboursement relativement à un remboursement qui peut être demandé peut être fondé sur la taxe réputée payée (le calcul de la taxe réputée payée est expliqué au paragraphe 27) ou sur un facteur de la taxe réputée payée. Lorsque la méthode fondée sur le facteur est utilisée, au moins 90 % des fournitures pour lesquelles le remboursement est versé doivent avoir été assujetties au taux de taxe connexe.

Utilisation suivie de la méthode de calcul

32. La méthode de calcul choisie par un inscrit doit être utilisée de façon suivie pour chaque catégorie de montants remboursés (c.-à-d. tarif aérien, chambre d'hôtel, aliments, boissons et divertissements) tout au long de l'exercice. Par conséquent, si l'inscrit choisit de calculer la taxe payée relativement aux dépenses liées au tarif aérien pour un salarié selon le facteur de la taxe réputée payée, il doit utiliser la même méthode pour de telles dépenses remboursées à tous les autres salariés au cours de l'exercice.

Facteurs

33. L'annexe du présent document fournit les facteurs qu'un employeur, une société de personnes, un organisme de bienfaisance ou une institution publique peut utiliser pour calculer le CTI ou le remboursement relativement à des remboursements versés aux salariés, aux associés et aux bénévoles. Les facteurs sont moins élevés que les taux de taxe afin de tenir compte du fait que les dépenses totales peuvent inclure les pourboires, la taxe de vente provinciale et d'autres montants qui ne sont pas assujettis à la TPS/TVH.

Exemple 6

Un employeur rembourse à un salarié des dépenses engagées relativement à des fournitures de biens ou de services achetées à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. L'employeur a le droit de calculer ses CTI selon la taxe réputée payée relativement au montant remboursé qui correspond au total de ce qui suit :

  • 4/104 du montant remboursé pour les fournitures effectuées à l'Île-du-Prince-Édouard lorsqu'au moins 90 % des fournitures sont assujetties à la TPS de 5 %;
  • 14/114 du montant remboursé pour les fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse lorsqu'au moins 90 % des fournitures sont assujetties à la TVH de 15 %.

Dépenses payées par cartes de crédit

Dépenses payées par cartes de crédit
Énoncé de politique P-184R

34. L'ARC permet à une personne qui est un employeur, une société de personnes, un organisme de bienfaisance ou une institution publique d'utiliser une méthode factorielle pour calculer les CTI ou les remboursements à l'égard de la taxe réputée payée par la personne relativement aux achats effectués par les salariés, les associés ou les bénévoles de la personne lorsque des cartes de crédit ont été utilisées pour effectuer des achats. Étant donné que les reçus de cartes de crédit indiquent souvent un seul total et incluent les pourboires et la taxe de vente provinciale (TVP), la méthode factorielle vise à réduire le fardeau administratif d'une personne. Le choix d'utiliser la méthode factorielle est une option offerte à une personne. Certaines personnes pourraient préférer utiliser la méthode de calcul exact.

35. L'ARC autorisera les personnes à utiliser la méthode factorielle pour calculer les CTI et les remboursements pour les dépenses payées par carte de crédit d'entreprise, pourvu que les conditions suivantes soient remplies :

36. L'ARC considère qu'un paiement versé à l'émetteur de la carte de crédit par la personne constitue un remboursement à un membre détenteur de la carte, pourvu que la responsabilité du paiement du relevé de carte de crédit n'incombe pas entièrement à la personne.

37. De plus, si le membre détenteur de la carte n'est pas responsable de payer les montants sur le relevé à la société émettrice de la carte de crédit et que seule la personne l'est, l'ARC est d'avis que c'est la personne qui a payé les dépenses et non le membre détenteur de la carte. Par conséquent, la personne ne rembourse aucun montant au membre détenteur de la carte.

Exemple 7 (faits)

Les faits suivants s'appliquent aux exemples 7a) à 7c).

Une entreprise située dans une province non participante est un inscrit aux fins de la TPS/TVH et doit produire des déclarations mensuelles. L'entreprise fournit une carte de crédit à chaque gestionnaire et représentant (c.-à-d. les membres détenteurs de la carte) de sa division de marketing. Le but de la carte de crédit de l'entreprise est de permettre à l'équipe de vente d'acheter certains articles secondaires liés aux activités de l'entreprise sans avoir à se les faire rembourser. Les dépenses d'entreprise typiques comprennent le carburant, les repas, les frais de représentation et d'hébergement, qui incluent la taxe de vente provinciale (TVP) et, s'il y a lieu, les pourboires.

L'entreprise reçoit de la société émettrice de la carte de crédit un relevé mensuel indiquant les achats effectués à l'aide de la carte de crédit de l'entreprise et paie le montant directement à l'émetteur de la carte avant l'échéance, dans les 30 jours suivant la date du relevé.

Tous les trois mois, chaque représentant présente un rapport de dépenses indiquant tous les frais remboursables engagés au cours de cette période et remet à l'entreprise les reçus originaux (et les pièces justificatives, le cas échéant) des sommes payées avec la carte de crédit de l'entreprise. Les gestionnaires qui utilisent la carte de crédit présentent leurs rapports de dépenses tous les mois.

Afin de tenter de rationaliser ses pratiques d'approvisionnement, l'entreprise a aussi mis sur pied un programme d'achat « à faible coût » qui permet aux gestionnaires de l'entreprise d'utiliser la carte de crédit de l'entreprise pour acheter des articles dont la valeur ne dépasse pas 500 $.

Exemple 7a)

Conformément aux conventions écrites conclues entre l'inscrit, le membre détenteur de la carte et l'émetteur de la carte de crédit, le membre détenteur de la carte est soit tenu seul responsable, soit tenu solidairement responsable avec l'inscrit, de payer toutes les dépenses imputées à la carte de crédit émise au nom du membre détenteur. Le représentant présente un rapport de dépenses, accompagné des reçus originaux des achats effectués avec la carte de crédit de l'entreprise, pour la période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012.

L'entreprise pourra utiliser le facteur 4/104 pour déterminer l'admissibilité au CTI. Le paiement, à la société émettrice, des dépenses imputées à la carte par l'entreprise est considéré comme un remboursement puisque l'entreprise n'est pas l'unique responsable du paiement de toutes les dépenses imputées à la carte, aux termes de la convention signée. Le membre détenteur de la carte est soit tenu seul responsable, soit tenu solidairement responsable avec l'inscrit, de payer toutes les dépenses imputées à la carte de crédit.

Exemple 7b)

Conformément à la convention écrite conclue entre l'entreprise et la société émettrice de la carte de crédit, l'entreprise est seule tenue de payer toutes les dépenses imputées à la carte de crédit par le personnel de vente et les gestionnaires de l'entreprise. Le représentant présente un rapport de dépenses, accompagné des reçus originaux des achats effectués avec la carte de crédit de l'entreprise, pour la période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012.

L'entreprise ne peut pas utiliser la méthode factorielle pour calculer les CTI auxquels elle a droit. Le paiement que l'entreprise effectue à la société émettrice pour les dépenses imputées à la carte n'est pas considéré comme un remboursement puisque l'entreprise est tenue seule responsable de payer toutes les dépenses imputées à la carte, tel qu'il est prévu dans la convention signée. Pour que la méthode factorielle puisse être utilisée, le membre détenteur de la carte doit être soit tenu seul responsable, soit tenu solidairement responsable avec l'inscrit, de payer toutes les dépenses imputées à la carte de crédit.

Exemple 7c)

Conformément aux conventions écrites conclues entre l'inscrit, le membre détenteur de la carte et la société émettrice de la carte de crédit, le membre est soit tenu seul responsable, soit tenu solidairement responsable avec l'inscrit, de payer toutes les dépenses imputées à la carte de crédit.

En juin 2012, le gestionnaire d'un des bureaux de vente de l'entreprise situé en Alberta achète diverses fournitures de bureau auprès de plusieurs distributeurs et présente un rapport de dépenses de 459 $, TPS comprise, accompagné de tous les reçus pertinents. Tous les achats sont payés avec la carte de crédit de l'entreprise.

En juin 2012, le gestionnaire du bureau de vente situé en Ontario effectue des dépenses semblables. Le gestionnaire présente un rapport de dépenses de 369 $, TVH comprise, accompagné de tous les reçus pertinents. Tous les achats sont payés avec la carte de crédit de l'entreprise.

Bien que l'entreprise paie directement à la société émettrice de la carte de crédit toutes les dépenses imputées à la carte de crédit de l'entreprise, l'ARC considère qu'il s'agit d'un remboursement parce que l'entreprise n'est pas seule tenue responsable de payer les dépenses. Aux termes de la convention conclue avec la société émettrice de la carte de crédit, les membres détenteurs de la carte de crédit sont soit tenus seuls responsables, soit tenus solidairement responsables avec l'inscrit, de payer toutes les dépenses imputées à la carte de crédit.
L'entreprise a l'option de calculer les CTI auxquels elle a droit au moyen de la méthode factorielle selon les reçus de carte de crédit et les pièces justificatives, même si l'entreprise paie directement à la société émettrice les sommes indiquées sur les relevés. De plus, pour donner droit au calcul des CTI au moyen de la méthode factorielle, le remboursement doit viser des biens et des services qui sont en totalité, ou presque (dans une proportion de 90 % ou plus), des fournitures taxables acquises au Canada par les membres détenteurs de carte, tel qu'il est prévu à l'article 175. Les fournitures de bureau achetées satisfont à toutes ces exigences.

Le facteur autorisé pour les dépenses imputées à la carte de crédit qui ont été engagées en Alberta est 4/104. Un CTI d'un montant de 17,65 $ (459 $ × 4/104) serait accordé.

Le facteur autorisé pour les dépenses imputées à la carte de crédit qui ont été engagées en Ontario est 12/112. Un CTI d'un montant de 39,54 $ (369 $ × 12/112) serait accordé.

Remboursement versé pour les aliments, les boissons et les divertissements
art. 236

38. Si un remboursement est versé à une personne relativement à la TPS/TVH payée relativement à des aliments, à des boissons et à des divertissements, la règle de récupération prévue à l'article 236 peut s'appliquer pour restreindre le droit d'un inscrit aux CTI. Toutefois, la règle de récupération ne s'applique pas aux organismes de bienfaisance ni aux institutions publiques. Pour en savoir plus sur les restrictions relatives aux CTI relativement à des aliments, à des boissons et à des divertissements, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8.2, Restrictions générales.

Documents requis

Documents requis
par. 169(4)

39. Les inscrits qui utilisent la méthode de calcul exact pour déterminer leur droit aux CTI relativement aux remboursements (consultez le paragraphe 27) sont assujettis aux exigences générales relatives aux documents et aux renseignements aux termes du paragraphe 169(4). Pour des renseignements sur les documents requis relativement aux CTI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8.4, Documents requis pour demander des crédits de taxe sur les intrants.

Dispense
par. 169(5)

40. Les inscrits qui utilisent une méthode factorielle pour les remboursements se voient accorder une dispense des exigences générales relatives aux documents et aux renseignements pour demander des CTI s'ils conservent des registres qui comportent les renseignements suivants :

Documents requis pour les remboursements
par. 286(1)

41. Les personnes qui demandent des remboursements pour la taxe réputée payée relativement à des remboursements sont tenues aux termes du paragraphe 286(1) de conserver des registres acceptables en anglais ou en français afin de permettre de vérifier le montant du remboursement.

42. Des renseignements détaillés sur les registres se trouvent dans le mémorandum sur la TPS/TVH 15.1, Exigences générales relatives aux livres et registres, et dans le mémorandum sur la TPS/TVH 15.2, Registres informatisés.

Demandes de renseignements par téléphone

Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1-800-959-8296

Renseignements généraux sur la TPS/TVH : 1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises)

Si vous êtes situé au Québec : 1-800-567-4692 (Revenu Québec)

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

Annexe

Le tableau qui suit fournit les facteurs qu'un employeur, une société de personnes, un organisme de bienfaisance ou une institution publique peut utiliser pour calculer ses CTI ou ses remboursements pour les remboursements versés aux salariés, aux associés et aux bénévoles.

  Lieu de fourniture Facteurs
Remboursement versé le 1er juillet 2010 ou après Nouvelle-Écosse 14/114
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
  • Ontario
12/112
Colombie-Britannique 11/111
dans une province non participante 4/104
Remboursement versé le 1er janvier 2008 ou après et avant le 1er juillet 2010
  • Nouvelle-Écosse
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
12/112
dans une province non participante 4/104
Remboursement versé le 1er juillet 2006 ou après et avant le 1er janvier 2008
  • Nouvelle-Écosse
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
13/113
dans une province non participante 5/105

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