Remboursements
Mémorandum sur la TPS/TVH 9-4
Juin 2026
La présente version remplace celle datée de juin 2012. Le présent mémorandum a été mis à jour pour tenir compte des taux de la TPS/TVH actuels. De plus, il annule et remplace l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-184, Utilisation de la méthode factorielle par les inscrits qui demandent des crédits de taxe sur les intrants à l'égard des dépenses payées par cartes de crédit.
Le présent mémorandum explique le traitement des remboursements versés à des salariés, à des associés d'une société de personnes ou à des bénévoles d'un organisme de bienfaisance ou d'une institution publique aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Il explique aussi les règles d'admissibilité des personnes qui versent ces remboursements pour demander des crédits de taxe sur les intrants ou des remboursements pour les organismes de services publics.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes. Ces renseignements, bien qu'exacts au moment de leur publication, pourraient ne pas avoir été mis à jour pour tenir compte de changements législatifs ultérieurs.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Demande de décision ou d'interprétation en matière de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières pour l'application de la TPS/TVH et de la TVQ, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l'égard de ce type d'institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.
Taux de la TPS/TVH
Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. Les taux de TPS/TVH mentionnés sont ceux qui étaient en vigueur au moment de la parution. Pour voir la liste des taux de TPS/TVH actuels, ainsi que les anciens taux, allez à Calculatrice de la TPS/TVH (et tableau des taux).
Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu.
Table des matières
- Renseignements généraux
- Sens des termes importants
- Remboursements
- But de l'article 175 et conditions d'admissibilité
- Calcul de la TPS/TVH réputée payée
- Admissibilité aux crédits de taxe sur les intrants et aux remboursements
- Dépenses payées par carte de crédit
- Documents requis pour les crédits de taxe sur les intrants
- Documents requis pour les remboursements
Renseignements généraux
1. Certaines personnes pourraient avoir le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) ou un remboursement pour les organismes de services publics relativement aux remboursements versés aux salariés, aux associés d'une société de personnes ou à des bénévoles d'un organisme de bienfaisance ou d'une institution publique. Lorsque les conditions prévues à l'article 175 sont remplies, une personne pourrait avoir le droit de demander le CTI ou le montant de remboursement qu'elle aurait pu demander si elle avait engagé la dépense directement.
2. Pour des renseignements sur les demandes de CTI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-1, Règles générales d'admissibilité.
3. Pour des renseignements sur les demandes de remboursement pour les organismes de services publics, consultez le guide RC4034, Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics.
Sens des termes importants
4. Un organisme de bienfaisance est un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur pour l'application de l'impôt sur le revenu, à l'exception d'une institution publique. Un organisme de bienfaisance peut délivrer des reçus de dons pour l'application de l'impôt sur le revenu.
5. Est assimilée à un salarié la personne qui reçoit un traitement, une rémunération ou toute autre rétribution.
6. Est considérée comme l'employeur d'un salarié la personne qui lui verse un traitement, un salaire, une rémunération ou toute autre rétribution.
7. Le terme charge s'entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR). Les fonctions suivantes ne sont pas des charges :
- syndic de faillite;
- séquestre, y compris un séquestre au sens du paragraphe 266(1);
- fiduciaire d'une fiducie ou représentant personnel d'une personne décédée, lorsque le montant auquel il a droit à ce titre est inclus, pour l'application de cette loi, dans le calcul de son revenu ou, s'il est un particulier, dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise.
8. Un cadre est une personne qui occupe une charge.
9. Une province participante est une province qui a harmonisé sa taxe de vente provinciale (TVP) avec la TPS afin de mettre en œuvre la TVH. Les provinces participantes sont le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et l'Île-du-Prince-Édouard, à l'exclusion de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve sauf dans la mesure où des activités extracôtières, selon la définition au paragraphe 123(1), y sont exercées.
10. Une institution publique s'entend d'un organisme de bienfaisance enregistré pour l'application de l'impôt sur le revenu qui est une administration scolaire, un collège public, une université, une administration hospitalière ou une administration locale que le ministre du Revenu national a désigné comme municipalité.
Remboursements
11. Lorsqu'il a été déterminé pour l'application de l'impôt sur le revenu qu'un montant est un remboursement, le montant est aussi un remboursement pour l'application de la TPS/TVH.
12. Pour l'application de l'article 175, un remboursement correspond à un paiement fait par une personne pour rembourser à une autre personne des montants dépensés. Un montant versé constitue un remboursement si la personne qui le reçoit rend compte entièrement des dépenses pour lesquelles elle demande le remboursement (c'est-à-dire que l'utilisation du montant est attestée par des pièces justificatives ou des registres).
13. L'Agence du revenu du Canada (ARC) considère tout ce qui suit comme des remboursements :
- un paiement direct fait par un employeur, une société de personnes, un organisme de bienfaisance ou une institution publique, pourvu que cette personne ne soit pas la seule responsable de ce paiement (par exemple, lorsqu'un employeur et un salarié sont solidairement tenus de payer un montant sur le relevé d'une carte de crédit d'entreprise);
- une avance de fonds obtenue (avant ou après que les acquisitions sont effectuées au moyen de l'avance de fonds) par le salarié, l'associé ou le bénévole avec la carte de crédit de l'entreprise;
- une avance à justifier, qui correspond à un montant versé pour des dépenses qui seront engagées et devront être attestées par des pièces justificatives ainsi que par la remise de tout montant qui n'aura pas été dépensé.
Montants qui ne sont pas des remboursements
Indemnités
14. Une indemnité correspond à tout paiement périodique ou forfaitaire qu'une personne reçoit d'une autre personne, sans avoir à rendre compte de son utilisation. Un montant correspond à une indemnité pour l'application des articles 174, 236, 253 et 259 lorsque le montant remplit tous les critères suivants :
- Le montant versé est un montant prédéterminé payé.
- Le montant versé vise un besoin en particulier.
- Le montant versé est à la disposition entière de la personne qui le reçoit.
- La personne qui reçoit le montant n'a aucune obligation de le rembourser ou de rendre compte de son utilisation. Cette personne n'a pas à démontrer que le montant a réellement été dépensé.
15. Par conséquent, une indemnité n'est pas un remboursement. Pour plus de renseignements sur les indemnités, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 9-3, Indemnités.
Avantages imposables
16. Un remboursement qui donne lieu à un avantage imposable au particulier aux termes de la LIR constitue, dans les faits, une rémunération ou un revenu pour le particulier et n'est pas un remboursement pour l'application de l'article 175. Puisqu'il s'agit d'un revenu, le paiement n'est pas assujetti à la TPS/TVH et, par conséquent, n'est pas admissible aux fins du calcul d'un CTI et ne peut pas donner droit à un remboursement pour l'application de la LTA.
Exemple 1
Un employeur rembourse à un salarié les frais de logement et de déplacement pour la conjointe du salarié lorsque cette dernière l'a accompagné lors d'un voyage d'affaires au Canada. Le remboursement est considéré comme un avantage imposable pour l'application de l'impôt sur le revenu. Ce remboursement correspond à un traitement ou à une rémunération.
But de l'article 175 et conditions d'admissibilité
17. Aux termes de l'article 175, une personne qui est un employeur, une société de personnes, un organisme de bienfaisance ou une institution publique peut demander un CTI ou un remboursement pour les organismes de services publics relativement à un montant remboursé à un salarié, à un associé ou à un bénévole pour l'acquisition, l'importation ou le transfert dans une province participante de biens ou de services pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de la personne.
18. Lorsque les conditions prévues à l'article 175 sont remplies, la personne est réputée avoir reçu la fourniture d'un bien ou d'un service et avoir payé la TPS/TVH relativement à la fourniture acquise par son salarié, son associé ou son bénévole au moment où le remboursement est versé.
19. Les dispositions de l'article 175 s'appliquent à une personne qui est un employeur, une société de personnes, un organisme de bienfaisance ou une institution publique qui rembourse un montant selon le cas :
- à l'un de ses salariés;
- à l'un de ses associés, si elle est une société de personnes;
- à l'un de ses bénévoles, si elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique.
L'article 175 s'applique aux remboursements versés à des bénévoles qui offrent des services à un organisme de bienfaisance ou à une institution publique. Il ne s'applique pas aux bénévoles qui offrent des services à d'autres types d'organismes.
20. Un particulier qui offre des services à titre de bénévole à un organisme de bienfaisance ou à une institution publique n'est pas considéré comme un salarié de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique. Toutefois, dans certains cas, un salarié d'un organisme de bienfaisance ou d'une institution publique peut offrir, autrement que dans le cadre de son contrat de travail, des services à cet organisme de bienfaisance ou institution publique à titre de bénévole. Les faits permettront de déterminer si un particulier fournit des services à titre de bénévole ou s'il exerce les fonctions d'une charge ou d'un emploi auprès de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique.
Exemple 2
Une municipalité verse un montant de remboursement à ses pompiers volontaires pour leurs dépenses et paie aussi pour les services qu'ils fournissent. La municipalité a déterminé que les pompiers exercent en fait les fonctions d'une charge ou d'un emploi et qu'ils sont des salariés de la municipalité.
21. La personne qui reçoit le remboursement doit être un salarié, un associé ou un bénévole au moment où le bien ou le service est acquis, importé ou transféré dans une province participante. Si ce n'est pas le cas, les dispositions de l'article 175 ne s'appliquent pas au remboursement.
Exemple 3
Une entreprise rembourse à un ancien salarié les frais juridiques liés à sa mise à pied. L'article 175(1) ne s'applique pas car le particulier n'était pas un salarié au moment où il a acquis les services juridiques.
22. Toutefois, si une personne est un salarié, un associé ou un bénévole au moment où le bien ou le service est acquis, importé ou transféré dans une province participante, il n'est pas nécessaire qu'elle soit un salarié, un associé ou un bénévole au moment du remboursement.
23. Si le salarié, l'associé ou le bénévole agissait à titre de mandataire pour l'employeur, la société de personnes, l'organisme de bienfaisance ou l'institution publique au moment où il a acquis, importé ou transféré le bien ou le service dans une province participante, l'article 175 ne s'applique pas au remboursement. Comme l'employeur, la société de personnes, l'organisme de bienfaisance ou l'institution publique est considéré comme l'acquéreur de la fourniture, les règles habituelles pour déterminer si cette personne a le droit de demander des CTI ou des remboursements s'appliquent. Pour plus de renseignements sur les mandataires, consultez l'info TPS/TVH GI-012, Mandataires.
24. En général, aux termes de l'article 267, si un particulier décède, les dispositions sur la TPS/TVH continuent de s'appliquer à la succession du particulier comme si cette dernière était le particulier et que le particulier n'était pas décédé. Aux termes de l'article 267.1, le représentant d'une personne décédée est considéré comme un fiduciaire, et la succession d'une personne décédée est considérée comme une fiducie. Si la personne a acquis, importé ou transféré des biens ou des services dans une province participante au moment où elle était un salarié, un associé ou un bénévole, tout remboursement à la succession de la personne décédée pourrait être assujetti aux règles prévues à l'article 175. Toutefois, si la succession acquiert, importe ou transfère des biens ou des services dans une province participante après le décès de la personne, les dispositions de l'article 175 ne s'appliquent pas.
25. Lorsqu'une entreprise rembourse aux salariés d'une autre entreprise des dépenses que ces salariés ont engagées à la suite d'un accord entre les deux entreprises, l'article 175 ne s'applique pas.
Exemple 4
L'entreprise A rembourse aux salariés de l'entreprise B les dépenses que ces salariés ont engagées à la suite d'une convention conclue entre les deux entreprises. L'entreprise A n'a pas le droit d'appliquer l'article 175 à ces remboursements, parce qu'il n'y a pas de relation employeur-salarié entre l'entreprise A et les salariés de l'entreprise B. Les remboursements constituent plutôt la contrepartie d'une fourniture effectuée par l'entreprise B au profit de l'entreprise A.
26. Aux termes de l'article 175, un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante par un salarié, un associé ou un bénévole doit être destiné à la consommation ou à l'utilisation dans le cadre des activités de l'employeur, de la société de personnes, de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique.
27. La question de déterminer si la consommation ou l'utilisation d'un bien ou d'un service est effectuée dans le cadre des activités de l'employeur, de la société de personnes, de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique est une question de fait. Toutefois, il doit y avoir un lien direct entre la consommation ou l'utilisation du bien ou du service et les activités exercées par la personne. Pour plus de renseignements sur les mots consommation et utilisation, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-1.
28. Parfois, un salarié, un associé ou un bénévole acquiert, importe ou transfère dans une province participante plusieurs biens ou services, dont certains sont pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de l'employeur, de la société de personnes, de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique, et d'autres ne le sont pas. Les biens et services qui ne sont pas pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de l'employeur, de la société de personnes, de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique ne sont pas visés par le préambule du paragraphe 175(1). Par conséquent, les dispositions de l'article 175 ne s'appliquent pas aux fournitures de ces biens et services.
Exemple 5
Un employeur rembourse à ses salariés, par l'entremise d'un administrateur d'un régime de soins de santé, les coûts (y compris la TVH, s'il y a lieu) de services d'acupuncture, de massothérapie, de naturopathie et d'homéopathie. Puisqu'il s'agit de services personnels, les services ne sont pas considérés comme destinés à la consommation ou à l'utilisation directement dans le cadre des activités de l'employeur. Par conséquent, l'article 175 ne s'applique pas, et l'employeur n'est pas réputé avoir reçu les fournitures des services.
29. En général, les droits d'adhésion à une association professionnelle ou à une association liée au travail sont facturés au particulier qui est tenu de payer les montants à titre de membre de l'association. Lorsqu'un employeur rembourse la totalité ou une partie des droits d'adhésion de ses salariés, les dispositions de l'article 175 s'appliquent, pourvu que les droits d'adhésion soient payés dans le cadre des activités de cet employeur. De plus, tout paiement direct que l'employeur fait à l'association au nom d'un salarié relativement aux droits d'adhésion du salarié représente un remboursement des dépenses du salarié. Des règles semblables s'appliquent relativement aux droits d'adhésion payés au nom des associés et des bénévoles d'un organisme de bienfaisance ou d'une institution publique.
30. De plus, aux termes de l'article 175, le salarié, l'associé ou le bénévole doit avoir payé la TPS/TVH payable sur l'acquisition, l'importation ou le transfert dans la province participante de biens ou de services.
Calcul de la TPS/TVH réputée payée
31. Lorsque les conditions prévues à l'article 175 sont remplies, un employeur, une société de personnes, un organisme de bienfaisance ou une institution publique qui paie un montant à titre de remboursement à un salarié, à un associé ou à un bénévole est réputé avoir reçu la fourniture du bien ou du service qui a été acquis, importé ou transféré dans une province participante et avoir payé la TPS/TVH relativement à cette fourniture.
32. Toute consommation ou utilisation d'un bien ou d'un service par le salarié, l'associé ou le bénévole dans le cadre des activités de l'employeur, de la société de personnes, de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique est réputée être celle de l'employeur, de la société de personnes, de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique, et non celle du salarié, de l'associé ou du bénévole.
33. Lorsque les conditions de l'article 175 sont remplies, l'employeur, la société de personnes, l'organisme de bienfaisance ou l'institution publique est réputé avoir payé, au moment du remboursement et relativement à la fourniture, la TPS/TVH correspondant au montant obtenu par une formule (appelée la méthode de calcul exact dans le présent mémorandum), comme suit :
A × B
où :
Exemple 6
Un bénévole loue une voiture au Manitoba alors qu'il assiste à des réunions pendant trois jours à titre de représentant d'un organisme de bienfaisance. Au lieu de retourner chez lui immédiatement après les réunions, le bénévole prend une semaine de vacances et loue donc la voiture pour une période de 10 jours. Le bénévole a payé 500 $, plus la TPS de 25 $, pour la location de la voiture. L'organisme de bienfaisance a remboursé au bénévole 30 % du coût total (y compris la TPS), ce qui correspond aux trois jours d'utilisation de la voiture pour les réunions.
Conformément à l'article 175, l'organisme de bienfaisance est réputé avoir reçu la fourniture de la voiture de location, et l'utilisation de la voiture par le bénévole pour les trois jours est considérée comme l'utilisation par l'organisme de bienfaisance.
La TPS que l'organisme de bienfaisance est réputé avoir payée relativement à la fourniture est calculée au moyen de la formule suivante :
A × B
où :
- 30 % (c'est-à-dire le pourcentage du coût pour le bénévole qui est remboursé);
- 30 % (c'est-à-dire le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la voiture de location a été acquise pour utilisation dans le cadre des activités de l'organisme de bienfaisance).
Par conséquent, la TPS réputée payée par l'organisme de bienfaisance pour la location de la voiture correspond à 7,50 $ (25 $ × 30 %).
Exemple 7
Un particulier qui est un associé d'une société de personnes achète un ordinateur à Terre-Neuve-et-Labrador pour la somme de 1 695 $, y compris la TVH de 221,09 $ (1 695 $ × 15/115). L'ordinateur servira à 60 % aux activités de la société de personnes et à 40 % à l'usage personnel de l'associé. L'associé paie la TVH de 221,09 $ relativement à l'acquisition de l'ordinateur. La société de personnes rembourse à l'associé le montant intégral de 1 695 $. La société de personnes est réputée avoir reçu la fourniture de l'ordinateur. Puisque 60 % de l'utilisation de l'ordinateur est faite dans le cadre des activités de la société de personnes, 60 % de l'utilisation est réputée être faite par la société de personnes.
La TVH que la société de personnes est réputée avoir payée est calculée au moyen de la formule suivante :
A × B
où :
- 100 % (c'est-à-dire le pourcentage du coût pour l'associé qui est remboursé);
- 60 % (c'est-à-dire le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l'ordinateur a été acquis pour utilisation dans le cadre des activités de la société de personnes).
Par conséquent, la TVH réputée payée par la société de personnes pour l'ordinateur correspond à 132,65 $ (221,09 $ × 60 %).
34. Si une société de personnes verse un remboursement à un associé qui n'est pas un particulier après que ce dernier a produit une déclaration auprès de l'ARC et a demandé un CTI relativement à la même dépense, les règles prévues au paragraphe 175(1) ne s'appliquent pas. Par conséquent, la société de personnes n'a pas le droit de demander un CTI pour la taxe réputée payée même si elle a versé un remboursement à l'associé.
Admissibilité aux crédits de taxe sur les intrants et aux remboursements
Admissibilité aux crédits de taxe sur les intrants
35. Lorsqu'un employeur, une société de personnes, un organisme de bienfaisance ou une institution publique qui est un inscrit pour l'application de la TPS/TVH verse un remboursement à un salarié, à un associé ou à un bénévole et que le remboursement remplit les conditions prévues à l'article 175, l'inscrit a le droit de demander un CTI aux termes du paragraphe 169(1), lorsque toutes les autres conditions pour demander un CTI sont remplies. Le CTI pour la TPS/TVH réputée payée correspond seulement au montant que l'inscrit aurait pu demander s'il avait engagé la dépense directement, selon la mesure dans laquelle l'utilisation ou la consommation réputée est effectuée dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit.
36. Les organismes de bienfaisance sont tenus d'utiliser le calcul de la taxe nette des organismes de bienfaisance. Par conséquent, ils ne peuvent pas demander de CTI pour la TPS/TVH payée ou payable sur la plupart de leurs achats. Toutefois, si un organisme de bienfaisance remplit certaines conditions, il peut choisir de ne pas utiliser le calcul de la taxe nette des organismes de bienfaisance. Pour plus de renseignements, consultez l'info TPS/TVH GI-066, La façon dont un organisme de bienfaisance doit remplir sa déclaration de la TPS/TVH, ou le guide RC4082, Renseignements sur la TPS/TVH pour les organismes de bienfaisance.
Admissibilité aux remboursements
Remboursements de la TPS/TVH
37. Les personnes admissibles qui versent un remboursement pourraient avoir le droit de demander un remboursement de la TPS/TVH réputée payée relativement au bien ou au service.
38. Par exemple, une bande indienne ou une entité mandatée par une bande pourrait produire une demande générale de remboursement en utilisant le code de motif 8 dans le formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH, lorsqu'elle rembourse à ses salariés ou à ses représentants les frais de déplacement admissibles. Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-039, Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens.
39. Un gouvernement autochtone ayant conclu une convention avec le gouvernement du Canada qui verse un remboursement à un salarié pourrait avoir le droit de demander un remboursement pour gouvernements autonomes de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH réputée payée sur les biens ou les services destinés à être utilisés dans le cadre de ses activités. Pour plus de renseignements, consultez la section intitulée « Remboursement pour gouvernements autonomes » dans le guide RC4034.
40. Un gouvernement provincial ayant accepté d'adopter une formule de paiement et de remboursement qui verse un remboursement à un salarié pourrait avoir le droit de demander un remboursement de la TPS/TVH réputée payée sur un bien ou un service. Pour plus de renseignements, allez à Renseignements sur la TPS/TVH pour les gouvernements et les diplomates et lisez la section intitulée « Fournitures effectuées aux gouvernements provinciaux et territoriaux ».
Remboursement pour les organismes de services publics
41. Certains organismes de services publics peuvent demander un remboursement pour les organismes de services publics afin de recouvrer un pourcentage de la TPS/TVH payée ou payable sur des achats et des dépenses admissibles qu'ils ne peuvent pas recouvrer autrement. Un organisme de services publics pourrait ne pas avoir droit à un CTI pour la TPS/TVH réputée payée relativement à un bien ou à un service dans certains cas. Il se pourrait, par exemple, que l'organisme ne soit pas un inscrit pour l'application de la TPS/TVH, que le bien ou le service ne soit pas consommé ou utilisé dans le cadre de ses activités commerciales ou qu'il y ait des restrictions quant aux CTI qu'il a le droit de demander en raison du calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance ou de la méthode rapide spéciale de comptabilité à l'intention des organismes de services publics.
42. Lorsqu'un organisme de bienfaisance, un organisme à but non lucratif admissible ou un organisme déterminé de services publics qui verse un remboursement à un salarié n'a pas le droit de demander un CTI, il pourrait avoir le droit, aux termes de l'article 259, de demander un remboursement pour les organismes de services publics de la TPS/TVH réputée payée relativement à un bien ou à un service.
43. Lorsqu'un organisme de bienfaisance ou une institution publique qui verse un remboursement à un bénévole n'a pas le droit de demander un CTI, l'organisme de bienfaisance ou l'institution publique pourrait avoir le droit, aux termes de l'article 259, de demander un remboursement pour les organismes de services publics de la TPS/TVH payée relativement à un bien ou à un service.
44. Aucun remboursement pour les organismes de services publics n'est accordé si la TPS/TVH réputée payée vise un achat ou une dépense non admissible. Pour plus de renseignements, consultez le guide RC4034.
Montant du crédit de taxe sur les intrants ou du remboursement qui peut être demandé
45. Le montant d'un CTI ou d'un remboursement qui peut être demandé relativement à un remboursement peut être fondé sur la méthode de calcul exact (lisez la formule au paragraphe 33 du présent mémorandum) ou être calculé au moyen d'un facteur de la TPS/TVH réputée payée (c'est-à-dire en utilisant la méthode factorielle). Pour utiliser la méthode factorielle, au moins 90 % des fournitures pour lesquelles le remboursement est versé doivent avoir été assujetties au taux de taxe connexe.
Utilisation suivie de la méthode de calcul
46. Un inscrit doit utiliser la méthode de calcul qu'il a choisie de façon suivie pour chaque catégorie de montants remboursés (par exemple, tarif aérien, chambre d'hôtel, aliments, boissons et divertissements) tout au long de l'exercice. Par conséquent, si par exemple un inscrit choisit de calculer la TPS/TVH payée relativement aux dépenses liées au tarif aérien pour un salarié à l'aide de la méthode factorielle, il doit utiliser la même méthode pour les dépenses liées au tarif aérien remboursées à tous les autres salariés au cours de l'exercice.
Facteurs pour un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement
47. Les tableaux qui suivent fournissent les facteurs qu'un employeur, une société de personnes, un organisme de bienfaisance ou une institution publique peut utiliser pour calculer le CTI ou le remboursement à l'aide de la méthode factorielle relativement à des remboursements versés aux salariés, aux associés et aux bénévoles. Les facteurs sont moins élevés que les taux de la TPS/TVH étant donné que les dépenses totales peuvent inclure les pourboires, la TVP et d'autres montants qui ne sont pas assujettis à la TPS/TVH.
| Province où les fournitures sont effectuées | Facteur |
|---|---|
Nouveau-Brunswick Terre-Neuve-et-Labrador Nouvelle-Écosse Île-du-Prince-Édouard |
14/114 |
| Ontario | 12/112 |
| Toute autre province | 4/104 |
| Province où les fournitures sont effectuées | Facteur |
|---|---|
Nouveau-Brunswick Terre-Neuve-et-Labrador Île-du-Prince-Édouard |
14/114 |
| Nouvelle-Écosse | 13/113 |
| Ontario | 12/112 |
| Toute autre province | 4/104 |
Exemple 8
Un employeur rembourse à un salarié des dépenses engagées relativement à des fournitures de biens ou de services acquises en Alberta et au Nouveau-Brunswick.
L'employeur a le droit de calculer ses CTI selon la TPS/TVH réputée payée relativement au montant remboursé qui correspond au total de ce qui suit :
- 4/104 du montant remboursé pour les fournitures effectuées en Alberta lorsqu'au moins 90 % des fournitures sont assujetties à la TPS de 5 %;
- 14/114 du montant remboursé pour les fournitures effectuées au Nouveau-Brunswick lorsqu'au moins 90 % des fournitures sont assujetties à la TVH de 15 %.
Exemple 9
Un organisme de bienfaisance en Ontario rembourse à un bénévole les frais d'hôtel engagés pendant que le bénévole assistait à une conférence en Ontario. Le montant total remboursé, y compris la TVH, est de 678 $.
L'organisme de bienfaisance utilise le facteur de 12/112 pour déterminer que le montant de la TVH inclus dans le montant remboursé est de 72,64 $ (678 $ × 12/112).
Avant de calculer son remboursement pour les organismes de services publics, l'organisme de bienfaisance doit déterminer la partie provinciale et la partie fédérale de la TVH.
L'organisme de bienfaisance détermine que la partie fédérale de la TVH est de 27,94 $ (72,64 $ × 5/13) et la partie provinciale de la TVH est de 44,70 $ (72,64 $ × 8/13).
Dépenses payées par carte de crédit
48. L'ARC permet à une personne qui est un employeur, une société de personnes, un organisme de bienfaisance ou une institution publique d'utiliser la méthode factorielle pour calculer les CTI ou les remboursements relativement à la TPS/TVH réputée être payée par la personne sur les achats effectués par les salariés, les associés ou les bénévoles de la personne avec une carte de crédit. Étant donné que les reçus de carte de crédit indiquent souvent un seul total qui inclut les pourboires et la TVP, la méthode factorielle vise à réduire le fardeau administratif d'une personne. Il est possible d'utiliser la méthode factorielle, mais certaines personnes pourraient préférer utiliser la méthode de calcul exact.
49. Les facteurs peuvent servir à calculer les CTI et les remboursements pour les dépenses payées par carte de crédit d'entreprise, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies :
- Dans le cas d'un CTI, le titulaire de la carte (c'est-à-dire le salarié, l'associé ou le bénévole) doit avoir acquis le bien ou le service pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités commerciales de la personne (c'est-à-dire l'employeur, la société de personnes, l'organisme de bienfaisance ou l'institution publique).
- Dans le cas d'un remboursement pour les organismes de services publics, le titulaire de la carte doit avoir acquis un bien ou un service admissible (consultez le guide RC4034 pour plus de renseignements).
- Il doit y avoir au moins une convention écrite entre la personne, le titulaire et l'émetteur de la carte de crédit, qui stipule que le titulaire est soit tenu seul responsable, soit tenu solidairement responsable avec la personne, de payer toutes les dépenses imputées à la carte de crédit délivrée au nom du membre détenteur.
- La totalité ou la presque totalité (90 % ou plus) des achats de biens ou de services inscrits sur le relevé de carte de crédit doivent constituer des fournitures taxables (autres que des fournitures détaxées) acquises au Canada par le titulaire de la carte.
- Les pièces justificatives appuyant les demandes de CTI ou de remboursement doivent satisfaire aux exigences suivantes :
- lorsqu'un reçu de carte de crédit est délivré avec une autre pièce justificative, la personne doit obtenir les deux documents avant de produire la déclaration dans laquelle elle demande un CTI ou avant de produire la demande de remboursement;
- lorsqu'aucune autre pièce justificative n'est remise avec le relevé de carte de crédit (par exemple, à l'achat de carburant dans une station-service), le reçu de la carte de crédit constituera une pièce justificative suffisante aux fins de la demande de CTI ou de remboursement.
50. Le relevé mensuel de la carte de crédit ne constitue pas une pièce justificative suffisante aux fins d'une demande de CTI ou de remboursement. Que la personne utilise la méthode factorielle ou la méthode de calcul exact (lisez le paragraphe 33 du présent mémorandum) pour calculer le CTI ou le remboursement, le relevé de la carte de crédit doit être accompagné d'un autre document (par exemple, un reçu de carte de crédit ou une facture) pour que la personne ait le droit de demander un CTI ou un remboursement.
51. L'ARC considère qu'un paiement que la personne fait directement à l'émetteur de la carte de crédit constitue un remboursement au titulaire de la carte, pourvu que la responsabilité du paiement du relevé de la carte de crédit n'incombe pas entièrement à la personne.
52. Si le titulaire de la carte n'est pas responsable de payer les montants sur le relevé à l'émetteur de la carte de crédit et que seule la personne l'est, l'ARC considère que la personne a payé les dépenses, et non le titulaire. Par conséquent, la personne ne rembourse aucun montant au titulaire.
Exemple 10
Une entreprise qui exerce des activités partout au Canada est un inscrit pour l'application de la TPS/TVH. L'entreprise fournit une carte de crédit à chaque gestionnaire et représentant (ci-après les titulaires) de sa division de marketing pour qu'il puisse effectuer de petits achats liés aux activités de l'entreprise sans avoir à payer de sa poche. La carte peut également servir à payer des dépenses d'entreprises courantes comme l'essence, les repas, les divertissements et le logement, ainsi que toute TVP applicable et, dans certains cas, les pourboires.
L'entreprise reçoit de l'émetteur de la carte de crédit un relevé mensuel sur lequel sont inscrits les achats effectués avec la carte de crédit de l'entreprise et paie le montant directement à l'émetteur de la carte avant la date limite.
Tous les trois mois, chaque représentant présente un rapport des dépenses dans lequel sont inscrites toutes les dépenses payées de sa poche au cours de cette période, ainsi que les reçus originaux (et les pièces justificatives, s'il y a lieu), des achats effectués avec la carte de crédit de l'entreprise. Les gestionnaires présentent leurs rapports de dépenses tous les mois.
Conformément à la convention écrite conclue entre l'entreprise, le titulaire et l'émetteur de la carte de crédit, le titulaire est soit tenu seul responsable, soit tenu solidairement responsable avec l'entreprise, de payer toutes les dépenses imputées à la carte de crédit de l'entreprise.
Un représentant du bureau de vente de l'entreprise situé en Alberta présente un rapport de dépenses pour la période du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025, accompagné des reçus originaux des achats effectués avec la carte de crédit de l'entreprise. Toutes les dépenses ont été engagées en Alberta et sont assujetties à la TPS de 5 %.
L'entreprise peut utiliser le facteur 4/104 pour calculer les CTI auxquels elle a droit relativement aux dépenses engagées en Alberta. Le paiement des dépenses imputées à la carte de crédit que l'entreprise fait à l'émetteur de la carte est considéré comme un remboursement au représentant (c'est-à-dire le titulaire), puisqu'aux termes de la convention écrite, l'entreprise n'est pas seule responsable du paiement de toutes les dépenses imputées à la carte de crédit. Le titulaire est soit tenu seul responsable, soit tenu solidairement responsable avec l'entreprise, de payer toutes les dépenses imputées à la carte de crédit.
Les petits achats liés aux activités de l'entreprise ont été acquis pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités commerciales de l'entreprise. L'entreprise a obtenu des pièces justificatives (c'est-à-dire les reçus originaux des achats effectués avec la carte de crédit), et la totalité ou la presque totalité (90 % ou plus) des achats ont été effectuées dans le cadre de fournitures taxables acquises au Canada par les titulaires.
Exemple 11
Tous les faits mentionnés à l'exemple 10 s'appliquent, mais la convention écrite est conclue seulement entre l'entreprise et l'émetteur de la carte de crédit. Selon la convention écrite, l'entreprise est seule responsable du paiement de toutes les dépenses effectuées avec la carte de crédit par les représentants et les gestionnaires de l'entreprise.
Un représentant présente un rapport de dépenses pour la période du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025, ainsi que les reçus originaux pour les achats effectués avec la carte de crédit de l'entreprise.
L'entreprise ne peut pas utiliser la méthode factorielle pour calculer les CTI auxquels elle a droit. Le paiement des dépenses imputées à la carte de crédit que l'entreprise fait à l'émetteur de la carte n'est pas considéré comme un remboursement puisque, selon la convention écrite, l'entreprise est seule responsable du paiement de toutes les dépenses imputées à la carte de crédit. Pour que la méthode factorielle puisse être utilisée, le titulaire doit être soit tenu seul responsable, soit tenu solidairement responsable avec l'entreprise, de payer toutes les dépenses imputées à la carte de crédit.
Exemple 12
Tous les faits mentionnés à l'exemple 10 s'appliquent, mais, en plus d'exercer des activités en Alberta, l'entreprise a un bureau de vente en Ontario. En vue de rationaliser ses pratiques d'approvisionnement, l'entreprise met en place un programme d'achat à faible coût qui permet aux gestionnaires de l'entreprise d'utiliser la carte de crédit de l'entreprise pour acheter des articles dont la valeur ne dépasse pas 500 $.
En juin 2025, le gestionnaire du bureau de vente situé en Alberta utilise la carte de crédit de l'entreprise pour acheter des fournitures de bureau auprès de divers fournisseurs. Il présente un rapport de dépenses mensuel de 459 $, y compris la TPS de 5 %, et il fournit les reçus originaux.
Toujours en juin 2025, le gestionnaire du bureau de vente situé en Ontario utilise la carte de crédit de l'entreprise pour effectuer des achats semblables. Il présente un rapport de dépenses mensuel de 369 $, y compris la TVH de 13 %, et il fournit les reçus originaux.
L'entreprise peut utiliser le facteur 4/104 pour les dépenses imputées à la carte de crédit engagées en Alberta et le facteur 12/112 pour les dépenses imputées à la carte de crédit engagées en Ontario pour calculer les CTI auxquels elle a droit.
Le paiement des dépenses imputées à la carte de crédit que l'entreprise fait à l'émetteur de la carte est considéré comme un remboursement aux gestionnaires de l'entreprise (c'est-à-dire les titulaires) puisque, selon les conventions écrites, l'entreprise n'est pas seule responsable du paiement de toutes les dépenses imputées aux cartes de crédit. Les titulaires sont soit tenus seuls responsables, soit tenus solidairement responsables avec l'entreprise, de payer toutes les dépenses imputées à leur carte de crédit.
Les fournitures de bureau ont été acquises pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités commerciales de l'entreprise. L'entreprise a obtenu des pièces justificatives (c'est-à-dire les reçus originaux des achats effectués avec la carte de crédit), et la totalité ou la presque totalité (90 % ou plus) des achats ont été effectués dans le cadre de fournitures taxables acquises au Canada par les titulaires.
Dans le cas des dépenses imputées à la carte de crédit engagées en Alberta, l'entreprise utilise le facteur 4/104 et peut demander un CTI de 17,65 $ (459 $ × 4/104).
Dans le cas des dépenses imputées à la carte de crédit engagées en Ontario, l'entreprise utilise le facteur 12/112 et peut demander un CTI de 39,54 $ (369 $ × 12/112).
Restriction relative aux repas et aux divertissements
53. Si un remboursement est versé relativement à la TPS/TVH payée sur des aliments, des boissons ou des divertissements, la règle de récupération prévue à l'article 236 pourrait s'appliquer de façon à limiter les CTI auxquels un inscrit a droit. Toutefois, la règle de récupération ne s'applique pas aux organismes de bienfaisance ni aux institutions publiques. Pour plus de renseignements sur les restrictions relatives aux CTI à l'égard des aliments, des boissons et des divertissements, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-2, Restrictions générales.
Documents requis pour les crédits de taxe sur les intrants
54. Les inscrits qui utilisent la méthode de calcul exact pour déterminer les CTI auxquels ils ont droit relativement aux remboursements (lisez le paragraphe 33 du présent mémorandum) sont assujettis aux exigences générales relatives aux documents et aux renseignements aux termes du paragraphe 169(4). Pour des renseignements sur les documents requis relativement aux CTI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-4, Documents requis pour demander des crédits de taxe sur les intrants. Pour obtenir des renseignements sur la tenue de registres, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 15-1, Exigences générales relatives aux livres et registres, ou le mémorandum sur la TPS/TVH 15-2, Registres informatisés.
Dispense des exigences générales
55. Les personnes qui utilisent la méthode factorielle pour les remboursements se voient accorder une dispense des exigences générales relatives aux documents et aux renseignements pour demander des CTI si elles conservent des registres qui comportent les renseignements suivants :
- le nom et le numéro d'inscription au régime de la TPS/TVH de l'employeur, de la société de personnes, de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique qui a versé le remboursement;
- le nom du salarié, de l'associé ou du bénévole qui a reçu le remboursement;
- le montant total du remboursement versé à chaque salarié, associé ou bénévole;
- le total de la TPS/TVH réputée avoir été payée par l'employeur, la société de personnes, l'organisme de bienfaisance ou l'institution publique relativement au remboursement;
- la période de déclaration dans laquelle le remboursement a été versé;
- la nature du remboursement (c'est-à-dire une description du remboursement, son objet et son statut fiscal).
Documents requis pour les remboursements
56. Les personnes qui demandent des remboursements pour la TPS/TVH réputée payée relativement à des remboursements sont tenues, aux termes des paragraphes 286(1) et (1.2), de tenir des registres acceptables en anglais ou en français au Canada, sauf autorisation contraire du ministre, afin de permettre de vérifier le montant du remboursement. Pour des renseignements sur la tenue des registres, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 15-1 et le mémorandum sur la TPS/TVH 15-2.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à TPS/TVH – Renseignements techniques.
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.