Application de la TPS/TVH aux droits d’inhumation et aux accords de prévoyance pour biens ou services de cimetière

Bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-093
Novembre 2008

Note : La présente version remplace celle datée de février 2006.

Les renseignements dans le présent bulletin ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et dans les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec un bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH Bureaux des décisions de la TPS/TVH de l’Agence du revenu du Canada (1.2). En cas d’incertitude pour une question donnée en matière de TPS/TVH, vous devriez demander une décision auprès de l’ARC.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez son site Web à www.revenu.gouv.qc.ca pour obtenir des renseignements généraux.

Les fournitures taxables dont il est question dans la présente publication sont assujetties à la TPS au taux de 5 %  ou à la TVH au taux de 13 %. La TVH s’applique aux fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador (les provinces participantes). Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH (B-078).

Pour en savoir plus sur l’application du taux réduit de la TPS/TVH aux fournitures de droits d'inhumation et aux fournitures de biens et de services de cimetière effectuées aux termes d'un accord de prévoyance passé avant 2008, consultez les Infos TPS/TVH Application du taux réduit de la TPS/TVH aux arrangements de services funéraires payés d'avance et aux accords de prévoyance pour biens ou services de cimetière (GI-016) (qui traite de la réduction du taux de la TPS de 7 % à 6 % et de celui de la TVH de 15 % à 14 %, qui a eu lieu en juillet 2006) et Application du taux réduit de la TPS/TVH (2008) aux arrangements de services funéraires payés d'avance et aux accords de prévoyance pour biens ou services de cimetière (GI-040) [qui traite de la réduction du taux de la TPS de 6 % à 5 % et de celui de la TVH de 14 % à 13 %, qui a eu lieu en janvier 2008].

Table des matières

Introduction

Le présent bulletin explique à quel moment la taxe sur les produits et services (TPS)/taxe de vente harmonisée (TVH) s’applique aux fournitures de droits d’inhumationNote de bas de page 1 et aux fournitures de biens et de services de cimetière effectuées aux termes d’un accord de prévoyanceNote de bas de page 2 passé avec un exploitant de cimetière. Les fournitures de biens et de services de cimetière effectuées en vertu d’arrangements de services funéraires payés d’avance sont décrites dans le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH Application de la TPS/TVH aux arrangements de services funéraires payés d’avance (B-091).

Le présent bulletin ne s’applique pas aux personnes qui sont des petits fournisseurs et qui ne sont pas inscrites aux fins de la TPS/TVH, sauf qu’un petit fournisseur doit percevoir la taxe sur la contrepartie de fournitures taxables d’un immeuble qui sont effectuées par vente. Consultez le mémorandum sur la TPS/TVH Petits fournisseurs (2.2) pour obtenir des renseignements sur la façon de déterminer si une personne est un petit fournisseur.

Dans certaines provinces, certaines fournitures de droits d’inhumation et certaines fournitures de biens et de services de cimetière faisant l’objet d’un accord de prévoyance sont régies par des lois provinciales, alors que dans d’autres provinces ou pour certaines entités, elles ne le sont pas. Par conséquent, certaines des pratiques décrites dans le présent bulletin peuvent ne pas s’appliquer à une fourniture donnée de droits d’inhumation ou à une fourniture donnée de biens ou de services de cimetière faisant l’objet d’un accord de prévoyance. En cas de doute, les exploitants de cimetière doivent consulter les lois provinciales applicables pour déterminer leurs obligations et les exigences provinciales relatives à la fourniture de droits d’inhumation ou à l’établissement d’accords de prévoyance en vue de la fourniture de biens et de services de cimetière.

Il est important de noter qu’aux fins du présent bulletin, l’expression « exploitant de cimetière » désigne une personne qui possède ou exploite un cimetière, un mausolée ou un columbarium. Lorsque l’exploitant de cimetière ne possède pas le cimetière, le mausolée ou le columbarium, selon le cas, il agit habituellement à titre de mandataire du propriétaire pour effectuer les fournitures de droits d’inhumation. Consultez l’Info TPS/TVH Mandataires (GI-012) pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la façon d’établir si une personne agit à titre de mandataire pour le compte d’une autre personne. Si vous êtes un exploitant qui n’est pas propriétaire ni n’agissez à titre d’agent, communiquez avec n’importe quel bureau des décisions de la TPS/TVH pour obtenir de l’aide sur la façon d’établir comment la taxe s’applique à vos fournitures.

En outre, il est important de noter que les exemples fournis dans le présent bulletin servent seulement à illustrer des situations et ne représentent aucune fourniture en particulier qu’un exploitant de cimetière pourrait effectuer.

Droits d’inhumation

Les droits d’inhumation sont une forme de biens immeubles aux fins de la TPS/TVH. Le statut fiscal d’une fourniture de droits d’inhumation (c.-à-d. la question de savoir si la fourniture est une fourniture taxable) effectuée par certains organismes de services publics, comme les municipalités ou les groupes religieux qui sont des organismes de bienfaisance, peut varier selon la façon dont la fourniture est effectuée. Se reporter à la partie « Fournitures effectuées par des organismes de bienfaisance, des institutions publiques et d’autres organismes de services publics », pour obtenir d’autres renseignements permettant de déterminer la nature d’une fourniture de droits d’inhumation effectuée par ces personnes.

1. Fourniture effectuée par bail, licence ou accord semblable

En règle générale, la fourniture de droits d’inhumation est effectuée par bail, licence ou accord semblable. Il peut parfois être difficile de faire la distinction entre un bail et une licence. Cependant, étant donné l’utilisation et le but particuliers du lot, de la crypte, de la niche, etc. et le fait qu’un acquéreur ait peu de contrôle—voire aucun—relativement à ce bien, ces fournitures d’immeubles sont en règle générale des fournitures effectuées par licence.

Se reporter au mémorandum sur la TPS/TVH Les immeubles et la TPS/TVH (19.1) pour obtenir des renseignements sur la façon de déterminer si une fourniture est effectuée par bail, licence ou accord semblable.

2. Moment où la taxe est exigible

Des droits d’inhumation peuvent être fournis séparément ou en même temps qu’un accord de prévoyance. Dans un cas comme dans l’autre, les règles servant à déterminer le moment où la TPS/TVH est exigible sur la fourniture taxable de droits d’inhumation sont les mêmes.

Lorsque la fourniture taxable de droits d’inhumation est effectuée par bail, licence ou accord semblable, la TPS/TVH est exigible soit le jour où la contrepartie de la fourniture est payée, soit le jour où la contrepartie de la fourniture arrive à échéance, selon la première de ces éventualités. Cependant, si la contrepartie est payée ou arrive à échéance au cours de plusieurs jours, notamment dans le cas d’une série de paiements, la TPS/TVH est exigible séparément sur la valeur de chaque paiement soit le jour où le paiement est versé, soit le jour où le paiement arrive à échéance, selon la première de ces éventualités.

Exemple

En 2008, un particulier acquiert des droits d’inhumation par bail, licence ou accord semblable dans une province non participante. Le coût total est de 3 000 $, TPS en sus, et un montant de 1 000 $ arrive à échéance le premier jour de chaque mois pendant trois mois. La TPS de 50 $ (1 000 $ × 5 %) est exigible le premier jour de chacun des trois mois.

3. Fourniture unique et fournitures multiples

L’énoncé de politique sur la TPS/TVH Fourniture unique et fournitures multiples (P-077R2) renferme des lignes directrices permettant d’établir si une opération composée de plusieurs éléments consiste en une fourniture unique ou en plusieurs fournitures. Il est important de faire une telle distinction dans les cas où une combinaison d’éléments est fournie, et dont certains de ces éléments, s’ils étaient fournis séparément, seraient taxables aux taux de 5 % ou de 13 %, détaxés ou exonérés de la TPS/ TVH.

En règle générale, des fournitures multiples sont effectuées lorsqu’un ou plusieurs des éléments peuvent raisonnablement ou concrètement être détachés de l’opération. Inversement, une fourniture unique est composée de deux éléments ou plus lorsqu’un des éléments de l’opération est tellement dominé par un autre élément que ce premier élément a perdu toute identité aux fins fiscales.

Lorsqu’une opération renferme des fournitures multiples, il arrive parfois qu’une de ces fournitures soit accessoire à une autre fourniture et est donc réputée faire partie d’une fourniture unique en application de la Loi. Pour être considérée comme accessoire, une fourniture doit en règle générale jouer un rôle mineur ou subordonné dans la prestation d’une autre fourniture.

Lorsqu’un exploitant de cimetière fournit ensemble des droits d’inhumation et des biens ou des services de cimetière, il est considéré avoir effectué des fournitures multiples aux fins de la TPS/TVH. De plus, aucune de ces fournitures n’est considérée être accessoire aux autres fournitures.

4. Fonds d’entretien en fiducie

Parfois, en vertu de lois provinciales, lorsqu’un exploitant de cimetière conclut un contrat pour la fourniture de droits d’inhumation, il doit déduire une partie du montant payé en vertu du contrat ou mettre une partie de ce montant de côté pour l’entretien du cimetière. Ces fonds sont placés dans un fonds d’entretien en fiducie qui génère des revenus pour l’entretien continu du cimetière dans son ensemble, plutôt que pour l’entretien distinct d’une concession, d’un lot, d’une crypte, d’une niche ou d’un autre espace.

Conformément à l’énoncé de politique sur la TPS/TVH Fourniture unique et fournitures multiples (P-077R2), le montant payé pour les droits d’inhumation et le fonds d’entretien en fiducie constitue la contrepartie payée pour la fourniture unique des droits d’inhumation. Par conséquent, même si le montant placé dans le fonds d’entretien en fiducie est indiqué séparément sur la ou les factures, l’exploitant de cimetière doit déclarer la TPS/TVH, s’il elle s’applique, sur la contrepartie totale des droits d’inhumation soit le jour où la contrepartie de la fourniture est payée, soit le jour où la contrepartie de la fourniture arrive à échéance, selon la première de ces éventualités et tel qu’il est indiqué à la partie « Moment où la taxe est exigible ». Cependant, aucune taxe n’est exigible lorsque des montants sont retirés du fonds pour l’entretien du cimetière.

Entretien des repères

Il arrive parfois, en vertu de certaines lois provinciales, qu’un exploitant de cimetière vendant des repères qui seront utilisés dans son cimetière doive verser dans un fonds d’entretien en fiducie une partie de l’argent qu’il reçoit lors d’une vente qu’il effectue. De la même façon, en vertu de lois provinciales, lorsqu’une personne installe un repère dans le cimetière d’un exploitant, cette personne doit verser un montant donné à l’exploitant de cimetière qui devra déposer le montant reçu dans le fonds d’entretien en fiducie.

En règle générale, l’exploitant de cimetière doit déposer dans un fonds d’entretien en fiducie les montants qu’il reçoit au moment où le repère est vendu ou installé, selon le cas. Toutefois, dans certaines provinces, l’exploitant peut verser l’argent dans un compte d’entretien de repères avant que l’argent soit déposé dans un fonds d’entretien en fiducie.

Conformément à l’énoncé de politique sur la TPS/TVH Fourniture unique et fournitures multiples (P-077R2), tout montant payé pour des droits d’inhumation et déposé dans un fonds d’entretien en fiducie constitue la contrepartie payée pour la fourniture unique des droits d’inhumation. Par conséquent, même si le montant déposé dans le fonds d’entretien en fiducie est indiqué séparément sur la ou les factures, l’exploitant de cimetière ou toute autre personne, selon le cas, doit rendre compte de la TPS/TVH, si elle s’applique, sur la contrepartie totale des droits d’inhumation et le montant versé dans le fonds d’entretien en fiducie, soit le jour où la contrepartie est payée ou qu’elle arrive à échéance, selon la première de ces éventualités. Cependant, aucune TPS/TVH n’est exigible lorsque des montants sont transférés d’un compte d’entretien pour repères à un fonds d’entretien, ou qu’ils sont retirés d’un fonds d’entretien en fiducie pour l’entretien du cimetière.

5. Fournitures de droits d’inhumation futurs

Parfois, en vertu de lois provinciales, lorsqu’un exploitant de cimetière fournit des droits d’inhumation pour un cimetière, un mausolée ou un columbarium qui n’a pas été construit, aménagé ou préparé autrement pour l’inhumation de restes humains, il doit déposer l’argent à un compte en fiducie qu’il détient et qui est distinct du fonds d’entretien en fiducie où l’argent serait autrement versé. Dans certaines provinces, tout argent provenant de la fourniture de n'importe quels bien et service de cimetière effectuée dans le cadre de la fourniture de droits d’inhumation futurs doit également être déposé à un compte en fiducie distinct. En règle générale, tout l’argent doit demeurer dans le compte en fiducie distinct jusqu’à ce qu’une partie du cimetière, du mausolée ou du columbarium visé par les droits d’inhumation futurs soit construite, aménagée ou préparée autrement pour l’inhumation de restes humains. Lorsque les montants sont retirés du compte en fiducie distinct conformément aux lois provinciales, l’exploitant de cimetière doit habituellement déposer la portion afférente dans le fonds d’entretien en fiducie, et, dans certaines provinces, il doit déposer dans ce fonds d’entretien tout intérêt produit sur la portion du montant versé qui provient du compte en fiducie distinct et ce, au plus tard à une date réglementaire établie.

Dans de telles circonstances, l’exploitant de cimetière est tenu de rendre compte de la TPS/TVH sur la contrepartie de la fourniture de droits d’inhumation futurs et les biens et services de cimetière afférents, en plus du montant qui devrait autrement être versé au fonds d’entretien en fiducie soit le jour où la contrepartie est payée, soit le jour où elle arrive à échéance, selon la première de ces éventualités. Les intérêts produits sur le montant afférent au fonds d’entretien en fiducie ne sont pas assujettis à la TPS/TVH, pourvu que le montant d’intérêt soit déposé ou transféré au fonds d’entretien en fiducie.

Exemple

Le Cimetière Souvenirs Dorés passe un accord avec M. Roberge qui prévoit la fourniture de droits d’inhumation dans une partie d’un cimetière qui n’est toujours pas prêt pour l’inhumation de restes humains. Les droits d’inhumation seront fournis dans une province non participante.

Le prix de ces droits d’inhumation s’élève à 3 000 $, plus 750 $ pour le fonds d’entretien en fiducie. Aux termes de la loi provinciale, le Cimetière Souvenirs Dorés doit déposer les 750 $ dans un fonds en fiducie distinct jusqu’à ce que la partie du cimetière prévue soit prête pour l’inhumation de restes humains.

M. Roberge paie la fourniture des droits d’inhumation futurs par versement unique. Par conséquent, le Cimetière Souvenirs Dorés exige 187,50 $ de TPS (3 750 $ × 5 %) sur la contrepartie à payer pour les droits d’inhumation futurs, même si le montant pour le fonds d’entretien en fiducie a été déposé à un compte en fiducie distinct.

Lorsque la partie du cimetière visée est prête pour l’inhumation de restes humains, des intérêts de 100 $ ont été produits sur le montant détenu en fiducie. Aux termes de la loi provinciale, le Cimetière Souvenirs Dorés verse 850 $ (750 $ + 100 $ d’intérêt) au fonds d’entretien en fiducie. Aucune TPS ne doit être payée sur l’intérêt produit et placé dans ce fonds d’entretien.

Accords de prévoyance pour biens et services de cimetière

Un accord de prévoyance pour biens ou services de cimetière est un arrangement dans le cadre duquel un fournisseur, habituellement un exploitant de cimetière, conclut un contrat avec une personne pour fournir des biens ou des services de cimetière particuliers à une ou plusieurs personnes nommées à la suite de leur décès. La personne peut effectuer un versement unique ou des versements échelonnés que l’exploitant de cimetière déposera à un compte en fiducie. Le total des versements et de tout intérêt couru dans la fiducie doit équivaloir à la valeur approximative de la contrepartie des biens ou des services de cimetière et de la TPS/TVH qui devra par la suite être payée. Lorsque les biens ou services de cimetière sont fournis, les montants détenus en fiducie sont imputés à la contrepartie des biens ou services et à la taxe à payer.

Le présent bulletin s’applique aux accords de prévoyance passés par écrit lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

Il convient de noter que les accords décrits dans le présent bulletin ne constituent pas nécessairement des arrangements de services funéraires pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. Se reporter au bulletin d’interprétation Arrangements de services funéraires (IT-531) pour obtenir plus de renseignements sur les incidences—aux fins de l’impôt sur le revenu—de l’utilisation d’arrangements de services funéraires payés d’avance et d’accords de prévoyance pour biens ou services de cimetière.

1. Montants détenus en fiducie

La Loi prévoit que l’action même de conclure un contrat dans le but de fournir des biens ou des services est réputée être une fourniture de ces biens ou de ces services qui est effectuée au moment où le contrat est conclu. Par conséquent, la TPS/TVH s’applique à tout paiement anticipé ou paiement partiel de la contrepartie de la fourniture, même si les biens ou les services ne sont pas fournis au moment où le paiement est fait.

Cependant, si, conformément aux lois provinciales ou à un accord de prévoyance, l’exploitant de cimetière dépose en fiducie une partie des versements qu’il reçoit aux termes de l’accord, ces versements ne sont pas considérés comme des paiements anticipés. Par conséquent, l’exploitant de cimetière ne rend pas compte de la TPS/TVH sur ces versements même lorsqu’ils sont détenus pour une brève période avant d’être versés dans un compte en fiducie.

Dans de telles circonstances, les montants que l’exploitant de cimetière retire du compte en fiducie pour fournir des biens ou des services de cimetière en vertu d’un accord de prévoyance sont vus comme une contrepartie de la fourniture. Dans ce cas, la TPS/TVH s’appliquera à la valeur de la contrepartie au moment où elle arrive à échéance. Par exemple, la TPS/TVH est exigible lorsque les fonds sont retirés du compte en fiducie pour payer les produits ou les services de cimetière fournis au moment du décès de la ou des personnes faisant l’objet de l’accord.

L’exploitant de cimetière doit tenir compte de la TPS/TVH calculée sur tout montant retiré du compte en fiducie au moment d’établir sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est payé ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités. Si le montant payé ou dû à l’exploitant de cimetière représente le total de la contrepartie et de la taxe (c.-à-d. que le montant est considéré comme incluant la taxe), l’exploitant de cimetière doit tenir compte de la partie du montant qui représente la TPS/TVH au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est payé à l’exploitant de cimetière ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités.

Tout montant supplémentaire que l’acquéreur ou la succession du défunt doit payer au moment où les biens ou services de cimetière sont fournis sera également assujetti à la TPS/TVH à ce moment.

Exemple

En 2008, le Cimetière Paix Céleste passe un accord de prévoyance par écrit avec Mme Saucier, en vertu duquel des biens et des services de cimetière seront fournis à son décès, dans une province non participante.

Mme Saucier doit faire des versements initiaux et mensuels dont le total s’élève à 2 205 $. Le calcul du montant total des versements comprend une estimation de la contrepartie (2 100 $) et de la TPS (105 $) qui, de même que les intérêts qui s’accumulent dans la fiducie, serviront à payer les biens et services de cimetière au moment où ils seront fournis. La totalité des versements et des intérêts composés doit être détenue en fiducie par le cimetière pour Mme Saucier.

Le Cimetière Paix Céleste ne rend pas compte de la TPS relativement aux versements initiaux et mensuels effectués en vertu de l’accord de prévoyance pourvu qu’ils soient détenus en fiducie.

2. Montants non détenus en fiducie

Tout montant reçu en vertu d’un accord de prévoyance et non détenu en fiducie fait partie de la contrepartie à payer à l’exploitant de cimetière pour la fourniture des biens et des services de cimetière qu’il fournit. Ainsi, l’exploitant de cimetière doit inclure la TPS/TVH calculée sur ce montant au moment d’établir sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est payé ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités.

Lorsque l’exploitant de cimetière facture à un acquéreur un montant comprenant la taxe, il doit tenir compte de la partie du montant représentant la TPS/TVH au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est payé ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités.

Exemple

En 2008, le Cimetière St-Yves passe un accord de prévoyance par écrit avec Mme Xavier, en vertu duquel des biens et des services de cimetière seront fournis à son décès, dans une province participante. Mme Xavier effectue un versement unique de 3 390 $.

Le calcul du montant total du versement comprend une estimation de la contrepartie (3 000 $) et de la TVH (390 $) qui, de même que les intérêts qui s’accumulent dans le compte en fiducie, devront servir à payer les biens et services de cimetière au moment où ils seront fournis.

Le Cimetière St-Yves doit détenir 90 % du versement et des intérêts composés dans le compte en fiducie pour Mme Xavier. Le montant restant, qui représente 10 % ou 339 $, n’est pas placé en fiducie. De ce montant, 300 $ représentent la contrepartie et 39 $ (339 $ × 13/113), la TVH payée pour les biens et services de cimetière devant être fournis par le Cimetière St-Yves aux termes de l’accord de prévoyance.

Ce dernier doit tenir compte de la TVH à percevoir (39 $) dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où l’accord avec Mme Xavier est passé. Le Cimetière St-Yves devra tenir compte de la TVH à percevoir sur le solde de la contrepartie à payer pour les biens et services de cimetière au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle la contrepartie des biens et des services de cimetière est payée ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités.

3. Intérêts produits par des fonds détenus en fiducie

Des intérêts peuvent s’accumuler dans la fiducie pendant la durée de l’accord de prévoyance. Tout intérêt produit par des fonds détenus en fiducie et remis par la suite à l’exploitant de cimetière fait partie de la contrepartie à payer pour les biens et services de cimetière fournis par l’exploitant de cimetière. La TPS/TVH sur cette portion de la contrepartie est exigible lorsque le montant est retiré de la fiducie et est payé à l’exploitant de cimetière ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités. L’exploitant de cimetière doit tenir compte de la TPS/TVH sur le montant au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est payé ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités. Si le montant payé ou dû à l’exploitant de cimetière représente plutôt le total de la contrepartie et de la taxe (c.-à-d. que le montant est considéré comme incluant la taxe), l’exploitant de cimetière doit tenir compte de la partie du montant qui représente la TPS/TVH au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant lui est payé ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités.

4. Transfert de fonds à un autre accord de prévoyance

En règle générale, les fonds détenus en fiducie peuvent être transférés à un accord de prévoyance passé par le même particulier et un autre exploitant de cimetière sans qu’il y ait d’incidence de la TPS/TVH, pourvu que le transfert soit fait entre fiducies. Par exemple, une institution financière peut transférer des fonds en fiducie directement à une autre institution financière, ou elle peut transférer les fonds détenus en fiducie soit à l’exploitant de cimetière du premier accord de prévoyance, soit à l’exploitant de cimetière d’un second accord.

Lorsque les fonds sont transférés à un exploitant de cimetière, il n’y a pas d’incidence de la TPS/TVH si l’exploitant de cimetière continue de détenir les fonds en fiducie sans y avoir accès. De la même façon, lorsqu’un exploitant de cimetière transfère une partie des fonds détenus en fiducie, il n’y aura pas d’incidence de la TPS/TVH pour les fonds qui demeurent en fiducie. Toutefois, l’exploitant de cimetière doit rendre compte de la TPS/TVH sur les montants retirés de la fiducie (p. ex., sur les frais d’annulation).

5. Annulation

Si un acquéreur annule un accord de prévoyance avant que les biens ou services de cimetière soient fournis, l’exploitant de cimetière doit rendre compte de la TPS/TVH comprise dans tout montant qui n’est pas remboursé à l’acquéreur ou qui n’est pas transféré en fiducie à un autre arrangement. L’exploitant de cimetière doit rendre compte de la TPS/TVH dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est payé ou au cours de laquelle l’acquéreur renonce au montant.

L’exploitant de cimetière ne rend pas compte de la TPS/TVH sur les fonds retirés de la fiducie et versés à l’acquéreur.

Exemple

En 2008, le Cimetière Amélia passe un accord de prévoyance par écrit avec Mme Hébert, en vertu duquel des biens et des services de cimetière seront fournis à son décès, dans une province participante. Mme Hébert  effectue un versement unique de 3 390 $.

Le montant du versement comprend une estimation de la contrepartie (3 000 $) et de la TVH (390 $) qui, de même que les intérêts qui s’accumulent dans la fiducie, devront servir à payer les biens et services de cimetière au moment où ils seront fournis.

Le Cimetière Amélia doit détenir le versement et les intérêts composés en fiducie pour Mme Hébert. Par conséquent, ce cimetière ne rend pas compte de la TVH sur le versement au moment où Mme Hébert l’a effectué.

Un an plus tard, Mme Hébert déménage dans une autre ville dans la même province et demande que le versement effectué en vertu de l’accord de prévoyance initial conclu avec le Cimetière Amélia soit transféré à un accord de prévoyance passé avec le Cimetière Ste-Croix, qui doit également détenir les fonds en fiducie. Les fonds sont transférés en fiducie d’une institution financière à une autre et, par conséquent, il n’y a pas d’incidence de la TVH par suite de ce transfert.

Trois mois plus tard, Mme Hébert décide d’annuler l’accord passé avec le Cimetière Ste-Croix. Conformément aux modalités d’annulation prévues dans l’accord, le Cimetière Ste-Croix remet à Mme Hébert le montant total détenu en fiducie (c.-à-d. le versement de 3 390 $ et les intérêts accumulés), moins des frais d’annulation de 200 $.

Le Cimetière Ste-Croix doit rendre compte de la TVH comprise dans les frais d’annulation de 200 $. Il doit tenir compte de la TVH de 23,01 $ (200 $ × 13/113) au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle l’accord est annulé.

6. Montants excédentaires détenus en fiducie

Dans certains cas, au moment où les biens ou services de cimetière sont fournis, il se peut que le montant détenu en fiducie, les intérêts accumulés compris, dépasse le montant à payer à l’exploitant de cimetière, y compris la TPS/TVH à payer.

L’exploitant de cimetière ne rend pas compte de la TPS/TVH sur les fonds excédentaires reçus d’une fiducie, pourvu qu’ils soient remis à l’acquéreur ou à la succession du défunt.

Exemple

En 2008, le Cimetière Espérance passe un accord de prévoyance par écrit avec M. Dorval, en vertu duquel des biens et des services de cimetière seront fournis à son décès, dans une province non participante.

M. Dorval doit effectuer des versements initiaux et mensuels dont le total s’élève à 3 150 $. Le calcul du montant total des versements comprend une estimation de la contrepartie (3 000 $) et de la TPS (150 $) qui, de même que les intérêts accumulés dans la fiducie, devront servir à payer les biens et services de cimetière au moment où ils seront fournis.

Au décès de M. Dorval, des intérêts de 500 $ se sont accumulés dans la fiducie. Le Cimetière Espérance facture 3 300 $, plus la TPS de 5 %, pour les biens et services de cimetière. Tous les fonds excédentaires restant dans la fiducie après la fourniture des biens et services de cimetière devront être remis à la succession de M. Dorval.

Le Cimetière Espérance ne rend pas compte de la TPS au moment où M. Dorval effectue les versements. Le cimetière doit tenir compte de la TPS à percevoir de 165 $ (3 300 $ × 5 %) au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle la contrepartie des biens et services est payée ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités.

La TPS ne s’applique pas au montant excédentaire de 185 $ [(3 150 $ + 500 $) – (3 300 $ + 165 $)] retiré de la fiducie et remis à la succession de M. Dorval.

7. Déficit lié aux montants détenus en fiducie

Dans certains cas, il se peut que le montant détenu en fiducie, y compris les intérêts accumulés, ne couvre pas le montant à payer à l’exploitant de cimetière au moment où les biens ou services de cimetière sont fournis.

Si le montant retiré de la fiducie représente le total de la contrepartie et de la taxe (c.-à-d. que le montant total est considéré comme incluant la taxe), l’exploitant de cimetière doit tenir compte de la portion du montant qui représente la TPS/TVH au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant lui est payé ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités. L’exploitant de cimetière ne rend pas compte de la taxe sur la différence entre le montant détenu en fiducie et la juste valeur marchande des biens ou services de cimetière, pourvu qu’il ne récupère pas la différence auprès de l’acquéreur ou de la succession de ce dernier.

Exemple

En 2008, le Cimetière Doux Repos passe un accord de prévoyance par écrit avec M. Émond, en vertu duquel des biens et des services de cimetière seront fournis à son décès, dans une province non participante.

M. Émond doit effectuer des versements initiaux et mensuels dont le total s’élève à 3 150 $. Le calcul du montant total des versements comprend une estimation de la contrepartie (3 000 $) et de la TPS (150 $) qui, de même que les intérêts accumulés dans la fiducie, devront servir à payer les biens et services de cimetière au moment où ils seront fournis.

Au décès de M. Émond, des intérêts de 425 $ se sont accumulés dans la fiducie. Cependant, le prix des biens et des services de cimetière est passé à 3 500 $. La TPS sur ce montant serait de 175 $ (5 % × 3 500 $). Par conséquent, il y a un déficit de 100 $. Les lois provinciales interdisent au Cimetière Doux Repos de récupérer le déficit auprès de la succession de M. Émond.

Le montant total (3 575 $) détenu en fiducie est retiré pour payer la fourniture des biens et services de cimetière et la taxe sur cette fourniture. Le Cimetière Doux Repos doit tenir compte de la TPS de 170,24 $ (3 575 $ × 5/105) à percevoir, et non de 175 $, au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle la contrepartie des biens ou des services de cimetière est payée ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités.

8. Frais relatifs aux versements échelonnés

Un exploitant de cimetière peut, au moment où il passe un accord de prévoyance avec un client, permettre à ce dernier d’effectuer des versements échelonnés au lieu d’un versement unique. Il se pourrait toutefois que l’exploitant de cimetière impose des frais à l’acquéreur relativement à ces versements. Ces frais peuvent porter différents noms tels que « frais financiers » ou « frais de service ».

Application de la TPS/TVH aux frais pour versements échelonnés

Le montant des frais relatifs aux versements échelonnés représente la contrepartie d'une fourniture taxable. Toutefois, en raison de renseignements déjà fournis par l’ARC, il se peut que certains exploitants de cimetière n’aient pas perçu ni déclaré la TPS/TVH sur ces frais.

Dans un tel cas, l’ARC reconnaît qu’au moment où elle émet cette clarification, il pourrait être difficile pour certains exploitants de cimetière de se conformer aux nouvelles exigences de perception et de déclaration de la taxe. Par conséquent, les exploitants qui n’ont pas perçu ni déclaré la TPS/TVH relativement aux frais pour versements échelonnés auront jusqu'au 1er avril 2009 pour se conformer aux nouvelles règles.

Montants détenus en fiducie

Conformément soit aux lois provinciales, soit aux modalités à l’accord de prévoyance, une partie ou la totalité des frais relatifs aux versements échelonnés peuvent être détenus en fiducie par l’exploitant de cimetière au nom de l’acquéreur ou ils sont détenus en fiducie dans le cours normal de ses opérations. Dans de tels cas, les règles suivantes s’appliquent :

De plus, ces règles s’appliquent même lorsque l’exploitant de cimetière détient les versements pour une brève période avant de les placer dans un compte en fiducie.

Tout intérêt accumulé sur les frais relatifs aux versements échelonnés détenus en fiducie, qui a été retiré de la fiducie et remis à l’exploitant de cimetière, fait partie de la contrepartie à payer pour les biens ou services de cimetière fournis par l’exploitant de cimetière. La TPS/TVH calculée sur cette portion de la contrepartie est exigible lorsque le montant est retiré de la fiducie et est payé à l’exploitant ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités. L’exploitant de cimetière doit tenir compte de la TPS/TVH sur le montant au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est payé ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités.

Montants non détenus en fiducie

Lorsque l’exploitant de cimetière ne place pas les frais pour versements échelonnés en fiducie, les règles suivantes s’appliquent :

Ces règles s’appliquent peu importe le moment où l’exploitant de cimetière a passé un accord de prévoyance avec l’acquéreur.

9. Dates d’entrée en vigueur

Les règles décrites dans le présent bulletin, visant les fournitures de biens et de services de cimetière effectuées aux termes d’un accord de prévoyance, sont en vigueur à compter de la date de mise en œuvre de la TPS, soit le 1er janvier 1991, et de la date de mise en œuvre de la TVH, le 1er avril 1997. Cependant, certains accords de prévoyance peuvent faire l’objet de droits acquis, comme il est indiqué à l’annexe 3.

L’ARC reconnaît que certains exploitants de cimetière n’ont pas tenu compte de la TPS/TVH sur les fournitures de biens ou de services de cimetière en application d’accords de prévoyance, conformément aux règles énoncées dans le présent bulletin. Par conséquent, aucune TPS/TVH additionnelle ne sera exigible à l’égard de la contrepartie pour les biens ou services de cimetière prévus dans les accords de prévoyance originaux qui ont été passés avant le 1er mai 2006, dans la mesure où toutes les conditions suivantes sont respectées :

Lorsque l’exploitant de cimetière s’est conformé aux exigences susmentionnées et qu’un accord de prévoyance du genre décrit ci-dessus est modifié, toutes les règles suivantes s’appliquent :

Lorsque des montants additionnels de TPS/TVH sont exigibles auprès de l’acquéreur, l’exploitant de cimetière doit inclure la TPS/TVH relative à ces montants au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est payé ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités.

Il convient de noter que les règles qui précèdent s’appliquent seulement lorsque l’accord de prévoyance existant est modifié. Si un nouvel accord de prévoyance avait été créé, la TPS/TVH s’appliquerait à ce nouvel accord conformément aux règles applicables.

Exemple

Le Cimetière Ste-Carole a passé un accord de prévoyance par écrit le 24 juin 2002 avec M. Vachon, en vertu duquel des biens et des services de cimetière seront fournis à son décès, dans une province non participante.

M. Vachon a par la suite donné deux chèques au Cimetière Ste-Carole, soit un premier pour un versement de 2 500 $ devant être détenu en fiducie et un deuxième d’un montant de 175 $ pour la TPS (7 % de 2 500 $, puisqu’il s’agit du taux en vigueur en 2002). Le cimetière a tenu compte du montant de 175 $ au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant a été payé. Le versement et les intérêts accumulés doivent être détenus en fiducie par le Cimetière Ste-Carole pour M. Vachon jusqu’à ce que les montants arrivent à échéance pour les biens et services de cimetière fournis à la suite du décès de sa mère ou jusqu’à ce que M. Vachon annule l’accord.

Depuis qu’il est inscrit aux fins de la TPS, le Cimetière Ste-Carole rend compte de la TPS à percevoir relativement aux accords de prévoyance au moment où les accords sont passés. Le cimetière n’a pas remboursé ou crédité à M. Vachon le montant perçu au titre de la TPS et n’a pas demandé de crédit de taxe sur les intrants ou de redressement à l’égard de ce montant. En outre, M. Vachon n’a pas obtenu de remboursement de ce montant.

Au décès de la mère de M. Vachon en 2008, le Cimetière Ste-Carole fournit les biens et services de cimetière dans l’accord de prévoyance. Des intérêts de 250 $ se sont accumulés dans la fiducie.

Le Cimetière Ste-Carole n’a aucune TPS additionnelle à inclure au moment de calculer sa taxe nette sur les biens et services de cimetière fournis en vertu de l’accord. Cela signifie que le cimetière ne rend pas compte de la TPS sur les intérêts qui se sont accumulés et qui lui sont dus puisqu’il s’agit de la contrepartie des biens et des services de cimetière.

Ajout de biens ou de services de cimetière

À la demande de la famille, des services de cimetière additionnels ont été fournis par le Cimetière Ste-Carole, mais ces services n’étaient pas inclus dans l’accord de prévoyance. Le montant facturé pour ces services était de 500 $, plus la TPS.

Au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle la contrepartie de ces services additionnels est payée ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités, le Cimetière Ste-Carole devra tenir compte de la TPS de 25 $ à percevoir sur ces services de cimetière additionnels (au taux de 5 % puisque les services additionnels sont fournis en 2008).

Annulation de biens ou de services de cimetière

Un service qui devait être fourni par le Cimetière Ste-Carole a été annulé à la demande de la famille, ce qui a modifié l’accord de prévoyance passé le 24 juin 2002. Le service annulé avait une valeur de 500 $, plus la TPS.

L’exploitant de cimetière peut rembourser ou créditer la TPS de 35 $ (500 $ × 7 %) payée pour le service de 500 $ qui a été annulé, pourvu que les exigences de la Loi soient respectées, c’est–à-dire que le montant de TPS remboursé ou crédité corresponde au montant de TPS payé.

Si le Cimetière Ste-Carole a remboursé ou crédité le montant à M. Vachon et a respecté les exigences de la Loi, il peut déduire un montant de 35 $ dans sa prochaine déclaration de taxe.

10. Règles transitoires

L’ARC reconnaît que, pour certains exploitants de cimetière qui rendaient compte de la TPS/TVH pour les fournitures de biens et de services de cimetière effectués aux termes d’un accord de prévoyance à mesure qu’ils recevaient les versements, il était difficile de se conformer aux nouvelles exigences de perception et de déclaration de la taxe pour le 1er mai 2006. Par conséquent, ces exploitants de cimetière avaient jusqu’au 1er janvier 2007 pour se conformer aux nouvelles règles. Ces exploitants de cimetière pouvaient tenir compte de la TPS/TVH de la façon suivante pour les accords de prévoyance passés le 1er mai 2006 ou après :

Fournitures effectuées par des organismes de bienfaisance, des institutions publiques et d’autres organismes de services publics

1. Organismes de bienfaisance

Aux fins de la TPS/TVH, on entend par organisme de bienfaisance un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Les fournitures d’immeubles et de services effectuées par des organismes de bienfaisance sont en règle générale exonérées de la TPS/TVH, alors que les fournitures de biens meubles corporels sont en règle générale taxables au taux de 5 % ou de 13 %, sauf s’il s’agit de biens usagés ou si les biens sont donnés à l’organisme de bienfaisance.

Les fournitures suivantes effectuées par un organisme de bienfaisance sont exonérées :

Les fournitures suivantes effectuées par un organisme de bienfaisance sont assujetties à la taxe au taux de 5 % ou de 13 % :

2. Institutions publiques

Les institutions publiques comprennent les organismes de bienfaisance enregistrés qui sont des administrations locales ayant le statut de municipalité. La plupart des fournitures de services effectuées par une institution publique sont exonérées de la TPS/TVH.

Les fournitures suivantes effectuées par une institution publique sont exonérées :

Les fournitures suivantes effectuées par une institution publique sont assujetties à la taxe au taux de 5 % ou de 13 % :

3. Organismes de services publics

Les organismes de services publics comprennent, entre autres, les organismes à but non lucratif et les municipalités, mais, aux fins du présent bulletin, ne comprennent pas les organismes de bienfaisance. Bon nombre des fournitures effectuées par des organismes de services publics sont taxables.

Les fournitures suivantes effectuées par un organisme de services publics sont assujetties à la taxe au taux de 5 % ou de 13 % :

Les immeubles (p. ex., les droits d’inhumation) fournis par un organisme de services publics sont exonérés lorsque la fourniture est effectuée par bail et que la période pendant laquelle la possession ou l’utilisation continue du bien est fournie en vertu du bail dure un mois ou plus. Cette exonération ne s’applique pas aux fournitures effectuées par un gouvernement fédéral ou provincial ou par une municipalité.

4. Choix fait pour rendre taxable la fourniture d’un immeuble

Les organismes de bienfaisance, les institutions publiques et les autres organismes de services publics peuvent faire un choix relativement à certaines fournitures d’immeubles. L’effet d’un tel choix est de rendre les baux ou d’autres fournitures d’immeubles taxables aux fins de la TPS/TVH. Lorsque le choix est en vigueur, le bien est exclu de la disposition d’exonération générale visant les fournitures effectuées par les organismes de bienfaisance et de la disposition d’exonération visant les fournitures d’immeubles effectuées par certains organismes de services publics. Cependant, si une fourniture est exonérée en vertu de toute autre disposition de la Loi, le choix n’exclut pas la fourniture de cette autre exonération.

Se reporter au formulaire Choix ou révocation d’un choix par un organisme de services publics afin que la fourniture exonérée d’un immeuble soit considérée comme une fourniture taxable (GST26), pour obtenir plus de renseignements sur le choix.

Demandes de renseignements par téléphone

Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1-800-959-8296

Renseignements généraux sur la TPS/TVH : 1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises)

Si vous êtes situé au Québec : 1-800-567-4692 (Revenu Québec)

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

Annexe 1 – Explication des termes utilisés

Même si les lois provinciales utilisent différents termes se rapportant aux biens et aux services de cimetière, les expressions et les termes suivants sont utilisés dans le présent bulletin pour en faciliter la compréhension :

« Accord de prévoyance » signifie un accord renfermant les biens et services de cimetière payés d'avance.

« Biens de cimetière » comprennent les caveaux d’inhumation, les urnes, les pierres tombales, les doublures ou les repères qui sont utilisés dans un cimetière, un mausolée ou un columbarium, mais non les droits d’inhumation.

« Cimetière » comprend un mausolée et un columbarium, sauf indication contraire dans le contexte.

« Droits d’inhumation » comprennent n’importe quel des droits suivants utilisés pour l’inhumation de restes humains :

  1. une concession ou un lot dans un cimetière;
  2. un tombeau, une crypte, un compartiment ou un caveau dans un mausolée;
  3. une niche ou un compartiment dans un columbarium;
  4. tout autre endroit semblable utilisé pour l’inhumation de restes humains.

« Exploitant de cimetière » désigne une personne qui possède ou exploite un cimetière, un mausolée ou un columbarium.

« Inhumation de restes humains » désigne l’enterrement de restes humains dans un cimetière, la mise en tombe de restes humains dans un mausolée ou la mise en urne de restes humains dans un columbarium.

« Restes humains » désignent le corps d’une personne décédée et comprennent les cendres d’un être humain.

« Repères » comprennent tout repère, mémorial, monument, pierre tombale, plaque, pierre angulaire, gravure, plateau ou autre construction ou ornement fixés ou destinés à être fixés à un lot, à une concession, à un tombeau, à une niche ou à tout autre endroit semblable utilisé pour l’inhumation de restes humains.

« Services de cimetière » désignent les services qui sont, ou doivent être, fournis relativement à des droits d’inhumation, y compris :

  1. l’ouverture et la fermeture d’une tombe, d’une crypte ou d’une niche;
  2. le scellement d’une tombe, d’une crypte, d’un compartiment ou d’un caveau dans un mausolée ou d’une niche ou d’un compartiment dans un columbarium;
  3. l’inhumation ou l’exhumation de restes humains;
  4. l’entreposage temporaire dans un caveau;
  5. la fourniture d’une tente ou d’une marquise pour un service d’inhumation;
  6. la fourniture de dispositifs de transport et d’abaissement ou d’appareils de levage;
  7. l’installation et l’enlèvement de tapis de gazon artificiel ou de paillasson en fibre de coco près de la tombe;
  8. le nivellement, le damage, le terrassement et l’engazonnement près de la tombe;
  9. la préparation de plates-bandes et la plantation de fleurs et d’arbustes.

Annexe 2 – Comptabilité de la TPS/TVH

1. Fournitures mixtes y compris des biens et des services de cimetière aux termes d’un accord de prévoyance

Comme il est mentionné à la partie « Droits d’inhumation », des droits d’inhumation peuvent être fournis distinctement d’un accord de prévoyance ou en même temps. De la même façon, certains exploitants de cimetière peuvent fournir des biens de cimetière (comme des repères) distinctement d’un accord de prévoyance, mais au même moment où l’accord est passé. Selon la situation, l’acquéreur peut prendre des arrangements de versement distincts pour les montants à payer ou un seul arrangement de versement pour le montant total à payer.

Étant donné que de tels arrangements de versement visent des fournitures multiples et que la TPS/TVH à payer sur les droits d’inhumation et les biens de cimetière acquis avant le décès est due à une date antérieure, tandis que la TPS/TVH doit être payée sur d’autres éléments à une date ultérieure (c.-à-d. des biens et des services de cimetière), l’ARC n’exigera pas que les exploitants de cimetière répartissent les versements et la TPS/TVH applicable en fonction des éléments particuliers de l’accord, sauf s’ils sont tenus de le faire en vertu des lois provinciales ou des modalités de l’accord, ou s’ils le font dans le cours normal de leurs opérations.

Les exploitants de cimetière qui ne sont pas tenus de répartir les versements et la TPS/TVH applicable en fonction des éléments particuliers de l’accord peuvent d’abord appliquer les versements au montant à payer pour les droits d’inhumation ou les biens de cimetière acquis avant le décès, selon le cas, s’ils font habituellement cela dans le cours normal de leurs opérations. Dans de tels cas, les exploitants de cimetière rendront compte de la TPS/TVH sur chaque versement—ou partie de versement—reçu en vertu de l’accord, jusqu’à ce que l’obligation fiscale totale due en vertu de l’accord pour les droits d’inhumation ou les biens de cimetière soit entièrement remplie. Tout versement ou partie de versement restant fait en vertu de l’accord de prévoyance sera considéré comme étant un versement effectué en vertu de cet accord.

Inversement, les exploitants de cimetière peuvent d’abord appliquer les versements aux montants à payer pour les biens ou les services de cimetière s’ils font habituellement cela dans le cours normal de leurs opérations, jusqu’à ce que le montant prévu dans l’accord de prévoyance soit payé au complet. Tout versement ou partie de versement restant fait en vertu de l’accord sera considéré comme une contrepartie des droits d’inhumation ou des biens de cimetière acquis avant le décès. Dans de tels cas, les exploitants de cimetière rendront compte de la TPS/TVH sur chaque versement—ou partie de versement—reçu pour payer les droits de cimetière ou les biens de cimetière jusqu’à ce que l’obligation fiscale totale soit entièrement remplie.

Dans tous les cas, les exploitants de cimetière devront conserver des documents en bonne et due forme permettant de vérifier qu’ils ont bel et bien rendu compte de la TPS/TVH. Cependant, il n’est pas nécessaire que tous les renseignements voulus soient contenus dans un seul document. Ils peuvent être contenus dans plusieurs documents.

Exemple

Contexte

En 2008, le Cimetière Éternel passe un accord avec M. Filion en vertu duquel il fournira à ce dernier un lot et divers biens et services de cimetière, dans une province non participante.

Certains des éléments seront fournis à M. Filion avant son décès (c.-à-d. qu’ils ne sont pas fournis aux termes de l’accord de prévoyance), tandis que d’autres éléments seront fournis à la suite de son décès (c.-à-d. aux termes de l’accord de prévoyance). Les éléments qui lui seront fournis avant son décès comprennent le lot (c.-à-d. un droit d’inhumation) et un repère vertical avec base (c.-à-d. un bien de cimetière). M. Filion n’a pas le droit d’utiliser les droits d’inhumation ou de recevoir le repère avant de les avoir payés en entier. De plus, conformément aux lois provinciales, le Cimetière Éternel doit déposer dans un fonds d’entretien en fiducie une partie des versements pour les droits d’inhumation et le repère.

Les éléments qui doivent être fournis au décès de M. Filion comprennent un service d’ouverture et de fermeture d’une tombe et une inhumation dans une profondeur normalisée (c.-à-d. des services de cimetière). Le montant à payer sur ces éléments comprend une estimation de la TPS qui devra être payée lorsque les services sont fournis à une date ultérieure. Conformément aux lois provinciales, le Cimetière Éternel dépose les versements pour ces éléments dans un fonds en fiducie établi en application d’un accord de prévoyance.

Le Cimetière Éternel dresse la facture détaillée suivante :

Droits d’inhumation
2 985,00 $
 
Entretien (25 % du prix d’achat)
746,25
3 731,25 $ *
Repère vertical avec base
1 660,00 $
 
Entretien (montant fixe selon les dimensions du repère)
200,00
1 860,00 *
Service d’ouverture et de fermeture (accord de prévoyance)
1 000,00 $
 
Inhumation – profondeur normalisée (accord de prévoyance)
355,00
 
Estimation de TPS à payer sur les services de cimetière prévus dans l’accord
67,75
1 422,75 ^
Total partiel
 
7 014,00  
TPS [(3 731,25 $ + 1 860,00 $) × 5 %]
 
279,56  
Prix total
 
7 293,56  
Moins le dépôt (20 % du prix total)
 
1 458,71  
Montant total dû
 
5 834,85 $ ª

* Les droits d’inhumation et le repère sont assujettis à la TPS lorsque le montant de ces éléments arrive à échéance ou qu’un versement est effectué, selon la première de ces éventualités.
^ Les services de cimetière fournis aux termes d’un accord de prévoyance sont assujettis à la TPS lorsqu’ils sont fournis au moment du décès et que les montants sont retirés du compte en fiducie.
ª Le montant de 5 834,85 $ doit être payé en 15 versements trimestriels de 388,99 $.

Même si l'état financier que le Cimetière Éternel remet à M. Filion rend compte du montant de TPS de 347,31 $ (279,56 $ + 67,75 $), le Cimetière doit déposer 67,75 $ dans le compte en fiducie étant donné que ce montant se rapporte à une estimation de la TPS qui est incluse dans les versements visant les services de cimetière.

Explication

La fourniture du droit d’inhumation et celle du repère (y compris la base) sont considérées comme deux fournitures distinctes. Cependant, étant donné que, dans les deux cas, la TPS doit être payée le jour où un versement trimestriel est effectué ou qu’il arrive à échéance, selon la première de ces éventualités, le moment où l’exploitant de cimetière doit rendre compte de la TPS n’a aucune importance dans les deux cas. La fourniture de services de cimetière en vertu d’un accord de prévoyance est considérée comme distincte des fournitures du droit d’inhumation et du repère. Autrement dit, le Cimetière Éternel effectue trois fournitures distinctes même si les trois éléments sont fournis en vertu du même accord de prévoyance.

Le Cimetière Éternel n’est pas tenu d’attribuer le dépôt ni les versements trimestriels à des éléments précis, soit en vertu de la loi provinciale, soit aux termes de l’accord de prévoyance même. Le scénario 1 ci-dessous illustre comment le cimetière rendrait compte de la TPS si, dans le cours normal de ses opérations, il attribuait le dépôt et les versements d’abord aux droits d’inhumation, puis au repère et enfin, aux services de cimetière. Le scénario 2 plus loin illustre comment le cimetière rendrait compte de la TPS si, dans le cours normal de ses opérations, il attribuait le dépôt et les versements d’abord aux services de cimetière, puis au repère et enfin aux droits d’inhumation.

Scénario 1

Dans le présent scénario, il est présumé que, dans le cours normal de ses opérations, le Cimetière Éternel attribue d’abord le montant du dépôt et les versements trimestriels aux droits d’inhumation, jusqu’à ce que le montant pour cet élément soit payé en entier. Les versements sont ensuite attribués au repère jusqu’à ce que ce montant soit payé en entier, puis enfin aux services de cimetière prévus dans l’accord de prévoyance (y compris la TPS à payer).

Le montant du dépôt et les versements incluent la taxe, selon le cas. Par conséquent, la TPS incluse dans le montant du dépôt est exigible lorsque le Cimetière Éternel applique les montants à la contrepartie à payer des droits de cimetière ou du repère. La TPS incluse dans les versements pour la fourniture des droits d’inhumation ou le repère est exigible lorsque les versements sont effectués ou dus, selon la première de ces éventualités.

Le montant du dépôt de 1 458,71 $ comprend la TPS de 69,46 $ (1 458,71 $ × 5/105) et la contrepartie de 1 389,25 $ (1 458,71 $ − 69,46 $). Chaque versement de 388,99 $ comprend la TPS de 18,52 $ (388,99 $ × 5/105) et la contrepartie de 370,47 $ (388,99 $ − 18,52 $), selon le cas. Le Cimetière Éternel applique donc les versements de la façon suivante :

Tableau 1 A
Attribution des versements aux droits d’inhumation et au repère
  Droits d’inhumation Repère
  Contrepartie Due TPS Due Contrepartie Due TPS Due
Solde d’ouverture 3 731,25 $ 186,56 $ 1 860,00 $ 93,00 $
Moins :  Dépôt (1 389,25) (69,46) S.O S.O
Versements 1 à 6 (2 222,82) (111,12) S.O S.O
Solde 119,18 5,98 1 860,00 93,00
Versement 7 (119,18) (5,98) (251,29) (12,54)
Versements 8 à 11 S.O S.O (1 481,88) (74,08)
Solde S.O S.O 126,83 6,38
Versement 12 S.O S.O (126,83) (6,38)
Solde 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

À la fin du 6e versement, la contrepartie due pour les droits d’inhumation est de 119,18 $ et la TPS due est de 5,98 $. Par conséquent, 125,16 $ (119,18 $ + 5,98 $) provenant du 7e versement sera attribué au solde dû pour les droits d’inhumation, puis cet élément sera payé en entier. Les 263,83 $ restants (388,99 $ − 125,16 $) du 7e versement seront attribués à la contrepartie et à la TPS dues pour le repère. Ce montant comprend la contrepartie de 251,29 $ (370,47 $ − 119,18 $) et la TPS de 12,54 $ (18,52 $ − 5,98 $).

Lorsque le 11e versement est effectué, la contrepartie due pour le repère est de 126,83 $ et la TPS due s’élève à 6,38 $. Par conséquent, 133,21 $ (126,83 $ + 6,38 $) du 12e versement sera attribué au solde dû pour le repère, puis cet élément sera payé en entier. Les 255,78 $ restants (388,99 $ − 133,21 $) du 12e versement, ainsi que la totalité des versements 13 à 15 seront attribués aux services de cimetières prévus dans l’accord de prévoyance, qui seront par la suite payés en entier. Consultez le tableau 1 B ci-dessous pour obtenir plus de renseignements.

Tableau 1 B
Attribution des versements aux droits d’inhumation, au repère et aux services de cimetière prévus dans l’accord
    Droits d’inhumation, puis repère  
  Montant payé Attribution à la contrepartie Attribution à la TPS Services de cimetière prévus dans l’accord
Total à payer   5,591,25 $ 279,56 $ 1 422,75 $
Moins : Dépôt 1 458,71 $ (1 389,25) (69,46) S.O
Versements 1 à 11 4 278,89 (4 075,17) (203,72) S.O
Versement 12 388,99 (126,83) (6,38) (255,78)
Versements 13 à 15 S.O S.O S.O (1 166,97)
Solde 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Scénario 2

Dans ce scénario, il est présumé que, dans le cours normal de ses activités, le Cimetière Éternel attribue d’abord le montant du dépôt et les versements aux services de cimetière prévus dans l’accord de prévoyance (y compris le montant estimatif de la TPS à payer), jusqu’à ce que cet élément soit payé en entier. Les versements restants sont ensuite attribués au repère jusqu’à ce qu’il soit payé en entier, puis enfin aux droits d’inhumation. Le Cimetière Éternel applique les versements de la façon indiquée dans le tableau qui suit.

Tableau 2 A
Attribution des versements aux services de cimetière, au repère et aux droits d’inhumation
      Repère et droits d’inhumation
  Montant payé Services de cimetière Attribution à la contrepartie Attribution à la TPS
Total à payer S.O 1 422,75 $ 5 591,25 $ 279,56 $
Moins : Dépôt 1 458,71 $ (1 422,75) (34,25) (1,71)
Versements 1 à 15 5 834,85 S.O (5 557,00) (277,85)
Solde 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Note : Pour que les calculs dans le tableau ci-dessus soient exacts, certains montants ont été arrondis.

Dans ce scénario, le dépôt de 1 458,71 $ couvre plus que le montant total des services de cimetière. Par conséquent, les 35,96 $ restants (1 458,71 $ − 1 422,75 $) du montant du dépôt sont attribués à la contrepartie et à la TPS dues pour le repère. Ce montant restant comprend la TPS de 1,71 $ (35,96 $ × 5/105) et la contrepartie de 34,25 $ (35,96 $ − 1,71 $).

Lorsque le 4e versement est effectué, la contrepartie due pour le repère est de 343,87 $ et la TPS due s’élève à 17,20 $. Par conséquent, 361,07 $ (343,87 $ + 17,20 $) provenant du 5e versement sera attribué au solde dû sur le repère, puis cet élément de l’accord sera payé en entier. Les 27,92 $ restants (388,99 $ − 361,07 $) du 5e versement seront attribués à la contrepartie et à la TPS dues pour les droits d’inhumation. Ce montant comprend la contrepartie de 26,60 $ (370,47 $ − 343,87 $) et la TPS de 1,32 $ (18,52 $ − 17,20 $). La totalité des versements 6 à 15 est attribuée aux droits de cimetière, qui sont par la suite payés en entier. Consultez le tableau 2 B pour obtenir plus de renseignements.

Tableau 2 B
Attribution des paiements au repère et aux droits d’inhumation
  Repère Droits d’inhumation
  Contrepartie due TPS due Contrepartie due TPS due
Solde d’ouverture 1 860,00 $ 93,00 $ 3 731,25 $ 186,56 $
Moins : Dépôt (34,25) (1,72) S.O S.O
Versements 1 à 4 (1 481,88) (74,08) S.O S.O
Solde 343,87 17,20 3 731,25 186,56
Versement 5 (343,87) (17,20) (26,60) (1,32)
Versements 6 à 15 S.O S.O (3 704,65) (185,24)
Solde 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Note : Pour que les calculs dans le tableau ci-dessus soient exacts, certains montants ont été arrondis.

2. Retraits de fonds en fiducie établis en application d’accords de prévoyance

Dans l’exemple ci-dessous, la représentation graphique résume la façon dont les exploitants de cimetière doivent rendre compte de la TPS/TVH lorsqu’ils retirent des montants d’un fonds en fiducie établi en application d’un accord de prévoyance. Ce graphique traite des étapes les plus communes que les exploitants de cimetière suivent au moment de fournir des droits d’inhumation et par la suite, des produits et des services de cimetière prévus dans des accords de prévoyance.

Les opérations décrites ci-dessous sont fondées sur un regroupement de faits où un époux et une épouse (M. et Mme Beaudoin) établissent d’avance dans un seul accord de prévoyance avec le même exploitant de cimetière les dispositions relatives à leur inhumation à leur décès. Ces opérations soulignent le fait que les exploitants de cimetière doivent retirer à des moments différents des montants de fonds en fiducie établis en application d’un accord de prévoyance afin de fournir divers produits et services de cimetière en fonction des particuliers qui décèdent.

Dans l’exemple ci-dessous, l’exploitant de cimetière applique d’abord les versements qu’il reçoit aux droits d’inhumation, puis aux éléments établis dans l’accord de prévoyance. Dans d’autres situations, il pourrait appliquer les versements d’abord aux éléments de l’accord de prévoyance, tel qu’il est illustré dans le scénario 2 ci-dessus.

Exemple

1. Versements reçus pour les droits d’inhumation

  • L’exploitant de cimetière reçoit un versement pour les droits d’inhumation et perçoit la TPS/TVH—et en rend compte—sur les droits d’inhumation, y compris la portion pour l’entretien.
    • L’exploitant de cimetière dépose la portion pour l’entretien au fonds d’entretien en fiducie, en application de la loi provinciale, le cas échéant.
    • L’exploitant de cimetière inclut le reste du versement pour les droits d’inhumation dans ses recettes générales.

2. Versements reçus pour produits et services de cimetière prévus en vertu d’un accord de prévoyance

  • L’exploitant de cimetière estime le montant à payer et la TPS/TVH exigible sur les produits et services de cimetière à fournir dans le futur.
    • Soit en application de la loi provinciale, soit aux termes de l’accord, ou tel qu’il le fait dans le cours normal de ses opérations, l’exploitant de cimetière dépose les montants reçus pour les produits et services de cimetière, TPS/TVH à payer comprise, au compte en fiducie établi en application de l’accord de prévoyance.

3. Retrait à partir d’un compte en fiducie établi en application d’un accord de prévoyance pour biens et services de cimetière

  • M. Beaudoin décède. L’exploitant de cimetière fournit les biens et services de cimetière conformément à l’accord de prévoyance.
    • À partir du fonds en fiducie établi en application de l’accord de prévoyance, l’exploitant de cimetière retire un montant pour couvrir les frais des biens et services de cimetière qu’il fournit, TPS/TVH à payer comprise.
  • L’exploitant commande un monument commémoratif qui sera placé sur le lot de M. et Mme Beaudoin.
    • Le monument commémoratif est livré et installé au cimetière. L’inscription commémorative y est ajoutée, sauf pour la date de décès de Mme Beaudoin.
    • À partir du fonds en fiducie établi en application de l’accord de prévoyance, l’exploitant de cimetière retire un montant pour couvrir les frais du monument commémoratif qu’il fournit, TPS/TVH à payer comprise.
    • Le montant relatif aux dépenses à venir aux termes de l’accord de prévoyance demeure dans le fonds en fiducie afin de couvrir les frais de biens et de services de cimetière à fournir lorsque Mme Beaudoin décédera.
  • Mme Beaudoin décède. L’exploitant de cimetière fournit les biens et services de cimetière conformément à l’accord de prévoyance.
    • À partir du fonds en fiducie établi en application de l’accord de prévoyance, l’exploitant de cimetière retire un montant pour couvrir les frais des biens et services de cimetière qu’il fournit, TPS/TVH à payer comprise.
  • L’exploitant de cimetière passe une commande pour que la date de décès de Mme Beaudoin soit ajoutée sur le monument commémoratif déjà installé dans le cimetière.
    • La date est ajoutée sur le monument commémoratif.
    • À partir du fonds en fiducie établi en application de l’accord de prévoyance, l’exploitant de cimetière retire un montant pour couvrir les frais d’inscription de la date, TPS/TVH à payer comprise.
    • Les obligations en application de l’accord de prévoyance ont été remplies et le dossier est fermé.

4. Montant restant dans le fonds en fiducie

  • L’exploitant de cimetière retire le montant restant dans le fonds en fiducie établi en application de l’accord de prévoyance et le remet à la succession de Mme Beaudoin.
    • Les obligations en application de l’accord de prévoyance ont été remplies et le dossier est fermé.

Annexe 3 – Accords de prévoyance passés avant la mise en œuvre de la TPS et de la TVH

La Loi prévoit l’allégement de la TPS pour certaines fournitures de biens et de services de cimetière effectuées aux termes d’un accord de prévoyance passé par écrit avant septembre 1990. En outre, la Loi prévoit l’allégement de la composante provinciale de la TVH pour certaines fournitures de biens ou de services de cimetière effectuées dans une province participante, pour consommation ou utilisation dans cette province, lorsque les fournitures sont effectuées aux termes d’un accord de prévoyance passé par écrit avant le 1er avril 1997.

La Loi définit l’expression « services funéraires », aux fins des dispositions d’allégement, comme comprenant la livraison d’un cercueil, d’une pierre tombale ou de tout autre bien lié aux funérailles, à l’enterrement ou à la crémation d’un particulier en vertu d’un arrangement visant la prestation de services funéraires. Par conséquent, aux fins de ces dispositions, la définition de « services funéraires » comprend les services de cimetière.

Lorsque des arrangements pour la fourniture de services funéraires sont pris par écrit relativement à un particulier avant septembre 1990, aucune TPS n’a à être payée pour toute fourniture prévue par les arrangements. De la même façon, lorsque des arrangements pour la fourniture de services funéraires dans une province participante sont pris par écrit relativement à un particulier avant le 1er avril 1997, la composante provinciale de la TVH (c.-à-d. 8 %) n’est pas exigible sur la fourniture des services funéraires, dans le cadre des arrangements, pour consommation ou utilisation dans cette province.

Les dispositions d’allégement s’appliquent seulement si, au moment où l’arrangement est pris, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie du fonds requis pour payer les services funéraires soit payé avant le décès du particulier.

Lorsqu’un nouvel exploitant de cimetière remplace l’exploitant initial d’un cimetière, et qu’il y a une clause écrite de remplacement dans l’accord de prévoyance existant selon laquelle le remplacement est permis (ou bien rien n’est écrit dans l’accord relativement au remplacement de l’exploitant du cimetière), l’exonération de la taxe continue de s’appliquer.

Toutefois, lorsque l’accord de prévoyance existant contient une clause selon laquelle le remplacement de l’exploitant de cimetière n’est pas permis et qu’il y a un remplacement, ce remplacement donnera lieu à un nouvel accord et l’allégement de la taxe ne s’appliquera plus au nouvel accord de prévoyance.

Il peut y avoir des cas où le remplacement de l’exploitant de cimetière peut survenir pour des raisons indépendantes de la volonté de l’acquéreur de l’accord de prévoyance. Par exemple, si un cimetière fait l’objet d’un changement de propriétaire, les accords de prévoyance de l’exploitant de cimetière peuvent être cédés à un autre exploitant de cimetière. Lorsque le remplacement d’un exploitant de cimetière par un autre est fait pour des raisons indépendantes de la volonté de l’acquéreur, l’allégement de la taxe continue de s’appliquer pourvu que le nouvel exploitant de cimetière honore l’accord initial.

Lorsqu’un particulier remplace le particulier initial visé par un accord de prévoyance, le remplacement donne lieu à un nouveau plan. Ainsi, l’allégement de la taxe ne s’applique plus.

Exemple

Un certain nombre de personnes ont passé des accords de prévoyance par écrit, avant septembre 1990, avec le Cimetière Ste-Sophie pour la fourniture de biens et de services de cimetière dans une province non participante. Les fonds visant à couvrir les coûts des services de cimetière ont été payés au moment où les arrangements ont été pris.

Le Cimetière Ste-Sophie cesse ses opérations et vend l’entreprise au Cimetière St-Célestin. En vertu de la convention d’achat de l’entreprise, le Cimetière St-Célestin honorera les accords de prévoyance déjà passés par le Cimetière Ste-Sophie. Dans la mesure où le Cimetière St-Célestin honore les accords de prévoyance, les droits acquis relatifs aux accords ne seront pas touchés par le changement d’exploitant de cimetière, et l’exonération de la TPS continuera de s’appliquer.

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