Fiducies

Bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-101
Avril 2008

Les renseignements dans le présent bulletin ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et dans les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec un bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH Bureaux des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (1.2). En cas d'incertitude pour une question donnée en matière de TPS/TVH, vous devriez demander une décision auprès de l'ARC.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez son site Web à www.revenu.gouv.qc.ca pour obtenir des renseignements généraux.

Les fournitures taxables dont il est question dans la présente publication sont assujetties à la TPS au taux de 5 % ou à la TVH au taux de 13 %. La TVH s'applique aux fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador (les provinces participantes). Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d'information technique Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH (B-078), que vous pouvez obtenir dans le site Web de l'ARC.

Table des matières

Introduction

Le présent bulletin explique comment les fiducies sont traitées aux fins de la TPS/TVH, en application de la Loi sur la taxe d'accise Note de bas de page 1 (la Loi). Il ne vise pas les syndics de faillite ni les séquestres, qui sont assujetties aux règles prévues aux articles 265 et 266 de la Loi.

En vertu du paragraphe 123(1), le terme « personne » signifie un particulier, une société de personnes, une personne morale, une fiducie ou une succession, ou un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation; ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. Une fiducie est incluse dans la présente définition et est donc une personne aux fins de la TPS/TVH. À ce titre, une fiducie est habituellement assujettie aux dispositions législatives de la Loi de la même manière que toute autre personne, même si, selon la common law, une fiducie n'est pas une entité juridique en soi.

En plus d'être assujettie aux dispositions générales de la Loi, une fiducie est également assujettie aux exigences visant particulièrement ce qui suit :

La disposition de biens visés par la fiducie et la distribution des biens sont examinées plus loin dans le présent bulletin aux parties intitulées « Disposition des biens visés par une fiducie non testamentaire » et « Distribution par une fiducie ».

La Loi ne contient pas de définition de ce qui constitue une fiducie aux fins de la TPS/TVH. Par conséquent, une fiducie valide en vertu des lois générales est une fiducie aux fins de la Loi.

Types de fiducie

Fiducie non testamentaire

Une fiducie non testamentaire est une fiducie qui est créée et qui entre en vigueur durant la vie de l'auteur de la fiducie (c.-à-d. la personne qui l'a créée). Cette expression est définie seulement dans la version anglaise de la Loi, au paragraphe 123(1) (« inter vivos trust »), comme étant une fiducie autre qu'une fiducie testamentaire. Cette définition est pertinente pour l'application de l'article 268 de la Loi, qui aborde la disposition de biens visés par une fiducie, et pour l'application de la définition de fiducie personnelle au paragraphe 123(1).

Fiducie testamentaire

L'expression « fiducie testamentaire » s'entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR), qui à son tour renvoie à la définition contenue au paragraphe 108(1) de cette loi. Conformément au paragraphe 108(1) de la LIR, l'expression « fiducie testamentaire » s'entend d'une fiducie ou d'une succession qui a commencé à exister par suite du décès d'un particulier, et comprend certaines exceptions. Toute fiducie qui n'est pas visée par la définition de fiducie testamentaire figurant à la LIR est considérée et traitée comme une fiducie non testamentaire aux fins de la TPS/TVH. La définition de fiducie testamentaire est pertinente pour l'application de la définition de fiducie personnelle et des dispositions d'exonération visant les immeubles à la partie I de l'annexe V de la Loi.

Fiducie personnelle

L'expression « fiducie personnelle » s'entend d'une fiducie testamentaire ou d'une fiducie non testamentaire qui est une fiducie personnelle, au sens du paragraphe 248(1) de la LIR, pourvu que tous les bénéficiaires, sauf les bénéficiaires subsidiaires, soient des particuliers et que tous les bénéficiaires subsidiaires soient des particuliers, des organismes de bienfaisance ou des institutions publiques. La définition de fiducie personnelle est pertinente pour l'application des dispositions d'exonération visant les immeubles à la partie I de l'annexe V, de l'article 190, qui s'applique en général à la conversion d'un immeuble à des fins résidentielles, et pour l'application de la définition d'activité commerciale au paragraphe 123(1) de la Loi.

Simple fiducie

Une simple fiducie existe lorsqu'une personne (c.-à-d. le fiduciaire) détient tout simplement le titre légal des biens détenus en fiducie et qu'elle n'a pas d'autres fonctions ou pouvoirs à exercer à titre de fiduciaire. Une personne autre que le fiduciaire (p. ex. le bénéficiaire) exerce l'activité liée aux biens. Le bénéficiaire, et non le simple fiduciaire, est considéré comme le propriétaire des biens aux fins de la TPS/TVH et il est tenu de s'inscrire pour toute activité commerciale exécutée qui est liée aux biens détenus en fiducie.

L'énoncé de politique Le traitement des simples-fiducies en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (P-015) et le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Simples fiducies (B-068) renferment des renseignements détaillés sur l'application de la Loi aux simples fiducies.

Institutions financières

Une fiducie peut être une institution financière aux fins de la Loi. Une fiducie qui est visée par l'article 149 est une institution financière, et elle est donc assujettie aux règles visant les institutions financières ainsi qu'aux règles visant les fiducies prévues dans la Loi. Le chapitre 17, Institutions financières de la série des mémorandums sur la TPS/TVH renferme des renseignements détaillés sur les institutions financières.

Exclusion

Les fiducies sont exclues de la définition d'organisme à but non lucratif au paragraphe 123(1). Par conséquent, une fiducie ne peut demander aucun des remboursements de la TPS/TVH prévus pour les organismes à but non lucratif. De plus, les fiducies n'ont pas droit aux exonérations de la TPS/TVH dont se prévalent les organismes à but non lucratif.

Exigences générales et droits

Sauf si une fiducie est une simple fiducie, toute activité commerciale exercée relativement aux biens de la fiducie est une activité commerciale de la fiducie. Une fiducie qui effectue une fourniture taxable au Canada dans le cadre d'une activité commerciale qu'elle y exerce doit s'inscrire aux fins de la TPS/TVH, à l'exception d'une fiducie qui est une des personnes suivantes :

Une fiducie personnelle qui exploite une entreprise ou un projet à risque ou toute affaire de caractère commercial doit avoir une attente raisonnable de profit pour que l'activité soit considérée comme une activité commerciale. Sauf s'il y a une attente raisonnable de profit, une fiducie personnelle ne peut pas de façon générale s'inscrire aux fins de la TPS/TVH.

Résidence

En règle générale, la résidence de la fiducie est déterminée en fonction de la résidence du fiduciaire (c.-à-d. qu’une fiducie réside à l’endroit où réside le fiduciaire qui l’administre et la dirige). Si plus d’un fiduciaire administre et dirige la fiducie, cette dernière réside là où la majorité des fiduciaires résident. Le folio de l'impôt sur le revenu S6-F1-C1 : Résidence d'une fiducie ou succession, renferme des renseignements détaillés sur la résidence d’une fiducie.

Lorsqu'une fiducie effectue des fournitures taxables alors qu'elle est un inscrit, ou elle effectue des fournitures taxables par vente d'un immeuble à un moment donné, elle est en général tenue de percevoir la TPS/TVH à payer sur les fournitures et de la déclarer, sauf si le paragraphe 221(2) (exceptions) s'applique.

Lorsqu'une fiducie acquiert ou importe, ou transfère dans une province participante, des biens ou des services pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, elle a le droit de demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour la taxe payée ou à payer sur ces biens ou ces services, à condition de satisfaire à toutes les exigences relatives à la demande de CTI qui sont prévues dans la Loi.

Une fiducie qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH est tenue de produire des déclarations de TPS/TVH et de calculer sa taxe nette pour une période de déclaration donnée. Si le montant de taxe nette est positif, la fiducie doit le verser au receveur général. Si le montant de taxe nette est négatif, ce montant correspond à un remboursement que le ministre doit lui verser.

Des renseignements détaillés sur les obligations et les droits des inscrits en vertu de la Loi sont donnés dans le guide Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits (RC4022).

Exploitation d'une fiducie

Responsabilité d'un fiduciaire

Conformément au paragraphe 267.1(2), chaque fiduciaire est tenu d'exécuter les obligations imposées à la fiducie en vertu de la partie IX de la Loi, indépendamment du fait qu'elles aient été imposées pendant la période au cours de laquelle la personne agissait à titre de fiduciaire de la fiducie ou antérieurement. Par exemple, chaque fiduciaire est responsable d'exécuter l'obligation d'une fiducie de produire des déclarations de TPS/TVH, de percevoir la taxe sur les fournitures taxables effectuées par la fiducie et de divulguer le statut fiscal de ses fournitures taxables. Cependant, lorsqu'un fiduciaire exécute une obligation donnée, les autres fiduciaires de la fiducie en sont libérés.

En vertu du paragraphe 267.1(3), le fiduciaire d'une fiducie est solidairement tenu, avec chacun des autres fiduciaires et la fiducie, le cas échéant, de payer ou de verser tous les montants de TPS/TVH qui sont devenus exigibles ou qui doivent être versés par la fiducie pendant la période au cours de laquelle le fiduciaire agit à ce titre. Cette responsabilité vise les périodes précédant celles où le fiduciaire de la fiducie a commencé à agir à ce titre, mais seulement jusqu'à concurrence des biens et de l'argent de la fiducie qu'il dirige. De plus, la responsabilité solidaire est réduite proportionnellement en fonction du montant que la fiducie ou le fiduciaire paie ou verse au titre de l'obligation.

Activités d'un fiduciaire

En vertu de l'alinéa 267.1(5)a), tout ce qu'une personne fait lorsqu'elle agit à titre de fiduciaire d'une fiducie est réputé avoir été accompli par la fiducie et non par elle. Par conséquent, lorsqu'un fiduciaire agissant à ce titre conclut un contrat pour acquérir des biens ou des services pour la fiducie, cette dernière est considérée avoir conclu le contrat. Lorsqu'un fiduciaire conclut un contrat en vertu duquel une fourniture de biens de la fiducie sera effectuée, la fiducie est considérée avoir conclu ce contrat.

En conséquence, la fiducie déclarera la taxe perçue ou à percevoir sur les fournitures taxables effectuées par le fiduciaire de la fiducie qui agissait à ce titre. De plus, une fiducie a le droit de demander des CTI pour la taxe payée ou à payer à l'acquisition ou à l'importation, ou au transfert dans une province participante, de biens ou de services par le fiduciaire de la fiducie qui agit à ce titre, si elle satisfait aux exigences de l'article 169 et des autres dispositions de la Loi portant sur la demande de CTI sont remplies.

Conformément au paragraphe 123(1), le terme « cadre » s'entend d'une personne qui occupe une charge. La définition de charge prévue à la Loi s'entend au sens du paragraphe 248(1) de la LIR. Cependant, cela ne comprend pas ce qui suit :

En vertu de l'alinéa 267.1(5)b), si le fiduciaire n'est pas un cadre de la fiducie, il est réputé fournir à celle-ci un service de fiduciaire. Tout montant auquel il a droit à ce titre et qui est inclus, pour l'application de la LIR, dans le calcul de son revenu ou, s'il est un particulier, dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise est réputé être un montant au titre de la contrepartie de la fourniture de ce service.

Fourniture de services

L'application de la TPS/TVH aux frais imposés par un fiduciaire peut varier selon la nature des services qu'il fournit à la fiducie. Par exemple, si une société de fiducie est le fiduciaire d'une fiducie, les frais relatifs aux services suivants fournis par le fiduciaire à la fiducie sont habituellement assujettis à la TPS/TVH :

Les services fournis par des sociétés de fiducie à titre de fiduciaires peuvent être visés par la définition de service financier du paragraphe 123(1) et il peut s'agir de fournitures exonérées.

Pour obtenir une liste des produits financiers et des services qui peuvent être fournis par des sociétés de fiducie et connaître leur statut fiscal correspondant en vertu de la Loi, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Traitement des produits et services des sociétés de fiducie (B-057).

Participation dans une fiducie

Toute participation dans une fiducie ou tout droit afférent est un effet financier en vertu de l'alinéa d) de la définition d'effet financier au paragraphe 123(1). Selon l'ARC, aux fins de la TPS/TVH, une participation dans une fiducie ou un droit afférent est une participation ou un droit visant la fiducie elle-même et ne représente pas une participation ou un droit relatif aux biens détenus par la fiducie.

En vertu de l'alinéa d) de la définition de service financier au paragraphe 123(1), l'émission, l'octroi, l'attribution, l'acceptation, l'endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d'un effet financier est un service financier. De façon générale, la fourniture de services financiers, avec certaines exceptions, est une fourniture exonérée en vertu de la partie VII de l'annexe V. En conséquence, la fourniture d'une participation dans une fiducie, ou d'un droit afférent, est la fourniture d'un service financier, qui est en général une fourniture exonérée. Par exemple, le fiduciaire d'une fiducie de pétrole et de gaz vend des unités de la fiducie au grand public, et chaque unité représente une participation indivise partagée dans la fiducie. Aux fins de la TPS/TVH, la vente de ces unités est une fourniture d'un service financier effectuée par la fiducie, qui est en général une fourniture exonérée. De plus, lorsqu'un bénéficiaire, comme un détenteur d'une unité dans une fiducie de pétrole et de gaz, vend ou transfère des unités de la fiducie à un autre particulier, la vente ou le transfert est une fourniture d'un service financier, qui est en général une fourniture exonérée.

Disposition des biens visés par une fiducie non testamentaire

En vertu de l'article 268, la disposition de biens visés par une fiducie non testamentaire par l'auteur de la fiducie est une fourniture aux fins de la TPS/TVH. La personne qui dispose des biens visés par une fiducie non testamentaire est réputée avoir effectué, et la fiducie avoir reçu, une fourniture par vente. Lorsque la fourniture par vente des biens réputée est une fourniture taxable, la TPS/TVH s'appliquera. La contrepartie de la fourniture est réputée être égale au produit de disposition de biens, déterminé en vertu de la LIR. Par conséquent, lorsque la disposition de biens est une fourniture taxable, l'auteur de la fiducie, s'il est un inscrit, est en général tenu de percevoir la TPS/TVH, et la fiducie est tenue de payer la TPS/TVH exigible, qui est calculée comme une valeur égale au produit de disposition de biens pour l'application de la LIR.

Disposition d'effets financiers

Lorsque le bien visé par la fiducie dont une personne dispose est un effet financier (p. ex. les actions d'une société), la TPS/TVH ne s'applique pas, puisque le transfert de propriété d'un effet financier est fait au sens de service financier prévu au paragraphe 123(1), et un tel transfert est en général une fourniture exonérée.

Disposition d'argent

L'argent est précisément exclu de la définition de bien au paragraphe 123(1). Par conséquent, la TPS/TVH ne s'applique pas à la disposition d'argent visé par une fiducie.

Distribution par une fiducie

L'article 269 s'applique à toutes les fiducies, y compris les fiducies testamentaires. La distribution des biens d'une fiducie par le fiduciaire est une fourniture aux fins de la TPS/TVH.

Lorsque le fiduciaire d'une fiducie distribue des biens détenus en fiducie à une ou plusieurs personnes (p. ex. au bénéficiaire ou à d'autres personnes), une telle distribution est réputée être une fourniture effectuée par la fiducie là où les biens sont livrés aux personnes, ou mis à leur disposition. La contrepartie de la fourniture réputée des biens est réputée être égale au produit de disposition des biens, déterminé selon la LIR. Par conséquent, si la distribution des biens de la fiducie (c.-à-d. la fourniture réputée) est une fourniture taxable, la TPS/TVH s'appliquera au produit de disposition des biens, déterminé selon la LIR, si la fiducie est un inscrit ou si les biens de la fiducie sont un immeuble et que la fourniture réputée est faite par vente.

La TPS/TVH ne s'applique pas à la distribution des biens de la fiducie lorsque la fourniture réputée est une fourniture exonérée. Par exemple, la distribution d'un effet financier est visée par la définition de service financier au paragraphe 123(1), et est en général une fourniture exonérée.

L'argent n'est pas un bien aux fins de la TPS/TVH. Par conséquent, la TPS/TVH ne s'applique pas à la distribution d'argent visé par une fiducie.

Demandes de renseignements par téléphone

Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1-800-959-8296

Renseignements généraux sur la TPS/TVH : 1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises)

Si vous êtes situé au Québec : 1-800-567-4692 (Revenu Québec)

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

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