Folio de l'impôt sur le revenu S6-F1-C1, Résidence d'une fiducie ou succession
Série 6 : Fiducies
Folio 1 : Questions liées aux fiducies et à la résidence
Chapitre 1 : Résidence d'une fiducie ou succession
Sommaire
Le présent chapitre a pour but d’expliquer la position de l’Agence du revenu du Canada (ARC) en ce qui concerne la détermination du statut de résidence d’une fiducie (selon le sens de ce terme que prévoit le paragraphe 248(1) aux fins de l’impôt sur le revenu au Canada). Il traite également des facteurs à prendre en compte pour effectuer cette détermination. Les commentaires que contient le chapitre concernant la résidence de fait s’appliquent aux déterminations du statut de résidence aux fins de l’impôt fédéral, mais aussi de l’impôt provincial.
Il est entendu que le terme fiducie comprend une succession (sauf indication contraire du contexte). La version anglaise de la Loi précise qu’aux fins du droit civil, le terme estate comprend a succession.
L'ARC publie des folios de l’impôt sur le revenu afin de fournir des interprétations et des positions techniques à l’égard de dispositions précises contenues dans la législation fiscale. En raison de leur caractère technique, les folios sont surtout utilisés par des experts en fiscalité et autres personnes qui s’intéressent aux questions fiscales. Bien que les observations énoncées dans un paragraphe donné d’un folio puissent se rapporter à des dispositions de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à celles-ci. Le lecteur doit donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.
Table des matières
Discussion et interprétation
Résidence de fait
1.1 La résidence d'une fiducie au Canada ou dans une province ou un territoire en particulier au Canada est une question de fait qui doit être examinée en fonction des circonstances propres à un cas donné.
1.2 La Cour suprême du Canada (Fundy Settlement c. Canada, 2012 CSC 14, 2012 DTC 5063) a précisé qu’il faut déterminer le lieu de résidence d’une fiducie sur la base du principe selon lequel, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, une fiducie réside là où sont exercées ses activités véritables, c’est-à-dire l’endroit où s’exercent effectivement sa gestion centrale et son contrôle.
1.3 Habituellement, la gestion et le contrôle d’une fiducie relèvent du fiduciaire ou de l’exécuteur, du liquidateur, d’un administrateur, d’un héritier ou d’un autre représentant légal de la fiducie, et sont exercés par cette personne. Dans le présent chapitre, le terme fiduciaire vise la personne qui occupe un tel rôle auprès de la fiducie. Dans l’arrêt Fundy Settlement, la Cour suprême du Canada a déclaré que le lieu de résidence d’un fiduciaire ne détermine pas toujours celui d’une fiducie.
1.4 Il n’est pas rare qu'il y ait plus d'un fiduciaire chargé de la gestion centrale et du contrôle d’une fiducie. Dans un tel cas, une fiducie réside dans le territoire de compétence où est exercée la partie la plus importante de sa gestion centrale et de son contrôle.
1.5 Dans certains cas, les faits peuvent démontrer qu’une partie importante de la gestion centrale et du contrôle d’une fiducie relève d’une personne autre que le fiduciaire, notamment l’auteur ou un bénéficiaire de la fiducie. Il faut tenir compte des actes commis par ces autres personnes par rapport à la fiducie, même si l’acte de fiducie comporte des dispositions contraires. Pour déterminer le lieu de résidence d’une fiducie, il faut considérer le territoire de compétence où sont effectivement exercés sa gestion centrale et son contrôle.
1.6 Par exemple, lorsqu’il s’agit de déterminer le territoire de compétence où sont exercés la gestion centrale et le contrôle d’une fiducie, l’ARC peut prendre en compte tout facteur pertinent, comme les suivants :
- le rôle factuel du fiduciaire et d’autres personnes par rapport aux biens de la fiducie, y compris toutes contraintes imposées relativement à la prise de décisions à leur égard, directement ou indirectement, par un bénéficiaire, l’auteur ou une autre personne concernée;
- la capacité d’un fiduciaire ou d’autres personnes de choisir des conseillers et de leur donner des instructions quant à la gestion globale de la fiducie.
À cette fin, l’ARC examinera tout appui probant qui démontre l’exercice de pouvoirs décisionnels et de responsabilités relativement à la fiducie.
1.7 Après examen de tous les facteurs, il peut être déterminé qu'une fiducie réside au Canada même si un autre pays considère plutôt que la fiducie réside dans le sien.
Résidence réputée
1.8 Une fiducie qui selon les faits ne réside pas au Canada peut être réputée résider au Canada pour une année d’imposition conformément aux règles sur les fiducies non-résidentes qui sont prévues à l’article 94 à certaines fins, notamment pour calculer le revenu de la fiducie et établir son impôt payable selon la partie I. Ces règles sont applicables à une fiducie non-résidente de fait (autre qu’une fiducie étrangère exempte) dans un cas où il y a un contribuant résident ou un bénéficiaire résident de la fiducie. Il faut noter toutefois que l’alinéa 94(4)h) prévoit qu’une fiducie n’est pas considérée comme résidente aux fins de l’application des règles d’attribution du paragraphe 75(2), tel que l’aborde le numéro 1.11. Un examen détaillé de ces dispositions dépasse la portée du présent chapitre.
1.9 En général, chacun des contribuants résidents d’une fiducie qui est réputée résidente (sauf un contribuant déterminé relativement à celle-ci), de même que les bénéficiaires résidents de la fiducie, sont tenus solidairement responsables de plusieurs obligations de la fiducie, notamment son impôt payable selon la partie I.
1.10 La Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu prévoit des mesures qui régissent la façon dont on doit interpréter certaines dispositions des conventions fiscales conclues par le Canada. L’article 4.3 de cette loi, en vigueur depuis le 5 mars 2010, précise qu’aux fins des lois canadiennes une fiducie qui est réputée résider au Canada selon le paragraphe 94(3) est réputée résider au Canada et non dans l’autre État contractant pour l’application d’une convention fiscale donnée. Cette disposition s’applique malgré toutes dispositions d’une convention donnée ou d’une loi lui donnant effet au Canada.
Autres éléments à considérer
1.11 Le paragraphe 75(2) représente une règle d’attribution qui s’applique relativement à une fiducie qui selon les faits réside au Canada et qui a été créée après 1934. La règle s’applique généralement lorsqu’une telle fiducie détient des biens à la condition, selon le cas :
- soit que les biens, ou les biens qui leur sont substitués, puissent ou bien revenir à la personne dont ces biens ont été reçus directement ou indirectement, ou bien être transportés à des personnes devant être désignées par la personne après la création de la fiducie;
- soit que, pendant l’existence de la personne, il ne soit disposé des biens qu’avec son consentement ou suivant ses instructions.
Quand l’une ou l’autre de ces conditions est remplie, tout revenu ou perte, ou tout gain en capital imposable ou perte en capital déductible qui découle des biens ou des biens qui leur sont substitués, ou de la disposition de ces biens, est attribué à la personne pendant qu’elle réside au Canada.
1.12 Le paragraphe 250(6.1) s’applique de façon à éviter les conséquences fiscales non souhaitées qui peuvent découler de plusieurs dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui exigent qu’une fiducie doive résider au Canada tout au long d’une année d’imposition. Plus précisément, selon le paragraphe 250(6.1), une fiducie qui résidait au Canada pour une année d’imposition juste avant de cesser d’exister est réputée résider au Canada durant le reste de l’année.
1.13 Les contribuables qui désirent d'autres renseignements généraux sur la détermination du statut de résidence d’une fiducie aux fins de l'impôt canadien sur le revenu peuvent communiquer avec l’ARC au 1-800-959-7383 ou, pour un service en anglais, au 1-800-959-8281 (sans frais à partir du Canada ou des États-Unis). Les demandes écrites doivent être envoyées à l'adresse suivante :
Bureau des services fiscaux international et d'Ottawa
Case postale 9769, succursale T
Ottawa ON K1G 3Y4
CANADA
Application
Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S6-F1-C1, est entré en vigueur le 25 novembre 2015.
Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 19 septembre 2014, le chapitre a remplacé et annulé le bulletin d’interprétation IT–447, Résidence d’une fiducie ou succession.
Vous pouvez consulter l’historique des mises à jour du chapitre ainsi que la liste des modifications techniques que nécessitait le bulletin d’interprétation en visitant la page Historique du chapitre.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement concernent le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.
Les liens à la jurisprudence sont fournis par l’intermédiaire de CanLII.
Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.
Renvoi
Le paragraphe 2(1) (également le paragraphe 75(2), l’article 94 et les paragraphes 104(1), 104(2) et 250(6.1)).
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