ED200-51- Directives aux détenteurs de licence – Droits d'accise exigibles sur les marchandises manquantes

Ottawa, le 21 août 1981

Les droits d'accise sur les marchandises manquantes doivent être payés au moment où l'on établit que lesdites marchandises auraient été assujetties aux droits d'accise.

RENVOIS

Loi sur l'accise, paragraphes 54(1), 137(3), 171(2) et 191(1).
Règlement ministériel sur les entrepôts d'accise, paragraphes 12(2).

EXÉCUTION

1. Lorsqu’il est établi que des marchandises manquantes auraient été assujetties aux droits d’accise en vertu de la Loi sur l’accise ou du règlement connexe, le détenteur de licence doit payer lesdits droits :

  1. dans le cas de déficits excédentaires sur les enlèvements en entrepôt, sur réception de la copie retournée de la déclaration appuyant le rapport des déficits;
  2. dans le cas de tout déficit constaté dans les exportations en entrepôt, lorsqu’il est prouvé que les sceaux ont été brisés ou altérés d’une façon quelconque, sur réception de la copie retournée de la déclaration appuyant le rapport des déficits;
  3. dans le cas d’un déficit excédentaire constaté lors de l’inventaire, au moment où le déficit excédentaire est constaté;
  4. dans le cas d’une perte opérationnelle, lorsque le bureau de l’accise avise le détenteur de licence que la perte est excessive et qu’aucune explication acceptable n’a été fournie par écrit.

2. Pour les brasseurs munis de licence, les paiements relatifs aux marchandises manquantes décrits à l’article 1 doivent être comptabilisés avec les recettes habituelles à verser dans le formulaire K50B, Déclaration des droits d’accise – brasseurs.

3. Les détenteurs de licence qui normalement ne versent pas de recettes auprès du Ministère et qui ne connaissent pas très bien la procédure à suivre sont avisés qu’ils peuvent se procurer les formulaires nécessaires et obtenir les renseignements pour les remplir en s’adressant au bureau du directeur régional de l’Accise de leur région.

Les directeurs régionaux sont priés de voir à ce qu’un exemplaire de la présente circulaire soit envoyé par courrier recommandé à tous les détenteurs de licence des droits d’accise intéressés situés dans leur région.

En remplacement de la circulaire ED 200-51, 22 avril 1981.

LA PUBLICATION DE LA PRÉSENTE CIRCULAIRE EST AUTORISÉE PAR LE SOUS-MINISTRE ADJOINT DU REVENU NATIONAL, ACCISE, COMME RENSEIGNEMENTS AYANT TRAIT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SUR L'ACCISE ET DU RÈGLEMENT CONNEXE

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