ED 200-55 - Lignes directrices pour les détenteurs de licence Frais de services spéciaux pour les biens et services du système d'alcoométrie
Ottawa, le 5 juillet 1983
Les services d'examen des aréomètres et thermomètres et de fourniture des manuels contenant les tables alcoométriques sont assujettis à des frais de services spéciaux.
RÉFÉRENCES
Loi sur l'accise, article 43.1(1)
Règlements sur l'alcoométrie, articles 8(1), 9(1)
INTERPRÉTATION
Dans ces directives :
« système d'alcoométrie » signifie le système canadien d'alcoométrie;
« livre des tables » signifie les Tables d'alcoométrie canadienne 1980;
« test de conformité » signifie un test ou un examen des aréomètres ou thermomètres visant à assurer que les caractéristiques matérielles et la précision des ces instruments sont conformes aux spécifications énoncées dans les annexes 1 et 2 du Règlement ministériel de détermination de l'alcool;
« test d'exécution, y compris des vérifications à divers points de l'échelle » signifie un test d'exécution plus une vérification à trois points de l'échelle nominale pour chaque aéromètre ou à six points de l'échelle nominale pour chaque thermomètre;
« laboratoire » signifie la Division du laboratoire et des services scientifiques des Douanes et de l'Accise.
EXÉCUTION
1. Les personnes qui utilisent des aréomètres et des thermomètres pour déterminer les quantités ou les volumes d'alcool éthylique absolu pour l'application de la Loi sur l'accise doivent s'assurer que ces instruments ont été vérifiés et approuvés par la Division du laboratoire et des services scientifiques des Douanes et Accise.
2. Les tests pour les aréomètres et les thermomètres appartenant à des détenteurs de licence sont assujettis à des frais de service sauf lorsque c'est le Ministère qui demande qu'on procède à de nouveaux tests.
3. Les demandes émanant de personnes non admissibles à l'octroi d'un exemplaire gratuit ou de personnes désirant obtenir des exemplaires additionnels doivent être adressées par écrit au directeur régional et inclure un chèque au montant approprié.
4. Le bureau régional doit établir et envoyer à l'Administration centrale des droits d'accise une formule E3 indiquant les noms et prénoms ainsi que l'adresse de la personne à laquelle le ou les livres doivent être expédiés.
5. L'argent reçu en paiement d'un ou de plusieurs livres des tables doit être porté aux livres du bureau régional et codé comme service spécial pour les biens fournis.
6. Les formules de demande E3 reçues à l'Administration centrale des droits d'accise doivent être enregistrées et envoyées à la Section de la gestion du matériel des Douanes et Accise, d'où les livres seront expédiés directement à la personne dont l'adresse figure sur la formule E3.
Les Directeurs régionaux sont priés de voir à ce qu'un exemplaire de la présente circulaire soit envoyé par courrier recommandé à tous les détenteurs de licence des droits d'accise intéressés situés dans leur région.
LA PUBLICATION DE LA PRÉSENTE CIRCULAIRE EST AUTORISÉE PAR LE SOUS-MINISTRE ADJOINT DU REVENU NATIONAL, ACCISE, COMME RENSEIGNEMENTS AYANT TRAIT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SUR L'ACCISE ET DU RÈGLEMENT CONNEXE
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