ED 212-3 - Directives concernant les opérations des brasseries Surveillance de l'accise

Ottawa, le 8 juin 1977

Un Directeur régional de l'accise peut exempter certaines opérations dans une brasserie de la surveillance de l'accise à certaines conditions.

RENVOIS

Loi sur l'accise, alinéa 29(2)a).
Règlement ministériel sur les brasseries, articles 3 et 4.

EXÉCUTION

1. Sous réserve de l'article 2, un Directeur régional de l'accise peut autoriser un brasseur à faire les opérations décrites au paragraphe 3(1) du Règlement ministériel sur les brasseries, sans surveillance de l'accise.

2. (1) Le brasseur doit convaincre le Directeur régional que son système de comptabilité, ses contrôles internes et ses opérations assurent l'exactitude et la fidélité de ses registres comptables et assurent un contrôle sécuritaire sur toutes les marchandises assujetties à l'accise.

(2) Les comptes et les contrôles mentionnés au paragraphe (1) doivent comprendre un état du stock qui doit être préparé au moins une fois par année financière, en se fondant

(a) sur l'inventaire réel fait par le détenteur de licence de toute la bière en voie de traitement; et
(b) sur l'inventaire réel fait par le détenteur de licence, sous la surveillance d'un agent de l'accise, de toute la bière dans les locaux de la brasserie sur laquelle les droits ont été payés.

Les Directeurs régionaux sont priés de voir à ce qu'un exemplaire de la présente circulaire soit envoyé par courrier recommandé à tous les détenteurs de licence des droits d'accise intéressés situés dans leur région.

En remplacement de la circulaire ED 212-3, 31 octobre 1975.

LA PULICATION DE LA PRÉSENTE CIRCULAIRE EST AUTORISÉE PAR LE SOUS-MINISTRE ADJOINT DU REVENU NATIONAL, ACCISE, COMME RENSEIGNEMENTS AYANT TRAIT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SUR L'ACCISE ET DU RÈGLEMENT CONNEXE.

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