ED 212-6 - Directives concernant les opérations des brasseries Expéditions entre brasseries

Ottawa, le 5 juillet 1983

La bière expédiée d'une brasserie à une autre doit être de la bière sur laquelle les droits ont été acquittés.

RÉFÉRENCES

Règlement sur les brasseries, article 5.
Règlement ministériel sur les brasseries, article 5.

EXÉCUTION

1. Un brasseur qui expédie de la bière à une autre brasserie, en vrac ou en paquets plus petits, doit payer les droits d'accise sur la bière empaquetée aux fins d'expédition de la façon prescrite à l'article 5 du Règlement sur les brasseries.

2. Lorsque de la bière reçue d'une autre brasserie doit être ajoutée au stock en voie de fabrication dans la brasserie qui la reçoit, cette dernière peut se créditer sur une déclaration fiscale subséquente par un montant calculé en fonction de la quantité réellement reçue, multiplié par le taux des droits d'accise payés; mais, le crédit ne doit jamais dépasser le montant des droits d'accise payés par le brasseur qui a fait l'expédition.

Les Directeurs régionaux sont priés de voir à ce qu'un exemplaire de la présente circulaire soit envoyé par courrier recommandé à tous les détenteurs de licence des droits d'accise intéressés situés dans leur région.

En remplacement de la circulaire ED 212-6, le 1er décembre 1975.

LA PUBLICATION DE LA PRÉSENTE CIRCULAIRE EST AUTORISÉE PAR LE SOUS-MINISTRE ADJOINT DU REVENU NATIONAL, ACCISE, COMME RENSEIGNEMENTS AYANT TRAIT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SUR L'ACCISE ET DU RÈGLEMENT CONNEXE.

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