ED 212-8 - Directives concernant les opérations des brasseries Échantillons de bière aux fins du contrôle de la qualité

Ottawa, le 31 octobre 1975

Un brasseur peut prélever des échantillons de bière sur laquelle les droits ont été acquittés aux fins du contrôle de la qualité.

RENVOIS

Règlement ministériel sur les brasseries, article 5.

EXÉCUTION

1. Un brasseur qui a besoin d'échantillons de bière provenant de son stock empaqueté aux fins du contrôle de la qualité, doit présenter au directeur régional de l'Accise pour approbation, un relevé écrit des quantités de bière dont il a besoin.

2. Après avoir reçu l'approbation du directeur régional, un brasseur peut se créditer de telles quantités autorisées pourvu

(a) que les documents relatifs à la transaction indiquent que les quantités sont retournées au stock en voie de fabrication et consignées au laboratoire qui se trouve dans les locaux du brasseur; et

(b) que les échantillons ainsi prélevés soient détruits pendant le procédé du contrôle de la qualité ou, s'ils ne sont pas détruits, qu'ils soient ajoutés au stock en voie de fabrication du brasseur.

Les Directeurs régionaux sont priés de voir à ce qu'un exemplaire de la présente circulaire soit envoyé par courrier recommandé à tous les détenteurs de licence des droits d'accise intéressés situés dans leur région.

LA PULICATION DE LA PRÉSENTE CIRCULAIRE EST AUTORISÉE PAR LE SOUS-MINISTRE ADJOINT DU REVENU NATIONAL, ACCISE, COMME RENSEIGNEMENTS AYANT TRAIT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SUR L'ACCISE ET DU RÈGLEMENT CONNEXE.

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