ED 212-9 - Lignes directrices visant les activités de brasseries Destruction de la bière sur laquelle les droits ont été acquittés Destruction
Ottawa, le 8 septembre 1989
Les brasseurs titulaires de licence peuvent opérer un crédit sur les déclarations fiscales en matière des droits d'accise payés sur la bière qui a été détruite en vertu des conditions prescrites.
RENVOIS
Loi sur l'accise, articles 174
Règlement sur les brasseries, article 4
Règlement ministériel sur les brasseries, articles 3, 4, 5
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente circulaire, le terme « destruction » désigne l'action de rendre impossible la réutilisation de la bière au moyen d'un procédé quelconque (non compris les bris à l'entrepôt ou les bouteilles brisées retournées).
REMBOURSEMENTS ÉMIS POUR LA BIÈRE DÉTRUITE
2. Un remboursement de tout droit d'accise payé sur la bière, qui est devenue impropre à la consommation et qui a été détruite, sera émis si une preuve documentaire est fournie pour prouver que le brasseur titulaire de licence a droit à un remboursement et qu'aucun remboursement n'a été accordé pour cette bière.
OBSERVATION
3. Sous réserve des exigences de la présente circulaire, un brasseur titulaire de licence peut opérer un crédit au moyen de la déduction ou d'une demande de remboursement des droits d'accise payés sur la bière qui est devenue impropre à la consommation et est détruite dans les conditions prescrites, tel que décrit dans les paragraphes 4 et 5 de cette circulaire, soit dans les locaux du titulaire de licence, soit dans un autre endroit.
4. Lorsque le brasseur titulaire de licence opte pour la destruction à l'extérieur de ses locaux, il doit soumettre au directeur régional de l'Accise de la région où cette destruction aura lieu une demande d'approbation comprenant les renseignements suivants :
a) la méthode de destruction proposée,
b) l'emplacement ou les emplacements proposés pour le dépôt et la destruction,
c) la méthode servant à déterminer la quantité,
d) la nature des dossiers qui doivent être tenus et des documents fournis et
e) la déclaration selon laquelle le titulaire de licence surveillera les opérations en tout temps.
5. Lorsque le brasseur titulaire de licence opte pour la destruction dans ses locaux, il doit en faire la demande conformément au paragraphe 4, sauf pour ce qui a trait au point b).
6. Toute méthode de destruction utilisée ne requiert qu'une seule demande. Toutefois, si la méthode de destruction approuvée auparavant change, le brasseur doit s'adresser de nouveau au directeur régional pour l'autorisation.
7. Lorsqu'un brasseur titulaire de licence opte pour la destruction à l'extérieur de ses locaux et qu'il passe un contrat avec une tierce personne pour qu'elle procède à la destruction, il doit indiquer par écrit qu'il accepte la responsabilité des gestes posés par la tierce personne.
8. Lorsque plus d'un titulaire de licence demande la permission d'utiliser le même emplacement (lieu commun) ou le même matériel, le directeur régional peut autoriser les dispositions prises en ce sens, pourvu que des mesures de sécurité et de contrôle acceptables soient en place pour que chaque titulaire de licence reçoive le crédit qui lui revient.
9. Lorsque la région autorise des opérations de destruction qui seront utilisées de façon soutenue ou périodique, il faut procéder à l'examen et à l'évaluation des procédures opérationnelles, des pratiques comptables et des mesures de contrôle, ainsi que des dossiers et documents y afférents dans le cadre du programme de surveillance.
10. Sous réserve de la surveillance par un agent de l'Accise, toutes les opérations de destruction effectuées à l'extérieur des locaux, ainsi que celles effectuées dans les locaux mais en dehors des heures autorisées, sont considérées comme des services spéciaux et sont assujetties aux frais prévus pour cette raison.
11. Lorsque la bière destinée à être détruite a été fabriquée par un brasseur titulaire de licence autre que celui qui effectue la destruction, ce dernier doit être en mesure de vérifier l'identité du fabricant de ladite bière.
12. Lorsque les produits devant être détruits sont renvoyés du commerce ou d'autres sources extérieures, et que le brasseur est en mesure de fournir une vérification des quantités retournées sous la forme de notes de crédit (émises aux sources externes), de connaissements et(ou) d'autre documentation produite indépendamment, le directeur régional peut permettre au brasseur de détruire lesdites marchandises sans surveillance d'un agent de l'Accise, pourvu que l'on satisfasse aux conditions énumérées dans les paragraphes 4 et 5.
13. Lorsque les produits devant être détruits n'ont pas quitté les locaux commerciaux du titulaire de licence, mais sur lesquels les doits ont bien été payés, le directeur régional peut autoriser leur destruction sans surveillance d'un agent de l'Accise, pourvu que l'on satisfasse aux conditions énumérées dans les paragraphes 4 et 5.
14. Lorsque des produits sur lesquels les droits ont été payés n'ont pas quitté les locaux commerciaux du titulaire de licence, ou lorsque des marchandises retournées par des sources extérieures doivent être traitées de nouveau et que le brasseur détermine ultérieurement qu'il vaudrait mieux les détruire, le directeur régional peut exiger que cette destruction soit effectuée sous surveillance. En l'absence d'un surveillant, il conviendra de faire preuve d'une extrême prudence pour veiller à ce qu'aucun crédit redondant (en double) ne soit utilisé.
LA PUBLICATION DE LA PRÉSENTE CIRCULAIRE EST AUTORISÉE PAR LE SOUS-MINISTRE ADJOINT DU REVENU NATIONAL, ACCISE, COMME RENSEIGNEMENTS AYANT TRAIT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SUR L'ACCISE ET DU RÈGLEMENT CONNEXE.
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