3.1.3 Utilisateurs autorisés

Juillet 2003

Aperçu

La Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) exige qu'une personne obtienne une autorisation d'utilisateur pour avoir le droit d'utiliser de l'alcool à certaines fins. Le présent mémorandum offre un aperçu des obligations et des droits des personnes qui pourraient devenir utilisateurs autorisés.

Avertissement

Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n'importe quel bureau des services fiscaux de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) pour obtenir plus de renseignements.

[Modifications proposées]

Le présent mémorandum tient compte des modifications proposées à la Loi de 2001 sur l'accise qui ont été annoncées par le ministre des Finances le 24 juin 2003. [Les renseignements ci-après faisant l'objet des modifications proposées figurent entre crochets.] Les observations contenues dans le présent mémorandum ne doivent donc pas être considérées comme une déclaration de l'ADRC selon laquelle ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.

Table des matières

Exigence de détenir une autorisation

Autorisation d'un utilisateur
art. 16

1. La Loi prévoit la délivrance d'une autorisation selon laquelle certaines personnes (c.-à-d. les utilisateurs autorisés) ont le droit de posséder et d'utiliser des spiritueux emballés non acquittés à des fins précisées.

Sens de « spiritueux »
art. 2

2. On entend par « spiritueux » toute matière ou substance contenant plus de 0,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, à l'exclusion de ce qui suit : le vin, la bière, le vinaigre, l'alcool dénaturé, l'alcool spécialement dénaturé, [l'huile de fusel ou d'autres déchets provenant du processus de distillation] ou toute préparation approuvée. Est également exclu de la définition de spiritueux tout produit fabriqué à partir de bière, de vinaigre, d'alcool dénaturé, d'alcool spécialement dénaturé, [d'huile de fusel ou d'autres déchets provenant du processus de distillation] ou d'une préparation approuvée, ou contenant de telles matières ou substances, qui ne peut pas être consommé comme boisson.

Sens de « non acquitté »
art. 2

3. « Non acquitté » se dit des spiritueux emballés sur lesquels un droit d'accise, sauf le droit spécial, n'a pas été acquitté.

Utilisateurs de spiritueux emballés non acquittés
art. 16

4. Une autorisation d'utilisateur permettant l'utilisation de spiritueux emballés non acquittés peut être délivrée aux établissements suivants aux fins précisées :

a) les laboratoires scientifiques et de recherches qui reçoivent annuellement de l'aide du gouvernement du Canada ou d'une province, à des fins scientifiques;

b) les universités et tout autre établissement d'enseignement postsecondaire reconnus par une province, à des fins scientifiques;

c) les établissements de soins, à des fins médicinales et scientifiques;

d) les institutions de santé qui reçoivent annuellement de l'aide du gouvernement du Canada ou d'une province, à des fins médicinales et scientifiques.

Terminologie

5. Les expressions « annuellement de l'aide », « à des fins scientifiques » et « à des fins médicinales » ne sont pas définies dans la Loi. Des précisions et des explications relatives à ces expressions seront fournies dans le mémorandum sur les droits d'accise Spiritueux utilisés à des fins scientifiques et médicinales (3.4.3).

Obtention d'une autorisation

6. Les directives sur l'obtention d'une autorisation, et les exigences y afférentes, sont fournies dans le mémorandum sur les droits d'accise Obtention d'une autorisation (2.4.1).

Possession de spiritueux emballés par des utilisateurs autorisés

Possession
ss-al. 88(2)a)iii)

7. Les utilisateurs autorisés peuvent posséder et utiliser seulement les spiritueux emballés. Ils n'ont pas le droit de posséder ni d'utiliser des spiritueux en vrac ou du vin en vrac, ni du vin emballé non acquitté.

Sens de « emballé »
art. 2

8. On entend par des spiritueux emballés tout spiritueux qui est présenté soit dans un contenant d'une capacité maximale de 100 litres qui est habituellement vendu à un consommateur sans que l'alcool n'ait à être emballé de nouveau dans des contenants plus petits, soit dans un contenant spécial marqué.

Sens de « marquer » et de « contenant spécial »
art. 2

9. Un contenant spécial marqué de spiritueux est un contenant ayant une capacité minimale de plus de 100 litres et une capacité maximale de 1 500 litres et sur lequel figure une mention prévue par règlement.

Projet de Règlement sur le marquage des contenants spéciaux art. 1 et 2

10. La mention apposée sur un contenant spécial doit être lisible, nettement visible pendant les opérations de manutention habituelles et pouvoir demeurer sur le contenant jusqu'à ce que l'alcool en soit retiré. Les mentions apposées sur un contenant spécial de spiritueux doivent indiquer, en français et en anglais, les renseignements suivants :

a) le contenant contient des spiritueux emballés

b) le contenant est destiné à être livré

(i) soit à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui;

(ii) soit à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé.

Restrictions imposées aux utilisateurs autorisés

Retrait non autorisé de spiritueux
paragr. 92(1)

11. Seul un utilisateur autorisé peut retirer des spiritueux d'un contenant spécial qui est marqué de façon à indiquer qu'il est destiné à lui être livré et à être utilisé par lui.

Restrictions
art. 91

12. Les utilisateurs autorisés peuvent utiliser des spiritueux emballés non acquittés seulement en application de leur autorisation ou à des fins d'analyse selon la manière approuvée. Les utilisateurs autorisés peuvent également disposer de spiritueux emballés en les retournant, conformément aux règlements, à l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui les a fournis ou en les détruisant de la manière approuvée par l'ADRC.

Sens d'« exploitant agréé d'entrepôt d'accise »
art. 2 et 19

13. Un « exploitant agréé d'entrepôt d'accise » est une personne qui est titulaire d'un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise et qui est autorisée à posséder dans son entrepôt d'accise de l'alcool emballé non acquitté (c.-à-d. des spiritueux ou du vin) ou des cigares ou du tabac fabriqués non estampillés.

14. Un utilisateur autorisé qui utilise des spiritueux emballés non acquittés d'une façon ou dans un processus qui ne sont pas décrits dans le paragraphe 12 du présent mémorandum contrevient à la Loi.

15. Des renseignements supplémentaires sur l'utilisation de spiritueux à des fins d'analyse seront fournis dans le mémorandum sur les droits d'accise Spiritueux pour fins d'analyse ou pour destruction (3.4.2).

Retraits et retours de spiritueux

Retraits de spiritueux emballés ss-al. 151(2)a)(vii) et 151c)(ii)

16. Aucun droit n'est exigible sur les spiritueux emballés qui sont sortis d'un entrepôt d'accise aux fins de livraison à un utilisateur autorisé qui les utilisera conformément aux modalités de son autorisation.

Retour de spiritueux emballés Projet de Règlement sur le ré-entreposage dans un entrepôt d'accise d'alcool emballé art. 3

17. Les utilisateurs autorisés peuvent retourner des spiritueux emballés non acquittés à l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui les a fournis si, au moment où les spiritueux sont retournés à l'entrepôt d'accise, ces derniers sont toujours emballés dans les mêmes contenants qu'à leur sortie de l'entrepôt d'accise et que les conditions suivantes sont respectées :

a) le contenant n'a pas été ouvert;

b) si le contenant a été ouvert, il a été ouvert par l'utilisateur autorisé aux seules fins d'analyse de la manière approuvée.

18. Des renseignements supplémentaires sur les retours de spiritueux emballés à un entrepôt seront fournis dans le mémorandum sur les droits d'accise Entreposage de spiritueux (8.2.1).

Destruction de spiritueux

al. 91d)

19. Un utilisateur autorisé peut disposer de spiritueux emballés non acquittés au moyen d'une méthode de destruction approuvée par l'ADRC. L'utilisateur autorisé doit obtenir une approbation avant de détruire des spiritueux emballés.

20. Le processus à suivre pour obtenir l'approbation d'une méthode de destruction auprès de l'ADRC sera décrit dans le mémorandum sur les droits d'accise Spiritueux pour fins d'analyse ou pour destruction (3.4.2).

Tenue de registres et production de déclarations

Tenir des registres
paragr. 206(1)

21. Toutes les personnes qui sont titulaires d'une autorisation en vertu de la Loi doivent tenir tous les registres nécessaires pour démontrer qu'elles se conforment à la Loi.

22. Des renseignements supplémentaires sur l'obligation de tenir des livres et registres sont fournis dans le mémorandum sur les droits d'accise Exigences générales en matière de livres et de registres (9.1.1).

Production de déclarations
art. 161

23. Les utilisateurs autorisés sont tenus de produire une déclaration seulement pour les mois d'exercice au cours desquels ils ont été tenus de payer des droits d'accise.

Infractions et peines

Inobservation

24. Si un utilisateur autorisé ne se conforme pas aux modalités de son autorisation, il pourrait être coupable d’une infraction ou être passible d’une peine aux termes de la Loi.

Contrôle d’application
partie 6

25. Des renseignements supplémentaires sur les infractions et les pénalités seront fournis dans les mémorandums sur les droits d’accise Infractions et pénalités liées aux spiritueux (3.9.1) et Infractions d’ordre administratif et pénalités (12.9.1).

Pour obtenir la Série des mémorandums sur les droits d’accise, allez à Mémorandums sur les droits d'accise.

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