Petits producteurs de vin

Mémorandum sur les droits d’accise EDM4-1-2

Novembre 2022

La présente version remplace celle datée de mars 2005. Le présent mémorandum a été modifié pour inclure des renseignements à jour sur la façon de déterminer qui est admissible à l’exonération visant les petits producteurs de vin et sur le calcul des ventes de vin aux fins du seuil de petit producteur.

Aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise, un titulaire de licence de vin qui est considéré comme un petit producteur de vin n’a pas à payer le droit d’accise. Le présent mémorandum fournit des renseignements sur la façon dont un titulaire de licence de vin peut déterminer s’il est un petit producteur de vin.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi de 2001 sur l’accise. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec votre bureau régional de l’accise de l’ARC pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.

Table des matières

Renseignements généraux

1. Tout producteur ou emballeur de vin doit détenir une licence de vin et doit remplir toutes les obligations liées à la licence. Pour obtenir des renseignements sur les responsabilités et exigences relatives aux producteurs et aux emballeurs de vin, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM4-1-1, Producteurs et emballeurs de vin.

Exonération du droit d’accise pour les petits producteurs de vin

2. Le droit d’accise n’est pas imposé sur le vin emballé au Canada qui est produit par un titulaire de licence de vin si ce dernier est considéré comme un petit producteur de vin, et qui est emballé par lui ou pour son compte.

3. Un titulaire de licence de vin est considéré comme un petit producteur de vin pour un mois d’exercice donné si ses ventes totales de vin qu’il a produit et emballé, ou qu’il a fait emballer pour son compte, n’étaient pas supérieures à 50 000 $ (le seuil de petit producteur), à la fois :

4. Le vin est considéré comme emballé pour le compte d’un titulaire de licence de vin si ce dernier sous-traite les activités d’emballage (par exemple, l’embouteillage) à un autre titulaire de licence de vin, mais qu’il conserve la propriété du vin. Le titulaire de licence de vin qui possède le vin demeure responsable de tout droit d’accise à déclarer sur le vin.

5. Un petit producteur de vin ne peut pas demander l’exonération du droit d’accise sur le vin emballé qu’il n’a pas produit, y compris le vin importé et les mélanges de vin importé et de vin produit au Canada.

Exemple 1

Un titulaire de licence de vin commence à exercer ses activités le 1er avril. Son exercice commence le 1er avril et se termine le 31 mars et ses mois d’exercice correspondent aux mois civils.

Le titulaire de licence de vin n’a pas de ventes antérieures relativement au vin. Par conséquent, il est admissible à l’exonération du droit d’accise pour les petits producteurs de vin lorsqu’il commence à exercer ses activités.

Au cours du premier exercice du titulaire de licence de vin, ses ventes mensuelles correspondent à 3 750 $ pour le vin qu’il a produit et emballé (pour un total de 45 000 $ au cours de son premier exercice). Cela signifie qu’il est admissible à l’exonération du droit d’accise pour les petits producteurs de vin chaque mois de son premier exercice. Cela signifie aussi qu’il est admissible à l’exonération du droit d’accise pour les petits producteurs de vin au début de son deuxième exercice.

Entre le 1er avril et le 30 novembre du deuxième exercice, les ventes de vin que le titulaire a produit et emballé correspondent à 48 500 $. Il sera donc toujours considéré comme un petit producteur de vin au mois de décembre de cet exercice.

Admissibilité à l’exonération

6. Pour déterminer s’il est admissible à l’exonération du droit d’accise pour les petits producteurs de vin, un titulaire de licence de vin doit inclure toutes ses ventes de vin emballé, y compris le vin emballé qui est exporté et le vin en vrac importé qui a été emballé, que le droit d’accise ait été ou non imposé sur le vin. Les ventes de vin en vrac ne sont pas incluses aux fins du seuil de petit producteur.

7. Les chiffres de ventes n’incluent pas la TPS/TVH ni les taxes de vente provinciales.

8. Les ventes entre personnes liées ou associées doivent être effectuées sans lien de dépendance et être déclarées selon la juste valeur marchande.

Seuil de petit producteur dépassé

9. Un petit producteur de vin est responsable de surveiller ses ventes de vin emballé afin de déterminer s’il est toujours considéré comme un petit producteur de vin.

10. Si les ventes totales d’un titulaire de licence de vin sont supérieures au seuil de petit producteur au cours d’un mois d’exercice donné, le vin qu’il a produit et emballé, ou qu’il a fait emballer pour son compte, au cours de ce mois d’exercice et au cours de mois d’exercices antérieurs alors qu’il était considéré comme un petit producteur de vin, est toujours exonéré du droit d’accise, peu importe le moment où il est vendu. Le vin emballé après le mois d’exercice donné est assujetti au droit d’accise, même si le vin a été produit pendant ou avant le mois d’exercice donné.

Exemple 2 (suite de l’exemple 1)

En décembre, le titulaire de licence de vin effectue des ventes de 12 500 $ de vin emballé. Ses ventes pour le deuxième exercice s’élèvent à 61 000 $ (48 500 $ à la fin de novembre et 12 500 $ en décembre), ce qui est supérieur au seuil de petit producteur.

Le titulaire de vin n’est plus considéré comme un petit producteur de vin, ce qui signifie que le droit d’accise s’applique au vin qu’il produit et emballe, ou qu’il fait emballer pour son compte, après le mois de décembre.

Le moment où le titulaire de licence de vin pourrait être de nouveau admissible à l’exonération du droit d’accise pour les petits producteurs de vin correspond au début de son quatrième exercice si les ventes totales de vin emballé ne sont pas supérieures à 50 000 $ au cours de son troisième exercice.

Entreposage de vin exonéré

11. Un petit producteur de vin peut entreposer du vin emballé exonéré dans ses locaux. Il doit tenir des registres distincts pour les stocks de vin exonéré et les stocks de vin pour lequel le droit est acquitté.

Production de déclarations et versement des paiements

12. Un titulaire de licence de vin, y compris un petit producteur de vin, doit produire le formulaire B265, Déclaration des droits d’accise – Titulaire de licence de vin, pour chaque période de déclaration, même s’il n’y a pas de quantités ni de montants à déclarer. S’il y a lieu, le titulaire de licence de vin doit calculer et déclarer tout droit d’accise payable sur sa déclaration et payer le montant de droit exigible.

Tenue de registres

13. Toute personne qui est titulaire d’une licence ou d’un agrément, y compris un petit producteur de vin, doit tenir des registres adéquats pour attester son observation de la Loi.

14. Pour obtenir des renseignements sur la tenue de registres, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM9-1-1, Exigences générales en matière de livres et de registres.

Termes utilisés dans le présent mémorandum

Le vin emballé est le vin qui est présenté dans un contenant d’une capacité maximale de 100 litres, qui est habituellement vendu aux consommateurs sans que le vin soit emballé de nouveau. Le vin emballé comprend aussi le vin présenté dans un contenant spécial marqué qui est destiné à être livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé.

Un exercice s’entend, relativement à une personne, de la période qui correspond à son exercice aux fins de la TPS/TVH.

Un mois d’exercice s’entend d’un mois d’exercice au sens du paragraphe 159(1), qui mentionne que les mois d’exercice d’une personne correspondent à ce qui suit, selon le cas :

  1. les mois d’exercice qui ont été déterminés aux fins de la TPS/TVH;
  2. les mois d’exercice qui remplissent les exigences établies aux fins de la TPS/TVH;
  3. les mois civils.

Le vin emballé non acquitté est le vin sur lequel le droit d’accise a été imposé, mais n’a pas été payé.

La production de vin est le fait de l’obtenir par la fermentation.

Un titulaire de licence de vin est une personne qui détient une licence de vin aux termes de l’alinéa 14(1)b), qui lui permet de produire ou d’emballer du vin.

Le vin s’entend de ce qui suit, selon le cas :

  1. une boisson contenant plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume qui est produite sans procédé de distillation, exception faite de celui ayant pour but de réduire le contenu d’alcool éthylique absolu, par la fermentation alcoolique d’un des produits suivants :
    1. un produit agricole, à l’exclusion du grain,
    2. une plante ou un produit provenant d’une plante, à l’exclusion du grain, qui n’est pas un produit agricole,
    3. un produit provenant en totalité ou en partie d’un produit agricole, d’une plante ou d’un produit provenant d’une plante, à l’exclusion du grain;
  2. le saké;
  3. une boisson mentionnée ci-dessus qui est fortifiée jusqu’à concurrence de 22,9 % d’alcool éthylique absolu par volume.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi de 2001 sur l’accise et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur les droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.

Pour demander un renseignement général ou technique sur les droits d’accise ou une décision ou une interprétation relative à ces droits, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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