Exigences de mentions obligatoires pour les produits du tabac en vertu du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac

Juin 2011

Les renseignements dans le présent avis vous sont fournis à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi de 2001 sur l’accise (la Loi) ou les règlements connexes. En cas de divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement, ces dernières s’appliqueront. Comme les renseignements ci‑dessous ne traitent peut‑être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec votre bureau régional de l’accise de l’ARC pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.

Le présent avis renferme des éclaircissements sur les exigences de mentions obligatoires pour les produits du tabac en vertu de la version modifiée du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac (DORS/2003‑288).

Définitions

Loi de 2001 sur l’accise

« contenant » En ce qui concerne les produits du tabac, enveloppe, paquet, cartouche, boîte, caisse ou autre contenant les renfermant. 

« emballé »
a) Se dit du tabac en feuilles ou des produits du tabac qui sont présentés dans un emballage réglementaire…

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac

« cartouche » Boîte en carton ou enveloppe contenant au plus quinze paquets de cigarettes ou au plus deux cents bâtonnets de tabac.

« caisse » Boîte en carton ondulé dans laquelle sont empaquetés des emballages ou des cartouches renfermant des produits du tabac, principalement pour en faciliter le transport ou pour les protéger contre les dommages.    

Application

Le 16 février 2011, le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac a été modifié afin de tenir compte des exigences de mentions obligatoires dans le cadre de l’administration du nouveau régime d’estampillage des produits du tabac. Dans ce contexte, le terme « contenant » en ce qui a trait aux mentions obligatoires sera administré de la même façon qu’il l’était avant les modifications réglementaires, tel qu’il est énoncé ci‑dessous.

Aux fins de l’annexe 7 du règlement, la mention obligatoire bilingue pour le règlement modifié demeure comme suit :

NOT FOR SALE
VENTE INTERDITE
IN/AU CANADA

Les mentions obligatoires doivent être imprimées ou apposées sur les « contenants » qui contiennent du tabac fabriqué et des cigares fabriqués au Canada. Les spécifications pour la police de caractères du texte relatives aux paquets et aux cartouches peuvent être modifiées, mais il doit s’agir de caractères Helvetica d’au moins 8 points. La couleur de fond bleu pâle s’applique seulement aux mentions obligatoires imprimées ou apposées sur les cartouches.

Voici les spécifications qui s’appliquent aux mentions obligatoires à apposer sur les paquets et les cartouches :

Voici les spécifications qui s’appliquent aux mentions obligatoires à apposer sur les caisses :

Aux fins des mentions obligatoires bilingues pour l’annexe 8, le terme « contenant » s’applique aux caisses, comme suit :

DUTY NOT PAID
CANADA
DROIT NON ACQUITTÉ

Voici les spécifications qui s’appliquent aux caisses :

Toutes les publications techniques liées à la Loi de 2001 sur l’accise et aux règlements connexes se trouvent à Renseignements techniques sur les droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.

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