Factures (TPS 300-6-3)
Avis au lecteur :
Veuillez noter que le mémorandum sur la TPS ci-dessous, bien que correct au moment où il est paru, n'a pas été mis à jour afin de tenir compte des changements législatifs ultérieurs depuis sa date d'émission. Par conséquent, il se peut que certains des renseignements techniques contenus dans ce mémorandum ne soient plus valables. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec votre Centre des décisions de la TPS/TVH.
TPS 300-6-3
TAXE SUR LES FOURNITURES
Moment d'assujettissement de la fourniture
Ottawa, le 20 mars 1991
Le présent Mémorandum, de la sous-série «MOMENT D'ASSUJETTISSEMENT DE LA FOURNITURE», explique ce que constitue une facture aux fins du moment d'assujettissement de la fourniture à la taxe sur les produits et services (TPS).
RENVOIS À LA LOI
Loi sur la taxe d'accise - articles 123, 133, 138, 152, 168 et 223, paragraphes 153(2), 169(1) et 169(3)
DÉFINITIONS
Les définitions suivantes sont tirées de la Loi sur la taxe d'accise, telle que modifiée par le S.C. 1990, ch. 45 (projet de loi C-62), ou constituent, aux fins du Ministère, une interprétation des termes se rapportant à l'application de cette loi.
«acquéreur» Personne qui paie, ou accepte de payer, la contrepartie d'une fourniture ou, à défaut de contrepartie, destinataire de la fourniture.
«bien» A l'exclusion d'argent, tous biens - meubles et immeubles - tant corporels qu'incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part.
«contrepartie» Peut être de l'argent, une chose, un service, un atermoiement ou quoi que ce soit qui incite un fournisseur à effectuer la fourniture. Si la contrepartie est sous forme d'un montant d'argent, celui-ci servira à calculer la taxe; sinon, on utilisera la juste valeur marchande de la contrepartie au moment où la fourniture est effectuée.
«facture» Y sont assimilés les états de compte, les notes, les additions et les documents semblables, sans égard à leur forme ni à leurs caractéristiques, ainsi que les relevés ou reçus de caisse.
«fourniture» Sous réserve des articles 133 et 134 de la Loi, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, location, donation ou aliénation.
«fourniture taxable» Fourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.
«inscrit» Personne figurant sur un registre, ou tenue de présenter une demande à cet effet, aux termes des articles 240 et 241 de la Loi sur la taxe d'accise.
«Loi» La Loi sur la taxe d'accise.
«personne» Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou toute autre organisation.
«service» Tout ce qui n'est
a) ni un bien,
b) ni de l'argent,
c) ni fourni à un employeur par une personne qui est un cadre ou un salarié de l'employeur, ou a accepté de l'être, relativement à sa charge ou à son emploi.
«taxe» Taxe sur les produits et services payable en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.
«vente» Y sont assimilés le transfert de la propriété d'un bien et le transfert de la possession d'un bien en vertu d'une convention prévoyant le transfert de la propriété du bien.
GÉNÉRALITÉS
Règle générale
1. Selon la règle générale concernant le moment d'assujettissement, en application du paragraphe 168(1) de la Loi, la taxe est payable par l'acquéreur d'une fourniture taxable le premier en date du jour où la contrepartie de cette fourniture est payée et du jour où elle devient exigible. Le fournisseur perçoit généralement la taxe au même moment où elle devient payable par l'acquéreur.
2. Les inscrits sont tenus de rendre compte de toute taxe percevable dans la déclaration visant la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue percevable, que cette dernière ait effectivement été perçue ou non.
Paiement partiel
3. Si la contrepartie d'une fourniture taxable est payée ou devient exigible plus d'une fois, le paragraphe 168(2) de la Loi prévoit que la taxe sera payable par l'acquéreur le premier en date du jour où un paiement partiel est effectué et du jour où il devient exigible. Le montant de taxe payable sera calculée sur la valeur de ce paiement partiel seulement.
Échéance d'une contrepartie
4. En vertu du paragraphe 152(1) de la Loi, tout ou partie de la contrepartie d'une fourniture taxable est réputée devenir exigible le premier en date des jours suivants :
a) le jour où le fournisseur délivre, pour la première fois, une facture pour tout ou partie de la contrepartie relativement à la fourniture;
b) la date apparaissant sur la facture;
c) le jour où le fournisseur aurait délivré une facture pour tout ou partie de la contrepartie relativement à la fourniture, n'eût été un retard injustifié et
d) le jour où l'acquéreur est tenu de payer tout ou partie de la contrepartie au fournisseur conformément à une convention écrite.
5. Lorsque la fourniture taxable d'un bien est effectuée par bail, licence ou accord semblable faisant l'objet d'une convention écrite, le paragraphe 152(2) prévoit que, par dérogation au paragraphe 152(1) de la Loi, tout ou partie de la contrepartie devient exigible le jour où l'acquéreur est tenu de la payer aux termes de la convention. Dans ce genre de situation, l'émission d'une facture ne rend pas la contrepartie exigible. Par exemple, si les paiements doivent être faits à des dates précises conformément à une convention écrite, et si les factures sont délivrées avant ces dates, la convention écrite déterminera le moment d'assujettissement à la taxe. Toutefois, si le paiement est fait avant la date visée dans la convention, la taxe sera payable à cette date.
FACTURES
6. Une facture est un document qui informe un acquéreur de l'obligation à payer ou qui fait état du paiement.
7. Une facture peut préciser les modalités de paiement, spécifier ou décrire les produits ou services qui sont fournis, et énoncer la contrepartie due ou payée à l'égard de la fourniture.
8. La taxe sera établie à partir de la valeur nominale indiquée sur la facture, conformément au paragraphe 152(1) de la Loi, comme il est énoncé au paragraphe 4 de ce Mémorandum.
9. En général, une facture est délivrée après, ou à titre de preuve à l'appui, qu'une convention a été conclue pour effectuer une fourniture ou lorsque la fourniture est effectuée. Selon l'article 133 de la Loi, lorsqu'il existe une convention pour effectuer une fourniture, cette dernière est réputée exister et toute autre fourniture de bien ou de service aux termes de la convention est réputée faire partie de la fourniture initiale.
10. Lorsqu'une convention écrite (autre que la fourniture d'un bien ou d'un service par bail, licence ou autre arrangement semblable) stipule que l'acquéreur est tenu de payer tout ou partie de la contrepartie à des dates précises, et qu'une facture est également émise, le paragraphe 152(1) de la Loi (comme il est énoncé au paragraphe 4 de ce Mémorandum) détermine le moment où la taxe est payable. Si une facture est émise ou datée avant la date d'échéance du paiement, conformément au paragraphe 152(1), la contrepartie est réputée devenir exigible le premier en date du jour apparaissant sur la facture et du jour où la facture a été émise. Si une facture est émise ou datée après la date d'échéance du paiement dans la convention, en vertu du paragraphe 152(1), la contrepartie est réputée devenir exigible à la date prévue dans la convention, qui devient, à son tour, la date où la taxe est payable, en vertu du paragraphe 168(1) de la Loi (comme il est énoncé au paragraphe 1 de ce Mémorandum).
DOCUMENTS QUI NE SONT PAS DES FACTURES
11. Une estimation qui ne comporte aucune obligation à payer n'est pas considérée comme une facture. Par exemple, une estimation des réparations à effectuer à une voiture n'est pas une facture étant donné qu'il n'y a pas de fourniture de service, qu'aucune convention n'a été conclue pour effectuer une fourniture, et il n'y a aucune obligation à payer le montant estimatif.
12. Un avis dans lequel on offre l'occasion d'acheter un article à un prix particulier n'est pas considéré comme une facture, mais plutôt comme une offre que l'acquéreur peut accepter ou refuser. Dans ces cas, l'acquéreur n'a aucune obligation de payer. Par exemple, les avis de renouvellement à une revue envoyés aux abonnés ne seront généralement pas considérés comme des factures. Si un abonné renouvelle son abonnement et qu'en même temps il effectue son paiement, la taxe est également payable. L'abonné peut aussi choisir de signer l'avis, acceptant ainsi l'offre de réabonnement. L'avis devient donc une convention écrite selon laquelle une date d'échéance pour le paiement peut être établie. La taxe sera payable à compter de cette date. L'abonné peut avoir le choix sur l'avis de réabonnement de cocher une case en vertu de laquelle il demande de recevoir une facture à une date ultérieure. La facturation émise par suite à ce choix est considérée comme une facture, et la taxe est payable en vertu du paragraphe 152(1) de la Loi, comme il est énoncé au paragraphe 4 de ce Mémorandum.
13. Sur les bordereaux d'expédition, on inscrit habituellement la quantité des marchandises expédiées, mais non la contrepartie payable de celles-ci. Le fournisseur et l'acquéreur peuvent avoir conclu que ce dernier paiera les marchandises expédiées. Toutefois, un bordereau d'expédition n'oblige pas, en soi, l'acquéreur à payer. En général, les bordereaux d'expédition ou les connaissements ne seront pas considérés comme des factures aux fins de la TPS. Les connaissements sont des documents qui décrivent les marchandises, précisent les termes du contrat visant le transport et indiquent le consignataire des biens; ils sont signés par le transporteur ou son mandataire.
14. Dans de nombreuses opérations, une partie envoie à l'autre un document pour lui rappeler la somme qu'elle doit payer, mais la note de rappel n'exige pas le versement de cette somme et n'a aucune incidence sur le moment d'assujettissement à la TPS. Il en serait ainsi, par exemple, lorsqu'il existe un contrat de fourniture continue d'un bien taxable, et que le paiement sera exigible en vertu des modalités du contrat. Si le fournisseur envoie une note à l'acquéreur pour lui rappeler que le paiement sera exigible à une certaine date fixée dans le contrat, l'avis (identifié comme tel) ne serait pas considéré comme une facture.
VÉRIFICATION
15. En général, les factures constituent le principal document qui permet de vérifier la taxe payée ou exigible à l'égard des fournitures de biens et services. En vertu du paragraphe 223(1), les inscrits sont tenus de fournir les renseignements nécessaires sur leurs factures ou autres documents à l'appui de façon à faire savoir à leurs clients qu'ils ont satisfait à leur obligation à payer la taxe sur les fournitures. Ces renseignements peuvent être fournis sur les factures, les reçus et les conventions écrites. De plus, aux fins des demandes de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement, la personne qui effectue une fourniture taxable doit, sur demande, fournir aux acquéreurs des renseignements précis conformément au paragraphe 223(2) de la Loi. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter le MÉMORANDUM SUR LA TPS 400-1-2, «DOCUMENTS REQUIS».
16. En général, les fournisseurs utiliseront les factures comme principaux documents dans leur tenue de livres pour justifier les montants de taxe perçus et versés. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter le MÉMORANDUM SUR LA TPS 500-1, «LIVRES ET REGISTRES», et le MÉMORANDUM SUR LA TPS 500-1-2, «REGISTRES INFORMATISÉS».
NOTA: Le présent Mémorandum n'est pas un document juridique. Il contient des renseignements généraux sur la façon d'appliquer la Loi sur la taxe d'accise et ses règlements. Si vous avez des problèmes d'interprétation, veuillez consulter la Loi ou communiquer avec le bureau de Revenu Canada, Accise, le plus proche.
RENVOIS
BUREAU RESPONSABLE :
Politique et législation
RENVOIS À LA LOI :
Loi sur la taxe d'accise
DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :
S/O
ANNULE LE MÉMORANDUM SUR LA TPS :
S/O
AUTRES RENVOIS :
S/0
LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTERE SONT DISPONIBLE DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.
LA PUBLICATION DU PRÉSENT MÉMORANDUM EST EFFECTUÉE PAR L'INFORMATION TECHNIQUE, DIRECTION DE L'ACCISE, ET APPROUVÉE PAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL, DOUANES ET ACCISE.
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