Produits importés (TPS 300-8)
Avis au lecteur :
Veuillez noter que le mémorandum sur la TPS ci-dessous, bien que correct au moment où il est paru, n'a pas été mis à jour afin de tenir compte des changements législatifs ultérieurs depuis sa date d'émission. Par conséquent, il se peut que certains des renseignements techniques contenus dans ce mémorandum ne soient plus valables. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec votre Centre des décisions de la TPS/TVH.
TPS 300-8
TAXE SUR LES FOURNITURES
Ottawa, le 6 février 1991
Le présent Mémorandum, de la série TAXE SUR LES FOURNITURES, définit, aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS), les produits importés et fournit des renseignements détaillés sur l'application de la TPS aux produits importés au Canada, conformément à la Loi sur la taxe d'accise.
RENVOIS À LA LOI
Loi sur la taxe d'accise - articles 123, 142, 143, 144, 212, 213, 214, 215, 216, 261, 301 à 312, paragraphes 148(3), 165(1), 240(2), 240(3), 240(4), 252(1) et 337(4), et annexe VII, Importations non taxables
Loi sur les douanes - articles 2, 32, 44 à 55 et 58 à 69
Tarif des douanes | - Règlement sur l'importation temporaire de marchandises |
- annexes I et II |
Règlement sur la valeur des importations (TPS)
Règlement sur les produits importés non taxables (TPS)
Règlement sur les importations par courrier et messager (TPS)
TABLE DES MATIÈRES
DÉFINITIONS
Les définitions suivantes sont tirées de la Loi sur la taxe d'accise, telle que modifiée par le S.C. 1990, c. 45 (projet de loi C-62) ou constituent, aux fins du Ministère, une interprétation des termes se rapportant à l'application de cette loi.
«activité commerciale» Constituent des activités commerciales exercées par une personne :
a)l'exploitation d'une entreprise;
b)les projets à risques et les affaires à caractère commercial;
c)les activités comportant la fourniture d'immeubles ou de droits sur des immeubles.
La présente définition exclut :
d)les activités exercées par une personne, dans la mesure où elles comportent la réalisation par celle-ci d'une fourniture exonérée;
e)les activités exercées par un particulier sans attente raisonnable de profit;
f)les fonctions ou activités accomplies dans le cadre d'une charge ou d'un emploi.
«agent» Pour l'application de l'article 216 de la Loi et des dispositions de la Loi sur les douanes qui interviennent, par l'effet de l'article 216, dans l'application de la section III de la partie IX de la Loi, «agent» s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les douanes et comprend le fonctionnaire chargé de l'application de la partie IX de la Loi.
«acquéreur» Personne qui paie, ou accepte de payer, la contrepartie d'une fourniture ou, à défaut de contrepartie, destinataire de la fourniture.
«bien» A l'exclusion d'argent, tous biens - meubles et immeubles - tant corporels qu'incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part.
«bien meuble» Tout bien qui n'est pas immeuble.
«Canada»
a) «Canada» comprend :
(i) le fond de la mer et le sous-sol des zones sous-marines contiguës au littoral du Canada à l'égard desquels un gouvernement peut accorder un droit, une licence ou un privilège visant l'exploitation de minéraux ou l'exploration y afférente;
(ii) les eaux et l'espace aérien situés au-dessus de ces zones, en ce qui a trait aux activités exercées en rapport avec l'exploitation de minéraux ou l'exploration y afférente.
b) Dans le contexte des importations, «Canada» s'entend au sens de la Loi sur les douanes.
«crédit de taxe sur les intrants» Crédit réclamé par un inscrit pour la taxe sur les produits et services payée ou payable sur tout bien ou service utilisé ou rendu dans le cadre d'une activité commerciale.
«dédouanement» S'entend au sens de la Loi sur les douanes.
«entreprise» Sont compris parmi les entreprises, les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques avec ou sans but lucratif, ainsi que les activités exercées de façon régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable. En sont exclus les charges et les emplois.
«fournisseur» Personne qui effectue une fourniture.
«fourniture» Sous réserve des articles 133 et 134 de la Loi sur la taxe d'accise, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, location, donation ou aliénation.
«fourniture détaxée» Fourniture figurant à l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise.
«fourniture taxable» Fourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.
«importation» Ce qui est importé au Canada.
«inscrit» Personne figurant sur un registre, ou tenue de présenter une demande à cet effet, aux termes des articles 240 et 241 de la Loi sur la taxe d'accise.
«Loi» La Loi sur la taxe d'accise.
«Ministère» Le ministère du Revenu national, Douanes et Accise.
«ministre» Le ministre du Revenu national.
«non-résident» Personne qui ne réside pas au Canada.
«personne» Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou toute autre organisation.
«petit fournisseur» Personne qui, à un moment donné, est un petit fournisseur aux termes de l'article 148 de la Loi sur la taxe d'accise.
«prescrit»
a)Dans le cas d'un formulaire, établi selon les instructions du ministre; dans le cas de renseignements à inscrire sur un formulaire ou de modalités de production d'un formulaire, déterminés selon les instructions du ministre;
b)dans les autres cas, visé par règlement, y compris déterminé conformément à des règles prévues par règlement.
«produits» S'entend de «marchandises» au sens de la Loi sur les douanes.
«produit soumis à l'accise» Produit qui est frappé d'un droit d'accise aux termes de la Loi sur l'accise, ou qui le serait s'il était d'origine canadienne.
«service» Tout ce qui n'est
a)ni un bien,
b)ni de l'argent,
c)ni fourni à un employeur par une personne qui est un cadre ou un salarié de l'employeur, ou a accepté de l'être, relativement à sa charge ou à son emploi.
«sous-ministre» Le sous-ministre du Revenu national (Douanes et Accise).
«taxe» Taxe sur les produits et services payable en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.
PRODUITS IMPORTÉS
Généralités
1. Ce Mémorandum porte sur les produits importés qui sont assujettis à la TPS en vertu de la section III de la partie IX de la Loi. Pour obtenir des renseignements au sujet des services et des biens incorporels importés, taxables en vertu de la section IV de la partie IX de la Loi, veuillez consulter le MÉMORANDUM SUR LA TPS 300-9, «SERVICES IMPORTÉS ET BIENS INCORPORELS».
2. Le MÉMORANDUM SUR LA TPS 300, «TAXE SUR LES FOURNITURES», renferme des renseignements au sujet de l'application de la taxe aux acquéreurs des fournitures taxables fabriquées au Canada en vertu de la section II de la partie IX de la Loi.
3. Les importateurs de produits devraient consulter les publications des Douanes suivantes :
a) l'Avis des Douanes N-478, tel que modifié par l'Avis des Douanes N-498 d'exemption «Codes de la TPS proposée»;
b) l'Avis des Douanes N-485, Effets de la TPS sur les importations temporaires et les décrets de remise;
c) les Mémorandums des Douanes de la série D17, Procédures et déclarations en détail et les mainlevées.
Application de la TPS
4. L'article 212 de la Loi stipule que toute personne qui est tenue de payer des droits sur des produits importés, en vertu de la Loi sur les douanes, ou qui serait tenue de le faire si les produits y étaient assujettis, est tenue de payer la TPS sur les produits importés. La taxe au taux de 7 p. 100 est calculée sur la valeur imposable des produits importés.
5. L'article 213 de la Loi stipule qu'aucune taxe n'est payable relativement aux produits figurant à l'annexe VII de la Loi. Par exemple, la taxe prévue à la section III de la partie IX de la Loi n'est pas payable sur les produits détaxés en vertu de l'annexe VI de la Loi, notamment les médicaments sur ordonnance et les produits alimentaires de base, ainsi que les produits donnant droit à l'exemption des touristes accordée aux résidents qui reviennent au pays. Des renseignements plus détaillés au sujet de l'annexe VII de la Loi seront fournis plus loin dans ce Mémorandum.
Valeur des produits importés aux fins de la TPS
6. L'article 215 de la Loi donne un aperçu des dispositions législatives relativement à la valeur des produits importés aux fins de la TPS, c'est-à-dire la valeur imposable. La valeur de ces produits aux fins de la TPS est réputée égale au total des montants suivants :
a) la valeur des produits, déterminée aux fins du calcul des droits, exprimés sous forme de pourcentage de la valeur, imposés par la législation sur les Douanes et le Tarif des douanes sur les produits importés, que les produits soient ou non assujettis aux droits; et
b) le total des droits et taxes payables sur les produits aux termes du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de la Loi sur la taxe d'accise (sauf la partie IX - la TPS) et de tout autre texte législatif concernant les Douanes.
7. La section III de la partie IX de la Loi exige l'application de la législation douanière afin de déterminer la valeur des produits importés, qu'ils soient ou non assujettis aux droits de douane.
8. La TPS est calculée en fonction de la valeur totale des produits aux fins des droits de douane, ainsi que de tous les droits (y compris les cotisations établies en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation) et les taxes (y compris les taxes d'accise, sauf la TPS) payables sur les produits importés au Canada.
9. Le paragraphe 215(2) de la Loi stipule que, par dérogation à la règle générale énoncée au paragraphe 6 de ce Mémorandum, la valeur des produits importés dans les circonstances prévues par règlement sera établie selon les modalités réglementaires aux fins de la section III de la partie IX de la Loi. Autrement dit, le paragraphe 215(2) de la Loi autorise le gouverneur en conseil à prescrire, par le biais d'un règlement, une valeur de rechange pour l'application de la TPS aux produits importés dans des circonstances visées par règlement. Le paragraphe 16 de ce Mémorandum fournit de plus amples renseignements au sujet du règlement sur la valeur.
10. Les trois prochaines sections de ce Mémorandum viennent compléter les paragraphes 6 à 9, et renferment plus de détails sur la façon de déterminer la valeur utilisée pour calculer la TPS dans le cas des produits importés en vertu de la section III de la partie IX de la Loi.
Valeur en douane
11. Les paragraphes suivants du présent Mémorandum décrivent les méthodes de calcul de la valeur en douane qui servent à déterminer la valeur à laquelle la TPS s'applique conformément à la section III de la partie IX de la Loi.
12. Les dispositions de la Loi sur les douanes permettant de déterminer la valeur des produits importés utilisée pour calculer les droits n'ont pas été modifiées par le texte législatif concernant la TPS. Autrement dit, la valeur en douane continuera d'être fondée, dans la plupart des cas, sur la valeur de la transaction, c'est-à-dire sur le prix payé ou payable pour les produits vendus en vue de l'exportation au Canada. Lorsqu'on détermine la valeur en douane selon la méthode fondée sur la valeur de la transaction, certains rajustements au prix payé ou payable sont permis et exigés. La valeur en douane obtenue par l'application des dispositions relatives à la valeur de la Loi sur les douanes (articles 46 à 55) et des taxes pertinentes mentionnées à l'alinéa 215(1)a) de la Loi, constituera la valeur imposable.
13. Les dispositions de la Loi sur les douanes relatives à la valeur en douane sont expliquées dans les Mémorandums des Douanes portant sur la valeur des produits importés. Pour obtenir plus de détails à ce sujet, veuillez consulter la série D13 des Mémorandums des Douanes.
Droits et taxes
14. Les droits de douane comprennent les droits imposés en vertu du Tarif des douanes, ainsi que les droits imposés en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (c'est-à-dire les droits antidumping et les droits compensatoires). Les parties III et IV de la Loi sur la taxe d'accise prévoient des taxes d'accise sur certains produits, par exemple, les bijoux importés sont assujettis à une taxe d'accise de 10 p. 100 sur la valeur à l'acquitté.
15. Tel qu'indiqué précédemment, ces autres droits et taxes d'accise sont compris dans le montant de base utilisé pour calculer la TPS payable. En effet, ces frais, y compris tout droit de douane qui pourrait s'appliquer aux produits importés, s'ajouteront, avant le calcul de la TPS, à la valeur des produits importés établie aux fins du calcul des droits de douane.
Cas spéciaux sur l'établissement de la valeur
16. Le règlement adopté en vertu du paragraphe 215(2) de la Loi prévoit les cas spéciaux sur l'établissement de la valeur suivants à l'égard de l'imposition de la TPS :
a) Dans le cas de l'importation temporaire des produits énumérés ci-dessous, qu'on retrouve dans l'annexe du Règlement sur l'importation temporaire adopté en vertu du Tarif des douanes (voir la description de ces produits dans le Mémorandum des Douanes D8-1-1, «Règlement sur l'importation temporaire»), la TPS sera appliquée sur 1/60 de la valeur en douane pour chaque mois ou partie de mois que le produit demeure au Canada, en sus des droits de douane non versés :
(i) les numéros 4, 10, 13, 19, 28, 29, 34, 45 et 48 si ces produits sont importés par un non-résident; et
(ii) les numéros 19, 22, 25, 37, 50, 51, 55 et 56 si ces produits sont importés par un résident ou un non-résident.
b) Le matériel roulant de chemin de fer et les navires importés temporairement pour un usage national, qui jouissent d'un allégement partiel des droits de douane, seront assujettis à la TPS de la même façon qu'ils sont assujettis aux droits de douane actuels. Ainsi, lorsque les droits de douane à payer s'appliquent à 1/50, 1/60, 1/100 ou 1/120 de la valeur des produits, la TPS payable sera calculée en fonction de la valeur réduite, et elle s'ajoutera aux droits de douane calculés sur cette valeur réduite.
c) La valeur des supports de transmission sur lesquels sont emmagasinés les logiciels, importés dans des circonstances où, après l'importation, la taxe sera payée ou deviendra payable par l'importateur à l'égard de la fourniture au Canada du droit d'utiliser ce logiciel, sera déterminée en fonction de la valeur en douane des supports de transmission, le coût de la mise en mémoire du logiciel étant considéré mais non la valeur du logiciel.
d) Les locomotives et le matériel ferroviaire divers décrits dans le Décret du Conseil C.P. 1953-18/894, en date du 9 juin 1953 (voir le Mémorandum des Douanes D3-6-5, Locomotive étrangère et matériel ferroviaire divers), temporairement importés en vue d'un usage national seront assujettis à la TPS sur 1/120 de la valeur en douane pour chaque mois de séjour au Canada, en sus de tous les droits applicables non versés.
e) Dans le cas des produits importés pour lesquels le montant des droits de douane ou des taxes d'accise autrement applicables (exception faite de la TPS) est réduit par un décret du conseil ou une loi fédérale (par exemple le Tarif des douanes ou la Loi sur les douanes), la valeur aux fins de la TPS doit être réduite du même montant, à moins que la TPS ne soit déjà réduite dans le décret ou la loi. Autrement dit, la valeur aux fins de la TPS correspondra au total de la valeur en douane et de tout droit de douane, droit d'accise ou taxe d'accise non supprimé ou réduit.
Application des dispositions de la Loi sur les douanes
17. Le paragraphe 216(1) de la Loi stipule qu'aux fins de l'article 216 de la Loi et des dispositions de la Loi sur les douanes qui interviennent par l'effet de cet article relativement à l'application de la section III de la partie IX de la Loi, le terme «agent» s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les douanes et comprend les agents chargés de l'application de la partie IX de la Loi.
18. Le paragraphe 216(2) de la Loi stipule que lorsqu'une personne n'accepte pas la détermination faite par un agent de la valeur de produits importés pour l'application de la section III de la partie IX de la Loi, les articles 58 à 66 de la Loi sur les douanes (qui portent sur l'appréciation et le classement) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, comme si la détermination était un classement tarifaire effectué aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur les douanes.
19. Le paragraphe 216(3) de la Loi stipule que la personne qui n'accepte pas la décision du sous-ministre, relativement à la valeur de produits importés, prise pour l'application de la section III de la partie IX de la Loi, peut interjeter appel aux termes de l'article 63 ou 64 de la Loi sur les douanes (qui portent sur le réexamen du classement ou de l'appréciation). En pareils cas, les articles 67 à 69 de la Loi sur les douanes (qui portent sur les appels et les recours) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
20. Toute question concernant l'établissement de la valeur des produits importés ou le processus d'appel devrait être adressée à votre bureau régional de Revenu Canada, Douanes, Division de la cotisation.
21. Le paragraphe 216(4) de la Loi stipule que, lorsqu'une personne n'accepte pas la détermination d'une question ne portant pas sur la valeur de produits établie aux fins de la section III de la partie IX de la Loi, elle peut demander un remboursement de la TPS conformément à l'article 261 de la Loi. Les articles liés au processus d'appel dans le cas de la TPS (articles 301 à 312) s'appliquent à tout différend concernant le montant du remboursement.
22. Le MÉMORANDUM SUR LA TPS 500-4, «REMBOURSEMENTS», et le MÉMORANDUM SUR LA TPS 500-5, «OPPOSITIONS ET APPELS», renferment de plus amples renseignements au sujet des remboursements et des appels.
Fourniture avant dédouanement
23. Conformément à l'article 144 de la Loi, pour l'application de la partie IX de la Loi, la fourniture de produits importés conformément à la Loi sur les douanes ou à une autre loi fédérale qui interdit, contrôle ou réglemente l'importation de produits, qui n'ont pas été dédouanés avant d'être livrés à l'acquéreur au Canada, ou d'y être mis à sa disposition, est réputée avoir été effectuée à l'étranger.
24. En vertu de cette disposition, lorsque des produits sont vendus et livrés à l'acquéreur ou mis à sa disposition avant d'être dédouanés (notamment des produits gardés dans un entrepôt de douane), la vente est réputée avoir eu lieu à l'étranger et ne sera donc pas assujettie à la TPS. Aussitôt que les produits sont dédouanés et déclarés, l'importateur officiel sera tenu de payer la TPS. L'importateur officiel est la personne qui présente une déclaration en détail à Douanes Canada pour obtenir le dédouanement des produits importés, et qui est responsable du paiement de la TPS sur ces produits. Cette personne peut être un résident, ou un non-résident du Canada.
Paiement des droits et taxes (y compris la TPS)
25. L'article 214 de la Loi stipule que la TPS applicable aux produits importés, en vertu de la section III de la partie IX de la Loi, doit être payée et perçue conformément à la Loi sur les douanes. Par ailleurs, des intérêts, frais et pénalités sont imposés, payés et perçus aux termes de cette Loi, comme s'il s'agissait de droits de douane imposés en vertu du Tarif des douanes sur des produits importés. A cette fin, la Loi sur les douanes s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, sauf les dispositions contraires prévues au paragraphe 216(4) de la Loi.
26. En vertu de la Loi sur les douanes et des règlements douaniers, les droits et taxes (y compris la TPS) doivent généralement être prélevés par Douanes Canada au moment où les déclarations de douane sont traitées. On peut obtenir de plus amples renseignements à ce sujet auprès du bureau de Revenu Canada, Douanes, le plus proche.
27. Le Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, en vertu de la Loi sur les douanes, qui réglemente le paiement des droits sur les produits importés, a été modifié par suite de l'entrée en vigueur de la TPS. Ainsi, depuis le 1er janvier 1991, tous les droits afférents aux produits importés, y compris la TPS, peuvent être payés dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la déclaration en détail. Par conséquent, les importateurs commerciaux qui ont déposé une garantie pour le dédouanement de leurs importations avant le paiement seront en mesure de reporter le paiement des droits et taxes jusqu'à concurrence de 10 jours ouvrables après le dédouanement. Le Mémorandum des Douanes D17-1-5, «Mainlevée Des marchandises Importées», renferme plus de détails au sujet du report du paiement des droits.
Dispositions relatives aux pénalités et intérêts
28. Les dispositions de la Loi sur les douanes relatives aux pénalités et intérêts sont applicables, s'il y a lieu, aux paiements en retard de la TPS payable sur les produits importés. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de ces dispositions, veuillez communiquer avec le bureau régional de Revenu Canada, Douanes, le plus proche.
Remboursements
Inscrits
29. Les importateurs qui sont des inscrits et qui ont payé trop de douane et de TPS sur les produits importés pourront demander un remboursement uniquement à l'égard des droits de douane en remplissant la formule de remboursement des Douanes. En ce qui concerne la TPS sur les produits importés, ils peuvent réclamer un crédit de taxe sur les intrants dans leur déclaration de TPS, qu'ils aient payé la taxe en trop ou non. Les inscrits ne seront pas admissibles à un remboursement de la TPS dans leurs demandes de remboursement des droits de douane ou d'accise.
Non-inscrits
30. Les importateurs qui ne sont pas des inscrits et qui ont payé trop de douane et de TPS sur les produits importés peuvent demander un remboursement des droits de douane et de la TPS dans leur demande de remboursement des Douanes. Ils n'ont pas à produire deux demandes distinctes, une pour les droits de douanes et une pour la TPS.
31. Douanes Canada fera parvenir, à Revenu Canada, Accise, les demandes de remboursement de la TPS reçues des importateurs non inscrits pour fins de traitement, lorsque le remboursement des droits de douane aura été approuvé. Ainsi, deux chèques de remboursement distincts seront émis.
32. Si le paiement en trop s'applique seulement à la TPS, l'importateur non inscrit sera tenu de demander un remboursement en remplissant la demande de remboursement de l'Accise (la formule GST 189, Demande générale de remboursement de la taxe sur les produits et services).
Crédits de taxe sur les intrants
33. Les inscrits qui importent des produits destinés à la consommation, à l'utilisation ou à la fourniture, dans le cadre de leurs activités commerciales, peuvent réclamer des crédits de taxe sur les intrants au titre de la TPS payée ou payable sur leurs importations. Ces produits importés comprennent, par exemple, les matières premières, les immobilisations et les produits destinés à la revente.
34. Le MÉMORANDUM SUR LA TPS 400, «CRÉDITS DE TAXE SUR LES INTRANTS», renferme des renseignements détaillés au sujet de ces crédits.
Importations non taxables
35. L'article 213 de la Loi dispose qu'aucune TPS n'est payable en vertu de la section III sur les produits figurant à l'annexe VII de la Loi (Importations non taxables).
36. Les paragraphes suivants énumèrent les produits de différentes catégories qui, au moment de leur importation au Canada, ne sont pas assujettis à la TPS prélevée en vertu de l'article 212 de la partie IX de la Loi. Les articles pertinents de l'annexe VII de la Loi sont cités ci-dessous et suivis d'une brève description.
Article 1, annexe VII
37. "Les produits classés sous les numéros 98.01, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 98.06, 98.07, 98.10, 98.11, 98.12, 98.13, 98.14, 98.15, 98.16, 98.19 ou 98.21 à l'annexe I du Tarif des douanes, dans la mesure où ils ne sont pas assujettis à des droits aux termes de cette Loi, à l'exclusion des produits classés sous le numéro tarifaire 9804.30.00."
38. Les produits classés sous les numéros tarifaires susmentionnés sont exonérés de la TPS au moment de leur importation, dans la mesure où ils sont exonérés des droits de douane aux termes de la Loi sur les douanes. Cela veut dire que si les produits ne sont pas assujettis à des droits de douane, ils sont automatiquement exonérés de la TPS. Voici une explication de chaque numéro tarifaire énuméré ci-dessus :
a) 98.01 - Moyens de transport, dont le numéro d'attache est à l'étranger, servant au transport des passagers et des marchandises à destination et en provenance du Canada, c'est-à-dire des compagnies internationales d'aviation, de chemins de fer, de navigation, etc. Cette disposition permet à ces compagnies d'entrer au Canada sans payer de droits ou de taxes.
b) 98.02 - Moyens de transport temporairement importés par un résident canadien et destinés à son usage personnel. Cette disposition permet aux résidents du Canada qui travaillent aux États-Unis, par exemple, de se servir d'une automobile dont la douane et la taxe canadiennes n'ont pas été payées, pour faire la navette entre leur lieu de travail et leur domicile.
c) 98.03 - Moyens de transport et bagages. Cette disposition permet aux étrangers en visite au Canada d'amener avec eux leurs effets personnels, ainsi que leur automobile ou leur navire pour leur usage personnel au Canada, sans payer de droits ou taxes.
d) 98.04 - Exemption des touristes accordée aux résidents qui reviennent au pays. Cette disposition comprend les exemptions des touristes accordées aux résidents du Canada qui reviennent d'un voyage à l'étranger, par exemple les exemptions de 20 $, 100 $ et 300 $ accordées aux résidents du Canada pour les achats à l'étranger.
e) 98.05 - Effets personnels des anciens résidents. Cette disposition permet à un résident du Canada ayant vécu à l'étranger pendant au moins un an de ramener ses effets personnels sans payer de taxe, lorsque les biens ont été en sa possession et à son usage pendant au moins six mois avant son retour au Canada. Des restrictions peuvent toutefois s'appliquer à certains effets personnels, et, par conséquent, des droits et des taxes peuvent alors devoir être payés. Par exemple, dans le cas d'un article évalué à plus de 10 000 $, les droits et taxes habituels s'appliqueraient au montant qui dépasse 10 000 $. Dans le cas d'une automobile, le résident devrait également payer les taxes d'accise calculées en fonction du poids de l'automobile.
f) 98.06 - Biens personnels et legs. Il est prévu que les effets personnels peuvent être légués à un résident canadien, sans paiement de droits ni de taxes.
g) 98.07 - Effets d'un immigrant. Les personnes qui immigrent au Canada ne sont pas tenues de payer des droits et taxes sur leurs effets personnels.
h) 98.10/11 - Armes, fournitures militaires et munitions de guerre. Certains pays peuvent, dans des cas précis, amener ces marchandises au Canada sans payer de droits et taxes.
i) 98.12 - Certaines publications de l'ONU et de l'OTAN importées au Canada ne sont assujetties à aucun droit ni à aucune taxe. Aussi, les livres empruntés à des bibliothèques à l'étranger ne seront pas assujettis aux droits, sous réserve de retour dans un délai précis.
j) 98.13/14 - Marchandises canadiennes retournées, y compris les contenants utilisés pour la prestation de services internationaux, qui répondent aux exigences des règlements adoptés par le Ministre. Sous cette disposition, les marchandises canadiennes (c'est-à-dire fabriquées au Canada ou dédouanées) qui sont exportées à l'étranger, peuvent être retournées au Canada sans paiement de droit ni de taxe, sous réserve de certaines conditions. Les marchandises retournées doivent répondre aux critères énoncés dans les règlements douaniers portant sur ces numéros tarifaires pour être considérées comme exemptes de droits. Pour être exonérés de la TPS, les produits doivent répondre aux conditions énumérées au paragraphe 39 de ce Mémorandum.
k) 98.15 - Dans certains cas, les importations de vêtements et de livres faites à titre de dons de charité ne seront pas assujetties aux droits et taxes.
l) 98.16 - Cadeaux. Il est prévu que les cadeaux reçus d'amis ou de parents résidant à l'étranger peuvent être importés en franchise des droits de douane s'ils ont une valeur de moins de 40 $, sous réserve de certaines restrictions. Cette disposition ressemble à l'article 7 de l'annexe VII de la Loi. Par contre, ce numéro tarifaire vise exclusivement les cadeaux occasionnels et non les marchandises commerciales.
m) 98.19/21 - Les expositions de congrès et les échantillons commerciaux admis temporairement peuvent être importés en franchise au Canada pour une période délimitée, sous réserve de certaines restrictions.
Produits canadiens retournés
39. Les produits classés au numéro 98.13 ou 98.14 de l'annexe I du Tarif des douanes dans la mesure où ils ne sont pas assujettis à des droits en vertu de cette Loi. Sont par contre exclus les produits suivants qui :
a) avant l'importation, ont été vendus à l'extérieur du Canada et sont importés pour la première fois depuis cette fourniture;
b) avant l'importation, ont été loués à l'extérieur du Canada et sont importés pour la première fois depuis que l'accord a été conclu;
c) avant l'importation, ont été vendus au Canada à titre de produits détaxés, conformément à la partie V de l'annexe VI de la Loi, et sont importés pour la première fois depuis cette fourniture; et
d) avant l'importation, ont été fournis au Canada au profit d'un acquéreur admissible au remboursement prévu au paragraphe 252(1) de la Loi, et sont importés pour la première fois depuis cette fourniture.
40. Pour obtenir plus de détails au sujet des produits visés par ces numéros tarifaires douaniers, il suffit de communiquer avec votre bureau régional de Revenu Canada, Douanes, Division de la cotisation. On peut également obtenir de plus amples renseignements sur le statut fiscal des produits classés sous ces numéros tarifaires auprès du bureau de Revenu Canada, Accise, le plus proche.
Article 2, annexe VII
41. «Les médailles, trophées et autres prix, à l'exclusion des produits marchands habituels, gagnés à l'étranger lors de compétitions ou décernés, reçus ou acceptés à l'étranger ou donnés par des personnes à l'étranger pour un acte d'héroïsme, la bravoure ou une distinction.»
42. En vertu de cet article, une personne qui reçoit ou qui gagne une médaille, un trophée ou un autre prix à l'extérieur du Canada (à l'exclusion de produits à qualité loyale et marchande, comme une automobile) peut importer le prix en franchise de la TPS.
Article 3, annexe VII
43. «Les imprimés à être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme et qui :
a) sont importés par un gouvernement étranger, ou sur son ordre, ou par son organisme ou représentant; ou
b) sont importés par une chambre de commerce, une association municipale, une association d'automobilistes ou un organisme semblable auxquels ils ont été fournis à titre gratuit, mis à part les frais d'expédition et de manutention.»
44. Cet article permet l'importation en franchise de la TPS des brochures touristiques publiées par les gouvernements ou autres organismes décrits, lorsque ces brochures doivent être distribuées gratuitement.
Article 4, annexe VII
45. «Les produits importés par un organisme de bienfaisance au Canada, qui représentent des dons à l'organisme.»
46. Cet article permet à un organisme de bienfaisance d'importer en franchise de la TPS des produits qui ont été donnés à l'organisme à l'étranger à titre de don et importés par la suite.
Article 5, annexe VII
47. «Les produits importés par une personne, qui lui sont fournis par une personne non résidante à titre gratuit, mis à part les frais de manutention et d'expédition, et qui sont des pièces de rechange visées par la garantie applicable à des biens meubles corporels.»
48. Cet article exonère de la TPS les pièces de rechange visées par une garantie et envoyées à un particulier au Canada -- et ceci, en supposant que le particulier a déjà payé la TPS sur les pièces initiales achetées ou importées au Canada et sur les frais de garantie implicites. Le fait de taxer les pièces de rechange fournies gratuitement en vertu d'une garantie donnerait lieu à une double taxation.
49. Il convient de signaler que cette disposition s'applique exclusivement aux pièces de rechange fournies gratuitement selon une garantie. Si, au moment d'une réparation prévue par la garantie, d'autres modifications ou améliorations sont apportées aux produits, elles seront assujetties à la TPS. Ainsi, lorsqu'un ordinateur est expédié pour fins de réparations prévues aux termes d'une garantie, et que le fabricant répare l'ordinateur et remplace aussi une pièce par une pièce améliorée, les frais supplémentaires associés à cette amélioration seraient taxables. Si le fabricant ne garde plus en stock la pièce nécessaire pour réparer une pièce originale et que, par conséquent, il se voit contraint de la remplacer par une pièce améliorée, la TPS s'appliquera seulement à l'excédent de valeur que représente la nouvelle pièce par rapport à l'ancienne.
Article 6, annexe VII
50. «Les produits dont la fourniture figure à l'article 2 de la partie I ou aux parties II, III, IV ou VIII de l'annexe VI.»
51. L'annexe VI de la Loi renferme neuf parties énumérant les fournitures de biens et services détaxées aux fins de la TPS, notamment :
a) partie I - médicaments sur ordonnance,
b) partie II - appareils médicaux,
c)partie III - produits alimentaires de base,
d)partie IV - agriculture et pêche,
e)partie V - exportations,
f)partie VI - services aux voyageurs,
g)partie VII - services de transport,
h) partie VIII - organismes internationaux et représentants,
i) partie IX - services financiers.
52. Cet article accorde, en fait, à ces produits le statut de produits détaxés au moment de l'importation. Le MÉMORANDUM SUR LA TPS 300-3, «FOURNITURES DÉTAXÉES», renferme de plus amples renseignements au sujet de ces fournitures détaxées.
Article 7, annexe VII
53. «Les produits, sauf les produits visés par règlement, qui sont envoyés à l'acquéreur de la fourniture, par courrier ou messager, à une adresse au Canada et dont la valeur, déterminée en application du paragraphe 215(1) de la Loi, n'est pas supérieure à 40 $.»
54. Cet article exonère de la TPS les produits dont la valeur établie conformément au paragraphe 215(1) de la Loi ne dépasse pas 40 $ et qui sont envoyés par courrier ou par messager à une adresse au Canada. Aux fins de l'article 7, les produits importés suivants sont visés par règlement :
a) les boissons alcoolisées, les cigares, les cigarettes et le tabac manufacturé;
b) les livres, périodiques ou revues et toute publication semblable, si le fournisseur est tenu de s'inscrire aux fins de la TPS et s'il ne l'a pas fait;
c) les produits pour lesquels la valeur en douane est réduite par l'application de la note 12 du chapitre 98 de l'annexe I du Tarif des douanes;
d) les produits achetés chez un détaillant du Canada et envoyés directement à l'acheteur par courrier ou par transport de l'extérieur du Canada; et
e) les produits achetés ou commandés d'une personne au Canada qui agit comme l'intermédiaire d'un fournisseur étranger.
Article 8, annexe VII
55. «Les produits visés par règlement, importés dans des circonstances visées par règlement.»
56. Dans les cas particuliers où une exonération de la TPS doit être accordée sur une importation de produits en raison de circonstances propres à cette importation, cet article prévoit, en particulier, l'octroi de l'allégement par règlement du gouverneur en conseil. Bien que le règlement visé par l'article 8 de l'annexe VII de la Loi n'ait pas encore été établi dans sa version définitive, l'ébauche publiée par le ministère des Finances prévoit l'exonération des produits suivants :
a) les métaux précieux importés dans toutes circonstances;
b) l'argent, l'or ou le platine brut, les déchets et les restes de métaux précieux ou de métal mélangé à des métaux précieux, ainsi que des mélanges concentrés d'argent, d'or ou de platine importés en vue d'un raffinage afin d'en faire des métaux précieux;
c) les biens meubles corporels, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) les biens sont importés exclusivement aux fins d'une exposition publique organisée par un organisme du secteur public,
(ii) le titre de propriété ne doit pas être transféré à une personne au Canada pendant la période où le bien se trouve au Canada, et
(iii) le droit d'usage effectif du bien ne doit pas être transféré à une personne au Canada autre qu'un organisme du secteur public pendant la période où le bien se trouve au Canada;
d) le pétrole brut, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) le pétrole est importé exclusivement aux fins du raffinage au Canada,
(ii) le titre de propriété ou l'usage effectif du pétrole brut ou du produit raffiné n'est pas garanti à une personne au Canada au moment de l'importation, et il ne doit pas être transféré à une personne au Canada pendant la période où le produit se trouve au Canada et
(iii) le produit raffiné est exporté aussitôt que possible après le raffinage;
e) les moyens de transport dont le numéro d'attache est à l'étranger, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) les moyens de transport ne sont pas taxables parce qu'ils sont classés sous le numéro 98.01 de l'annexe I du Tarif des douanes, selon l'article 1 de l'annexe VII de la Loi, et qu'ils sont importés pour fins d'entretien, de rénovation et de réparation au Canada,
(ii) le titre de propriété ou le droit d'usage effectif des moyens de transport ne doit pas être transféré à une personne au Canada pendant la période où ceux-ci se trouvent au Canada, et
(iii) les moyens de transport sont exportés aussitôt que possible après la fin des travaux d'entretien, de rénovation ou de réparation;
f) un imprimé, une gravure, un dessin, une peinture, une sculpture ou une autre oeuvre d'art, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) l'oeuvre fait partie d'un envoi d'oeuvres d'art importées en consignation, et la valeur totale de l'envoi, établie conformément à l'article 215 de la Loi, représente au moins 250 000 $,
(ii) au moment de l'importation, d'après les antécédents (s'il y en a) de l'importateur en matière d'importation d'oeuvres d'art, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une proportion d'au moins 75 p. 100 de la valeur des oeuvres d'art soit exportée dans l'année qui suit l'importation, et
(iii) l'importateur fournit une déclaration (voir le paragraphe 57 de ce Mémorandum);
g) les locomotives, le matériel roulant de chemin de fer et les navires importés dans des circonstances où les droits de douane ont été remis ou supprimés en vertu :
(i) du Décret de remise no 3 visant le matériel roulant de chemin de fer (service international),
(ii) du code 2338 de l'annexe II du Tarif des douanes,
(iii) du Décret de remise no 4 visant le matériel roulant de chemin de fer (service international),
(iv) du Décret de remise no 2 visant le matériel roulant de chemin de fer (service intérieur au Canada), ou
(v) des articles 5, 6, 7, 15, 16 ou 17 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires;
h) les produits décrits aux numéros suivants de l'annexe du Règlement sur l'importation temporaire du Tarif des douanes, importés dans des circonstances où les exigences de ce règlement sont respectées (voir la description des produits dans le Mémorandum des Douanes D8-1-1) :
(i) les numéros 3, 16, 17, 18, 27, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 52, 53, 54 et 57;
(ii) les numéros 38 et 47, lorsque les produits sont importés par un non-résident et
(iii) le numéro 46, dans le cas des produits autres que les produits normalement à qualité loyale et marchande;
i) les produits importés après avoir été exportés pour fins de travaux de réparation prévus par garantie, où l'importateur respecte certaines conditions (voir les paragraphes 58 et 59 de ce Mémorandum);
j) les produits énumérés au code tarifaire 1910 de l'annexe II du Tarif des douanes, lorsqu'ils sont importés dans des circonstances respectant les exigences de ce code. (Il s'applique à certains types de machines, d'équipement et de véhicules importés par les administrations des ponts internationaux en vue de l'entretien ou de l'exploitation des ponts ou de leurs approches.)
Documents
57. L'importateur des produits mentionnés au paragraphe 56f) de ce Mémorandum est tenu d'annexer la déclaration suivante, dûment signée et datée, à la déclaration en détail des produits faite conformément à l'article 32 de la Loi sur les douanes, ou d'y inscrire :
«Je déclare par la présente qu'une proportion d'au moins 75 p. 100 de la valeur des oeuvres d'art de cet envoi devraient être exportées d'ici un an.
(signature)...........................
(date) ...............................»
58. L'importateur des produits mentionnés au paragraphe 56i) de ce Mémorandum est tenu, au moment de la déclaration en détail de ces produits prévue à l'article 32 de la Loi sur les douanes, de joindre au document :
a) une copie du rapport d'exportation des produits (sauf dans les cas où le paragraphe 32(2) de la Loi sur les douanes s'applique) et
b) la facture ou une déclaration écrite du fournisseur des produits indiquant que, exception faite des frais d'expédition, des frais de communication et d'autres dépenses non liées à la réparation, le coût de la réparation aux produits visée par la garantie a été supporté par le fournisseur, conformément aux termes de la garantie.
59. Lorsque le rapport d'exportation n'est pas disponible, en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'importateur, celui-ci est tenu de fournir :
a) un document de Douanes Canada (généralement la formule E-15, intitulée Identification des marchandises exportées ou détruites) attestant que l'exportation des produits a été effectuée conformément à la Loi sur les douanes;
b) un document de la compagnie de transport attestant de l'exportation des produits;
c) une déclaration en détail des douanes attestant de l'importation des produits dans le pays où les travaux de réparation visés par la garantie ont été effectués;
d) une déclaration de l'exportateur attestant que les produits exportés au Canada sont effectivement les produits importés pour fins de réparation visée par la garantie; ou
e) d'autres pièces justificatives jugées satisfaisantes par le Ministre et démontrant que les produits ont été exportés du Canada.
Notification
60. Lorsqu'une personne importe des oeuvres d'art et qu'une proportion de moins de 75 p. 100 de leur valeur est exportée dans l'année suivant l'importation, l'importateur est tenu d'en aviser un agent des douanes et de préciser le pourcentage de leur valeur qui a réellement été exporté.
Importation directe de livres et de périodiques
61. Aux fins du paragraphe 143(2) de la Loi, la vente de revues et de livres étrangers, ainsi que d'autres biens visés par règlement qui remplissent les conditions ci-dessous, est réputée avoir été effectuée au Canada et, par conséquent, est assujettie à la TPS conformément au paragraphe 165(1) de la Loi :
a) le bien est visé par règlement ou est fourni par une personne visée par règlement;
b) le bien est envoyé à l'acquéreur à une adresse au Canada par courrier ou messager;
c) la valeur du bien, déterminée conformément au paragraphe 215(1) de la Loi, n'est pas supérieure à 40 $;
d) la personne qui effectue la fourniture est un inscrit.
62. Aux fins de l'alinéa 143(2)a) de la Loi, les livres, revues, journaux, périodiques et autres publications semblables sont considérés comme des biens visés par règlement.
63. Au moment de l'importation, aucun montant de TPS n'est à payer sur ces biens, en vertu de l'article 7 de l'annexe VII de la Loi (voir le paragraphe 53 de ce Mémorandum, qui fournit de plus amples renseignements au sujet de cette disposition).
64. En vertu du paragraphe 240(4) de la Loi, lorsqu'une personne non résidante, conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 143(2) de la Loi, fait au Canada des démarches pour obtenir des commandes de produits visés par règlement en vue de les expédier par courrier ou par messager à des personnes au Canada, elle est réputée exploiter une entreprise au Canada.
65. Conformément aux paragraphes 143(2) et 240(4) de la Loi, les non-résidents sont tenus de s'inscrire aux fins de la TPS, si leurs ventes dépassent le seuil de petit fournisseur de 30 000 $, et ils sont également tenus de percevoir et verser la TPS au titre des ventes effectuées au Canada, de produits visés par règlement, au moment de la production de leur déclaration de TPS.
66. En vertu du paragraphe 337(4) de la Loi, aucune TPS n'est perçue sur les abonnements à un journal, revue ou autre périodique qui sont payés avant 1991. Les abonnements et renouvellements d'abonnements payés après 1990 sont toutefois assujettis à la TPS. Par conséquent, si un abonnement de trois ans est acheté et payé avant 1991, aucune TPS ne s'applique à la contrepartie, même si l'abonnement porte sur une période postérieure à 1990.
67. Le MÉMORANDUM SUR LA TPS 500-6-6, «TRANSACTIONS CHEVAUCHANTES», renferme de plus amples renseignements au sujet de la période de transition.
Le présent Mémorandum n'est pas un document juridique. Il contient des renseignements généraux sur la façon d'appliquer la Loi sur la taxe d'accise et ses règlements. Si vous avez des problèmes d'interprétation, veuillez consulter la Loi ou communiquer avec le bureau de Revenu Canada, Accise, le plus proche.
RENVOIS
BUREAU RESPONSABLE :
Politique et législation
RENVOIS A LA LOI :
Loi sur la taxe d'accise modifiée par le projet de loi C-62
DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :
S/O
ANNULE LE MÉMORANDUM SUR LA TPS :
S/O
AUTRES RENVOIS :
S/0
LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTERE SONT DISPONIBLE DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.
LA PUBLICATION DU PRÉSENT MÉMORANDUM EST EFFECTUÉE PAR L'INFORMATION TECHNIQUE, DIRECTION DE L'ACCISE, ET APPROUVÉE PAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL, DOUANES ET ACCISE.
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