Début et cessation de l'inscription (TPS 400-3-1)

Avis au lecteur :

Veuillez noter que le mémorandum sur la TPS ci-dessous, bien que correct au moment où il est paru, n'a pas été mis à jour afin de tenir compte des changements législatifs ultérieurs depuis sa date d'émission. Par conséquent, il se peut que certains des renseignements techniques contenus dans ce mémorandum ne soient plus valables. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec votre Centre des décisions de la TPS/TVH.


TPS 400-3-1

CRÉDITS DE TAXE SUR LES INTRANTS
CAS PARTICULIERS

Ottawa, le 1er avril 1992

Le présent Mémorandum ne remplace pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise ou dans les règlements qui en découlent. Il vous est fourni à titre documentaire. Comme il ne traite peut-être pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pourriez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau de Revenu Canada, Accise -- TPS pour obtenir de plus amples renseignements.

Le présent Mémorandum peut refléter les modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accise dans les avis de motion des voies et moyens déposés le 18 décembre 1990, le 27 mars 1991, le 5 novembre 1991 et le 10 mars 1992. Le gouvernement fédéral a annoncé son intention d'apporter certaines modifications à la Loi sur la taxe d'accise afin de mettre en vigueur les changements qui ont été exposés par le ministre des Finances dans des communiqués publiés aux dates susmentionnées. [Si les changements proposés ont un effet sur le contenu du présent Mémorandum, les renseignements en question apparaissent entre crochets.] Au moment de la parution du présent document, le Parlement n'a pas donné force de loi aux modifications proposées. Les commentaires contenus dans le présent Mémorandum ne doivent pas être considérés comme une déclaration par le Ministère que ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.

Le présent Mémorandum explique le champ d'application de la taxe sur les produits et services (TPS) et l'admissibilité aux crédits de taxe sur les intrants (CTI) lorsque des personnes deviennent ou cessent d'être des inscrits aux fins de la TPS.

RENVOIS À LA LOI ET AUTRES RENVOIS

Loi sur la taxe d'accise -- articles 123, 148, 169 et 171, paragraphes 141(5), 240(1), 240(3) et 242(1)

Avis de motion des voies et moyens déposé le 10 mars 1992

TABLE DES MATIÈRES

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS

Les définitions suivantes sont tirées de la Loi sur la taxe d'accise, telle que modifiée par le S.C. 1990, ch. 45 (projet de loi C-62), ou constituent, aux fins du Ministère, une interprétation des termes se rapportant à l'application de cette loi.

«activité commerciale» Constituent des activités commerciales exercées par une personne :

a)l'exploitation d'une entreprise;

b)les projets à risques et les affaires de caractère commercial;

c)les activités comportant la fourniture d'immeubles ou de droits sur des immeubles.

La présente définition exclut :

d)les activités exercées par une personne, dans la mesure où elles comportent la réalisation par celle-ci d'une fourniture exonérée;

e)les activités exercées par un particulier sans attente raisonnable de profit;

f)les fonctions ou activités accomplies dans le cadre d'une charge ou d'un emploi.

«bien» À l'exclusion d'argent, tous biens -- meubles et immeubles -- tant corporels qu'incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part.

«Canada»

  1. «Canada» comprend :
    1. le fond de la mer et le sous-sol des zones sous-marines contiguës au littoral du Canada à l'égard desquels un gouvernement peut accorder un droit, une licence ou un privilège visant l'exploitation de minéraux ou l'exploration y afférente;
    2. les eaux et l'espace aérien situés au-dessus de ces zones, en ce qui a trait aux activités exercées en rapport avec l'exploitation de minéraux ou l'exploration y afférente.
  2. Dans le contexte des importations, «Canada» s'entend au sens de la Loi sur les douanes.

«crédit de taxe sur les intrants» Crédit qui peut être réclamé par un inscrit au titre de la taxe sur les produits et services payée ou payable par l'inscrit relativement à l'acquisition ou à l'importation de tout bien ou service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit.

«exclusif» S'entend de la totalité, ou presque, de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture d'un bien ou d'un service. L'expression «totalité, ou presque» s'entend de la totalité de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture d'un bien ou d'un service par une institution financière.

«fourniture» Sous réserve des articles 133 et 134 de la Loi, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, location, donation ou aliénation.

«fourniture taxable» Fourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.

«immobilisation» Bien qui est le bien en immobilisation d'une personne au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, à l'exclusion des biens visés aux catégories 12 ou 14 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.

«inscrit» Personne qui est inscrite aux termes de l'article 241 ou qui est tenue de présenter une demande à cet effet aux termes de l'article 240 de la Loi.

«juste valeur marchande» Juste valeur marchande d'un bien ou d'un service fourni à une personne, abstraction faite de la taxe exclue de la contrepartie de la fourniture en application de l'article 154 de la Loi.

«Loi» La Loi sur la taxe d'accise.

«montant» Argent, ou bien ou service exprimé sous forme d'un montant d'argent ou d'une valeur en argent.

«période de déclaration» Les périodes suivantes en ce qui concerne un acquéreur :

a)si l'acquéreur est un inscrit, la période de déclaration déterminée aux articles 245 à 251 de la Loi;

b)dans les autres cas, un trimestre civil.

«personne» Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.

«petit fournisseur» Personne qui, à un moment donné, est un petit fournisseur aux termes de l'article 148 de la Loi.

«redevance» Sommes versées en contrepartie de l'utilisation d'un bien, habituellement des objets protégés par un droit d'auteur ou des ressources naturelles, correspondant à un pourcentage des rentrées provenant de l'utilisation du bien ou à un montant lié à la production unitaire.

«service» Tout ce qui n'est

a)ni un bien,

b)ni de l'argent,

c)ni fourni à un employeur par une personne qui est un cadre ou un salarié de l'employeur, ou a accepté de l'être, relativement à sa charge ou à son emploi.

«taxe» Taxe sur les produits et services payable en application de la partie IX de la Loi.

«taxe payable» La taxe payable par une personne relativement à un bien ou à un service comprend :

a)la taxe qui est réputée, en application du paragraphe 171(3) ou 200(2), perçue par la personne relativement au bien ou au service;

b)le montant relatif au bien ou au service à ajouter en application de l'alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne pour une période de déclaration.

En est exclu le montant que la personne a demandé, ou auquel elle a droit, à titre de crédit de taxe sur les intrants relativement au bien ou au service.

GÉNÉRALITÉS

1. Un inscrit peut réclamer un crédit de taxe sur les intrants (CTI) au titre de la taxe payée ou payable relativement à un bien ou à un service qu'il acquiert ou importe pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. L'article 169 de la Loi régit la demande d'un CTI qui peut être intégral ou calculé au prorata, selon les circonstances.

2. Le paragraphe 169(1) stipule que, sous réserve de la partie IX de la Loi, un inscrit a le droit de réclamer un CTI intégral (100 p. 100 de la taxe payable) s'il acquiert ou importe un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

3. Vous trouverez de plus amples renseignements concernant le CTI intégral dans le MÉMORANDUM sur la TPS 400-1-1, CRÉDIT INTÉGRAL DE TAXE SUR LES INTRANTS.

4. En application du paragraphe 169(2) de la Loi, un CTI calculé au prorata peut être accordé lorsqu'un inscrit acquiert ou importe un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture partielle dans le cadre de ses activités commerciales. L'inscrit peut avoir droit à un CTI calculé au prorata au titre d'une partie de la taxe payée ou payable selon l'utilisation prévue du bien ou du service.

5. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le CTI calculé au prorata dans le MÉMORANDUM sur la TPS 400-1-3, CRÉDIT DE TAXE SUR LES INTRANTS CALCULÉ AU PRORATA.

6. Une personne qui n'est pas inscrite n'a pas le droit de réclamer un CTI au titre de la taxe payée ou payable relativement à des biens ou à des services pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.

7. L'article 171 de la Loi énonce les règles qui s'appliquent aux CTI lorsqu'une personne s'inscrit ou cesse d'être un inscrit.

DÉBUT DE L'INSCRIPTION

8. Le statut de petit fournisseur d'une personne est fixé, aux termes de l'article 148 de la Loi, en fonction du montant déterminant de 30 000 $ de fournitures taxables au cours d'une période donnée. Lorsque les activités commerciales d'une personne dépassent le montant déterminant de 30 000 $, le paragraphe 240(1) de la Loi exige que la personne présente une demande d'inscription.

9. Lorsque les activités commerciales d'une personne lui rapportent un montant inférieur à 30 000 $, elle n'est pas tenue de présenter une demande d'inscription. Toutefois, le paragraphe 240(3) de la Loi autorise la personne exerçant une activité commerciale au Canada à s'inscrire au choix.

10. Le MÉMORANDUM sur la TPS 200-4, QUAND DOIT S'INSCRIRE UNE PERSONNE?, contient des renseignements détaillés sur l'inscription, et le MÉMORANDUM sur la TPS 200-3, CALCUL DU SEUIL DES PETITS FOURNISSEURS, renferme de plus amples renseignements sur les règles servant à déterminer si une personne est un petit fournisseur.

11. Un inscrit est tenu de percevoir et de verser la taxe sur les fournitures taxables. Il peut aussi réclamer un CTI au titre de la taxe payée ou payable relativement à l'acquisition ou à l'importation d'un bien ou d'un service utilisé dans le cadre de ses activités commerciales.

Traitement des biens

12. La Loi énonce les règles en vertu desquelles un petit fournisseur qui s'inscrit peut réclamer un CTI relativement à un bien détenu pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales avant son inscription. Le petit fournisseur qui s'inscrit au choix est assujetti aux mêmes règles régissant les CTI que les autres inscrits. Ces règles sont énoncées aux paragraphes 1 à 7 du présent Mémorandum.

13. Pour établir s'il peut réclamer un CTI au moment de l'inscription, un petit fournisseur qui devient un inscrit est réputé, aux termes du paragraphe 171(1) de la Loi :

a)avoir acquis, immédiatement après être devenu un inscrit, chaque bien qui, jusqu'alors était détenu pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales;

b)avoir payé la taxe relative à ce bien.

14. La taxe réputée avoir été payée relativement à ce bien est égale au moins élevé des montants suivants :

a)le total de toute taxe effectivement payée relativement au bien au sujet duquel la personne n'a pas antérieurement réclamé de crédit ou de remboursement;

b)le montant de taxe que la personne serait tenue de payer si la propriété était acquise à sa juste valeur marchande auprès d'un inscrit.

15. La taxe que le nouvel inscrit est réputé avoir payée peut être réclamée à titre de CTI dans sa première déclaration. Lorsque le nouvel inscrit réclame la taxe réellement payée, il doit pouvoir fournir les pièces justificatives attestant que la taxe a été payée sur le bien. S'il a recours à la juste valeur marchande, il doit calculer la taxe en fonction de cette valeur. Par exemple, un tel bien aurait peut-être été acheté après 1991 d'un non-inscrit n'ayant pas facturé la taxe. Cependant, si la taxe n'a jamais été payée relativement à un bien donné (par exemple, si le bien a été acheté avant l'entrée en vigueur de la taxe), aucun CTI ne peut alors être réclamé.

Exemple

En 1991, un comptable a effectué des fournitures taxables ne dépassant pas le montant déterminant de 30 000 $ du petit fournisseur. En 1991, il a également acheté un ordinateur personnel pour l'utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. Comme il était un petit fournisseur et qu'il n'était pas inscrit, il ne pouvait pas réclamer de CTI au titre de la taxe payée sur l'achat de l'ordinateur. Au cours du dernier trimestre de 1992, ses fournitures taxables dépassent le montant déterminant de 30 000 $ du petit fournisseur et il doit alors s'inscrire aux fins de la TPS. Une fois inscrit, il peut réclamer un CTI au titre de la taxe payée sur l'ordinateur acheté en 1991 ou au titre de la taxe payée sur la juste valeur marchande, c'est-à-dire le moins élevé de ces deux montants.

16. Les inscrits peuvent réclamer un CTI dans un délai de quatre ans suivant le jour où la première déclaration, dans laquelle un CTI pouvait être réclamé, devait être produite.

Traitement des services et des biens de location

17. Le paragraphe 171(2) de la Loi énonce les règles en vertu desquelles un nouvel inscrit peut réclamer un CTI au titre de toute taxe qui est devenue payable par lui avant son inscription relativement à des services ou à des biens de location, à une redevance ou à un paiement semblable pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'activités commerciales imputables à la période postérieure à l'inscription.

18. Le CTI admissible peut être réclamé au cours de la première période de déclaration de la personne. Les règles servant à déterminer la période de déclaration d'un inscrit sont énoncées aux articles 245 à 251 de la Loi.

19. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les périodes de déclaration, veuillez vous reporter au MÉMORANDUM sur la TPS 500-2-1, EXERCICES AUTORISÉS ET PÉRIODES DE DÉCLARATION.

20. Afin de déterminer s'il a droit à un CTI au moment de sa première déclaration, l'inscrit peut inclure toute taxe payée ou payable avant son inscription relativement à :

a)des services devant être fournis à cette personne pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'activités commerciales après son inscription;

b)un bien de location, à une redevance ou à un paiement semblable pour un bien utilisé dans le cadre d'activités commerciales après son inscription.

21. En application du paragraphe 141(5) de la Loi, une personne peut avoir le droit de réclamer un CTI au titre de la taxe payable sur certains frais de démarrage. Elle doit pouvoir fournir des pièces justificatives attestant que la taxe a été payée sur des services ou des biens de location.

Restriction

22. Une personne qui était un petit fournisseur et qui, par la suite est devenue un inscrit, ne peut pas réclamer de CTI au titre de la taxe payée ou payable relativement aux services et aux biens de location consommés, utilisés ou fournis qui sont imputables à la période antérieure à celle de son inscription, peu importe si la taxe a été payée avant ou après son inscription.

Exemple

Un petit fournisseur paie à l'avance la location d'un bureau commercial pour une période de 18 mois, du 1er janvier 1992 au 30 juin 1993. Cette personne devient un inscrit le 15 mars 1992 et, à compter du 15 mars 1992, elle a le droit de réclamer un CTI au titre de la taxe payée sur le loyer en vue des activités commerciales. Elle ne peut pas réclamer de CTI au titre de la taxe payée sur le loyer entre le 1er janvier et le 14 mars 1992, parce que cette taxe est imputable à la période antérieure à son inscription.

23. Comme il est mentionné au paragraphe 15 du présent Mémorandum, des pièces justificatives doivent être fournies pour confirmer que la taxe a été payée sur un bien, des services ou un bien de location. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter au MÉMORANDUM sur la TPS 400-1-2, DOCUMENTS REQUIS.

CESSATION DE L'INSCRIPTION

24. En vertu du paragraphe 242(1) de la Loi, le ministre du Revenu national peut annuler l'inscription d'une personne s'il est convaincu que cette inscription n'est plus nécessaire et ce, après avoir donné à la personne un préavis écrit suffisant. L'inscription aux fins de la TPS peut, par exemple, être annulée si une personne se retire des affaires ou cesse d'exercer des activités commerciales au Canada.

25. À compter du dernier jour de son exercice, l'inscrit qui devient un petit fournisseur peut présenter une demande pour annuler son inscription. L'annulation entrera en vigueur le dernier jour de cet exercice.

26. Lorsqu'une inscription est annulée, il incombe à l'inscrit de verser tout montant impayé de taxe perçu ou percevable sur les fournitures taxables qui sont effectuées pendant la période d'inscription. De plus, l'inscrit peut être tenu d'établir sa propre cotisation et de verser la taxe sur les biens et les services utilisés dans le cadre de ses activités commerciales. Vous trouverez plus de détail sur l'obligation fiscale ayant trait à la cessation de l'inscription aux paragraphes 29 à 39 du présent Mémorandum.

27. Le MÉMORANDUM sur la TPS 200-8, ANNULATION DE L'INSCRIPTION, donne des renseignements supplémentaires sur l'annulation de l'inscription.

Traitement des biens

28. Le paragraphe 171(3) de la Loi établit les règles relatives aux immobilisations et aux biens qui ne sont pas des immobilisations utilisés par une personne dans le cadre de ses activités commerciales lorsqu'elle cesse d'être un inscrit.

29. Les règles énoncées au paragraphe 171(3) de la Loi prévoient une obligation fiscale relativement à une immobilisation et à des biens qui ne sont pas des immobilisations (par exemple un inventaire) utilisés par la personne dans le cadre d'une activité commerciale. Après la cessation de l'inscription, tout bien est réputé être destiné à une utilisation non commerciale. La personne est réputée avoir cédé chaque bien à sa juste valeur marchande immédiatement avant la cessation de l'inscription et avoir perçu la taxe sur ce montant. La taxe réputée avoir été perçue doit être versée au moment où cette personne produit sa dernière déclaration de taxe en tant qu'inscrit.

30. À la cessation de l'inscription, l'obligation fiscale est fondée sur tous les biens que la personne a utilisés dans le cadre d'une activité commerciale, peu importe s'ils ont été acquis avant 1991 ou après 1990.

Immobilisations

31. Dans le cas d'immobilisations, la personne est réputée avoir cessé de s'en servir dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement avant de devenir un non-inscrit. Les règles sur le changement d'utilisation d'une immobilisation s'appliquent. En général, lorsqu'une personne cesse d'utiliser une immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le bien est réputé avoir été vendu et une taxe est donc exigible. Des règles spéciales s'appliquent lors de l'aliénation d'immobilisations (biens meubles) et d'immeubles. L'application de ces règles dépend du statut de l'inscrit, par exemple une institution financière ou un organisme du secteur public, etc.

32. [Conformément à l'Avis de motion des voies et moyens déposé le 10 mars 1992, la Loi sera modifiée de sorte à clarifier qu'à compter du 1er janvier 1991, un petit fournisseur qui choisit d'annuler son inscription n'est pas tenu de rendre compte de la TPS sur les immobilisations à l'égard desquelles il n'avait pas le droit de réclamer des crédits de taxe sur les intrants. Lorsque le fournisseur n'avait pas le droit de réclamer un crédit de taxe sur les intrants à l'égard de l'acquisition d'une immobilisation, mais qu'il y avait droit à l'égard d'améliorations apportées à cette immobilisation, il est tenu de verser, relativement à cette immobilisation, la TPS égale au moins élevé du total des crédits de taxe sur les intrants auquel il a droit à l'égard des améliorations et de la taxe calculée sur la juste valeur marchande de cette immobilisation au moment de l'annulation de l'inscription.]

33. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les attributs fiscaux de la cessation d'utilisation d'une immobilisation, veuillez vous reporter au MÉMORANDUM sur la TPS 400-3-9, IMMOBILISATIONS (BIENS MEUBLES), et au MÉMORANDUM sur la

TPS 400-3-10, IMMOBILISATIONS (BIENS IMMEUBLES). Le MÉMORANDUM sur la TPS 700-5-11, IMMOBILISATIONS, renferme d'autres renseignements sur l'utilisation d'immobilisations par des institutions financières.

Biens qui ne sont pas des immobilisations

34. Une personne inscrite qui acquiert un bien qui n'est pas une immobilisation peut réclamer un CTI au titre de la taxe payée ou payable au moment de l'acquisition ou de l'importation de ce bien. À la cessation de l'inscription, la personne est réputée :

a)avoir effectué la fourniture de chaque bien (sauf s'il s'agit d'une immobilisation) qu'elle détenait pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales;

b)avoir perçu à ce moment (sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée) la taxe relative à la fourniture, calculée en fonction de la juste valeur marchande de chaque bien.

Exemple

Le propriétaire d'une entreprise de location de vidéocassettes décide de fermer ses portes et de cesser d'être un inscrit. En 1991, le propriétaire a versé 3 210 $ (3 000 $ plus 210 $ de taxe) pour des vidéocassettes. À la fermeture de l'entreprise, le propriétaire est réputé s'être débarrassé des cassettes (qui ne sont pas des immobilisations) à leur juste valeur marchande immédiatement avant la fin de son inscription, et avoir perçu la taxe sur cette valeur. La juste valeur marchande des cassettes est égale à 1 000 $ et le propriétaire devra rendre compte d'une taxe de 70 $ (1 000 $ X 7 p. 100) sur la vente qu'il est réputé avoir faite. Il devra déclarer ce montant de 70 $ dans sa dernière déclaration de taxe en tant qu'inscrit.

Traitement des services et des biens de location

35. Au moment de la cessation de l'inscription d'une personne, les services et les biens de location sont traités de la même façon que les biens énoncés aux paragraphes 32 à 34 du présent Mémorandum.

36. Le paragraphe 171(4) de la Loi précise qu'il faut calculer au prorata les services ou les paiements de location qui chevauchent le moment où la personne cesse d'être un inscrit. Le calcul au prorata vise à déterminer dans quelle mesure la personne a le droit de réclamer un CTI au titre de la taxe payable sur des services ou des paiements de location. Aussi longtemps que la personne est inscrite, des CTI peuvent être réclamés au titre de la taxe payée sur des services et des paiements de location consommés, utilisés ou fournis dans le cadre d'activités commerciales.

37. En application du paragraphe 171(4) de la Loi, une personne qui cesse d'être un inscrit peut, dans les conditions suivantes, réclamer au cours de sa dernière période de déclaration un CTI au titre de la taxe payable après la cessation de son
inscription :

a)la taxe est payable relativement aux services qui ont été consommés, utilisés ou fournis dans le cadre des activités commerciales de la personne avant la cessation de son inscription;

b)la taxe est payable relativement à un loyer, à une redevance ou à un paiement semblable qui est imputable à une période antérieure à la cessation de son inscription pour un bien utilisé dans le cadre de ses activités commerciales.

38. Aux fins du calcul de la taxe nette pour sa dernière période de déclaration en tant qu'inscrit, la personne ne peut pas réclamer de CTI au titre de la taxe payable sur des services ou des paiements de loyer après la cessation de l'inscription.

Exemple

Le propriétaire d'une entreprise de location de vidéocassettes cesse d'être un inscrit le 15 mai 1992. Alors que cette personne était inscrite, elle a signé un contrat de location du magasin avec paiement anticipé pour la période du 1er mars au 31 août 1992. Cette personne a le droit de réclamer un CTI au titre de la taxe payable sur le loyer pour la période du 1er mars au 15 mai 1992. Si le loyer est de 1 000 $ par mois plus la TPS, le calcul pour la période d'inscription est le suivant : 2 500 $ (2,5 mois x 1 000 $ par mois) plus 175 $ de taxe qui peut être réclamé sous forme de CTI. La personne n'a pas le droit de réclamer un CTI au titre de la taxe payable sur le loyer visant la période du 16 mai au 31 août 1992, parce que ce montant est imputable à la période postérieure à la cessation de son inscription.

39. L'alinéa 171(4)b) de la Loi exige qu'une personne rajuste sa dernière déclaration de taxe si un CTI a été réclamé au titre de la taxe payée sur des services ou un bien de location, une redevance ou un paiement semblable pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales après la cessation de son inscription.

RENVOIS

BUREAU RESPONSABLE :

Politique et législation

RENVOIS A LA LOI :

Loi sur la taxe d'accise

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :

S/O

ANNULE LE MÉMORANDUM SUR LA TPS :

S/O

AUTRES RENVOIS :

S/0

LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTERE SONT DISPONIBLE DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.

LA PUBLICATION DU PRÉSENT MÉMORANDUM EST EFFECTUÉE PAR L'INFORMATION TECHNIQUE, DIRECTION DE L'ACCISE - TPS, ET APPROUVÉE PAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL, DOUANES ET ACCISE.

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