Avantages aux salariés et aux actionnaires (TPS 400-3-2)
Avis au lecteur :
Veuillez noter que le mémorandum sur la TPS ci-dessous, bien que correct au moment où il est paru, n'a pas été mis à jour afin de tenir compte des changements législatifs ultérieurs depuis sa date d'émission. Par conséquent, il se peut que certains des renseignements techniques contenus dans ce mémorandum ne soient plus valables. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec votre Centre des décisions de la TPS/TVH.
TPS 400-3-2
CRÉDITS DE TAXE SUR LES INTRANTS
CAS PARTICULIERS
Ottawa, le 19 février 1992
Le présent Mémorandum ne remplace pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise ou dans les règlements qui en découlent. Il vous est fourni à titre documentaire. Comme il ne traite peut-être pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pourriez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau de Revenu Canada, Accise -- TPS pour obtenir de plus amples renseignements.
Le présent Mémorandum peut refléter les modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accise dans les avis de motion des voies et moyens déposés le 18 décembre 1990, le 27 mars 1991 et le 5 novembre 1991. Le gouvernement fédéral a annoncé son intention d'apporter certaines modifications à la Loi sur la taxe d'accise afin de mettre en vigueur les changements qui ont été exposés par le ministre des Finances dans des communiqués publiés aux dates susmentionnées. [Si les changements proposés ont un effet sur le contenu du présent Mémorandum, les renseignements en question apparaissent entre crochets.] Au moment de la parution du présent document, le Parlement n'a pas donné force de loi aux modifications proposées. Les commentaires contenus dans le présent Mémorandum ne doivent pas être considérés comme une déclaration par le Ministère que ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle. Si vous avez des questions au sujet de l'interprétation de la Loi de l'impôt sur le revenu, veuillez vous adresser au bureau de Revenu Canada, Impôt le plus proche.
Le présent Mémorandum expose, aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS), le traitement des avantages taxables aux salariés et aux actionnaires et explique les crédits de taxe sur les intrants auxquels ces avantages donnent droit.
Le Mémorandum suivant fournit aux fins de la TPS, des renseignements détaillés sur le traitement des avantages taxables relativement à l'utilisation d'automobiles et explique les crédits de taxe sur les intrants auxquels ces avantages donnent droit :
TPS 400-3-2-1 Avantages relatifs à l'utilisation d'automobiles
RENVOIS À LA LOI ET AUTRES RENVOIS
Loi sur la taxe d'accise -- articles 154, 169, 170, 173, paragraphe 123(1)
Loi de l'impôt sur le revenu -- articles 5, 6, 15, paragraphe 248(1)
Avis de motion des voies et moyens déposé le 27 mars 1991
TABLE DES MATIÈRES
- DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS
- GÉNÉRALITÉS
- AVANTAGES AUX SALARIÉS ET AUX ACTIONNAIRES
- TRAITEMENT AUX FINS DE LA TPS
- DES AVANTAGES AUX SALARIÉS ET AUX ACTIONNAIRES
- AVANTAGES IMPOSABLES ASSUJETTIS À LA TPS
- Aéronefs
- Voitures de tourisme
- Pension et logement
- Lieux de travail éloignés
- Logement gratuit ou à loyer peu élevé
- Avantages relatifs aux déplacements
- Cadeaux
- Voyages de vacances
- Prix et primes d'encouragement
- Programme pour grands voyageurs
- Frais de voyage du conjoint du salarié
- Frais de scolarité
- Coût des outils - remboursement
- Laissez-passer de transport
- Remises sur les marchandises de l'employeur
- Repas subventionnés
- Remboursements
- CONSÉQUENCES SUR LE PLAN DE L'IMPOT SUR LE REVENU
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS
Vous trouverez ci-dessous des définitions tirées de la Loi sur la taxe d'accise, telle que modifiée par le S.C. 1990, ch. 45 (projet de loi C-62), ou des interprétations de termes, faites par le Ministère, au sujet de l'application de cette loi.
«actionnaire» Comprend un membre ou autre personne ayant le droit de recevoir paiement d'un dividende.
«activité commerciale» Constituent des activités commerciales exercées par une personne :
a)l'exploitation d'une entreprise;
b)les projets à risques et les affaires de caractère commercial;
c)les activités comportant la fourniture d'immeubles ou de droits sur des immeubles.
La présente définition exclut :
d)les activités exercées par une personne, dans la mesure où elles comportent la réalisation par celle-ci d'une fourniture exonérée;
e)les activités exercées par un particulier sans attente raisonnable de profit;
f)les fonctions ou activités accomplies dans le cadre d'une charge ou d'un emploi.
«automobile» Désigne selon la Loi de l'impôt sur le revenu :
a) un véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises -- y compris celle du conducteur --, à l'exclusion des véhicules suivants :
b) les ambulances;
c) les véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi, les autobus utilisés dans une entreprise consistant à transporter des passagers et les fourgons funéraires utilisés dans une entreprise consistant à organiser des funérailles;
d) sauf pour l'application de l'article 6 de la Loi de l'impôt sur le revenu, les véhicules à moteur acquis pour être vendus ou loués dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur et les véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise consistant à organiser des funérailles;
e) les véhicules à moteur de type pick-up ou fourgonnette ou d'un type analogue
(i) comptant au maximum trois places assises -- y compris celle du conducteur -- et qui, au cours de l'année d'imposition où il est acquis, sert principalement au transport de marchandises ou de matériel en vue de gagner un revenu,
(ii) dont la totalité, ou presque, de l'utilisation au cours de l'année d'imposition où il est acquis, est pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu.
«bien» À l'exclusion d'argent, tous biens -- meubles et immeubles -- tant corporels qu'incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part.
«cadre« Y sont assimilés :
a) le membre d'un bureau de direction, d'un conseil d'administration ou de tout autre comité de gestion d'un organisme -- personne morale, association, syndicat, club ou autre;
b) le fonctionnaire judiciaire ou le membre d'un organisme judiciaire, quasi judiciaire ou administratif;
c) le ministre fédéral ou provincial;
d) le sénateur ou le député fédéral;
e) le député provincial;
f) le titulaire d'une charge élu ou nommé à titre représentatif.
«contrepartie» Peut être de l'argent, une chose, un service, un atermoiement ou quoi que ce soit qui incite un fournisseur à effectuer la fourniture. Si la contrepartie est sous forme d'un montant d'argent, celui-ci servira à calculer la taxe; sinon, on utilisera la juste valeur marchande de la contrepartie au moment où la fourniture est effectuée.
«crédit de taxe sur les intrants» Crédit qui peut être réclamé par un inscrit au titre de la taxe sur les produits et services payée ou payable par l'inscrit relativement à l'acquisition ou à l'importation de tout bien ou service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit.
«emploi» Comme il est défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu, signifie le poste qu'occupe un particulier, au service d'une autre personne (y compris Sa Majesté ou un État ou souverain étrangers) et le mot «préposé» ou «employé» signifie une personne occupant un tel poste.
«employé» Comme il est défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu, comprend un cadre ou fonctionnaire.
«employeur» Comme il est défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu, se rapporte à un cadre ou un fonctionnaire et désigne la personne de qui le cadre ou le fonctionnaire reçoit sa rémunération.
«exclusif» S'entend de la totalité, ou presque, de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture d'un bien ou d'un service. L'expression «totalité, ou presque» s'entend de la totalité de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture d'un bien ou d'un service par une institution financière.
«fourniture» Sous réserve des articles 133 et 134 de la Loi, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, location, donation ou aliénation.
«fourniture détaxée» Fourniture figurant à l'annexe VI de la Loi.
«fourniture exonérée» Fourniture figurant à l'annexe V de la Loi.
«fourniture taxable» Fourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.
«inscrit» Personne qui est inscrite aux termes de l'article 241 ou qui est tenue de présenter une demande à cet effet aux termes de l'article 240 de la Loi.
«Loi» La Loi sur la taxe d'accise.
«montant» Argent, ou bien ou service exprimé sous forme d'un montant d'argent ou d'une valeur en argent.
«période de déclaration» La période de déclaration d'une personne, prévue aux articles 245 à 251 de la Loi.
«petit fournisseur» Personne qui, à un moment donné, est un petit fournisseur aux termes de l'article 148 de la Loi.
«service» Tout ce qui n'est
a)ni un bien,
b)ni de l'argent,
c)ni fourni à un employeur par une personne qui est un cadre ou un salarié de l'employeur, ou a accepté de l'être, relativement à sa charge ou à son emploi.
«voiture de tourisme» Prend le sens de la définition du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ce paragraphe stipule qu'une automobile acquise après le 17 juin 1987 -- à l'exclusion d'une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987 -- ou une automobile louée par contrat de location conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
GÉNÉRALITÉS
1. Un inscrit peut réclamer un CTI au titre de la TPS payée ou payable relativement à un bien ou à un service qu'il acquiert ou importe pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. L'article 169 de la Loi régit la demande d'un CTI qui peut être intégral ou calculé au prorata, selon les circonstances.
2. Le paragraphe 169(1) de la Loi stipule que, sous réserve de la partie IX de la Loi, l'inscrit a le droit de réclamer un CTI intégral (100 p. 100 de la TPS payable) s'il acquiert ou importe un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
3. Vous trouverez de plus amples renseignements concernant le CTI intégral dans le MÉMORANDUM sur la TPS 400-1-1, CRÉDIT INTÉGRAL DE TAXE SUR LES INTRANTS.
4. Le paragraphe 169(2) de la Loi stipule que l'inscrit qui acquiert ou importe un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture partielle dans le cadre de ses activités commerciales a le droit de réclamer un CTI calculé au prorata, au titre d'une partie de la TPS payée ou payable, selon l'utilisation prévue du bien ou du service acquis ou importé.
5. Vous trouverez d'autres renseignements concernant le CTI calculé au prorata dans le MÉMORANDUM sur la TPS 400-1-3, CRÉDIT DE TAXE SUR LES INTRANTS CALCULÉ AU PRORATA.
6. Bien que les traitements, salaires, commissions et autres rémunérations, y compris les pourboires versés aux salariés, ne soient pas assujettis à la TPS, les moyens de rémunération non monétaire des salariés (communément appelés avantages sociaux) et les moyens de rémunération non monétaire des actionnaires peuvent être assujettis à la TPS.
7. Dans l'ensemble, le traitement aux fins de la TPS des avantages aux salariés et aux actionnaires est relié à celui des avantages imposables en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. La TPS n'est pas payable lorsque les produits et services produisant l'avantage sont des fournitures exonérées ou détaxées.
8. La Loi et la Loi de l'impôt sur le revenu sont en interaction étroite en ce qui concerne le calcul de la TPS et des CTI. La Loi renvoie fréquemment à la Loi de l'impôt sur le revenu, tandis que cette dernière a été modifiée en vue d'être adaptée à la TPS et aux diverses dispositions de la Loi.
9. Des règles particulières s'appliquent aux demandes de CTI relativement à certains avantages aux salariés et aux actionnaires, comme les cadeaux et les repas subventionnés. Le présent Mémorandum a pour but d'expliquer l'interaction entre la Loi de l'impôt sur le revenu et la loi portant sur la TPS relativement aux avantages particuliers offerts aux salariés et aux actionnaires, en insistant surtout sur l'assujettissement à la TPS et le droit aux CTI. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des avantages relatifs à l'utilisation d'automobiles, veuillez vous reporter au MÉMORANDUM sur la TPS 400-3-2-1, AVANTAGES RELATIFS A L'UTILISATION D'AUTOMOBILES.
AVANTAGES AUX SALARIÉS ET AUX ACTIONNAIRES
10. Conformément au paragraphe 173(1) de la Loi, l'inscrit qui met à la disposition d'une personne un bien ou un service - sauf ceux qui, en application du paragraphe 170(1) ou 170(2) de la Loi, ne lui donnent pas droit au CTI - au titre duquel un montant doit être inclus, en application de l'alinéa 6(1)a) ou 6(1)e) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu de la personne pour une année d'imposition de celle-ci, est réputé en avoir effectué la fourniture pour une contrepartie égale à l'excédent du montant sur la somme éventuelle incluse dans ce montant qu'il est raisonnable de considérer comme imputée à une taxe imposée en vertu d'une loi provinciale, visée par règlement pour l'application de l'article 154 de la Loi.
11. L'article 173 de la Loi s'applique uniquement aux avantages aux salariés et aux actionnaires qui doivent être inclus dans le revenu d'un particulier, en application de l'alinéa 6(1)a) ou 6(1)e) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, à l'égard de fournitures taxables (sauf des fournitures détaxées). Les montants qui doivent être inclus dans le revenu d'un particulier, autrement qu'en application de l'alinéa 6(1)a) ou 6(1)e) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ne sont pas assujettis aux dispositions de l'article 173 de la Loi. Par exemple, les allocations imposables qui doivent être incluses dans le revenu d'un particulier, en application de l'alinéa 6(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ne sont pas assujetties à la TPS.
12. Lorsqu'un avantage aux salariés ou aux actionnaires doit être inclus dans le revenu, en application de l'alinéa 6(1)a) ou 6(1)e) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et que le montant de l'avantage se rapporte à un bien ou à un service exonéré (par exemple les primes de régimes provinciaux d'assurance-hospitalisation, les régimes d'assurance-maladie, les prêts sans intérêt ou à faible taux d'intérêt) ou à une fourniture détaxée (par exemple les produits alimentaires de base), il n'y a aucune conséquence sur le plan de la TPS. De plus, lorsqu'un particulier reçoit un bien ou un service à l'extérieur du Canada, et que ce bien ou ce service donne lieu à un avantage imposable, le montant de l'avantage n'est pas assujetti à la TPS.
TPS réputée avoir été perçue
13. L'inscrit est réputé avoir perçu la TPS à l'égard du montant de l'avantage, sauf lorsque ce montant se rapporte à une fourniture exonérée ou détaxée ou que l'inscrit s'est vu refuser un CTI en application de l'article 170 de la Loi. En vertu de la Loi, le particulier n'a aucune obligation de payer la TPS à l'inscrit offrant l'avantage. Un montant égal à la TPS sera plutôt inclus dans le revenu du particulier aux fins de l'impôt sur le revenu en application de l'alinéa 6(1)e.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Exigibilité de la contrepartie
14. La contrepartie des avantages taxables aux salariés est réputée devenir payable à l'inscrit le dernier jour de février de l'année suivant l'année d'civile au cours de laquelle l'avantage a été accordé. Cette date coïncide avec celle à laquelle les employeurs doivent établir les bordereaux T-4 pour leurs salariés. Par exemple, la TPS qui s'applique à un avantage imposable dont a bénéficié un salarié au cours de l'année civile 1991 est réputée devenir payable à l'inscrit le 29 février 1992.
15. L'inscrit est tenu de verser la TPS à l'égard de l'avantage imposable au salarié pendant la période de déclaration suivant la période au cours de laquelle la contrepartie est devenue exigible. Par exemple, un inscrit qui effectue des paiements mensuels verserait en mars 1992 la TPS sur les avantages imposables aux salariés accordés en 1991).
16. La contrepartie des avantages taxables aux actionnaires est réputée devenir payable à l'inscrit le dernier jour de son année d'imposition au cours de laquelle l'avantage a été mis à la disposition de l'actionnaire. Par exemple, lorsque l'année d'imposition de la personne morale se termine le 30 juin 1991, la TPS sur les avantages imposables dont a bénéficié un actionnaire au cours de l'année d'imposition 1991 est réputée devenir payable à l'inscrit le 30 juin 1991.
17. L'inscrit est tenu de verser la TPS à l'égard des avantages taxables aux actionnaires pendant la période de déclaration suivant la période au cours de laquelle la contrepartie est devenue exigible. Par exemple, un inscrit qui effectue des paiements mensuels verserait en juillet 1991 la TPS sur les avantages imposables aux actionnaires au cours de l'année d'imposition qui se termine le 30 juin 1991.
Non-inscrits
18. Lorsqu'ils fournissent des avantages taxables, les non-inscrits ne sont pas considérés comme s'ils effectuaient une fourniture en échange d'une contrepartie. Ils ne sont donc pas tenus de verser la TPS sur la fourniture des avantages taxables aux fins de la TPS.
Petits fournisseurs
19. [Conformément à l'Avis de motion des voies et moyens déposé le 27 mars 1991, les fournitures d'avantages taxables ne sont pas prises en considération lorsqu'on détermine si une personne est un petit fournisseur ou si elle est autrement tenue de s'inscrire aux fins de la TPS. Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.]
TRAITEMENT AUX FINS DE LA TPS DES AVANTAGES AUX SALARIÉS ET AUX ACTIONNAIRES
20. [Conformément à l'Avis de motion des voies et moyens déposé le 27 mars 1991, lorsqu'un inscrit met à la disposition d'un salarié ou d'un actionnaire un bien ou un service au titre duquel un montant doit être inclus dans le calcul du revenu, en application de l'alinéa 6(1)a) ou 6(1)e) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et que la fourniture de l'avantage est à l'égard d'une fourniture taxable, la fourniture de l'avantage est réputée faire partie des activités commerciales de l'inscrit et celui-ci est considéré avoir perçu la TPS à l'égard de la fourniture.]
21. Afin de déterminer si l'inscrit a le droit de réclamer un CTI à l'égard de la TPS payée sur l'acquisition d'un bien ou d'un service fourni à un particulier, et que ce bien ou ce service représente un avantage imposable qui doit être inclus dans le revenu, en application de l'alinéa 6(1)a) ou 6(1)e) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et afin de déterminer s'il y a eu changement d'utilisation, la proportion de l'utilisation totale pour laquelle le bien ou le service a été acquis et qui donne lieu à un avantage imposable est considérée faire partie des activités commerciales de l'inscrit. Par exemple, un inscrit loue une voiture de tourisme destinée à être utilisée, dans une proportion de 70 p. 100, pour effectuer des fournitures taxables et dans une proportion de 30 p. 100, aux fins personnelles d'un salarié. L'utilisation totale de la voiture louée dans le cadre d'activités commerciales serait égale à 100 p. 100 (70 p. 100 plus 30 p. 100).
Restrictions
22. Lorsque l'inscrit n'a pas le droit de réclamer un CTI, en application du paragraphe 170(1) ou 170(2) de la Loi, le montant de l'avantage, s'il y a lieu, qui doit être inclus dans le revenu du particulier, en application de l'alinéa 6(1)a) ou 6(1)e) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, n'est pas assujetti à la TPS en vertu de l'article 173 de la Loi.
23. L'article 170 de la Loi énonce les restrictions qui limitent les CTI qu'un inscrit peut réclamer à l'égard de la taxe qu'il doit payer relativement à l'acquisition ou à l'importation d'un bien ou d'un service destiné, de façon considérable, à la consommation personnelle de l'inscrit, d'un de ses salariés ou de ses cadres, d'un membre de sa famille ou d'un actionnaire.
24. Conformément à l'article 170 de la Loi, un inscrit ne peut pas réclamer de CTI au titre de la TPS payable sur :
- le droit d'adhésion à une association dont l'objet principal est d'offrir des installations pour les loisirs, les sports ou les repas;
- le bien ou le service acquis ou importé au cours d'une période de déclaration de l'inscrit, ou avant, exclusivement pour la consommation ou l'utilisation personnelles au cours de cette période, soit d'un particulier qui est le cadre ou le salarié de l'inscrit -- ou qui a accepté ou a cessé de l'être --, soit d'un autre particulier lié à un tel particulier, sauf si, selon le cas :
- l'inscrit a effectué, au profit de l'un de ces particuliers, une fourniture taxable du bien ou du service pour une contrepartie, qui devient exigible au cours de cette période, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la contrepartie devient exigible,
- aucun montant n'étant payable par le particulier pour l'avantage, aucun montant n'est inclus en application de l'article 6 de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à l'avantage dans le calcul de son revenu aux fins de cette loi;
- le bien fourni par bail, licence ou accord semblable au cours de la période de déclaration de l'inscrit, ou avant, principalement pour la consommation ou l'utilisation personnelles d'un des particuliers suivants au cours de cette période, sauf si l'inscrit a effectué au cours de cette période, au profit d'un tel particulier, une fourniture taxable du bien pour une contrepartie, qui devient exigible au cours de cette période, égale à la juste valeur marchande de la fourniture au moment où la contrepartie devient exigible :
- si l'inscrit est un particulier, lui-même ou un autre particulier qui lui est lié,
- s'il est une société de personnes, le particulier qui en est un associé ou un autre particulier qui est le salarié, le cadre ou l'actionnaire de l'associé ou qui est lié à celui-ci,
- s'il est une personne morale, le particulier qui est son actionnaire ou un autre particulier qui est lié à celui-ci,
- s'il est une fiducie, le particulier qui est son bénéficiaire ou un autre particulier qui est lié à celui-ci.
25. Le paragraphe 170(2) de la Loi stipule qu'un inscrit ne peut pas réclamer de CTI à l'égard d'une fourniture particulière, sauf dans la mesure où la nature de la fourniture et sa contrepartie sont raisonnables dans les circonstances, eu égard aux activités commerciales de l'inscrit.
26. Vous trouverez des renseignements détaillés au sujet des restrictions qui limitent les CTI dans le MÉMORANDUM sur la TPS 400-2, RESTRICTIONS -- GÉNÉRALITÉS.
AVANTAGES IMPOSABLES ASSUJETTIS À LA TPS
27. Les paragraphes suivants énoncent les divers types courants d'avantages qui doivent être inclus dans le revenu d'un particulier, en application de l'alinéa 6(1)a) ou 6(1)e) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et qui sont également taxables aux fins de la TPS lorsqu'un CTI a été accordé à l'inscrit en application de l'article 170 de la Loi.
Aéronefs
28. Lorsqu'un inscrit fournit, à un prix moins que raisonnable, un aéronef acheté ou loué, pour l'utilisation personnelle d'un salarié ou d'un actionnaire qui est considéré en avoir retiré un avantage aux termes de l'alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le montant de cet avantage est assujetti à la TPS en application de l'article 173 de la Loi.
29. La Loi prévoit plusieurs exonérations lorsque la TPS ne s'applique pas à l'avantage consistant à mettre à la disposition d'un particulier un aéronef fourni par un inscrit en vertu de l'emploi de la personne ou de sa position d'actionnaire, qui est inclus dans le revenu, en application de l'alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il s'agit des cas suivants :
a)l'aéronef est acheté par un particulier ou une société de personnes qui ne l'utilise pas exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
b)l'aéronef est acheté par un inscrit - ni particulier, ni société de personnes ni institution financière - qui ne l'utilise pas principalement dans le cadre de ses activités commerciales;
c)l'inscrit fait un choix selon lequel l'aéronef est réputé avoir été utilisé exclusivement dans le cadre d'activités non commerciales;
d)l'inscrit s'est vu refuser un crédit de taxe sur les intrants en application de l'article 170 de la Loi.
Voitures de tourisme
30. L'utilisation d'une automobile achetée ou louée par l'employeur constitue l'un des types les plus courants d'avantages aux salariés, qui sont assujettis à la TPS. Vous trouverez des renseignements complets au sujet du traitement des voitures de tourisme dans le MÉMORANDUM sur la TPS 400-3-2-1, AVANTAGES RELATIFS A L'UTILISATION D'AUTOMOBILES.
Pension et logement
31. L'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu mentionne expressément la pension et le logement à titre d'avantage découlant de l'emploi, y compris la pension et le logement régulièrement fournis comme un à-côté de l'emploi, ce qui se pratique couramment dans le cas des employés d'hôtel, des domestiques et des ouvriers agricoles. Aux fins de l'impôt sur le revenu, la valeur attribuée à cet avantage doit normalement se rapprocher de sa juste valeur marchande. Lorsque la fourniture de la pension et du logement subventionnés est taxable aux fins de la TPS (par exemple l'hébergement dans un hôtel), le montant de l'avantage est assujetti à la TPS en application de l'article 173 de la Loi. Tout montant facturé au particulier relativement au logement est soustrait de ce montant. Il est à noter que la fourniture de certains logements résidentiels est exonérée. Vous trouverez des renseignements détaillés au sujet de la fourniture exonérée de logements résidentiels dans le MÉMORANDUM sur la TPS 300-4-1, IMMEUBLES.
Lieux de travail éloignés
32. L'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit une exception relativement à l'avantage lié à la pension et au logement d'un salarié qui accomplit ses fonctions à un lieu de travail éloigné. Lorsque le paragraphe 6(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu exclut du revenu d'emploi les avantages relatifs à la pension et au logement, le montant de cet avantage n'est pas assujetti à la TPS.
Logement gratuit ou à loyer peu élevé
33. Lorsqu'un inscrit met à la disposition d'un salarié une maison, un appartement ou un autre logement semblable sans exiger de loyer ou moyennant un loyer plus faible que celui qui serait exigé au salarié, l'avantage est imposable aux fins de l'impôt sur le revenu. Le montant de l'avantage n'est pas assujetti à la TPS puisque le logement consiste en une fourniture exonérée (par exemple un loyer résidentiel). Cependant, si le logement consiste en une fourniture taxable (par exemple l'hébergement dans un hôtel), le montant de l'avantage est assujetti à la TPS en application de l'article 173 de la Loi.
Avantages relatifs aux déplacements
34. Lorsqu'un montant reçu par un salarié, ou la valeur d'un avantage qu'il a reçu ou dont il a joui, en vertu d'un emploi relativement à des frais de déplacement à l'égard de fournitures taxables (sauf des fournitures détaxées) engagés par lui ou par sa famille ou par les deux, se rapporte à un avantage imposable qui doit être inclus dans le revenu, en application de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ce montant est assujetti à la TPS en application de l'article 173 de la Loi.
Cadeaux
De moins de 100 $
35. Lorsqu'un inscrit offre à un salarié un cadeau qui n'est pas en espèces (sauf une fourniture exonérée ou détaxée) qui ne doit pas être inclus dans le revenu du salarié aux fins de l'impôt sur le revenu, il n'existe aucun avantage aux fins de la TPS. Aux termes du sous-alinéa 170(1)b)ii) de la Loi, un inscrit a le droit de réclamer un CTI à l'égard de la TPS payée ou payable relativement au don, lorsqu'aucun montant n'est payable par le particulier qui reçoit l'avantage et qu'aucun montant n'est à inclure dans le revenu du particulier en application de l'article 6 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Par exemple, lorsqu'un inscrit paie la TPS sur l'achat d'un cadeau de moins de 100 $ pour l'avantage particulier d'un salarié, il a le droit de réclamer un CTI intégral au titre de la TPS payée. De plus, lorsqu'un particulier reçoit un bien ou un service à l'extérieur du Canada, et que ce bien ou ce service donne lieu à un avantage imposable, le montant de l'avantage n'est pas assujetti à la TPS.
De plus de 100 $
36. Lorsqu'un inscrit offre à un salarié un cadeau qui n'est pas en espèces et qui doit être inclus dans le revenu du salarié aux fins de l'impôt sur le revenu, en application de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'inscrit n'a pas le droit de réclamer un CTI, en application de l'article 170 de la Loi, et aucun montant relatif à l'avantage n'est assujetti à la TPS. Toutefois, lorsque l'article 170 de la Loi ne s'applique pas et que l'inscrit réclame un CTI relativement à un cadeau dont découle un montant d'un avantage, ce montant est assujetti à la TPS. De plus, lorsqu'un particulier reçoit un bien ou un service à l'extérieur du Canada, et que ce bien ou ce service donne lieu à un avantage imposable, le montant de l'avantage n'est pas assujetti à la TPS.
Voyages de vacances
37. Lorsqu'un employeur paie les vacances d'un salarié, de la famille du salarié ou des deux, et que les frais que l'employeur engage à cette fin se rapportent à un avantage imposable pour le salarié en application de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le montant de cet avantage est assujetti à la TPS en application de l'article 173 de la Loi lorsque les biens et les services donnant lieu au montant de l'avantage sont assujettis à la TPS.
38. De même, lorsqu'un salarié, sa famille ou les deux habitent une propriété de vacances appartenant à l'employeur et qu'il en découle un avantage imposable en application de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le montant de cet avantage est assujetti à la TPS en application de l'article 173 de la Loi lorsque les biens ou les services donnant lieu au montant de l'avantage sont assujettis à la TPS.
Prix et primes d'encouragement
39. Lorsqu'un salarié reçoit de son employeur une prime ou un autre genre de prix lié aux ventes ou à son rendement de travail et que la juste valeur marchande de cette prime d'encouragement est considérée comme un avantage imposable en application de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et lorsque ce prix consiste en une fourniture taxable aux fins de la TPS (sauf une fourniture détaxée), ce montant est assujetti à la TPS en application de l'article 173 de la Loi.
Programme pour grands voyageurs
40. Lorsqu'un salarié accumule, grâce à des voyages d'affaires payés par son employeur, des crédits d'un transporteur aérien qu'il peut ensuite échanger contre des voyages par avion ou d'autres avantages, et les utilise pour obtenir pour son utilisation personnelle des voyages taxables aux fins de la TPS ou d'autres fournitures taxables (sauf des fournitures détaxées), l'avantage est assujetti à la TPS en application de l'article 173 de la Loi.
Frais de voyage du conjoint du salarié
41. Lorsque le conjoint d'un salarié l'accompagne dans un voyage d'affaires et que le paiement ou le remboursement des frais de voyage du conjoint par l'employeur représente un avantage imposable en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, le montant de cet avantage est assujetti à la TPS en application de l'article 173 de la Loi lorsque les biens ou les services donnant lieu au montant de l'avantage sont assujettis à la TPS.
Frais de scolarité
42. Lorsque des frais de scolarité payés au nom d'un salarié se rapportent à une fourniture taxable aux fins de la TPS et que le montant de l'avantage doit être inclus dans le revenu du salarié, en application de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le montant de l'avantage est assujetti à la TPS en application de l'article 173 de la Loi.
Coût des outils - remboursement
43. Si un avantage résulte, en application de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, du fait qu'un employeur rembourse ses salariés du coût des outils nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, le montant de l'avantage est assujetti à la TPS en application de l'article 173 de la Loi.
Laissez-passer de transport
44. Lorsqu'un salarié de ligne aérienne reçoit un avantage imposable découlant de l'utilisation d'un laissez-passer de la ligne aérienne, et que cet avantage doit être inclus dans le calcul du revenu, l'inscrit est réputé avoir effectué une fourniture. Lorsque le laissez-passer de transport est utilisé dans le cadre d'une fourniture taxable (par exemple, un voyage dont le point d'origine et la destination finale se situent à l'intérieur de la zone de taxation définie à la partie VII de l'annexe VI de la Loi), l'avantage est assujetti à la TPS en application de l'article 173 de la Loi.
45. Aux fins de l'impôt sur le revenu, lorsque les salariés de compagnies de transport par autobus et par chemin de fer ne sont pas tenus de payer l'impôt à l'égard de l'utilisation des laissez-passer de transport, il n'y a aucune conséquence sur le plan de la TPS.
46. Lorsque les salariés retraités de compagnies de transport ne sont pas tenus de payer l'impôt à l'égard de l'utilisation des laissez-passer de transport pour les fins de l'impôt sur le revenu, aux fins de la TPS, il n'existe aucun montant d'avantage.
Remises sur les marchandises de l'employeur
47. Lorsqu'un employeur accorde à ses salariés un rabais à l'achat de sa marchandise, les avantages que peut retirer un salarié d'un tel privilège ne sont pas normalement considérés comme des avantages imposables. Toutefois, un avantage taxable découle des arrangements suivants :
a)un arrangement extraordinaire conclu avec un salarié donné ou un groupe choisi de salariés;
b)un arrangement qui permet au salarié d'acheter des marchandises (autres que les marchandises désuètes ou défraîchies) à un prix inférieur à leur prix coûtant pour l'employeur;
c)un arrangement réciproque conclu entre deux ou plusieurs employeurs qui s'engagent à laisser les salariés de l'un se prévaloir d'un tel privilège auprès de l'autre qui n'est pas leur employeur.
48. Lorsque le salarié reçoit une remise à l'égard d'une marchandise taxable et que cette remise doit être incluse dans le calcul du revenu, l'inscrit est réputé avoir effectué une fourniture taxable au profit du salarié. L'avantage imposable est donc assujetti à la TPS.
Repas subventionnés
49. Si un salarié reçoit un repas subventionné et paie moins qu'une somme raisonnable (une somme raisonnable peut être définie, de façon générale, comme une somme englobant le coût de la nourriture, de sa préparation et du service), ce qui donne lieu à un avantage imposable en application de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'avantage est assujetti à la TPS. La valeur de l'avantage assujetti à la TPS correspond au coût déterminé, moins le montant payé par le salarié.
50. Vous trouverez des renseignements supplémentaires au sujet du traitement aux fins de l'impôt des avantages aux salariés dans le BULLETIN D'INTERPRÉTATION IT-470R DE REVENU CANADA, IMPÔT : AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYÉS.
Remboursements
51. Lorsqu'un particulier rembourse un inscrit relativement à la fourniture taxable d'un avantage, le remboursement est réputé constituer la contrepartie de la fourniture taxable du montant de l'avantage et est assujetti à la TPS. Par conséquent, le montant remboursé est réputé inclure un montant de taxe égal aux 7/107 du montant remboursé. Pour cette période de déclaration, l'inscrit est tenu de verser la TPS à l'égard du remboursement.
52. La retenue d'un montant du revenu d'un particulier visant à rembourser un inscrit pour l'utilisation d'une automobile à des fins personnelles constitue un remboursement; elle est réputée inclure un montant de taxe égal aux 7/107 du montant. Pour cette période de déclaration, l'inscrit est tenu de verser la TPS à l'égard du montant retenu.
CONSÉQUENCES SUR LE PLAN DE L'IMPOT SUR LE REVENU
53. Le 24 janvier 1992, le ministre des Finances a annoncé que les sommes remboursées par les salariés ou les actionnaires aux employeurs ou aux sociétés n'ont pas à entrer dans le calcul de la fraction TPS des avantages imposables. Comme il est indiqué dans l'avant-projet de modification de la Loi de l'impôt sur le revenu publié le 20 décembre 1991, cette modification n'entrera en vigueur qu'en 1992.
54. L'adoption de la loi portant sur la TPS a entraîné plusieurs modifications corrélatives à la Loi de l'impôt sur le revenu, qui sont les suivantes.
Paragraphe 6(7)
55. Le nouveau paragraphe 6(7) a été ajouté à la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette disposition stipule que, lorsqu'un montant de l'avantage doit, en application de l'alinéa 6(1)a) ou 6(1)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu, être inclus dans le calcul du revenu d'un particulier tiré d'une charge ou d'un emploi, le coût des biens ou des services est déterminé pour l'application de ces alinéas, sans tenir compte de la TPS payable par cette personne à l'égard des biens ou des services.
Nouvel alinéa 6(1)e.1)
56. Conformément au nouvel alinéa 6(1)e.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, lorsque le bien ou le service constitue une fourniture taxable aux fins de la TPS, un montant additionnel correspondant à 7 p. 100 de la valeur de l'avantage imposable doit être inclus dans le calcul du revenu du salarié, moins tout montant qu'il est raisonnable de considérer comme imputé à une taxe imposée en vertu d'une loi provinciale et visée par règlement pour l'application de l'article 154 de la Loi.
57. Ce traitement ne s'applique pas à une fourniture détaxée ou exonérée, comme elle est définie à la partie IX de la Loi. De plus, lorsqu'un particulier reçoit un bien ou un service à l'extérieur du Canada, et que ce bien ou ce service donne lieu à un avantage imposable, le montant de l'avantage n'est pas assujetti à la TPS.
Paragraphe 15(1.3)
58. Afin de déterminer la valeur de tout avantage qui doit, en application du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, être inclus dans le calcul du revenu annuel de l'actionnaire, dans la mesure où l'avantage est déterminé en fonction du coût que représente pour une personne morale le bien ou le service, le coût doit être déterminé sans tenir compte de la TPS payable par la personne morale à l'égard du bien ou du service.
Paragraphe 15(1.4)
59. Lorsque le paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu exige que le montant ou la valeur de l'avantage soit inclus dans le calcul du revenu d'un actionnaire, à l'égard de la fourniture (sauf une fourniture détaxée ou exonérée) d'un bien ou d'un service taxable aux fins de la TPS, le contribuable doit également y inclure un montant correspondant à 7 p. 100 du montant ou de la valeur de l'avantage qui doit, en application du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, être inclus dans le calcul du revenu du contribuable, moins toute taxe provinciale, comme la taxe de vente provinciale, visée par règlement en application de l'article 154 de la Loi. De plus, lorsqu'un particulier reçoit un bien ou un service à l'extérieur du Canada, et que ce bien ou ce service donne lieu à un avantage imposable, le montant de l'avantage n'est pas assujetti à la TPS.
60. [Conformément à l'Avis de motion des voies et moyens déposé le 27 mars 1991, les articles 6 et 15 de la Loi de l'impôt sur le revenu sont modifiés de manière à stipuler que, lorsqu'un montant à l'égard de la fourniture d'un bien ou d'un service (un avantage imposable) qui n'est pas une fourniture détaxée ou exonérée doit être inclus dans le revenu du contribuable aux termes de l'alinéa 6(1)a) ou e) ou de l'article 15, un montant au titre de la taxe doit, dans tous les cas, être également inclus dans le revenu du contribuable. Cette modification entre en vigueur au début de l'année d'imposition 1991.]
61. Si vous avez des questions au sujet de l'interprétation de la Loi de l'impôt sur le revenu, veuillez vous adresser au bureau de Revenu Canada, Impôt le plus proche.
RENVOIS
BUREAU RESPONSABLE :
Politique et législation
RENVOIS A LA LOI :
Loi sur la taxe d'accise
DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :
S/O
ANNULE LE MÉMORANDUM SUR LA TPS :
S/O
AUTRES RENVOIS :
Bulletin d'interprétation IT-470R de Revenu Canada, Impôt AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYÉS
Communiqué du ministère des Finances, diffusé le 24 janvier 1992
LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTERE SONT DISPONIBLE DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.
LA PUBLICATION DU PRÉSENT MÉMORANDUM EST EFFECTUÉE PAR L'INFORMATION TECHNIQUE, DIRECTION DE L'ACCISE - TPS, ET APPROUVÉE PAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL, DOUANES ET ACCISE.
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