Immobilisations (biens meubles) (TPS 400-3-9)
Avis au lecteur :
Veuillez noter que le mémorandum sur la TPS ci-dessous, bien que correct au moment où il est paru, n'a pas été mis à jour afin de tenir compte des changements législatifs ultérieurs depuis sa date d'émission. Par conséquent, il se peut que certains des renseignements techniques contenus dans ce mémorandum ne soient plus valables. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec votre Centre des décisions de la TPS/TVH.
TPS 400-3-9
CRÉDITS DE TAXE SUR LES INTRANTS
CAS PARTICULIERS
Ottawa, le 27 mars 1992
Le présent Mémorandum ne remplace pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise ou dans les règlements qui en découlent. Il vous est fourni à titre documentaire. Comme il ne traite peut-être pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pourriez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau de Revenu Canada, Accise -- TPS pour obtenir de plus amples renseignements.
Le présent Mémorandum peut refléter les modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accise dans les avis de motion des voies et moyens déposés le 18 décembre 1990, le 27 mars 1991 et le 5 novembre 1991. Le gouvernement fédéral a annoncé son intention d'apporter certaines modifications à la Loi sur la taxe d'accise afin de mettre en vigueur les changements qui ont été exposés par le ministre des Finances dans des communiqués publiés aux dates susmentionnées. [Si les changements proposés ont un effet sur le contenu du présent Mémorandum, les renseignements en question apparaissent entre crochets.] Au moment de la parution du présent document, le Parlement n'a pas donné force de loi aux modifications proposées. Les commentaires contenus dans le présent Mémorandum ne doivent pas être considérés comme une déclaration par le Ministère que ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.
Le présent Mémorandum explique la disposition relative aux immobilisations (biens meubles) et décrit les crédits de taxe sur les intrnats offerts au titre de la taxe sur les produits et services (TPS) payéee sur l'acquisition, l'importation et l'utilisation des immobilisations (biens meubles).
RENVOIS À LA LOI ET AUTRES RENVOIS
Loi sur la taxe d'accise -- articles 169, 195 à 205 et paragraphe 123(1)
Avis de motion des voies et moyens déposé le 27 mars 1991
TABLE DES MATIÈRES
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS
Vous trouverez ci-dessous des définitions tirées de la Loi sur la taxe d'accise, telle que modifiée par le S.C. 1990, ch. 45 (projet de loi C-62), ou des interprétations de termes, faites par le Ministère, au sujet de l'application de cette loi.
«acquéreur» Personne qui paie, ou accepte de payer, la contrepartie d'une fourniture ou, à défaut de contrepartie, destinataire de la fourniture.
«activité commerciale» Constituent des activités commerciales exercées par une personne :
a)l'exploitation d'une entreprise;
b)les projets à risques et les affaires de caractère commercial;
c)les activités comportant la fourniture d'immeubles ou de droits sur des immeubles.
La présente définition exclut :
d)les activités exercées par une personne, dans la mesure où elles comportent la réalisation par celle-ci d'une fourniture exonérée;
e)les activités exercées par un particulier sans attente raisonnable de profit;
f)les fonctions ou activités accomplies dans le cadre d'une charge ou d'un emploi.
«améliorations» Biens ou services fournis à une personne, ou produits importés par celle-ci, en vue d'améliorer son immobilisation dans la mesure où la contrepartie payée ou payable par elle pour les biens ou les services, ou la valeur des produits, est incluse dans le calcul du prix de base rajusté pour elle de l'immobilisation pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou le serait si elle était un contribuable aux termes de cette loi.
«bien» À l'exclusion d'argent, tous biens -- meubles et immeubles -- tant corporels qu'incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part
«bien meuble» Tout bien qui n'est pas immeuble.
«crédit de taxe sur les intrants» Crédit qui peut être réclamé par un inscrit au titre de la taxe sur les produits et services payée ou payable par l'inscrit relativement à l'acquisition ou à l'importation de tout bien ou service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit.
«exclusif» S'entend de la totalité, ou presque, de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture d'un bien ou d'un service. L'expression «totalité, ou presque» s'entend de la totalité de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture d'un bien ou d'un service par une institution financière.
«immeuble» Comprend :
a)au Québec, les immeubles et les baux y afférents;
b)ailleurs qu'au Québec, les terres, les fonds et les immeubles de toute nature et désignation, ainsi que les droits y afférents, qu'ils soient fondés en droit ou en équité;
c)les maisons mobiles.
«immobilisation» Bien qui est le bien en immobilisation d'une personne au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, à l'exclusion des biens visés aux catégories 12 ou 14 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu. Selon la Loi de l'impôt sur le revenu «bien en immobilisation» signifie :
a)tous biens amortissables du contribuable;
b)tous biens (autres que des biens amortissables), dont la disposition, s'il y avait disposition, se traduirait pour le contribuable par un gain ou une perte en capital, suivant le cas.
La définition exclut les biens pour lesquels on doit tenir compte de la vente dans le calcul du revenu ordinaire, les immobilisations admissibles comprenant les biens incorporels, les biens culturels, les avoirs miniers, les polices d'assurance et les avoirs forestiers. La catégorie 12 comprend les biens à faible valeur amortis au taux de 100 p. 100, tandis que la catégorie 14 comprend des biens constitués par un brevet, une concession, une franchise ou une licence de durée limitée.
«inscrit» Personne qui est inscrite aux termes de l'article 241 ou qui est tenue de présenter une demande à cet effet aux termes de l'article 240 de la Loi.
«institution financière» Personne qui, à un moment donné, est une institution financière aux termes de l'article 149 de la Loi.
«juste valeur marchande» Juste valeur marchande d'un bien ou d'un service fourni à une personne, abstraction faite de la taxe exclue de la contrepartie de la fourniture en application de l'article 154 de la Loi.
«Loi» La Loi sur la taxe d'accise.
«ministre» Le ministre du Revenu national.
«organisme de services publics» Organisme à but non lucratif, organisme de bienfaisance, municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université.
«organisme du secteur public» Gouvernement ou organisme de services publics.
«personne» Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.
«prescrit»
a)Dans le cas d'un formulaire, établi selon les instructions du ministre; dans le cas de renseignements à inscrire sur un formulaire ou de modalités de production d'un formulaire, déterminés selon les instructions du ministre;
b)dans les autres cas, visé par règlement, y compris déterminé conformément à des règles prévues par règlement.
«taxe» Taxe sur les produits et services payable en application de la partie IX de la Loi.
«vente» Y sont assimilés le transfert de la propriété d'un bien et le transfert de la possession d'un bien en vertu d'une convention prévoyant le transfert de la propriété du bien.
GÉNÉRALITÉS
1. Un inscrit peut réclamer un crédit de taxe sur les intrants (CTI) au titre de la taxe payée ou payable sur un bien ou un service acquis ou importé pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. L'article 169 de la Loi régit la demande d'un CTI qui peut être intégral ou calculé au prorata, selon les circonstances.
2. Le paragraphe 169(1) de la Loi stipule que, sous réserve de la partie IX de la Loi, un inscrit a le droit de réclamer un CTI intégral (100 p. 100 de la taxe payable) relativement à un bien ou à un service qu'il acquiert ou importe pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive (généralement dans une proportion de 90 p. 100 ou plus) dans le cadre de ses activités commerciales.
3. Vous trouverez de plus amples renseignements concernant le CTI intégral dans le MÉMORANDUM sur la TPS 400-1-1, CRÉDIT INTÉGRAL DE TAXE SUR LES INTRANTS.
4. Le paragraphe 169(2) de la Loi stipule que lorsqu'un inscrit acquiert ou importe un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture partielle dans le cadre de ses activités commerciales, il peut avoir le droit de réclamer un CTI calculé au prorata au titre d'une partie de la taxe payée ou payable, selon l'utilisation prévue du bien ou du service.
5. Vous trouverez d'autres renseignements concernant le CTI calculé au prorata dans le MÉMORANDUM sur la TPS 400-1-3, CRÉDIT DE TAXE SUR LES INTRANTS CALCULÉ AU PRORATA.
Immobilisations
6. Aux fins du calcul d'un CTI à l'égard de l'acquisition ou de l'importation d'une immobilisation, différentes règles s'appliquent selon que l'immobilisation est un bien meuble ou un immeuble. Un CTI peut être réclamé relativement à des immobilisations (biens meubles) seulement si le bien doit être utilisé principalement (en général dans une proportion de plus de 50 p. 100) dans le cadre d'activités commerciales. Dans le cas d'immobilisations (immeubles), un CTI peut généralement être réclamé en proportion de la mesure dans laquelle on prévoit l'utiliser dans le cadre d'activités commerciales.
7. Les règles énoncées au paragraphe 6 du présent Mémorandum ne s'appliquent pas nécessairement aux organismes du secteur public qui utilisent la méthode rapide spéciale de comptabilité. Pour de plus amples renseignements au sujet du traitement de ces organismes aux fins de la TPS, veuillez vous reporter au MÉMORANDUM sur la TPS 600-2, MÉTHODE RAPIDE SPÉCIALE DE COMPTABILITÉ À L'INTENTION DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE, DES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF ADMISSIBLES ET DES ORGANISMES DÉTERMINÉS DE SERVICES PUBLICS.
8. Aux fins de subdivision d'une immobilisation, la Loi prévoit le pouvoir de viser les biens par règlement, de sorte qu'ils soient réputés être des biens meubles et non des immeubles.
9. Un inscrit détermine le montant du CTI pouvant être réclamé à l'égard d'une immobilisation taxable, en se fondant sur l'utilisation qu'il prévoit en faire dans le cadre de ses activités commerciales. Lorsque le bien est acquis ou importé, il est traité comme s'il était utilisé dans le but prévu. Par conséquent, si le bien est en fait utilisé à d'autres fins, les règles sur le changement d'utilisation s'appliquent.
10. Les changements d'utilisation d'une immobilisation qui sont sans importance ne sont pas considérés comme des changements d'utilisation aux fins de la Loi. Le changement d'utilisation d'une immobilisation (bien meuble) d'une proportion inférieure à 10 p. 100 est réputé être sans importance, à moins que le critère de la principale utilisation ne s'applique. Dans de tels cas, le changement d'utilisation d'un bien dont la principale utilisation passe de commerciale à non commerciale n'est pas sans importance. Par exemple, si la proportion dans laquelle un bien est utilisé dans le cadre d'une activité commerciale chute de 70 p. 100 à 61 p. 100, il n'y a aucune conséquence sur le plan de la TPS. Toutefois, une baisse de 52 p. 100 à 48 p. 100 de la proportion de l'utilisation dans le cadre d'une activité commerciale sera réputée être un changement d'utilisation, ce qui donne lieu à l'application des règles sur le changement d'utilisation, énoncées dans les paragraphes suivants.
11. Le Ministère considère comme cumulatifs les changements intervenus antérieurement dans l'utilisation d'un bien et jusqu'alors considérés sans importance. Lorsque de tels changements, de proportion inférieure à 10 p. 100, s'accumulent pour équivaloir à une proportion de 10 p. 100 ou plus, les changements accumulés sont alors considérés comme importants, ce qui justifie l'application des règles sur le changement d'utilisation.
Institutions financières
12. Des règles particulières existent pour les immobilisations (biens meubles) dont le coût pour une institution financière inscrite dépasse 50 000 $. En général, les institutions financières peuvent réclamer un CTI en fonction de l'utilisation prévue de l'immobilisation (bien meuble) dans le cadre de leurs activités commerciales, au moment de son acquisition ou de son importation.
13. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du traitement fiscal de l'acquisition, des améliorations, du changement d'utilisation ou de la vente d'immobilisations (biens meubles) par des institutions financières, veuillez vous reporter au MÉMORANDUM sur la TPS 700-5-11, IMMOBILISATIONS.
14. Lorsqu'un inscrit, qui n'est pas une institution financière, fournit des services financiers exonérés, liés à ses activités commerciales, toute immobilisation utilisée dans le cadre de la fourniture de ces services est réputée être utilisée à titre d'immobilisation dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit. Par conséquent, les inscrits qui ne sont pas des institutions financières ne sont aucunement tenus de répartir l'utilisation de leurs immobilisations dans le cadre d'activités commerciales et dans le cadre de fournitures exonérées.
IMMOBILISATIONS (BIENS MEUBLES)
15. L'article 199 de la Loi renferme une série de règles régissant les CTI qui peuvent être réclamés au titre de la TPS payée ou payable sur l'acquisition ou l'importation d'immobilisations (biens meubles). Ces règles ne s'appliquent pas aux institutions financières ni aux voitures de tourisme ou aéronefs de l'inscrit qui est un particulier ou une société de personnes.
16. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des règles particulières s'appliquant au droit de réclamer des CTI au titre de la taxe payée ou payable sur les voitures de tourisme et les aéronefs, veuillez vous reporter au MÉMORANDUM sur la TPS 400-3-4, VOITURES DE TOURISME ET AÉRONEFS.
17. En application des règles énoncées à l'article 199 de la Loi, l'inscrit peut réclamer un CTI au titre de la taxe payée ou payable sur l'acquisition ou l'importation d'une immobilisation (bien meuble) destinée à être utilisée principalement (en général dans une proportion de plus de 50 p. 100) dans le cadre de ses activités commerciales. L'inscrit qui acquiert ou importe une immobilisation (bien meuble) pour l'utiliser principalement dans le cadre de ses activités commerciales est réputé utiliser le bien exclusivement dans ce cadre et a le droit de réclamer un CTI au titre du montant intégral de la taxe payée.
Augmentation de l'utilisation
18. L'inscrit peut acquérir ou importer une immobilisation (bien meuble) et ne pas avoir le droit de réclamer un CTI (en général, si le bien doit être utilisé dans une proportion de 50 p. 100 ou moins dans le cadre de ses activités commerciales). Par la suite, l'inscrit commence à utiliser le bien comme immobilisation (en général, dans une proportion de plus de 50 p. 100) principalement dans le cadre de ses activités commerciales. En application du paragraphe 199(3) de la Loi, l'inscrit est réputé avoir reçu le bien immédiatement avant le moment où il en a changé l'utilisation, dans le cadre d'une fourniture, lequel bien est à utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, et avoir payé la taxe à ce moment. En conséquence, l'inscrit peut ainsi réclamer un CTI.
19. Le montant de taxe que l'inscrit est réputé avoir payé est égal au moins élevé des montants suivants :
a)le total de la taxe payée sur l'acquisition ou l'importation du bien et sur toute amélioration y étant par la suite apportée, plus, s'il y a lieu, la taxe réputée avoir été perçue à l'égard de toute cessation antérieure de l'utilisation principale dans le cadre des activités commerciales, moins tous les remboursements de taxe sur l'acquisition ou l'importation initiale;
b)la taxe qui serait payable si l'inscrit avait acquis le bien à sa juste valeur marchande au moment du changement d'utilisation.
Exemple
Un inscrit acquiert un ordinateur qui lui coûte 10 700 $ (10 000 $ plus 700 $ de TPS). Il n'a droit à aucun CTI si la proportion de l'utilisation commerciale est de 35 p. 100. Si, toutefois, l'inscrit commence un an plus tard à utiliser l'ordinateur dans une proportion de 70 p. 100 dans le cadre de ses activités commerciales, il a alors droit à un CTI. L'admissibilité au CTI correspond au moins élevé du montant de taxe payé ou payable au moment de l'acquisition et du montant de taxe qui serait payé ou payable si l'ordinateur était acquis à sa juste valeur marchande au moment où l'inscrit commence à l'utiliser principalement (en général dans une proportion de plus de 50 p. 100) dans le cadre de ses activités commerciales.
Si la juste valeur marchande de l'ordinateur est de 6 000 $ au moment du changement d'utilisation, la TPS de 420 $ (7 p. 100 x 6 000 $) serait payable si l'ordinateur était acquis à sa juste valeur marchande à ce moment. Comme ce montant est inférieur à la taxe payée au moment où l'ordinateur a été acquis (700 $), le montant le moins élevé de 420 $ est celui qui correspond au CTI auquel la personne a droit. Si, par ailleurs, la valeur de l'ordinateur s'est accrue à 12 000 $, le droit au CTI est limité à 700 $ (soit le moins élevé du montant de taxe réellement payé au moment de l'acquisition du bien et du montant de taxe qui serait payable si l'ordinateur était acquis à sa juste valeur marchande au moment du changement d'utilisation).
Biens qui ne sont pas des immobilisations
20. L'inscrit peut commencer à utiliser comme immobilisation un bien qu'il n'utilisait pas à cette fin dans le cadre de ses activités commerciales. [NOTA : Conformément à la motion des voies et moyens déposée par le ministre des Finances le 27 mars 1991, la Loi sera modifiée de manière à ce que l'inscrit soit réputé, à compter du 1er avril 1991, avoir vendu le bien à sa juste valeur marchande et avoir payé à titre d'acquéreur et perçu à titre de fournisseur la taxe sur la présomption de vente.] Dans bien des cas, l'inscrit a le droit de réclamer un CTI à l'égard du changement d'utilisation. Cependant, si l'inscrit commence à utiliser le bien exclusivement dans le cadre d'autres activités, il n'a droit à aucun CTI.
Exemple
Un médecin inscrit est propriétaire d'un magasin d'appareils médicaux et prélève, dans le stock de son magasin, une table d'examen dont il a l'intention de se servir dans le cadre de sa profession. Le médecin doit établir sa propre cotisation de la juste valeur marchande de la table et verser la taxe. Puisque le bien est maintenant utilisé principalement dans le cadre d'activités exonérées, le médecin n'a pas le droit de réclamer un CTI.
Améliorations
21. L'inscrit peut réclamer un CTI au titre de la taxe relative aux améliorations apportées à une immobilisation (bien meuble) seulement si cette dernière est utilisée principalement dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après que les améliorations y ont été apportées. En outre, les améliorations peuvent entraîner l'application des règles sur le changement d'utilisation au bien total, si l'inscrit n'avait pas eu le droit de réclamer un CTI à l'égard de l'acquisition ou de l'importation du bien non amélioré.
Exemple
Un inscrit utilisait un ordinateur principalement dans le cadre de ses activités commerciales avant et après que des améliorations y aient été apportées. Si le coût des améliorations s'élève à 3 745 $ (3 500 $ plus 245 $ de TPS), l'inscrit peut réclamer un CTI de 245 $. Si l'ordinateur était utilisé dans une proportion de 45 p. 100 dans le cadre d'activités commerciales avant et après que les améliorations lui aient été apportées, aucun CTI ne peut être réclamé à leur égard. Cependant, si l'inscrit utilisait l'ordinateur dans une proportion de 45 p. 100 dans le cadre de ses activités commerciales avant les améliorations et dans une proportion de 55 p. 100 après celles-ci, il a droit à un CTI.
Cessation de l'utilisation
22. L'inscrit qui acquiert une immobilisation (bien meuble) pour l'utiliser principalement (en général, dans une proportion de plus de 50 p. 100) dans le cadre de ses activités commerciales peut par la suite commencer à utiliser le bien autrement que principalement dans ce cadre. Dans ce cas, l'inscrit est réputé avoir vendu le bien à sa juste valeur marchande à ce moment et avoir perçu sur ce montant la taxe qu'il devra verser avec sa prochaine déclaration.
Exemple
En 1991, un inscrit achète pour 3 210 $ (3 000 $ plus 210 $ de TPS) un ordinateur qu'il utilise dans une proportion de 70 p. 100 dans le cadre de ses activités commerciales, et il réclame un CTI de 210 $. En 1993, la proportion de l'utilisation commerciale tombe à 35 p. 100. L'inscrit est considéré avoir vendu l'ordinateur à sa juste valeur marchande à ce moment. Si la valeur est de 1 000 $, la taxe de 70 $ est réputée percevable et l'inscrit doit tenir compte de ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période en question.
Vente
23. Lorsque l'inscrit vend une immobilisation (bien meuble) et qu'immédiatement avant la vente il n'utilisait pas le bien principalement (en général, dans une proportion de plus de 50 p. 100) dans le cadre de ses activités commerciales, la vente est réputée ne pas être une fourniture taxable. La taxe n'est donc pas facturée sur la vente.
Exemple
Si l'ordinateur mentionné au paragraphe 22 du présent Mémorandum était vendu plus tard pour 500 $, aucune taxe ne serait perçue ni versée à l'égard de cette vente.
Instruments de musique
24. Lorsqu'un particulier inscrit acquiert ou importe un instrument de musique pour l'utiliser dans le cadre de son emploi ou d'une entreprise exploitée par une société de personnes dont il est un associé, il est réputé l'utiliser dans le cadre de ses activités commerciales. Cette règle prévoit l'application aux instruments de musique des dispositions visant l'acquisition, le changement d'utilisation, la cessation de l'utilisation principale et la vente d'immobilisations (biens meubles). Si la présomption d'utilisation de l'instrument, ou si celle-ci combinée à l'utilisation réelle dans le cadre d'activités commerciales atteint le seuil de la principale utilisation dans le cadre d'activités commerciales, l'inscrit peut réclamer un CTI intégral au titre de la taxe payée ou payable sur l'acquisition ou l'importation.
Exemple
Un musicien inscrit aux fins de la TPS utilise un instrument de musique dans une proportion de 40 p. 100 en tant que salarié et dans une proportion de 25 p. 100 dans le cadre d'une activité commerciale (par exemple comme musicien à son compte). Cet exécutant est réputé utiliser l'instrument principalement (ici dans une proportion de 65 p. 100) dans le cadre d'une activité commerciale et a donc le droit de réclamer un CTI intégral au titre de toute taxe payée sur l'achat de l'instrument.
RENVOIS
BUREAU RESPONSABLE :
Politique et législation
RENVOIS A LA LOI :
Loi sur la taxe d'accise
DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :
S/O
ANNULE LE MÉMORANDUM SUR LA TPS :
S/O
AUTRES RENVOIS :
S/0
LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTERE SONT DISPONIBLE DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.
LA PUBLICATION DU PRÉSENT MÉMORANDUM EST EFFECTUÉE PAR L'INFORMATION TECHNIQUE, DIRECTION DE L'ACCISE - TPS, ET APPROUVÉE PAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL, DOUANES ET ACCISE.
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