Autres déclarations de TPS (TPS 500-2-6)

Avis au lecteur :

Veuillez noter que le mémorandum sur la TPS ci-dessous, bien que correct au moment où il est paru, n'a pas été mis à jour afin de tenir compte des changements législatifs ultérieurs depuis sa date d'émission. Par conséquent, il se peut que certains des renseignements techniques contenus dans ce mémorandum ne soient plus valables. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec votre Centre des décisions de la TPS/TVH.


TPS 500-2-6

APPLICATION ET EXÉCUTION
DÉCLARATIONS ET PAIEMENTS

Ottawa, le 23 janvier 1991

Le présent Mémorandum, de la sous-série DÉCLARATIONS ET PAIEMENTS, explique les procédures et les exigences établies pour la production des déclarations de la taxe sur les produits et services (TPS) à l'égard des fournitures taxables importées autres que les produits, l'acquisition d'immeubles et les frais payés d'avance.

RENVOIS à LA LOI

Loi sur la taxe d'accise - article 217, paragraphes 118(3), 118(4), 218(1), 228(4), 238(1), 337(6), 340(2)

TABLE DES MATIèRES

DÉFINITIONS

Les définitions suivantes sont tirées de la Loi sur la taxe d'accise (telle que modifiée par le projet de loi C-62) ou constituent, aux fins du Ministère, une interprétation des termes se rapportant à l'application de cette loi.

«acquéreur» Personne qui paie, ou accepte de payer, la contrepartie d'une fourniture ou, à défaut de contrepartie, destinataire de la fourniture.

«bien meuble» Tout bien qui n'est pas immeuble.

«consommateur» Particulier qui acquiert ou importe un bien ou un service, à ses frais, pour sa consommation ou son utilisation personnelles ou pour celles d'un autre particulier. La présente définition exclut le particulier qui acquiert ou importe le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou d'activités dans l'exercice desquelles il effectue des fournitures exonérées.

«crédit de taxe sur les intrants» Crédit réclamé par un inscrit pour la taxe sur les produits et services payée ou payable sur tout bien ou service utilisé ou rendu dans le cadre d'une activité commerciale.

«fournisseur» Personne qui effectue une fourniture.

«fourniture» Sous réserve des articles 133 et 134 de la Loi sur la taxe d'accise, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, location, donation ou aliénation.

«fourniture taxable» Fourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.

«fourniture taxable importée» Fourniture taxable de biens meubles ou de services qui est effectuée à l'étranger au profit d'un acquéreur qui réside au Canada, s'il est raisonnable de considérer que l'acquéreur a reçu des biens et services pour utilisation au Canada autrement qu'exclusivement dans le cadre d'une activité commerciale. En sont exclues :

a) les fournitures pour lesquelles la taxe prévue à la section II, partie IX de la Loi sur la taxe d'accise est payable;

b)les fournitures de produits pour lesquels la taxe prévue à la section III, partie IX de la Loi sur la taxe d'accise est payable;

c)les fournitures détaxées;

d)les produits figurant à l'annexe VII de la Loi sur la taxe d'accise;

e)les fournitures visées par règlement.

«immeuble» Comprend :

a)au Québec, les immeubles et les baux y afférents;

b)ailleurs qu'au Québec, les terres, les fonds et les immeubles de toute nature et désignation, ainsi que les droits y afférents, qu'ils soient fondés en droit ou en équité;

c)les maisons mobiles.

«inscrit» Personne figurant sur un registre, ou tenue de présenter une demande à cet effet, aux termes des articles 240 et 241 de la Loi sur la taxe d'accise.

«Loi» La Loi sur la taxe d'accise telle que modifiée par le projet de loi C-62.

«période de déclaration» La période de déclaration d'une personne, prévue aux articles 245 à 251 de la Loi sur la taxe d'accise.

«prescrit»

a) Dans le cas d'un formulaire, établi selon les instructions du ministre; dans le cas de renseignements à inscrire sur un formulaire ou de modalités de production d'un formulaire, déterminés selon les instructions du ministre;

b) dans les autres cas, visé par règlement, y compris déterminé conformément à des règles prévues par règlement.

«service» Tout ce qui n'est

a)ni un bien,

b)ni de l'argent,

c)ni fourni à un employeur par une personne qui est un cadre ou un salarié de l'employeur, ou a accepté de l'être, relativement à sa charge ou à son emploi.

«taxe» Taxe sur les produits et services payable en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.

«vente» Y sont assimilés le transfert de la propriété d'un bien et le transfert de la possession d'un bien en vertu d'une convention prévoyant le transfert de la propriété du bien.

GÉNÉRALITÉS

1. Le paragraphe 238(1) de la Loi stipule que l'inscrit doit présenter une déclaration pour chacune de ses périodes de déclaration dans le délai suivant :

a)si la période de déclaration correspond à l'exercice, dans les trois mois suivant la fin de l'exercice; et

b)sinon, dans un délai d'un mois suivant la fin de la période de déclaration.

2. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des périodes de déclaration, veuillez consulter le MÉMORANDUM SUR LA TPS 500-2-1, «EXERCICES AUTORISÉS ET PÉRIODES DE DÉCLARATION».

3. Tout inscrit doit présenter périodiquement la formule «DÉCLARATION DES INSCRITS - TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES», afin de déclarer le calcul de la taxe nette.

4. Toutefois, dans certains cas, la taxe nette doit être déclarée sur une autre formule que la «DÉCLARATION DES INSCRITS - TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES».

Il s'agit des cas suivants :

a)une personne doit verser la taxe en tant qu'acquéreur d'une fourniture taxable importée telle que définie à l'article 217 de la Loi;

b)un acheteur doit verser la taxe sur la fourniture taxable d'un immeuble et

c)une personne doit verser la taxe à l'égard d'une fourniture taxable payée d'avance ou qui peut être payée d'avance dont elle ne disposera pas avant 1991, conformément aux paragraphes 337(6) et 340(2) de la Loi.

TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES - DÉCLARATION VISANT LES FOURNITURES TAXABLES IMPORTÉES AUTRES QUE LES PRODUITS

5. Conformément au paragraphe 218(1) de la Loi, tout acquéreur d'une fourniture taxable importée est tenu de payer la TPS au taux égal à 7 p. 100 de la valeur de la contrepartie de la fourniture taxable importée.

6. Les fournitures taxables importées comprennent les biens meubles incorporels comme les droits de propriété intellectuelle, les redevances et les frais du droit d'auteur, les services de consultation en architecture ou en conception de logiciels, et d'autres activités de ce genre réliées aux services reçus en vue d'être utilisés au Canada d'une manière autre qu'exclusivement dans le cadre d'une activité commerciale.

7. Les fournitures taxables importées ne comprennent pas celles pour lesquelles la TPS est payable en vertu de la section II ou de la taxe sur l'importation de produits, les fournitures détaxées, les importations non taxables énumérées à l'annexe VII de la Loi ou une «fourniture visée par règlement».

8. Le MÉMORANDUM SUR LA TPS 300-9, «SERVICES IMPORTÉS ET BIENS INCORPORELS», renferme des renseignements supplémentaires au sujet des fournitures taxables importées.

9. La TPS est payable par l'acquéreur le premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture est payée et du jour où elle devient exigible.

10. Toute personne qui est tenue de payer la TPS à l'égard des fournitures taxables importées doit remplir la formule intitulée «TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES - DÉCLARATION VISANT LES FOURNITURES TAXABLES IMPORTÉES AUTRES QUE LES PRODUITS», dont une copie constitue l'annexe A de ce Mémorandum, et fournir les renseignements demandés relativement à sa période de déclaration au cours de laquelle la taxe devient payable.

11. La déclaration doit être utilisée par les inscrits et les non-inscrits qui importent des fournitures taxables autres que des produits, au sens de l'article 217 de la Loi sur la taxe d'accise.

12. Les inscrits doivent remplir une déclaration spéciale étant donné que la taxe versée à l'égard des fournitures taxables importées autres que des produits n'est pas comprise dans le «calcul de la taxe nette» qui figure sur la formule «DÉCLARATION DES INSCRITS - TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES».

13. La déclaration doit être produite et la taxe versée au plus tard :

a)trois mois après la fin de la période de déclaration, dans le cas où la période de déclaration à laquelle se rapporte la formule correspond à l'exercice du contribuable;

b)un mois après la fin de cette période, dans tous les autres cas.

14. Bien que la période de déclaration d'un non-inscrit soit normalement un mois civil (sauf pour les institutions financières désignées), la période de déclaration d'un non-inscrit qui est l'acquéreur d'une fourniture taxable importée est un trimestre civil.

TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES - DÉCLARATION VISANT L'ACQUISITION D'IMMEUBLES

15. Conformément au paragraphe 228(4) de la Loi, l'acheteur d'un immeuble doit verser toute TPS payable sur l'opération directement au Receveur général dans les cas où le vendeur n'est pas tenu de percevoir la taxe. Une déclaration doit accompagner le versement. Une copie de la formule «TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DÉCLARATION VISANT L'ACQUISITION D'IMMEUBLES» constitue l'annexe B de ce Mémorandum.

16. Un acheteur inscrit aux fins de la TPS sera tenu de verser la taxe relativement à la fourniture taxable d'un immeuble pourvu qu'il ne s'agisse pas de la fourniture d'un immeuble d'habitation effectuée au profit d'un particulier.

17. Si la personne est un inscrit et qu'elle a acquis le bien en vue de l'utiliser ou de le fournir principalement dans le cadre d'activités commerciales, la déclaration visant l'immeuble doit être produite au plus tard à la date à laquelle la «DÉCLARATION DES INSCRITS - TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES» de l'inscrit est due pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe devient payable. Dans tous les autres cas, la déclaration doit être produite au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe devient payable. Par exemple, si la taxe devient payable le 16 février, la déclaration doit être produite au plus tard le 31 mars.

18. Si un inscrit est admissible à un crédit de taxe sur les intrants relativement à l'achat d'un immeuble destiné à être utilisé ou fourni principalement dans le cadre d'activités commerciales, il peut suivre les procédures suivantes :

a)l'inscrit présente la formule «TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES - DÉCLARATION VISANT L'ACQUISITION D'IMMEUBLES» en même temps que la «DÉCLARATION DES INSCRITS - TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES» pour la période de déclaration au cours de laquelle l'opération immobilière a été achevée et

b)l'inscrit réclame le crédit de taxe sur les intrants se rapportant à l'opération sur la formule «DÉCLARATION DES INSCRITS - TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES».

19. Si l'inscrit a droit à un remboursement, il peut, sur la déclaration habituelle, compenser la taxe exigible sur l'opération immobilière par le montant du remboursement.

20. Un inscrit peut aussi être admissible à un crédit de taxe sur les intrants relativement à l'achat d'un immeuble destiné à être utilisé partiellement, mais non pas principalement, comme une fourniture dans le cadre d'activités commerciales. Pour une opération de ce genre, la formule «TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DÉCLARATION VISANT L'ACQUISITION D'IMMEUBLES» doit être présentée au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe est devenue payable. Par conséquent, les personnes qui produisent des déclarations trimestrielles et annuelles ne produiront pas la déclaration visant des immeubles en même temps qu'elles présenteront la formule «DÉCLARATION DES INSCRITS - TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES» ni ne compenseront la taxe à verser par le montant d'un remboursement quelconque.

21. Un acheteur non-inscrit aux fins de la TPS devra verser la taxe relative à une fourniture taxable d'un immeuble dans les cas suivants :

a) le fournisseur est une personne non résidante (pour l'application de ce Mémorandum, les personnes non résidantes qui ont des établissements stables au Canada ne sont pas considérées comme des personnes résidantes) ou;

b) l'acquéreur est visé par règlement.

TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES - DÉCLARATION VISANT LES FRAIS PAYÉS D'AVANCE

22. Conformément au paragraphe 337(6) de la Loi, lorsque la vente d'une fourniture taxable d'un service ou d'un bien meuble corporel est effectuée au Canada par un fournisseur dans le cadre normal d'une entreprise, la TPS est payable relativement à toute contrepartie de la fourniture qui est devenue exigible ou qui a été payée avant de devenir exigible après août 1989 et avant septembre 1990, relativement à un bien dont la possession et la propriété n'ont pas été transférées à la personne avant 1991, ou à un service qui n'a pas été rendu avant 1991. Pour l'application de cet article, un versement payable en vertu d'un contrat visé par les paragraphes 118(3) et (4) de la Loi ne constitue pas une «contrepartie».

23. De plus, si une fourniture taxable d'un bien par bail, licence ou accord semblable est effectuée au Canada par un fournisseur dans le cadre normal d'une entreprise, la TPS est payable relativement à tout loyer, redevance ou paiement semblable qui sont devenus exigibles ou qui ont été payés sans devenir exigibles après août 1989 et avant septembre 1990 et qui sont imputables à une période postérieure à 1990.

24. Les articles 22 et 23 ci-dessus ne s'appliquent pas aux fournitures taxables effectuées à des consommateurs.

25. L'acquéreur de la fourniture doit présenter la formule «TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES - DÉCLARATION VISANT LES FRAIS PAYÉS D'AVANCE» au plus tard le 1er avril 1991 et verser la taxe payable au Receveur général. Une copie de cette formule constitue l'annexe C de ce Mémorandum.

NOTE: Le présent Mémorandum n'est pas un document juridique. Il contient des renseignements généraux sur la façon d'appliquer la Loi sur la taxe d'accise et ses règlements. Si vous avez des problèmes d'interprétation, veuillez consulter la Loi ou communiquer avec le bureau de Revenu Canada, Accise, le plus proche.

Pour voir les annexes A, B et C, veuillez référer à la version imprimée de cette publication. Pour vous procurer un exemplaire de cette publication veuillez communiquer avec le bureau de l'Accise le plus proche (les adresses et numéros de téléphone des bureaux de l'Accise figurent à la fin du présent document).

RENVOIS

BUREAU RESPONSABLE :

Politique et législation

RENVOIS à LA LOI :

Loi sur la taxe d'accise modifiée par le projet de loi C-62

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :

S/O

AUTRES RENVOIS :

S/O

LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTèRE SONT DISPONIBLES DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.

LA PUBLICATIONDU PRéSENT MéMORANDUM EST EFFECTUéE PAR L'INFORMATION TECHNIQUE, DIRECTION DE L'ACCISE, ET APPROUVéE PAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL, DOUANES ET ACCISE.

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