Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Fournitures continues et plans à versements égaux

Info TPS/TVH GI-076
Juin 2010

Les gouvernements de l'Ontario et de la Colombie-Britannique mettent en place une taxe de vente harmonisée (TVH) qui entrera en vigueur le 1er juillet 2010.

En Ontario, la TVH de 13 % consistera en une composante fédérale de 5 % et une composante provinciale de 8 %.

En Colombie-Britannique, la TVH de 12 % consistera en une composante fédérale de 5 % et une composante provinciale de 7 %.

Le présent document d'information tient compte de certaines mesures fiscales proposées dans les documents suivants :

  • le budget de l'Ontario de 2009 et l'Avis d'information sur la TVH no 3 intitulé Règles transitoires générales applicables à la TVH de l'Ontario, qui ont été publiés par le gouvernement de l'Ontario le 14 octobre 2009;
  • le communiqué et l'Avis no 1 (« HST Notice # 1 ») du « Ministry of Finance Tax Information Notice » intitulé General Transitional Rules for British Columbia HST (en anglais seulement), qui ont été publiés respectivement le 23 juillet 2009 et le 14 octobre 2009 par le gouvernement de la Colombie-Britannique.
  • le communiqué du ministère des Finances intitulé Taxe de vente harmonisée (TVH) : Règles concernant le lieu de fourniture, l'autocotisation et les remboursements, qui a été publié le 25 février 2010.

Les observations contenues dans le présent document ne doivent pas être considérées comme une déclaration de l'Agence du revenu du Canada (ARC) selon laquelle les modifications proposées auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.

Le présent document d'information explique s'il faut appliquer la taxe sur les produits et services (TPS) ou la TVH aux fournitures continues de biens et de services et aux fournitures effectuées aux termes d'un plan à versements égaux au cours de la période qui comprend le 1er juillet 2010, date de mise en œuvre de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique.

Tous les fournisseurs dont il est question dans les exemples du présent document sont des inscrits aux fins de la TPS/TVH et les fournitures qu'ils effectuent sont taxables. Un produit ou un service « taxables » sont assujettis à la TPS de 5 % ou à la TVH au taux en vigueur dans la province visée.

Dans le présent document, une « fourniture continue » s'entend d'un bien livré ou d'un service effectué à l'acquéreur, ou mis à sa disposition, de façon continue au moyen d'un fil, d'un pipeline ou d'une autre canalisation, d'un satellite ou d'une autre installation de télécommunication, pour lesquels le fournisseur facture l'acquéreur de façon régulière ou périodique. Les fournitures continues de biens comprennent l'eau, l'électricité, le gaz naturel ou la vapeur. Les fournitures continues de services comprennent la télévision par câble et les services téléphoniques résidentiels.

Avant de déterminer quelle taxe s'applique aux fournitures continues de biens et de services et aux fournitures effectuées aux termes d'un plan à versements égaux, les fournisseurs doivent d'abord déterminer si le bien ou le service est fourni en Ontario ou en Colombie-Britannique. Pour plus de renseignements, consultez le Bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Taxe de vente harmonisée - Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province (B-103).

Fournitures continues de biens ou de services

Pour établir si la TPS ou la TVH s'applique à une fourniture continue effectuée au cours de la période qui comprend le 1er juillet 2010, les fournisseurs doivent considérer ce qui suit :

L'annexe du présent document renferme des renseignements sur le moment où un montant devient exigible et sur le moment où il est payé sans devenir exigible.

Moment où le bien est livré ou le service est effectué à l'acquéreur, ou mis à sa disposition

Lorsque le bien ou le service est fourni de façon continue au cours d'une période qui comprend le 1er juillet 2010, le fournisseur doit déterminer les parties du bien ou du service qui sont livrées, effectuées ou mises à la disposition de l'acquéreur avant juillet 2010 et le 1er juillet 2010 ou après.

Lorsque le fournisseur ne peut pas déterminer de façon raisonnable le moment où le bien est livré, ou le service est effectué, à l'acquéreur, ou mis à sa disposition, au cours d'une période qui comprend le 1er juillet 2010, la fourniture continue est calculée au prorata du nombre de jours compris dans la période.

Exemple 1

Une société d'électricité effectue la fourniture continue d'électricité à ses clients qu'elle facture tous les deux mois. La facture émise le 27 juillet 2010 couvre la période de facturation du 22 mai 2010 au 21 juillet 2010. Un relevé du compteur n'a pu être fait le 30 juin 2010, donc la facture n'indique pas le moment où l'électricité a été livrée. L'électricité n'est pas vendue aux termes d'un plan à versements égaux.

Puisque l'entreprise ne peut pas déterminer de façon raisonnable le moment où l'électricité est livrée, la fourniture est calculée au prorata du nombre de jours compris dans la période, comme suit :

  • la partie du service qui est fournie avant juillet 2010 (c.-à-d. 40 jours);
  • la partie du service qui est fournie le 1er juillet 2010 ou après (c.-à-d. 21 jours).

Règles transitoires applicables aux fournitures continues de biens ou de services

Les règles suivantes s'appliquent aux fournitures continues effectuées au cours de la période qui comprend le 1er juillet 2010 :

En règle générale, seule la TPS s'applique à tout montant qui devient exigible, ou qui est payé sans devenir exigible, pour un service dont la totalité ou presque (90 % ou plus) est effectuée avant juillet. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux fournitures continues de services.

Pour plus de renseignements sur ces règles transitoires, ainsi que sur la façon de déclarer la TPS/TVH et d'établir la composante provinciale de la TVH par autocotisation, consultez les publications suivantes :

Exemple 2

Une société de téléphone effectue la fourniture continue de services téléphoniques à ses clients qu'elle facture sur une base mensuelle. La facture émise le 15 juillet 2010 couvre la période de facturation du 15 juin 2010 au 14 juillet 2010. La facture comprend également deux appels interurbains : un appel effectué le 17 juin 2010 et un autre effectué le 2 juillet 2010. La compagnie ne peut pas déterminer de façon raisonnable le moment où le service est effectué. La facture indique ce qui suit :

Service continu du 15 juin 2010 au 14 juillet 2010 65,00 $
Appel interurbain du 2 juillet 2010 2,50 $
Long-distance call July 2, 2010 2,75 $
Total 70,25 $

Appels interurbains
Les deux appels interurbains ne font pas partie de la fourniture continue des services. Selon les règles transitoires applicables aux services, la société de téléphone détermine que l'appel du 17 juin 2010 est assujetti à la TPS, alors que l'appel du 2 juillet 2010 est assujetti à la TVH.

Fourniture continue du service de téléphone
Puisque la société de téléphone ne peut pas déterminer de façon raisonnable le moment où le service continu est effectué, la fourniture est calculée au prorata du nombre de jours compris dans la période.

En conséquence, la compagnie détermine de qui suit :

  • un montant de 34,67 $ est assujetti à la TPS (65 $ × 16 jours/30 jours) qui représente le montant qui se rapporte à la partie du service effectuée avant juillet 2010;
  • un montant de 30,33 $ est assujetti à la TVH (65 $ × 14 jours/30 jours) qui représente le montant qui se rapporte à la partie du service effectuée le 1er juillet 2010 ou après.

Exemple 3

Un fournisseur de services facture ses clients un an à l'avance pour des services continus fournis par Internet. Une facture qui couvre la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2011 est émise le 3 avril 2010 à un consultant qui n'utilisera pas les services Internet exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

Le fournisseur facture la TPS sur le montant total facturé pour le service, puisque le montant devient exigible avant mai 2010.

Le consultant est toutefois tenu d'établir la partie provinciale de la TVH par autocotisation pour le montant se rapportant à la partie du service qui est mis à sa disposition le 1er juillet 2010 ou après (304 jours/365 jours). Le consultant est tenu d'établir la partie provinciale de la TVH par autocotisation pour les raisons suivantes :

  • il n'est pas un consommateur;
  • une partie du service est effectué le 1er juillet 2010 ou après;
  • le montant est payé après le 14 octobre 2009 et avant mai 2010;
  • le consultant n'utilise pas le service exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

Plans à versements égaux

Les règles qui suivent s'appliquent lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

De façon générale, aux termes d'un plan à versements égaux, le fournisseur établit des factures au même montant tout au long d'une période donnée (normalement une année). Le fournisseur émet également, sur une base régulière, un état de compte indiquant le montant que le client a payé depuis le début de la période de même que sa consommation du bien ou du service depuis le début de la période.

Au moment du rapprochement à la fin de la période de facturation, le fournisseur procède à un rajustement pour tenir compte de toute différence entre le montant total payé par le client et le montant total qu'il aurait dû payer s'il n'y avait pas de plan à versements égaux. Ce rapprochement tient également compte de toute différence entre le montant de taxe payé par le client et le montant de taxe qu'il aurait dû payer.

Règles transitoires applicables aux biens ou aux services fournis aux termes d'un plan à versements égaux

Si un bien ou un service est fourni aux termes d'un plan à versements égaux au cours de la période qui comprend le 1er juillet 2010, le fournisseur doit déterminer la partie du bien ou du service qui est assujettie à la TPS et celle qui est assujettie à la TVH. Lorsque le bien ou le service est une fourniture continue, comme l'électricité ou le gaz naturel, le fournisseur doit effectuer cette détermination en tenant compte des règles figurant à la partie « Moment où le bien est livré ou le service est effectué à l'acquéreur, ou mis à sa disposition » du présent document.

Lorsque le rapprochement d'un compte est fait avant juillet 2011, en plus du rajustement visant la TPS qu'il effectue normalement, le fournisseur est tenu de procéder à un rajustement pour tenir compte de toute différence entre les montants suivants :

  1. le montant de la composante provinciale de la TVH qui aurait été exigible sur le bien livré, ou le service effectué, à l'acquéreur, ou mis à sa disposition, le 1er juillet 2010 ou après, s'il n'y avait pas de plan à versements égaux;
  2. le montant de la composante provinciale de la TVH que l'acquéreur a payé sur le bien ou le service au cours de cette période.

Si le montant décrit en a) est supérieur au montant décrit en b), le fournisseur perçoit la différence auprès de l'acquéreur et déclare ce montant dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend la date à laquelle une facture pour le rapprochement a été envoyée. Si le montant décrit en b) est supérieur au montant décrit en a), le fournisseur rembourse ou crédite la différence à l'acquéreur. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH Remboursement, redressement ou crédit de la TPS/TVH en vertu de l'article 232 de la Loi sur la taxe d'accise (12.2).

Exemple 4

Un particulier de l'Ontario paie son électricité aux termes d'un plan à versements égaux dont la période est du 24 septembre 2009 au 24 septembre 2010. Pendant cette période, le client paie un montant mensuel de 100 $, plus la taxe. Tous les deux mois, la société d'électricité envoie au client un état de compte indiquant sa consommation en électricité au cours des deux derniers mois, les frais pour cette consommation, y compris la taxe, ainsi que son solde aux termes du plan à versements égaux.

Le 23 juillet 2010, la société d'électricité émet un état récapitulatif couvrant la période du 26 mai 2010 au 22 juillet 2010 (58 jours). Puisqu'un relevé du compteur n'a pu être fait le 30 juin 2010, la fourniture est calculée au prorata du nombre de jours compris dans la période, comme suit :

  • la partie du service qui est effectuée avant juillet 2010 (c.-à-d. 36 jours);
  • la partie du service qui est effectuée le 1er juillet 2010 ou après (c.-à-d. 22 jours).

Montant payé par le client aux termes du plan à versements égaux
L'état récapitulatif indique que, pour cette période de deux mois, le client a payé un montant de 200 $, qui a été calculé au prorata du nombre de jours compris dans la période :

  • un montant de 124,14 $ est assujetti à la TPS : 200 $ × 36 jours
                                                                          58 jours
  • un montant de 75,86 $ est assujetti à la TVH : 200 $ × 22 jours
                                                                          58 jours

En conséquence, le client a payé les taxes suivantes pour cette période de deux mois :

  • la TPS de 6,21 $ (124,14 $ × 5 %);
  • la TVH de 9,86 $ (75,86 $ × 13 %); de ce montant, 6,07 $ (9,86 $ × 8/13) représente la composante provinciale de la TVH.

Montant que le client aurait dû payer
L'état récapitulatif indique également que, selon la consommation réelle en électricité durant la période de deux mois, le client aurait dû payer un montant de 260 $. Puisqu'un relevé de compteur n'a pu être fait le 30 juin 2010, le montant à payer pour l'électricité est calculé au prorata du nombre de jours compris dans la période à laquelle il se rapporte. En conséquence, la société d'électricité détermine que, s'il n'y avait pas eu de plan à versements égaux, le montant aurait été assujetti à la taxe comme suit :

  • un montant de 161,38 $ aurait été assujetti à la TPS : 260 $ × 36 jours
                                                                                 58 jours
  • un montant de 98,62 $ aurait été assujetti à la TVH : 260 $ × 22 jours
                                                                                 58 jours

En conséquence, la société d'électricité détermine que le client aurait dû payer les taxes suivantes pour cette période :

  • la TPS de 8,07 $ (161,38 $ × 5 %);
  • la TVH de 12,82 $ (98,62 $ × 13 %); de ce montant, 7,89 $ (12,82 $ × 8/13) représente la composante provinciale de la TVH.

Rapprochement
Dans la facture émise au moment du rapprochement le 30 septembre 2010, en plus du rajustement visant la TPS qu'elle effectue habituellement, la société d'électricité ajoute un montant de taxe à payer de 1,82 $. Ce montant représente la différence entre les deux montants suivants :

  • un montant de 7,89 $ qui représente la composante provinciale de la TVH que le client aurait dû payer pour l'électricité livrée le 1er juillet 2010 ou après s'il n'y avait pas eu de plan à versements égaux;
  • un montant de 6,07 $ qui représente le montant de la composante provinciale de la TVH que le client a payé sur le service d'électricité au cours de la période.

Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. En cas d'incertitude sur une question donnée relative à la TPS/TVH, vous devriez demander une décision auprès de l'ARC. Le dépliant, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH - Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH (RC4405) renferme une explication de la façon d'obtenir une décision, ainsi qu'une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le
1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le
1-800-567-4692, ou visitez son site Web à www.revenu.gouv.qc.ca pour obtenir des renseignements généraux.

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.


Annexe - Moment où le montant devient exigible ou est payé sans devenir exigible

Les règles qui suivent déterminent quand un montant devient exigible et quand il est payé sans devenir exigible. Ces règles s'appliquent aux services et aux fournitures de biens meubles corporels et incorporels.

Montant devient exigible

Le montant à payer pour une fourniture devient exigible le jour qui, parmi les suivants, arrive en premier lieu :

Pour en savoir plus sur les conventions écrites aux fins de la TPS/TVH, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH Conventions écrites (300-6-4).

Exemple 1

Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client. Aux termes de la convention, le client est tenu de payer le montant total le 30 avril. Le fournisseur établit une facture le 15 avril.

Le montant devient exigible le 15 avril, puisqu'il s'agit du jour qui arrive en premier lieu entre la date indiquée sur la facture, le jour où une facture est émise et le jour où le client est tenu de payer le montant aux termes d'une convention écrite.

Montant payé sans devenir exigible

Un montant est payé sans devenir exigible dans les situations suivantes :

Exemple 2

Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client. Aux termes de la convention, le client est tenu de payer le montant total pour la fourniture le 30 avril. Aucune facture n'est émise. Le client paie le montant total le 15 avril. Dans ce cas, le 30 avril est la date à laquelle le montant devient exigible et le 15 avril est la date à laquelle le montant est payé sans devenir exigible.

Lorsqu'il y a plus d'une facture ou plus d'un paiement

Il arrive parfois que plus d'un montant devienne exigible ou soit payé sans devenir exigible; par exemple, lorsqu'un fournisseur émet plus d'une facture ou lorsque le client est tenu d'effectuer plus d'un paiement aux termes d'une convention écrite. Dans ce cas, le fournisseur doit déterminer, pour chaque montant, si la TPS ou la TVH s'applique. Le fournisseur ne peut pas appliquer la TVH uniquement sur le montant final ou sur le montant total à payer pour la fourniture.

Exemple 3

Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client. Aux termes de la convention, le client est tenu d'effectuer deux paiements. Le fournisseur doit déterminer, pour chaque montant, si la TPS ou la TVH s'applique.

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