Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Île-du-Prince-Édouard - Fournitures continues et plans à versements égaux

Info TPS/TVH GI-159
Mars 2013

Il a été proposé par le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard qu'une taxe de vente harmonisée (TVH) soit mise en place le 1er avril 2013.

Le taux de la TVH à l'Île-du-Prince-Édouard serait de 14 % et consisterait en une partie fédérale de 5 % et une partie provinciale de 9 %.

Le présent document d'information tient compte de certaines mesures fiscales proposées dans le budget 2012-2013 de l'Île-du-Prince-Édouard  (en anglais seulement) et dans le Revenue Tax Guide RTG185, Implementation of the Harmonized Sales Tax in Prince Edward Island (en anglais seulement).

Les observations contenues dans le présent document ne doivent pas être considérées comme une déclaration de l'Agence du revenu du Canada (ARC) selon laquelle les modifications proposées auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.

Le présent document d'information explique s'il faudrait appliquer la taxe sur les produits et services (TPS) ou la TVH aux fournitures taxables effectuées à l'Île-du-Prince-Édouard qui sont des fournitures continues ou des fournitures effectuées aux termes d'un plan à versements égaux au cours de la période qui comprend le 1er avril 2013, date proposée de la mise en œuvre de la TVH à l'Île-du-Prince-Édouard.

Pour en savoir plus sur la façon de déterminer si une fourniture est effectuée à l'Île-du-Prince-Édouard, consultez la version préliminaire du bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Le présent document utilise des exemples pour illustrer l'application des règles transitoires de la TVH. À moins d'avis contraire, les renseignements suivants s'appliquent aux exemples :
  • tous les fournisseurs sont des inscrits aux fins de la TPS/TVH;
  • toutes les ventes sont des ventes taxables effectuées à l'Île-du-Prince-Édouard;
  • aucun montant n'est payé sans être devenu dû.
Dans le présent document, un produit ou un service « taxable » est assujetti à la TPS de 5 % ou à la TVH proposée de 14 %.

Dans le présent document, une « fourniture continue » s'entend d'un bien ou d'un service livré ou effectué à l'acquéreur, ou mis à sa disposition, de façon continue au moyen d'un fil, d'un pipeline ou d'une autre canalisation, d'un satellite ou d'une autre installation de télécommunication, pour lesquels le fournisseur facture l'acquéreur de façon régulière ou périodique. Les fournitures continues de biens comprennent l'électricité, le gaz naturel ou la vapeur. Les fournitures continues de services comprennent la télévision par câble et les services téléphoniques résidentiels.

Fournitures continues

Pour établir si la TPS ou la TVH s'appliquerait à une fourniture continue effectuée au cours de la période qui comprend le 1er avril 2013, date proposée de la mise en œuvre de la TVH à l'Île-du-Prince-Édouard, les fournisseurs auraient à considérer ce qui suit :

Consultez l'annexe du présent document pour obtenir des renseignements sur le moment où un montant devient dû et sur le moment où il est payé sans être devenu dû.

Moment où le bien ou le service est livré ou effectué à l'acquéreur, ou mis à sa disposition

Lorsque le bien ou le service est fourni de façon continue au cours d'une période qui comprend le 1er avril 2013, le fournisseur doit déterminer la partie du bien ou du service qui est livrée ou effectuée à l'acquéreur, ou mise à sa disposition, avant avril 2013 et celle qui est livrée ou effectuée à l'acquéreur, ou mise à sa disposition, le 1er avril 2013 ou après.

Lorsque le fournisseur ne peut pas déterminer de façon raisonnable le moment où le bien ou le service est livré ou effectué à l'acquéreur, ou mis à sa disposition, au cours d'une période qui comprend le 1er avril 2013, la fourniture continue est calculée au prorata du nombre de jours compris dans la période.

Exemple 1

Une société d'électricité effectue la fourniture continue d'électricité à ses clients qu'elle facture tous les deux mois. La facture délivrée le 27 avril 2013 couvre la période de facturation du 22 février 2013 au 21 avril 2013. Un relevé du compteur n'a pu être fait le 31 mars 2013, donc la facture n'indique pas le moment où l'électricité a été livrée. L'électricité n'est pas vendue aux termes d'un plan à versements égaux.

Puisque l'entreprise ne peut pas déterminer de façon raisonnable le moment où l'électricité est livrée, la fourniture est calculée au prorata du nombre de jours compris dans la période, comme suit :

  • la partie du service qui est fournie avant avril 2013 (c.-à-d. 38 jours);
  • la partie du service qui est fournie le 1er avril 2013 ou après (c.-à-d. 21 jours).

Règles transitoires applicables aux fournitures continues de biens ou de services

Les règles suivantes s'appliqueraient aux fournitures continues effectuées au cours de la période qui comprend le 1er avril 2013 :

En règle générale, seule la TPS s'appliquerait à tout montant qui devient dû, ou qui est payé sans être devenu dû, pour un service dont la totalité ou presque (90 % ou plus) est effectuée avant avril 2013. Cette règle ne s'applique pas aux fournitures continues de services.

Pour plus de renseignements sur la façon de déclarer la TPS/TVH et d'établir la partie provinciale de la TVH par autocotisation, consultez les publications suivantes :

Exemple 2

Une société de téléphone effectue la fourniture continue de services téléphoniques à ses clients qu'elle facture sur une base mensuelle. La facture délivrée le 15 avril 2013 couvre la période de facturation du 15 mars 2013 au 14 avril 2013. La facture comprend également deux appels interurbains : un appel effectué le 17 mars 2013 et un autre effectué le 2 avril 2013. La compagnie ne peut pas déterminer de façon raisonnable le moment où la fourniture continue du service est effectuée. La facture indique ce qui suit :

Service continu du 15 mars 2013 au 14 avril 2013
65,00 $
Appel interurbain du 17 mars 2013
2,50 $
Appel interurbain du 2 avril 2013 2,75 $ Total
70,25 $

Appels interurbains
Les deux appels interurbains ne font pas partie de la fourniture continue du service. Selon les règles transitoires applicables aux services, l'appel du 17 mars 2013 serait assujetti à la TPS, alors que l'appel du 2 avril 2013 serait assujetti à la TVH.

Fourniture continue du service de téléphone
Puisque la société de téléphone ne peut pas déterminer de façon raisonnable le moment où le service continu est effectué, la fourniture est calculée au prorata du nombre de jours compris dans la période.

Par conséquent, voici ce qui s'appliquerait :

  • un montant de 35,65 $ serait assujetti à la TPS (65 $ × 17 jours/31 jours), puisqu'il s'agit du montant qui se rapporte à la partie du service effectuée avant avril 2013;
  • un montant de 29,35 $ serait assujetti à la TVH (65 $ × 14 jours/31 jours), puisqu'il s'agit du montant qui se rapporte à la partie du service effectuée le 1er avril 2013 ou après.
Exemple 3

Un fournisseur de services Internet facture ses clients un an à l'avance pour des fournitures continues de services Internet. Une facture qui couvre la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2014 est délivrée le 3 janvier 2013 à un consultant. Ce dernier n'utilisera pas les services Internet exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

Le fournisseur facturerait la TPS sur le montant total facturé pour le service Internet, puisque le montant devient dû avant février 2013.

Le consultant serait toutefois tenu d'établir la partie provinciale de la TVH de 9% par autocotisation pour le montant se rapportant à la partie du service qui est mise à sa disposition le 1er avril 2013 ou après (306 jours/365 jours). Le consultant serait tenu d'établir la partie provinciale de 9 % de la TVH par autocotisation pour les raisons suivantes :

  • il n'est pas un consommateur;
  • une partie du service est mise à sa disposition le 1er avril 2013 ou après;
  • le montant devient dû après le 8 novembre 2012 et avant février 2013, et n'est pas payé avant le 8 novembre 2012;
  • il n'utilise pas le service exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

Plans à versements égaux

Les biens (p. ex. de l'électricité) ou les services peuvent être fournis aux termes d'un plan à versements égaux (régime de facturation à paiements égaux). De façon générale, aux termes d'un plan à versements égaux pour une période donnée (normalement une année), le fournisseur établit des factures au même montant tout au long de la période. Le fournisseur délivre également, sur une base régulière, un état de compte indiquant le montant que le client a payé depuis le début de la période de même que sa consommation du bien ou du service depuis le début de la période.

En règle générale, au moment du rapprochement à la fin de la période du plan, le fournisseur procède à un rajustement pour tenir compte de toute différence entre le montant total payé par le client et le montant total qu'il aurait dû payer pour les biens ou les services fournis aux termes du plan à versements égaux. Ce rapprochement tient également compte de toute différence entre le montant de taxe payé par le client sur les versements égaux et le montant de taxe qu'il aurait été tenu de payer sur les biens ou les services fournis aux termes du plan à versements égaux.

Règles transitoires applicables aux biens ou aux services fournis aux termes d'un plan à versements égaux

Si un bien ou un service est fourni aux termes d'un plan à versements égaux qui comprend le 1er avril 2013, le fournisseur doit déterminer la partie du bien ou du service qui serait assujettie à la TPS et celle qui serait assujettie à la TVH. Lorsque le bien ou le service est une fourniture continue, comme de l'électricité, le fournisseur appliquerait les règles figurant à la section « Moment où le bien ou le service est livré ou effectué à l'acquéreur, ou mis à sa disposition » du présent document pour déterminer chaque partie. Cette détermination serait d'abord faite relativement au versement égal visant la période qui comprend le 1er avril 2013. Une deuxième détermination serait faite relativement à tout rapprochement qui est effectué avant avril 2014.

Lorsque le rapprochement d'un compte est fait à la fin de la période du plan ou après et avant avril 2014, en plus du rajustement visant la TPS qu'il effectue normalement, le fournisseur serait tenu de procéder à un rajustement pour tenir compte de toute différence entre les montants suivants :

  1. le montant de la partie provinciale de 9 % de la TVH qui aurait été payable sur le bien ou le service livré ou effectué à l'acquéreur, ou mis à sa disposition, le 1er avril 2013 ou après, s'il n'y avait pas de plan à versements égaux;
  2. le montant de la partie provinciale de 9 % de la TVH qui était payable sur les versements égaux effectués au cours de la période du plan.

Si le montant décrit en a) est supérieur au montant décrit en b), le fournisseur percevrait la différence auprès de l'acquéreur et déclarerait ce montant dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend la date à laquelle la facture pour le rapprochement a été envoyée.

Si le montant décrit en b) est supérieur au montant décrit en a), le fournisseur rembourserait ou créditerait la différence à l'acquéreur et délivrerait une note de crédit pour le montant remboursé ou crédité. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 12.2, Remboursement, redressement ou crédit de la TPS/TVH en vertu de l'article 232 de la Loi sur la taxe d'accise.

Exemple 4

Un particulier de l'Île-du-Prince-Édouard paie son électricité aux termes d'un plan à versements égaux dont la période est du 22 avril 2012 au 22 avril 2013. Pendant cette période, le particulier paie un montant mensuel de 100 $, plus taxes, au début de chaque mois pour l'électricité livrée au cours de ce mois. Tous les deux mois, la société d'électricité envoie au particulier un état de compte indiquant sa consommation en électricité au cours des deux derniers mois, les frais pour cette consommation (plus taxes), ainsi que son solde aux termes du plan à versements égaux.

Le 23 avril 2013, la société d'électricité délivre un état récapitulatif couvrant la période du 26 février 2013 au 22 avril 2013 (56 jours). Puisqu'un relevé du compteur n'a pu être fait le 31 mars 2013, la fourniture est calculée au prorata du nombre de jours compris dans la période, comme suit :

  • la partie du service qui est effectuée avant avril 2013 (c.-à-d. 34 jours);
  • la partie du service qui est effectuée le 1er avril 2013 ou après (c.-à-d. 22 jours).

Montant payé par le particulier aux termes du plan à versements égaux
L'état récapitulatif indique que, pour cette période de deux mois, le particulier a payé un montant de 100 $ le 1er mars et un montant de 100 $ le 1er avril. Dans ce cas, la TVH de 14 % s'appliquerait au paiement du 1er avril, puisqu'il vise de l'électricité livrée le 1er avril 2013 ou après (100 $ × 14 % = 14 $ de TVH). La TPS de 5 % s'appliquerait au paiement effectué le 1er mars.

Par conséquent, pour cette période de deux mois, la partie provinciale de 9 % de la TVH payée par le particulier correspond à 9 $ (100 $ × 9 % = 9 $).

Montant que le particulier aurait payé
L'état récapitulatif indique également que, selon la consommation réelle en électricité durant la période de deux mois, le particulier aurait payé un montant de 260 $. Puisqu'un relevé de compteur n'a pu être fait le 31 mars 2013, le montant à payer pour l'électricité est calculé au prorata du nombre de jours compris dans la période à laquelle il se rapporte. Par conséquent, s'il n'y avait pas eu de plan à versements égaux, le montant aurait été assujetti à la taxe comme suit :

  • un montant de 157,86 $ aurait été assujetti à la TPS : (260 $ × 34 jours) ÷ 56 jours
  • un montant de 102,14 $ aurait été assujetti à la TVH : (260 $ × 22 jours) ÷ 56 jours

Par conséquent, le particulier aurait payé les taxes suivantes pour un total de 22,19 $ pour cette période :

  • la TPS de 7,89 $ (157,86 $ × 5 %);
  • la TVH de 14,30 $ (102,14 $ × 14 %); de ce montant, 9,19 $ (14,30 $ × 9/14) représente la partie provinciale de 9 % de la TVH.

Rapprochement
Dans la facture délivrée au moment du rapprochement le 23 avril 2013, la société d'électricité ajoute un montant total de taxe correspondant à 0,19 $. Ce montant représente la différence entre les deux montants suivants :

  • un montant de 9,19 $ qui représente la partie provinciale de la TVH qui serait payable sur l'électricité livrée le 1er avril 2013 ou après s'il n'y avait pas eu de plan à versements égaux;
  • un montant de 9 $ qui représente le montant de la partie provinciale de la TVH qui serait payable sur les versements égaux au cours de la période.

Ce montant de taxe additionnel selon le rapprochement s'ajoute au rajustement de la TPS qui serait habituellement effectué pour la période du plan.

Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. La brochure RC4405, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH renferme une explication sur la façon d'obtenir une décision, ainsi qu'une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez le site Web de Revenu Québec pour obtenir des renseignements généraux.

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

Annexe – Moment où un montant devient dû ou est payé sans être devenu dû

Les règles qui suivent déterminent quand un montant devient dû et quand il est payé sans être devenu dû. Ces règles s'appliquent aux services et aux fournitures de biens meubles corporels et incorporels.

Montant devient dû

Le montant à payer pour une fourniture devient dû le jour qui, parmi les suivants, arrive en premier lieu :

Exemple 1

Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client. Aux termes de la convention, le client est tenu de payer le montant total le 31 janvier. Le 15 janvier, le fournisseur délivre une facture qui est datée du 15 janvier.

Le montant devient dû le 15 janvier parce qu'il s'agit du jour qui arrive en premier lieu entre la date indiquée sur la facture, le jour où la facture est délivrée et le jour où le client est tenu de payer le montant aux termes de la convention écrite.

Montant payé sans être devenu dû

Un montant est payé sans être devenu dû dans l'une des situations suivantes :

Exemple 2

Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client. Aux termes de la convention, le client est tenu de payer le montant total le 31 janvier. Aucune facture n'est délivrée. Le client paie le montant total le 15 janvier. Dans ce cas, le 31 janvier est la date à laquelle le montant devient dû et le 15 janvier est la date à laquelle le montant est payé sans être devenu dû.

Lorsqu'il y a plus d'une facture ou plus d'un paiement

Il arrive parfois que plus d'un montant devienne dû ou soit payé sans être devenu dû; par exemple, lorsqu'un fournisseur délivre plus d'une facture ou lorsque le client est tenu d'effectuer plus d'un paiement aux termes d'une convention écrite. Dans ce cas, le fournisseur doit déterminer, pour chaque montant, si la TPS ou la TVH s'applique. Le fournisseur ne peut pas appliquer la TVH uniquement sur le montant final ou sur le montant total à payer pour la fourniture.

Exemple 3

Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client. Aux termes de la convention, le client est tenu d'effectuer deux paiements. Le fournisseur doit déterminer, pour chaque montant, si la TPS ou la TVH s'applique au montant payé.

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