Circulaire d'information en matière d'impôt sur le revenu
Retenues de remboursement relativement à l'observation pour la TPS/TVH
Cette version est disponible en version électronique seulement.
Demande
1. Dans la présente circulaire d'information, les définitions des termes suivants s'appliquent :
- Professionnel de l'insolvabilité désigne un syndic de faillite, un séquestre ou un liquidateur et chaque mandataire ou autre personne qui administre, gère, liquide, contrôle les biens, les activités commerciales, l'actif ou le revenu d'une société ou s'en occupe autrement; autre qu'un actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé de la société.
- Ministre désigne le ministre du Revenu national.
- Contribuable désigne une société insolvable pour laquelle une demande d'allègement peut être présentée.
Introduction
2. La présente circulaire d'information fournit des renseignements concernant le pouvoir discrétionnaire que confère la Loi de l'impôt sur le revenu au ministre de renoncer à l'exigence de produire une déclaration de revenus des sociétés en vertu des dispositions législatives décrites au paragraphe 8 ci-dessous. Elle explique également la façon selon laquelle un professionnel de l'insolvabilité peut présenter une demande d'allègement, y compris les renseignements et les documents pertinents nécessaires pour appuyer une telle demande. Elle indique aussi les lignes directrices administratives que l'Agence du revenu du Canada (ARC) suivra pour prendre une décision discrétionnaire d'accorder ou de refuser une demande.
3. La présente circulaire d'information s'applique seulement aux cas où les remboursements de taxe sur les produits et les services/taxe de vente harmonisée dans des périodes postérieures à l'insolvabilité ont été retenus, en vertu des dispositions législatives décrites au paragraphe 8 ci-dessous, en raison de déclarations de revenus des sociétés en souffrance dans la(les) période(s) précédant l'insolvabilité.
4. La présente circulaire d'information ne s'applique pas aux cas où un professionnel de l'insolvabilité ne gère qu'une partie et non pas tous les actifs d'une société insolvable. Dans ces cas, le professionnel de l'insolvabilité devra communiquer avec son bureau du Centre d'arrivages régionaux de l'insolvabilité (CARI) (ou dans la province de Québec, avec le Centre de perception fiscale et des biens non réclamés de l'Agence du revenu du Québec) pour connaître les procédures appropriées pour obtenir la libération du remboursement ou de la remise.
5. Ces lignes directrices ne sont pas exhaustives et n'ont pas pour effet de restreindre l'esprit ou l'intention de la législation.
6. La présente circulaire d'information est divisée en trois parties :
- Partie I - Législation
- Partie II - Lignes directrices concernant la renonciation à l'exigence de produire une déclaration de revenus des sociétés par un professionnel de l'insolvabilité
- Partie III - Redressements
Partie I
Législation
7. La législation donne à l'ARC la capacité d'administrer le régime de l'impôt sur le revenu de façon équitable et raisonnable et permet d'adopter une approche axée sur le bon sens dans les cas où il est impossible de satisfaire à une exigence législative aux fins de l'impôt sur le revenu.
8. En vertu des paragraphes 229(2), 230(2) et 296(7) et l'article 77 de la Loi sur la taxe d'accise (LTA), l'ARC ne peut libérer un remboursement ou faire une remise à un contribuable si le contribuable n'a pas produit l'ensemble des déclarations de revenus prescrites en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (ainsi qu'en vertu d'autres lois relatives aux taxes/droits).
Dispositions de renonciation à l'exigence de produire une déclaration
9. Un professionnel de l'insolvabilité (à titre de représentant légal du contribuable) peut présenter une demande de renonciation en vertu des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu énumérées plus bas. Après l'examen des faits et des circonstances pertinents, un fonctionnaire délégué de l'ARC (voir le paragraphe 12 ci-dessous) décidera s'il est approprié d'accomplir ce qui suit :
- Renoncer à l'exigence de produire une déclaration de revenus des sociétés en vertu du paragraphe 150(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
- Autoriser un remboursement ou une remise à un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (à l'attention du professionnel de l'insolvabilité), malgré le fait qu'une déclaration de revenus des sociétés n'a pas été produite.
10. Aucun remboursement ou remise, autorisé en vertu du paragraphe 9(b) ci-dessus, ne sera libéré si celui-ci ou celle-ci est retenu(e) pour une raison autre que celle d'une déclaration de revenus des sociétés en suspens.
11. Le ministre a le pouvoir discrétionnaire d'acquiescer à une demande ou de la refuser en vertu des dispositions de renonciation à l'exigence de produire une déclaration du paragraphe 220(2.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Chaque demande fera l'objet d'un examen et d'une décision fondée sur ses propres mérites. Si une demande est rejetée, l'ARC fournira au professionnel de l'insolvabilité une explication des raisons et des facteurs de la décision.
Qui est autorisé à prendre la décision?
12. Le paragraphe 220(2.01) de la Loi de l'impôt sur le revenu autorise le ministre à déléguer ses pouvoirs et fonctions énoncés dans les diverses dispositions de la Loi à des fonctionnaires délégués de l'ARC. Les fonctionnaires délégués pour exercer le pouvoir discrétionnaire du ministre en vertu des dispositions de renonciation à l'exigence de produire une déclaration décrite au paragraphe 9 ci-dessus, sont autorisés au moyen des instruments de délégation administratifs. On peut consulter ces instruments à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/tx/tchncl/dlgtnfpwrs/menu-fra.html.
13. Ces fonctionnaires délégués sont autorisés à examiner la demande de renonciation d'un professionnel de l'insolvabilité et à décider d'y acquiescer ou de la rejeter. C'est une pratique administrative générale de l'ARC d'autoriser un autre fonctionnaire à rédiger un rapport de décision qui sera présenté à l'examen du fonctionnaire délégué. Ce rapport comportera une recommandation portant sur la question de savoir si l'acceptation de l'allègement est justifiée. La décision finale et sa notification au professionnel de l'insolvabilité relèvent du fonctionnaire délégué.
Partie II
Lignes directrices concernant la renonciation à l'exigence de produire une déclaration de revenus des sociétés par un professionnel de l'insolvabilité
14. Les renseignements fournis dans la Partie II de la présente circulaire d'information portent sur le pouvoir discrétionnaire du ministre d'accorder un allègement de l'exigence de produire des déclarations de revenus des sociétés en vertu des dispositions de la Loi de l'impôt surle revenu. Le ministre peut accorder un allègement s'il est convaincu que le professionnel de l'insolvabilité est incapable de produire une déclaration de revenus des sociétés en raison des circonstances relatives aux affaires du contribuable.
Généralités
15. Le paragraphe 220(2.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu donne au ministre le pouvoir discrétionnaire de renoncer à exiger qu'un contribuable produise un formulaire prescrit, un reçu ou un autre document exigé autrement en vertu de la Loi.
16. La capacité de l'ARC de renoncer à l'exigence de produire une déclaration de revenus des sociétés ne doit pas être utilisée par les professionnels de l'insolvabilité comme un moyen d'échapper à leurs responsabilités en matière d'observation en vertu de la Loi.
Situations dans lesquelles un allègement des exigences de produire une déclaration peut être justifié
17. Dans le but d'accorder au professionnel de l'insolvabilité un allègement de l'application des dispositions de retenue des remboursements, en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, le ministre peut renoncer à exiger que le professionnel de l'insolvabilité produise une déclaration de revenus des sociétés au nom du contribuable.
18. En général, une demande de renonciation sera acceptée dans les cas où, en raison des circonstances indépendantes de la volonté du professionnel de l'insolvabilité, les livres et registres ne sont pas disponibles pour préparer les déclarations de revenus des sociétés qui sont exigées du contribuable.
Présenter une demande
19. Pour présenter une demande, les professionnels de l'insolvabilité devront compléter le formulaire RC342 Demande d'un professionnel de l'insolvabilité pour une renonciation de l'exigence de production d'une déclaration de revenus des sociétés T2 et le faire parvenir à leur bureau régional du CARI. Le formulaire est disponible sur le site Web de l'ARC à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/formspubs/menu-fra.html.
20. Le formulaire RC342 ne peut pas être utilisé par les professionnels de l'insolvabilité qui gèrent qu'une partie et non pas tous les actifs d'une société insolvable.
21. Les adresses des bureaux du CARI de l'ARC sont indiquées dans le formulaire RC342.
22. Les professionnels de l'insolvabilité devraient indiquer, dans leur demande initiale, toutes les circonstances (tel que mentionné au paragraphe 18 ci-dessus) sur lesquelles sont basées leur demande. Il est important que les professionnels de l'insolvabilité fournissent à l'ARC une description complète et exacte de ces circonstances et expliquer pourquoi leur situation mériterait un allègement. Pour appuyer une demande, les professionnels de l'insolvabilité devraient fournir tous les renseignements pertinents, y compris les suivants, s'il y a lieu :
- leur nom, adresse et leur numéro de licence;
- le nom, le numéro d'entreprise ou tout autre numéro d'identification attribué par l'ARC au contribuable;
- la date où il a été nommé;
- leur lien avec le contribuable;
- l'exercice ou fin d'exercice visé par la demande de renonciation;
- les faits et les raisons démontrant l'incapacité de produire une déclaration de revenus des sociétés, incluant tout renseignement pertinent:
- pour démontrer que la déclaration de revenus des sociétés n'a pas été produite en raison de facteurs indépendants de leur volonté
- pour expliquer comment les circonstances du contribuable ont nui à leur capacité de respecter leur obligation de produire la déclaration de revenus des sociétés en souffrance;
- pour fournir un historique complet des événements et des mesures qui ont été prises afin de régler la question de non production de la déclaration de revenus des sociétés en suspens de la part du contribuable;
- qui appuie les faits et les raisons décrits dans la requête.
Facteurs utilisés pour arriver à la décision
23. En plus des renseignements mentionnés au paragraphe 22 ci-dessus, l'ARC considèrera les facteurs suivants pour déterminer si elle renoncera à l'exigence de produire une déclaration de revenus des sociétés :
- l'historique d'observation du contribuable à respecter ses obligations fiscales;
- le contribuable a, en connaissance de cause, laissé subsister le défaut de produire une déclaration de revenus des sociétés malgré le fait que l'ARC a communiqué avec lui;
- l'ARC dispose de renseignements qui démontrent l'existence de renseignements financiers suffisants afin de produire la déclaration de revenus des sociétés en souffrance;
- toute autre question qui pourrait découler de la demande du professionnel de l'insolvabilité ou au cours de l'examen qui pourrait être pertinente à la demande de renoncer à l'exigence de produire une déclaration.
Partie III
Redressements
Redressements – Deuxième examen administratif
24. Si une demande a été refusée, le professionnel de l'insolvabilité n'a aucun droit de déposer une objection pour contester la décision prise conformément aux dispositions de renonciation à l'exigence de produire une déclaration. Cependant, si le professionnel de l'insolvabilité estime que le pouvoir discrétionnaire du ministre n'a pas été exercé correctement, il peut demander, par écrit, au directeur du bureau des services fiscaux de reconsidérer la décision initiale et de réexaminer la situation. Au cours du second examen, le professionnel de l'insolvabilité aura la possibilité de présenter des observations supplémentaires à l'ARC.
25. Les fonctionnaires de l'ARC qui n'ont pas pris part au premier processus d'examen administratif et de prise de décision effectueront le second examen administratif. Ils rédigeront un rapport de décision qui sera présenté au directeur ou à un autre fonctionnaire délégué. Ce rapport comportera une recommandation portant sur la question de savoir s'il est justifié d'accorder un allègement. La décision finale et sa notification au professionnel de l'insolvabilité relèvent du directeur ou d'un autre fonctionnaire délégué (par exemple, un directeur adjoint).
Redressements – contrôle judiciaire
26. Si un professionnel de l'insolvabilité estime que le pouvoir discrétionnaire du ministre n'a pas été exercé correctement, le professionnel de l'insolvabilité peut, en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur les cours fédérales, présenter une demande de contrôle judiciaire de cette décision devant la Cour fédérale dans les 30 jours suivants la date à laquelle le professionnel de l'insolvabilité a reçu la décision pour la première fois.
27. Pour demander un contrôle judiciaire, le professionnel de l'insolvabilité doit envoyer le Formulaire 301, Avis de demande, accompagné des frais de dépôt appropriés au greffier de la Cour fédérale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les étapes à suivre pour présenter une demande de contrôle judiciaire ou pour toute autre demande de renseignements généraux, veuillez communiquer avec le Service administratif des tribunaux judiciaires ou consulter leur site Web à l'adresse suivante : http://www.cas-satj.gc.ca.
28. S'il est établi que le ministre n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire correctement, la Cour fédérale ne peut pas remplacer la décision de l'ARC par la sienne. Elle renverra la décision à l'ARC pour qu'elle soit reconsidérée par un autre fonctionnaire délégué.
29. De façon générale, un professionnel de l'insolvabilité devrait demander un deuxième examen administratif (décrit au paragraphe 24 ci-dessus) auprès de l'ARC avant de présenter une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale.
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