Partie 1 – Renseignements à l’intention des agents autorisés à recevoir des contributions

No : IC75-2R9

DATE : Novembre 2016

OBJET : Contributions à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat à une élection fédérale

Cette circulaire annule et remplace la Circulaire d’information IC75-2R8 du 5 mai 2011.

Cette version est disponible en format électronique seulement.


1. La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit la déduction de l’impôt par ailleurs exigible pour une partie du total du montant admissible des contributions monétaires versées à un parti enregistré, à la division provinciale d’un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat, selon les définitions contenues dans la Loi électorale du Canada. Le crédit d’impôt maximal annuel est de 650,00 $Note de bas de page 1 par particulier.

2. Cette circulaire est destinée aux agents autorisés par la Loi électorale du Canada à accepter des contributions monétaires et aux donateurs.

Partie 1 – Renseignements à l’intention des agents autorisés à recevoir des contributions

3. Selon la Loi électorale du Canada, un agent enregistré désigne une personne nommée par un parti enregistré, notamment l’agent principal du parti enregistré. Le nom de l’agent enregistré figure dans le registre des partis tenu par le directeur général des élections.Note de bas de page 2

4. Selon la Loi électorale du Canada, un agent de circonscription désigne une personne nommée par une association enregistrée, notamment l’agent financier d’une association enregistrée. Le nom de l’agent de circonscription figure dans le registre des associations de circonscription tenu par le directeur général des élections.

5. Selon la Loi électorale du Canada, un agent officiel désigne une personne nommée par un candidat, laquelle est responsable de l’administration de la transaction financière de celui-ci pour sa campagne électorale et de la déclaration de ces transactions. Dans le cadre du processus de nomination, le candidat doit présenter par écrit le nom et l’adresse de l’agent officiel au directeur du scrutin. Le directeur du scrutin s’assure du caractère juste et impartial de l’administration d’une élection tenue dans la circonscription pour laquelle il a été nommé.

Contributions monétaires

6. Selon la Loi électorale du Canada, une contribution monétaire désigne une somme qui n’est pas remboursable. Dans le cas d’une activité de financement par la vente de billets, le montant de la contribution est défini comme la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.

Pour donner droit au crédit d’impôt prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, la contribution monétaire doit être versée à un parti enregistré, à la division provinciale d’un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat. Une contribution monétaire peut être sous forme d’argent comptant, d’un montant maximum de 20,00 $,Note de bas de page 3 ou un effet négociable émis par le contribuable.

Selon la Loi électorale du Canada, seuls les particuliers qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada, selon la définition donnée au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, peuvent faire des contributions politiques fédérales.

Reçus

7. Les reçus officiels aux fins de l’impôt sur le revenu peuvent seulement être remis pour les contributions monétaires et seulement au donateur. Les reçus devraient indiquer le montant de la contribution monétaire, le montant admissible et le montant de l’avantage, s’il y en a un. Cependant, seul le montant admissible d’une contribution monétaire donne droit à un crédit d’impôt. Par conséquent, il ne faut pas remettre de reçus pour des services rendus ou des contributions en nature.

8. Seul l’agent officiel du candidat est autorisé à remettre des reçus aux fins de l’impôt sur le revenu pour les contributions monétaires versées à un candidat à une élection. De même, seuls les agents enregistrés et les agents de circonscription sont autorisés à remettre des reçus officiels aux fins de l’impôt sur le revenu pour les contributions monétaires versées à un parti politique enregistré ou à une association enregistrée. Les agents enregistrés peuvent remettre ces reçus si leur nom figure dans le registre des partis tenu par le directeur général des élections. Les agents de circonscription peuvent remettre ces reçus si leur nom figure dans le registre des associations de circonscription tenu par le directeur général des élections et que le chef du parti enregistré a avisé par écrit l’agent financier de l’association enregistrée que ses agents sont autorisés à remettre ces reçus. Les agents officiels peuvent remettre ces reçus seulement pour les contributions monétaires reçues entre le jour où le candidat est confirmé par le directeur du scrutin, et un mois après le jour du scrutin. Les contributions reçues après le jour du scrutin doivent avoir été en transit durant le jour du scrutin pour être admissibles.

9. Le parti enregistré et l’association enregistrée doivent distribuer les reçus que remettront les agents enregistrés et les agents de circonscription, et ces reçus doivent satisfaire aux exigences de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Le directeur du scrutin distribue les reçus qu’utiliseront les agents officiels des candidats au moment du dépôt de la mise en candidature du candidat. Les agents enregistrés, les agents de circonscription et les agents officiels doivent produire les reçus de façon adéquate afin d’éviter que les crédits d’impôt auxquels ont droit les donateurs soient refusés par l’ARC.

10. Tout reçu officiel remis par un agent enregistré d’un parti enregistré doit indiquer qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu. De plus, le reçu doit renfermer toutes les précisions suivantes d’une façon telle qu’il soit difficile de les modifier :

  1. le nom complet du parti enregistré
  2. le numéro de série du reçu
  3. le nom de l’agent enregistré tel qu’il figure dans le registre du directeur général des élections, comme le prévoit la Loi électorale du Canada
  4. la date où le reçu a été remis
  5. la date où la contribution a été reçue
  6. l’endroit ou la localité où le reçu a été remis
  7. le nom complet et l’adresse du donateur
  8. le montant de la contribution monétaire
  9. le montant admissible et le montant de l’avantage liés à la contribution monétaire
  10. la signature de l’agent enregistré

11. Tout reçu officiel remis par un agent de circonscription d’une association enregistrée doit indiquer qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu. De plus, le reçu doit renfermer toutes les précisions suivantes d’une façon telle qu’il soit difficile de les modifier :

  1. le nom complet de l’association enregistrée
  2. le numéro de série du reçu
  3. le nom de l’agent de circonscription tel qu’il figure dans le registre du directeur général des élections, comme le prévoit la Loi électorale du Canada
  4. la date où le reçu a été remis
  5. la date où la contribution a été reçue
  6. l’endroit ou la localité où le reçu a été remis
  7. le nom complet et l’adresse du donateur
  8. le montant de la contribution monétaire
  9. le montant admissible et le montant de l’avantage liés à la contribution monétaire
  10. la signature de l’agent de circonscription

12. Tout reçu officiel remis par un agent officiel d’un candidat officiellement présenté doit indiquer qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu. De plus, le reçu doit renfermer toutes les précisions suivantes d’une façon telle qu’il soit difficile de les modifier :

  1. le nom complet du candidat officiellement présenté
  2. le numéro de série du reçu
  3. le nom de l’agent officiel tel qu’il est inscrit sur le registre du ministre du Revenu national
  4. la date où le reçu a été remis
  5. la date de réception de la contribution, si elle diffère de celle qui est mentionnée en d) ci-dessus
  6. le jour du scrutin
  7. le nom complet et l’adresse du donateur
  8. le montant de la contribution monétaire
  9. le montant admissible et le montant de l’avantage liés à la contribution monétaire
  10. la signature de l’agent officiel

En ce qui concerne les reçus remis par les agents officiels, l’information exigée à l’alinéa 12f) peut être fournie sous forme d’un code inscrit sur un reçu officiel remis par le directeur général des élections, à condition que le ministre du Revenu national soit informé de la signification du code utilisé.

13. Tous les reçus remis par les agents officiels doivent être des reçus officiels fournis par le directeur du scrutin. De plus, ils doivent être utilisés de la manière prescrite par le directeur général des élections. Les agents officiels doivent rendre compte directement de tous les reçus officiels que leur a fournis le directeur du scrutin. Les reçus non utilisés doivent être remis au directeur du scrutin ainsi que la copie prescrite par le directeur général des élections de tous les reçus remis dans le mois suivant le jour du scrutin.

14. Le nombre de copies de chaque reçu remis par les agents enregistrés des partis politiques et par les agents de circonscription des associations enregistrées dépend de la méthode choisie par le parti ou l’association pour rendre compte des reçus. Toutefois, il doit y avoir au moins deux copies :

Les partis et les associations peuvent produire et conserver une copie supplémentaire pour leur administration interne.

15. Les agents officiels doivent remettre les reçus au moment où les contributions sont reçues, en respectant les délais fixés au paragraphe 8 de cette circulaire. Tous les autres agents autorisés peuvent remettre, après la fin de l’année, un reçu officiel pour le total des contributions versées par un particulier au cours de l’année. Dans de tels cas, le reçu doit clairement indiquer l’année où les contributions ont été reçues.

16. L’ARC acceptera les signatures autographiées sur les reçus officiels remis par l’agent principal d’un parti enregistré, par l’agent financier d’une association enregistrée ou par l’agent officiel, lorsqu’il faut remettre un très grand nombre de reçus.

17. Les agents enregistrés, les agents de circonscription et les agents officiels doivent signaler immédiatement à l’ARC la perte, le vol ou la disparition de reçus officiels, en prenant soin d’indiquer les numéros de série des reçus manquants. Envoyez le rapport à :

Direction des organismes de bienfaisance
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5

18. Il arrive que des activités de financement soient parrainées ou organisées par un candidat, un parti enregistré ou une association enregistrée dans le cadre d’une campagne visant à collecter des fonds, et que les participants soient avisés que le montant qu’ils doivent payer ne se limite pas à l’activité, mais comprend également une contribution à un candidat, à un parti enregistré ou à une association enregistrée. Dans un tel cas, le montant admissible de la contribution monétaire est reconnu comme étant le total de la somme versée par le participant moins la juste valeur marchande du droit d’entrée.

Les agents enregistrés, les agents de circonscription ou les agents officiels qui veulent remettre des reçus aux fins de l’impôt sur le revenu pour de telles contributions doivent être en mesure de soutenir auprès de l’ARC la base qui leur a servi à déterminer le montant admissible des contributions monétaires versées par les participants.

19. Une contribution monétaire ne comprend pas la contribution versée par un contribuable en sa qualité d’agent autorisé par la Loi électorale du Canada à accepter des contributions monétairesNote de bas de page 4. Il ne faut pas remettre de reçu officiel pour ces contributions. Toutefois, si un reçu est remis, l’agent officiel doit y indiquer clairement la mention « Non valide aux fins de l’impôt sur le revenu. » Ces montants ne doivent pas être déclarés dans le formulaire T2092, Déclaration de contributions à un parti enregistré ou à une association enregistrée – Déclaration de renseignements, ou dans le formulaire T2093, Déclaration de contributions versées à un candidat à une élection – Déclaration de renseignements (voir les paragraphes 26, 27 et 28 de cette circulaire).

20. Les agents enregistrés de partis politiques enregistrés et les agents de circonscription d’associations enregistrées peuvent remettre un reçu de remplacement aux contribuables qui ont perdu leur reçu original. Dans un tel cas, le nouveau reçu doit indiquer clairement qu’il remplace le reçu original et préciser le numéro de série du reçu original, en plus de son propre numéro de série. Pour ce faire, on peut inscrire la mention « Duplicata remplaçant le reçu no ______ » sur le reçu. Le montant indiqué sur ce reçu ne doit pas être inclus dans les totaux en dollars inscrits dans la déclaration.

Les agents enregistrés et les agents de circonscription peuvent également remettre des reçus pour remplacer des reçus abîmés. Cependant, ils doivent conserver l’original et tous les exemplaires des reçus abîmés, ou s’assurer de les obtenir (voir le paragraphe 22 de cette circulaire).

21. Les agents officiels d’un candidat officiellement présenté peuvent remettre des reçus de remplacement pour remplacer les reçus abîmés dont ils auront conservé ou récupéré l’original que s’ils demeurent en possession des reçus officiels inutilisés (voir le paragraphe 22 de cette circulaire). Le directeur général des élections remettra tous les autres reçus de remplacement pour les contributions faites à un candidat. Lorsqu’un donateur demande un reçu de remplacement à un agent officiel, et que ce dernier n’a plus les reçus non utilisés en sa possession, l’agent devrait communiquer avec :

Élections Canada
Financement politique et vérification
30, rue Victoria
Gatineau QC  K1A 0M6

Il peut arriver qu’un donateur verse une contribution durant la période décrite au paragraphe 8 de cette circulaire et que, par inadvertance ou autrement, l’agent officiel ne lui remet aucun reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu durant cette période. Dans un tel cas, l’agent peut obtenir un reçu en communiquant avec le directeur général des élections à l’adresse indiquée ci-dessus.

22. Lorsqu’un reçu est remis en remplacement d’un reçu abîmé, la mention « Annulé – voir le reçu no ______ » doit figurer sur l’original et sur toutes les copies du reçu abîmé. Les reçus produits par erreur, qui ne sont ni remis ni remplacés, doivent porter la mention « Annulé – non remplacé. » Dans les deux cas, l’original du reçu annulé et toutes les copies doivent être conservés par l’agent enregistré, l’agent de circonscription ou l’agent officiel. Dans le cas des agents officiels, les copies des reçus annulés devraient être envoyées au bureau du directeur général des élections avec les pièces justificatives accompagnant le Rapport financier du candidat (EC 20120).

23. Comme le prévoit le paragraphe 238(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la personne qui contrevient aux règles de remise de reçus prévues au paragraphe 127(3.1) ou (3.2) commet une infraction et encourt, en plus de toute pénalité par ailleurs prévue, une amende ou un emprisonnement.

Registres comptables

24. Tout agent autorisé par la Loi électorale du Canada à accepter des contributions monétaires visées par cette loi doit tenir des registres comptables pour appuyer les contributions monétaires qu’il reçoit et les dépenses qu’il engage. Cela doit comprendre un double de chaque reçu faisant état des renseignements prescrits et remis aux fins de l’impôt sur le revenu pour des contributions monétaires qui lui ont été versées.Note de bas de page 5 Ces registres doivent être conservés pendant deux années complètes suivant la fin de la dernière année civile à laquelle ils se rapportent.Note de bas de page 6

25. Tout agent officiel d’un candidat doit déposer les sommes versées à titre de contributions dans un compte établi à son nom, en sa qualité d’agent officiel. Il doit s’agir d’un compte bancaire d’une institution financière canadienne selon la définition donnée à l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, et n’étant pas visée par les restrictions et exigences énoncées au paragraphe 524(2) de cette loi.

26. Chaque agent officiel d’un candidat doit remplir le formulaire T2093, Déclaration de contributions versées à un candidat à une élection – Déclaration de renseignements, à moins que la nomination d’un tel agent soit terminée, à la suite d’un décès ou pour toute autre raison, et qu’il a été remplacé. L’agent ou un agent officiel prédécesseur doit remplir la déclaration comme il se doit et la signer. La déclaration couvrira la période débutant à la date de la nomination de l’agent officiel ou de son prédécesseur, selon la plus éloignée des deux, et se terminant un mois après la date désignée comme jour du scrutin. Elle doit être produite auprès du ministre du Revenu national dans les quatre mois suivant la date désignée comme jour du scrutin.

On peut trouver ce formulaire sur le site Web de l’ARC à arc.gc.ca/formulaires.

27. Chaque agent enregistré ou ex-agent enregistré d’un parti enregistré ou, selon le cas, chaque agent de circonscription ou ex-agent de circonscription d’une association enregistrée doit remplir le formulaire T2092, Déclaration de contributions à un parti enregistré ou à une association enregistrée – Déclaration de renseignements. En cas de décès de l’agent enregistré ou de l’agent de circonscription, cette tâche incombe respectivement à l’agent principal du parti ou à l’agent financier de l’association. Cette déclaration doit être remplie de façon détaillée. La période de déclaration débute à la date suivant la fin de la période visée par la dernière déclaration, si une telle déclaration a déjà été produite par un agent enregistré ou par un agent de circonscription, ou à la date de nomination de l’agent enregistré ou de l’agent de circonscription. La période de déclaration se termine à la plus éloignée des dates suivantes : le 31 décembre de l’année en cours ou la date à laquelle l’agent enregistré ou l’agent de circonscription a quitté ses fonctions ou est décédé. Cette déclaration doit être produite auprès de l’ARC au plus tard, selon le cas :

On peut trouver ce formulaire sur le site Web de l’ARC à arc.gc.ca/formulaires.

28. Dans les deux déclarations, deux montants distincts doivent être inscrits : la somme totale des contributions monétaires reçues au cours de la période visée par la déclaration et le total des montants admissibles des contributions monétaires pour lesquels des reçus officiels ont été remis. Dans la plupart des cas, ces deux montants seront identiques, sauf si un avantage a été fourni. Cependant, si aucun reçu n’a été remis pour certaines contributions (par exemple, des montants peu élevés provenant de petites réunions sociales ou contributions anonymes), la première somme sera supérieure à la seconde. Un redressement sera alors nécessaire. Ce redressement doit également donner les détails des reçus remis à l’égard de contributions admissibles dont les chèques ont été retournés pour provision insuffisante. Dans de tels cas, il faut indiquer le nom complet et l’adresse du donateur ainsi que le numéro de reçu, le montant du chèque et le montant pour lequel le reçu a été remis.

Partie 2 – Renseignements à l’intention des donateurs

Qui peut contribuer

29. Seuls les particuliers qui sont des citoyens et des résidents permanents du Canada peuvent faire des contributions politiques à des partis enregistrés, à des associations de circonscription enregistrées, à des candidats, à des candidats à l’investiture et à des candidats à la direction. Les contributions par des sociétés et des syndicats sont interdites.

Comment calculer la déduction

30. Selon la Loi de l’impôt sur le revenu,Note de bas de page 7 les contributions faites aux partis enregistrés, aux associations enregistrées et aux candidats sont déductibles de l’impôt autrement payable, comme le prévoit le tableau suivant :

Déductions basées sur le montant admissible de la contribution
Montant de la contribution admissible Déduction
0,01 $ à 400,00 $ 75 % des contributions
400,01 $ à 750,00 $ 300,00 $ plus 50 % des contributions dépassant 400,00 $
750,01 $ et plus Le moins élevé de 650,00 $ et 475,00 $ plus 33 1/3 % des montants dont le total dépasse 750,00 $

Toute demande de déduction doit être accompagnée d’un reçu officiel.

Selon la Loi électorale du Canada, les contributions des particuliers ne doivent pas dépasser 1 525,00 $ pour une année civile quelconque, et ce, pour chaque parti politique enregistré, chaque association enregistrée, chaque candidat à l’investiture et chaque candidat ainsi que pour chaque candidat indépendant; et pas plus que 1 525,00 $ au total pour les candidats à la direction lors d’une course à la direction. Cette limite de contributions s’applique à l’année 2016 et augmentera de 25,00 $ le 1er janvier de chaque année subséquente.Note de bas de page 8

Comment demander la déduction

31. L’annexe du calcul détaillé de l’impôt de la déclaration T1 permet aux particuliers de déduire les contributions politiques à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat.

32. Les contributions politiques sont déductibles de l’impôt par ailleurs exigible selon la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu plutôt que du revenu, dans les limites précisées au paragraphe 30 de cette circulaire.

33. La Loi de l’impôt sur le revenu ne prévoit pas le report à une année future d’une déduction pour contributions politiques. Une contribution politique peut être déduite seulement pour l’année où elle a été versée jusqu’à concurrence de l’impôt autrement payable.

34. Les donateurs de contributions à un parti enregistré ou à une association enregistrée peuvent, au besoin, obtenir des copies des reçus officiels de la personne qui a remis les originaux.

35. Les donateurs de contributions à un candidat à une élection peuvent obtenir un duplicata de l’agent officiel, seulement lorsque l’original est retourné à l’agent par suite d’une erreur dans l’établissement du reçu ou que ce dernier est abîmé. Cela est possible seulement au cours de la période où l’agent officiel a encore en sa possession les reçus officiels non utilisés. Les reçus non utilisés sont retournés au bureau du directeur général des élections peu après l’élection. Dans tous les autres cas, si par exemple des reçus sont perdus, on peut obtenir des doubles en écrivant à :

Élections Canada
Financement politique et vérification
30, rue Victoria
Gatineau QC  K1A 0M6

Il faut alors fournir le nom de la circonscription, le nom du candidat, la date de la contribution, la date et le montant du reçu original. Ces précisions permettront au directeur général des élections de confirmer le montant de la contribution et de remettre le reçu de remplacement approprié.

Pour plus de renseignements

Pour en savoir plus sur la Loi électorale du Canada, visitez elections.ca.

Pour en savoir plus sur cette circulaire ou sur les documents qui s’y rattachent, allez à arc.gc.ca/bienfaisance.

Vous pouvez communiquer avec la Direction des organismes de bienfaisance comme suit :

Par écrit :

Direction des organismes de bienfaisance
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5

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