Régimes de participation différée aux bénéfices

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Application

La présente circulaire annule et remplace la circulaire d'information 77-1R4, Régimes de participation différée aux bénéfices du 30 décembre 1992.

Généralités

1. La présente circulaire explique les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et les règles administratives de l'Agence du revenu du Canada (ARC) qui s'appliquent à l'agrément des régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB). Elle contient également des indications générales relatives aux transferts et les exigences de déclaration applicables aux RPDB.

2. Un RPDB est une entente en vertu de laquelle un employeur peut partager, avec tous ses employés ou un groupe désigné de ses employés, les bénéfices tirés d'une entreprise qu'il exploite seul ou avec une ou plusieurs sociétés avec lesquelles il a un lien de dépendance.

3. Les sommes que doit verser l'employeur sont normalement calculées en fonction des bénéfices (par exemple, 5 % des bénéfices) tels que définis dans le régime. L'employeur doit faire des versements à un fiduciaire au profit de ses employés ou de ses anciens employés, comme le prévoit le paragraphe 147(1) de la Loi.

4. La circulaire est divisée en quatre parties :

Partie I – Conditions applicables aux demandes et à l'agrément (¶5 à 36)

Partie II – Transferts (¶37 à 39)

Partie III – Déclaration et imposition de la fiducie (¶40 à 54)

Partie IV – Renseignements généraux (¶55 à 56)

Partie I – Conditions applicables aux demandes et à l'agrément

Référence – Article 147 de la Loi de l'impôt sur le revenu

5. Pour que nous procédions à l'agrément de votre régime en vertu de l'article 1501 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement), vous devez nous envoyer les documents suivants :

a) le formulaire T2214, Demande d'agrément d'un régime de participation différée aux bénéfices;

b) si l'employeur est une société, une copie certifiée de la résolution du conseil d'administration autorisant la formulation de la demande;

c) une copie de l'accord de fiducie et une copie du libellé du régime (les deux peuvent être combinés en un seul document) qui établissent le régime ou, si le régime est conforme à un régime spécimen approuvé (sous réserve de variantes permises), l'attestation du formulaire T2214 par un cadre autorisé de la société qui a obtenu l'approbation du régime spécimen (voir les numéros 11 et 13 ci-dessous).

6. La demande d'agrément doit être envoyée sous pli recommandé à l'adresse suivante :

Direction des régimes enregistrés

Agence du revenu du Canada

Ottawa ON K1A 0L5

7. La date d'entrée en vigueur de l'agrément sera la date d'envoi telle qu'indiquée par le bureau de poste ou une date ultérieure telle que demandée par l'employeur. Nous accepterons une demande même si elle est présentée par courrier régulier. Toutefois, comme nous ne pouvons pas garantir la date à laquelle nous recevrons la demande, la date d'entrée en vigueur de l'agrément est alors laissée à la discrétion de l'ARC. Si la demande est incomplète, nous pouvons reporter l'entrée en vigueur de l'agrément à la date de réception des documents manquants.

8. Une fois le régime agréé, l'employeur qui débute ultérieurement sa participation au régime n'est pas tenu de nous présenter un formulaire de demande. Vous devez nous aviser du fait qu'un autre employeur participe au régime. L'avis alors nécessaire doit :

La participation d'un autre employeur à un régime déjà agréé doit à la fois être autorisée par le conseil d'administration, si l'employeur est une société (voir le numéro 5b) ci-dessus ), être permise par le libellé du régime et pouvoir entrer en vigueur dès le début de l'exercice financier en cours de cet employeur.

9. La participation d'un employeur à un RPDB déjà agréé n'est permise que si ce régime est modifié de façon à remplir les conditions d'agrément qui s'appliquent à la date d'entrée en vigueur de la participation de l'employeur.

Régimes spécimens

10. Une société de fiducie, une compagnie d'assurance ou un conseiller qui désire simplifier la commercialisation de régimes de participation aux bénéfices et leur agrément en vertu de l'article 147 de la Loi peut nous présenter, pour que nous l'approuvions en principe, un dossier composé du libellé du régime, d'un accord de fiducie et d'un énoncé du nombre restreint de variantes qui pourraient être acceptées dans des régimes. Les présentations doivent être envoyées à l'adresse indiquée au numéro 6 ci-dessus. Dès que le régime spécimen est approuvé, nous lui attribuons un numéro qui sert à l'identifier, nous informons le demandeur que nous acceptons le régime et nous lui indiquons le numéro attribué et les variantes que nous permettons.

11. Lorsqu'un régime est conforme à un régime spécimen approuvé, il n'est pas nécessaire de joindre le libellé du régime ou l'accord de fiducie à chacune des demandes. Il suffit que la demande contienne une attestation de la conformité du régime à un régime spécimen, dont le numéro d'identification est indiqué. La section 6 du formulaire T2214 doit être remplie et doit contenir des détails sur les variantes permises qui ont été utilisées, s'il y a lieu.

12. Seul un nombre limité de variantes sont permises, parce que, autrement, le régime spécimen n'aurait pas sa raison d'être. Parmi les variantes permises, mentionnons le tableau des acquisitions, le tableau des frais administratifs, l'âge de la retraite et les fonds de placement désignés.

13. Les demandes d'agrément d'un régime conforme à un régime spécimen doivent quand même être présentées individuellement.

14. Si un régime qui était conforme à un régime spécimen au moment de la demande est par la suite modifié et cesse d'être conforme au spécimen, il faut l'intégral du texte modifié et de l'accord de fiducie à l'adresse indiquée au numéro 6 ci-dessus.

15. Dans toute lettre envoyée à l'Agence au sujet d'un régime spécimen approuvé, mais non au sujet d'un régime agréé particulier, il faut indiquer le numéro d'identification attribué au régime spécimen. Par contre, le courrier, les déclarations et les autres documents qui nous sont adressés au sujet d'un régime agréé, qu'il soit conforme ou non à un régime spécimen, doivent indiquer le régime dont il s'agit en mentionnant son numéro d'agrément.

Conditions statutaires de l'agrément

16. Les modalités du régime doivent être conformes au paragraphe 147(2) de la Loi. Par conséquent, elles doivent prévoir les conditions de a) à l) énoncées ci-dessous:

a) tous les paiements effectués en vertu du régime à un fiduciaire au profit des bénéficiaires doivent être alloués par le fiduciaire, dans l'année où celui-ci les reçoit, au bénéficiaire à l'égard de qui les sommes ont été versées;

a.1) aucune cotisation ne peut être versée au régime si ce n'est les cotisations que l'employeur verse, selon les modalités du régime, au profit de ses employés bénéficiaires du régime ou les sommes transférées au régime conformément au paragraphe 147(19) de la Loi;

b) ne doit pas permettre qu'un prêt soit fait à un employé ou à un autre bénéficiaire;

c) doit prévoir qu'aucune partie des fonds de la fiducie ne peut être placée en billets, obligations, obligations non garanties ou autres titres semblables d'un employeur qui effectue des paiements dans le cadre du régime ou d'une société avec laquelle cet employeur a un lien de dépendance;

d) doit prévoir qu'aucune partie des fonds de la fiducie ne peut être placée en actions d'une société dont au moins 50 % des biens consistent en titres visés en c) ci-dessus;

e) doit comporter une disposition portant qu'aucun droit, prévu au régime, d'un employé qui en bénéficie ne peut faire l'objet de renonciation ou de cession, soit en totalité, soit en partie;

Remarque

Dans le cadre des modifications techniques proposées en vigueur après le 20 mars 2003, cette condition est modifiée pour s'appliquer à toutes les personnes qui ont un droit en vertu du régime, et non seulement aux employés bénéficiaires. Les modifications proposées permettront aussi que le régime prévoit la cession de prestations suite à une ordonnance d'un tribunal ou à un accord écrit en raison de l'échec du mariage ou de l'union de fait, une cession effectuée par le représentant légal d'un particulier décédé lors du règlement de la succession, et une renonciation aux prestations en vue d'éviter le retrait de l'agrément du régime. Les régimes peuvent être administrés comme si la loi avait été adoptée et, dès qu'elle le sera, les régimes devront être modifiés en conséquence.

f) doit stipuler que chacun de ses fiduciaires doit être un résident du Canada;

g) doit prévoir que, si une société autorisée, par voie de permis ou autrement, en vertu des lois fédérales ou provinciales, à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir ses services au public en tant que fiduciaire n'est pas fiduciaire en vertu du régime, au moins trois des fiduciaires qui sont nommés en vertu du régime doivent être des particuliers;

h) doit prévoir que tous les revenus reçus, les gains en capital réalisés et les pertes en capital subies par la fiducie régie par le régime sont obligatoirement alloués aux bénéficiaires du régime dans les 90 jours suivant la fin de l'année de la fiducie, dans la mesure où ils n'ont pas été alloués dans les années précédentes;

i) doit prévoir que toute somme allouée ou allouée de nouveau à un bénéficiaire est irrévocablement dévolue à ce dernier dans l'un ou l'autre des délais suivants :

(i) dans le cas où la somme est allouée ou allouée de nouveau avant 1991, au plus tard cinq ans suivant la fin de l'année où elle est allouée ou allouée de nouveau, sauf si le bénéficiaire n'est plus, à ce moment, l'employé d'un employeur participant au régime;

(ii) dans tout autre cas, au plus tard au dernier en date du jour où elle est allouée ou allouée de nouveau ou du jour où le bénéficiaire complète une période de 24 mois consécutifs à titre de bénéficiaire du régime ou d'un autre RPDB qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été remplacé par le régime;

i.1) doit exiger que chaque montant perdu dans le cadre du régime et tous les revenus du régime qu'il est raisonnable d'attribuer à un tel montant perdu soient versés aux employeurs qui participent au régime ou soient alloués de nouveau aux bénéficiaires, au plus tard au 31 décembre de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle le montant est perdu, ou encore dans le délai ultérieur que le ministre approuve par écrit;

j) doit prévoir que le fiduciaire informe par écrit tous les nouveaux bénéficiaires de leurs droits en vertu du régime;

k) doit prévoir que toute somme dévolue à un employé bénéficiaire devient payable à cet employé ou, en cas de décès de celui-ci, à sa succession ou à un bénéficiaire désigné par lui, au plus tard à la fin de l'année où l'employé atteint l'âge de 71 ans ou 90 jours après le premier en date des jours suivants :

(i) le jour du décès de l'employé;

(ii) le jour où l'employé cesse d'être employé par un employeur participant au régime;

(iii) le jour où le régime prend fin ou est liquidé.

Le régime peut toutefois stipuler que, au choix de l'employé, la totalité ou une partie de la somme qui est payable à l'employé :

Si une rente est ainsi achetée, les versements doivent commencer au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle l'employé atteint l'âge de 71 ans et la rente ne doit pas avoir de période garantie de plus de 15 ans. (Un RPDB peut permettre à ses participants de retirer la totalité ou une partie des droits qui leur sont dévolus en vertu du régime tout en demeurant des employés.);

k.1) qu'aucun avantage ou prêt qui dépend de quelque façon que ce soit de l'existence du régime ne puisse être accordé à un bénéficiaire ou à une personne avec laquelle un bénéficiaire a un lien de dépendance, à l'exception de l'un ou l'autre des éléments suivants :

(i) un avantage dont le montant doit être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire;

(ii) une somme visée par l'alinéa 147(10)a) de la Loi;

(ii.1) un montant versé pour acheter une rente au nom du bénéficiaire dans le cadre du régime auquel le sous-alinéa 147(2)k)(vi) de la Loi s'applique;

(iii) un avantage découlant d'une allocation ou nouvelle allocation visée par le paragraphe 147(2) de la Loi;

(iv) un avantage découlant de la prestation de services d'administration ou de placement relatifs au régime.

k.2) aucun particulier, qui est dans l'une ou l'autre des situations suivantes, ne peut devenir bénéficiaire du régime :

(i) une personne liée à l'employeur;

(ii) un actionnaire désigné de l'employeur ou d'une société liée à l'employeur, ou encore une personne liée à un tel actionnaire désigné;

(iii) dans le cas où l'employeur est une société, une personne liée à un membre de cette société;

(iv) dans le cas où l'employeur est une fiducie, un bénéficiaire de la fiducie ou une personne liée à celui-ci;

l) le régime doit être conforme aux dispositions du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) applicables aux RPDB.

Exigences de l'Agence

17. De plus, chaque régime doit être conforme aux règles administratives suivantes :

  1. Le régime ne doit pas permettre d'annuler une dévolution en raison d'un renvoi motivé ou d'une adhésion syndicale.
  2. Le fiduciaire ou les fiduciaires doivent avoir des pouvoirs suffisants pour faire en sorte que le régime soit mis en place et dûment administré et que les prestations soient versées aux bénéficiaires.
  3. Si le régime ou l'accord de fiducie autorise les fiduciaires à faire des emprunts d'argent qui grèvent l'actif en fiducie, ces emprunts ne doivent être faits qu'à court terme et ils ne doivent servir qu'à faciliter le paiement des prestations prévues par le régime sans qu'il devienne nécessaire de vendre à perte des placements à long terme.
  4. Le régime doit prévoir que les cotisations salariales versées avant 1991 et les sommes transférées d'un autre RPDB au régime, au profit du bénéficiaire, sont entièrement dévolues au bénéficiaire. Après 1990, les cotisations salariales ne sont pas permises par la Loi, sauf dans le cas d'un transfert direct de fonds d'un autre RPDB.

Cotisations

18. Pour les années après 1990, un régime peut permettre que les cotisations patronales soient laissées à la discrétion de l'employeur ou qu'elles dépendent d'une condition préalable, par exemple le rendement de l'employé, sans que l'employeur soit tenu de verser une cotisation minimale. Toutefois, le libellé du régime doit énoncer clairement que les cotisations sont assujetties aux plafonds de cotisation visée au paragraphe 147(5.1) de la Loi (voir le numéro 24 ci-dessous).

19. Les cotisations peuvent être calculées « en fonction des bénéfices », le montant de la cotisation est exprimé comme un pourcentage des bénéfices pour l'année. Les bénéfices peuvent être définis comme des bénéfices réalisés dans l'année ou dans les années précédentes et qui n'ont pas été alloués.

20. L'employeur peut calculer ses cotisations en fonction de ses propres bénéfices pour l'année ou du total, pour l'année, de ses propres bénéfices et des bénéfices de sociétés avec lesquelles il a un lien de dépendance. Toutefois, il ne peut verser des cotisations à un régime qu'au profit de ses propres employés.

21. Lorsqu'un employeur ne verse aucune cotisation à un RPDB dans une année civile, les autres dispositions du régime doivent continuer de s'appliquer, et le fiduciaire doit continuer d'exercer les fonctions administratives relatives au régime.

22. Aucune déduction ne peut être faite dans le calcul du revenu d'un employeur pour une année d'imposition relativement à une cotisation à un RPDB qui est versée pour un bénéficiaire du type décrit au numéro 16k.2) ci-dessus. De plus, tous les montants alloués ou alloués de nouveau au nom d'un tel bénéficiaire doivent être inclus dans le revenu de l'année de l'allocation ou de la nouvelle allocation, conformément au paragraphe 147(10.3) de la Loi.

Plafonds de cotisation

23. Les cotisations à un RPDB versées au profit d'un bénéficiaire et les montants perdus qui ont été alloués de nouveau à un bénéficiaire sont compris dans le crédit de pension du bénéficiaire pour l'année. Un montant perdu est une somme à laquelle un bénéficiaire du régime a cessé d'avoir droit, à l'exception de toute partie d'une telle somme qui est payable à une autre personne en raison du décès du bénéficiaire.

24. Les modalités du régime doivent garantir que, pour chaque année civile, aucun des plafonds suivants ne sera dépassé :

  1. a) pour chaque bénéficiaire, le total des crédits de pension pour l'année quant à un employeur dans le cadre de son RPDB ne doit pas dépasser le moins élevé des montants suivants :
    1. la moitié (1/2) du plafond des cotisations déterminées pour l'année;
    2. 18 % de la rétribution que le bénéficiaire reçoit de l'employeur pour l'année;
  2. b) pour chaque bénéficiaire, le total des crédits de pension pour l'année dans le cadre des RPDB quant à un employeur ou quant à tout autre employeur qui a un lien de dépendance avec celui-ci ne doit pas dépasser la moitié du plafond des cotisations déterminées pour l'année;
  3. c) pour chaque bénéficiaire, le total de ses facteurs d'équivalence pour l'année quant à un employeur ou quant à tout autre employeur qui a un lien de dépendance avec celui-ci ne doit pas dépasser le moins élevé des montants suivants :
    1. le plafond des cotisations déterminées pour l'année;
    2. 18 % du total de la rétribution que le bénéficiaire reçoit des employeurs pour l'année.

Pour plus de renseignements sur la façon de calculer le crédit de pension, le facteur d'équivalence ou pour connaître le plafond actuel des cotisations déterminées, veuillez consulter le Guide du facteur d'équivalence (T4084). Vous trouverez ce guide dans l'un ou l'autre de nos bureaux des services fiscaux et dans notre site Web à www.arc.gc.ca.

Remarque

Pour le calcul du plafond ci-dessus, la rétribution comprend le total des traitements, des salaires et des autres montants provenant de l'emploi du bénéficiaire auprès de l'employeur, qui doivent être inclus dans le revenu du bénéficiaire pour l'année.

Pour le plafond visé en c) ci-dessus, mais non pour le plafond visé en a), la rétribution comprend aussi les montants prescrits de l'article 8507 du Règlement pour les périodes où la rémunération du bénéficiaire est inférieure à la normale en raison d'une invalidité, d'absences autorisées ou d'autres causes semblables. Notez que les sommes incluses en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi (les prestations prévues par un régime d'assurance contre la maladie ou les accidents ou un régime d'assurance invalidité ou un régime d'assurance de sécurité du revenu dont le financement est assuré par l'employeur) sont considérées comme une « rétribution » en vertu de a) ci-dessus puisqu'elles doivent être incluses dans le calcul du revenu d'emploi du bénéficiaire.

Si, durant une période comprise dans l'année, le bénéficiaire n'est pas un résident du Canada, la rétribution visée en a) et c) ci-dessus ne comprend aucune rémunération pour cette période qui n'est pas imputable à des fonctions exercées au Canada ou qui est exonérée de l'impôt au Canada en vertu d'une convention fiscale conclue avec un autre pays, sauf si elle est jugée acceptable par le ministre.

25. Avant de verser une cotisation à un RPDB ou d'allouer de nouveau un montant perdu, l'employeur doit déterminer si la cotisation ou la nouvelle allocation entraînera le dépassement d'un plafond indiqué au paragraphe 147(5.1) de la Loi. Il faut particulièrement se soucier du calendrier des cotisations et déterminer les cas où plus d'un régime existe, ou lorsque plusieurs employeurs liés versent des cotisations, au profit d'un même particulier.

26. Si un plafond est dépassé pour une année civile, l'agrément du RPDB peut être retiré. L'employeur n'a alors droit à une déduction au titre des cotisations versées au cours de l'année que dans la mesure où le ministre le permet expressément par écrit.

Allocations aux bénéficiaires

27. Le RPDB peut prévoir que des méthodes différentes doivent être suivies pour l'allocation des diverses sources de revenu. Par exemple, le régime peut prévoir que le revenu de placements sera alloué aux bénéficiaires en fonction des soldes respectifs de leurs comptes au début de l'année, tandis que le produit d'une police d'assurance-vie d'un participant sera alloué uniquement au compte du participant décédé. Lorsque le régime ne précise pas la méthode d'allocation à suivre pour les différentes sources de revenu, nous acceptons toute méthode raisonnable d'allocation des revenus d'une source donnée.

28. Les gains en capital réalisés et les pertes en capital subies par le régime au cours d'une année doivent être allouées aux bénéficiaires du RPDB au plus tard 90 jours après la fin de l'année. De plus, le régime peut prévoir l'allocation de gains et de pertes latents, pourvu que le calcul de ces gains et pertes soit fait selon la même méthode d'une année à l'autre.

29. Toutes les pertes en capital subies ou accumulées doivent être allouées aux bénéficiaires du régime, que ces pertes soient ou non supérieures aux gains en capital réalisés ou accumulés de la même année. Les pertes en capital ainsi allouées ne peuvent être déduites par le bénéficiaire; par contre, elles peuvent toutefois réduire le montant qui est imposable pour le bénéficiaire au titre des sommes provenant du RPDB.

30. Les sommes allouées ou allouées de nouveau à un bénéficiaire qui ne sont pas encore dévolues au moment où le bénéficiaire cesse d'être employé par l'employeur peuvent, selon les dispositions du régime, être versées au bénéficiaire ou être perdues par celui-ci (montants perdus). De plus, le régime peut prévoir que les sommes allouées ou allouées de nouveau à un bénéficiaire soient dévolues à celui-ci au moment de la cessation de l'emploi ou à tout autre moment par la suite, sous réserve du respect des délais de dévolution indiqués en 16i) ci-dessus. Les sommes que le bénéficiaire acquiert par dévolution après la cessation de son emploi ne sont pas assujetties à la règle énoncée en 16k) ci-dessus.

31. Si une somme non dévolue est payée au bénéficiaire ou si la dévolution se poursuit après la cessation de l'emploi, le bénéficiaire n'est pas réputé avoir perdu tout droit aux prestations. Par conséquent, il faut alors inclure dans le calcul du crédit de pension du bénéficiaire pour l'année, dans le cadre du RPDB, le montant de toute cotisation versée ou de toute nouvelle allocation faite au profit du bénéficiaire au cours de l'année où a eu lieu la cessation de l'emploi. Par contre, les cotisations et les nouvelles allocations de montants perdus cessent d'être versées au profit du bénéficiaire au terme de l'année civile où a eu lieu la cessation de l'emploi (à l'exception des cotisations versées au cours des deux premiers mois de l'année civile suivant qui se rapportent à l'année de la cessation).

Modifications

32. L'Agence doit recevoir sans tarder toutes les modifications au RPDB, un exemplaire de la résolution ou des statuts d'autorisation, s'il y a lieu, et un avis de tout changement apporté à l'identité de la société qui est l'employeur participant au régime ou de tout changement de fiduciaire. Les documents doivent être envoyés à l'adresse indiquée au numéro 6 ci-dessus et doivent indiquer les modifications au régime. Le manquement à présenter les modifications peut entraîner le retrait de l'agrément.

33. Tout RPDB qui est modifié continue d'être agréé à moins qu'un avis de retrait de l'agrément ne soit donné à un fiduciaire du régime et à l'employeur participant. Le retrait de l'agrément peut être rétroactif si les modifications ne sont pas conformes aux conditions juridiques ou aux exigences de l'Agence.

Cessation

34. Si un employeur met fin à un RPDB ou cesse d'y participer, nous exigerons que l'employeur et/ou le fiduciaire présente une lettre ou une copie de la résolution du conseil d'administration énonçant la date et la méthode de distribution de l'actif du régime. Ces renseignements doivent être envoyés à l'Agence à l'adresse mentionnée au numéro 6 ci-dessus.

Retrait de l'agrément

35. Le ministre peut retirer l'agrément d'un RPDB si l'une des situations suivantes se produit :

a) le régime a été révisé ou modifié de telle manière qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour l'agrément d'un RPDB;

b) une disposition du régime n'a pas été observée;

c) le régime ne répondait pas aux exigences applicables entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1989;

c.1) les transferts, effectués après 1988, qui n'étaient pas conformes au paragraphe 147(19) et aux alinéas 60j), j.2) et 60k) de la Loi;

c.2) le régime ne remplit pas les conditions d'agrément énoncées en 16a) à k) et l) ci-dessus (alinéas 147(2)a) à k) et l) de la Loi);

c.3) si le régime a été agréé après mars 1983, il ne remplit pas les conditions énoncées en 16k.1) et k.2) ci-dessus (alinéas 147(2)k.1) et k.2) de la Loi);

c.4) le plafond des cotisations du paragraphe 147(5.1) de la Loi n'estpas respecté au cours d'une année civile;

c.5) un employeur qui participe au régime a omis de présenter une déclaration de renseignements indiquant le facteur d'équivalence d'un bénéficiaire du régime.

Si le ministre retire l'agrément d'un RPDB, l'entrée en vigueur sera à l'une ou l'autre des dates suivantes :

Dans tous les cas, le ministre peut retirer l'agrément d'un régime à une date ultérieure. L'avis de retrait de l'agrément et la date d'entrée en vigueur seront envoyés par courrier recommandé au fiduciaire du régime et à tout employeur d'employés qui sont bénéficiaires du régime.

36. Les règles spéciales énoncées ci-dessous s'appliquent lorsque l'agrément d'un régime est retiré :

  1. le régime est réputé n'être ni un RPDB, ni un régime de participation des employés aux bénéfices, ni une convention de retraite;
  2. le régime ne peut être accepté aux fins d'agrément ou réputé avoir été agréé en vertu du paragraphe 147(5) de la Loi durant un an à compter de la date d'entrée en vigueur du retrait de l'agrément;
  3. la fiducie régie par le régime est imposable sur son revenu imposable pour toute année d'imposition dans laquelle, à un moment quelconque, la fiducie était régie par un régime dont l'agrément est retiré;
  4. l'employeur ne peut déduire de son revenu aucun paiement versé à un fiduciaire dans le cadre du régime à une date à laquelle le régime était un régime dont l'agrément est retiré;
  5. toute somme reçue par un bénéficiaire dans le cadre du régime est incluse dans le revenu de ce bénéficiaire, dans la mesure où cette somme aurait été incluse dans le revenu en vertu du paragraphe 147(10) de la Loi comme si le régime était un régime de participation différée aux bénéfices;
  6. la valeur de tous les fonds ou biens attribués à un contribuable qui est un employeur qui fait des paiements au régime ou une société ayant un lien de dépendance avec celui-ci, dans la mesure où elle aurait été incluse dans le revenu en vertu du paragraphe 147(13) de la Loi comme si le régime était un régime de participation différée aux bénéfices (voir le numéro 42 ci-dessous);
  7. si des biens du régime dont l'agrément est retiré sont cédés à un contribuable ou acquis d'un contribuable pour une contrepartie différente de la juste valeur marchande des biens à la date de la transaction, la différence entre la contrepartie et la juste valeur marchande est imposable comme le prévoit le numéro 45 ci-dessous.

Partie II – Transferts

37. Les dispositions sur les transferts énoncées au paragraphe 147(19) de la Loi n'ont pas à être incluses dans les modalités du régime pour que les conditions d'agrément soient remplies. Des sommes peuvent être transférées à un RPDB ou d'un RPDB si la Loi permet le transfert et que les modalités du RPDB n'interdisent pas le transfert.

Une somme qui est transférée en vertu du paragraphe 147(19) de la Loi ne doit pas être incluse dans le revenu de la personne au nom de laquelle le transfert a été fait. De plus, cette personne ne peut pas déduire la somme transférée.

38. Une somme peut être transférée d'un RPDB si elle est :

Remarque

Dans le cadre des modifications techniques proposées en vigueur après le 20 mars 2003, la loi est modifiée pour permettre le transfert de prestations à un ex-conjoint ou un ancien conjoint de fait qui a droit aux prestations suite au décès de l'employé. La modification permettra aussi un transfert à l'époux ou conjoint de fait ou à l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait qui a droit au montant suite à une ordonnance d'un tribunal ou à un autre mécanisme précisé relatif au partage de biens entre les deux parties au moment ou après l'échec du mariage ou de l'union de fait en règlement des droits découlant du mariage ou de l'union de fait.). Finalement, la modification permettra le transfert de fonds à partir du régime à un FERR dont le particulier est rentier. Cette situation sera permise pour les transferts effectués après le 20 mars 2003. Les régimes peuvent être administrés comme si la loi avait été adoptée et, dès qu'elle le sera, les régimes devront être modifiés en conséquence.

Si un régime veut permettre ces transferts, il doit être modifié pour y inclure cette nouvelle stipulation.

39. De plus, une somme peut être transférée d'un RPDB à un autre régime agréé si elle est à la fois incluse dans le revenu et, en vertu de l'alinéa 60j) de la Loi, déductible par le particulier au profit duquel elle est transférée.

Les déductions qui peuvent s'appliquer aux années ultérieures à 1989 en vertu de l'alinéa 60j) sont restreintes aux prestations d'un RPDB qui passent par une fiducie testamentaire, ou encore à une distribution d'actions d'un RPDB à l'égard de laquelle le bénéficiaire exerce un choix conformément au paragraphe 147(10.1).

Vous trouverez plus de renseignements sur les transferts faits de RPDB dans le bulletin d'interprétation IT-528, Transferts de fonds entre régimes agréés. Vous trouverez ce bulletin dans l'un ou l'autre de nos bureaux des services fiscaux et dans notre site Web à www.arc.gc.ca.

Partie III – Déclaration et imposition de la fiducie

Déclaration

40. Lorsque des prestations deviennent payables en vertu du régime, le fiduciaire doit, afin de pouvoir déclarer les prestations ainsi payées, obtenir de son bureau des services fiscaux un numéro d'entreprise.

41. Toute personne qui fait un paiement à un bénéficiaire dans le cadre d'un RPDB ou d'un régime dont l'agrément est retiré doit déclarer ce paiement dans le formulaire T4A, État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres sources. Vous trouverez ce formulaire dans l'un ou l'autre de nos bureaux des services fiscaux et dans notre site Web à www.arc.gc.ca.

42. Si un contribuable est un employeur qui fait des paiements au régime ou une société ayant un lien de dépendance avec un tel employeur et si l'affectation est faite autrement qu'en paiement ou au titre d'actions du capital-actions du contribuable achetées par la fiducie du régime, le montant ou la valeur de tous les fonds ou biens attribués de quelque façon que ce soit à ce contribuable ou à son profit doit être déclaré comme un revenu du contribuable au moyen du formulaire T4A. Les montants visés à déclarer comprennent les montants perdus qui sont payés à l'employeur conformément aux modalités du régime. Toutefois, les affectations qui sont remboursées à la fiducie dans l'année suivant l'année d'imposition au cours de laquelle l'affectation a eu lieu et qui ne font pas partie d'une série d'affectations et de remboursements n'ont pas à être incluses dans le revenu.

43. Lorsqu'une allocation d'un montant consistant en cotisations d'un employeur versées au régime ou une nouvelle allocation d'un montant perdu est faite au profit d'un particulier visé au numéro 16k.2) ci-dessus, le montant doit, en vertu du paragraphe 147(10.3) de la Loi, être inclus dans le revenu du particulier. Le montant doit être déclaré dans le formulaire T4A pour l'année de l'allocation ou de la nouvelle allocation. Si la somme allouée ou allouée de nouveau est payée par le régime la même année, il n'est pas nécessaire de la déclarer de nouveau, cette fois à titre de paiement, dans le formulaire T4A. Par contre, lorsque le paiement a lieu dans une année qui suit celle de l'allocation ou de la nouvelle allocation, il doit être déclaré au moyen du formulaire T4A. Le fait qu'un montant est imposable pour l'année de l'allocation ou de la nouvelle allocation en vertu du paragraphe 147(10.3) de la Loi n'empêche pas ce montant d'être assujetti, pour une année ultérieure, aux dispositions d'imposition des prestations qui sont énoncées au paragraphe 147(10) de la Loi.

44. Les sommes qu'un bénéficiaire qui n'est pas un employeur reçoit pour une année d'imposition d'une fiducie régie par un RPDB ou par un régime dont l'agrément est retiré doivent être incluses dans le revenu du bénéficiaire, sous réserve des exclusions et des déductions indiquées ci-dessous :

  1. Les montants suivants n'ont ni à être inclus dans le revenu du bénéficiaire, ni à être déclarés dans le formulaire T4A :
    1. le coût d'une rente qui a été achetée pour le bénéficiaire conformément au régime selon l'alinéa 147(2)k) de la Loi;
    2. les sommes qui ont été allouées au bénéficiaire pendant que le régime était un régime de participation des employés aux bénéfices et qui sont exclues du revenu en vertu du paragraphe 147(11) de la Loi;
    3. les sommes qui ont été versées au régime par le bénéficiaire pendant que le régime était un RPDB, mais qui sont exclues du revenu en vertu du paragraphe 147(12) de la Loi;
    4. tout montant représentant un gain en capital différé relatif à des actions transférées d'un RPDB, lorsque le bénéficiaire fait un choix à l'égard de ce montant conformément au paragraphe 147(10.1) de la Loi;
    5. les sommes transférées directement à un autre régime agréé.
  2. Si le bénéficiaire fait certains transferts ou certains choix, il peut, dans sa déclaration de revenus, déduire du montant indiqué dans le formulaire T4A les montants suivants :
    1. l'époux ou le conjoint de fait qui reçoit un paiement provenant d'un RPDB par l'intermédiaire d'une fiducie testamentaire en raison du décès d'un employé qui était bénéficiaire du régime peut déduire les sommes visées à l'alinéa 60j) de la Loi qui sont versées, dans l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année, à titre de cotisations à un RPA ou de primes d'un REER;
    2. les sommes payées dans l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année à titre de cotisations à un RPA ou de primes d'un REER, dans la mesure où elles représentent le coût indiqué, pour le bénéficiaire, d'actions transférées d'un RPDB, comme le permet l'alinéa 60j) de la Loi, pourvu que le bénéficiaire fasse un choix conformément au paragraphe 147(10.1) de la Loi à l'égard des actions.
  3. Si un paiement est fait aux héritiers ou à la succession d'un bénéficiaire, tout droit successoral payé sur ce paiement conformément à une loi provinciale sur les droits successoraux peut être déduit du revenu du bénéficiaire, comme le permet l'alinéa 60m.1) de la Loi.

45. Un contribuable est réputé avoir reçu un avantage d'un RPDB lorsqu'un bien d'une fiducie régie par un RPDB ou par un régime dont l'agrément est retiré est cédé à ce contribuable à un prix inférieur à la juste valeur marchande au moment de la transaction ou est acquis du contribuable à un prix supérieur à la juste valeur marchande au moment de la transaction. La différence entre la juste valeur marchande et le prix de vente ou d'achat doit être déclarée dans le formulaire T4A et être incluse dans le revenu du contribuable pour l'année civile au cours de laquelle la transaction a eu lieu. De plus, la fiducie est assujettie à un impôt à l'égard de chaque transaction de ce type (voir le numéro 48g) ci-dessous).

46. Tout montant déclaré dans le formulaire T4A au nom d'un employeur participant au régime ou d'une société avec laquelle un tel employeur a un lien de dépendance doit être inclus dans le revenu du contribuable nommé, à moins que les fonds ou les biens représentés par ce montant ou une somme de valeur égale aient été remboursés à la fiducie dans l'année suivant la fin de l'année d'imposition et qu'il soit établi que le remboursement ne fait pas partie d'une série d'affectations et de remboursements.

Année d'imposition de la fiducie

47. L'année d'imposition de toute fiducie régie par un RPDB ou par un régime dont l'agrément est retiré est l'année civile ou la partie de l'année durant laquelle la fiducie existait.

Impôt payable par une fiducie

48. Toute fiducie régie par un RPDB est exonérée d'impôt, sauf dans les situations décrites ci-dessous :

  1. Un impôt est payable sur le revenu imposable de la fiducie pour toute année d'imposition dans laquelle la fiducie a été régie par un régime dont l'agrément est retiré.
  2. Si, à n'importe quel moment de son année d'imposition, la fiducie acquiert un placement non admissible, elle doit payer un impôt égal à la juste valeur marchande du placement au moment de l'acquisition. Cet impôt est payable dans les 10 jours suivant la date de l'acquisition. La fiducie a droit à un remboursement si elle dispose d'un bien qui, au moment de son acquisition, était un placement non admissible. Le remboursement est égal à l'impôt établi par suite de l'acquisition du bien ou au produit de disposition du bien, selon le montant qui est le moins élevé.
  3. Si la fiducie est propriétaire d'un bien acquis après le 24 août 1972 qui était un placement admissible au moment de son acquisition et qui devient par la suite un placement non admissible, elle doit payer un impôt égal à 1 % de la juste valeur marchande au moment de l'acquisition, pour chaque mois entier durant lequel elle détient le placement alors que celui-ci est non admissible.
  4. Si, à n'importe quel moment de son année d'imposition, la fiducie utilise un bien pour garantir un emprunt, elle doit payer un impôt égal à la juste valeur marchande du bien à la date de cette utilisation. Cet impôt est payable dans les 10 jours suivant la date à laquelle la fiducie utilise le bien pour garantir l'emprunt. La fiducie a droit à un remboursement si le bien cesse de servir ainsi de garantie. Le remboursement est égal à l'impôt établi par suite de l'utilisation du bien comme garantie, moins toute perte nette subie par la fiducie en raison de cette utilisation.
  5. Si, à la fin d'un mois d'une année d'imposition avant 2005, la fiducie détient des « biens étrangers » tels que définis dans la Loi, un impôt peut s'appliquer. Pour plus de renseignements, consultez la partie XI de la Loi.
  6. Si la fiducie a conclu un accord avant 2005 afin d'acheter des actions (à l'exception d'une option à une bourse de valeurs visée par règlement), elle peut être assujettie à un impôt. Pour plus de renseignements, consultez la partie XI de la Loi.
  7. Si la fiducie cède un bien à un contribuable pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande à la date de la transaction ou acquiert un bien d'un contribuable pour une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande à la date de la transaction, elle doit payer, pour l'année civile dans laquelle la transaction a lieu, un impôt égal à 50 % de la différence entre la juste valeur marchande et le prix de vente ou d'achat du bien (ne pas confondre cet impôt de la fiducie avec celui qui découle, pour le contribuable, du fait qu'il doit inclure la différence dans son revenu comme il est expliqué au numéro 48 ci-dessus).
  8. La fiducie est assujettie à un impôt sur l'excédent détenu à la fin de tout mois et découlant de cotisations versées par des bénéficiaires ou de dons faits à la fiducie. L'excédent d'une fiducie régie par un RPDB à la fin d'un mois donné est défini comme le total de tous les montants dont chacun est :
    1. le total de toutes les cotisations versées par un bénéficiaire après le 25 mai 1976, à l'exception :
      1. des cotisations qui ont été déduites par le bénéficiaire conformément à l'alinéa 60k)de la Loi,
      2. des montants transferés au profit du bénéficiaire conformément au paragraphe 147(19) de la Loi,
      3. des cotisations (autres que celles qui sont visées en (A) et (B) ci-dessus) versées par le bénéficiaire au cours d'une année civile antérieure à 1991 qui ne dépassent pas 5 500 $,
      qui n'ont pas encore été remboursées au bénéficiaire; ou
    2. le montant de tous les dons reçus par la fiducie après le 25 mai 1976.
    Le montant en (i) ci-dessus doit faire l'objet d'un calcul distinct pour chaque bénéficiaire dont les cotisations entraînent un excédent pour la fiducie dans l'année; l'impôt de 1 % de l'excédent à la fin de chaque mois des années suivantes continue d'être payable par la fiducie, tant que les cotisations excédentaires ne sont pas remboursées au bénéficiaire. (Toute cotisation versée par un bénéficiaire après 1990, sauf s'il s'agit d'une somme transférée directement d'un autre RPDB, est assujettie à cet impôt et, de plus, risque d'entraîner le retrait de l'agrément du RPDB.)

49. Si, à un moment quelconque d'une année d'imposition, une fiducie est régie par un régime dont l'agrément est retiré, cette fiducie doit payer l'impôt indiqué aux numéros 48a), b), d) et g) ci-dessus.

50. Si une fiducie est dans une situation décrite au numéro 48b) ou d) ci-dessus, elle doit payer l'impôt en question dans les 10 jours suivant la date à laquelle elle a acquis le placement non admissible ou a utilisé le bien comme garantie, selon le cas. Tout autre impôt payable par une fiducie, même s'il est calculé pour chaque mois comme il est indiqué au numéro 48c), et h) ci-dessus, ne devient exigible qu'à la date de production de la déclaration annuelle qui doit être présentée au nom de la fiducie (voir le numéro 52 ci-dessous).

51. Si un impôt a été payé, comme l'exige le paragraphe 199(1), sur un placement initial non admissible (certains placements détenus depuis le 21 décembre 1966), la fiducie a droit, en vertu du paragraphe 199(2), au remboursement de la fraction de cet impôt qui n'a pas déjà été remboursée, lorsqu'elle dispose du placement dont il est question.

Déclarations annuelles d'une fiducie

52. Le formulaire T3D, Déclaration de revenus T3D pour les régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB) ou les régimes dont l'agrément a été retiré, doit être rempli par un fiduciaire de toute fiducie qui, à un moment quelconque de l'année, a été régie par un RPDB ou par un régime dont l'agrément est retiré. La déclaration doit être présentée dans les 90 jours suivant la fin de l'année civile. Si, par la suite, il est nécessaire de présenter des renseignements supplémentaires ou corrigés, il faut alors le faire par lettre, et non en présentant une déclaration modifiée. Le fiduciaire du régime doit recevoir un exemplaire du formulaire T3D; vous trouverez ce formulaire dans l'un ou l'autre de nos bureaux des services fiscaux et dans notre site Web à www.arc.gc.ca.

Placements

53. L'article 204 de la Loi définit le terme « placement admissible », pour une fiducie régie par un RPDB ou un régime dont l'agrément est retiré, comme un placement faisant partie de cette définition et visé par règlement (par ex. les paragraphes 4900(1) à (3), (7) et (11) du Règlement). L'article 204 définit aussi l'expression « placement non admissible ».

54. Lorsqu'une fiducie régie par un RPDB ou par un régime dont l'agrément est retiré fait un paiement pour acquérir un droit sur une police d'assurance-vie, ce paiement constitue un placement non admissible, sauf si la police d'assurance-vie remplit les conditions énoncées au paragraphe 198(6) ou (6.1) de la Loi ou si le montant des paiements ainsi effectués ne dépasse pas le plafond indiqué au paragraphe 198(7). Tout droit sur une police d'assurance-vie qui est conforme à l'un de ces trois paragraphes est réputé ne pas représenter l'acquisition d'un placement non admissible. Le paragraphe 198(8) énonce des règles à suivre pour déterminer s'il y a eu disposition d'un tel placement et déterminer le montant du produit de disposition. (Remarque : Les placements en question ne sont pas des placements admissibles, même lorsqu'ils sont réputés ne pas représenter l'acquisition de placements non admissibles.)

Partie IV – Renseignements généraux

Formulaires et publications

55. Les formulaires et publications suivants fournissent des renseignements sur les RPDB. Vous trouverez ces formulaires dans l'un ou l'autre de nos bureaux des services fiscaux et dans notre site Web à www.arc.gc.ca.

Formulaires

Guides

Bulletins d'information

Circulaire d'information

Où trouver de l'aide et des renseignements

56. Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec la Direction des régimes enregistrés par téléphone, télécopieur, courrier ou courriel :

Par téléphone 

Dans la région d'Ottawa

613-954-0930 (service en français)
613-954-0419 (service en anglais)

Ailleurs au Canada, sans frais

1-800-267-5565 (service en français)
1-800-267-3100 (service en anglais)

Nos agents sont disponibles du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), de 8 h à 17 h (heure de l'Est). Les appels reçus en dehors des heures de travail seront acheminés à une boîte vocale et nos agents y répondront le jour ouvrable suivant.

Par télécopieur – 613-952-0199

Par courrier

Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5

Par messager

Section des opérations des fonds de renseignements – Régimes enregistrés

Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
875, chemin Heron, pièce A-200
Ottawa ON K1A 1A2

L'horaire de travail est du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 15 h 30. Les messagers doivent se rendre à la plate-forme de chargement aux fins de livraison et signature.

La manipulation est sécuritaire si vous désirez nous envoyer par messager des renseignements connexes à votre régime, veuillez prendre note que l'information relative à certains régimes est de nature délicate et doit être manipulée avec précaution.

Vous pouvez aussi visiter le site Web de l'Agence à www.arc.gc.ca.

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