Accord entre le Canada et les États-Unis sur la sécurité sociale
Accord entre le Canada et les États-Unis sur la sécurité sociale
84-6 le 28 décembre 1984
1. La présente circulaire a pour objet d'informer et de conseiller les personnes qui travaillent ou qui travailleront au Canada et aux États-Unis et mentionne, dans leurs grandes lignes, les dispositions de l'Accord qui éliminent les cas de double couverture qui existaient en vertu du Régime de pensions du Canada et de la sécurité sociale des É.-U. La date d'entrée en vigueur de cet Accord fut le 1er août 1984.
2. L'Accord fixe une règle générale de territorialité selon laquelle le travail d'une personne dans le territoire de l'un des pays ne peut être assujetti qu'au régime de sécurité sociale de ce pays. Par conséquent, une personne qui est employée et qui serait par ailleurs assujettie aux lois des deux pays ne sera assujettie qu'au régime du pays où elle accomplit son travail et sera exemptée du régime de l'autre pays.
3. Font exception à cette règle générale les cas où un employé est tenu par un employeur de travailler temporairement dans le territoire de l'autre pays. En pareils cas, l'employé demeure normalement assujetti au régime du premier pays (tout comme si l'employé exécutait son travail dans son territoire) et n'est pas assujetti aux lois de l'autre pays. Cela s'applique aux personnes qui, dans le cadre de leur emploi, sont tenues de travailler outre-frontière, de façon occasionnelle ou fréquente pendant de brèves périodes (notamment les routiers ou les athlètes professionnels), de même qu'aux personnes qu'une compagnie mère du Canada transfère à une filiale des États-Unis ou vice-versa. La durée de couverture de cinq ans peut être prorogée si les autorités des deux pays y consentent. Les demandes de prorogation doivent normalement être faites avant la fin de la période en cours. (Consulter le numéro 12 ci-dessous qui précise où il faut envoyer la demande.)
4. L'Accord renferme également des règles spéciales pour les employés du gouvernement qui pourraient autrement être assujettis aux lois des deux pays. Ces règles visent fondamentalement à empêcher que les employés du gouvernement de l'un des pays (y compris le personnel diplomatique et consulaire) que l'on envoie travailler dans l'autre ne soient pas assujettis aux lois sur la sécurité sociale de cet autre pays. Les employés qui sont embauchés sur place, c'est-à-dire les personnes qui sont engagées dans un pays pour y travailler pour le compte du gouvernement de l'autre pays ne sont normalement assujetties qu'aux lois du pays où le travail est accompli si elles sont par ailleurs assujetties aux lois de ce même pays. Par conséquent, parmi les employés au service du gouvernement du Canada qui sont embauchés sur place aux États-Unis, seuls les citoyens des États-Unis contribueront au régime de sécurité sociale des É-U. Les personnes d'autres nationalités sont exclues. Les conditions d'emploi de ces personnes détermineront si elles verseront des cotisations au Régime de pensions du Canada. Inversement, parmi les personnes engagées sur place au Canada par le gouvernement des États-Unis, les citoyens américains ne seront pas assujettis au Régime de pensions du Canada; toutes les autres personnes seront, en règle générale, tenues de contribuer ou autorisées à le faire.
5. Les travailleurs qui devraient par ailleurs contribuer aux régimes de sécurité sociale des deux pays relativement à un emploi à titre d'officier ou de membre de l'équipage d'un navire ou d'un aéronef ne contribueront qu'au Régime de pensions du Canada s'ils sont des résidents du Canada. Ils contribueront uniquement au régime de sécurité sociale des États-Unis dans tout autre cas.
6. De même, les personnes qui travaillent à leur compte et qui pourraient par ailleurs devoir contribuer aux régimes de sécurité sociale des deux pays contribueront uniquement au Régime de pensions du Canada si elles sont des résidents du Canada, et uniquement au régime de sécurité sociale des États-Unis dans tout autre cas. Cette disposition touchera surtout les citoyens américains travaillant à leur compte qui résident au Canada et qui, si ce n'était de l'Accord, seraient assujettis aux lois du Canada parce qu'ils résident au Canada et seraient également assujettis aux lois des États-Unis parce qu'ils sont des citoyens américains.
7. L'Accord prévoit également le cas d'une personne qui pourrait par ailleurs devoir contribuer aux deux régimes relativement à une activité que l'un des pays considère comme un emploi et que l'autre considère comme un travail indépendant (appelé *(travail autonome*) dans l'Accord). Fondamentalement, lorsque le travailleur est un résident du pays où l'activité est considérée comme un travail indépendant, la règle de l'Accord sur le travail indépendant s'applique, comme l'indique le numéro 6 ci-dessus. Dans tout autre cas, les règles visant un emploi s'appliquent, principalement celles qui sont décrites aux numéros 2 ou 3 ci-dessus. Voici un exemple qui illustre cette situation.
En vertu des lois nationales respectives, un citoyen des États-Unis qui travaille au Canada comme ministre du culte est actuellement assujetti au régime de sécurité sociale des États-Unis, à titre de travailleur indépendant, et au Régime de pensions du Canada, à titre d'employé. En vertu de l'Accord, une telle personne demeurera assujettie au régime des États-Unis, mais sera exemptée des contributions au Régime de pensions du Canada si son statut de résident des États-Unis est conservé ou si elle a été affectée à un travail au Canada pour une durée d'au plus 60 mois par un synode ou par un organisme ecclésiastique central aux États-Unis. Dans tout autre cas, le Régime de pensions du Canada aura préséance, et la personne sera exemptée des contributions au régime de sécurité sociale des États-Unis.
8. L'Accord comprend des règles spéciales pour certains cas exceptionnels. Ainsi, si, conformément aux règles normales, une personne est assujettie au régime de l'un des pays, mais que ce pays ne peut, pour une raison quelconque, offrir cette protection, l'autre pays peut le faire si ses lois le permettent. Une personne, qui est assujettie au régime de l'un des pays et qui, en raison d'un accord semblable conclu avec un tiers pays, est également assujettie, relativement au même travail, au régime de l'autre pays ou du tiers pays, peut être exemptée par le premier pays.
9. Chaque pays délivrera des *(certificats d'assujettissement*). Ceux-ci confirmeront qu'un travailleur donné est assujetti aux lois sur la sécurité sociale de ce pays relativement à un emploi donné; le travailleur pourra s'en servir pour demander une exemption des contributions exigées par les lois de l'autre pays relativement au même emploi ou à la même activité. Les travailleurs doivent noter que le Canada ne délivrera normalement pas de certificats d'assujettissement au Régime de pensions du Canada aux résidents du Canada relativement à un travail effectué au Canada ou à un travail effectué aux États-Unis pendant des séjours dont la durée ne dépasse pas six mois. Consulter le numéro 12 ci-dessous qui renferme des détails sur la façon d'obtenir un certificat dans les autres cas.
10. Dans les cas où, comme il est indiqué ci-dessus, l'assujettissement d'une personne est fonction du pays de résidence, il peut y avoir des problèmes s'il existe une incertitude concernant l'endroit où le particulier réside normalement. Lorsque les autorités des deux pays ont une divergence d'opinions qui se traduit par un double assujettissement ou un non-assujettissement, ou lorsque le travailleur et l'employeur ou les autorités de l'un des pays ne s'entendent pas et que ce désaccord risque de laisser le travailleur sans protection, ce dernier peut demander qu'une décision soit rendue au sujet du statut de résidence. Une personne qui désire obtenir une décision doit en faire la demande aux autorités du pays dont le particulier estime être résident, comme le décrit le numéro 12 ci-dessous. Avant de rendre une décision, les autorités des deux pays se consulteront; la décision reflétera, par conséquent, leur position commune.
11. Des décisions peuvent également être obtenues dans les circonstances décrites au numéro 7 ci-dessus, lorsqu'on se demande si c'est la règle relative à un emploi ou celle relative à un travail indépendant qui doit s'appliquer. Normalement, cela se produit seulement lorsqu'une personne déménage du pays dans lequel on considère que l'activité est un travail indépendant et qu'elle devient résidente de l'autre pays où l'activité est considérée comme un emploi. Une décision ne serait probablement utile que s'il y a incertitude concernant la continuation de l'assujettissement au régime du premier pays. Il faut adresser la demande de décision au premier pays, de la manière indiquée au numéro 12 ci-dessous.
12. Pour en savoir plus sur les certificats d’assujettissement, y compris qui peut demander un certificat et comment en faire la demande, allez à Certificat d'assujettissement.
Pour en savoir plus sur les demandes de décision dans les cas décrits en 10 et 11 ci-dessus, lorsqu'un travailleur estime qu'il est un résident du Canada ou lorsqu'il prévoit être assujetti au Régime de pensions du Canada, allez à Comment obtenir une décision aux fins du RPC/AE.
13. Pour en savoir plus sur les demandes de certificat, de prorogation et de décision concernant l'assujettissement au régime de sécurité sociale des États-Unis, visitez ssa.gov/international (disponible en anglais seulement).
14. Les demandes qui sont envoyées par inadvertance au mauvais organisme seront normalement réacheminées vers l'organisme approprié. Pour éviter toute confusion, on demande aux travailleurs de ne pas saisir les deux organismes d'une même question.
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