ARCHIVÉE - Gains en capital réalisés au Canada par des résidents des États-Unis

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No : IT-173R2

DATE : le 12 février 1996

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Gains en capital réalisés au Canada par des résidents des États-Unis

RENVOI : COMMUNIQUÉ SPÉCIAL

APPLICATION

Ce communiqué spécial modifie le bulletin d'interprétation IT-173R2 du 30 janvier 1989 pour les raisons suivantes : 1) tenir compte d'une modification proposée à la Convention entre le Canada et les États-Unis en matière d'impôts sur le revenu signée en 1980 (la "Convention de 1980"), comme elle est énoncée dans le troisième protocole de la Convention de 1980 signé le 17 mars 1995; 2) donner suite à une modification apportée à la Loi de l'impôt sur le revenu contenue dans le chapitre 7 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-15 et avant ce dernier, le projet de loi C-92); 3) clarifier certains numéros; et 4) supprimer un numéro qui n'est plus utile.

RÉVISIONS AU BULLETIN

1. Le numéro 10 du bulletin est révisé pour tenir compte d'une modification apportée au paragraphe 8 de l'article XIII de la Convention de 1980. Le paragraphe 8 modifié de l'article XIII peut aussi s'appliquer à "d'autres" organisations, réorganisations, fusions, séparations ou opérations semblables, et non seulement à des opérations du genre "constitution en société". Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant le 1er janvier 1996 ou après. Le numéro 10 se lit dorénavant comme suit :

10. Si un résident des États-Unis aliène un bien dans le cadre d'une des opérations suivantes :

a) une constitution en société, une réorganisation, une fusion, une séparation ou une opération semblable;

b) pour les années d'imposition commençant le 1er janvier 1996 ou après, une autre organisation, réorganisation, fusion, séparation ou opération semblable;

et que le bénéfice, gain ou revenu provenant de cette aliénation est reconnu à des fins d'imposition au Canada, mais non aux États-Unis, le paragraphe 8 de l'article XIII de la Convention de 1980 prévoit qu'il peut éviter la double imposition en différant la reconnaissance fiscale au Canada du bénéfice, du gain ou du revenu. L'acheteur du bien (personne ou société de personnes) ainsi que le vendeur devront toutefois présenter une demande de report de l'imposition à l'autorité compétente canadienne (voir le numéro 11 ci-dessous). Si l'autorité compétente canadienne accède à la demande, elle devra conclure avec les requérants une entente stipulant les modalités et la période du report en question. Étant donné que le paragraphe 8 de l'article XIII de la Convention de 1980 a pour but d'éviter la double imposition, on accordera seulement le report des montants qui permettent d'éviter la double imposition. Cette disposition s'applique uniquement lorsque les aliénations effectuées dans les circonstances citées ci-dessus produisent un gain net (c.-à-d. que les gains excèdent les pertes). Au Canada, l'autorité compétente est le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé. Veuillez consulter la dernière version de la circulaire d'information 71-17, Procédures d'accord amiable - Demande d'examen par l'autorité compétente, pour plus de renseignements sur les demandes présentées à l'autorité compétente. (Voir aussi le numéro 11 ci-dessous.)

2. Le numéro 11 du bulletin est révisé afin de donner suite à une modification applicable après 1984 et qui a été apportée à l'article 115.1 la Loi de l'impôt sur le revenu, et afin d'ajouter d'autres renseignements utiles. L'article 115.1 a été modifié pour les raisons suivantes : i) pour que son application ne soit pas limitée aux genres d'opérations énumérées dans sa version antérieure, mais qu'il vise également un vaste éventail d'opérations, y compris des opérations envisagées; ii) pour prévoir le transfert des droits et obligations d'un contribuable (en vertu d'une convention à laquelle l'article s'applique) à un autre contribuable. Le numéro 11 se lit dorénavant comme suit :

11. Lorsqu'une opération décrite au numéro 10 ci-dessus fait l'objet d'un report d'impôt aux États-Unis, mais pas au Canada, l'article 115.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada témoigne du fait que le ministre du Revenu national a le pouvoir d'accorder un allégement pour éviter la double imposition qui pourrait par ailleurs survenir. Lorsque le Ministre et un contribuable concluent une entente qui a force de loi au Canada en vertu des dispositions d'une convention fiscale avec un autre pays, comme le paragraphe 8 de l'article XIII de la Convention de 1980, le paragraphe 115.1(1) stipule que les modalités de l'entente régissent l'assujettissement à l'impôt du contribuable au Canada, et non les dispositions de la Loi qui s'appliqueraient par ailleurs. Une telle entente peut porter entre autres sur des éléments comme le produit de disposition du bien pour le vendeur et le coût du bien pour l'acheteur, l'assiette fiscale du bien amortissable au Canada et la classification du bien au Canada (p. ex. une immobilisation). Le paragraphe 115.1(1) peut s'appliquer à une entente qui porte sur une opération terminée ou envisagée. Conformément au paragraphe 115.1(2), si les droits et obligations d'un contribuable prévus dans une entente conclue avec le Ministre et décrite au paragraphe 115.1(1) ont été transférés à un autre contribuable avec le consentement du Ministre, cet autre contribuable est réputé avoir conclu l'entente pour l'application du paragraphe 115.1(1) et être ainsi lié par elle. Les contribuables qui désirent conclure une entente décrite au paragraphe 115.1(1) doivent écrire à l'adresse suivante :



Revenu Canada
Direction de l'impôt international
Place Vanier
25, chemin McArthur, 2e étage, Tour C
Vanier ON K1A 0L5

A l'attention du Directeur général

Veuillez également noter que l'article 116 s'applique habituellement lorsqu'une personne non résidente aliène un bien canadien imposable. Cet article est expliqué dans la dernière version de la circulaire d'information 72-17, Procédures pour les non-résidents du Canada qui disposent de biens canadiens imposables - Article 116.

3. Les numéros 12 et 14 du Bulletin sont révisés pour clarifier des renseignements. Auparavant, ces numéros ne traitaient pas des cas où une immobilisation aliénée avait été acquise par un résident des États- Unis avant le 1er janvier 1972 (date de début de l'imposition des gains en capital au Canada). Un deuxième exemple est ajouté à la fin du numéro 14 pour tenir compte de ces cas. (Le premier exemple donné à la fin du numéro 14 est mis à jour et clarifié. Cet exemple est toujours fondé sur un cas où l'acquisition du bien a eu lieu après 1971.) Les numéros 12 et 14 se lisent dorénavant comme suit :

12. Le paragraphe 9 de l'article XIII de la Convention de 1980 établit des règles transitoires pour tenir compte du fait que, en vertu de l'article VIII de la Convention de 1942 entre le Canada et les États-Unis en matière d'impôts sur le revenu (la "Convention de 1942"), les gains tirés par un résident, une société ou une autre entité des États-Unis de la vente ou de l'échange d'immobilisations situées au Canada sont exonérés de l'impôt canadien si ce résident, cette société ou cette autre entité n'a pas eu d'établissement stable au Canada à un moment donné de l'année d'imposition où la vente ou l'échange a eu lieu. Le paragraphe 9 de l'article XIII de la Convention de 1980 réduit le montant d'un gain en capital qui serait autrement assujetti à l'impôt canadien et qu'une personne résidant au États-Unis tire de l'aliénation d'une immobilisation située au Canada, pourvu que cette personne remplisse l'une des conditions suivantes :

a) elle était propriétaire du bien le 26 septembre 1980 et résidait aux États-Unis sans interruption depuis cette date jusqu'à la date de l'aliénation;

b) elle avait acquis le bien dans le cadre d'une transaction non admissible (voir le numéro 13 ci-dessous) aux fins de l'impôt canadien.

La réduction du montant du gain en capital qui serait par ailleurs assujetti à l'impôt au Canada est expliquée au numéro 14 ci- dessous. Le paragraphe 9 de l'article XIII ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

c) à un bien qui, le 26 septembre 1980, faisait partie de l'actif d'un établissement stable ou appartenait à une base fixe canadienne d'un résident des États-Unis;

d) à l'aliénation par un résident des États-Unis d'un bien qui, à une date quelconque après le 26 septembre 1980 et avant la date de l'aliénation, a appartenu à une personne qui n'a pas été un résident des États-Unis sans interruption après cette date, pendant qu'elle était propriétaire du bien;

e) à l'aliénation d'un bien acquis par une personne après le 26 septembre 1980 et avant la date de l'aliénation dans le cadre d'une transaction n'appartenant pas à la catégorie des transactions non admissibles.



14. Pour l'application des règles transitoires établies au paragraphe 9 de l'article XIII de la Convention de 1980 et décrites au numéro 12 ci-dessus, la réduction du montant du gain en capital par ailleurs assujetti à l'impôt au Canada correspond à un des montants suivants :

a) à la fraction du gain qui est imputable sur une base mensuelle à la période se terminant le 31 décembre 1984 (la méthode permettant de calculer cette fraction est appelée "méthode de calcul au prorata");

b) à une part plus élevée du gain telle qu'établie à la satisfaction de l'autorité compétente canadienne comme étant raisonnablement imputable à cette période.

Pour le calcul du montant du gain en capital par ailleurs assujetti à l'impôt au Canada, il faut noter qu'en vertu du régime fiscal canadien, toute fraction du gain en capital qui s'est accumulée jusqu'à la fin de 1971 n'est pas nécessairement assujettie à l'impôt au Canada, et ce, en raison des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (RAIR). Ces règles tiennent compte, au moment du calcul du gain en capital réalisé sur un bien possédé avant 1972, de la juste valeur marchande de ce bien au jour de l'évaluation (c.-à-d. le jour de l'évaluation à la fin de 1971). Les exemples qui suivent illustrent l'application de la méthode de calcul au prorata pour réduire le gain en capital par ailleurs assujetti à l'impôt au Canada. Si le contribuable (c.-à-d. le résident des États-Unis) désire plutôt démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente canadienne, qu'une plus grande partie du gain en capital par ailleurs assujetti à l'impôt au Canada est imputée à la période se terminant le 31 décembre 1984, il doit habituellement faire évaluer le bien à cette date. Le contribuable qui désire procéder ainsi doit l'indiquer dans sa déclaration de revenus canadienne pour l'année d'imposition où l'aliénation a eu lieu et doit joindre à sa déclaration les preuves nécessaires. L'autorité compétente du Canada ou son représentant autorisé déterminera si le contribuable s'est conformé au paragraphe 9 de l'article XIII de la Convention de 1980.

Premier exemple de la méthode de calcul au prorata (bien acquis après 1971)

Un particulier qui réside aux États-Unis a acquis un bien immeuble situé au Canada le 1er janvier 1978 pour la somme de 100 000 $. Le 31 octobre 1995, il le vend 180 000 $. Pour simplifier le calcul, supposons que le coût de vente du bien est nul. Si l'on utilise la méthode de calcul au prorata prévue au paragraphe 9 de l'article XIII de la Convention de 1980, le gain en capital par ailleurs assujetti à l'impôt au Canada est réduit de la façon suivante :

Gain en capital par ailleurs assujetti à l'impôt au Canada (produit de 180 000 $ - coût de 100 000 $) 80 000 $
Nombre de mois où le contribuable a été propriétaire du bien 214
Nombre de mois entre l'acquisition et le 1er janvier 1985 84
Réduction du gain en capital
(84 ÷ 214) x 80 000 $
31 402 $
Gain en capital assujetti à l'impôt canadien après réduction (80 000 $ - 31 402 $) 48 598 $
Gain en capital imposable (3/4 de 48 598) 36 449 $

Deuxième exemple de la méthode de calcul au prorata (bien acquis avant 1972)

Un particulier qui réside aux États-Unis a acquis un terrain situé au Canada le 1er janvier 1960 pour la somme de 20 000 $. Le bien a été évalué au jour de l'évaluation à la fin de 1971 à 80 000 $. Le 31 octobre 1995, le particulier vend le bien 180 000 $. Pour simplifier le calcul, supposons que le coût de vente du bien est nul. Si l'on utilise la méthode de calcul au prorata prévue au paragraphe 9 de l'article XIII de la Convention de 1980, le gain en capital par ailleurs assujetti à l'impôt au Canada est réduit de la façon suivante:

Gain en capital par ailleurs assujetti à l'impôt au Canada (produit de 180 000 $ - valeur au jour de l'évaluation de 80 000 $ qui, dans cet exemple, est réputée être le prix de base rajusté en raison du paragraphe 26(3) des RAIR) 100 000 $
Nombre de mois où le contribuable a été propriétaire du bien après le 31 décembre 1971 (date de début de l'imposition des gains en capital au Canada) 286
Nombre de mois écoulés entre le 31 décembre 1971 et le 1er janvier 1985 156
Réduction du gain en capital
(156 ÷ 286) x 100 000 $
54 545 $
Gain en capital assujetti à l'impôt au Canada après réduction (100 000 $ - 54 545 $) 45 455 $
Gain en capital imposable ( 3/4 de 45 455 $) 34,091 $

4. Le numéro 15 du bulletin qui a été publié le 30 janvier 1989 n'est plus utile et est supprimé.

Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce communiqué spécial, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Revenu Canada
Direction générale de la politique et de la législation
875, chemin Heron
Ottawa ON K1A 0L8

A l'attention du directeur, Division des publications techniques

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